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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport: 1) de l’adoption, en 2015, d’une nouvelle loi sur l’emploi et le travail des étrangers qui définit les conditions de délivrance des permis de travail et leurs différents types, en énonçant notamment les clauses applicables au travail saisonnier et à la prestation de services transfrontaliers par des travailleurs détachés relevant d’entreprises étrangères; 2) de la révision, en 2015, de la loi sur les étrangers, qui énonce les règles en matière de visas ainsi que les conditions posées au séjour temporaire ou permanent d’étrangers; et 3) de l’adoption d’une résolution sur la politique migratoire pour 2021-2025. La commission note toutefois que le gouvernement se réfère à la législation existante de façon très générale, sans donner de précisions sur l’effet des tendances actuelles en matière migratoire sur la nature et l’application de la politique et de la législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. En conséquence, la commission rappelle qu’en application de l’article 1 de la convention, les États ayant ratifié le texte s’engagent à mettre à la disposition, sur demande, des informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration, sur les dispositions particulières concernant le mouvement des travailleurs migrants et leurs conditions de travail et de vie, ainsi que sur les accords généraux et les arrangements particuliers conclus en ces matières. La commission prie donc le gouvernement: i) d’indiquer, pour chacun des articles de la convention et chacune des questions posées dans le formulaire de rapport, les dispositions pertinentes de la législation, ainsi que toute autre mesure politique prise ou envisagée, compte tenu des tendances actuelles des migrations internationales; ii) de fournir des informations sur les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants, hommes et femmes, et iii) de fournir un résumé des dispositions juridiques correspondantes, dans l’une des langues de travail du BIT.
Accords généraux et arrangements particuliers. La commission note que la loi sur les étrangers dispose en son article 3 qu’elle est applicable à tous les étrangers, sauf si la législation ou un accord international ratifié en dispose autrement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur tout accord bilatéral conclu en ce qui concerne les questions visées par la convention, accompagnées dans la mesure du possible d’un résumé de leurs principales dispositions et principaux objectifs, dans l’une des langues de travail du BIT; ii) sur leur application dans la pratique; et iii) sur le nombre estimé de travailleurs couverts par ces accords.
Articles 2 et 4. Mesures et services appropriés et gratuits en vue de faciliter le processus migratoire. La commission prend bonne note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les quatre centres de services pour les migrants qui opèrent dans le pays fournissent des services gratuits aux nationaux désireux d’émigrer vers d’autres pays ainsi qu’aux étrangers qui se trouvent déjà dans le pays ou souhaitent y immigrer. Le gouvernement indique en outre que ces centres fournissent les services suivants: 1) des informations sur les possibilités de migration légale, les conditions posées à cette migration, ses aspects positifs et avantages, ainsi que les dangers et risques associés à la migration illégale; 2) des informations sur les types de migration (travail, études, regroupement familial), les procédures de reconnaissance des qualifications, les politiques en matière de visas, les conditions d’emploi et de vie dans d’autres pays, les institutions qui organisent le séjour des migrants, leur emploi, leurs droits, l’assistance qui leur est prêtée et leur réinsertion; et 3) une assistance aux fins de l’utilisation des sites Web qui portent sur les procédures et possibilités en matière migratoire et qui fournissent des informations sur les perspectives d’emploi et d’études en Macédoine du Nord. La commission note également que la politique migratoire pour 2021-2025 compte parmi ses priorités les suivantes: 1) assurer l’accès aux possibilités de migration légales, notamment en garantissant que les migrants ont accès à des services souples et d’un bon rapport coût-efficacité, dans des conditions de sécurité; et 2) améliorer la qualité des services consulaires fournis aux ressortissants macédoniens qui résident et travaillent à l’étranger. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations précises et détaillées sur les dispositions prises par les centres de services pour les migrants, notamment dans le cadre de la politique relative aux migrations, afin de faciliter le départ, l’accueil et la réinsertion des travailleurs migrants; ii) de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la qualité des services consulaires fournis aux Macédoniens expatriés; et iii) de communiquer le nombre des travailleurs nationaux et des travailleurs migrants étrangers qui bénéficient de ces services.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que l’un des objectifs fondamentaux de la politique migratoire pour 2021-2025 est d’assurer l’accès à la migration «légale», notamment en recueillant des informations fiables et à jour sur les flux migratoires et en diffusant des informations pertinentes sur les politiques et procédures migratoires, afin que les migrants puissent se déterminer en se fondant sur des informations appropriées. La commission, notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la question, prie à nouveau celui-ci: i) d’indiquer si la législation nationale permet de prendre des mesures contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration et si des mesures ont été prises pour collaborer avec d’autres gouvernements à cet égard, et ii) de fournir des informations sur tout programme visant à fournir des informations sur les mouvements migratoires au public et à prévenir les attitudes négatives à l’égard des migrants, y compris dans le cadre de la politique migratoire pour 20212025.
