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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (norme minimum) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) jointes au rapport du gouvernement, et de celles de l’Union japonaise des retraités (JPU), reçues le 22 août 2024. La commission prend note également de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la JPU.
Partie III (Indemnités de maladie), article 15, partie IV (Prestations de chômage), article 21 de la convention no 102, et article 4 de la convention no 121. Travailleurs des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO dans lesquelles il est indiqué que les personnes occupées dans des entreprises des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche comptant moins de cinq salariés réguliers sont exemptées de cotiser à l’assurance sociale obligatoire. La JTUC-RENGO souligne la nécessité d’envisager d’étendre à ces personnes l’obligation de cotiser à l’assurance sociale. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 27 de la convention no 102. Salariés à temps partiel. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, à la suite de modifications législatives apportées en 2020, le régime d’assurance-pension des travailleurs a été progressivement étendu aux salariés à temps partiel qui travaillent au moins 20 heures par semaine. Cette extension s’applique aux entreprises de 100 salariés ou plus à partir d’octobre 2022 et à celles de 50 salariés ou plus à partir d’octobre 2024. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO, qui souligne la nécessité d’élargir encore la couverture du régime d’assurance-pension des salariés afin d’inclure tous les travailleurs, indépendamment de la taille de l’entreprise, du nombre d’heures de travail ou du niveau de salaire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise pour étendre la couverture du régime d’assurance-pension des salariés.
Article 28 de la convention no 102, lu conjointement avec l’article 65. Taux de remplacement des prestations de vieillesse. La commission prend note que, selon le gouvernement, le taux de remplacement de la prestation de vieillesse d’un bénéficiaire-type est de 49,8 pour cent, et que cette prestation se compose des éléments suivants: i) la pension de vieillesse de base, ii) la pension de vieillesse liée aux revenus des salariés, et iii) la pension de vieillesse de base servie au conjoint à charge du bénéficiaire.
La commission prend note des observations de la JPU selon lesquelles le salaire de référence doit inclure les primes professionnelles accordées aux salariés. La JPU souligne également le faible niveau moyen des pensions de vieillesse, qui ne permet pas aux personnes âgées de vivre convenablement. La JPU indique qu’un nombre important de personnes âgées vivent dans la pauvreté et que les pensions de vieillesse sont souvent inférieures au montant de l’aide publique nationale. La JPU souligne en outre que les femmes retraitées perçoivent souvent des pensions nettement inférieures en raison d’une durée de cotisation insuffisante, souvent interrompue par les responsabilités liées à la garde des enfants, des écarts de rémunération entre hommes et femmes et de la proportion plus élevée de femmes occupant des emplois précaires.
La commission prend note de la réponse du gouvernement qui fait référence à l’obligation légale, en vertu de la loi nationale de 2004 sur les pensions, de maintenir un taux de remplacement de 50 pour cent de la pension de vieillesse de base combinée et de la pension de vieillesse liée aux revenus pour un couple marié après une période d’ouverture des droits à pension de 40 ans. Le gouvernement indique également que toute personne qui satisfait aux conditions requises par la législation nationale a droit à la pension de vieillesse, quel que soit son sexe. Le gouvernement indique en outre les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes au marché du travail, et souligne que, selon l’évaluation actuarielle de 2024, les pensions des femmes devraient augmenter.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le taux de remplacement des pensions de vieillesse servies à un bénéficiaire-type. À cet égard, elle le prie d’inclure les primes professionnelles dans la détermination à la fois du salaire de référence et du montant de la pension de vieillesse. En ce qui concerne les inégalités de genre qui affectent les droits à la sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Article 65, paragraphe 10, de la convention no 102. Ajustement des prestations de vieillesse. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les ajustements des prestations de vieillesse par rapport à l’indice du coût de la vie et à l’indice des revenus du travail pour 2022-23. Elle prend également note des observations de la JPU selon lesquelles, malgré une augmentation de 11,3 pour cent des prix à la consommation au cours des douze dernières années, les pensions n’ont augmenté que de 3,5 pour cent. À cet égard, la JPU souligne que les modifications des règles d’ajustement, notamment l’introduction de l’indexation macroéconomique, conduiront à une nouvelle baisse du niveau des pensions. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui souligne que l’indexation macroéconomique est importante pour assurer la viabilité du régime de pension et maintenir les niveaux de pension des générations futures. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse conformément au titre VI du formulaire de rapport de la convention. À cet égard, elle le prie de fournir ces données pour la période de six ans couverte par le rapport.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71 de la convention no 102. a) Financement des allocations de chômage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à partir de 2022, la part de la subvention nationale dans le régime d’assurance-chômage dépendra de la situation financière de la caisse d’assurance et de la situation de l’emploi. Le gouvernement indique en outre qu’à compter du 1er avril 2023, le taux de cotisation est revenu au taux standard de 0,8 pour cent.
