ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions no 120 (hygiène – commerce et bureaux), 148 (milieu de travail – pollution de l’air, bruit et vibrations), 161 (services de santé au travail), 167 (sécurité et santé dans la construction), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (SST)).

Dispositions générales

Convention (n o   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2, (principes énoncés dans les instruments de l’OIT) et l’article 4, paragraphe 3 f), (collecte et analyse des données) de la convention, qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 2, paragraphe 3, de la convention.Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille soumettra au nouveau gouvernement des propositions en vue de la ratification de traités internationaux, en tenant compte des propositions émanant d’organes nationaux spécialisés, tels que le comité de coordination de la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 5.Programme national de SST. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la Stratégie pour la sécurité et la protection de la santé au travail de la République slovaque pour 2021-2027 (Stratégie de SST 2021-27). La commission note que, selon le gouvernement, l’objectif principal de cette stratégie est d’adopter et d’appliquer des mesures préventives efficaces, au niveau de l’État et des entreprises, afin de maintenir un faible taux d’accidents du travail, de réduire au minimum les causes de maladies professionnelles, de promouvoir la prévention, de renforcer l’importance de la SST et de la faire mieux connaître. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie de SST 2021-27 est évaluée chaque année: elle a été élaborée en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes et des partenaires sociaux concernés afin d’atteindre les buts fixés. La commission note que la Stratégie de SST 2021-27 est assortie d’un programme de mise en œuvre et d’un calendrier pour 2021-23. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour réexaminer périodiquement le programme national de SST, y compris sur l’actualisation du programme de mise en œuvre et du calendrier 2021-23.La commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et de communiquer des informations sur lesobjectifs et les indicateurs de progrès relatifs à la Stratégie de SST 2021-27.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention.Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail.Institution de services de santé au travail pour tous les travailleurs, dans toutes les branches d’activité.Application dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur les services de santé au travail est intégrée dans la Stratégie de SST 2021-27; par ailleurs, tandis que les activités déployées par les services de santé au travail sont plus clairement définies dans la loi (355/2007) sur la protection, le soutien et le développement de la santé publique (loi sur la santé publique). En ce qui concerne la couverture des services de santé au travail pour tous les travailleurs dans tous les secteurs, la commission note que l’article 31 de la loi sur la santé publique classe les emplois en quatre catégories en fonction des risques. L’article 30 ab de la loi sur la santé publique définit les fonctions des services de santé au travail en ce qui concerne les lieux de travail des catégories un et deux (risques moindres), tandis que l’article 30 ad de la même loi définit ces activités en ce qui concerne les emplois des catégories trois et quatre (risques plus élevés). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille, dans la pratique, à ce que des services de santé au travail soient institués pour tous les travailleurs, dans toutes les branches d’activité économique et dans toutes les entreprises.La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques, dans la mesure où elles sont disponibles, sur le nombre et la proportion de travailleurs couverts par les services de santé au travail.
Article 12.Surveillance de la santé des travailleurs autant que possible pendant les heures de travail.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les examens médicaux des travailleurs auront lieu, autant que possible, pendant les heures de travail, conformément à l’article 12.
Article 15.Information sur les cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l’article 5, paragraphes 1 et 2, (consultations) de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Article 8, paragraphes 2 et 3, de la convention.Consultation de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs, et révision à des intervalles réguliers des limites d’exposition. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur la participation des partenaires sociaux au Conseil économique et social, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique,le Conseil économique et social a désigné un organe consultatif, conformément à l’article 8 de son règlement intérieur, à des fins de consultations lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, en application de l’article 8, paragraphe 2, de la convention.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute évolution de la législation ou toute révision des limites d’exposition déterminées par la législation nationale.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, qui indiquent que, sur 518 cas de maladies professionnelles enregistrés en 2022, 8,5 pour cent ont été causés par des tâches effectuées avec des équipements de travail produisant des vibrations, 2,7 pour cent par le bruit, et 1,5 pour cent par la pollution de l’air. La commission prie le gouvernement defournir de plus amples informations sur les mesures prises pour améliorer l’application dans la pratique de la convention, en particulier en ce qui concerne les lieux de travail comportant une exposition à des vibrations.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’article 3 (détermination du champ d’application en cas de doute) de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2022, 3 114 lacunes en matière de SST ont été relevées dans la prestation de services administratifs et d’appui, soit une hausse de 9,3 pour cent par rapport à 2021. Le gouvernement indique en outre que les infractions détectées en 2022 portent notamment sur divers manquements (émission de poussière, bruit, températures inadéquates sur le lieu de travail), et sur le fait que des employeurs n’ont pas procédé à des évaluations des dangers et des risques. Tout en prenant note des mesures déjà prises, y compris des amendes imposées, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les infractions détectées, et sur toutes les mesures prises pour faire mieux respecter cette convention dans la pratique, en particulier sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de SST 2021-27.

Convention (n o   1 67) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 .

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du décret no 147/2013 du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, qui énonce en détail les dispositions destinées à assurer la sécurité et la santé dans les travaux de construction et les travaux connexes, ainsi que les dispositions sur la compétence professionnelle nécessaire pour exécuter certaines tâches. Ces informations répondent à sa demande précédente.
Article 23, alinéas b) et c), de la convention.Travaux au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que le paragraphe 1.1 de l’annexe 6 du décret no 147/2013 prévoit que les personnes effectuant des travaux de construction doivent être sécurisées contre les chutes lorsqu’elles travaillent en hauteur et au-dessus de profondeurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir qu’il existe des dispositions appropriées pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade et fournir des moyens de transport sûrs et suffisants, si un travail est effectué au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles constatés dans le secteur de la construction en 2022. Ces statistiques font état notamment de sept accidents du travail mortels et de huit accidents du travail graves. Le gouvernement indique que ces cas représentent respectivement 22,6 pour cent de l’ensemble des accidents du travail mortels et 17,4 pour cent de tous les accidents du travail graves enregistrés en 2022. Notant ces pourcentages, et notant l’indication du gouvernement au titre de la convention no 120 selon laquelle le secteur de la construction a enregistré le quatrième plus grand nombre d’infractions à la SST en 2022, 3 908 infractions de ce type ayant été détectées, la commission prie le gouvernement de renforcer les mesures prises pour faire respecter la réglementation applicable en matière de SST dans le secteur de la construction et de fournir des renseignements à cet égard.

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 .

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’article 5, paragraphe 4 d), (stockage, transport et élimination en toute sécurité des substances dangereuses et des résidus), l’article 7 g) (plan d’exploitation et procédures) et l’article 13, paragraphe 4 (protection contre la discrimination et les représailles) de la convention, qui répondent à ses demandes précédentes.
Article 3 de la convention.Politique nationale. Faisant suite à sa précédente demande à ce sujet, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’élaboration par l’Autorité principale des mines (HBU) d’une politique de SST propre à l’exploitation minière. Le gouvernement indique en outre que la stratégie en matière de SST 2021-27 ne comprend pas de politiques spécifiques axées sur la SST dans les mines. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau dans l’élaboration par l’HBU d’une politique de SST spécifique à l’exploitation minière, et de fournir le texte de cette politique une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 2.Normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque des infractions sont détectées, les inspecteurs des mines peuvent émettre des ordres contraignants à l’intention des employeurs, y compris des ordres pour que les employeurs complètent la documentation pratique relative à la mine. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si d’autres normes techniques, principes directeurs ou recueils de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les mines ont été adoptés.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 745 inspections ont été effectuées en 2022, dont 522 portaient spécifiquement sur la SST et la sécurité opérationnelle des mines. Le gouvernement indique qu’il y a eu 181 accidents du travail dans le secteur minier en 2022, contre 171 en 2021 et 200 en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’infractions à la SST constatées dans le secteur minier ainsi que des informations sur leurs causes, en indiquant les mesures prises pour renforcer le respect de la réglementation de la SST dans le secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Détermination du champ d’application en cas de doute. La commission note d’après l’indication du gouvernement en réponse à sa demande antérieure que, bien que le Conseil économique et social n’ait engagé aucun débat particulier au sujet des domaines d’application de la convention, plusieurs sujets relevant de son champ d’application ont été discutés dans le cadre d’autres travaux et stratégies examinés par celui-ci. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur d’éventuels cas ayant trait au champ d’application de la convention qui ont été soulevés, et sur la manière dont de tels cas peuvent avoir été résolus. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions discutées par le Conseil économique et social qui relèvent de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations selon lesquelles, alors que les infractions relevées par les inspecteurs du travail accusent une baisse de 2,02 pour cent par rapport à 2012 (14 730 en 2013), le plus grand nombre d’infractions ont été signalées dans les petites entreprises et concernent principalement les équipements sur le lieu de travail, la protection de la santé et l’état des équipements mentionnés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet de l’application pratique de la convention, en transmettant des extraits des rapports d’inspection ainsi que des statistiques sur le nombre et la nature des infractions identifiées par l’inspection du travail et les mesures prises à leur propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport en date, et en particulier de la liste des textes de loi récemment adoptés pour poursuivre la mise en application de la convention, à savoir: la loi no 355/2007 sur la protection, la promotion et l’amélioration de la santé publique; le règlement gouvernemental no 391/2006 sur les critères minima de sécurité et santé sur les lieux de travail; les décrets du ministère slovaque de la Santé no 544/2007 apportant des précisions relatives à la protection de la santé contre l’exposition professionnelle à la chaleur et au froid; no 292/2008 apportant des précisions relatives au champ d’application et au contenu du fonctionnement des services de la santé professionnelle et la composition de l’équipe de spécialistes; no 542/2007 apportant des précisions relatives à la protection de la santé contre le stress physique; et no 541/2007 apportant des précisions relatives aux normes d’éclairage au travail. La commission prend également note des informations relatives à l’effet donné aux articles 12, 14 et 16 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les faits nouveaux survenus dans la législation en rapport avec l’application de la convention.
Article 3 de la convention. Procédure pour déterminer le champ d’application en cas de doute. S’agissant de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des projets de loi relatifs à la sécurité et la santé professionnelle sont en discussion devant le Conseil économique et social tripartite. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des discussions ont eu lieu au sein du Conseil économique et social ou si des décisions y ont été prises à propos de l’applicabilité de la présente convention à certains établissements, institutions ou services administratifs.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées par les inspecteurs du travail et sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Information concernant la procédure utilisée pour déterminer l’établissement, l’institution ou l’administration à laquelle la convention s’applique. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle procédure s’applique au cas où il n’est apparemment pas certain que la présente convention s’applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, ainsi que la façon dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées participent à ces procédures.
Article 12. Mesures prises pour que de l’eau potable soit mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante. La commission note la référence que le gouvernement fait à l’article 13 de la loi no 272/1994 sur la protection de la santé de l’homme, qui porte sur le contrôle de la qualité de l’eau destinée à être consommée par l’homme. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui garantissent que de l’eau potable est mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante.
Article 14. Informations concernant la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission note qu’en ce qui concerne l’application de cet article de la convention le gouvernement se réfère au point 16 de l’annexe 1 du règlement gouvernemental no 201/2001 relatif aux prescriptions minimales en termes de santé et de sécurité sur le lieu de travail, qui prévoit la mise en place de lieux d’aisance appropriés pour les travailleurs et que ces lieux soient dotés de sièges en nombre suffisant. La commission note que ladite disposition de la convention concerne l’équipement des lieux de travail, et non pas les lieux d’aisance. Le gouvernement est donc prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les lieux de travail soient équipés de sièges en nombre suffisant.
Article 16. Informations sur les dispositions permettant d’assurer que les locaux souterrains ou sans fenêtre répondent à des normes d’hygiène appropriées. La commission note que le gouvernement fait référence au document STS-CSS-36 0450 de 1986 – éclairage artificiel des locaux intérieurs concernant les prescriptions relatives à l’éclairage approprié des locaux souterrains et sans fenêtre. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les normes applicables à d’autres aspects relatifs à l’hygiène de ces locaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 3 de la convention. Information concernant la procédure utilisée pour déterminer l’établissement, l’institution ou l’administration à laquelle la convention s’applique. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle procédure s’applique au cas où il n’est apparemment pas certain que la présente convention s’applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, ainsi que la façon dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées participent à ces procédures.

Article 12. Mesures prises pour que de l’eau potable soit mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante. La commission note la référence que le gouvernement fait à l’article 13 de la loi no 272/1994 sur la protection de la santé de l’homme, qui porte sur le contrôle de la qualité de l’eau destinée à être consommée par l’homme. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui garantissent que de l’eau potable est mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante.

Article 14. Informations concernant la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission note qu’en ce qui concerne l’application de cet article de la convention le gouvernement se réfère au point 16 de l’annexe 1 du règlement gouvernemental no 201/2001 relatif aux prescriptions minimales en termes de santé et de sécurité sur le lieu de travail, qui prévoit la mise en place de lieux d’aisance appropriés pour les travailleurs et que ces lieux soient dotés de sièges en nombre suffisant. La commission note que ladite disposition de la convention concerne l’équipement des lieux de travail, et non pas les lieux d’aisance. Le gouvernement est donc prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les lieux de travail soient équipés de sièges en nombre suffisant.

Article 16. Informations sur les dispositions permettant d’assurer que les locaux souterrains ou sans fenêtre répondent à des normes d’hygiène appropriées. La commission note que le gouvernement fait référence au document STS-CSS-36 0450 de 1986 – éclairage artificiel des locaux intérieurs concernant les prescriptions relatives à l’éclairage approprié des locaux souterrains et sans fenêtre. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les normes applicables à d’autres aspects relatifs à l’hygiène de ces locaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 3 de la convention. Information concernant la procédure utilisée pour déterminer l’établissement, l’institution ou l’administration à laquelle la convention s’applique. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle procédure s’applique au cas où il n’est apparemment pas certain que la présente convention s’applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, ainsi que la façon dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées participent à ces procédures.

Article 12. Mesures prises pour que de l’eau potable soit mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante. La commission note la référence que le gouvernement fait à l’article 13 de la loi no 272/1994 sur la protection de la santé de l’homme, qui porte sur le contrôle de la qualité de l’eau destinée à être consommée par l’homme. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui garantissent que de l’eau potable est mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante.

Article 14. Informations concernant la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission note qu’en ce qui concerne l’application de cet article de la convention le gouvernement se réfère au point 16 de l’annexe 1 du règlement gouvernemental no 201/2001 relatif aux prescriptions minimales en termes de santé et de sécurité sur le lieu de travail, qui prévoit la mise en place de lieux d’aisance appropriés pour les travailleurs et que ces lieux soient dotés de sièges en nombre suffisant. La commission note que ladite disposition de la convention concerne l’équipement des lieux de travail, et non pas les lieux d’aisance. Le gouvernement est donc prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les lieux de travail soient équipés de sièges en nombre suffisant.

Article 16. Informations sur les dispositions permettant d’assurer que les locaux souterrains ou sans fenêtre répondent à des normes d’hygiène appropriées. La commission note que le gouvernement fait référence au document STS-CSS-36 0450 de 1986 – éclairage artificiel des locaux intérieurs concernant les prescriptions relatives à l’éclairage approprié des locaux souterrains et sans fenêtre. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les normes applicables à d’autres aspects relatifs à l’hygiène de ces locaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du dernier rapport complet du gouvernement, ainsi que de la législation nationale pertinente à laquelle il se réfère. Elle note que la législation nationale et autres textes juridiques donnent effet à la plupart des dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 3 de la convention. Information concernant la procédure utilisée pour déterminer l’établissement, l’institution ou l’administration à laquelle la convention s’applique. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle procédure s’applique au cas où il n’est apparemment pas certain que la présente convention s’applique à un établissement, à une institution ou à une administration déterminés, ainsi que la façon dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées participent à ces procédures.

3. Article 12. Mesures prises pour que de l’eau potable soit mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante. La commission note la référence que le gouvernement fait à l’article 13 de la loi no 272/1994 sur la protection de la santé de l’homme, qui porte sur le contrôle de la qualité de l’eau destinée à être consommée par l’homme. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui garantissent que de l’eau potable est mise à la disposition des travailleurs en quantité suffisante.

4. Article 14. Informations concernant la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission note qu’en ce qui concerne l’application de cet article de la convention le gouvernement se réfère au point 16 de l’annexe 1 du règlement gouvernemental no 201/2001 relatif aux prescriptions minimales en termes de santé et de sécurité sur le lieu de travail, qui prévoit la mise en place de lieux d’aisance appropriés pour les travailleurs et que ces lieux soient dotés de sièges en nombre suffisant. La commission note que ladite disposition de la convention concerne l’équipement des lieux de travail, et non pas les lieux d’aisance. Le gouvernement est donc prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les lieux de travail soient équipés de sièges en nombre suffisant.

5. Article 16. Informations sur les dispositions permettant d’assurer que les locaux souterrains ou sans fenêtre répondent à des normes d’hygiène appropriées. La commission note que le gouvernement fait référence au document STS-CSS-36 0450 de 1986 - éclairage artificiel des locaux intérieurs concernant les prescriptions relatives à l’éclairage approprié des locaux souterrains et sans fenêtre. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les normes applicables à d’autres aspects relatifs à l’hygiène de ces locaux.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer