National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté avec intérêt, selon l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi relatif à la répression de la production et de la distribution d’objets pornographiques a été élaboré et qu’il suivait la procédure législative adéquate. Elle avait également noté que ce projet de loi comporte des dispositions interdisant l’utilisation de personnes mineures pour la réalisation, la copie, l’importation, l’exportation, le stockage, la vente, la publicité, l’offre ou la promotion d’objets pornographiques mettant en scène des enfants. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le projet de texte susmentionné est actuellement en cours de consultation et que, après achèvement du travail d’enquête et d’analyse au sujet des opinions recueillies, il poursuivra la procédure législative. La commission espère que le projet de loi relatif à la répression de la production et de la distribution d’objets pornographiques sera adopté dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à ce sujet et de transmettre une copie du texte de la loi, une fois qu’elle sera adoptée.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi relatif à l’interdiction de la production, de la vente et de la consommation illicite de stupéfiants et de substances psychotropes était en préparation, lequel comporte des dispositions interdisant l’utilisation de personnes mineures pour la production de drogues. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi interdisant la production, le trafic et la consommation de stupéfiants no 17/2009 a été approuvée par le Conseil législatif et est entrée en vigueur le 10 septembre 2009. La commission note que cette loi prévoit des sanctions pour délits relatifs à la production illégale de stupéfiants (art. 7), au trafic illégal de stupéfiants (art. 8) et à la fourniture d’installations et de matériels pour la production de stupéfiants (art. 9). La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 10 de la loi susmentionnée prévoit des peines plus sévères en cas d’utilisation d’un mineur pour les activités décrites aux articles 7, 8 et 9. Elle note cependant que, aux termes des paragraphes 8 et 10 de l’article 10 de la loi en question, dans le cas où les personnes qui accomplissent les activités décrites aux articles 7, 8 et 9 livrent ou tentent de livrer des plantes, des substances ou des préparations à un mineur ou commettent de tels actes dans des établissements éducatifs ou des centres sportifs ou de loisirs destinés aux mineurs, elles seront passibles de peines plus sévères. La commission observe que les dispositions susmentionnées se réfèrent uniquement à l’action de donner ou de livrer des stupéfiants à des mineurs et n’interdisent pas expressément l’utilisation de mineurs aux fins de la production et du trafic de drogues. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que la nouvelle loi sur le travail prévoit expressément les lieux de travail et les types de travail dangereux auxquels l’accès des personnes mineures de moins de 18 ans sera interdit ou soumis à des limitations, compte tenu des types de travail prévus aux alinéas a) à e) du paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission note, selon l’article 29 de la loi sur les relations professionnelles, qu’un employeur ne doit pas engager un mineur pour accomplir: 1) des travaux domestiques; 2) un travail supplémentaire; 3) un travail au cours de la période comprise entre 21 heures et 7 heures du matin du jour suivant; 4) un travail sur les lieux qui sont interdits d’accès aux adolescents de moins de 18 ans; et 5) un travail prévu dans la liste des activités interdites aux mineurs, approuvée par décision du Directeur. Elle prend note aussi avec intérêt que, aux termes du paragraphe 5 de l’article 29, le gouvernement a adopté la décision du Directeur no 343/2008, portant approbation de la liste des professions soumises à des restrictions particulières pour les mineurs, et la décision du Directeur no 344/2008, approuvant la liste des professions interdites aux mineurs. La commission note que la liste no 343/2008 contient les types de travaux comportant des éléments physiques ou chimiques; les opérations dangereuses ou les travaux de démolition; et les types de lieux de travail qui peuvent présenter des risques pour les mineurs. Par ailleurs, la liste no 344/2008 énumère les travaux comportant des facteurs physiques ou chimiques; les travaux dans lesquels est utilisé un matériel dangereux; le travail sur les machines dangereuses; et les lieux de travail ou les établissements qui peuvent présenter des risques pour les mineurs. En outre, et selon les dispositions de l’article 85(2) de la loi de 2008 sur le travail, un employeur qui engage des mineurs en violation des dispositions de l’article 29 sera passible d’une amende comprise entre 10 000 patacas de Macao (MOP) (environ 1 250 dollars des Etats-Unis), et 25 000 MOP (environ 3 100 dollars des Etats-Unis).
