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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces Le gouvernement fait savoir qu’un nouveau texte législatif, la loi no 367/2022 sur le dialogue social, a été adopté. Il détermine la composition et les responsabilités du Conseil national tripartite pour le dialogue social (CNTDS). Le Conseil est constitué des présidents des confédérations représentatives des employeurs et des syndicats au niveau national, des représentants du gouvernement désignés par le Premier ministre et le président du Conseil économique et social. En 2023, cinq confédérations syndicales et trois confédérations d’employeurs ont été reconnues comme représentatives au niveau national. Le gouvernement indique que le CNTDS a notamment pour responsabilité d’organiser des consultations tripartites sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Il ajoute que cet organe n’a pas de personnalité juridique ni de financement propre, et qu’il bénéficie de l’aide du gouvernement, accordée par le ministère du Travail et toutes les institutions gouvernementales.
Le gouvernement indique également que le ministère du Travail organise chaque année des réunions d’information avec les partenaires sociaux sur la participation à la Conférence internationale du travail. La procédure nationale de soumission au Parlement des conventions de l’OIT est engagée par le ministère du Travail et s’accompagne généralement de la position du gouvernement. Les partenaires sociaux peuvent adresser une demande directe au Parlement pour la ratification de certaines conventions de l’OIT récemment adoptées ou non ratifiées si elles n’ont pas fait l’objet d’une décision politique. Le gouvernement indique en outre que, compte tenu de l’entrée en vigueur récente de la nouvelle loi no 367/2022 sur le dialogue social, aucune consultation spécifique n’a été engagée concernant l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission rappelle que les «réunions d’information annuelles» ne constituent pas des «consultations efficaces» au sens de l’article 2 de la convention, qui requiert des consultations susceptibles d’influer sur le résultat. Notant que le gouvernement reconnaît lui-même qu’«aucune consultation spécifique n’a été engagée» à ce jour sur la base de l’article 5, paragraphe 1, la commission le prie instamment de prendre immédiatement des mesures pour établir des consultations régulières et efficaces sur toutes les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations spécifiques organisées (au-delà des réunions d’information) concernant a) les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du travail; b) la soumission d’instruments; c) le réexamen des conventions non ratifiées; d) les rapports sur les conventions ratifiées; et e) les propositions éventuelles de dénonciation.
Article 4, paragraphe 2. Appui administratif et financement de la formation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau CNTDS, organe chargé des consultations au titre de la convention no 144, n’a pas de personnalité juridique ni de financement propres et dépend de l’aide du gouvernement. La commission rappelle que le bon fonctionnement des mécanismes consultatifs nationaux dépend d’un appui administratif approprié, tel que des services de secrétariat de base. Elle souligne également que les organes tripartites et les procédures qui les régissent doivent disposer de ressources suffisantes pour leur permettre de s’acquitter de leurs responsabilités dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement d’expliquer en détail comment il veille à ce que le CNTDS dispose des capacités institutionnelles, des ressources et de l’autonomie administrative nécessaires pour fonctionner efficacement et fournir «l’aide gouvernementale» mentionnée en conformité avec les obligations assumées en vertu de la convention, y compris en ce qui concerne l’appui administratif dû au CNTDS. Prière également de décrire les ressources spécifiques (financières et humaines) mises à la disposition du CNTDS pour appuyer ses fonctions.
Le gouvernement indique également que les fonds européens ont été le principal outil de soutien permettant aux autorités et aux partenaires sociaux d’accéder à la formation et à l’échange de pratiques afin de mieux participer au dialogue tripartite. En outre, le gouvernement fait référence à plusieurs programmes visant à renforcer le dialogue social et à accroître les capacités des partenaires sociaux. Il s’agit notamment du programme opérationnel sectoriel pour le développement des ressources humaines «Investir dans les personnes», du programme opérationnel pour les capacités administratives (2014-2020) et du programme opérationnel pour l’éducation et la formation (2021-2027). La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, suppose l’existence de dispositions relatives au financement national afin de garantir la viabilité des consultations tripartites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions prises pour le financement de la formation à partir du budget national, en plus des fonds européens temporaires ou liés à des projets, afin de garantir la capacité permanente des partenaires sociaux à participer efficacement aux procédures de consultation.
Observations formulées en 2023 par la Confédération des employeurs de Roumanie (CONCORDIA). La commission note que, dans ses observations reçues le 1er septembre 2023, la Confédération des employeurs de Roumanie (CONCORDIA) fait référence à la lettre datée du 14 juillet 2023 envoyée par le gouvernement au Directeur général du BIT pour soutenir la demande du groupe des travailleurs d’inscrire à l’ordre du jour de la 349e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2023) la question d’engager de toute urgence une discussion en vue de prendre la décision de solliciter un avis consultatif à la Cour internationale de Justice concernant l’interprétation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, en matière de droit de grève. À cet égard, CONCORDIA exprime sa profonde préoccupation quant au fait que le gouvernement n’a pas consulté efficacement les partenaires sociaux sur cette question importante avant d’envoyer sa lettre, comme l’exige l’article 2 de la convention. Elle conclut que le non-respect de la convention par le gouvernement a sapé son autorité en tant qu’organisation d’employeurs la plus représentative et a porté atteinte au tripartisme dans le pays.
Dans sa réponse, reçue par le Bureau le 27 octobre 2023, le gouvernement réfute cette allégation, arguant que cela ne relève pas du champ d’application de la convention et que l’article 5 de cette dernière énumère les questions spécifiques, dont la liste est «limitative», qui doivent être soumises à consultation obligatoire. Le gouvernement indique que ni la convention ni la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du travail, 1976, ne prévoient qu’il faille mener des «consultations tripartites obligatoires avant de demander l’inscription de points à l’ordre du jour du Conseil d’administration ou de la Conférence internationale du travail». Il fait valoir que les consultations ont pour but d’élaborer les points à l’ordre du jour après leur inscription. Par conséquent, le gouvernement conclut que le fait d’avoir appuyé la demande sans consultation préalable n’est pas contraire à la convention no 144.
La commission note qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs doivent porter «sur les questions concernant les activités de l’Organisation internationale du Travail, énoncées à l’article 5, paragraphe 1», de la convention. Les questions énumérées dans cette disposition ont trait aux activités normatives de l’Organisation: les consultations doivent intervenir au sujet de l’élaboration des normes, de la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés, du réexamen périodique de ceux-ci, des rapports à fournir sur les conventions ratifiées et des propositions de dénonciation de conventions ratifiées. (Étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, paragr. 74). La commission note également que selon le paragraphe 6 de la recommandation no 152, qui complète la convention, l’autorité nationale compétente, après consultation des organisations représentatives, devrait décider dans quelle mesure les procédures de consultation tripartite établies pour les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention devraient être utilisées pour les consultations sur d’autres questions d’intérêt commun. La commission invite donc le gouvernement à indiquer dans ses prochains rapports toute consultation tenue avec les partenaires sociaux afin d’examiner dans quelle mesure les procédures nationales établies pourraient également être utilisées pour des consultations sur d’autres questions d’intérêt commun, et ainsi renforcer et promouvoir l’efficacité du tripartisme dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des employeurs de Roumanie (CONCORDIA), reçues le 1er septembre 2023. CONCORDIA se réfère à la correspondance, adressée par le gouvernement au Directeur général du BIT pour soutenir la demande du groupe de travailleurs d’inscrire à l’ordre du jour de la 349e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2023) la question d’engager de toute urgence une discussion en vue de prendre la décision de solliciter un avis consultatif à la Cour internationale de Justice concernant l’interprétation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, en matière de droit de grève. CONCORDIA se déclare à ce propos profondément préoccupée par le fait que le gouvernement n’ait pas engagé de consultations efficaces avec les partenaires sociaux sur cette question importante avant d’envoyer cette correspondance. CONCORDIA conclut que le gouvernement n’a pas respecté la convention, a porté atteinte à son rôle en tant qu’organisation la plus représentative des employeurs et a entravé le tripartisme dans le pays. La commission prie le gouvernement de répondre à ces observations dans son prochain rapport.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Procédures. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement concernant la création, en 2017, du ministère de la Consultation publique et du Dialogue social (MCPDS), chargé des responsabilités du ministère du Travail dans le domaine de la réglementation du dialogue social et du suivi des consultations tripartites au sein des structures institutionnelles aux niveaux gouvernemental, sectoriel et local. Le gouvernement indique qu’en mai 2017 le MCPDS a tenu des consultations avec les partenaires sociaux en vue de modifier la législation en vigueur sur le dialogue social et d’améliorer les procédures de consultation tripartite à tous les niveaux. Il ajoute qu’en vertu de décisions judiciaires notifiées au MCPDS cinq syndicats et six confédérations d’employeurs sont reconnus en tant qu’organisations représentatives au niveau national. Le gouvernement indique que le Conseil économique et social (CES), qui est l’organisme tripartite établi aux fins d’appliquer la convention, n’a notifié ni au gouvernement ni au Conseil national tripartite pour le dialogue social (CNTDS) des propositions de mesures visant à améliorer l’application des normes internationales du travail ratifiées par la Roumanie. Le gouvernement déclare que, depuis 2012, les dispositions de la loi no 62/2011 sur le dialogue social et de la loi no 248/2013 sur le fonctionnement du CES font l’objet de consultations au sein du CNTDS et au niveau du ministère du Travail. En 2016, la loi no 62/2011 a été modifiée par une décision parlementaire. En 2017, le MCPDS a décidé de reprendre les consultations afin de procéder à une modification cohérente de la loi sur le dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’état d’avancement des modifications proposées en ce qui concerne la législation qui réglemente les consultations tripartites, et de communiquer copie de tout amendement adopté. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des extraits des décisions judiciaires pertinentes pour l’application des dispositions de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. La commission note qu’une série de projets européens a été menée à bien dans le cadre de la coopération institutionnelle tripartite avec le ministère du Travail et les administrations qui lui sont subordonnées, ou de façon autonome par les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, y compris des projets de formation basés sur des échanges d’expériences et un transfert des meilleures pratiques en matière de conventions collectives et de gestion des nouvelles questions qui se posent dans les domaines du travail et de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur toute modification opérée dans le financement de la formation des participants aux procédures consultatives visées par la convention, y compris des informations décrivant le calendrier et le contenu de la formation dispensée.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de la ratification en novembre 2015 de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), à la suite de consultations tripartites menées, au niveau du ministère des Transports, au sein du Comité maritime national tripartite. Elle note également que, en 2016, une proposition visant à envisager la ratification des conventions de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail a elle aussi fait l’objet de discussions tripartites, mais que ces dernières n’ont débouché sur aucune conclusion. Le gouvernement indique que, entre 2015 et 2017, le ministère du Travail, en collaboration avec la Direction du dialogue social, a tenu des réunions annuelles de syndicats et d’employeurs sur la participation à la Conférence internationale du Travail à Genève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites qui ont été tenues, en particulier au sein du Conseil économique et social, sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail auxquelles il est fait référence à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Procédures. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement concernant la création, en 2017, du ministère de la Consultation publique et du Dialogue social (MCPDS), chargé des responsabilités du ministère du Travail dans le domaine de la réglementation du dialogue social et du suivi des consultations tripartites au sein des structures institutionnelles aux niveaux gouvernemental, sectoriel et local. Le gouvernement indique qu’en mai 2017 le MCPDS a tenu des consultations avec les partenaires sociaux en vue de modifier la législation en vigueur sur le dialogue social et d’améliorer les procédures de consultation tripartite à tous les niveaux. Il ajoute qu’en vertu de décisions judiciaires notifiées au MCPDS cinq syndicats et six confédérations d’employeurs sont reconnus en tant qu’organisations représentatives au niveau national. Le gouvernement indique que le Conseil économique et social (CES), qui est l’organisme tripartite établi aux fins d’appliquer la convention, n’a notifié ni au gouvernement ni au Conseil national tripartite pour le dialogue social (CNTDS) des propositions de mesures visant à améliorer l’application des normes internationales du travail ratifiées par la Roumanie. Le gouvernement déclare que, depuis 2012, les dispositions de la loi no 62/2011 sur le dialogue social et de la loi no 248/2013 sur le fonctionnement du CES font l’objet de consultations au sein du CNTDS et au niveau du ministère du Travail. En 2016, la loi no 62/2011 a été modifiée par une décision parlementaire. En 2017, le MCPDS a décidé de reprendre les consultations afin de procéder à une modification cohérente de la loi sur le dialogue social.La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’état d’avancement des modifications proposées en ce qui concerne la législation qui réglemente les consultations tripartites, et de communiquer copie de tout amendement adopté. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des extraits des décisions judiciaires pertinentes pour l’application des dispositions de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. La commission note qu’une série de projets européens a été menée à bien dans le cadre de la coopération institutionnelle tripartite avec le ministère du Travail et les administrations qui lui sont subordonnées, ou de façon autonome par les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, y compris des projets de formation basés sur des échanges d’expériences et un transfert des meilleures pratiques en matière de conventions collectives et de gestion des nouvelles questions qui se posent dans les domaines du travail et de l’emploi.La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur toute modification opérée dans le financement de la formation des participants aux procédures consultatives visées par la convention, y compris des informations décrivant le calendrier et le contenu de la formation dispensée.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de la ratification en novembre 2015 de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), à la suite de consultations tripartites menées, au niveau du ministère des Transports, au sein du Comité maritime national tripartite. Elle note également que, en 2016, une proposition visant à envisager la ratification des conventions de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail a elle aussi fait l’objet de discussions tripartites, mais que ces dernières n’ont débouché sur aucune conclusion. Le gouvernement indique que, entre 2015 et 2017, le ministère du Travail, en collaboration avec la direction du dialogue social, a tenu des réunions annuelles de syndicats et d’employeurs sur la participation à la Conférence internationale du Travail à Genève.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites qui ont été tenues, en particulier au sein du Conseil économique et social, sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail auxquelles il est fait référence à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 2 de la convention. Procédures. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement concernant la création, en 2017, du ministère de la Consultation publique et du Dialogue social (MCPDS), chargé des responsabilités du ministère du Travail dans le domaine de la réglementation du dialogue social et du suivi des consultations tripartites au sein des structures institutionnelles aux niveaux gouvernemental, sectoriel et local. Le gouvernement indique qu’en mai 2017 le MCPDS a tenu des consultations avec les partenaires sociaux en vue de modifier la législation en vigueur sur le dialogue social et d’améliorer les procédures de consultation tripartite à tous les niveaux. Il ajoute qu’en vertu de décisions judiciaires notifiées au MCPDS cinq syndicats et six confédérations d’employeurs sont reconnus en tant qu’organisations représentatives au niveau national. Le gouvernement indique que le Conseil économique et social (CES), qui est l’organisme tripartite établi aux fins d’appliquer la convention, n’a notifié ni au gouvernement ni au Conseil national tripartite pour le dialogue social (CNTDS) des propositions de mesures visant à améliorer l’application des normes internationales du travail ratifiées par la Roumanie. Le gouvernement déclare que, depuis 2012, les dispositions de la loi no 62/2011 sur le dialogue social et de la loi no 248/2013 sur le fonctionnement du CES font l’objet de consultations au sein du CNTDS et au niveau du ministère du Travail. En 2016, la loi no 62/2011 a été modifiée par une décision parlementaire. En 2017, le MCPDS a décidé de reprendre les consultations afin de procéder à une modification cohérente de la loi sur le dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’état d’avancement des modifications proposées en ce qui concerne la législation qui réglemente les consultations tripartites, et de communiquer copie de tout amendement adopté. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des extraits des décisions judiciaires pertinentes pour l’application des dispositions de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. La commission note qu’une série de projets européens a été menée à bien dans le cadre de la coopération institutionnelle tripartite avec le ministère du Travail et les administrations qui lui sont subordonnées, ou de façon autonome par les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, y compris des projets de formation basés sur des échanges d’expériences et un transfert des meilleures pratiques en matière de conventions collectives et de gestion des nouvelles questions qui se posent dans les domaines du travail et de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur toute modification opérée dans le financement de la formation des participants aux procédures consultatives visées par la convention, y compris des informations décrivant le calendrier et le contenu de la formation dispensée.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de la ratification en novembre 2015 de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), à la suite de consultations tripartites menées, au niveau du ministère des Transports, au sein du Comité maritime national tripartite. Elle note également que, en 2016, une proposition visant à envisager la ratification des conventions de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail a elle aussi fait l’objet de discussions tripartites, mais que ces dernières n’ont débouché sur aucune conclusion. Le gouvernement indique que, entre 2015 et 2017, le ministère du Travail, en collaboration avec la direction du dialogue social, a tenu des réunions annuelles de syndicats et d’employeurs sur la participation à la Conférence internationale du Travail à Genève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites qui ont été tenues, en particulier au sein du Conseil économique et social, sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail auxquelles il est fait référence à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en 2014, des observations formulées par le Bloc des syndicats nationaux (BNS) en septembre 2010 ainsi que de la réponse du gouvernement reçue en janvier 2011. La commission prend également note de l’adoption de la loi no 62/2011 sur le dialogue social et de la loi no 248/2013 sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social. Le gouvernement indique que les avis, recommandations et propositions formulés par le Conseil économique et social, en vue de renforcer l’application des normes internationales du travail ainsi que les actions jugées nécessaires pour l’adoption, la révision ou la ratification de celles ci, sont soumises à débat au sein du Conseil national tripartite pour le dialogue social. Le gouvernement indique que la ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, ainsi que de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), a été soumise à l’étude des autorités, après consultation des syndicats respectifs. La commission invite le gouvernement à fournir des informations plus précises sur la teneur et l’issue des consultations tripartites intervenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites requises par la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note avec intérêt de l’enregistrement en novembre 2008 de la ratification de la convention (nº 150) sur l’administration du travail, 1978, et en octobre 2009 de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. Dans son rapport reçu en août 2010, le gouvernement indique que ces ratifications ont été le résultat d’une ample consultation tripartite au niveau national. Le rapport contient également des informations succinctes sur les communications écrites avec les partenaires sociaux concernant les normes internationales du travail. La commission invite le gouvernement à faire état dans ses prochains rapports des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues, notamment au sein du Conseil économique et social, sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Consultations tripartites requises par la convention. En réponse à la demande directe de 2006, le gouvernement indique que les consultations tripartites concernant la ratification de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, ont abouti et qu’un projet législatif a été élaboré en vue d’obtenir, en 2008, la ratification parlementaire de la convention no 102. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations actualisées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues, notamment au sein du Conseil économique et social, sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2006, selon laquelle les procédures internes pour engager le processus de ratification de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, devraient commencer d’ici fin 2006. Elle note que les procédures de consultation des partenaires sociaux et du Conseil économique et social (CES), organe tripartite indépendant, sont obligatoires dans le cadre de l’élaboration de la législation et de la ratification de conventions internationales. Elle prie en conséquence le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues, notamment au sein des commissions de dialogue social et du CES, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, pendant la période couverte par le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement reçu en septembre 2004 et des modifications législatives intervenues suite aux consultations menées au sein des commissions de dialogue social. Elle note avec intérêt que des consultations sont intervenues sur une possible ratification de la convention no 102 et prie le gouvernement de la tenir au courant de la suite donnée à ces consultations (article 5, paragraphe 1 c), de la convention). La commission invite le gouvernement, d’une manière générale, à continuer de fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, pendant la période couverte par le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note avec intérêt qu’en février 2001 toutes les organisations syndicales et la plupart des organisations d’employeurs ont conclu l’Accord social pour 2001, lequel inclut, parmi les activités envisagées pour l’année 2001, la révision de la législation du travail et la ratification de certaines conventions de l’OIT. Un comité de surveillance tripartite a été créé en vue de suivre l’application de l’accord. La commission note également que le gouvernement a pris l’arrêté no 314/2001 sur la création, l’organisation et le fonctionnement des commissions de dialogue social dans le cadre des ministères et des préfectures. Ces commissions se réunissent mensuellement dans le cadre des ministères, et des représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que d’autres secteurs de la société civile y participent. Prière d’indiquer si lesdites commissions mènent des consultations sur les questions couvertes par la convention et, le cas échéant, de fournir des informations sur les consultations intervenues pendant la période du prochain rapport et les résultats obtenus.

