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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Indemnité de chômage résultant de la perte par naufrage du navire. La commission note la publication du Code des transports en novembre 2010, et en particulier son article L5546-3 qui reprend les dispositions de la loi du 15 février 1929 portant allocation d’une indemnité de chômage au marin en cas de prise, naufrage ou déclaration d’innavigabilité du navire. Cet article prévoit que, en cas de naufrage ou d’innavigabilité du navire, le marin a droit à une indemnité pendant toute la durée de chômage effectif au moins égale au montant du salaire prévu par son contrat, sans que le montant total de l’indemnité puisse être supérieur à deux mois de salaire. Cette indemnité est privilégiée au même titre que les salaires acquis au cours du dernier voyage. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, du fait de l’ancienneté de ces dispositions, il est envisagé de les moderniser avec le droit du licenciement (régime de préavis, indemnités) et avec la prise en charge éventuelle des intéressés par le régime d’assurance-chômage dans le cadre de la mise en œuvre de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission rappelle par ailleurs que la règle 2.6 de la MLC, 2006, qui révise la convention no 8 ainsi que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime, prescrit l’octroi d’une indemnisation adéquate aux gens de mer non seulement en cas de chômage, mais également en cas de lésion ou de perte découlant de la perte ou du naufrage du navire. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement législatif qui aurait des incidences sur l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à tenir le Bureau informé et de faire rapport sur tout nouveau développement qui aurait une incidence sur l’application de la convention, de communiquer notamment des précisions sur le nombre de navires, de propriété publique ou privée, et le nombre de cas dans lesquels des indemnités ont été versées aux marins, conformément à l’article 2 de la convention.
Enfin, la commission rappelle que la plupart des dispositions de la convention ont été incorporées dans la règle 2.6, la norme A2.6 et le principe directeur B2.6 de la MLC, 2006, et que, par conséquent, assurer la conformité avec la convention no 8 faciliterait l’application des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. Rappelant également la décision de 2007 du Conseil de l’Union européenne autorisant les Etats membres à ratifier la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé concernant le processus de ratification de la MLC, 2006.
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