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’un Comité éducatif a été créé pour assurer le retour à l’école des enfants qui l’avaient abandonnée. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Comité éducatif en question a mis en œuvre, dans le cadre du Bureau de l’éducation et de la jeunesse, un ensemble d’activités de suivi pour assurer la réintégration à l’école des élèves qui l’avaient abandonnée. Ces activités incluent une aide accordée aux élèves pour leur permettre de trouver une place à l’école, l’intensification du mécanisme de soumission de rapports sur les élèves qui abandonnent l’école et l’application d’un programme d’adaptation à l’enseignement scolaire. Elle note d’après les informations du gouvernement que, en 2008, 1 262 cas d’abandon scolaire ont été signalés, dans lesquels il a été possible de réintégrer à l’école 1 171 élèves; en 2009, 924 cas ont été signalés, et 909 élèves réintégrés; et, durant la période qui va jusqu’en mai 2010, 134 cas ont été relevés parmi lesquels 114 élèves ont été réintégrés. La commission note par ailleurs que le Bureau de l’éducation et de la jeunesse est également chargé d’adresser une notification de fréquentation scolaire aux enfants âgés de 5 à 15 ans qui ne sont inscrits dans aucun centre d’enseignement. Elle note aussi, d’après les informations du gouvernement, que le Bureau de l’éducation et de la jeunesse a adressé 2 952 notifications de fréquentation scolaire en 2008, 2 862 en 2009 et 3 045 en 2010.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Commission interorganismes. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’à la suite de l’intervention de la Commission interorganismes 39 enfants victimes de la traite ont été réintégrés dans le cadre de programmes d’assistance sociale au cours de la période de juin à décembre 2008, 11 enfants en 2009 et 8 enfants en 2010. Par ailleurs, en 2008 et 2009, un enfant par année et, en 2010, deux enfants victimes ont bénéficié de la protection de la police pour assurer leur retour dans de bonnes conditions de sécurité à leur lieu initial de résidence.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants, de condamnations et de peines infligées aux auteurs. Selon les données susmentionnées, au cours de la période de juin 2008 à avril 2010, 11 cas de traite d’enfants, impliquant 12 enfants, ont été signalés; sur les neuf suspects arrêtés, l’un d’entre eux a été condamné à sept ans et demi d’emprisonnement, cinq qui étaient des citoyens chinois ont été expulsés de Macao, et les trois derniers ont été interdits de quitter Macao, afin de se soumettre à de nouveaux interrogatoires. En ce qui concerne la prostitution des mineurs, 22 cas ont été relevés, impliquant 23 mineurs, dans lesquels 15 suspects ont été arrêtés. Pour ce qui est du trafic de drogues, 25 cas ont été relevés, impliquant 38 mineurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de criminels poursuivis et condamnés dans les cas de trafic de drogues impliquant des mineurs. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 153(b) du Code pénal, quiconque vend ou cède une personne encourt une sanction. Elle avait également noté que la loi no 6/97/M réprime la traite d’êtres humains à des fins de prostitution. Elle avait donc demandé que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants en tant que personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement concernant l’adoption de la loi no 6/2008 du 12 juin 2008 réprimant le crime de traite d’êtres humains ainsi que de la modification, par effet de l’article 2 de cette nouvelle loi, de l’article 153 du Code pénal, devenu article 153-A(2), qui prévoit désormais que toute personne qui fournit, livre, recrute, transporte, reçoit ou transfère une personne mineure à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, de travail forcé ou d’esclavage sera punie d’une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 166(4)(b) du Code pénal incrimine le fait de prendre des photographies, tourner des films ou faire des enregistrements à caractère pornographique en utilisant des enfants de moins de 14 ans. Elle avait demandé que le gouvernement fasse connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection de tous les enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, par rapport aux infractions visées dans cet article. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’un projet de loi relatif à la répression de la production et de la distribution d’objets pornographiques a été élaboré, qu’il suit actuellement la procédure législative et que ce texte comporte des dispositions interdisant l’utilisation de personnes mineures pour la réalisation, la copie, l’importation, l’exportation, le stockage, la vente, la publicité, l’offre ou la promotion d’objets pornographiques mettant en scène des enfants. La commission exprime l’espoir que ce projet de loi de répression de la production et de la distribution d’objets pornographiques sera prochainement adopté et prie le gouvernement d’en communiquer le texte dès cette adoption.