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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Japon (Ratification: 2005)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 139 (cancer professionnel), 162 (amiante) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) à propos des conventions nos 115, 119, 120, 139, 162 et 187, et des observations de la Fédération du commerce du Japon (NIPPON KEIDANREN) concernant les conventions nos 139 et 162 soumises ensemble avec le rapport du gouvernement.

Dispositions générales

Convention (n o   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 3, paragraphe 1, sur la cohérence entre les différentes politiques nationales en matière de sécurité et santé au travail, l’article 4, paragraphe 1, sur le réexamen périodique du système national de sécurité et santé au travail, en ce qui concerne en particulier les agents de la fonction publique et les travailleurs du secteur minier, et l’article 4, paragraphe 3 b) sur les services d’information et de conseil en matière de sécurité et santé au travail.
Article 4, paragraphe 2 c) de la convention. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d’inspection. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO qui exprime ses préoccupations quant au nombre des inspecteurs du travail dans le pays et signale une détérioration du rapport entre le nombre de travailleurs et celui des inspecteurs du travail. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, à propos de l’augmentation du nombre des inspecteurs entre mars 2021 et mars 2024, et de l’augmentation du nombre des inspections sur la même période. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur les inspections dans tous les secteurs, y compris des informations sur les infractions constatées s’agissant de la sécurité et la santé au travail. La commission prie également le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 81.
Article 4, paragraphe 2 d). Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les dispositions permettant d’encourager et favoriser la coopération sur la SST dans les lieux de travail occupant moins de 50 travailleurs, suivant lesquelles tous les employeurs sont tenus de donner la possibilité aux travailleurs d’exprimer leurs opinions, conformément à la loi sur la sécurité et la santé professionnelles. Le gouvernement indique que des inspections sont réalisées et des orientations données pour assurer la mise en pratique. En outre, cette coopération est encouragée par la constatation et la diffusion des cas d’échanges d’opinions entre les employeurs et les travailleurs dans les lieux de travail comptant moins de 50 travailleurs. La commission note par ailleurs que les observations de la JTUC-RENGO préconisent l’élargissement de l’obligation de créer des comités de sécurité et de santé sur tous les lieux de travail (pas uniquement dans ceux occupant plus de 50 travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire connaître ses commentaires à cet égard et de continuer à fournir des informations sur les dispositions prises pour encourager et favoriser la coopération sur les questions de sécurité et de santé au travail entre la direction, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises de moins de 50 travailleurs.
Article 4, paragraphe 3 f). Collecte et analyse des données sur la SST. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations statistiques citées par le gouvernement et émanant du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être (MSTB), indiquant une baisse du nombre des accidents professionnels mortels (passant de 867 en 2021 à 774 en 2022 et 755 en 2023) et des chiffres des lésions entraînant quatre jours au moins d’absence du travail (149.918 pour l’ensemble des industries en 2021 contre 132.355 en 2022 et 135.371 en 2023). Les secteurs où les lésions sont les plus nombreuses étaient l’industrie manufacturière et le transport terrestre, et le secteur présentant le plus d’accidents professionnels mortels était celui du bâtiment suivi par l’industrie manufacturière. Le gouvernement indique procéder aux mesures de contrôle nécessaires sur base des chiffres relatifs à la fréquence des lésions. Il indique en outre que les données relatives aux lésions et maladies professionnelles provenant du système d’assurance sont utilisées dans la prise des décisions de politique sur la sécurité et la santé professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations collectées à propos de l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques sur le nombre, la nature et la cause des accidents professionnels et sur les cas de maladie professionnelle signalés.
Article 5. Programme national de SST. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission se félicite des informations fournies par le gouvernement s’agissant de l’adoption du 14e Plan de prévention des accidents dans l’industrie (2023-2027), formulé à partir de l’évaluation des résultats du 13e plan par le Sous-comité tripartite de la sécurité et la santé professionnelles du Conseil de la politique du travail. Le 14e plan arrête huit priorités pour la prévention des accidents professionnels assorties d’indicateurs spécifiques de résultat. Ces priorités consistent notamment en une action de sensibilisation destinée à promouvoir une implication volontaire dans les mesures pour la sécurité et la santé, la promotion de mesures de prévention des accidents auprès des travailleurs âgés, des mesures pour garantir la santé des travailleurs (y compris la santé mentale), et des mesures de prévention des conséquences pour la santé de l’exposition aux substances chimiques. Le plan est revu tous les ans pour vérifier qu’il n’accuse pas de retards. En outre, le gouvernement fournit des informations sur l’adoption en 2023 du 14e Plan de prévention des accidents professionnels dans le secteur minier et sur le 12e Plan fondamental pour la prévention des accidents des gens de mer (2023-2027). La commission prend note par ailleurs des observations de la JTUC-RENGO pour laquelle, pour la promotion de ces plans, une gestion de l’avancement ainsi qu’une gestion de la performance devront être assurées comme il se doit, afin de vérifier leur efficacité et, le cas échéant, revoir leur mise en application. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formulation et la mise en œuvre des plans pour la prévention des accidents dans l’industrie et des plans sectoriels, y compris sur l’impact de leur mise en œuvre.