Article 4. Mesures visant à faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. Accords bilatéraux. La commission note que la politique migratoire pour 20212025 fait une priorité de l’action visant à promouvoir la migration circulaire temporaire (c’estàdire celle qui se présente sous la forme d’allers-retours répétés entre deux pays ou plus) et à faciliter le retour des migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la politique migratoire, pour faciliter le retour des travailleurs migrants. En outre, rappelant son précédent commentaire, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout accord bilatéral applicable aux travailleurs saisonniers (soit ceux dont le travail dépend des conditions saisonnières et n’est effectué que durant une partie de l’année) ou des salariés détachés (ceux qui sont envoyés par leur employeur dans un autre pays en vue d’y fournir un service à titre temporaire) et contenant des dispositions visant à faciliter le départ, l’accueil et la réinsertion des travailleurs migrants, en indiquant le nombre de travailleurs couverts par les accords en question.
Article 6. Égalité de traitement. La commission note que: 1) l’article 4(6) de la nouvelle loi sur l’emploi et le travail des étrangers interdit à l’employeur toute différence de traitement fondée sur la race, le genre, les convictions religieuses, l’ascendance nationale ou divers autres motifs aux dépens de ses salariés étrangers ainsi que des candidats à l’embauche étrangers; 2) conformément à l’article 133 de la loi sur les étrangers, telle que modifiée, les titulaires d’un permis de séjour permanent jouissent des mêmes droits que les nationaux, notamment en ce qui concerne la protection sociale et les droits syndicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission pour la prévention et la protection en matière de discrimination (CPPD) signale l’existence de réclamations pour discrimination à l’égard de travailleurs migrants. Cependant, le gouvernement ne fournit pas d’informations complémentaires sur le nombre et la nature de ces plaintes, ni sur leurs résultats. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées: i) sur l’application pratique des dispositions interdisant la discrimination à l’égard des travailleurs migrants, permanents et temporaires, y compris les travailleurs détachés (articles 4 et 14(1) de la loi sur la prévention et la protection en matière de discrimination, article 4(6) de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers et article 133 de la loi sur les étrangers); ii) sur toute plainte pour discrimination traitée par les services de l’inspection du travail, le ministère du Travail ou les tribunaux, en donnant le nombre des infractions constatées et des sanctions imposées; et iii) sur les mesures prises pour veiller à ce ces travailleurs ne fassent pas l’objet, dans la pratique, d’un traitement moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux en ce qui concerne les aspects visés à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la rémunération, les conditions de travail, le logement et l’appartenance syndicale.
Article 6, paragraphe 1, alinéa b). Sécurité sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives et administratives pertinentes prises pour faire en sorte que les immigrants bénéficient d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne la sécurité sociale, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention.
Article 7. Service public de l’emploi. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’Agence des services de l’emploi collabore avec d’autres services de l’emploi nationaux et internationaux, du fait de son affiliation à l’Association mondiale des services d’emploi publics (AMSEP) et au Centre pour les services d’emploi publics des pays de l’Europe du Sud-Est (CPESSEC). Le gouvernement ajoute que l’Agence des services de l’emploi a également conclu des accords bilatéraux avec les services publics de l’emploi de la Hongrie, du Monténégro et de Türkiye. En ce qui concerne les personnes en emploi, et plus particulièrement les travailleurs saisonniers, le gouvernement fait savoir que l’Agence des services de l’emploi fournit des services d’assistance, ainsi que des informations sur la situation sur le marché du travail et les offres d’emploi, sur les questions relatives à l’affiliation et à la radiation auprès de la sécurité sociale obligatoire et sur tout autre aspect de son travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle: 1) au cours de la période à l’examen, 168 personnes ont obtenu un permis de séjour permanent à des fins d’emploi; 2) en application des articles 88 et 91 de la loi sur les étrangers, rien dans le droit ne justifie le retrait de séjourner à titre permanent, ce qui signifie que l’accident ou la maladie ne peuvent entraîner le retrait du permis de séjour permanent; et 3) plus spécifiquement, en ce qui concerne l’article 88(1)(5), un étranger admis à titre permanent a droit à la protection sociale. La commission se félicite des éclaircissements fournis par le gouvernement, qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 9. Gains et économies. La commission prend note des données sur le montant des transferts personnels nets (envois de fonds par les travailleurs) enregistrés entre 2015 et 2020 qui figurent dans la Politique migratoire pour 20212025. Elle note cependant que le gouvernement ne répond pas à ses précédentes demandes d’information sur le point de savoir si sa législation nationale fixe des limites au transfert de gains par les travailleurs migrants. Une fois de plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les limites fixées par la législation nationale au transfert des gains et des économies du travailleur migrant et les dispositions particulières qui ont pu être prises à cet égard.
Article 11. Travailleurs frontaliers et personnes entrant sur le territoire pour une courte période. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. Elle note que, selon l’article 2(9) de la loi sur les étrangers, on désigne par «séjour de courte durée» un séjour d’une durée maximale de quatre-vingt-dix jours pour toute période donnée de cent quatre-vingt jours, sauf si la législation ou un accord international en dispose autrement. Toutefois, cette définition s’applique à l’ensemble des étrangers qui pénètrent dans le pays et pas spécifiquement à l’entrée, pour une courte période, de personnes exerçant une profession libérale ou d’artistes. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la nouvelle loi sur l’emploi et le travail des étrangers définit la période maximale constituant un «séjour de courte durée» au sens de l’article 11, paragraphe 2 b), tout comme l’article 2(9) de la loi sur les étrangers. En outre, rappelant que la législation ne contient aucune définition des «travailleurs frontaliers», la commission invite à nouveau le gouvernement à spécifier, en modifiant sa législation, quelles catégories de travailleurs migrants sont considérées comme des «travailleurs frontaliers» et ne bénéficient donc pas de la protection accordée par la convention.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que l’inspection du travail doit rendre compte périodiquement des poursuites engagées et des sanctions imposées et que l’Agence des services de l’emploi est tenue de comptabiliser les infractions commises par des employeurs ou des étrangers, ainsi que les sanctions qui leur sont imposées. La commission prend également note de l’explication du gouvernement selon laquelle l’Agence des services de l’emploi n’est pas habilitée à fournir des informations sur les décisions de justice. À cet égard, la commission souhaite souligner que le gouvernement devrait se mettre en contact avec toutes les instances et autorités publiques compétentes pour compiler les informations demandées. Notant que le gouvernement ne répond pas à ses demandes précédentes, la commission le prie à nouveau: i) de fournir des informations sur les activités concrètes par lesquelles l’inspection du travail contrôle l’application de la législation pertinente, y compris des données statistiques sur le nombre des infractions constatées et des sanctions imposées, ainsi que sur leurs résultats pour l’employeur et pour le travailleur; et ii) d’indiquer si des cours de justice ou autres tribunaux ont rendu des décisions dans lesquelles sont abordées des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Statistiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de permis de travail délivrés, qui atteint 2 569 en 2012 (dont 1 498 nouveaux permis), 2 824 en 2013 (1 756 nouveaux permis), 3 504 en 2014 (2 195 nouveaux permis) et 3 523 en 2015 (2 103 nouveaux permis). La commission note que les informations fournies par le gouvernement portent indication de la branche d’activité dans laquelle les travailleurs étrangers sont principalement occupés (à savoir restauration, vente, électrotechnique et emplois d’économistes), du niveau de qualification professionnelle ainsi que du pays d’origine. La commission note en outre que la politique migratoire pour 2021-2025 contient les informations suivantes: 1) 2 104 nationaux se sont installés à l’étranger entre 2015 et 2019; 2) les principaux pays vers lesquels ils ont émigré en Europe sont l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la Slovénie et la Suisse; 3) en ce qui concerne les pays d’émigration hors Europe, l’Australie, le Canada et les États-Unis d’Amérique figurent parmi les pays d’accueil les plus populaires, mais le nombre de nationaux installés au Qatar et aux Émirats arabes unis tend à augmenter; 4) le nombre total de nationaux résidant dans un pays d’accueil ailleurs dans le monde n’a cessé d’augmenter ces dix dernières années (atteignant 527 075 en 2010, 562 907 en 2015, 658 264 en 2019 et 693 900 en 2020); en outre, la part de ces personnes qui résident dans un pays de l’Union européenne a atteint 35,3 pour cent en 2010, 38,4 pour cent en 2015 et 37,5 pour cent en 2019; 5. la Macédoine du Nord fait partie des vingt premiers pays d’émigration du monde; et 6. le quota annuel de permis de travail ne peut pas dépasser 5 pour cent de la population occupant un emploi légalement en Macédoine du Nord selon les données de l’Office national de la statistique. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement et le prie de continuer de fournir des statistiques pertinentes, ventilées par sexe, nationalité et branche d’activité, sur les migrants qui entrent sur le territoire pour y travailler au titre de différents permis de travail et sur les ressortissants qui migrent aux fins d’emploi dans d’autres pays. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur la mise en œuvre du régime des quotas pour les ressortissants de pays tiers.
Annexes I à III. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les lois et politiques en vigueur qui donnent effet aux dispositions des annexes I à III de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur la convention et la législation annexée. Elle prend également note des informations contenues dans les rapports du gouvernement sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, concernant les questions couvertes par la convention no 97.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que de nombreux textes législatifs régissant l’admission et l’emploi des travailleurs étrangers ont été adoptés, en particulier la loi sur les étrangers, qui régit les prescriptions en matière de visa et les conditions de résidence temporaire ou permanente des étrangers, et la loi de 2007 sur l’emploi et le travail des étrangers, qui établit les conditions de délivrance des permis de travail, le type de permis de travail et les conditions de travail saisonnier et de fourniture transfrontalière de services par des entreprises étrangères ayant des travailleurs détachés. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la résolution sur la politique de migration de l’ex-République yougoslave de Macédoine définit les principes fondamentaux de la politique migratoire nationale, et le plan d’action de 2009-2014 pour la mise en œuvre de la résolution définit les obligations des ministères responsables en vue de mieux gérer les flux migratoires. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il est donné plein effet à la convention principalement par la loi de 2007 sur l’emploi et le travail des étrangers, qui a été modifiée en 2009, 2010 et 2011. La commission prie le gouvernement d’indiquer, de manière aussi complète que possible, les dispositions légales précises qui sont en vigueur pour chacune des questions du formulaire de rapport, et de communiquer copie du texte de ces dispositions. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de la résolution sur la politique de migration et du plan d’action pour 2009-2014, s’il est disponible dans l’une des langues de travail du BIT, ou de fournir un résumé de leur contenu, en indiquant les dispositions pertinentes donnant effet aux dispositions de la convention.
Accords généraux et arrangements particuliers. La commission note que des accords bilatéraux sur les travailleurs saisonniers ont été conclus avec la Slovénie et le Qatar et des accords sur les travailleurs détachés avec l’Allemagne. Elle note également que l’article 3(3) de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers prévoit qu’elle ne s’applique pas aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE) lorsqu’un accord international prévoit la réciprocité en termes de libre accès au marché du travail, d’emploi et de libre circulation des services par les travailleurs détachés, ainsi que pour d’autres formes de travail visées par la loi; les questions d’emploi et de résidence peuvent être régies par un accord pertinent. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout accord bilatéral conclu en ce qui concerne les conditions d’emploi et de résidence des travailleurs des Etats membres de l’UE, y compris les services fournis par des travailleurs détachés. Prière également de fournir le texte de ces accords et des autres accords pertinents, ainsi qu’un résumé de leurs principales dispositions et principaux objectifs, et des informations sur leur application pratique et le nombre de travailleurs couverts.
Article 2. Services et assistance offerts aux travailleurs migrants. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il existe quatre centres de services pour les migrants qui fonctionnent au sein de l’Agence pour l’emploi, où les travailleurs migrants peuvent obtenir des informations sur le marché du travail dans l’ex-République yougoslave de Macédoine et dans la plupart des pays européens, ainsi qu’en Australie, au Canada, aux Etats-Unis et en Suisse. Les services d’information et autres destinés aux migrants comprennent la formation et la fourniture de conseils sur certains sujets, notamment les conditions d’emploi et de vie dans un pays donné, le visa, le permis de travail et la résidence, les programmes d’immigration, le soutien et les droits des migrants, les programmes de réinsertion, et le regroupement familial. Une page Web a également été créée à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités des centres de services pour les migrants et sur le nombre de travailleurs nationaux et de travailleurs migrants bénéficiant de ces services, et d’indiquer si les services sont fournis gratuitement.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle l’article 247 du Code pénal prévoit des sanctions en cas de tromperie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale permet de prendre des mesures contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration et si des mesures ont été prises pour collaborer avec d’autres gouvernements à cet égard. Prière également de fournir des informations sur tout programme visant à informer le public sur les mouvements migratoires et à prévenir les attitudes négatives à l’égard des migrants.
Article 4. Mesures visant à faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures visant à faciliter le départ des travailleurs migrants ne sont prévues que dans le cadre des accords bilatéraux sur les travailleurs saisonniers et les travailleurs détachés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le nombre de travailleurs couverts par les accords bilatéraux et le type de dispositions prises dans le cadre de ces accords pour faciliter le départ, l’accueil et la réinsertion des travailleurs migrants.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que l’article 4(7) de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers interdit à l’employeur, lorsqu’il emploie un étranger, y compris un candidat à un emploi, de lui réserver un traitement inégal fondé sur certains motifs tels que la race, le sexe, les croyances religieuses et l’origine nationale, ainsi que pour divers autres motifs. L’article 15(6) et (7) de la loi prévoit que l’employeur étranger de travailleurs détachés doit respecter les prescriptions de la loi sur les relations de travail et que les travailleurs détachés doivent bénéficier des droits minimums sur le plan de la durée du travail, du repos, des périodes de vacances, du travail de nuit, de la durée minimale des congés annuels, de la rémunération, des soins de santé et de la sécurité au travail ainsi que de la protection spéciale des travailleurs prévue par la réglementation et la convention collective générale, ou encore par la convention collective sectorielle selon ce qui est plus favorable aux travailleurs. La commission note en outre que, conformément à l’article 88 de la loi sur les étrangers, les détenteurs d’un permis de résidence permanente doivent bénéficier des mêmes droits que ceux des ressortissants, y compris la protection sociale et les droits syndicaux. Elle note également que la loi sur la prévention et la protection en matière de discrimination interdit la discrimination directe et indirecte dans les relations de travail, l’éducation, la sécurité sociale, le logement, la culture, la participation et les activités syndicales, fondée sur différents motifs, y compris la citoyenneté ou tout autre motif prévu par la loi ou par des accords internationaux ratifiés (art. 4). Toutefois, l’article 14(1) de la loi semble permettre qu’un traitement différent soit réservé aux non-citoyens de l’ex-République yougoslave de Macédoine en ce qui concerne les droits et libertés consacrés par la Constitution, la législation et les accords internationaux auxquels l’ex-République yougoslave de Macédoine est partie, et qui découlent directement du statut de citoyen de l’ex-République yougoslave de Macédoine. La commission note que la loi mentionnée ci-dessus n’indique pas clairement si les travailleurs détenant un permis de résidence temporaire bénéficient d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui appliqué aux nationaux en ce qui concerne les matières visées à l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique des articles 4 et 14(1) de la loi sur la prévention et la protection en matière de discrimination, des articles 4(7) et 15(6) et (7) de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers et de l’article 88 de la loi sur les étrangers aux travailleurs migrants permanents et temporaires, y compris les travailleurs détachés, et sur les mesures prises pour veiller à ce qu’il ne soit pas appliqué un traitement moins favorable à ces travailleurs que celui qui est appliqué aux nationaux en ce qui concerne les matières visées à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la rémunération, les conditions de travail, le logement et l’appartenance syndicale. Prière également de fournir des informations sur toute plainte pour discrimination soumise par les travailleurs migrants à la Commission de la protection contre la discrimination et aux tribunaux ainsi qu’au bureau du Médiateur.