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues. La commission avait noté précédemment que l’article 10(a) du décret-loi no 5/91/M traite de la vente et de l’offre de stupéfiants à des personnes mineures ainsi que de l’incitation d’un mineur à une utilisation illicite de telles substances. Elle note que le gouvernement annonce que, en ce qui concerne l’utilisation de personnes mineures pour la production de drogues, un projet de loi relatif à l’interdiction de la production, de la vente et de la consommation illicites de stupéfiants et de substances psychotropes est en préparation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’interdiction de la production, de la vente et de la consommation illicites de stupéfiants et substances psychotropes dès qu’elle aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du gouvernement, la nouvelle loi sur le travail prévoit expressément les lieux de travail et les types de travail dangereux auxquels l’accès des personnes mineures de moins de 18 ans sera interdit ou soumis à des limitations, compte tenu des types de travail prévus aux alinéas a) et e) du paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste des types de travail dangereux dont l’accès est interdit aux personnes mineures de moins de 18 ans dès que cette liste aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le gouvernement annonce que, dans le but de soutenir le développement de l’éducation non universitaire et d’étendre la mise en œuvre de l’enseignement gratuit, les instruments suivants ont été adoptés: loi no 9/2006, loi fondamentale sur le système éducatif non universitaire; règlement administratif no 19/2006 relatif au régime d’aide financière à l’éducation gratuite; règlement administratif no 20/2006 relatif au régime d’aide financière à l’enseignement; règlement administratif no 16/2007 relatif au régime de financement du développement de l’éducation; règlement administratif no 17/2007 relatif au régime révisé d’éducation gratuite. La commission note que les dispositions des instruments susmentionnés prévoient l’instauration de quinze années de scolarité entièrement gratuites. Elle note que le gouvernement déclare qu’il a mis en place un Fonds de développement de l’éducation ayant pour mission d’aider et de faciliter divers programmes et activités de développement de l’enseignement autre qu’universitaire. Elle note que le gouvernement déclare que, vu les besoins en matière éducative des enfants ayant dépassé l’âge de la scolarisation obligatoire, il a mis en place en 2007/08 un système d’enseignement continu permettant aux enfants de plus de 16 ans de bénéficier de manière récurrente d’une éducation au niveau du secondaire. Le gouvernement ajoute qu’une commission de l’éducation a été créée pour traiter de la question de l’aide au retour à la scolarité des enfants en échec scolaire. Il indique enfin que, depuis février 2006, le Bureau des affaires concernant l’éducation et la jeunesse a mis en place un système d’injonction de scolarisation visant les enfants de 5 à 15 ans qui ne sont inscrits dans aucun établissement de Macao. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants en échec scolaire qui ont réintégré l’école grâce à l’action de la Commission de l’éducation. Elle le prie également d’indiquer le nombre d’injonctions de scolarisation émises par le Bureau des affaires concernant l’éducation et la jeunesse.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Bureau de la protection sociale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, pour la période de juin 2006 à mai 2008, le Bureau de la protection sociale (PBS) a été saisi de 80 affaires concernant des enfants, dont 14 d’enfants abandonnés, 53 d’enfants maltraités et 13 d’enfants privés de soins. Une affaire traitée par le PBS en 2004 concernait un enlèvement et avait été transférée à Macao par les autorités centrales de l’Australie. Le mineur concerné est retourné en Australie en mars 2007. Le gouvernement indique que le PBS s’emploie à revoir la législation concernant la protection des enfants et le système de protection sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’adoption du projet de loi sur la protection de l’enfance et le système de protection sociale.
2. Commission interadministrative. La commission note que, selon le gouvernement, une commission interadministrative a été créée, conformément à la loi no 266/2007 portant avis du chef de l’exécutif, afin de superviser la mise en œuvre des mesures de dissuasion de la traite des êtres humains. Selon l’article 3 de cette loi, cette commission interadministrative est chargée d’évaluer et d’étudier la situation de la traite des êtres humains dans le pays et d’émettre des recommandations ainsi que de superviser et de suivre les mesures prises par les divers départements en matière de lutte contre la traite des êtres humains, notamment de prévention, de protection des victimes et d’intégration sociale. A cette fin, la commission interadministrative assurera notamment les tâches suivantes: a) elle reverra les lois pour s’assurer qu’elles sont conformes aux concepts actuels du droit international; b) elle luttera contre la traite des êtres humains dans le cadre d’autres activités, telles que l’industrie pornographique; c) elle veillera à ce que les victimes de la traite bénéficient de soins médicaux, de conseils sociaux et d’hébergement; d) elle instaurera des mesures de réintégration des victimes, y compris en ce qui concerne la sécurité de leur rapatriement. Enfin, elle se chargera de la coopération internationale et régionale, de manière à améliorer la collaboration entre tous les départements correspondants, dans un effort concerté de lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de faire connaître le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont bénéficié des prestations d’assistance, d’hébergement, de réinsertion et de rapatriement organisées par la Commission interadministrative.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que, d’après le rapport de la police judiciaire de 2006, 30 personnes de moins de 21 ans ont été arrêtées pour trafic de drogues. Le gouvernement déclare également que, d’après le rapport de l’inspection du travail de 2006, aucune forme de travail relevant des pires formes de travail des enfants n’a été décelée. La commission prie le gouvernement de faire connaître le nombre de personnes de moins de 18 ans qui ont été arrêtées pour des délits touchant au trafic de drogues. Elle le prie de continuer de fournir des statistiques illustrant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que la loi no 6/97/M punissait uniquement la traite en vue de la prostitution. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation par le travail. Le gouvernement attire l’attention de la commission sur le fait que la RASM est une région relativement développée et prospère, et que la durée de la scolarité obligatoire étant de douze ans les enfants ont peu de possibilité d’avoir un emploi. Il ajoute qu’il n’y a pas de problème de travail des enfants dans le pays et que les cas d’enfants astreints aux pires formes de travail sont extrêmement rares. Ainsi, la traite d’enfants aux fins d’exploitation économique n’existe pas. La commission fait observer qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Etat Membre qui ratifie cette convention est tenu de prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire les pires formes de travail des enfants. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’alinéa (b) du paragraphe (4) de l’article 166 du Code pénal l’utilisation d’un enfant de moins de 14 ans pour prendre des photographies, tourner des films ou faire des enregistrements à caractère pornographique était un délit. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour en préserver tous les enfants de moins de 18 ans. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et d’adopter des sanctions appropriées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations données par le gouvernement, selon lesquelles les mesures visant à prévenir et combattre l’utilisation de mineurs pour vendre ou consommer des stupéfiants sont prévues dans le décret-loi no 5/91/M, qui érige en délit la vente et l’utilisation de stupéfiants et de substances psychotropes et prévoit des mesures visant à combattre la toxicomanie. Le gouvernement mentionne l’article 10(a) (distribution de substances psychotropes et de préparations chimiques à des mineurs pour qu’ils les consomment); l’article 14(3) (livraison de telles substances et préparations à des mineurs) et l’article 16(4)(a) (incitation de mineurs à l’utilisation illicite de telles substances et préparations). La commission constate que les dispositions susmentionnées n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, est considéré comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et donc est interdit pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire dans la législation nationale l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 3 d). Travaux dangereux. Enfants travaillant à leur compte. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des travailleurs domestiques, des travailleurs familiaux et des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de ces enfants. Le gouvernement indique qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 40 du décret législatif no 24/89/M sur les relations du travail il est interdit d’employer un enfant de moins de 16 ans comme domestique. Il ajoute que ce décret législatif est en cours de révision et que le nouveau texte renforcera la réglementation du travail des enfants. La commission note que ce nouveau texte, qui est dans la dernière phase de la procédure d’adoption, maintiendra les conditions qui régissent actuellement le travail domestique mais élèvera à 18 ans l’âge minimum d’accès à ce type de travail. Le gouvernement précise que le travail des enfants, y compris le travail indépendant, est pratiquement inexistant dans le pays.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle aucune des pires formes de travail des enfants n’ayant été découverte dans la pratique, l’article 41 du décret législatif no 24/89/M, en vertu duquel un règlement administratif peut interdire ou restreindre le travail des enfants dans certaines professions ou activités lorsque le développement, la sécurité et la vie de ceux-ci sont en danger, n’a jamais été appliqué. La commission prend note avec intérêt de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle la nouvelle loi stipulera les lieux et les types de travail dangereux auxquels l’admission de mineurs sera interdite ou restreinte, compte tenu de la liste des travaux figurant au paragraphe 3 a) à e) de la recommandation no 190. La commission espère que ce projet de code du travail sera prochainement adopté et prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés dans ce sens.
Article 5. Contrôle de l’application des dispositions donnant effet à la convention. 1. Bureau des affaires du travail. La commission avait précédemment noté que le Bureau des affaires du travail était l’autorité responsable de veiller à l’application de la législation du travail et que le Département de l’inspection du travail, qui relève de ce bureau, était responsable des inspections. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 7 du règlement administratif no 24/2004, le mandat du Département de l’inspection du travail consiste à inspecter et éduquer en permanence les entreprises dans les domaines des relations du travail et des conditions de travail ainsi qu’à intenter des poursuites lorsqu’il découvre des infractions. Pour exécuter ce mandat, il s’appuie sur ses trois divisions, à savoir: la division de la protection des travailleurs, la division des droits du travail et la division administrative. Le gouvernement indique que, eu égard à l’application de la convention, la principale tâche de ce département est de repérer, à la faveur des inspections, des enfants éventuellement astreints à l’une ou l’autre des pires formes de travail et de les y soustraire. Il précise que, selon les rapports annuels établis par le département jusqu’en 2004, aucune des pires formes de travail des enfants mentionnées dans la convention n’a été décelée. Enfin, le gouvernement indique que le Département de la sécurité et de l’hygiène du travail, qui relève du Bureau des affaires du travail et qui collabore avec le Département de l’inspection du travail, est chargé de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris chez les enfants et les adolescents.
2. Police judiciaire. En ce qui concerne l’application des dispositions pénales, le gouvernement indique que les sanctions liées à l’interdiction et à l’élimination des pires formes de travail des enfants relèvent de la responsabilité de la police judiciaire qui est chargée de prévenir la criminalité et d’enquêter sur les délits ainsi que de prêter assistance aux autorités judiciaires en s’acquittant des tâches que celles-ci lui confient. L’article 2 de la loi no 5/2006 relative à la police judiciaire dispose que, pour prévenir la criminalité, la police judiciaire doit surveiller et inspecter tous les établissements et ateliers, hôtels, lieux de divertissements ou établissements de ce type et autres locaux soupçonnés d’abriter des activités de prostitution, de trafic ou de consommation de drogues, lieux d’embarquement ou de débarquement de passagers, etc. En vertu de l’article 7 de cette même loi, la police judiciaire est seule habilitée à enquêter sur les crimes passibles d’une peine de plus de trois ans d’emprisonnement, le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, les crimes de privation de liberté, d’esclavage, de kidnapping ou d’enlèvement, etc. Le gouvernement indique également que les autres départements de la police criminelle sont tenus d’informer immédiatement la police judiciaire de tout fait relatif aux crimes susmentionnés, dont ils pourraient avoir connaissance. Enfin, le gouvernement indique que, pour éliminer activement les pires formes de travail des enfants, la police judiciaire procédera à des inspections programmées et inopinées en mettant plus particulièrement l’accent sur la criminalité organisée et les délits liés au trafic de drogues.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Le gouvernement indique que l’éducation et un développement physique et mental sain étant pour lui les meilleurs moyens d’éliminer les pires formes de travail des enfants, il a consacré beaucoup d’efforts à l’éducation de base et à la mise en place de diverses activités de nature à répondre aux besoins des jeunes pendant leur croissance. Dans la présentation de sa politique générale pour 2006, le gouvernement de la RASM de la République populaire de Chine a indiqué qu’il mettait la dernière main à la rédaction des lois institutionnelles relatives à l’éducation de base et à l’enseignement supérieur afin d’améliorer l’efficacité de l’enseignement, et qu’il mettait en place des unités spéciales chargées de suivre la situation des jeunes élèves qui ont abandonné l’école. Après avoir garanti la gratuité de l’enseignement primaire, le gouvernement poursuivra ses efforts jusqu’à ce qu’il en soit de même dans tout le cycle du secondaire. Pour ce faire, il commencera par éliminer les frais de scolarité afin de réduire la charge qui incombe aux parents et accordera à tous les élèves du deuxième cycle du secondaire l’allocation de scolarité gratuite. La commission note qu’à la faveur de la réforme de l’enseignement le gouvernement veille également à aider et protéger les jeunes qui ont terminé le premier cycle du secondaire ou atteint l’âge de 15 ans ou qui ont atteint l’âge limite d’admission dans les écoles de niveau supérieur, en leur offrant la possibilité d’entrer dans la vie active par le biais du système de formation professionnelle. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de loi portant réforme du système d’enseignement de la RASM est déjà dans la phase de la procédure législative.
