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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’effet donné à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, en vertu de la réglementation no 430/2007 sur l’interdiction de l’utilisation de l’amiante, de la réglementation no 325/2007 concernant la vente de détail du tabac, et de la réglementation no 326/2007 destinée à limiter le nombre de fumeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des copies de la législation à laquelle il est fait référence, et notamment des copies en anglais, si possible.

Article 6 c) de la convention. Inspection. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la réponse du gouvernement et des informations reçues. La commission note par ailleurs que l’Administration de sécurité et santé au travail (AOHS) inspecte les lieux de travail sur la base de quatre niveaux de risques, le plus important étant présent dans l’industrie chimique et la construction. La commission note aussi que, en 2006, l’AOHS a donné 5 091 ordres alors que, plus récemment, en 2008, elle en a donné 6 261. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de l’accroissement du nombre d’ordres et de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour traiter cet aspect.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, que, sur la base des informations du fonctionnaire chargé de l’enregistrement, 29 cas de mésothélium ont été diagnostiqués entre 1959 et 1998, et 20 cas entre 1999 et 2008. La commission note aussi, selon le gouvernement, que celui-ci ne dispose d’aucune information au sujet de la question de savoir si ces cas sont dus à une exposition professionnelle à l’amiante, même s’il est très probable que ce soit le cas. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays, en transmettant les informations statistiques disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, y compris le supplément contenant les informations en réponse à ses commentaires précédents ainsi que les lois jointes. Elle note avec intérêt que le règlement no 98/2002 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux carcinogènes et aux agents mutagènes au travail a abrogé et remplacé le règlement no 621/1995. Elle note également que le nouveau règlement a une portée plus large et s’applique à toutes les activités au cours desquelles des travailleurs sont exposés ou courent le risque d’être exposés à des substances pouvant causer des mutations. Elle note également avec intérêt que la nouvelle loi no 6/2002 sur le contrôle du tabac est entrée en vigueur le 31 janvier 2002. La commission note l’information du gouvernement fournie en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle la campagne spéciale sur l’enregistrement et la surveillance de l’utilisation des substances cancérogènes n’a pas eu lieu comme cela était prévu.

2. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Diminution de l’exposition des travailleurs à des substances ou agents cancérogènes. a) Exposition à l’amiante. La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle en mars 2005 le conseil d’administration de la sécurité et santé professionnelle avait rédigé des règlements interdisant l’utilisation de l’amiante sur le lieu de travail. Elle note que le projet de règlement prévoit des exceptions à cette règle seulement dans le cas de démolition des bâtiments, des machines et de tout autre matériel qui contient de l’amiante et que, lorsqu’une exception est faite sur cette base, la concentration maximale de fibres d’amiante dans l’atmosphère admissible sur le lieu de travail ne doit pas être dépassée. Elle note également l’indication du gouvernement, selon laquelle, aux termes des projets de règlement, des exceptions ne sont plus permises dans le cadre de la réfection des bâtiments ou la réparation des machines. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ledit règlement a été adopté et, dans l’affirmative, de transmettre une copie dudit règlement, avec une traduction en anglais, si celle-ci est disponible. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la concentration maximale de fibres d’amiante admissible dans l’atmosphère des lieux de travail quand l’exception susmentionnée est applicable.

b) Exposition à la fumée de tabac. La commission note avec intérêt que la loi no 6/2002 sur le contrôle du tabac exige une autorisation spéciale du comité de la santé de la région pour la vente au détail du tabac, interdit toutes sortes de publicité pour le tabac et les accessoires de tabagisme dans le pays et interdit de fumer dans certains lieux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements concernant l’exécution de la loi ont été publiés conformément à l’article 16 et, dans l’affirmative, de lui fournir une copie desdits règlements avec une traduction en anglais, si celle-ci est disponible. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi.