Protection contre les risques spécifiques

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 2, 12 et 13 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et surveillance médicale. Travailleurs intervenant dans des situations d’urgence. La commission avait noté précédemment que l’Ordonnance no 41 sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants a été modifiée en 2015 et dispose que le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être peut fixer une limite de dose spéciale ne dépassant pas 250 mSv dans les situations dans lesquelles il est difficile d’observer la dose limite de 100 mSv durant des travaux d’urgence exceptionnels.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles, conformément à l’Ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants et au Règlement sur la formation spéciale aux travaux d’urgence exceptionnels (Notification du MSTB no 361 de 2015), les travailleurs engagés dans des travaux d’urgence exceptionnels doivent recevoir un minimum de douze heures et demie de formation sur les interventions d’urgence, y compris les méthodes de travail et les effets des rayonnements ionisants sur l’organisme. Le gouvernement indique que l’Ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants ne permet pas à des travailleurs n’appartenant pas au personnel de prévention des catastrophes nucléaires de participer à des opérations d’urgence exceptionnelle et que, pour ces travailleurs, les conditions de travail en situation d’urgence exceptionnelle doivent être précisées dans le contrat d’emploi. Le gouvernement indique que, suivant les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique et les normes fondamentales internationales de l’Agence internationale de l’énergie atomique (2014), une dose limite supérieure à 100 mSv ne s’applique qu’aux travaux destinés à éviter des situations catastrophiques.
La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande sur les mesures à long terme prises pour suivre l’état de santé des travailleurs exposés à des doses plus élevées de radiations ionisantes par suite du tremblement de terre de 2011. Le gouvernement indique que, après l’achèvement de travaux d’urgence exceptionnels, les employeurs doivent assurer des dépistages du cancer, en fonction de l’importance de l’exposition pendant la période d’affectation aux travaux d’urgence, prescrits dans les Principes directeurs pour la préservation et l’amélioration de la santé des travailleurs des équipes d’urgence dans les installations nucléaires, en plus d’autres examens médicaux prescrits par la législation générale sur le travail. Le gouvernement indique que les travailleurs intervenant dans des activités exposées à des radiations passent des examens médicaux tous les six mois et régulièrement une fois par mois pendant la période d’affectation à des travaux d’urgence. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont il s’assure que la protection prévue par la convention s’applique aux travailleurs intervenant dans des situations d’urgence. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures à long terme prises pour suivre l’état de santé des travailleurs exposés à des doses plus élevées de rayonnements ionisants à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi en 2011.
Articles 3, paragraphe 1, et article 6 de la convention. Protection efficace des travailleurs à la lumière de l’évolution des connaissances. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement et fournies en réponse à l’observation générale de 2015 de la commission, suivant lesquelles l’Ordonnance sur les rayonnements ionisants a été modifiée en 2020 afin de réduire la limite de dose équivalente annuelle pour le cristallin de l’œil des travailleurs affectés à des travaux les exposant à des radiations de 150 mSv à 50 mSv et d’ajouter une dose limite de 100 mSv sur cinq ans. Le gouvernement indique que cette mesure a été prise sur recommandation du Conseil sur le rayonnement de 2018.
La commission note que, dans ses observations, la JTUC-RENGO indique qu’un comité de révision a été créé en vue du réexamen des doses limites d’irradiation pour le cristallin de l’œil, et qu’il a pris en compte, dans une certaine mesure, les avis des travailleurs participants. La JTUC-RENGO explique que ce comité de révision préconise le développement d’équipements de radioprotection et que le gouvernement devrait aider les opérateurs privés à réduire l’exposition en se dotant de tels équipements et en les mettant à niveau. Pour la JTUC-RENGO, le gouvernement devrait aussi promouvoir le développement d’équipements de radioprotection comme les lunettes de radioprotection. La commission prie le gouvernement d’exprimer ses commentaires sur ces observations.
Article 7. Exposition des travailleurs de moins de 18 ans aux radiations ionisantes. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les infractions constatées s’agissant des travailleurs de moins de 18 ans employés à des travaux de décontamination, le gouvernement répète qu’en juillet 2013 et février 2015, des employeurs ont été arrêtés pour avoir enfreint l’article 62 de la Loi sur les normes de travail (qui interdit aux personnes de moins de 18 ans d’effectuer du travail dangereux) en employant des travailleurs de moins de 18 ans à des activités de décontamination. Le gouvernement indique que les contrevenants à cet article 62 s’exposent à des peines de six mois de prison maximum et à des amendes pouvant aller jusqu’à 300 000 yens. Il ajoute que les Bureaux des normes du travail ont diffusé des brochures destinées à sensibiliser les employeurs au fait que l’engagement de personnes de moins de 18 ans pour du travail de décontamination est interdit, et aux mesures à prendre pour ce qui est de la vérification de l’âge à l’embauche. La commission prend aussi note des informations détaillées communiquées au titre de la convention no 81, s’agissant des résultats des inspections effectuées sur les chantiers de décontamination, avec le nombre des infractions, et elle note qu’aucune infraction à l’article 62 de la Loi sur les normes de travail n’a été constatée ces dernières années. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.

Convention (n o   119) sur la protection des machines, 1963

Article 16 de la convention. Consultations sur la législation en vue de donner effet à la convention. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que, s’agissant des petites et moyennes entreprises qui construisent et utilisent des machines, une formation a eu lieu et du matériel éducatif a été préparé sur l’organisation des évaluations des risques. Le gouvernement indique par ailleurs que ce point a été discuté par le Conseil de la politique du travail. Le 14e Plan de prévention des accidents dans l’industrie prescrit la réalisation d’évaluations des risques pour les machines extrêmement dangereuses et impose aux constructeurs de machines d’assurer l’information des utilisateurs. Le gouvernement indique en outre que la promotion de ces mesures sera poursuivie pour permettre la réalisation d’évaluations des risques dans le but de prévenir les blessures.
La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO suivant lesquelles, bien que le nombre des accidents mortels ait diminué globalement, le nombre des lésions (notamment celles occasionnées par des machines) est à la baisse et les efforts de promotion inspirés du 14e Plan de prévention des accidents dans l’industrie jouent un rôle crucial. La JTUC-RENGO constate que, alors que les informations précédentes (de 2017) indiquaient un faible taux d’évaluation des risques pour la prévention des accidents occasionnés par des machines sur des lieux de travail occupant moins de 50 travailleurs (30 pour cent environ ayant procédé à une évaluation), aucun chiffre nouveau n’a été publié, ce qui veut dire qu’il est impossible de savoir si la situation s’est améliorée. La JTUC-RENGO indique aussi que les Principes directeurs pour des normes de sécurité totales pour les machines devraient être élevés au statut de règlement officiel et que les dispositions de la Loi sur la sécurité et la santé au travail relatives à l’information sur les risques des machines (article 24, paragraphe 13) devraient être révisées. La commission prie le gouvernement d’exprimer ses commentaires sur les observations de la JTUC-RENGO. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, ainsi que sur l’impact des mesures de prévention, y compris des données statistiques sur le nombre d’accidents, mortels notamment, causés par des machines.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphe 1 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes. La commission note que le gouvernement indique qu’un certain nombre de substances évaluées comme constituant une priorité élevée sont répertoriées pour la première fois ou réexaminées chaque année dans le cadre du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des substances chimiques (SGH). Il indique que la révision de la réglementation sur la gestion des substances chimiques met l’accent sur le renforcement des mesures pour les substances n’ayant pas été soumises à la réglementation auparavant.
La commission note que la JTUC-RENGO demande qu’il soit procédé à de nouvelles classifications et révisions pour le plus grand nombre possible de substances afin de tenir compte de l’évolution des connaissances. La JTUC-RENGO répète aussi que des efforts doivent être consentis afin de pratiquer des études de carcinogénicité d’expositions multiples à des substances chimiques sur le lieu de travail, y compris sur les mélanges de composés et les produits de réactions. Par ailleurs, la commission note que la NIPPON KEIDANREN déclare que le champ de la définition des substances cancérigènes devrait s’élargir progressivement suivant les résultats de la classification SGH, et l’organisation prie le gouvernement de fournir une information complète et de diffuser les textes de loi et règlements pertinents pour faire en sorte que les employeurs puissent prendre des mesures de limitation des expositions appropriées et protéger la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’examen périodique des substances et agents cancérogènes à interdire ou soumettre à autorisation ou à contrôle, et à fournir des informations sur l’examen des expositions multiples et des substances mixtes. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures qu’il prend afin de diffuser les résultats de ces examens, ainsi que sur l’adoption de nouveaux règlements.
Article 3. Système d’enregistrement approprié. La commission prend note des observations de la NIPPON KEIDANREN selon lesquelles, tandis que les règlements applicables imposent aux employeurs de tenir des registres sur le cadre de travail et les évaluations médicales individuelles pendant des décennies, il faudrait que le gouvernement envisage d’instaurer un système de gestion centralisée des données confié à un organisme public pour éviter le risque d’une dispersion des données lorsqu’un travailleur change d’emploi ou qu’une entreprises fait faillite. La commission prie le gouvernement de faire connaître ses commentaires à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande précédente se rapportant à l’augmentation importante des infractions décelées entre 2013 et 2014, qui explique que celle-ci vient de l’ajout de certaines substances cancérigènes à la mise en œuvre de l’Ordonnance sur la prévention des risques liés à des substances chimiques spécifiques à la suite d’enquêtes sur des cas de cancer du canal biliaire. La commission prend également note des informations communiquées à propos de la mise en œuvre de l’Ordonnance sur la prévention des risques liés à des substances chimiques spécifiques indiquant une augmentation progressive du nombre des inspections depuis 2015 et jusqu’en 2022 (de 133 116 inspections en 2015 à 142 611 en 2022). Cette période a aussi vu une diminution du nombre des infractions décelées en rapport avec les normes d’hygiène (2 981 en 2015 contre 2 670 en 2022) et les mesures relatives au cadre de travail (1 904 en 2015 contre 944 en 2022), mais une augmentation du nombre des infractions en rapport avec les examens médicaux (1 881 en 2015 contre 1 917 en 2022). La commission prend également note de l’observation de la JTUC-RENGO pour laquelle le nombre des évaluations des risques réalisées est faible, même dans les lieux de travail où sont manipulées des substances soumises à autorisation. La JTUC-RENGO réclame la mise en œuvre d’évaluations des risques appropriées et fiables en tant que condition préalable à l’adoption des mesures nécessaires pour prévenir l’exposition des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre d’inspections effectuées et la nature des infractions décelées ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des cas de maladie professionnelle. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en rapport avec le renforcement de la mise en œuvre des évaluations de risques s’agissant de l’exposition à des substances et agents cancérogènes.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande relative à l’article 21 (examens médicaux nécessaires).
Articles 15, paragraphe 4, 16, 17, paragraphe 2, 20 et 22. Equipement de protection, mesures de prévention, mesure de la concentration de la poussière d’amiante en suspension dans l’air et information et éducation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises à la suite du tremblement de terre de Kumamoto en 2016 et de celui de la péninsule de Noto en 2024 afin d’assurer la protection des travailleurs assurant l’évacuation des débris et la démolition des bâtiments ou leur rénovation à l’intention du personnel effectuant la reconstruction. Ces mesures consistaient notamment à donner des orientations quant à l’Ordonnance sur la prévention de la dégradation de la santé causée par l’amiante, ainsi que, s’agissant des plans de notification, la réalisation d’études préliminaires, les mesures de confinement et le port d’équipements de protection individuelle. En outre, le gouvernement indique que la mesure de la concentration de particules d’amiante a été réalisée là où s’effectuaient les opérations d’élimination des débris. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 13 de la convention. Lieux d’aisances appropriés et en nombre suffisant. La commission note que la JTUC-RENGO observe que la récente révision de l’Ordonnance sur la sécurité et la santé professionnelles a changé les critères relatifs à l’installation de lieux d’aisances. Auparavant, elle imposait des installations séparées pour les hommes et pour les femmes, mais maintenant, pour les lieux de travail n’employant pas plus de dix personnes à l’un ou l’autre moment, une seule toilette privée suffit (avec quatre murs). À ce propos, la JTUC-RENGO évoque le paragraphe 39 de la convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, qui dispose que des lieux d’aisances distincts devraient être prévus pour les hommes et pour les femmes, sauf, avec l’approbation de l’autorité compétente, dans le cas d’établissements n’employant pas plus de cinq personnes ou les seuls membres de la famille de l’employeur. La JTUC-RENGO appelle le gouvernement à veiller à ce que des lieux d’aisances soient à disposition sur une base sexospécifique. La commission prie le gouvernement d’exprimer ses commentaires sur les observations de la JTUC-RENGO.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions nos 115 (protection contre les radiations) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations soumises avec le rapport du gouvernement par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) concernant les conventions nos 115 et 162 et des observations de la Fédération du commerce du Japon (NIPPON KEIDANREN) concernant la convention no 162.

Protection contre les risques spécifiques

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 2, 11, 12 et 13 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail, contrôle approprié et suivi médical. Travailleurs affectés aux travaux de démantèlement et de décontamination. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant les résultats des inspections relatives aux travaux de démantèlement et de décontamination des matières radioactives. S’agissant des travaux de démantèlement, le gouvernement fournit des informations sur le nombre d’infractions relatives au signalement des résultats des contrôles médicaux sur le rayonnement ionisant (quatre infractions en 2020, six en 2021 et trois en 2022). Il fournit aussi des informations sur les Directives pour la gestion de la sécurité et la santé à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi de TEPCO relatives à l’application des mesures de gestion de la santé. S’agissant des travaux de décontamination, le gouvernement indique que l’obligation légale de procéder à une enquête préliminaire avant d’entamer ces travaux est une mesure importante pour empêcher l’exposition au rayonnement ionisant (en application de l’article 7 de l’Ordonnance relative à la prévention des risques de rayonnement ionisant lors des travaux de décontamination du sol et des déchets contaminés par des matières radioactives résultant du grand tremblement de terre de l’est du Japon et des travaux afférents. Trois infractions à cette obligation ont été décelées en 2020, deux en 2021 et quatre en 2022. Le gouvernement indique également que les rapports d’examens médicaux des travailleurs affectés à ces travaux doivent être communiqués à l’Office de l’inspection des normes du travail et que quatre infractions à cette obligation ont été constatées en 2020, deux en 2021 et six en 2022. Le gouvernement indique en outre que les employeurs spécialisés dans la décontamination et les travaux afférents sont encouragés à participer au système d’enregistrement des doses d’exposition. La commission prend note que le rapport du Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme, fait part d’une profonde préoccupation concernant des travailleurs qui ont développé des maladies liées au cancer suite aux travaux d’assainissement et de décontamination qu’ils ont effectués, mais qui se sont vus refuser une compensation financière ou de l’assistance médicale par les sous-traitants de l’entreprise énergétique, car les relevés d’emploi ne reflétaient pas correctement leurs expositions aux radiations (1er mai 2024, A/HRC/56/55/Add.1, paragraphe 60).
La commission souligne l’importance d’effectuer un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail, conformément à l’article 11 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que la protection assurée par la convention s’applique aux travailleurs affectés aux travaux de décontamination et de démantèlement, et elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures qu’il prend à cet égard. En l’espèce, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de gestion de la santé à long terme qu’il prend pour cette catégorie de travailleurs.En ce qui concerne le contrôle des conditions de travail des travailleurs affectés aux travaux de démantèlement et décontamination, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Articles 17 et 19 de la convention. Travaux de démolition et mesures de prévention de la pollution de l’environnement général par de la poussière d’amiante provenant des lieux de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, répondant à sa précédente demande relative aux mesures prises pour prévenir la pollution par le rejet de poussière d’amiante, suivant laquelle des cas de dispersion d’amiante à partir de sites de démolition ont été confirmés, de même que des exemples d’insuffisance des enquêtes préliminaires visant à déterminer la présence d’amiante dans des matériaux de construction. Le gouvernement indique qu’en conséquence, la loi sur la lutte contre la pollution de l’air a été modifiée en juin 2020 afin d’élargir son champ d’application pour y inclure tous les matériaux de construction contenant de l’amiante. Le gouvernement indique en outre que la méthode de recherche de la présence d’amiante est devenue une obligation légale pour les sous-traitants chargés des démolitions et autres travaux, et que ces sous-traitants sont tenus de communiquer les résultats de ces recherches au gouverneur de la préfecture.
La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO suivant lesquelles, bien que le durcissement de ces règles soit positif, des cas ont été relevés dans lesquels des mesures n’ont pas été prises pour prévenir la dispersion d’amiante à partir de travaux de démolition et autres, même après les changements apportés à la législation. Le syndicat préconise la mise en œuvre de mesures exhaustives pour prévenir l’exposition à l’amiante provenant de sa dispersion lors de la démolition de bâtiments dans lesquels auraient pu être utilisés des produits contenant de l’amiante. La commission prend également note des observations de la NIPPON KEIDANREN qui, compte tenu de l’augmentation qui devrait résulter à l’avenir de la démolition et la rénovation de bâtiments et d’autres structures, prie le gouvernement de diffuser les textes de lois et règlements afin d’informer les employeurs et de donner les recommandations nécessaires pour faire en sorte que des mesures de lutte contre l’exposition soient appliquées sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la nécessaire protection des travailleurs affectés aux travaux de démolition ainsi que pour prévenir la pollution de l’environnement général par la poussière d’amiante provenant des lieux de travail, y compris par des mesures assurant la diffusion des obligations légales et la dissémination des recommandations pertinentes.
Application de la convention no 162 dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement quant à l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre d’infractions constatées, le nombre des prestations d’assurance versées pour des maladies causées par l’amiante, le nombre des prestations de survivant payées et le nombre des accidents liés à l’amiante à la fois chez les agents de la fonction publique nationale et locale. La commission note que le nombre des infractions à l’ordonnance sur la prévention des atteintes à la santé dues à l’amiante constatées par les inspecteurs du travail était sensiblement plus élevé en 2022 que celui communiqué dans le précédent rapport: 591 infractions concernant des normes de santé (contre 219 en 2013), deux concernant les mesures relatives au milieu de travail (contre une en 2013) et 54 concernant les examens médicaux (contre 13 en 2013). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de l’augmentation sensible des infractions constatées et d’indiquer les mesures prises pour réagir à ces infractions, y compris les sanctions appliquées. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 19 et 21 de la convention. Prévention de la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail. La commission avait précédemment noté les observations de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) concernant les effets néfastes de l’amiante sur la santé des travailleurs qui ont travaillé sur des lieux de travail proches de sites contaminés par l’amiante, en particulier des facteurs qui entrent et sortent de ces sites. Elle priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente et les employeurs pour assurer l’application de l’article 19 de la convention à cet égard.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur le contrôle de la pollution de l’air, qui s’applique aux activités de démolition, de rénovation et de réparation, fait état des amendements à la loi selon lesquels le responsable doit fournir une notification sur les activités menées dans les bâtiments dans lesquels l’amiante est utilisée. Notant le large champ d’application de la convention qui touche toutes les activités impliquant l’exposition des travailleurs à l’amiante dans le cadre de leur travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les travailleurs qui ont ainsi été exposés sont soumis aux examens médicaux requis afin de contrôler leur santé en termes de dangers professionnels, et de permettre le diagnostic de maladies professionnelles dues à l’exposition à l’amiante. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si les travailleurs susceptibles d’être exposés en travaillant sur des lieux de travail proches de sites contaminés par l’amiante peuvent être assujettis à la loi sur les aides concernant les problèmes de santé liés à l’amiante (Asbestos Health Damage Relief Act).

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) soumises avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 1 et 21 de la convention. Champ d’application et examens médicaux nécessaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les lois imposant l’obligation de prendre des mesures préventives afin d’assurer la sécurité des travailleurs, y compris les marins et les mineurs, notamment en ce qui concerne l’amiante. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les notifications émises par le ministère des Terres, de l’Infrastructure, des Transports et du Tourisme prévoient que les marins qui ont été affectés à un travail impliquant l’exposition à l’amiante à bord de navires, qui remplissent certaines conditions recevront un dossier de santé personnel pour marins, au moment de la cessation de leur service ou par la suite et, par conséquent, sont soumis à un examen médical dans une institution médicale. Le gouvernement précise que les exigences pour l’émission de dossier de santé personnel pour marins sont déterminées en utilisant les exigences pour les dossiers de santé personnels, prescrites dans la loi sur la sécurité et la santé industrielle, comme référence. Le gouvernement indique que le nombre de marins à qui la convention s’applique était de 74 892 en 2013. Il indique que, de 2010 à 2014, 14 violations ont été détectées par les inspecteurs du travail des marins en ce qui concerne l’éducation et la formation sur la sécurité et l’hygiène (art. 11 du règlement sur le travail, la sécurité et l’hygiène des marins) et deux en ce qui concerne l’équipement de protection (art. 45 du règlement). Elle note également, selon l’indication du gouvernement, que le nombre de cas confirmés de prestations d’assurance pour cause de cancer du poumon et de mésothéliome causés par l’amiante, en vertu de la loi sur l’assurance des marins, au cours de la période qui fait l’objet du rapport était de 51. En ce qui concerne les mineurs, la commission note que le nombre de travailleurs à qui la convention s’appliquait était de sept, et qu’aucun cas de violations ou cas de maladies professionnelles n’a été enregistré. La commission réitère sa précédente demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’appliquer l’article 21 de la convention aux marins et aux mineurs, y compris des informations spécifiques sur les contrôles médicaux pour ces travailleurs ainsi que le nombre de dossiers de santé personnels émis pour les marins exposés antérieurement.
Articles 15, paragraphe 4, 16, 17, paragraphe 2, 20 et 22. Equipements de protection, mesures de prévention, mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air, information et éducation. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO selon lesquelles le gouvernement devrait prendre les mesures ci-après concernant l’amiante dans les travaux de réparation et de reconstruction suite au tremblement de terre de 2011: des mesures d’éducation en sécurité et santé au travail et des mesures de prévention des accidents du travail pour empêcher l’exposition à l’amiante; le renforcement de l’assistance et de la supervision pour assurer l’utilisation des équipements et des vêtements de protection nécessaires contre une exposition à l’amiante; la mesure régulière des concentrations de poussières d’amiante en suspension dans l’air et la publication des résultats de ces mesures; et, s’agissant de la gestion des travaux de démolition et d’enlèvement des débris pour les bâtiments et les structures susceptibles de contenir de l’amiante, l’application de mesures exhaustives de prévention contre l’exposition à l’amiante pour les travailleurs et personnes qui utilisent ces structures. La commission prend note de la déclaration du gouvernement en réponse à ces observations, selon laquelle le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a pris des mesures de sensibilisation, a fourni des orientations et a procédé à des inspections pour vérifier l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail. Ces mesures portent également sur l’ordonnance sur la prévention des atteintes à la santé dues à l’amiante, qui exige des employeurs qu’ils dispensent une éducation spéciale en sécurité et santé au travail aux travailleurs affectés à un travail impliquant la présence de l’amiante et qu’ils prennent des mesures pour empêcher cette exposition. Le gouvernement indique également qu’il a modifié l’ordonnance précitée de façon à renforcer la protection fournie aux travailleurs employés dans des bâtiments qui contiennent de l’amiante. S’agissant des travailleurs engagés dans la réparation et la reconstruction suite au tremblement de terre de 2011, le gouvernement indique qu’il a distribué un équipement de protection respiratoire aux travailleurs employés dans les zones touchées. Il a également mesuré les concentrations de fibres d’amiante sur les lieux de travail et a rendu compte de ces mesures lors d’une réunion d’experts, puis a renforcé les activités de supervision. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs engagés dans la réparation et la reconstruction contre les risques pour la santé dus à une exposition professionnelle à l’amiante. Elle le prie également de communiquer copie de l’ordonnance modifiée sur la prévention des atteintes à la santé dues à l’amiante.
Articles 17 et 19, paragraphe 2. Travaux de démolition et mesures de prévention de la pollution. La commission avait précédemment noté les commentaires de la JTUC-RENGO selon lesquels le gouvernement n’a pas surveillé de manière adéquate la mise ne œuvre de la législation concernant les sites de démolition, et les débris et les matériaux de construction contenant de l’amiante n’ont pas été correctement séparés des pierres concassées destinées au recyclage. Dans sa réponse, le gouvernement a reconnu l’importance de la question et a indiqué que le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale ainsi que les bureaux préfectoraux du travail allaient procéder à des inspections conjointes des sites de démolition et que trois ministères veilleraient ensemble à une meilleure application des lois et règlements pertinents.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le passé, il y a eu des cas où de l’amiante a été projeté dans l’atmosphère à partir des sites de démolition et où les enquêtes préliminaires pour déterminer si l’amiante était utilisé parmi les matériaux de construction n’avaient pas été effectuées correctement. La loi sur la lutte contre la pollution de l’air a en conséquence été modifiée en 2013 pour imposer l’obligation à un contractant procédant à des travaux de démolition de mener des enquêtes préliminaires et de déterminer si de l’amiante a été utilisé dans le bâtiment concerné. Le contractant est tenu de fournir un rapport écrit sur la question au propriétaire du bâtiment, lequel est ensuite obligé de soumettre une notification écrite au gouverneur préfectoral. Ce dernier peut ensuite ordonner au propriétaire de modifier le plan des activités. Les bureaux préfectoraux du travail et les bureaux de l’inspection des normes du travail, lorsqu’ils reçoivent, par notification, des informations sur des travaux de démolition de bâtiments, peuvent entreprendre des inspections sur site et fournir des orientations aux contractants chargés de la démolition afin que ceux-ci se conforment strictement à leurs obligations en ce qui concerne l’amiante. De plus, le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale, le ministère des Terres, de l’Infrastructure, des Transports et du Tourisme et le ministère de l’Environnement continuent de collaborer en ce qui concerne les pierres concassées et recyclées contaminées par de l’amiante. Prenant bonne note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission prie celui-ci de continuer de fournir des informations sur les mesures prises relativement à la démolition des structures contenant de l’amiante, y compris des informations sur les mesures spécifiques adoptées qui sont le fruit de la collaboration entre les ministères pour résoudre les problèmes que pose le mélange de l’amiante avec les pierres concassées destinées au recyclage. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la pollution de l’environnement général par de la poussière d’amiante provenant des lieux de travail et de communiquer copie de la loi sur la lutte contre la pollution de l’air, telle que modifiée en 2013.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur le nombre de cas dans lesquels des prestations d’assurance pour des maladies provoquées par l’amiante ont été versées au titre de la loi sur l’assurance pour l’indemnisation des accidents du travail et de la loi sur l’assurance des marins, ainsi que sur le nombre de cas liés à l’amiante pour les fonctionnaires de l’Etat, les fonctionnaires locaux et les mineurs. Le gouvernement indique également que le nombre d’infractions à l’ordonnance sur la prévention des atteintes à la santé dues à l’amiante décelées au cours des inspections en 2013 a été de 219 en ce qui concerne les critères de santé, dont un cas concernant les mesures relatives au milieu de travail et 13 concernant les examens médicaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des statistiques sur les activités des services d’inspection du travail (nombre de visites, infractions décelées, et en particulier sanctions imposées), le nombre et la nature des maladies provoquées par l’amiante et les mesures, prises ou envisagées, pour remédier aux causes de ces maladies.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que la législation y annexée, y compris les dispositions complémentaires à la loi de sécurité dans les mines telle que modifiée en 2004 (loi no 94 de 2004), et l’indication selon laquelle l’interdiction faite en 2006 de fabriquer, importer, transférer, fournir et utiliser de l’amiante est prévue par l’article 55 de la loi sur la sécurité et la santé industrielle et l’article 16 de son ordonnance d’application et qu’en conséquence, le Règlement sur l’équipement des navires a été modifié en 2006, interdisant l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante à bord des navires. Par ailleurs, la commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, même avant ces modifications, la conformité de la législation avec la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), qui interdit l’installation de nouveaux matériaux contenant de l’amiante sur tous les navires, était assurée. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’effet donné aux articles 14 et 15, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note, par ailleurs, les commentaires de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) joints au rapport ainsi que la réponse du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les lois et règlements donnant effet à la convention.