2. Article 5, paragraphe 1 de la convention. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos des alinéas a), b), et d) du paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de fournir des indications sur le contenu des consultations menées sur les questions visées aux alinéas susmentionnés pendant la période couverte par le prochain rapport. En ce qui concerne les alinéas b) et c), elle a noté qu’une première réunion de consultation sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations s’est déroulée en octobre 1999 dans le cadre d’une session spéciale du Conseil économique et social (CES) consacrée à la promotion et à l’application des normes internationales du travail. Selon le gouvernement, lors de cette session, la possibilité de ratification de certaines conventions a été examinée, et l’un des résultats obtenus a été la ratification de la convention no 182. Une nouvelle ronde des consultations tripartites a été organisée lors d’une autre réunion du CES en avril 2001, et, à présent, la ratification de certaines conventions de l’OIT continue à faire l’objet de consultations tripartites. Prière d’indiquer quelles sont les conventions dont la ratification éventuelle fait l’objet de consultations durant la période couverte par le prochain rapport ainsi que les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle a pris connaissance de l'indication selon laquelle le Conseil économique et sociale (CES), dont elle avait noté la compétence pour remplir les obligations découlant de la convention, a débuté ses activités en août 1998. Elle note cependant les brèves informations fournies sur les consultations entreprises en 1999 sur les questions concernant les activités de l'OIT couvertes par l'article 5, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de communiquer des informations les plus détaillées possibles afin de lui permettre de mieux apprécier l'effet donné à chacune des dispositions de la convention. En conséquence, elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur les consultations entreprises au sein du CES sur les questions énoncées à l'article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle note la promulgation de la loi sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social (CES) et relève à cet égard avec intérêt que ce dernier a compétence pour remplir les obligations découlant des dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des travaux de la commission de préparation de l'organisation du CES prévue par les dispositions finales de la loi.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'exposer plus en détail dans son prochain rapport les mesures prises pour donner effet aux dispositions notamment des articles 2 à 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations à caractère général fournies par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires. La commission note qu'un projet de loi soumis au Parlement prévoit de donner la compétence au Conseil économique et social pour les questions relatives aux activités normatives de l'OIT énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard.

