ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 2002)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 161 (services de santé au travail) dans un même commentaire.

Convention ( n o   155 ) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Politique nationale

Articles 4, 5 et 7 de la convention no 155. Politique nationale en matière de SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas eu de faits nouveaux concernant la formulation d’une politique nationale en matière de SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de définir, de mettre en application et de réexaminer périodiquement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, une politique nationale cohérente en matière de SST, tenant compte des sphères d’action visées à l’article 5 de la convention no 155.

Système national

Article 11, alinéas a), b), e) et f), et article 15. Obligation incombant aux autorités d’assurer progressivement certaines fonctions afin de donner effet à la politique nationale. Coordination entre les différentes autorités. Prenant note de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les fonctions énoncées à l’article 11 sont progressivement assurées, en particulier celles qui sont mentionnées: à l’alinéa a) (détermination des conditions relatives à la conception, la construction, l’aménagement et l’exploitation du lieu de travail ainsi qu’à la sécurité des matériels), à l’alinéa b) (interdiction et contrôle de certains procédés et certaines substances ou certains agents), à l’alinéa e) (publication annuelle d’informations) et à l’alinéa f) (systèmes permettant d’évaluer les risques liés aux agents chimiques, physiques et biologiques). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions adoptées pour assurer la coordination entre les autorités et les organismes.
Article 13 et article 19 f). Protection de tout travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, contre des conséquences injustifiées. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tout travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé est protégé contre des conséquences injustifiées et ne peut être obligé à reprendre le travail dans cette situation tant que le péril imminent et grave persiste.
Article 17. Mesures visant à assurer que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de faits nouveaux concernant l’application de l’article 17 de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour assurer que les entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la convention.

Action au niveau de l ’ entreprise

Article 19, alinéas a) à e) et article 20. Dispositions devant être prises au niveau de l’entreprise pour instaurer des conditions appropriées en ce qui concerne tous les aspects de la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail bénéficiera de l’assistance du ministère canadien de l’Emploi et du Développement social en vue de l’établissement de comités pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux articles 19 a) à e) et 20 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès concernant la mise en place des comités pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985

Mesures de mise en œuvre de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté qu’aucune mesure n’avait été prise en ce qui concerne l’application de cette convention et qu’il n’existait pas, dans le pays, de services spécifiques de santé au travail investis de fonctions préventives et chargés de conseiller les employeurs. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de faits nouveaux concernant la fourniture de services de santé au travail dans le pays. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle le prie en outre de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 161 (services de santé au travail) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’intention exprimée par le gouvernement d’adopter une nouvelle législation en matière de SST et d’abroger la division D du Code du travail (no 14 de 1975) (CAP.27) concernant la santé, la sécurité et le bien-être au travail. La commission note à cet égard que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune mesure d’ordre législatif ou autre concernant l’application de cette convention n’a été prise. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur tout fait nouveau ayant un lien avec l’intention du gouvernement d’adopter une nouvelle législation en matière de SST. Elle le prie en outre de bien vouloir tenir compte des commentaires formulés ci-après dans le cadre de toute réforme de sa législation en matière de SST et de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet dans ce cadre aux dispositions de la présente convention. Elle le prie de donner des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 4, 5, 7, article 11 a), b), e) et f) et article 15 de la convention. Elaboration et mise en application d’une politique nationale en matière de sécurité, de santé et de milieu de travail. La commission avait précédemment pris note du fait que le gouvernement n’avait pas encore adopté de mesures pour définir ou mettre en application une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de définir, de mettre en application et de réexaminer périodiquement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et du milieu de travail, tenant compte des sphères d’action visées à l’article 5, s’assurant que les autorités compétentes assureront progressivement les fonctions précisées aux alinéas a), b), e) et f) de l’article 11, et veillant à ce que les dispositions institutionnelles visées à l’article 15 soient prises.
Articles 13 et 19 f). Protection de tout travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, contre des conséquences injustifiées. La commission avait précédemment noté que la législation nationale ne contenait aucune disposition sur les questions visées par les articles 13 et 19 f) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tout travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé est protégé contre des conséquences injustifiées et ne peut être obligé de reprendre le travail dans cette situation tant que le péril imminent et grave persiste.
Article 17. Mesures devant assurer que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention. La commission avait noté qu’il n’existait pas dans la législation nationale de dispositions donnant effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en droit et dans la pratique pour assurer la collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 19 a) à e). Dispositions devant être prises au niveau de l’entreprise pour instaurer des conditions appropriées de coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail, notamment leur consultation à ce sujet et leur formation. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner effet à l’article 19 a) à e) de la convention.
Article 20. Coopération des employeurs et des travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 20 de la convention.
Application dans la pratique. Notant une absence d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle déclarés.

Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985

Mesures de mise en œuvre de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si des services de santé au travail avaient été institués, au moyen de conventions collectives ou d’autres instruments conclus par les employeurs et les travailleurs concernés ou par tout autre moyen approuvé par l’autorité compétente, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique qu’aucune disposition n’a été prise, sur le plan législatif ou autrement, en ce qui concerne l’application de cette convention et qu’il n’existe pas dans le pays de services spécifiques de santé au travail investis de fonctions essentiellement préventives et chargés de conseiller les employeurs. Elle note également que le gouvernement déclare que, lorsque des incidents concernant la sécurité ou la santé au travail surviennent, les personnes concernées vont en général rechercher l’assistance des professionnels de la santé locaux. Rappelant que, en vertu de la convention, l’institution de services de santé au travail peut être prévue par la législation ou la réglementation, par des conventions collectives ou d’autres instruments sur lesquels les employeurs et les travailleurs se seront accordés ou par tout autre moyen approuvé par l’autorité compétente et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la commission prie instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention dans un proche avenir. Elle le prie en outre de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de l’indication du gouvernement contenue dans son rapport très succinct reçu en 2008, dans lequel il se borne à déclarer qu’aucune disposition législative ne donne effet à la convention. La commission note aussi que des informations analogues ont été fournies dans une communication ultérieure en 2009. Se référant à l’article 6 b) et c) de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a rempli ses obligations au titre de la convention en instituant des services de santé au travail par des conventions collectives ou par d’autres accords entre les employeurs et les travailleurs intéressés, ou par toute autre voie approuvée par l’autorité compétente, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et d’y joindre les extraits de rapports d’inspection disponibles et pertinents.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer