National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période couverte par le rapport, la législation suivante a été adoptée: le décret royal no 286/2006 du 10 mars 2006 sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au bruit; et le décret royal no 1311/2005 du 4 novembre 2005 sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux vibrations mécaniques, tel que modifié par le décret royal no 330/2009 du 13 mars sur le même sujet. Tenant compte du fait que, au moment de la ratification, l’Espagne n’a pas accepté les obligations établies par la convention au sujet des vibrations, et étant donné l’évolution importante en matière de sécurité et de santé au travail qu’il y a eu dans le pays ces dernières années, ainsi que l’information du gouvernement sur la législation dans le domaine des vibrations, la commission demande au gouvernement s’il envisage la possibilité d’accepter les obligations de la convention en matière de vibrations.
Point IV du formulaire de rapport et article 14 de la convention. Recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques dus à la pollution de l’air et au bruit. Application dans la pratique. La commission prend note de la liste des recherches effectuées par l’Institut national de la sécurité et de la santé au travail dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques découlant de l’air et du bruit. La commission note aussi qu’a été menée à bien la Campagne européenne «Halte au bruit» dont le mot d’ordre était «Le bruit au travail, l’ouïe n’est pas seule en danger». La commission note aussi que, cette année, le volume des activités d’inspection du bruit s’est accru de 30,70 pour cent. Cet accroissement a été dû aux campagnes menées à tous les niveaux (syndicats, administrations des communautés autonomes, etc.) qui se sont fait l’écho de cette campagne européenne. Le gouvernement indique que le pourcentage des congés de maladie entraînés par des cas d’hypoacousie ou de surdité entraînées par le bruit (369) par rapport aux congés de maladie dus à des agents physiques (19 540) n’est pas élevé et que la majorité des maladies entraînées par le bruit sont sans gravité. En effet, sur l’ensemble des cas de maladie entraînée par le bruit, en 2004, 89,36 pour cent étaient sans gravité, en 2005, 98 pour cent et, en 2006, 100 pour cent. Le gouvernement indique également que les entreprises qui ont signalé le nombre le plus important de certificats médicaux pour hypoacousie a été celles de l’industrie manufacturière, suivi par le commerce et la mécanique automobile. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention. Prière aussi de donner de plus amples renseignements sur l’application dans la pratique des dispositions relatives à la pollution de l’air, en particulier dans les secteurs les plus touchés et dans les petites et moyennes entreprises.
Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention – certaines branches d’activité. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux équipages des moyens de transport aérien et maritime qui étaient exclus du champ d’application du décret royal no 1316/1989. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les normes qui donnent effet à la convention et qui, par conséquent, garantissent aux travailleurs des transports aérien et maritime la protection prévue par la convention. La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique que le décret royal no 286/2006 du 10 mars sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au bruit porte abrogation du décret royal no 1316/1989. La commission note aussi que, dans le nouveau texte, ont disparu les exceptions figurant au paragraphe 2 de l’article 1 du décret abrogé qui portaient sur les équipages des moyens de transport aérien et maritime. Le décret royal no 286/2006 dispose aussi, dans la disposition transitoire unique, que l’obligation prévue à l’article 8 – en vertu duquel en aucun cas l’exposition du travailleur déterminée conformément à l’article 5.2 (comparaison de cette exposition avec la limite d’exposition) ne devra dépasser les valeurs limites d’exposition – ne s’appliquera pas au personnel à bord de navires de la navigation maritime avant le 15 février 2011. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la convention aux travailleurs des secteurs aérien et maritime.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la législation jointe, en particulier du texte de la loi no 54/2003 du 12 décembre 2003 qui réforme la loi de prévention des risques au travail, loi qui, selon les indications du gouvernement, tend à établir les diverses obligations et responsabilités des différents acteurs impliqués dans la prévention des risques du travail - l’Etat et les communautés autonomes, les agents sociaux et les autres entités compétentes dans ce domaine - en vue d’une intégration de cette prévention à tous les niveaux et organes de décision de l’entreprise et de l’instauration d’une culture de la prévention. Elle prend également note du décret royal no 171 du 30 janvier 2004, qui développe plusieurs articles de la loi de prévention susmentionnée pour ce qui concerne la coordination des activités des entreprises.
2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application de la convention - certaines branches d’activité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’étendre la protection prévue par cette disposition de la convention aux équipages des moyens de transports aériens et maritimes, qui étaient exclus du champ d’application du décret royal no 1316/1989 en vertu de l’article 1 dudit décret. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à certains instruments d’organismes internationaux, dont la directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit), de même qu’il évoque son intention de modifier le décret royal no 1316/1989 pour tenir compte des nouvelles dispositions de la directive, qui doivent être transposées dans le droit interne avant le 26 février 2006. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière précise quelles sont les normes qui donnent effet à la convention et qui, au final, garantissent aux travailleurs des transports aériens et maritimes la protection prévue par cet instrument.
3. Article 8, paragraphe 1. Limites d’exposition à la pollution de l’air. La commission note que le décret royal no 374/2001 du 6 avril 2001 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux agents chimiques dans le cadre du travail comporte une série de définitions dont celles de la «contamination de l’air», des «agents chimiques dangereux», des «valeurs limites de concentration» (valeurs limites de référence concernant la concentration de certains agents polluants dans le volume occupé par un travailleur), de «l’exposition journalière» et de «l’exposition de courte durée». Elle note également que l’article 3, paragraphe 1, de ce décret stipule l’obligation pour l’employeur de déterminer la présence d’agents chimiques dangereux sur le lieu de travail. Elle prend note de la publication, par l’Institut national de sécurité et d’hygiène du travail, du document «sur les limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques en Espagne».
4. Article 14. Recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques dus à la pollution de l’air et au bruit. Dans ses précédents commentaires, la commission, prenant note des nouvelles compétences de l’Institut de sécurité et d’hygiène du travail, priait le gouvernement de la tenir informée des travaux de recherche menés par cet institut et des résultats obtenus. Comme le dernier rapport ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la recherche menée par l’institut dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques dus à la pollution de l’air et au bruit.
5. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées au sujet des contrôles opérés par l’inspection du travail sur le bruit et les polluants de l’air et des résultats de ses contrôles. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de cette nature dans ses prochains rapports. La commission se réfère également aux paragraphes 1 à 6 de ses commentaires sous la convention no 155.
La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la législation qui y était jointe, en particulier du texte de la loi no 31 du 8 novembre 1995 sur la prévention des risques professionnels qui, selon ce qu'indique le gouvernement, transpose dans la législation nationale la directive no 89/391/CEE relative à l'application des moyens de promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. En ce qui concerne les commentaires que peut formuler la commission à propos des observations transmises par l'Union générale des travailleurs (UGT), la commission prend note de ce que le décret royal no 1316 du 13 novembre 1989 couvrait les fonctionnaires de l'administration publique, ce que confirme l'article 3 de la loi no 31 du 8 novembre 1995 sur la prévention des risques professionnels.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note également avec intérêt des réponses données aux observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) et par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) qui avaient fait l'objet de précédents commentaires de la commission. Par ailleurs, dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement qu'il veuille bien indiquer les mesures adoptées ou prévues pour garantir la protection prévue par cette disposition de la convention aux équipages des moyens de transport aérien et maritime, qui sont exclus de l'application du décret royal no 1316/1989 en vertu de son article 1. La commission constate que l'article 3 de la loi no 31/95 concernant son champ d'application n'exclut pas ces catégories de travailleurs. Néanmoins, le gouvernement répond que les équipages des moyens de transport aérien et maritime sont régis par les normes techniques des fabricants d'avions et de camions dont l'application relève du contrôle du ministère de l'Industrie. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les normes qui assurent l'application de la convention et, de ce fait, garantissent la protection qu'elle prévoit pour les travailleurs des transports aérien, maritime et routier (dans ce dernier cas, conformément à l'indication du gouvernement).
Article 8, paragraphe 1. La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la possibilité qu'ont les travailleurs de demander qu'il soit procédé à des mesures des niveaux de bruit sur le lieu de travail quand ils considèrent que ces niveaux nuisent à leur confort personnel et les gênent dans leur travail, répondant en cela aux commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.).
