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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du secteur de l’énergie et des combustibles (FEWU) reçues le 30 août 2023.
Article 1, alinéa a) de la convention. Définition de la notion de rémunération. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement réitère dans son rapport que, conformément à l’article 1(37) du Code du travail, la rémunération est un salaire qui dépend des qualifications du travailleur, ainsi que de la complexité, de la quantité, de la qualité des tâches effectuées et des conditions de travail, y compris les rétributions compensatoires et les primes incitatives; et que, conformément à l’article 113 du Code du travail, les salaires sont fixés et payés en espèces dans la monnaie nationale au moins une fois par mois, au plus tard dans les dix premiers jours du mois suivant. Le gouvernement indique que les salaires sont donc constitués de paiements dus au titre d’heures supplémentaires, d’indemnités, d’allocations et de compléments de salaire liés à des conditions de travail particulières, etc. La commission prend bonne note des indications du gouvernement, mais observe qu’il n’est toujours pas clair si l’expression «paiement du salaire» visée à l’article 22.1(5) du Code du travail inclut les autres avantages, versés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur, qui découlent de l’emploi du travailleur, tels que les primes ou autres indemnités (pour le coût de la vie, les responsabilités familiales, les voyages, le logement, etc.), mais aussi les augmentations fondées sur l’ancienneté ou la situation de famille, ou encore les avantages en nature (tels que la fourniture d’uniformes, de nourriture ou de bons d’alimentation, d’une voiture de fonction, etc.) Elle rappelle qu’aux fins d’assurer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, la convention donne une définition large de la rémunération, qui comprend non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature» (article 1 a)). La commission demande de nouveau au gouvernement de préciser si dans l’expression «paiement du salaire» au sens de l’article 22.1(5) du Code du travail, le salaire versé englobe les autres avantages.
Article 1, alinéa b). Cadre législatif. Travail de valeur égale. La commission rappelle que, dans son observation de 2016, tenant compte d’une traduction en anglais du Code du travail nouvellement adopté le 3 novembre 2015, elle avait «noté avec satisfaction» que ce nouveau code prévoyait que tout salarié avait droit à «un paiement égal pour un travail de valeur égale, sans discrimination aucune» (article 22.1(15), italiques ajoutés). Elle note toutefois: 1) que le gouvernement indique désormais dans son rapport que les articles 22.1(15) et 23.2(28) du Code du travail prévoient «un salaire égal pour un travail égal» (italiques ajoutés); et 2) qu’une copie du texte du Code du travail actuel disponible sur NATLEX (la base de données du BIT sur les législations nationales du travail) en langue russe semble employer la même formulation. La commission souligne que, si tel est le cas, ces dispositions sont d’une portée plus étroite que ne l’est le principe de la convention. Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). Compte tenu des éléments qui précèdent, la commission demande au gouvernement: i) d’apporter des précisions sur le sens des termes utilisés aux articles 22.1(15) et 23.2(28) du Code du travail; ii) de préciser comment ces articles donnent pleinement effet sur le plan législatif au principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale (ce qui permet de comparer non seulement des emplois similaires, mais aussi des emplois de nature totalement différente); et iii) de fournir des exemples de décisions judiciaires fondées sur ces dispositions et mettant en œuvre le principe de la convention.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum correspond aux normes sociales minimales, conformément à l’article 104 du Code du travail. Le salaire mensuel minimum, fixé chaque année par la loi de finances nationale pour l’exercice correspondant, ne doit pas être inférieur au minimum vital; il ne doit pas inclure les autres versements et avantages, les indemnités et paiements sociaux, les primes et autres paiements incitatifs; il doit être payé en proportion du temps travaillé; et il doit être identique dans l’ensemble du pays. Le gouvernement indique qu’il œuvre actuellement à la ratification de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970. Tout en prenant note de cette information, la commission constate que le gouvernement n’a toujours pas précisé les types d’emplois et les secteurs couverts par le régime du salaire minimum. En ce qui concerne le rôle des partenaires sociaux dans le processus de fixation du salaire minimum, le gouvernement indique que le droit d’initiative législative appartient au Président de la République et aux membres du Parlement. Toutefois, conformément à l’article 20 de la loi sur les actes juridiques, afin de faire participer les organisations à but non lucratif et les citoyens au processus d’élaboration des projets de loi concernant les droits, les libertés et les obligations des citoyens, des conseils publics ont été créés dans chaque organisme d’État. Le conseil public est composé de représentants d’organes de l’État, d’entités parapubliques et d’organisations à but non lucratif, ainsi que de citoyens. Le gouvernement indique en outre que des consultations publiques sont organisées, tous les textes législatifs réglementaires étant publiés sur un portail Internet en vue d’un débat public, afin de prendre en compte les points de vue des différents groupes de la population. En outre, en fonction des particularités des relations sociales à réglementer, des auditions publiques sont organisées sur les différents projets de loi. Le gouvernement indique que, compte tenu des éléments susmentionnés, il a créé un cadre juridique permettant aux parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, de participer à l’élaboration de la législation réglementaire et de soumettre des observations et des propositions à ce sujet. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) la méthode et les critères utilisés, lors de la fixation des salaires minima des travailleurs conformément à l’article 104 de la loi sur le travail, pour faire en sorte que les taux soient fixés sur la base de critères objectifs, sans préjugés sexistes, et que le travail dans les secteurs à forte proportion de femmes ne soit pas sous-évalué par rapport aux secteurs dans lesquels les hommes sont majoritairement employés;ii) toute évolution concernant la couverture et les taux des salaires minima; iii) toute mesure envisagée, y compris en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour fixer un taux de salaire minimum national qui s’appliquerait de manière égale à tous les secteurs et à toutes les catégories de travailleurs; et iv) des informations statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum dans différents lieux de travail.
Article 3. Évaluation objective des emplois. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement indique que la législation du travail de la République du Kazakhstan garantit un salaire égal pour un travail égal (c’est-à-dire pour un travail de durée, d’intensité et de complexité égales) et n’autorise aucune discrimination en matière de rémunération fondée sur quelque motif que ce soit, y compris le sexe. Il indique que pour faire en sorte que les salariés, y compris les femmes, perçoivent un salaire égal pour un travail égal, le Code du travail a été modifié en mai 2020 (article 23.2(28)) pour accroître la responsabilité des employeurs en les obligeant à veiller à ce que les salariés reçoivent un salaire égal pour un travail égal, ainsi que des conditions de travail égales sans aucune discrimination (ce qui renforce l’article 22.1(15), qui établit que ce même principe est un droit pour les salariés). Le gouvernement indique que le salaire mensuel d’un salarié varie en fonction de ses qualifications, de la complexité, de la quantité et de la qualité du travail effectué, ainsi que des conditions de travail. L’article 107 du Code du travail prévoit que le salaire d’un travailleur est défini dans le contrat de travail conformément aux systèmes de rémunération existants de l’employeur. Il indique en outre que les salaires sont les mêmes pour les hommes et les femmes qui exercent un travail présentant les mêmes caractéristiques, compte tenu des qualifications et du lieu de travail, et que si une femme occupe le même poste qu’un homme, dans les mêmes conditions de travail, avec les mêmes caractéristiques, elle perçoit alors le même salaire qu’un homme. Enfin, le gouvernement indique que les personnes qui s’estiment victimes de discrimination dans le domaine du travail ont le droit d’intenter une action auprès des tribunaux ou d’autres autorités, conformément aux modalités définies dans la législation. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, il s’assure que les systèmes de rémunération existants de l’employeur sont établis sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, exempts de préjugés sexistes. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation entreprise au sujet de la notion de «travail de valeur égale» et de promotion de l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois.
Articles 2 et 4. Négociation collective. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle le système de rémunération est déterminé par les termes du contrat de travail, de la convention collective et/ou des «statuts de l’employeur», conformément à l’article 107 du Code du travail. Le gouvernement indique en outre que l’Accord général entre le gouvernement, les associations nationales d’employeurs (syndicats) et les associations syndicales nationales (syndicats) pour 2021-2023 est actuellement appliqué, et que les parties sont convenues de prendre des mesures pour mettre en œuvre le «concept de politique familiale et de genre» à l’horizon 2030, qui vise à garantir l’égalité de droits et de chances ainsi que l’égalité de rémunération entre femmes et hommes. Rappelant le rôle important que jouent les partenaires sociaux pour donner effet au principe de la convention dans la pratique, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, en collaboration avec les partenaires sociaux, et sur les résultats de ces initiatives, y compris dans le cadre de l’Accord général de 2021-2023; et ii) copie du texte de toute convention collective en vigueur contenant des dispositions prévoyant explicitement l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au 1er septembre 2023, aucune violation de la législation relative au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale n’avait été relevée par les inspecteurs nationaux du travail. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission a également conscience des difficultés auxquelles se heurtent les inspecteurs du travail pour identifier les cas de discrimination salariale ou pour déterminer si une rémunération égale est versée pour un travail de valeur égale, en particulier lorsque les femmes et les hommes n’effectuent pas le même travail. La commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail, des magistrats, ainsi que des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, par des activités de formation et de sensibilisation; et ii) d’examiner si les dispositions matérielles et procédurales applicables permettent, dans la pratique, de faire aboutir les plaintes.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du secteur de l’énergie et des combustibles (FEWU) reçues le 30 août 2023.
Articles 1 et 2. Écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission prend note des préoccupations exprimées par la Confédération Syndicale Internationale (CSI), dans ses observations reçues en 2020, et le FEWU selon lesquelles l’écart de rémunération entre femmes et hommes demeure important au Kazakhstan. Les organisations indiquent que les schémas professionnels de répartition entre les femmes et les hommes, tant horizontaux que verticaux – tels que l’existence d’une liste de professions interdites aux femmes, la concentration des femmes dans les secteurs traditionnels et mal rémunérés de l’économie, et les obstacles à l’accès aux emplois de cadres supérieurs – contribuent à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Selon les données du Bureau national de la statistique de l’Agence de planification stratégique et de réformes, le taux de chômage des femmes en 2021 était supérieur à celui des hommes (5,4 pour cent et 4,3 pour cent, respectivement), et le nombre de femmes en activité est aujourd’hui encore inférieur à celui des hommes. Le taux de participation des femmes au marché de l’emploi est limité en raison de l’adhésion généralisée aux stéréotypes patriarcaux, en particulier en ce qui concerne la garde des enfants et les responsabilités au sein du foyer. La CSI et le FEWU indiquent qu’il existe une ségrégation verticale, les femmes étant sous-représentées non seulement aux postes de direction et de gestion dans le secteur privé, mais aussi dans la fonction publique et dans la vie politique nationale et régionale. La cible relative à la proportion de femmes au niveau décisionnel, approuvée dans la stratégie pour l’égalité de genre (30 pour cent d’ici à 2016), n’a pas été atteinte dans tous les secteurs et toutes les régions du Kazakhstan et a été reportée à 2030. La ségrégation horizontale sur le marché de l’emploi est corroborée par une répartition claire des emplois «masculins» et «féminins», avec des sphères de travail «masculines» mieux rémunérées et des sphères faiblement rémunérées, où les femmes sont majoritaires. La CSI indique qu’un autre facteur expliquant la différence de revenus entre femmes et hommes est lié au congé parental, qui est pris par les femmes en raison des traditions locales et du fait que ce sont les femmes qui assument la charge principale de prendre soin des jeunes enfants, bien que l’article 100 du Code du travail établisse que le père et la mère ont tous deux le droit de prendre un congé parental. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le Code du travail garantit le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale (c’est-à-dire pour un travail de durée, d’intensité et de complexité identiques) et n’autorise aucune forme de discrimination dans la rémunération du travail. En cas de qualifications et de lieux de travail identiques, toute femme occupant le même poste qu’un homme, dans des conditions de travail et toutes autres caractéristiques identiques, bénéficiera d’un salaire égal à celui de l’homme. Le gouvernement indique également qu’il n’y a pas de limitations à l’évolution de carrière des femmes, y compris pour ce qui est des jeunes femmes. Il indique en outre que la loi du 12 octobre 2021 portant modification de certains textes législatifs sur la protection sociale de certaines catégories de citoyens a supprimé la liste des emplois interdits aux femmes, leur offrant ainsi des possibilités d’emploi plus vastes en leur garantissant l’accès à tous les emplois, y compris ceux des industries (pétrolière et gazière, minière et manufacturière), des transports et de la construction, qui sont classés comme se déroulant dans des conditions de travail dangereuses et nocives. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour: i) s’attaquer efficacement à la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre femmes et hommes; ii) promouvoir la participation des femmes au marché de l’emploi dans un plus large éventail de professions, en particulier les emplois offrant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées, y compris par la sensibilisation et la conscientisation à la lutte contre les stéréotypes de genre; et iii) fournir des informations sur la rémunération des femmes et des hommes dans les secteurs privé et public, et sur l’évolution de l’écart de rémunération entre les sexes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La Commission note les observations de la Confédération Syndicale Internationale (CSI) reçues le 30 septembre 2020 concernant l’écart de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal. La commission prie le gouvernement de fournir sa réponse à cet égard.
Article 1, a), de la convention. Définition de la notion de rémunération. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le terme «paiement» employé à l’article 22(5) du Code du travail est défini assez largement pour englober tous les éléments de la rémunération dont il est question à l’article 1, a) de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que: 1) l’article 1(20) du Code du travail définit le «paiement du travail» comme le système de relations lié au paiement obligatoire que l’employeur effectue à un travailleur en compensation de son travail, en application du Code du travail et d’autres législations, accords, contrats de travail et conventions collectives, et des règlements internes de l’employeur; 2) l’article 113 dispose que la rémunération est fixée et payée en espèces dans la monnaie nationale au moins une fois par mois; et 3) l’article 1(37) définit la «rémunération» comme la compensation du travail en fonction des qualifications du travailleur et de la difficulté, de la quantité et de la qualité des travaux et des conditions dans lesquelles ils sont effectués, et indique qu’elle comprend également des indemnités compensatoires et des paiements incitatifs. La commission observe que la réponse du gouvernement ne précise toujours pas ce qu’englobe le terme «paiement» à l’article 22(5) du Code du travail de 2015 actuellement en vigueur. Elle rappelle que l’article 1, a) de la convention définit le terme «rémunération» très largement pour englober tous les éléments dont peut bénéficier un travailleur en échange de son travail, y compris les paiements en espèces et en nature, et les paiements que l’employeur effectue directement ou indirectement au travailleur en raison de son emploi, comme le paiement d’heures supplémentaires, des commissions, des compléments de salaire et des indemnités liées à des conditions de travail particulières, des allocations de logement ou des indemnités de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, des congés payés, des parts dans le capital de l’entreprise, etc. Par conséquent, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer si le terme «paiement» employé dans le Code du travail de 2015 englobe non seulement le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, comme le requiert la pleine application de la convention.
Article 2. Salaires minima. La commission avait précédemment prié le gouvernement de: 1) indiquer comment se définissait le «travail d’un ouvrier ordinaire non qualifié »; 2) fournir des informations sur les types d’emploi ou les secteurs dans lesquels le salaire minimum était applicable; et 3) continuer de fournir des informations sur toute évolution de la couverture des salaires minima et toute variation de leurs taux. La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs non qualifiés sont définis comme des travailleurs qui ne sont pas tenus d’avoir suivi une éducation et qui effectuent des tâches simples et mécaniques, et que le niveau minimum de rémunération est le même dans tout le Kazakhstan, indépendamment du sexe, du lieu de résidence, etc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les types d’emploi ou les secteurs dans lesquels le salaire minimum est applicable et sur toute évolution de la couverture ainsi que des taux des salaires minima; et (ii) le rôle des partenaires sociaux dans le processus de fixation du salaire minimum.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer spécifiquement: 1) comment il est assuré que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire, direct ou indirect; et 2) les mesures prises dans la pratique pour encourager l’utilisation de méthodes et de procédures objectives tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle l’avait aussi prié de fournir des informations sur tout cycle d’évaluation des emplois effectué et de communiquer ses résultats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 103 du Code du travail, la rémunération mensuelle d’un travailleur est établie différemment en fonction des qualifications du travailleur et de la difficulté, de la quantité et de la qualité des travaux et des conditions dans lesquelles ils sont effectués, et que le niveau maximum de la rémunération mensuelle n’est pas limité. En outre, la commission note que le gouvernement rappelle que la rémunération pour un même poste, présentant les mêmes caractéristiques en termes de qualifications, de localisation géographique et de conditions de travail, est identique et en conclut que ces facteurs de rémunération ne comportent aucun élément discriminatoire, direct ou indirect. La commission souhaite rappeler à cet égard que, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste, car souvent, dans la pratique, des aptitudes considérées comme «féminines» telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701). Notant que les informations fournies n’indiquent pas comment le gouvernement encourage l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives afin de garantir l’égalité entre hommes et femmes dans la fixation des rémunérations, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager l’utilisation de méthodes et procédures d’évaluation des emplois objectives et exemptes de préjugés sexistes, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
Articles 2 et 4. Négociation collective. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait une nouvelle fois prié le gouvernement de fournir: 1) des présentations synthétiques de conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et 2) des informations sur les mesures spécifiquement prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet au principe de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se contente de renvoyer la commission à l’article 157 du Code du travail qui précise que les conventions collectives doivent contenir des dispositions sur la fixation des rémunérations, les systèmes de rémunération, les traitements de base et les taux de salaire, ainsi que les avantages des travailleurs, y compris de ceux qui effectuent un travail manuel lourd ou qui travaillent dans des conditions de travail insalubres et/ou dangereuses. En d’autres termes, une convention collective doit définir un système de rémunération qui prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de: i) communiquer des copies d’extraits de conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme l’organisation de formations communes ou d’activités de sensibilisation.
Contrôle de l’application. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) la nature et le nombre des infractions à la législation liées au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qui ont été détectées par l’inspection du travail ou portées à son attention; 2) les mesures de réparation ordonnées et les sanctions imposées; et 3) des exemples de l’application pratique des articles 6 et 22(15) du Code du travail, y compris toute décision d’instances administratives ou judiciaires qui se rapportent au principe établi par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Protection sociale a travaillé avec le Bureau du procureur général et a mené des inspections dans des entreprises employant plus de 30 travailleurs étrangers en 2019. Les visites d’inspection effectuées dans 95 entreprises ont révélé 1000 infractions aux législations du travail et de la migration, dont 479 cas d’inégalités salariales entre travailleurs étrangers et locaux dans 27 entreprises. Le ministère a procédé à un examen pour améliorer le cadre législatif et réglementaire et éviter toute future infraction. À cet égard, la commission souhaite rappeler que bien que la convention s’applique à tous les travailleurs, elle porte spécifiquement sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. En conséquence, la commission réitère sa demande et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) la nature et le nombre des infractions à la législation liées au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui ont été détectées par l’inspection du travail ou portées à son attention; ii) les mesures de réparation ordonnées et les sanctions imposées; et iii) toutes décisions d’instances administratives ou judiciaires qui se rapportent au principe établi par la convention, en particulier sur l’application pratique des articles 6 et 22(15) du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2. Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour: 1) réduire l'écart salarial significatif entre les hommes et les femmes; et 2) améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois, y compris dans des postes de niveau plus élevé et dans des professions mieux rémunérées, de même que dans les secteurs dans lesquels les femmes sont actuellement sous-représentées ou absentes, en vue de réduire les inégalités de rémunération entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission avait également prié le gouvernement de communiquer des statistiques détaillées et actualisées comparables sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe et par branche d’activité et catégorie professionnelle. La commission prend note des informations selon lesquelles en 2019: 1) la rémunération mensuelle moyenne nominale d’un travailleur est de 186 800 tenge (KZT); 2) pour les hommes, le chiffre est de 222 500 KZT, tandis que pour les femmes, il s’élève à 150 800 KZT – c’est-à-dire que la rémunération des femmes représente 67,7 pour cent de celle des hommes; et 3) lorsque le travail présente les mêmes caractéristiques en termes de qualifications et de lieu de travail, le salaire des hommes et des femmes est le même. La commission note également les nombreuses informations statistiques fournies par type d'activité économique concernant, entre autres: le nombre d'employés, leur salaire, l'indice des salaires mensuels moyens et réels, le nombre d'employés et leurs salaires par région, la moyenne salaire mensuel et indice de salaire réel par région, salaire mensuel moyen et nombre d'employés de l'industrie par type d'activité économique, etc. Enfin, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales, s'est dit préoccupé par le fait que l'écart de rémunération important entre les sexes (34 pour cent) et la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail entravent la pleine réalisation de l'égalité au travail (CEDAW/C/KAZ/CO/5, 12 novembre 2019, paragr. 37, b)). La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, qui indiquent toutes que l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le pays est toujours important. La commission réitère donc sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour améliorer l'accès des femmes à éventail plus large d'emploi, y compris dans des postes de niveau plus élevé et dans des professions mieux rémunérées, de même que dans les secteurs dans lesquels les femmes sont actuellement sous-représentées ou absentes, en particulier dans les secteurs industriels où les salaires sont supérieurs à la moyenne nationale, comme le pétrole et le gaz, les mines et la transformation, les transports et la construction, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) de la convention. Définition de la notion de rémunération. La commission note que le terme «paiement» employé à l’article 22(5) du nouveau Code du travail n’y est pas défini. Elle rappelle que, avec en ligne de mire l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la définition donnée au terme rémunération dans la convention est plutôt étendue, puisqu’elle inclut non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais encore «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature». La commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «paiement» employé à l’article 22(5) du Code du travail est défini assez largement pour englober tous les éléments de rémunération dont il est question à l’article 1 a) de la convention.
Article 2. Salaires minima. S’agissant de l’exclusion éventuelle du champ d’application du salaire minimum de catégories de travailleurs ou de secteurs d’activité, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que le salaire minimum mensuel est déterminé par référence au travail d’un ouvrier ordinaire non spécialisé, pour lequel aucun niveau de qualification spécifique n’est requis, et que nul ne peut être payé à un taux inférieur à ce minimum légal. Le salaire minimum est le même pour tous les travailleurs sans exception et sans distinction de sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est défini le «travail d’un ouvrier ordinaire non spécialisé» et de donner des informations sur les types d’emploi ou les secteurs dans lesquels le salaire minimum est applicable. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur toute évolution de cette couverture ainsi que des taux des salaires minima.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour comparer différents emplois, et d’indiquer comment il est assuré que la sélection de facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et les comparaisons elles-mêmes ne comportent aucun aspect discriminatoire, direct ou indirect. La commission note que, aux termes de l’article 3(1) du Code du travail de 2015, «le montant du salaire du travailleur sera fonction des compétences de celui-ci ainsi que de la complexité, de la qualité et de la quantité du travail fourni, et des conditions de travail». La commission rappelle que, quelle que soit la méthode utilisée en vue de procéder à une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce que cette méthode soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement perçues comme «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701). La commission prie le gouvernement d’indiquer spécifiquement comment il est assuré que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire, direct ou indirect. Elle le prie en outre d’indiquer les mesures prises dans la pratique pour encourager l’utilisation de telles méthodes et procédures tant dans le secteur privé que dans le secteur public, et de fournir des informations sur tout cycle d’évaluation des emplois effectué et ses résultats.