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en termes d’exposition passée, on estime actuellement (jusqu’au 30 juin 2010) qu’il y a 696 marins à la retraite et sept mineurs qui ont été affectés à des travaux impliquant une exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la convention, et en particulier les dispositions de l’article 21, aux marins et aux mineurs en question.

Article 17. Travaux de démolition. La commission note les commentaires de la JTUC-RENGO selon lesquels, si la législation nationale dans ce domaine a été correctement mise au point, le gouvernement n’a pas surveillé de manière adéquate sa mise en œuvre et, sur les sites de démolition, les débris et les matériaux de construction contenant de l’amiante ne sont pas correctement séparés des pierres concassées destinées au recyclage. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement reconnaît l’importance des questions soulevées par la JTUC-RENGO et qu’il a pris les mesures appropriées, y compris l’intention du ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (MHLW) en collaboration avec les bureaux préfectoraux du travail de procéder à des inspections conjointes des chantiers de démolition; et que grâce à un accord de coopération entre le MHLW, le ministère des Terres, de l’Infrastructure et des Transports, et le ministère de l’Environnement, ces trois ministères veilleront conjointement à une meilleure application des lois et règlements pertinents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application appropriée des lois et règlements donnant effet à cet article de la convention.

Article 19. Prévention de la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail. Article 21. Contrôles médicaux des travailleurs exposés à l’amiante. La commission note les commentaires du JTUC-RENGO concernant les effets néfastes de l’amiante sur la santé des travailleurs qui ont travaillé sur des lieux de travail proches de sites contaminés par de l’amiante, en particulier, des facteurs qui entrent et sortent de ces sites et – en référence à l’article 21 – la nécessité d’assurer un contrôle de leur santé grâce à des examens médicaux. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les situations mentionnées par la JTUC-RENGO ne concernent pas les travailleurs affectés à des travaux directement liés à la manipulation de l’amiante, mais que les travailleurs qui sont exposés à l’amiante pendant leur travail, provoquant ainsi une altération de la santé ont, en principe, le droit de recevoir des indemnisations pour les accidents liés au travail et que, par ailleurs, ceux qui ne sont pas couverts par le régime d’assurance-indemnisation des accidents liés au travail, à savoir les travailleurs indépendants et les résidents de la zone touchée, peuvent être assujettis à la loi sur les aides concernant les problèmes de santé liés à l’amiante (Act on Asbestos Health Damage Relief). La commission note que la situation à laquelle la JTUC-RENGO fait référence semble ne pas entrer dans le champ d’application de l’article 21 mais est plutôt couverte par les dispositions de l’article 19 qui exigent que l’autorité compétente et les employeurs prennent des mesures appropriées pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente et les employeurs pour assurer l’application de l’article 19 de la convention et d’indiquer si la loi sur les aides concernant les problèmes de santé liés à l’amiante susmentionnée serait applicable dans ces situations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note du premier rapport très détaillé soumis par le gouvernement et notamment des informations concernant l’effet donné à la convention à l’égard des gens de mer et des mineurs. La commission constate que le Japon a introduit en 2006 une interdiction de la production et de l’utilisation de produits contenant de l’amiante. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de préciser si et dans quelle mesure les gens de mer et les mineurs sont engagés dans toute forme d’activité qui relèverait de la convention par rapport à ces catégories de travailleurs. La commission saurait également gré au gouvernement de transmettre la législation pertinente concernant l’interdiction introduite en 2006 et la manière dont celle-ci est appliquée dans la pratique.

Article 14. Etiquetage des récipients et des produits contenant de l’amiante. Dans la mesure où cette prescription pourrait être toujours pertinente dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné à l’exigence pour les producteurs et les fournisseurs d’assurer l’étiquetage des récipients et des produits contenant de l’amiante.

Article 15, paragraphe 2. Révision périodique des limites d’exposition ou des autres critères d’exposition. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’effet donné à la prescription de réviser périodiquement les limites d’exposition et les autres critères d’exposition, à la lumière de progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.

Article 15, paragraphe 3. La commission note que, dans le cadre de l’application de cette disposition, le gouvernement se réfère aux dispositions prévoyant que des inspections périodiques doivent être effectuées sur les lieux où de la poussière est libérée. La commission prie le gouvernement de préciser si la poussière visée dans les dispositions en question est de la poussière qui contient de l’amiante.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des inspections périodiques effectuées en 2005, 2006 et 2007. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur des périodes plus longues afin de lui permettre d’évaluer l’évolution dans ce domaine, et de transmettre copies de tous rapports d’inspection signalés.

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