La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO, qui précise que la part de la subvention nationale s’élève à 25 pour cent uniquement en cas de détérioration de la situation financière de la caisse d’assurance-chômage et de la situation de l’emploi, et à 2,5 pour cent dans tous les autres cas. La JTUC-RENGO demande que la part de la subvention nationale soit rétablie à 25 pour cent afin de stabiliser les ressources financières du régime d’assurance chômage et de garantir la stabilité des moyens de subsistance des assurés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer la viabilité financière du régime d’assurance chômage.
b) Financement des prestations de vieillesse. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le résultat de l’évaluation actuarielle de 2019 a confirmé que, dans les cas où la croissance économique et le taux d’activité progressent, le niveau de la prestation de retraite-type après les ajustements d’indexation garantit généralement le taux de remplacement de 50 pour cent ou plus sur une centaine d’années.
Article 26 de la convention no 121. Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement fait part de l’adoption du 14e Plan de prévention des accidents du travail pour la période allant d’avril 2023 à mars 2028, qui couvre huit domaines prioritaires axés sur la prévention des accidents du travail. La commission prend en outre note des observations de la JTUC-RENGO, qui appelle à des mesures plus efficaces. En particulier, la Confédération indique que le nombre d’accidents du travail nécessitant des absences de quatre jours ou plus a augmenté pour la troisième année consécutive, atteignant un total de 135 371 cas. Elle met également en avant l’impérieuse nécessité de promouvoir la santé mentale sur le lieu de travail en raison de l’augmentation du nombre de troubles psychologiques d’origine professionnelle, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. En outre, toujours selon la Confédération, en 2023, le taux de décès et de lésions annuels pour 1 000 travailleurs était plus élevé chez les travailleurs étrangers (2,77) que chez les autres travailleurs (2,36). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (norme minimum) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), communiquées avec le rapport du gouvernement, et de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), reçues le 22 septembre 2017. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la ZENROREN.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 27, de la convention no 102. Salariés à temps partiel. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des explications sur les modifications législatives (loi no 62 de 2012) apportées à la loi nationale sur les pensions et à d’autres lois connexes, qui, entre autres, étendent la couverture du régime d’assurance pension des salariés aux salariés à temps partiel des entreprises employant 500 travailleurs ou plus. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui précisent qu’à compter de 2016, le régime de retraite des salariés a été étendu aux salariés à temps partiel travaillant au moins 20 heures par semaine dans des entreprises comptant 501 salariés ou plus. En outre, ceux qui travaillent dans des entreprises de 500 salariés ou moins peuvent participer au régime de pension des salariés si un accord est conclu entre les travailleurs et la direction de l’entreprise. La commission prend également note des observations formulées par la JTUC-RENGO selon lesquelles les mesures prises pour étendre la couverture des salariés à temps partiel sont nettement insuffisantes et que des mesures s’imposent pour étendre encore cette couverture. Elle prend également note des observations de la ZENROREN indiquant que les entreprises privées ayant cinq salariés réguliers ou plus dans certaines industries et activités du secteur primaire ne sont pas tenues d’assurer leurs travailleurs au régime d’assurance pension des salariés. La ZENROREN indique en outre que le nombre de salariés à temps partiel est en augmentation, ce qui permet aux employeurs d’échapper au paiement des cotisations d’assurance sociale. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’à la fin du mois de septembre 2019, l’extension de la couverture des salariés à temps partiel du régime d’assurance pension des salariés sera examinée à la lumière de l’état de mise en œuvre des dernières modifications législatives, de la situation réelle des travailleurs concernés et de l’impact sur les entreprises. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cet examen et sur toute mesure prise ou envisagée pour étendre davantage la couverture des salariés à temps partiel.
Article 28. Taux de remplacement des prestations de vieillesse. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le taux de remplacement des prestations de vieillesse conformément aux Points I à V du formulaire de rapport pour la convention.