En outre, le gouvernement indique que, conformément aux directives de 2006 relatives à l’action sociale et culturelle, une commission de l’enseignement sera créée et chargée de donner effet, en les améliorant, aux mesures adoptées pour repérer les jeunes qui abandonnent l’enseignement obligatoire et les prendre en charge. Des mesures seront prises pour aider les élèves de familles qui ont des difficultés financières à terminer leur scolarité. Des plans de financement de l’enseignement professionnel seront étudiés afin d’élargir l’éventail des possibilités qui s’offrent aux élèves. Les écoles recevront des subventions pour venir en aide aux élèves qui ont des difficultés d’apprentissage ou des problèmes de comportement. Enfin, un centre d’éducation morale sera créé pour renforcer la résistance des élèves à des tentations aussi malsaines que la toxicomanie et la pornographie. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi sur le système d’enseignement. Elle le prie également de lui donner davantage d’informations sur la mise en application des mesures susmentionnées relatives à l’enseignement obligatoire ainsi que sur leur impact quant à la prévention des pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Bureau de la protection sociale. Le gouvernement indique qu’en application du décret législatif no 65/99/M relatif à l’éducation et à la protection sociale relevant des tribunaux pour mineurs le Bureau de la protection sociale a mis en place des services d’orientation, de soutien social ou psychologique et d’aide financière à l’intention des enfants qui sont livrés à eux- mêmes ou qui se trouvent dans une autre situation dangereuse pour leur sécurité, leur santé, leur développement moral ou leur éducation ainsi que des enfants victimes de la traite ou de l’esclavage. En pareils cas, le Bureau de la protection sociale informe la police criminelle et, en fonction de la situation, prend les mesures qui s’imposent pour mettre l’enfant à l’abri du danger et lui donner l’aide dont il a besoin tout en l’informant des démarches à effectuer pour ouvrir un dossier de protection sociale au tribunal. Le gouvernement indique que le Bureau de la protection sociale n’a jamais eu connaissance de cas de traite ou d’esclavage d’enfants. La commission note que le Bureau de la protection sociale est l’organe d’exécution de la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et qu’à ce titre il est appelé à prendre, au besoin, différentes mesures d’aide au rapatriement des enfants concernés. De plus, ce bureau passe en revue les lois relatives à la protection des enfants et en envisage la révision de façon à améliorer la protection des droits de l’enfant et à appliquer les dispositions de cette convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement du projet de loi destiné à améliorer les mesures de protection en faveur des enfants. Elle le prie également d’indiquer le nombre d’enfants qui ont été soustraits aux pires formes de travail, protégés et réinsérés dans la société par le Bureau de la protection sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Action sociale. Le gouvernement indique que le Bureau de la protection sociale est chargé d’identifier les enfants particulièrement exposés à des risques d’entrer en contact direct avec eux. Il précise que, dans le domaine de l’action sociale, les fonctions de ce bureau sont les suivantes: réaliser et promouvoir des activités destinées à éviter les situations d’exclusion; mettre en œuvre des programmes de protection sociale et d’insertion sociale et réaliser des activités d’aide aux familles et à la collectivité; prêter assistance aux plus démunis et en particulier à ceux qui n’ont pas de moyens de subsistance ou qui ne peuvent s’en procurer pour cause de maladie, de handicap, de chômage, d’infirmité ou de vieillesse.
Parties IV et V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que, d’après les rapports annuels du Département de l’inspection du travail, aucun cas d’enfants astreints aux pires formes de travail au sens de la convention n’a été découvert. En outre, d’après les dossiers de la police judiciaire, celle-ci n’a eu à traiter en 2004 qu’une seule affaire de trafic de drogues impliquant un enfant de moins de 16 ans et en a saisit les autorités judiciaires. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des statistiques sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de lui donner des renseignements complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 153 b) du Code pénal quiconque vend ou cède une personne est passible d’une sanction. Elle note également que l’article 7, paragraphe 1, de la loi sur la criminalité organisée (loi no 6/97/M du 30 juillet 1997) [ci-après loi no 6/97/M] érige en infraction pénale la traite de personnes (recrutement, incitation, tromperie ou détournement) en vue de la prostitution, même lorsque les actes constitutifs de ce crime sont commis dans différents pays ou territoires. L’article 7, paragraphe 2, de la loi no 6/97/M aggrave la peine si la victime a moins de 18 ans. La commission constate que la loi no 6/97/M punit uniquement la traite internationale en vue de la prostitution alors que l’article 3 a) de la convention s’applique également à la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique, conformément à l’article 3 a) de la convention.
2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 153(a) du Code pénal dispose que quiconque réduit une personne à l’état ou à la condition d’esclave est passible d’une sanction. Elle note en outre que l’article 148 du Code pénal prévoit que quiconque oblige, par le recours ou la menace de recours à la force, une personne à commettre ou à ne pas commettre certains actes, ou à y apporter son soutien, est passible d’une sanction. En outre, l’article 147, paragraphe 1, du Code pénal dispose que quiconque met en danger la vie, l’intégrité physique, la liberté individuelle, la liberté sexuelle, la liberté de maîtriser son propre destin ou les biens d’une personne, dans le but de susciter peur et angoisse chez cette personne ou de l’empêcher de se déterminer librement, est passible d’une sanction.
3. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans des conflits armés. La commission prend note de l’information fournie en juin 2003 par le gouvernement dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/83/Add.9, paragr. 27), selon laquelle il n’y a pas de conscription dans la Région administrative spéciale de Macao [ci-après RASM].
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution. La commission note que l’article 170, paragraphe 1, du Code pénal érige en infraction pénale le fait d’encourager, de promouvoir ou de faciliter l’exercice de la prostitution par un mineur ou l’exécution par un mineur d’actes sexuels flagrants. Elle note en outre que l’article 8, paragraphe 1, de la loi no 6/97/M érige en infraction pénale l’exploitation de la prostitution d’autrui, c’est-à-dire le racolage, la séduction ou le détournement d’une personne aux fins de prostitution, même si cette personne est consentante. En vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la même loi, le fait de favoriser ou de faciliter la prostitution, y compris en racolant des clients, contre rémunération ou non, est également un acte punissable, de même que la tentative de commettre un tel acte (art. 8, paragr. 3, de la loi no 6/97/M).
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 4, de l’article 166 du Code pénal l’utilisation d’un enfant de 14 ans pour prendre des photographies, tourner des films ou faire des enregistrements à caractère pornographique, est un crime. La commission constate que cette disposition du Code pénal ne s’applique qu’aux enfants de moins de 14 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est interdit. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et d’adopter des sanctions appropriées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission constate que la législation nationale ne semble contenir aucune disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention les activités de ce type sont considérées comme faisant partie des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Etat Membre qui ratifie la convention est tenu de prendre d’urgence des mesures immédiates et efficaces pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, et en particulier aux fins de production ou de trafic de stupéfiants tel que défini dans les instruments internationaux correspondants, et d’adopter des sanctions appropriées.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que, selon l’article 40, paragraphe 1, du décret-loi no 24/89/M, l’admission de mineurs à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur développement physique, spirituel ou moral, peut être interdite ou réglementée par un décret du gouverneur. Elle note également qu’en vertu de l’article 41, paragraphe 1, du décret-loi no 24/89/M un décret du Gouverneur peut interdire ou réglementer certains types de travaux et certaines branches d’activité lorsque le développement, la sécurité ou la vie d’un mineur est en danger. La commission constate que les articles 40, paragraphe 1, et 41, paragraphe 1, du décret-loi no 24/89/M ont une portée générale et que la législation nationale ne contient pas de dispositions déterminant les types d’emploi ou de travail dangereux interdits aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans. Elle note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle certaines dispositions de ce décret-loi no 24/89/M ne sont plus adaptées à la réalité actuelle de la RASM, en particulier depuis l’extension des conventions nos 138 et 182 à la RASM. C’est pourquoi une révision globale de ce décret-loi est en cours. Le gouvernement indique également que le projet de loi respectera totalement les dispositions de la convention no 182 et contiendra des dispositions qui interdiront explicitement les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi a fait l’objet d’un examen approfondi au sein du Conseil permanent du dialogue social.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 1 de l’article 4 de la convention, selon lequel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation no 190. Selon ce paragraphe, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi. Elle espère que, lors de la révision de sa législation nationale concernant le travail des enfants, le gouvernement déterminera les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
2. Travail indépendant. La commission note qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du décret-loi no 24/89/M sur les relations de travail (ci-après décret-loi no 24/89/M) ce texte s’applique uniquement à une relation de travail ou à un contrat d’emploi. Elle note également que l’article 3, paragraphe 3, dispose que le décret-loi no 24/89/M ne s’applique pas au travail domestique, au travail familial et au travail indépendant. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs domestiques, les travailleurs familiaux ou les travailleurs indépendants de moins de 18 ans soient protégés contre tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission constate que le gouvernement ne lui donne aucune information sur ce paragraphe. Elle attire son attention sur le paragraphe 2 de l’article 4 de la convention, en vertu duquel l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail déterminés dangereux. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises pour localiser les types de travail ainsi déterminés.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le décret no 545/99 du 13 décembre 1999 déclare, en une disposition unique, que le Département du travail et de l’emploi est l’autorité compétente pour veiller au respect des obligations découlant des conventions de l’Organisation internationale du Travail. Elle note en outre que, selon l’article 1 du décret-loi no 52/98/M, le Département du travail et de l’emploi (Direcção de Serviços de Trabalho e Emprego) est chargé de la mise en œuvre des mesures prises dans les domaines du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. En vertu des alinéas b) et c) du paragraphe 2 de l’article 3 du décret-loi no 52/98/M, le Département du travail et de l’emploi s’appuie, pour exercer ses fonctions, sur l’inspection du travail et le Département de la santé et de la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements complémentaires sur les fonctions de l’inspection du travail et du Département de la santé et de la sécurité au travail, qui concernent la mise en œuvre des dispositions de la convention. Elle le prie également de lui faire parvenir des extraits de rapports