Articles 2 et 4. Négociation collective. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement se borne à réitérer que les relations entre travailleurs et employeurs peuvent être réglées par voie de conventions collectives. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des présentations synthétiques de conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faire porter effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorité compétentes pour assurer de manière effective le suivi et le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail qui concernent la rémunération, ainsi que sur toutes plaintes dans ce domaine dont les tribunaux, les inspecteurs du travail ou toute autre autorité auraient pu être saisis, et sur leur issue. La commission note que le gouvernement se réfère au nouveau Code des infractions administratives du 1er janvier 2015, qui fait encourir une peine d’amende d’un montant déterminé par référence au salaire mensuel à tout employeur qui permet une discrimination au travail qui se traduit par une atteinte aux droits d’un travailleur à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la nature et le nombre des infractions à la législation liées au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qui ont été signalées à l’attention de l’inspection du travail, les mesures de réparation ordonnées et les sanctions imposées, de même que sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui se rapportent au principe établi par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) et b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à la nécessité de modifier le Code du travail afin que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve pleinement son expression dans la législation. La commission note avec satisfaction que le nouveau Code du travail, adopté le 30 novembre 2015, prévoit que tout salarié a droit à «un paiement égal pour un travail de valeur égale, sans discrimination aucune» (art. 22(15)), et que l’article 6 du même code interdit toute discrimination fondée, entre autres, sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples d’application de ces dispositions dans la pratique, y compris toute décision administrative ou judiciaire appliquant le principe de la convention.
Articles 1 et 2. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en moyenne, le salaire mensuel nominal s’établissait à 144 200 tenges (KZT) pour les hommes et 96 500 KZT pour les femmes en 2014, chiffres faisant apparaître un écart salarial substantiel de 37 pour cent. Le gouvernement indique en outre que l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’explique par la concentration élevée des femmes dans des secteurs comme l’éducation, les soins de santé ou les services sociaux, où les salaires sont plus faibles que dans l’industrie, alors que les hommes travaillent principalement dans les secteurs industriels (gaz et pétrole, industries extractives et transformation), les transports et la construction, où les conditions de travail sont généralement pénibles ou dangereuses et les salaires supérieurs à la moyenne nationale, mais où l’emploi de main-d’œuvre féminine est souvent interdit en raison de ce caractère pénible ou dangereux des activités. A cet égard, la commission note que l’article 105(1) du Code du travail prévoit que «les travailleurs occupant des emplois dans lesquels les conditions de travail sont pénibles et/ou dangereuses ont droit à une rémunération plus élevée que dans les emplois où les conditions de travail sont normales». A cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, à propos des emplois dans lesquels les conditions de travail sont pénibles et/ou dangereuses et auxquels il est interdit d’affecter des femmes. La commission invite également à se reporter à ses commentaires sur l’application de la convention no 111 à propos de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail et de la persistance des préjugés quant au rôle et aux responsabilités des femmes dans la famille et dans la société. Elle rappelle que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, qui cantonne ces dernières dans les emplois les moins payés ou dans les activités ou postes sans perspectives de carrière, a été identifiée comme l’une des causes profondes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La conception traditionnelle du rôle des femmes dans la société tout comme les préjugés quant aux aspirations de ces dernières, à leurs préférences, à leurs aptitudes et à leur «prédisposition» pour certains emplois ont favorisé une ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, les emplois dits «féminins» étant sous-évalués par rapport aux emplois dits «masculins» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697 et 712). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart salarial particulièrement marqué entre hommes et femmes. Notant que le gouvernement indique que les inégalités peuvent résulter d’une ségrégation professionnelle qui cantonne les femmes dans certains secteurs et certaines professions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois, y compris dans des postes de niveau plus élevé et dans des professions mieux rémunérées, de même que dans les secteurs dans lesquels les femmes sont actuellement sous-représentées ou absentes, en vue de réduire les inégalités de rémunération entre hommes et femmes sur le marché du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques actualisées comparables sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe et par branche d’activité et catégorie professionnelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que la fixation d’un salaire minium constitue l’une des étapes les plus importantes pour le gouvernement vers la réglementation de la rémunération. Le gouvernement indique que le salaire minimum mensuel est fixé pour le travail simple et non qualifié et que personne ne peut percevoir moins que le salaire minimum obligatoire. La commission se félicite de l’adoption du salaire minimum national et rappelle qu’il constitue un moyen important d’application de la convention. Etant donné que les femmes sont plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, ce système a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 682-685). La commission demande au gouvernement d’indiquer si certaines catégories de travailleurs sont exclues du champ d’application du salaire minimum et de fournir des informations sur le taux de salaire minimum et la méthode utilisée pour le fixer. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets du salaire minimum sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’article 121(1) du Code du travail de 2007 prévoit que le salaire mensuel du travailleur doit être fixé en fonction de ses qualifications, de la complexité, du volume et de la qualité du travail accompli et des conditions de travail, et que l’article 125 fixe la manière dont les prescriptions en matière de qualifications et les niveaux de complexité des différents types de travail doivent être déterminés, sur la base de manuels élaborés par les autorités étatiques du travail. L’article 22(23) prévoit que le travailleur a le droit d’être payé en fonction de ces critères. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois et que l’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695 et 700). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour comparer les différents emplois, y compris les méthodes préconisées dans les manuels élaborés par les autorités étatiques du travail, et d’indiquer de quelle manière il est fait en sorte que le choix des facteurs de comparaison, leur pondération et la comparaison elle-même ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires.
Articles 2 et 4. Négociation collective. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique de manière générale que les relations de travail sont régies par les conventions collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer des résumés des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures spécifiques prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer, de manière effective, le suivi et le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail concernant la rémunération. Prière de fournir des informations sur toutes plaintes en la matière traitées par les tribunaux, les inspecteurs du travail, ou toute autre autorité, et sur l’issue de ces plaintes.
Point V. Statistiques. La commission demande au gouvernement de recueillir et de communiquer des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et sur leur rémunération dans les secteurs public et privé, par secteur d’activité et profession. Le gouvernement est également prié de fournir toutes informations disponibles sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes ainsi que sur toute analyse de ses causes et son évolution dans le temps.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Législation. Travail de valeur égale. La commission rappelle que le Code du travail de 2007 contient des dispositions plus restrictives que le principe posé par la convention. Elle rappelle que l’article 7(1) interdit la discrimination fondée sur le sexe dans l’exercice des droits relatifs au travail et que l’article 22(15) prévoit que le travailleur a droit à «un paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination». La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a aucune discrimination, sur la base de quelque motif que ce soit, y compris le sexe, lors de la fixation du montant du salaire d’un travailleur, et il considère que la législation est en conformité avec la convention. La commission rappelle que l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe en matière de droits relatifs au travail, y compris en ce qui concerne les salaires, n’est pas en général suffisante pour donner effet à la convention, étant donné qu’elle ne tient pas compte de la notion de «travail de valeur égale» (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676). La commission note en outre que les dispositions relatives au «paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination» sont également insuffisantes car elles n’englobent pas la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison de stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes et, lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 673). La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier le Code du travail afin de donner pleinement effet sur le plan législatif au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de permettre des comparaisons non seulement entre des travaux similaires, mais aussi entre des travaux qui sont de nature complètement différente. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que la fixation d’un salaire minium constitue l’une des étapes les plus importantes pour le gouvernement vers la réglementation de la rémunération. Le gouvernement indique que le salaire minimum mensuel est fixé pour le travail simple et non qualifié et que personne ne peut percevoir moins que le salaire minimum obligatoire. La commission se félicite de l’adoption du salaire minimum national et rappelle qu’il constitue un moyen important d’application de la convention. Etant donné que les femmes sont plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, ce système a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 682-685). La commission demande au gouvernement d’indiquer si certaines catégories de travailleurs sont exclues du champ d’application du salaire minimum et de fournir des informations sur le taux de salaire minimum et la méthode utilisée pour le fixer. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets du salaire minimum sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’article 121(1) du Code du travail de 2007 prévoit que le salaire mensuel du travailleur doit être fixé en fonction de ses qualifications, de la complexité, du volume et de la qualité du travail accompli et des conditions de travail, et que l’article 125 fixe la manière dont les prescriptions en matière de qualifications et les niveaux de complexité des différents types de travail doivent être déterminés, sur la base de manuels élaborés par les autorités étatiques du travail. L’article 22(23) prévoit que le travailleur a le droit d’être payé en fonction de ces critères. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois et que l’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695 et 700). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour comparer les différents emplois, y compris les méthodes préconisées dans les manuels élaborés par les autorités étatiques du travail, et d’indiquer de quelle manière il est fait en sorte que le choix des facteurs de comparaison, leur pondération et la comparaison elle-même ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires.
Articles 2 et 4. Négociation collective. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique de manière générale que les relations de travail sont régies par les conventions collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer des résumés des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures spécifiques prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer, de manière effective, le suivi et le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail concernant la rémunération. Prière de fournir des informations sur toutes plaintes en la matière traitées par les tribunaux, les inspecteurs du travail, ou toute autre autorité, et sur l’issue de ces plaintes.
Point V. Statistiques. La commission demande au gouvernement de recueillir et de communiquer des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et sur leur rémunération dans les secteurs public et privé, par secteur d’activité et profession. Le gouvernement est également prié de fournir toutes informations disponibles sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes ainsi que sur toute analyse de ses causes et son évolution dans le temps.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Législation. Travail de valeur égale. La commission rappelle que le Code du travail de 2007 contient des dispositions plus restrictives que le principe posé par la convention. Elle rappelle que l’article 7(1) interdit la discrimination fondée sur le sexe dans l’exercice des droits relatifs au travail et que l’article 22(15) prévoit que le travailleur a droit à «un paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination». La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a aucune discrimination, sur la base de quelque motif que ce soit, y compris le sexe, lors de la fixation du montant du salaire d’un travailleur, et il considère que la législation est en conformité avec la convention. La commission rappelle que l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe en matière de droits relatifs au travail, y compris en ce qui concerne les salaires, n’est pas en général suffisante pour donner effet à la convention, étant donné qu’elle ne tient pas compte de la notion de «travail de valeur égale» (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676). La commission note en outre que les dispositions relatives au «paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination» sont également insuffisantes car elles n’englobent pas la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison de stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes et, lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes (voir l’étude d’ensemble, 2012, paragr. 673). La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier le Code du travail afin de donner pleinement effet sur le plan législatif au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de permettre des comparaisons non seulement entre des travaux similaires, mais aussi entre des travaux qui sont de nature complètement différente. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que la fixation d’un salaire minium constitue l’une des étapes les plus importantes pour le gouvernement vers la réglementation de la rémunération. Le gouvernement indique que le salaire minimum mensuel est fixé pour le travail simple et non qualifié et que personne ne peut percevoir moins que le salaire minimum obligatoire. La commission se félicite de l’adoption du salaire minimum national et rappelle qu’il constitue un moyen important d’application de la convention. Etant donné que les femmes sont plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, ce système a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 682-685). La commission demande au gouvernement d’indiquer si certaines catégories de travailleurs sont exclues du champ d’application du salaire minimum et de fournir des informations sur le taux de salaire minimum et la méthode utilisée pour le fixer. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets du salaire minimum sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’article 121(1) du Code du travail de 2007 prévoit que le salaire mensuel du travailleur doit être fixé en fonction de ses qualifications, de la complexité, du volume et de la qualité du travail accompli et des conditions de travail, et que l’article 125 fixe la manière dont les prescriptions en matière de qualifications et les niveaux de complexité des différents types de travail doivent être déterminés, sur la base de manuels élaborés par les autorités étatiques du travail. L’article 22(23) prévoit que le travailleur a le droit d’être payé en fonction de ces critères. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois et que l’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695 et 700). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour comparer les différents emplois, y compris les méthodes préconisées dans les manuels élaborés par les autorités étatiques du travail, et d’indiquer de quelle manière il est fait en sorte que le choix des facteurs de comparaison, leur pondération et la comparaison elle-même ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires.
Articles 2 et 4. Négociation collective. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique de manière générale que les relations de travail sont régies par les conventions collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer des résumés des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures spécifiques prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer, de manière effective, le suivi et le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail concernant la rémunération. Prière de fournir des informations sur toutes plaintes en la matière traitées par les tribunaux, les inspecteurs du travail, ou toute autre autorité, et sur l’issue de ces plaintes.
Point V. Statistiques. La commission demande au gouvernement de recueillir et de communiquer des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et sur leur rémunération dans les secteurs public et privé, par secteur d’activité et profession. Le gouvernement est également prié de fournir toutes informations disponibles sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes ainsi que sur toute analyse de ses causes et son évolution dans le temps.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 b) de la convention. Législation. Travail de valeur égale. La commission rappelle que le Code du travail de 2007 contient des dispositions plus restrictives que le principe posé par la convention. Elle rappelle que l’article 7(1) interdit la discrimination fondée sur le sexe dans l’exercice des droits relatifs au travail et que l’article 22(15) prévoit que le travailleur a droit à «un paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination». La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a aucune discrimination, sur la base de quelque motif que ce soit, y compris le sexe, lors de la fixation du montant du salaire d’un travailleur, et il considère que la législation est en conformité avec la convention. La commission rappelle que l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe en matière de droits relatifs au travail, y compris en ce qui concerne les salaires, n’est pas en général suffisante pour donner effet à la convention, étant donné qu’elle ne tient pas compte de la notion de «travail de valeur égale» (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676). La commission note en outre que les dispositions relatives au «paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination» sont également insuffisantes car elles n’englobent pas la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison de stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes et, lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes (voir l’étude d’ensemble, 2012, paragr. 673). La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier le Code du travail afin de donner pleinement effet sur le plan législatif au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de permettre des comparaisons non seulement entre des travaux similaires, mais aussi entre des travaux qui sont de nature complètement différente. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que la fixation d’un salaire minium constitue l’une des étapes les plus importantes pour le gouvernement vers la réglementation de la rémunération. Le gouvernement indique que le salaire minimum mensuel est fixé pour le travail simple et non qualifié et que personne ne peut percevoir moins que le salaire minimum obligatoire. La commission se félicite de l’adoption du salaire minimum national et rappelle qu’il constitue un moyen important d’application de la convention. Etant donné que les femmes sont plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, ce système a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 682-685). La commission demande au gouvernement d’indiquer si certaines catégories de travailleurs sont exclues du champ d’application du salaire minimum et de fournir des informations sur le taux de salaire minimum et la méthode utilisée pour le fixer. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets du salaire minimum sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’article 121(1) du Code du travail de 2007 prévoit que le salaire mensuel du travailleur doit être fixé en fonction de ses qualifications, de la complexité, du volume et de la qualité du travail accompli et des conditions de travail, et que l’article 125 fixe la manière dont les prescriptions en matière de qualifications et les niveaux de complexité des différents types de travail doivent être déterminés, sur la base de manuels élaborés par les autorités étatiques du travail. L’article 22(23) prévoit que le travailleur a le droit d’être payé en fonction de ces critères. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois et que l’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 695 et 700). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour comparer les différents emplois, y compris les méthodes préconisées dans les manuels élaborés par les autorités étatiques du travail, et d’indiquer de quelle manière il est fait en sorte que le choix des facteurs de comparaison, leur pondération et la comparaison elle-même ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires.
Articles 2 et 4. Négociation collective. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique de manière générale que les relations de travail sont régies par les conventions collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer des résumés des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures spécifiques prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer, de manière effective, le suivi et le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail concernant la rémunération. Prière de fournir des informations sur toutes plaintes en la matière traitées par les tribunaux, les inspecteurs du travail, ou toute autre autorité, et sur l’issue de ces plaintes.
Point V. Statistiques. La commission demande au gouvernement de recueillir et de communiquer des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et sur leur rémunération dans les secteurs public et privé, par secteur d’activité et profession. Le gouvernement est également prié de fournir toutes informations disponibles sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes ainsi que sur toute analyse de ses causes et son évolution dans le temps.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 b) de la convention. Législation. Travail de valeur égale. La commission rappelle que le Code du travail de 2007 contient des dispositions plus restrictives que le principe posé par la convention. Elle rappelle que l’article 7(1) interdit la discrimination fondée sur le sexe dans l’exercice des droits relatifs au travail et que l’article 22(15) prévoit que le travailleur a droit à «un paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination». La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a aucune discrimination, sur la base de quelque motif que ce soit, y compris le sexe, lors de la fixation du montant du salaire d’un travailleur, et il considère que la législation est en conformité avec la convention. La commission rappelle que l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe en matière de droits relatifs au travail, y compris en ce qui concerne les salaires, n’est pas en général suffisante pour donner effet à la convention, étant donné qu’elle ne tient pas compte de la notion de «travail de valeur égale» (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676). La commission note en outre que les dispositions relatives au «paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination» sont également insuffisantes car elles n’englobent pas la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison de stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes et, lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes (étude d’ensemble, 2012, paragr. 673). La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier le Code du travail afin de donner pleinement effet sur le plan législatif au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de permettre des comparaisons non seulement entre des travaux similaires, mais aussi entre des travaux qui sont de nature complètement différente. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’article 121(1) du nouveau Code du travail de 2007, lequel prévoit que le salaire mensuel du travailleur doit être fixé selon ses qualifications, la complexité, le volume et la qualité du travail accompli, ainsi que les conditions de travail. L’article 22(23) prévoit que la rétribution du travail conformément aux critères susmentionnés est un droit pour le travailleur. L’article 125 («Organisation de la rétribution du travail») prévoit la manière dont les prescriptions en matière de qualifications et les niveaux de complexité des différents types de travail doivent être déterminés, à savoir sur la base de manuels élaborés par les autorités étatiques du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions, et notamment des informations sur la méthodologie utilisée pour élaborer les manuels susmentionnés et les mesures prises par les autorités compétentes pour veiller à ce que les procédures prévues dans le Code du travail en matière de détermination des salaires soient appliquées de manière adéquate.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations très générales communiquées par le gouvernement au sujet du système de partenariat social établi conformément au nouveau Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises pour rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
Application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer la mise en œuvre adéquate et le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail concernant la rémunération et d’indiquer si des plaintes ont été reçues au sujet des violations du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Statistiques. La commission note, d’après l’évaluation de l’égalité hommes-femmes dans le pays, publiée par la Banque de développement asiatique en 2006, que l’écart salarial moyen entre les hommes et les femmes est passé de 30 pour cent en 1990 à 38 pour cent en 2002, avec des écarts de rémunération particulièrement importants entre les hommes et les femmes dans les secteurs économiques dans lesquels les femmes sont concentrées. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, ventilées par industrie.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le droit à l’égalité de rémunération, prévu à l’article 7(2) du Code du travail de 1999, est plus étroit que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission note à ce propos que le nouveau Code du travail de 2007 comporte la même disposition dans son article 22(15) qui prévoit que le travailleur a droit à «un paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination». Par ailleurs, l’article 7(1) du même code interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de droits relatifs au travail.
La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle avait souligné que le concept d’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» est plus large que celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire» puisqu’il englobe la notion de travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission avait prié instamment les pays qui ont toujours des dispositions légales plus étroites que le principe de la convention de modifier leur législation afin de veiller à ce que celle-ci prévoie non seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais interdise également toute discrimination en matière de rémunération qui se produit dans des situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.
La commission note que le gouvernement a omis de prendre en considération ses commentaires lors de l’adoption du Code du travail en 2007. Elle note par ailleurs que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a également appelé le Kazakhstan à adopter des dispositions législatives prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/KAZ/CO, 2 février 2007, paragr. 24). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, en prévoyant le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’article 121(1) du nouveau Code du travail de 2007, lequel prévoit que le salaire mensuel du travailleur doit être fixé selon ses qualifications, la complexité, le volume et la qualité du travail accompli, ainsi que les conditions de travail. L’article 22(23) prévoit que la rétribution du travail conformément aux critères susmentionnés est un droit pour le travailleur. L’article 125 («Organisation de la rétribution du travail») prévoit la manière dont les prescriptions en matière de qualifications et les niveaux de complexité des différents types de travail doivent être déterminés, à savoir sur la base de manuels élaborés par les autorités étatiques du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions, et notamment des informations sur la méthodologie utilisée pour élaborer les manuels susmentionnés et les mesures prises par les autorités compétentes pour veiller à ce que les procédures prévues dans le Code du travail en matière de détermination des salaires soient appliquées de manière adéquate.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations très générales communiquées par le gouvernement au sujet du système de partenariat social établi conformément au nouveau Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises pour rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

Application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer la mise en œuvre adéquate et le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail concernant la rémunération et d’indiquer si des plaintes ont été reçues au sujet des violations du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Statistiques. La commission note, d’après l’évaluation de l’égalité hommes-femmes dans le pays, publiée par la Banque de développement asiatique en 2006, que l’écart salarial moyen entre les hommes et les femmes est passé de 30 pour cent en 1990 à 38 pour cent en 2002, avec des écarts de rémunération particulièrement importants entre les hommes et les femmes dans les secteurs économiques dans lesquels les femmes sont concentrées. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, ventilées par industrie.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le droit à l’égalité de rémunération, prévu à l’article 7(2) du Code du travail de 1999, est plus étroit que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission note à ce propos que le nouveau Code du travail de 2007 comporte la même disposition dans son article 22(15) qui prévoit que le travailleur a droit à «un paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination». Par ailleurs, l’article 7(1) du même code interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de droits relatifs au travail.

La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle avait souligné que le concept d’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» est plus large que celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire» puisqu’il englobe la notion de travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission avait prié instamment les pays qui ont toujours des dispositions légales plus étroites que le principe de la convention de modifier leur législation afin de veiller à ce que celle-ci prévoie non seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais interdise également toute discrimination en matière de rémunération qui se produit dans des situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.