Article 65, paragraphe 10. Ajustement des prestations de vieillesse. La commission prend note des observations de la ZENROREN concernant la révision des règles d’ajustement des pensions qui comprend: i) une mise en œuvre complète du mécanisme d’indexation macroéconomique, à savoir que «les ajustements négatifs non réalisés des pensions résultant de la période de déflation seront reportés et ajoutés à l’ajustement négatif contre les augmentations futures des paiements en fonction de l’inflation» à compter d’avril 2018; ii) une indexation approfondie des salaires contre l’indexation des prix à la consommation, c’est-à-dire que les pensions seront réduites, même si le taux de croissance salariale est inférieur à l’index des prix à la consommation, à compter d’avril 2021. Selon la ZENROREN, la révision de la règle d’ajustement des pensions accélérera la réduction des prestations de retraite publiques. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la révision des règles d’ajustement des pensions a permis d’accroître la viabilité du système des pensions et de garantir les niveaux de prestations des futures générations de retraités. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 10 de l’article 65 de la convention, les taux des versements périodiques courants au titre de la vieillesse doivent être révisés à la suite de modifications substantielles du niveau général des revenus lorsque celles-ci résultent de modifications substantielles du coût de la vie. La commission prie donc le gouvernement de fournir des statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse conformément au Point VI du formulaire de rapport pour la convention.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71. a) Financement des allocations de chômage. Selon la ZENROREN et la JTUC RENGO, la part de la subvention nationale dans le régime d’assurance chômage a continué de diminuer, passant de 25 pour cent à 13,75 pour cent lors de la première révision et à 10 pour cent lors de la deuxième révision en 2017. De plus, la JTUC RENGO indique que la loi sur l’assurance chômage, révisée en 2017, a abaissé temporairement les taux de cotisation des employeurs et des salariés de 0,5 pour cent à 0,3 pour cent respectivement jusqu’au 31 mars 2020. La ZENROREN indique en outre que, du fait de ces changements, le montant des prestations de chômage a été réduit de 25 pour cent. Rappelant que l’article 71 de la convention exige que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier soient effectués périodiquement et, en tout état de cause, avant toute modification des prestations, du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des risques en question, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces études et calculs actuariels concernant le régime d’assurance chômage sont effectués périodiquement, afin d’assurer la durabilité de ce dernier.
b) Financement des prestations de vieillesse. La ZENROREN indique que la politique du gouvernement réduit progressivement les pensions à long terme, sans réelle considération de l’impact ni consultations avec les personnes concernées. Elle indique en outre que le nombre de personnes dont les prestations seront faibles augmentera à l’avenir. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les mesures prises pour assurer le niveau des prestations des générations futures. Le gouvernement indique également que, d’après la dernière vérification financière effectuée en 2014, le taux de remplacement des pensions dépassera 50 pour cent à l’avenir. En outre, il indique qu’un examen du système des pensions sera entrepris si une vérification financière indique que le taux de remplacement des prestations de vieillesse tombera en dessous de 50 pour cent. Rappelant que, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, le gouvernement assume la responsabilité générale du service des prestations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la prochaine vérification financière.
Article 26 de la convention no 121. Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La JTUC-RENGO indique une augmentation du nombre de décès et de blessures nécessitant des absences au travail de quatre jours ou plus. Elle indique en outre que des mesures plus efficaces visant à prévenir les blessures et les décès liés au travail sont nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, en application de l’article 26 de la convention no 121.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

En référence à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en octobre 2008 concernant l’application des articles 10, paragraphe 2, et 26, paragraphe 1, de la convention, de même que des commentaires formulés à cet égard par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO). La commission note que le gouvernement continue de consolider le nombre d’hôpitaux spécialisés en matière de lésions professionnelles, 30 en 2008, comme une conséquence de sa politique de reconstruction axée sur l’efficacité. Le gouvernement indique qu’il prend pleinement en considération le besoin de garantir des soins médicaux adéquats et de promouvoir les activités de santé professionnelle en tant que partie intégrante de sa politique.