La commission note également que les principales organisations représentatives des travailleurs avaient été consultées dans le processus de ratification de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957. Elle espère qu'à l'avenir les organisations représentatives des employeurs seront également consultées et que le gouvernement fournira des informations complètes sur les consultations entreprises non seulement sur la question visée à l'alinéa c) de l'article 5, paragraphe 1, de la convention mais également sur les questions visées aux alinéas a), b), d) et e) du même article.

En outre, se référant à la précédente demande directe, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Le gouvernement est prié de décrire les procédures suivies en vue d'assurer des consultations tripartites efficaces sur les questions énumérées par l'article 5, paragraphe 1, d'indiquer de quelle manière ces procédures ont été déterminées et de préciser si des consultations ont été entreprises sur la question.

Article 3, paragraphe 2. Dans son premier rapport, le gouvernement indiquait que les représentants des employeurs et des travailleurs participant aux consultations visées par la convention sont choisis par les organisations les plus représentatives. La commission lui saurait gré d'indiquer par quelle mesure est assurée leur représentation sur un pied d'égalité aux fins des consultations.

Article 4, paragraphe 2. Le gouvernement est prié de fournir des informations, le cas échéant, sur tout arrangement pris ou envisagé en vue de financer la formation des personnes participant aux procédures visées par la convention.