d’inspection précisant l’ampleur et la nature des infractions signalées concernant des enfants ou des adolescents astreints à des pires formes de travail des enfants. En outre, étant donné que l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, prévues aux alinéas a) à c) de l’article 3, relèvent souvent du droit pénal, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mécanismes mis en place pour surveiller l’application des dispositions pénales donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action. Le gouvernement indique que la loi au moyen de laquelle les dispositions de la convention seront transposées dans le système juridique interne de la RASM n’ayant pas encore été adoptée, aucune mesure spéciale n’a encore été prise à cet égard. La commission note cependant que le gouvernement déclare être concerné par le développement des enfants et avoir pris des mesures en faveur de l’éducation et de la jeunesse, notamment par le biais de ses «lignes d’action pour 2004». Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque la nouvelle loi destinée à faire connaître les mesures contenues dans la convention no 182 entrera en vigueur, des mesures seront prises conjointement par le Département du travail et de l’emploi et le Département de l’éducation et de la jeunesse. La commission rappelle que l’article 6 de la convention exige que tout Etat Membre élabore et mette en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre en vue d’élaborer et de mettre en œuvre de tels programmes d’action, en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le Code pénal et d’autres textes de loi prévoient des peines suffisamment efficaces et dissuasives en cas de violation de l’interdiction de certaines des pires formes de travail des enfants. Elle constate notamment que les articles 147, 148, 153, 166 et 170 du Code pénal et les articles 7 et 8 de la loi sur la criminalité organisée (loi no 6/97/M du 30 juillet 1997) interdisent la vente et la traite d’enfants, l’esclavage, le travail forcé ou obligatoire ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note également que l’alinéa b) du paragraphe 1, de l’article 50 du décret-loi no 24/89/M prévoit des sanctions applicables en cas d’infraction à la législation du travail. En outre, les alinéas b), c) et d) du paragraphe 1, de l’article 146 du Code pénal punissent toute personne qui, dans le cadre d’une relation de travail, exerce son autorité sur un enfant qui se trouve en situation d’infériorité en raison de son âge, d’une maladie ou d’un handicap physique ou mental et qui b) lui fait exécuter des activités dangereuses, inhumaines ou interdites; c) le surcharge de travail; et d) n’apporte pas à cet enfant l’assistance ou la protection dont il a besoin, conformément aux obligations inhérentes à sa fonction. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’existence de mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément aux alinéas a), d) et e) du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention pour empêcher que des enfants ne soient astreints aux pires formes de travail.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite. La commission note que, lors de l’examen du quatrième rapport périodique du Portugal (Macao) par le Comité des droits de l’homme en octobre 1999 (CCPR/C/SR.1794, paragr. 16), la délégation portugaise a déclaré que les autorités se sont efforcées d’agir là où la traite des femmes en vue d’une exploitation ou de la prostitution constituait un véritable problème à Macao et ont adopté pour cela, en 1997, une nouvelle loi destinée à combattre les activités relevant de la criminalité organisée, devenue notoire depuis quelques années à Macao. L’une des dispositions de la loi alourdit les peines afin de combattre le crime organisé, et d’autres dispositions ont été ajoutées concernant la traite des femmes et leur exploitation en vue de la prostitution, actes qui constituent dorénavant des crimes spécifiques passibles de lourdes peines. Mais, tout en sachant qu’il existe un certain lien entre le crime organisé et la prostitution, les autorités n’avaient pas recensé beaucoup de cas de traite de femmes livrées à la prostitution. Les prostitués de Macao sont surtout des jeunes filles et des femmes qui viennent de l’extérieur, généralement poussées par la misère. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures assorties de délais prises ou envisagées pour soustraire ces enfants victimes de la traite à la prostitution et veiller à leur réadaptation et à leur intégration sociale.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que, dans la RASM, l’enseignement public est gratuit et qu’il subventionne différentes écoles à cette fin. Cela signifie qu’un enfant soustrait à l’une des pires formes de travail bénéficiera naturellement et automatiquement de l’enseignement gratuit.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que la RASM est membre d’Interpol, organisme qui facilite la coopération entre pays de différentes régions, notamment pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note en outre l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle aucune mesure d’entraide internationale n’a été prise pour donner effet aux dispositions de la convention. Se référant à la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et en particulier à ses paragraphes 11 et 16, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance d’une telle coopération et/ou assistance internationale ayant pour but d’identifier et d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de l’informer des mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique qu’aucun cas d’infraction à la législation sur le travail des enfants n’a été relevé ni signalé. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la RASM et sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. Elle le prie également de lui faire parvenir des copies ou des extraits de documents officiels tels que des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées en fonction du sexe, du groupe d’âge, de la profession, de la branche d’activité, de la situation au regard de l’emploi, de la fréquentation scolaire et du lieu.