Articles 4, paragraphe 1, et 27. Egalité de traitement des stagiaires étrangers. La commission prend note des nouveaux commentaires de la JTUC-RENGO et de la réponse du gouvernement en ce qui concerne les conditions d’emploi des stagiaires étrangers dans les institutions publiques et privées au Japon. La JTUC-RENGO allègue que la législation du travail ne s’applique pas aux stagiaires étrangers dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme étant employés, et en conséquence ces derniers ne peuvent prétendre aux prestations en cas d’accidents du travail. La JTUC-RENGO souligne que, dans la mesure où la plupart des stagiaires qui entrent au Japon dans le cadre du programme de stage industriel et technique exécutent un travail en tant que travailleur, il y a un besoin urgent de mesures à même d’assurer que les stagiaires soient couverts par les prestations en cas d’accident des travailleurs. Le gouvernement indique qu’il a initié des campagnes d’information concernant la pratique même des stages, qu’il a diligenté des enquêtes sur les conditions de travail des stagiaires, qu’il prend des mesures et impose des sanctions à l’encontre d’employeurs qui ont des pratiques qualifiées de «conduite inappropriée». Selon le rapport du gouvernement, ce dernier a développé des «Directives concernant la gestion de l’entrée et de la résidence des stagiaires et des stagiaires techniques» qui ont fait l’objet d’une révision en 2007. S’agissant de la révision du programme de stage et de stage technique dans le cadre du «Programme triennal pour la promotion de la réforme réglementaire (révisée)», un projet de loi devait être adopté en 2009 afin de renforcer la protection légale des stagiaires et leur inclusion dans le champ de la législation du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet de loi susmentionné a été adopté et quelles dispositions de la législation du travail et les directives citées par le gouvernement garantissent que les stagiaires étrangers au Japon peuvent bénéficier de la protection offerte par la législation du travail et de la sécurité sociale. Prière de fournir des statistiques annuelles sur le nombre d’inspections et d’enquêtes réalisées depuis 2007 sur la pratique des stages à proprement parler, le nombre de cas de «conduite inappropriée» des employeurs enregistrés, et les sanctions prononcées.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) concernant l’application des conventions nos 19 et 121.

Articles 10, paragraphe 2, et 26, paragraphe 1, de la convention. Soins médicaux et services de rééducation. Selon les commentaires relatifs à la convention no 121, le 30 mars 2004, le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a annoncé l’adoption d’un «plan de restructuration des hôpitaux qui prennent en charge les accidents du travail et les maladies professionnelles» visant à fermer ou regrouper ces hôpitaux. La confédération déclare que ces hôpitaux, qui dispensent des soins préventifs, curatifs et de rééducation et qui contribuent à une bonne hygiène du travail, ne devraient pas être fermés ni regroupés, mais au contraire développés davantage. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le nombre d’hôpitaux spécialisés dans les accidents du travail et les maladies professionnelles créés et administrés par le régime d’assurance accident des travailleurs est passé de 37 en 1993 à 33 en 2007, alors que le nombre de nouveaux allocataires de l’assurance est resté le même pendant la période allant de 1999 à 2005 (plus de 600 000 par an). Elle relève également dans le dernier rapport du gouvernement que 19 centres de formation professionnelle ont été créés pour les personnes handicapées. Compte tenu de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement d’expliquer sa politique concernant le développement de la médecine du travail et des services de rééducation, en particulier à la lumière des exigences des articles 10, paragraphe 2, et 26, paragraphe 1, de la convention.

Article 27. Egalité de traitement des non-nationaux. Dans ses commentaires relatifs à la convention no 19, la confédération indique que la déclaration obligatoire des indemnités versées en cas d’accident aux travailleurs étrangers sans papiers a été abolie en 2006 sur la base d’un avis concernant la «simplification de la déclaration des indemnités versées en cas d’accident aux travailleurs étrangers en situation irrégulière». De ce fait, il est plus difficile de se faire une idée précise de la situation, mais il semble que de nombreux travailleurs étrangers sans permis de travail ne demandent pas d’indemnisation soit parce qu’ils manquent d’informations sur l’indemnisation des accidents, soit parce qu’ils ont peur d’être reconduits à la frontière, ou parce que leur employeur fait pression sur eux. La confédération ajoute que beaucoup des stagiaires qui se rendent au Japon dans le cadre de programmes de formation en entreprise et de stages techniques travaillent en réalité sans avoir le statut juridique du travailleur et sans être protégés par la loi sur l’assurance accident des travailleurs. Etant donné que cette loi s’applique sans distinction aux Japonais et aux travailleurs étrangers, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment elle est appliquée dans le cas des travailleurs étrangers qui se trouvent dans la situation décrite par la Confédération des syndicats japonais.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 22 de la convention. La commission a noté, d'après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que les prestations pour incapacité temporaire sont désormais suspendues en cas d'emprisonnement du bénéficiaire à la suite de l'adoption de la loi no 59 de 1986, révisant notamment la loi sur l'assurance relative à la réparation des accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si une partie de la prestation ainsi suspendue est versée aux personnes à la charge du bénéficiaire, conformément à ce que prévoit le paragraphe 2 de l'article 22 de la convention.

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