La commission note avec regret que le gouvernement a omis de prendre en considération ses commentaires lors de l’adoption du Code du travail en 2007. Elle note par ailleurs que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a également appelé le Kazakhstan à adopter des dispositions législatives prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/KAZ/CO, 2 février 2007, paragr. 24). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, en prévoyant le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’article 121(1) du nouveau Code du travail de 2007, lequel prévoit que le salaire mensuel du travailleur doit être fixé selon ses qualifications, la complexité, le volume et la qualité du travail accompli, ainsi que les conditions de travail. L’article 22(23) prévoit que la rétribution du travail conformément aux critères susmentionnés est un droit pour le travailleur. L’article 125 («Organisation de la rétribution du travail») prévoit la manière dont les prescriptions en matière de qualifications et les niveaux de complexité des différents types de travail doivent être déterminés, à savoir sur la base de manuels élaborés par les autorités étatiques du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions, et notamment des informations sur la méthodologie utilisée pour élaborer les manuels susmentionnés et les mesures prises par les autorités compétentes pour veiller à ce que les procédures prévues dans le Code du travail en matière de détermination des salaires soient appliquées de manière adéquate.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations très générales communiquées par le gouvernement au sujet du système de partenariat social établi conformément au nouveau Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises pour rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

Application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer la mise en œuvre adéquate et le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail concernant la rémunération et d’indiquer si des plaintes ont été reçues au sujet des violations du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Statistiques. La commission note, d’après l’évaluation de l’égalité hommes-femmes dans le pays, publiée par la Banque de développement asiatique en 2006, que l’écart salarial moyen entre les hommes et les femmes est passé de 30 pour cent en 1990 à 38 pour cent en 2002, avec des écarts de rémunération particulièrement importants entre les hommes et les femmes dans les secteurs économiques dans lesquels les femmes sont concentrées. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, ventilées par industrie.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le droit à l’égalité de rémunération, prévu à l’article 7(2) du Code du travail de 1999, est plus étroit que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission note à ce propos que le nouveau Code du travail de 2007 comporte la même disposition dans son article 22(15) qui prévoit que le travailleur a droit à «un paiement égal pour un travail égal sans aucune discrimination». Par ailleurs, l’article 7(1) du même code interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de droits relatifs au travail.

La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle avait souligné que le concept d’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» est plus large que celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire» puisqu’il englobe la notion de travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission avait prié instamment les pays qui ont toujours des dispositions légales plus étroites que le principe de la convention de modifier leur législation afin de veiller à ce que celle-ci prévoie non seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais interdise également toute discrimination en matière de rémunération qui se produit dans des situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.

La commission note avec regret que le gouvernement a omis de prendre en considération ces commentaires lors de l’adoption du Code du travail en 2007. Elle note par ailleurs que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a également appelé le Kazakhstan à adopter des dispositions législatives prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (CEDAW/C/KAZ/CO, 2 février 2007, paragr. 24). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, en prévoyant le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission prend note des dispositions de la loi no 413-I «sur le travail dans la République du Kazakhstan» dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement. Elle note que l’article 1 de la loi donne la définition du salaire, mais que cette définition est plus restreinte que celle que la convention donne de la rémunération, qui comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission note également que l’article 7.2 de la loi dispose que «le travailleur a droit à une rémunération égale pour un travail égal, sans discrimination». Cependant, la loi ne définit pas le «salaire» dans ce contexte, ce qui ne permet pas d’apprécier clairement la portée de cette disposition. La commission prie le gouvernement de donner la définition de la notion de «rémunération» à laquelle s’applique le principe posé par la convention.

2. Article 1 b). Définition de l’égalité de rémunération. Comme indiqué ci-dessus à propos de l’article 1 a), la loi sur le travail énonce sous son article 7.2 le principe d’un salaire égal pour un travail égal. La commission fait observer que cette conception est plus étroite que ce que prévoit la convention, qui va au-delà d’une référence à un travail «identique» ou «similaire», en plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur» du travail (étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 19). La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est conçue comme se référant à des taux de rémunération déterminés sans discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de clarifier le sens du concept «salaire égal pour un travail égal» en se plaçant dans la perspective plus large que la convention envisage et de préciser si la valeur du travail est utilisée comme élément de référence pour déterminer les taux de rémunération.

3. Articles 2, paragraphe 2 b), et 3. Détermination de la rémunération. La commission note que l’article 70.3 de la loi sur le travail stipule que les critères utilisés pour déterminer les différentiels de rémunération comprennent la complexité du travail, la compétence et la productivité du travailleur. Elle note également que l’évaluation des qualifications requises et la complexité des emplois seront déterminées par référence au «manuel de référence des qualifications professionnelles» (art. 70.5). Pour pouvoir apprécier pleinement l’objectivité des critères de base appliqués pour évaluer les emplois, en particulier pour évaluer si ces critères sont exempts de toute discrimination fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du «manuel de référence des qualifications professionnelles». Elle le prie également d’indiquer quelles dispositions ont été prises en vue de réduire tout différentiel de rémunération entre les hommes et les femmes par des méthodes reposant sur une évaluation des tâches.

4. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le principe d’égalité de rémunération est appliqué par la Convention générale conclue d’une part, entre le gouvernement et, d’autre part, les associations nationales syndicales et les associations nationales d’employeurs pour 2003-04, ce principe étant également appliqué par des conventions tripartites régionales. Elle note également que l’article 70.4 de la loi sur le travail prévoit que les «systèmes de rémunération du travail» peuvent être déterminés au moyen de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives dont il est fait mention dans le rapport, ainsi que de tout accord conclu en application de l’article 70.4 de la loi sur le travail, dans la mesure où ces accords prévoient des différentiels de rémunération pour le travail accompli.

5. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi «sur le partenariat social» comporte une disposition prévoyant la mise en place d’un mécanisme de régulation des relations sociales, professionnelles et économiques connexes et que l’élimination de la discrimination a fait l’objet d’une discussion de la Commission tripartite nationale sur le partenariat social. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la coopération qui s’exerce dans les commissions tripartites, en application de la loi sur le partenariat social, dans le but de donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission prend note des dispositions de la loi no 413-I «sur le travail dans la République du Kazakhstan» dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement. Elle note que l’article 1 de la loi donne la définition du salaire, mais que cette définition est plus restreinte que celle que la convention donne de la rémunération, qui comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission note également que l’article 7.2 de la loi dispose que «le travailleur a droit à une rémunération égale pour un travail égal, sans discrimination». Cependant, la loi ne définit pas le «salaire» dans ce contexte, ce qui ne permet pas d’apprécier clairement la portée de cette disposition. La commission prie le gouvernement de donner la définition de la notion de «rémunération» à laquelle s’applique le principe posé par la convention.

2. Article 1 b). Définition de l’égalité de rémunération. Comme indiqué ci-dessus à propos de l’article 1 a), la loi sur le travail énonce sous son article 7.2 le principe d’un salaire égal pour un travail égal. La commission fait observer que cette conception est plus étroite que ce que prévoit la convention, qui va au-delà d’une référence à un travail «identique» ou «similaire», en plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur» du travail (étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 19). La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est conçue comme se référant à des taux de rémunération déterminés sans discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de clarifier le sens du concept «salaire égal pour un travail égal» en se plaçant dans la perspective plus large que la convention envisage et de préciser si la valeur du travail est utilisée comme élément de référence pour déterminer les taux de rémunération.

3. Articles 2, paragraphe 2 b), et 3. Détermination de la rémunération. La commission note que l’article 70.3 de la loi sur le travail stipule que les critères utilisés pour déterminer les différentiels de rémunération comprennent la complexité du travail, la compétence et la productivité du travailleur. Elle note également que l’évaluation des qualifications requises et la complexité des emplois seront déterminées par référence au «manuel de référence des qualifications professionnelles» (art. 70.5). Pour pouvoir apprécier pleinement l’objectivité des critères de base appliqués pour évaluer les emplois, en particulier pour évaluer si ces critères sont exempts de toute discrimination fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du «manuel de référence des qualifications professionnelles». Elle le prie également d’indiquer quelles dispositions ont été prises en vue de réduire tout différentiel de rémunération entre les hommes et les femmes par des méthodes reposant sur une évaluation des tâches.

4. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le principe d’égalité de rémunération est appliqué par la Convention générale conclue d’une part, entre le gouvernement et, d’autre part, les associations nationales syndicales et les associations nationales d’employeurs pour 2003-04, ce principe étant également appliqué par des conventions tripartites régionales. Elle note également que l’article 70.4 de la loi sur le travail prévoit que les «systèmes de rémunération du travail» peuvent être déterminés au moyen de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives dont il est fait mention dans le rapport, ainsi que de tout accord conclu en application de l’article 70.4 de la loi sur le travail, dans la mesure où ces accords prévoient des différentiels de rémunération pour le travail accompli.

5. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi «sur le partenariat social» comporte une disposition prévoyant la mise en place d’un mécanisme de régulation des relations sociales, professionnelles et économiques connexes et que l’élimination de la discrimination a fait l’objet d’une discussion de la Commission tripartite nationale sur le partenariat social. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la coopération qui s’exerce dans les commissions tripartites, en application de la loi sur le partenariat social, dans le but de donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission prend note des dispositions de la loi no 413-I «sur le travail dans la République du Kazakhstan» dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement. Elle note que l’article 1 de la loi donne la définition du salaire, mais que cette définition est plus restreinte que celle que la convention donne de la rémunération, qui comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission note également que l’article 7.2 de la loi dispose que «le travailleur a droit à une rémunération égale pour un travail égal, sans discrimination». Cependant, la loi ne définit pas le «salaire» dans ce contexte, ce qui ne permet pas d’apprécier clairement la portée de cette disposition. La commission prie le gouvernement de donner la définition de la notion de «rémunération» à laquelle s’applique le principe posé par la convention.

2. Article 1 b). Définition de l’égalité de rémunération. Comme indiqué ci-dessus à propos de l’article 1 a), la loi sur le travail énonce sous son article 7.2 le principe d’un salaire égal pour un travail égal. La commission fait observer que cette conception est plus étroite que ce que prévoit la convention, qui va au-delà d’une référence à un travail «identique» ou «similaire», en plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur» du travail (étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 19). La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est conçue comme se référant à des taux de rémunération déterminés sans discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de clarifier le sens du concept «salaire égal pour un travail égal» en se plaçant dans la perspective plus large que la convention envisage et de préciser si la valeur du travail est utilisée comme élément de référence pour déterminer les taux de rémunération.

3. Articles 2, paragraphe 2 b), et 3. Détermination de la rémunération. La commission note que l’article 70.3 de la loi sur le travail stipule que les critères utilisés pour déterminer les différentiels de rémunération comprennent la complexité du travail, la compétence et la productivité du travailleur. Elle note également que l’évaluation des qualifications requises et la complexité des emplois seront déterminées par référence au «manuel de référence des qualifications professionnelles» (art. 70.5). Pour pouvoir apprécier pleinement l’objectivité des critères de base appliqués pour évaluer les emplois, en particulier pour évaluer si ces critères sont exempts de toute discrimination fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du «manuel de référence des qualifications professionnelles». Elle le prie également d’indiquer quelles dispositions ont été prises en vue de réduire tout différentiel de rémunération entre les hommes et les femmes par des méthodes reposant sur une évaluation des tâches.

4. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le principe d’égalité de rémunération est appliqué par la Convention générale conclue d’une part, entre le gouvernement et, d’autre part, les associations nationales syndicales et les associations nationales d’employeurs pour 2003-04, ce principe étant également appliqué par des conventions tripartites régionales. Elle note également que l’article 70.4 de la loi sur le travail prévoit que les «systèmes de rémunération du travail» peuvent être déterminés au moyen de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives dont il est fait mention dans le rapport, ainsi que de tout accord conclu en application de l’article 70.4 de la loi sur le travail, dans la mesure où ces accords prévoient des différentiels de rémunération pour le travail accompli.

5. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi «sur le partenariat social» comporte une disposition prévoyant la mise en place d’un mécanisme de régulation des relations sociales, professionnelles et économiques connexes et que l’élimination de la discrimination a fait l’objet d’une discussion de la Commission tripartite nationale sur le partenariat social. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la coopération qui s’exerce dans les commissions tripartites, en application de la loi sur le partenariat social, dans le but de donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement.

1. Article 1 a) de la conventionDéfinition de la rémunération. La commission prend note des dispositions de la loi no 413-I «sur le travail dans la République du Kazakhstan» dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement. Elle note que l’article 1 de la loi donne la définition du salaire, mais que cette définition est plus restreinte que celle que la convention donne de la rémunération, qui comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission note également que l’article 7.2 de la loi dispose que «le travailleur a droit à une rémunération égale pour un travail égal, sans discrimination». Cependant, la loi ne définit pas le «salaire» dans ce contexte, ce qui ne permet pas d’apprécier clairement la portée de cette disposition. La commission prie le gouvernement de donner la définition de la notion de «rémunération»à laquelle s’applique le principe posé par la convention.

2. Article 1 b)Définition de l’égalité de rémunération. Comme indiqué ci-dessus à propos de l’article 1 a), la loi sur le travail énonce sous son article 7.2 le principe d’un salaire égal pour un travail égal. La commission fait observer que cette conception est plus étroite que ce que prévoit la convention, qui va au-delà d’une référence à un travail «identique» ou «similaire», en plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur» du travail (étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 19). La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est conçue comme se référant à des taux de rémunération déterminés sans discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de clarifier le sens du concept «salaire égal pour un travail égal» en se plaçant dans la perspective plus large que la convention envisage et de préciser si la valeur du travail est utilisée comme élément de référence pour déterminer les taux de rémunération.

3. Articles 2, paragraphe 2 b), et 3Détermination de la rémunération. La commission note que l’article 70.3 de la loi sur le travail stipule que les critères utilisés pour déterminer les différentiels de rémunération comprennent la complexité du travail, la compétence et la productivité du travailleur. Elle note également que l’évaluation des qualifications requises et la complexité des emplois seront déterminées par référence au «manuel de référence des qualifications professionnelles» (art. 70.5). Pour pouvoir apprécier pleinement l’objectivité des critères de base appliqués pour évaluer les emplois, en particulier pour évaluer si ces critères sont exempts de toute discrimination fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du «manuel de référence des qualifications professionnelles». Elle le prie également d’indiquer quelles dispositions ont été prises en vue de réduire tout différentiel de rémunération entre les hommes et les femmes par des méthodes reposant sur une évaluation des tâches.

4. Article 2, paragraphe 2 c)Conventions collectives. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le principe d’égalité de rémunération est appliqué par la Convention générale conclue d’une part, entre le gouvernement et, d’autre part, les associations nationales syndicales et les associations nationales d’employeurs pour 2003-04, ce principe étant également appliqué par des conventions tripartites régionales. Elle note également que l’article 70.4 de la loi sur le travail prévoit que les «systèmes de rémunération du travail» peuvent être déterminés au moyen de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives dont il est fait mention dans le rapport, ainsi que de tout accord conclu en application de l’article 70.4 de la loi sur le travail, dans la mesure où ces accords prévoient des différentiels de rémunération pour le travail accompli.

5. Article 4Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi «sur le partenariat social» comporte une disposition prévoyant la mise en place d’un mécanisme de régulation des relations sociales, professionnelles et économiques connexes et que l’élimination de la discrimination a fait l’objet d’une discussion de la Commission tripartite nationale sur le partenariat social. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la coopération qui s’exerce dans les commissions tripartites, en application de la loi sur le partenariat social, dans le but de donner effet aux dispositions de la convention.

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