Article 6, paragraphe 1 b). Sécurité sociale. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que celui-ci a conclu des accords bilatéraux avec environ 20 pays dans le domaine de l’assurance sociale. Elle note que l’article 12 de la loi sur les soins de santé, en vertu de laquelle les étrangers et les apatrides employés dans l’ex-République yougoslave de Macédoine bénéficient des droits aux soins de santé dans les limites et les conditions prescrites pour tous les autres bénéficiaires. Prière de fournir des informations supplémentaires, en indiquant les dispositions législatives et administratives pertinentes qui ont été prises pour faire en sorte que les immigrants bénéficient d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux en ce qui concerne la sécurité sociale, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention.
Article 7. Service public de l’emploi. La commission note que l’Agence des services de l’emploi (ESA) est l’autorité publique chargée de fournir des services gratuits, y compris de médiation en matière d’emploi (art. 26 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage). Le gouvernement indique en outre que l’ESA et les agences d’emploi privées doivent procéder à des échanges mutuels d’informations sur les postes vacants et mettre en relation chômeurs et emplois disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le type de services offerts aux travailleurs migrants dans l’ex-République yougoslave de Macédoine par l’Agence des services de l’emploi et sur la manière dont l’ESA collabore avec d’autres services et les services de l’emploi des autres Etats membres.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que l’article 87 de la loi sur les étrangers prévoit qu’un permis de séjour permanent est délivré aux étrangers qui, avant la demande de résidence permanente, vivent sur le territoire de l’ex-République yougoslave de Macédoine depuis une période ininterrompue d’au moins cinq ans sur la base d’un permis de séjour temporaire. Un permis de séjour permanent peut être délivré à un étranger à des fins d’emploi ou d’activité, y compris indépendante, si celui-ci possède des qualifications de haut niveau ou dont le pays manque, ou encore le niveau d’éducation requis pour le fonctionnement de telle ou telle institution ou autorité dans le pays. La commission prend note par ailleurs des explications du gouvernement concernant les dispositions de la loi sur les relations de travail qui traitent de la cessation de la relation de travail, et rappelle que l’article 8 de la convention prévoit que les travailleurs migrants admis à titre permanent ne peuvent se voir retirer leur permis de séjour lorsque, pour cause d’accident ou de maladie survenus après leur admission, ils ne sont plus en mesure de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’étrangers ayant acquis le statut de résident permanent dans le pays et de préciser si les travailleurs migrants admis à titre permanent peuvent continuer à résider dans le pays en cas d’incapacité de travail, et si ce droit est maintenu même si ces travailleurs se retrouvent sans moyens de subsistance.
Article 9. Gains et économies. Prière d’indiquer les limites fixées par la législation nationale au transfert des travailleurs migrants des gains et des économies du travailleur migrant et les arrangements spéciaux qui auraient pu être pris à cet égard.
Article 11. Travailleurs frontaliers et personnes entrant sur le territoire pour une courte période. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la législation ne contient aucune définition des travailleurs frontaliers. La commission invite le gouvernement à préciser quelles catégories de travailleurs migrants sont considérées comme «travailleurs frontaliers». Prière d’indiquer également la durée maximum de la «courte période» mentionnée à l’article 11, paragraphe 2 b).
Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que le ministère du Travail et de la Politique sociale et l’inspection du travail sont compétents pour contrôler l’application de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers et de la loi sur les relations de travail. L’inspection du travail doit communiquer, de façon régulière, des rapports concernant les poursuites engagées et les sanctions imposées, et l’ESA doit consigner dans un registre les infractions commises et les sanctions imposées aux employeurs et aux étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités par lesquelles l’inspection du travail contrôle l’application de la législation pertinente, y compris le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées, et leurs résultats concernant les employeurs et les travailleurs. Prière également d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Statistiques. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, au cours de l’année 2009, 1 148 permis de travail ont été délivrés à des citoyens étrangers, dont 473 étaient de nouveaux permis. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi et le travail des étrangers a été modifiée afin de faciliter la procédure d’obtention des permis de travail et de simplifier la procédure pour certains ressortissants étrangers. La commission note qu’en 2011 l’ESA a délivré 1 871 permis de travail, dont 1 002 étaient de nouveaux permis. Le gouvernement indique que la majorité des étrangers ont un diplôme d’enseignement secondaire ou supérieur et appartiennent à la catégorie des employés administratifs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques pertinentes, ventilées par sexe, nationalité et secteur d’activité, sur les migrants qui entrent sur le territoire pour travailler en fonction de différents permis de travail, et de fournir des statistiques analogues sur le nombre de Macédoniens, hommes ou femmes, qui migrent aux fins d’emploi dans d’autres pays. Prière également de fournir des statistiques sur la mise en œuvre du régime des quotas pour les ressortissants de pays tiers.
Annexes I à III. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les lois et politiques en vigueur qui donnent effet aux dispositions des annexes I à III de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur la convention et la législation annexée. Elle prend également note des informations contenues dans les rapports du gouvernement sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, concernant les questions couvertes par la convention no 97.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que de nombreux textes législatifs régissant l’admission et l’emploi des travailleurs étrangers ont été adoptés, en particulier la loi sur les étrangers, qui régit les prescriptions en matière de visa et les conditions de résidence temporaire ou permanente des étrangers, et la loi de 2007 sur l’emploi et le travail des étrangers, qui établit les conditions de délivrance des permis de travail, le type de permis de travail et les conditions de travail saisonnier et de fourniture transfrontalière de services par des entreprises étrangères ayant des travailleurs détachés. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la résolution sur la politique de migration de l’ex-République yougoslave de Macédoine définit les principes fondamentaux de la politique migratoire nationale, et le plan d’action de 2009-2014 pour la mise en œuvre de la résolution définit les obligations des ministères responsables en vue de mieux gérer les flux migratoires. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il est donné plein effet à la convention principalement par la loi de 2007 sur l’emploi et le travail des étrangers, qui a été modifiée en 2009, 2010 et 2011. Néanmoins, la commission ne dispose pas du texte d’un certain nombre d’autres lois et règlements pertinents, ou des amendements à la législation mentionnée ci-dessus, dans l’une des langues de travail du BIT, et elle procédera à un examen plus détaillé de la législation quand ces textes auront été traduits. La commission prie le gouvernement d’indiquer, de manière aussi complète que possible, les dispositions légales précises qui sont en vigueur pour chacune des questions du formulaire de rapport, et de communiquer copie du texte de ces dispositions. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de la résolution sur la politique de migration et du plan d’action pour 2009-2014, s’il est disponible dans l’une des langues de travail du BIT, ou de fournir un résumé de leur contenu, en indiquant les dispositions pertinentes donnant effet aux dispositions de la convention.
Accords généraux et arrangements particuliers. La commission note que des accords bilatéraux sur les travailleurs saisonniers ont été conclus avec la Slovénie et le Qatar et des accords sur les travailleurs détachés avec l’Allemagne. Elle note également que l’article 3(3) de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers prévoit qu’elle ne s’applique pas aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE) lorsqu’un accord international prévoit la réciprocité en termes de libre accès au marché du travail, d’emploi et de libre circulation des services par les travailleurs détachés, ainsi que pour d’autres formes de travail visées par la loi; les questions d’emploi et de résidence peuvent être régies par un accord pertinent. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout accord bilatéral conclu en ce qui concerne les conditions d’emploi et de résidence des travailleurs des Etats membres de l’UE, y compris les services fournis par des travailleurs détachés. Prière également de fournir le texte de ces accords et des autres accords pertinents, ainsi qu’un résumé de leurs principales dispositions et principaux objectifs, et des informations sur leur application pratique et le nombre de travailleurs couverts.
Article 2. Services et assistance offerts aux travailleurs migrants. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il existe quatre centres de services pour les migrants qui fonctionnent au sein de l’Agence pour l’emploi, où les travailleurs migrants peuvent obtenir des informations sur le marché du travail dans l’ex-République yougoslave de Macédoine et dans la plupart des pays européens, ainsi qu’en Australie, au Canada, aux Etats-Unis et en Suisse. Les services d’information et autres destinés aux migrants comprennent la formation et la fourniture de conseils sur certains sujets, notamment les conditions d’emploi et de vie dans un pays donné, le visa, le permis de travail et la résidence, les programmes d’immigration, le soutien et les droits des migrants, les programmes de réinsertion, et le regroupement familial. Une page Web a également été créée à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités des centres de services pour les migrants et sur le nombre de travailleurs nationaux et de travailleurs migrants bénéficiant de ces services, et d’indiquer si les services sont fournis gratuitement.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle l’article 247 du Code pénal prévoit des sanctions en cas de tromperie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale permet de prendre des mesures contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration et si des mesures ont été prises pour collaborer avec d’autres gouvernements à cet égard. Prière également de fournir des informations sur tout programme visant à informer le public sur les mouvements migratoires et à prévenir les attitudes négatives à l’égard des migrants.
Article 4. Mesures visant à faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures visant à faciliter le départ des travailleurs migrants ne sont prévues que dans le cadre des accords bilatéraux sur les travailleurs saisonniers et les travailleurs détachés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le nombre de travailleurs couverts par les accords bilatéraux et le type de dispositions prises dans le cadre de ces accords pour faciliter le départ, l’accueil et la réinsertion des travailleurs migrants.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que l’article 4(7) de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers interdit à l’employeur, lorsqu’il emploie un étranger, y compris un candidat à un emploi, de lui réserver un traitement inégal fondé sur certains motifs tels que la race, le sexe, les croyances religieuses et l’origine nationale, ainsi que pour divers autres motifs. L’article 15(6) et (7) de la loi prévoit que l’employeur étranger de travailleurs détachés doit respecter les prescriptions de la loi sur les relations de travail et que les travailleurs détachés doivent bénéficier des droits minimums sur le plan de la durée du travail, du repos, des périodes de vacances, du travail de nuit, de la durée minimale des congés annuels, de la rémunération, des soins de santé et de la sécurité au travail ainsi que de la protection spéciale des travailleurs prévue par la réglementation et la convention collective générale, ou encore par la convention collective sectorielle selon ce qui est plus favorable aux travailleurs. La commission note en outre que, conformément à l’article 88 de la loi sur les étrangers, les détenteurs d’un permis de résidence permanente doivent bénéficier des mêmes droits que ceux des ressortissants, y compris la protection sociale et les droits syndicaux. Elle note également que la loi sur la prévention et la protection en matière de discrimination interdit la discrimination directe et indirecte dans les relations de travail, l’éducation, la sécurité sociale, le logement, la culture, la participation et les activités syndicales, fondée sur différents motifs, y compris la citoyenneté ou tout autre motif prévu par la loi ou par des accords internationaux ratifiés (art. 4). Toutefois, l’article 14(1) de la loi semble permettre qu’un traitement différent soit réservé aux non-citoyens de l’ex-République yougoslave de Macédoine en ce qui concerne les droits et libertés consacrés par la Constitution, la législation et les accords internationaux auxquels l’ex-République yougoslave de Macédoine est partie, et qui découlent directement du statut de citoyen de l’ex-République yougoslave de Macédoine. La commission note que la loi mentionnée ci-dessus n’indique pas clairement si les travailleurs détenant un permis de résidence temporaire bénéficient d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui appliqué aux nationaux en ce qui concerne les matières visées à l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique des articles 4 et 14(1) de la loi sur la prévention et la protection en matière de discrimination, des articles 4(7) et 15(6) et (7) de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers et de l’article 88 de la loi sur les étrangers aux travailleurs migrants permanents et temporaires, y compris les travailleurs détachés, et sur les mesures prises pour veiller à ce qu’il ne soit pas appliqué un traitement moins favorable à ces travailleurs que celui qui est appliqué aux nationaux en ce qui concerne les matières visées à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la rémunération, les conditions de travail, le logement et l’appartenance syndicale. Prière également de fournir des informations sur toute plainte pour discrimination soumise par les travailleurs migrants à la Commission de la protection contre la discrimination et aux tribunaux ainsi qu’au bureau du Médiateur.
Article 6, paragraphe 1 b). Sécurité sociale. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que celui-ci a conclu des accords bilatéraux avec environ 20 pays dans le domaine de l’assurance sociale. Elle note que l’article 12 de la loi sur les soins de santé, en vertu de laquelle les étrangers et les apatrides employés dans l’ex-République yougoslave de Macédoine bénéficient des droits aux soins de santé dans les limites et les conditions prescrites pour tous les autres bénéficiaires. Prière de fournir des informations supplémentaires, en indiquant les dispositions législatives et administratives pertinentes qui ont été prises pour faire en sorte que les immigrants bénéficient d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux en ce qui concerne la sécurité sociale, conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention.