La commission prend note de l'adoption de l'arrêté du 29 mars 1996 portant modification de l'annexe I du décret royal no 245 de 1989 sur la détermination et les limites de la puissance acoustique admissible de certains matériels et équipements.
Article 14. La commission constate que l'article 8 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques professionnels contient des dispositions qui accordent à l'institut de nouvelles compétences, notamment celles que mentionne son paragraphe 3, en liaison avec celles que prévoit le décret royal no 577/1982. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées pour restructurer l'institut ainsi que des travaux de recherche et de leurs résultats.
Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées en ce qui concerne les visites d'inspection et leurs résultats et elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir ce type d'information dans ses futurs rapports.
1. Se référant à l'article 8, paragraphe 1, de la convention, la commission note les commentaires du gouvernement en réponse aux observations de l'Union générale des travailleurs (UGT) concernant l'article 4, paragraphe 2, du décret royal no 1316/1989. Le gouvernement signale que les dispositions du décret royal établissent des obligations à la charge de l'employeur qui ne dépendent pas de la seule volonté de l'employeur. Le respect de ces obligations est assuré par un contrôle de l'administration auquel s'ajoutent les actions de l'Institut national de la sécurité et l'hygiène au travail ainsi que celles des représentants des travailleurs en matière de sécurité et d'hygiène du travail.
La commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur l'article 7.1 du Recueil de directives pratiques du BIT sur la protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur les lieux de travail, qui dispose que les niveaux de bruit et/ou de vibrations devraient être mesurés sur tous les lieux de travail où: a) les travaux effectués ou le milieu de travail sont susceptibles de comporter un risque dû au bruit ou aux vibrations; b) la surveillance des lieux de travail, celle de la santé des travailleurs, ou des visites d'inspection, montre qu'un tel risque peut exister; c) les travailleurs estiment être soumis à un niveau de bruit et/ou de vibrations qui les incommode ou perturbe leur travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que la décision de mesurer les niveaux d'exposition au bruit sur les lieux de travail ne relève pas exclusivement de l'employeur, mais peut être invoquée pour les raisons données ci-dessus, et d'indiquer, en particulier, si les travailleurs peuvent demander qu'il soit procédé à des mesures des niveaux de bruit sur le lieu de travail lorsqu'ils considèrent que le niveau de bruit les incommode ou perturbe leur travail.
La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le nombre et la nature des infractions relevées en vertu de la seconde disposition additionnelle du décret royal. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des extraits des travaux de recherches publiés par l'Institut national de sécurité et d'hygiène au travail, si de telles recherches existent, et consacrées aux critères de l'influence du bruit sur la santé des travailleurs.
2. La commission rappelle qu'elle a soulevé, dans l'observation précédente, certaines questions concernant les points suivants:
Article 1, paragraphe 1. La commission a noté, d'après les commentaires de l'UGT, que le décret royal no 1316 du 27 octobre 1989 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant d'une exposition professionnelle au bruit ne s'appliquait ni aux agents des services publics, ni aux travailleurs indépendants. Or la commission croit comprendre que, en vertu de l'article 1 de cet instrument, celui-ci s'applique à tous les travailleurs, quel que soit leur type de contrat, à l'exception des personnels navigants des transports aériens et maritimes. Etant donné que, aux termes de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, celle-ci s'applique à toutes les branches d'activité économique, le gouvernement est prié d'indiquer si les agents des services publics sont effectivement couverts par le décret susvisé et, dans la négative, d'indiquer les mesures prises pour garantir la protection de ces travailleurs contre les effets préjudiciables à la santé d'une exposition au bruit. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection prévue par la convention au personnel navigant des transports aériens et maritimes.
Article 8, paragraphe 1. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note des commentaires formulés par les commissions ouvrières (CC.OO.) selon lesquels la protection des travailleurs contre les risques inhérents au bruit ne vise pas à protéger les travailleurs contre des risques autres que ceux qui portent directement atteinte à l'ouïe. La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'annexe 2 du Recueil de directives pratiques susmentionné dans lequel il est indiqué que les effets du bruit peuvent être d'ordre physiologique, psychique ou pathologique et que ces effets s'exercent sur l'ouïe aussi bien que sur d'autres organes sensoriels, mais peuvent aussi être d'ordre général. Dans ses commentaires, l'UGT déclare également que le décret no 1316 de 1989 ne prend pas en considération les autres effets pouvant résulter d'une exposition au bruit. Dans son récent rapport, le gouvernement indique que le décret royal no 1316 a été conçu compte tenu de tous les effets d'une exposition au bruit et déclare que l'article 1 de ce décret se rapporte aux risques résultant d'une exposition au bruit, et en particulier aux effets sur l'ouïe. La commission note en outre que l'article 2, paragraphe 1, de ce décret dispose que le niveau de bruit sur le lieu de travail devrait être abaissé au plus bas niveau techniquement possible. Elle prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur toute mesure prise au sein de l'entreprise, soit à l'initiative de l'employeur, soit à la demande de l'inspection du travail, pour réduire les niveaux de bruit en raison de leurs effets préjudiciables autres que sur l'ouïe.
Article 14. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les informations communiquées par les CC.OO., selon lesquelles le budget de l'Institut national de sécurité et d'hygiène au travail avait été réduit d'un tiers, et les effectifs de cet établissement réduits d'un quart. Elle a noté que, selon ce que le gouvernement indique dans son récent rapport, cette réduction n'avait pas altéré l'efficacité de cet institut étant donné que, au contraire, d'autres facteurs concernant la gestion des ressources avaient permis une amélioration considérable de l'efficacité de l'action préventive sans accroître les effectifs. Le gouvernement a ajouté que les ressources financières et techniques n'étaient en fait pas réduites, mais plutôt dispersées dans le cadre d'un processus de décentralisation. Il a fait également mention d'une réforme qui entraînerait, pour l'institut, de nouvelles compétences de tutelle et une organisation plus adéquate afin de mieux pouvoir atteindre ses objectifs d'inspection dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les risques professionnels. A ce titre, le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé des mesures prises en vue de restructurer l'institut, ainsi que de toute autre mesure prise pour améliorer le système d'inspection dans le pays.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à son observation précédente, notamment en ce qui concerne l'article 8, paragraphe 3, et l'article 9 de la convention, ainsi que les commentaires de l'Union générale des travailleurs (UGT), transmis avec le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d'informations sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1. La commission note, d'après les commentaires de l'UGT, que le décret royal no 1316 du 27 octobre 1989 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant d'une exposition professionnelle au bruit ne s'applique ni aux agents des services publics, ni aux travailleurs indépendants. Or la commission croit comprendre que, en vertu de l'article 1 de cet instrument, celui-ci s'applique à tous les travailleurs, quel que soit leur type de contrat, à l'exception des personnels navigants des transports aériens et maritimes. Etant donné que, aux termes de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, celle-ci s'applique à toutes les branches d'activité économique, le gouvernement est prié d'indiquer si les agents des services publics sont effectivement couverts par le décret susvisé et, dans la négative, d'indiquer les mesures prises pour garantir la protection de ces travailleurs contre les effets préjudiciables à la santé d'une exposition au bruit. Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection prévue par la convention au personnel navigant des transports aériens et maritimes.
Article 8, paragraphe 1. 1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt l'adoption du décret royal no 1316 de 1989. Elle note, en outre, la déclaration de l'UGT selon laquelle l'article 4, paragraphe 2, de ce décret permet à l'employeur qui estime que le niveau de bruit sur le lieu de travail n'excède pas 80 dBA et 140 dB d'être dispensé de l'obligation de mesurer les niveaux de bruit. La commission croit comprendre que l'article 3 du décret prévoit des évaluations périodiques (au moins tous les trois ans) des lieux de travail oû les niveaux d'exposition dépassent quotidiennement 80 dBA, ainsi que des évaluations annuelles sur les lieux de travail oû les niveaux dépassent 85 dBA. A cet égard, les travailleurs ont le droit d'être présents lorsqu'il est procédé à ces évaluations et d'être informés de leurs résultats, ainsi que des mesures de prévention prises. Les employeurs qui peuvent être dispensés de l'obligation de mesurer les niveaux de bruit en vertu de l'article 4, paragraphe 2, doivent considérer que les niveaux d'exposition sont largement inférieurs à 80 dBA et 140 dB.
La commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 7.1 du Recueil de directives pratiques du BIT sur la protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur les lieux de travail, qui dispose que les niveaux de bruit et/ou de vibrations devraient être mesurés sur tous les lieux de travail oû: a) les travaux effectués ou le milieu de travail sont susceptibles de comporter un risque dû au bruit ou aux vibrations; b) la surveillance des lieux de travail, celle de la santé des travailleurs, ou des visites d'inspection, montre qu'un tel risque peut exister; c) les travailleurs estiment être soumis à un niveau de bruit et/ou de vibrations qui les incommode ou perturbe leur travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que la décision de mesurer les niveaux d'exposition au bruit sur les lieux de travail ne relève pas exclusivement de l'employeur, mais peut être invoquée pour les raisons données ci-dessus, et d'indiquer, en particulier, si les travailleurs peuvent demander qu'il soit procédé à des mesures des niveaux de bruit sur le lieu de travail lorsqu'ils considèrent que le niveau de bruit les incommode ou perturbe leur travail.
2. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note des commentaires formulés par les commissions ouvrières (CC.OO.) selon lesquels la protection des travailleurs contre les risques inhérents au bruit ne vise pas à protéger les travailleurs contre des risques autres que ceux qui portent directement atteinte à l'ouïe. La commission attire l'attention du gouvernement sur l'annexe 2 du Recueil de directives pratiques susmentionné dans lequel il est indiqué que les effets du bruit peuvent être d'ordre physiologique, psychique ou pathologique et que ces effets s'exercent sur l'ouïe aussi bien que sur d'autres organes sensoriels, mais peuvent aussi être d'ordre général. Dans ses commentaires, l'UGT déclare également que le décret no 1316 de 1989 ne prend pas en considération les autres effets pouvant résulter d'une exposition au bruit. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que le décret royal no 1316 a été conçu compte tenu de tous les effets d'une exposition au bruit et déclare que l'article 1 de ce décret se rapporte aux risques résultant d'une exposition au bruit, et en particulier aux effets sur l'ouïe. La commission note en outre que l'article 2, paragraphe 1, de ce décret dispose que le niveau de bruit sur le lieu de travail devrait être abaissé au plus bas niveau techniquement possible. Elle prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur toute mesure prise au sein de l'entreprise, soit à l'initiative de l'employeur, soit à la demande de l'inspection du travail, pour réduire les niveaux de bruit en raison de leurs effets préjudiciables autres que sur l'ouïe.
Article 13. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations communiquées à cet égard par le gouvernement dans son rapport. Elle note que le projet de loi sur la prévention des risques professionnels, fondé sur la directive no 89/391 de la Communauté européenne, mentionné dans son précédent rapport, est actuellement soumis à la consultation des partenaires sociaux et devrait être prochainement adopté. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.
Article 14. Dans ses précédents commentaires, la commission notait les informations communiquées par les CC.OO., selon lesquelles le budget de l'Institut national de sécurité et d'hygiène du travail avait été réduit d'un tiers, et les effectifs de cet établissement réduits d'un quart. Elle note que, selon ce que le gouvernement indique dans son plus récent rapport, cette réduction n'a pas altéré l'efficacité de cet institut étant donné que, au contraire, d'autres facteurs concernant la gestion des ressources ont permis une amélioration considérable de l'efficacité de l'action préventive sans accroître les effectifs. Le gouvernement ajoute que les ressources financières et techniques n'ont en fait pas été réduites, mais plutôt dispersées dans le cadre d'un processus de décentralisation. Il fait également mention d'une réforme qui entraînerait, pour l'institut, de nouvelles compétences de tutelle et une organisation plus adéquate afin de mieux pouvoir atteindre ses objectifs d'inspection dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les risques professionnels. A ce titre, le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé des mesures prises en vue de restructurer l'institut, ainsi que de toute autre mesure prise pour améliorer le système d'inspection dans le pays.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO), qui figurent dans une communication en date du 12 septembre 1989, et de la réponse du gouvernement à cette dernière. La commission prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur les points suivants:
Article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un règlement sur la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit sur le lieu de travail est à l'état de projet dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat. Elle relève avec intérêt qu'à cet égard les consultations prévues avec les partenaires sociaux ont eu lieu. Cependant, les CC.OO indiquent que ce texte ne protège les travailleurs que contre les risques affectant leur audition et ignore tout autre risque causé par le bruit. A ce sujet, la commission aimerait appeler l'attention sur l'annexe 2 du recueil de directives pratiques du BIT intitulé "La protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur les lieux de travail". On lit, au premier paragraphe de ce texte, que les effets du bruit "peuvent être d'ordre physiologique, psychique ou pathologique. Ils s'exercent sur l'ouïe ou sur d'autres organes sensoriels, mais il peut s'agir aussi d'effets généraux." Les divers risques sur la santé dus au bruit sont décrits dans cette annexe.
Les CC.OO ajoutent que le projet de norme élaboré par le gouvernement augmente la limite d'exposition à 85-90 dB en regard des 80 dB établie par l'ordonnance actuellement en vigueur. Le gouvernement précise dans son rapport que le projet de règlement précité introduit dans le droit interne la directive no 86/188/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant le travail. La commission note cependant qu'aux termes de l'article 5 de cette directive, les risques résultant de l'exposition au bruit doivent être réduits au niveau le plus bas raisonnablement praticable. En ce qui concerne les risques pour la santé dus à des niveaux de bruit entre 85-90 dB, la commission souhaite attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur l'annexe 2 du recueil de directives pratiques précité.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les critères fixés pour permettre de définir les risques d'exposition au bruit et de préciser, sur la base de ces critères, les limites d'exposition.
Article 8, paragraphe 3. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les risques résultant de l'exposition simultanée en un lieu de travail à divers facteurs nocifs seront pris en considération lorsque seront fixés et révisés les critères permettant de définir les risques d'exposition et de préciser, sur la base de ces critères, les limites d'exposition. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont l'exposition simultanée est prise en compte lors de la fixation ou de la révision des critères permettant de définir les risques et les limites d'exposition, et de signaler si de la sorte ces limites ont été modifiées.
Article 9. Dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires de l'Union générale des travailleurs (UGT) déplorant l'absence de toute disposition sur les mesures techniques et les mesures complémentaires d'organisation du travail tendant à éliminer les risques dus à la pollution de l'air ou au bruit. La commission note avec intérêt l'information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle a été constituée, par résolution du 11 février 1985, une commission tripartite de contrôle de l'application des règlements concernant l'amiante. Elle relève également avec intérêt l'arrêté du 7 janvier 1987, qui exige de toute entreprise où sont projetées des opérations ou activités exposant à l'amiante d'établir un plan de travail spécifiant les mesures d'organisation du travail et les mesures techniques destinées à limiter les risques d'exposition. La commission prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur toutes mesures techniques ou mesures d'organisation du travail prescrites pour les travaux exposant les travailleurs à d'autres polluants de l'air ou au bruit.
Article 13. La commission a pris note avec intérêt des brochures de l'Institut de sécurité et d'hygiène au travail, éditées en collaboration avec les organisations de travailleurs les plus représentatives et contenant des informations sur les divers risques professionnels et sur les moyens disponibles pour les prévenir. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les travailleurs reçoivent ou peuvent obtenir ces brochures. La commission prend note, en outre, de l'indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale sera révisée pour comporter davantage de dispositions détaillées à l'intention des travailleurs, sur la base de la directive no 89/391/CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.
Article 14. Les CC.OO signalent que le budget de l'Institut national de sécurité et d'hygiène au travail a été réduit d'un tiers, et ses effectifs d'un quart. Etant donné que de telles réductions risquent d'affecter l'efficacité de cet institut, la commission prie le gouvernement d'indiquer si de nouvelles mesures ont été prises afin de promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques dus à la pollution de l'air et au bruit sur les lieux de travail (par exemple la création de nouveaux instituts ou un transfert de ressources à d'autres organismes).