3. Article 6 c). Inspection. La commission note les explications fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, selon lesquelles les inspecteurs décident au cas par cas si les mesures des substances dangereuses doivent être effectuées. Le gouvernement a indiqué que les compagnies chargées de développer les activités les plus dangereuses sont inspectées sur une base annuelle et que les inspecteurs peuvent demander un mesurage des substances dangereuses si la compagnie emploie n’importe quel équipement défectueux ou endommagé, ou si l’utilisation, la manipulation et le stockage incorrects des produits chimiques, etc., sont décelés pendant l’inspection. De plus, si entre deux inspections de routine des inquiétudes étaient soulevées concernant l’utilisation des produits chimiques dans une compagnie, elles auraient comme conséquence une inspection. A la lumière des informations fournies dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les compagnies chargées des activités «les plus dangereuses» sont inspectées sur une base annuelle, la commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des activités qui sont considérées comme étant «les plus dangereuses». Elle prie également le gouvernement de fournir d’autres informations en ce qui concerne la nature des inspections effectuées, la nature des infractions généralement trouvées et les mesures prises à cet égard ainsi que des extraits des rapports d’inspection les plus pertinents.

Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, selon lesquelles les vingt-deux cas de mésothéliome diagnostiqués entre 1965 et 2000 n’ont pas encore fait l’objet d’une enquête détaillée afin de déterminer s’ils sont directement liés à la manipulation professionnelle de l’amiante. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autre cas de mésothéliome ont été diagnostiqués depuis l’année 2000 chez des travailleurs qui ont été professionnellement exposés à l’amiante. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne le nombre de cas diagnostiqués entre les années 1965 et 2000 chez les travailleurs qui ont été professionnellement exposés à l’amiante. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations, ventilées par sexe si possible, sur l’application pratique de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Se référant à ses précédents commentaires, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau règlement sur les substances cancérigènes est actuellement à l’étude, en vue de remplacer le règlement no 621/1995 du même objet. Elle prie donc le gouvernement de communiquer copie du nouveau règlement dès que celui-ci aura été adopté.

2. Article 2, paragraphe 1. La commission prend note de l’adoption des instruments suivants: le règlement no 379/1996 sur l’amiante, qui modifie le règlement no 75/1983 du même objet; le règlement no 870/2000 portant restriction de l’importation et de l’utilisation de l’amiante, qui modifie le règlement no 74/1983 du même objet; le règlement no 154/1999 relatif aux valeurs limites de pollution et aux mesures de réduction de la pollution dans le milieu de travail, qui modifie le règlement no 401/1989 sur les valeurs limites. Elle prend note des explications du gouvernement concernant les objectifs de chacun des règlements et des mesures à prendre en conséquence, conformément à ceux-ci. Ainsi, l’objectif des deux règlements sur l’amiante est de restreindre l’utilisation de cette matière pour prévenir la pollution et les atteintes à la santé qui peuvent en résulter. Le gouvernement précise à cette fin que le règlement no 870/2000 portant restriction de l’importation et de l’utilisation de l’amiante pose comme règle générale qu’il ne doit plus être importé, produit, utilisé ou manipulé d’amiante ou de produits contenant cette matière. Cependant, le règlement no 154/1999 relatif aux valeurs limites de pollution et aux mesures de réduction de la pollution au travail énonce les dérogations pouvant être accordées dans certains cas par l’administration de la sécurité et de la santé au travail: entretien ou réparation de bâtiments, de machines ou autres équipements pour en préserver la valeur, sous réserve que l’utilisation de matériaux autres, moins dangereux, ne soit pas possible. Le gouvernement ajoute que les dérogations accordées pour l’utilisation de l’amiante se limitent à des cas dans lesquels cette matière ne peut pas être «raisonnablement» remplacée par une autre. La manipulation de l’amiante est autorisée dans le cadre de la démolition de bâtiments ou d’installations, sur avis favorable de l’administration de la sécurité et de la santé au travail, au vu du plan d’exécution préalablement soumis. Dans ce cas, le règlement no 154/1999 prescrit des mesures qui, n’étant pas exclusives à l’amiante, tendent à la fois à réduire et à mesurer la pollution résultant de la manipulation de l’amiante. Prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «raisonnablement» a une définition légale et de préciser les critères qui s’appliqueraient dans cette optique, c’est-à-dire d’expliquer si la faisabilité de la substitution d’une autre matière à l’amiante constitue le seul et unique critère ou bien si d’autres facteurs tels que des considérations économiques peuvent avoir une influence décisive à cet égard.

Enfin, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une nouvelle loi (no 95/2001) contre le tabagisme, qui modifie l’ancienne (no 74/1984) du même objet, vient d’être approuvée par le Parlement. Selon le gouvernement, ce que le nouvel instrument apporte de nouveau réside dans de nouvelles dispositions prévoyant: la détermination du niveau maximum de substances dangereuses dans le tabac et la fumée de tabac; l’interdiction de fumer dans tous les locaux auxquels le public a accès ou dans lesquels des activités culturelles et sociales s’exercent, en particulier des restrictions beaucoup plus fortes concernant la possibilité de fumer dans les restaurants; et enfin la confirmation de l’obligation de l’employeur de garantir le droit du travailleur de travailler dans un environnement exempt de fumée. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi anti-tabagisme dès que celle-ci aura été promulguée.

3. Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles une campagne spéciale de déclaration et de suivi de l’utilisation des substances cancérigènes était prévue, du fait qu’aucune comptabilisation des travailleurs couverts par la législation n’avait été faite. Etant donné que le rapport ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette campagne a eu lieu et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur son résultat.

4. Article 6 c) et Partie IV du formulaire de rapport.  La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’administration de la sécurité et de la santé au travail contrôle couramment les lieux de travail. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il est rarement procédéà des mesures des substances dangereuses présentes sur les lieux de travail puisque cela n’a lieu que lorsque des raisons précises portent à croire que la réglementation n’est pas respectée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser sur quelles bases les inspecteurs se fondent pour conclure que la réglementation n’est pas respectée et, qu’en conséquence, il doit être procédéà une mesure des substances dangereuses sur les lieux de travail. Par ailleurs, la commission note que, selon le registre islandais du cancer, de 1965 à 2000, le nombre de cas recensés de mésothéliome a été de 22 chez les hommes et de 7 chez les femmes et, depuis 1995, dix autres nouveaux cas ont été recensés. Cependant, le lien éventuel entre ces cas et une exposition professionnelle à l’amiante n’a pas étéélucidé. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les cas en question ont fait l’objet d’une étude tendant à déterminer si la maladie résultait d’une exposition à l’amiante dans un cadre professionnel. Enfin, elle invite le gouvernement à continuer de la tenir informée de l’application pratique de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie d'apporter un complément d'informations sur les points suivants.

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement no 74/1983 interdisant l'importation et l'utilisation de l'amiante est encore en vigueur mais fait actuellement l'objet d'une révision pour être rendu conforme à la directive EBE no 80/1107 sur la "Protection des travailleurs contre les risques causés par l'amiante sur le lieu de travail".

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement no 401/1989 sur "Les niveaux de pollution et les mesures de réduction de la pollution causée par l'amiante" est applicable dans les cas où sont accordées des dérogations à l'interdiction d'importation et d'utilisation de l'amiante, stipulée par le règlement no 74/1983, et le règlement no 401/1989 n'autorisent pas automatiquement l'utilisation d'amiante même si la pollution est maintenue en deçà des limites de concentration. La commission attire l'attention du gouvernement sur la contradiction entre, d'une part, le règlement no 74/1983 interdisant l'importation et l'utilisation de l'amiante et le règlement sur les "Valeurs maximales admissibles" conjugué au règlement no 401/1989 sur "Les niveaux de pollution et les mesures de réduction de la pollution causée par l'amiante" qui permettent l'utilisation de l'amiante dans certaines conditions. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la version révisée du règlement no 74/1983 autorise l'utilisation de l'amiante sous réserve de certaines conditions, compte tenu du règlement no 401/1989 et du règlement sur "Les valeurs maximales admissibles" adoptés ultérieurement et en vigueur depuis 1990. Elle le prie également de communiquer copie du texte de la directive EBE no 80/1107, sur laquelle le règlement no 74/1983 doit être aligné, ainsi que de ce dernier règlement dans sa version modifiée et du règlement no 401/1989.

La commission note avec satisfaction l'indication du gouvernement selon laquelle il est prévu de déterminer les substances cancérogènes tous les deux ou trois ans sur la base des rapports de l'Agence internationale pour la recherche contre le cancer (IARC).

Article 2, paragraphe 1. La commission note que le règlement no 621/1995 sur le travail en présence de substances cancérogènes, qui s'applique également aux substances recensées dans les catégories A et B du règlement no 401/1989, prévoit en son article 5 une réduction de l'utilisation des substances cancérogènes sur le lieu de travail en les remplaçant par d'autres substances moins nocives en fonction de ce que la technique permet d'envisager de manière réaliste. La commission prie le gouvernement d'indiquer les critères selon lesquels ces possibilités techniques réalistes sont définies et de fournir des informations sur l'application pratique de cet article.

Article 4. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une campagne spéciale sur l'enregistrement et le contrôle de l'utilisation des substances cancérogènes est programmée puisqu'il n'y a pas encore de registre concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Point III du formulaire de rapport. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune décision judiciaire n'a été rendue en ce qui concerne l'application des dispositions de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note avec satisfaction les informations du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, l'Administration de la sécurité et la santé au travail a autorisé neuf dérogations seulement à l'interdiction d'importer et d'utiliser de l'amiante depuis 1991. Elle note également avec satisfaction qu'aucune maladie professionnelle causée par des substances cancérogènes n'a été constatée ces dernières années.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note que la loi no 46 de 1980 sur le milieu du travail et sur l'hygiène et la sécurité sur le lieu de travail ainsi que le règlement sur les valeurs maximales admissibles et les méthodes visant à réduire la pollution du milieu du travail ("règlement sur les valeurs maximales admissibles"), en vigueur depuis le 1er janvier 1990, contiennent des dispositions prévoyant la détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Le règlement précité répartit les différents produits cancérogènes entre les classes A, B et C. Les substances et agents appartenant à la classe A peuvent être utilisés uniquement sur dérogation accordée par l'Administration chargée de la sécurité et de l'hygiène au travail (AOSH) (art. 4.2 et 4.3 du règlement). Les substances et agents appartenant à la classe B peuvent être utilisés si l'AOSH juge suffisantes les précautions prises (art. 4.4 du règlement). Les substances et agents appartenant à la classe C peuvent être utilisés si les niveaux de concentration demeurent inférieurs à la limite prescrite (art. 4.6 du règlement). La commission constate qu'il est fait mention de l'amiante dans la classe C, malgré l'existence d'un règlement (74/1983) qui interdit l'importation et l'utilisation de ladite substance. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le règlement concernant l'amiante (74/1983) demeure en vigueur, suite à l'adoption du règlement sur les valeurs maximales admissibles, lequel autorise l'utilisation de l'amiante lorsque les niveaux de concentration restent en deçà d'une limite spécifique.

La commission note également que le rapport du gouvernement n'indique pas si les données disponibles les plus récentes sont prises en compte lors de la détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à contrôle. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d'indiquer les données servant à déterminer ces substances et agents.

Article 2, paragraphe 1. La commission note que les articles 4.3 et 4.4 du règlement sur les valeurs maximales admissibles permettent éventuellement d'annuler, lorsque d'autres substances ou agents moins dangereux peuvent être utilisés, une dérogation autorisant l'utilisation de substances et agents appartenant aux classes A et B. Toutefois, la commission note qu'aucune disposition particulière ne semble encourager ou obliger les employeurs à remplacer les produits cancérogènes appartenant aux classes A et B par des produits non cancérogènes ou moins nocifs. Elle demande par conséquent au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer le remplacement des produits cancérogènes appartenant aux classes A et B.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de toute décision de justice relative à l'application des dispositions énoncées dans la convention.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations de caractère général sur les modalités d'application de la convention dans la pratique, notamment des extraits tirés de rapports d'inspection et toutes données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs visés par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que les cas de maladie et leur cause.

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