Article 5. La commission prie le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées au paragraphe 1, ainsi que sur leur fréquence, et à indiquer la nature de tous rapports ou de toutes recommandations en résultant.

Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer si, comme le requiert cette disposition, des consultations tripartites ont été entreprises sur la question de l'élaboration d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention; le cas échéant, il voudra bien informer le Bureau du résultat de telles consultations.

Points III, IV, V et VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations requises sous chacun des points susvisés du formulaire de rapport, et d'indiquer notamment tout changement, progrès ou difficulté survenu dans l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des deux premiers rapports du gouvernement. Le premier indiquait que des consultations tripartites étaient entreprises au sein de l'Office des relations avec les organisations des travailleurs et des employeurs et le ministère du Travail et de la Protection sociale sur chacune des questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention à l'exception de celles relatives aux propositions de dénonciation de conventions (point e)).

Le second rapport indique la création prochaine d'un conseil économique et social dont la composition sera tripartite et qui aura entre autres attributions celle de recevoir et d'examiner les dénonciations par des personnes physiques ou juridiques des cas de non-observation des dispositions à caractère social des conventions et traités internationaux et de proposer les solutions adéquates.

La commission relève que cet organe tripartite n'aura pas compétence pour traiter les questions relatives aux activités normatives de l'OIT telles qu'elles sont énumérées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les procédures de consultations tripartites concernant ces questions continueront à relever de l'office cité par le premier rapport.

Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants conformément à ce qui est demandé dans le formulaire de rapport:

Article 2. Le gouvernement est prié de décrire les procédures suivies en vue d'assurer des consultations tripartites efficaces sur les questions énumérées par l'article 5, paragraphe 1, d'indiquer de quelle manière ces procédures ont été déterminées et de préciser si des consultations tripartites ont été entreprises sur la question.

Article 3, paragraphe 2. Dans son premier rapport, le gouvernement indiquait que les représentants des employeurs et des travailleurs participant aux consultations visées par la convention sont choisis par les organisations les plus représentatives. La commission lui saurait gré d'indiquer par quelle mesure est assurée leur représentation sur un pied d'égalité aux fins de ces consultations.

Article 4, paragraphe 2. Le gouvernement est prié de fournir des informations le cas échéant sur tout arrangement conclu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue du financement de la formation des personnes participant aux procédures visées par la convention.

Article 5, paragraphes 1 et 2. La commission attire tout particulièrement l'attention du gouvernement sur la spécificité des questions qui devraient faire l'objet de consultations tripartites en vertu de la convention. Elle souligne le devoir de chaque Etat l'ayant ratifiée de fournir au BIT des informations complètes sur les consultations entreprises sur chacune de ces questions pendant la période couverte par chacun des rapports relatifs à l'application de la convention, y compris sur leur fréquence, et d'indiquer la nature de tous rapports ou de toutes recommandations résultant de ces consultations.

La commission veut espérer que le gouvernement fournira les informations requises dans chacun de ses prochains rapports.

Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer si, comme le requiert cette disposition, des consultations tripartites ont été entreprises sur la question de l'élaboration d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention; le cas échéant, il voudra bien informer le Bureau du résultat de telles consultations.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir à la lumière des orientations données par le formulaire de rapport une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée.

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