Article 7. Service public de l’emploi. La commission note que l’Agence des services de l’emploi (ESA) est l’autorité publique chargée de fournir des services gratuits, y compris de médiation en matière d’emploi (art. 26 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage). Le gouvernement indique en outre que l’ESA et les agences d’emploi privées doivent procéder à des échanges mutuels d’informations sur les postes vacants et mettre en relation chômeurs et emplois disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le type de services offerts aux travailleurs migrants dans l’ex-République yougoslave de Macédoine par l’Agence des services de l’emploi et sur la manière dont l’ESA collabore avec d’autres services et les services de l’emploi des autres Etats membres.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que l’article 87 de la loi sur les étrangers prévoit qu’un permis de séjour permanent est délivré aux étrangers qui, avant la demande de résidence permanente, vivent sur le territoire de l’ex-République yougoslave de Macédoine depuis une période ininterrompue d’au moins cinq ans sur la base d’un permis de séjour temporaire. Un permis de séjour permanent peut être délivré à un étranger à des fins d’emploi ou d’activité, y compris indépendante, si celui-ci possède des qualifications de haut niveau ou dont le pays manque, ou encore le niveau d’éducation requis pour le fonctionnement de telle ou telle institution ou autorité dans le pays. La commission prend note par ailleurs des explications du gouvernement concernant les dispositions de la loi sur les relations de travail qui traitent de la cessation de la relation de travail, et rappelle que l’article 8 de la convention prévoit que les travailleurs migrants admis à titre permanent ne peuvent se voir retirer leur permis de séjour lorsque, pour cause d’accident ou de maladie survenus après leur admission, ils ne sont plus en mesure de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’étrangers ayant acquis le statut de résident permanent dans le pays et de préciser si les travailleurs migrants admis à titre permanent peuvent continuer à résider dans le pays en cas d’incapacité de travail, et si ce droit est maintenu même si ces travailleurs se retrouvent sans moyens de subsistance.
Article 9. Gains et économies. Prière d’indiquer les limites fixées par la législation nationale au transfert des travailleurs migrants des gains et des économies du travailleur migrant et les arrangements spéciaux qui auraient pu être pris à cet égard.
Article 11. Travailleurs frontaliers et personnes entrant sur le territoire pour une courte période. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la législation ne contient aucune définition des travailleurs frontaliers. La commission invite le gouvernement à préciser quelles catégories de travailleurs migrants sont considérées comme «travailleurs frontaliers». Prière d’indiquer également la durée maximum de la «courte période» mentionnée à l’article 11, paragraphe 2 b).
Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que le ministère du Travail et de la Politique sociale et l’inspection du travail sont compétents pour contrôler l’application de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers et de la loi sur les relations de travail. L’inspection du travail doit communiquer, de façon régulière, des rapports concernant les poursuites engagées et les sanctions imposées, et l’ESA doit consigner dans un registre les infractions commises et les sanctions imposées aux employeurs et aux étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités par lesquelles l’inspection du travail contrôle l’application de la législation pertinente, y compris le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées, et leurs résultats concernant les employeurs et les travailleurs. Prière également d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Statistiques. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, au cours de l’année 2009, 1 148 permis de travail ont été délivrés à des citoyens étrangers, dont 473 étaient de nouveaux permis. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi et le travail des étrangers a été modifiée afin de faciliter la procédure d’obtention des permis de travail et de simplifier la procédure pour certains ressortissants étrangers. La commission note qu’en 2011 l’ESA a délivré 1 871 permis de travail, dont 1 002 étaient de nouveaux permis. Le gouvernement indique que la majorité des étrangers ont un diplôme d’enseignement secondaire ou supérieur et appartiennent à la catégorie des employés administratifs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques pertinentes, ventilées par sexe, nationalité et secteur d’activité, sur les migrants qui entrent sur le territoire pour travailler en fonction de différents permis de travail, et de fournir des statistiques analogues sur le nombre de Macédoniens, hommes ou femmes, qui migrent aux fins d’emploi dans d’autres pays. Prière également de fournir des statistiques sur la mise en œuvre du régime des quotas pour les ressortissants de pays tiers.
Annexes I à III. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les lois et politiques en vigueur qui donnent effet aux dispositions des annexes I à III de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, ainsi que des nombreux textes législatifs joints. La commission prend également note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, comprenant un certain nombre de textes législatifs dont la majeure partie est dans la langue nationale et n’est pas encore disponible dans l’une des langues officielles du Bureau. Dans la mesure où certains de ces textes pourraient être pertinents quant à l’application de la convention, la commission analysera le premier rapport du gouvernement lorsque les traductions des textes législatifs seront disponibles. La commission note cependant que le rapport du gouvernement fournit très peu, voire pas du tout, d’informations sur les questions soulevées dans le cadre du Point II du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration concernant les annexes I et II de la convention (que le gouvernement a acceptées), ainsi que les Points III à V du formulaire de rapport.

Dans l’attente de la traduction des textes législatifs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires en réponse à toutes les questions soulevées sous les Points II, III, IV et V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration, en indiquant précisément les dispositions figurant dans la législation annexée au premier rapport du gouvernement, ou dans tout autre texte législatif pertinent. Elle le prie de fournir toute information pertinente permettant à la commission d’évaluer de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique, notamment des rapports ou des études, des statistiques ventilées par sexe, des règlements administratifs, des conventions collectives, ainsi que des décisions judiciaires donnant effet à la convention.

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