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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend dûment note du premier rapport du gouvernement sur l'application du protocole de 2014 à la convention sur le travail forcé, 1930, ainsi que des informations fournies en réponse aux précédents commentaires de la commission sur l’application de la convention.
La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note aussi des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et de la Centrale du mouvement des travailleurs costariciens (CMTC), reçues le 7 septembre 2024, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations. À propos des allégations relatives aux conditions de travail des conducteurs d'autobus, la commission renvoie de nouveau à ses commentaires au titre de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, dans lesquels cette question est traitée plus spécifiquement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Article 1, paragraphe 2, du protocole. Action systématique et coordonnée pour lutter contre le travail forcé. Au sujet de la mise en œuvre de la Politique nationale de lutte contre la traite des personnes, la commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport les réunions qu’ont tenues la Coalition nationale contre la traite illicite de migrants et la traite des personnes (CONATT) et ses commissions techniques permanentes, afin d’organiser et d’élaborer des plans de travail conformes à la politique nationale et au plan stratégique national. La CONATT, avec le soutien des institutions des Nations Unies, a organisé différents ateliers pour aborder la question de la traite des personnes, de la traite illicite de migrants et du travail forcé, notamment l'atelier qui vise à renforcer la gestion des données sur la traite des personnes et la traite illicite de migrants, en incluant une perspective de genre.
Quant aux difficultés pour utiliser les ressources du Fonds national de lutte contre la traite des personnes et la traite illicite de migrants, le gouvernement souligne que, alors que les besoins sont multiples, notamment dans les domaines de la formation et des services professionnels, ces ressources ne peuvent pas être utilisées pour ces dépenses: elles ne peuvent être consacrées qu’à l’acquisition d’actifs – immeubles, terrains, matériel informatique. Le gouvernement précise que les institutions ont des difficultés de personnel pour élaborer des projets qui répondent aux conditions requises pour utiliser les ressources du fonds; ces conditions pourraient être simplifiées pour rendre plus efficace la gestion des ressources. Le gouvernement indique que le montant que le ministère des Finances accorde au fonds est bien inférieur à ce qui revient réellement au fonds, ce qui restreint la possibilité de déployer de nouveaux projets.
La commission rappelle qu'il est important que les autorités compétentes disposent de qualifications et de ressources suffisantes pour s'acquitter de leur mandat et mettre en œuvre efficacement la Politique nationale de lutte contre la traite des personnes, ainsi que toute autre mesure de lutte contre le travail forcé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour mettre en œuvre la Politique nationale de lutte contre la traite des personnes à travers les activités développées par la CONATT et à la suite de l’adoption du Plan stratégique de lutte contre la traite des personnes que la politique nationaleprévoit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces politiques. La commission prie également le gouvernement d'indiquer comment une action systématique et coordonnée est menée pour lutter contre d'autres formes de travail forcé qui ne constituent pas la traite de personnes.
Article 1, paragraphe 1 de la convention et article 1, paragraphe 1 et article 2 du protocole. Prévention et lutte contre le travail forcé des travailleurs migrants dans différents secteurs. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a évoqué la situation des travailleurs nicaraguayens dans les plantations d'ananas et de canne à sucre, pour la plupart en situation irrégulière, qui sont victimes de la traite des personnes. La commission note que, dans leurs observations, la CTRN et la CMTC soulignent de nouveau l’existence de différentes pratiques qui se traduisent par l'exploitation au travail et au travail forcé de travailleurs nationaux et étrangers dans l'agriculture, en particulier dans les entreprises nationales et transnationales qui exportent des ananas et des bananes. De nouveau, la CTRN et la CMTC se déclarent préoccupées par la persistance du problème grave qu’est la traite des personnes dans le pays. Elles font état des difficultés structurelles existantes – pauvreté, manque de possibilités d'emploi, inspections insuffisantes –, et soulignent qu’il est impérieux de mettre en œuvre des politiques publiques préventives qui aient des effets plus importants sur les conditions de travail et l'accès à une éducation de qualité, l’objectif étant de déjouer les pièges dont sont victimes des personnes.
i) Renforcement de l'inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que la Direction nationale de l'inspection du travail (DNI) effectue des visites d'inspection dans tous les centres de travail du pays, y compris dans les zones et les plantations où le nombre de travailleurs migrants est considérable. En 2021, 7 068 visites ont été effectuées – 13 187 en 2022, et 14 031en 2023. La DNI a réalisé 447 visites dans l’agriculture en 2022 et 714 en 2023 et, dans la construction, 179 et 361 respectivement. Ces secteurs font partie des principaux secteurs dans lesquels des migrants nicaraguayens travaillent. Le gouvernement précise que, en 2023, 59 visites ont été menées dans des entreprises et des centres agricoles du secteur de l'ananas, et 154 dans le secteur bananier. Des visites ont permis de constater des infractions à la législation du travail et, lorsque la situation l’imposait, les instances judiciaires ont été saisies. La commission note aussi qu'un projet de loi visant à renforcer la Direction nationale de l'inspection du travail est en cours d'examen (dossier législatif no 21.706, site Internet du Système costaricien d'information juridique).
En ce qui concerne les travailleurs migrants domestiques, le gouvernement indique que, d’après l'Enquête nationale sur les ménages de 2020, 23,97 pour cent des travailleuses domestiques interrogées ont déclaré être nées au Nicaragua. Le gouvernement précise qu'en 2023 l'équipe chargée spécifiquement des migrations de main-d'œuvre de la DNI a été créée et que l'Agenda interinstitutionnel sur le travail domestique rémunéré 2023-2026 a été adopté. L’agenda prévoit notamment l'élaboration d'un protocole d'inspection virtuelle du travail domestique et la mise en place d'une équipe spécifique qui aura la capacité d'effectuer des inspections virtuelles dans des ménages.
Par ailleurs, la commission note que, dans son rapport de 2023, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, a évoqué la vulnérabilité des travailleurs migrants et mentionné les informations selon lesquelles, le plus souvent, les inspections sont inefficaces et bureaucratiques, et manquent de transparence dans plusieurs secteurs – travail domestique, construction, transports, manufacture-, dont beaucoup relèvent de l'économie informelle (A/HRC/54/30/Add.1). Par ailleurs, la commission note que le Comité des Nations Unies contre la torture, dans ses observations finales de 2023, a déploré les déficiences constatées dans plusieurs rapports dans l’identification des victimes de la traite, en particulier lorsqu’il s’agit de migrants, et l’incidence plus élevée des cas de personnes en situation de vulnérabilité (CAT/C/CRI/CO/3).
La commission constate que les mesures prises par le gouvernement ont permis d’accroître le nombre des visites d'inspection dans l'agriculture et la construction mais note avec préoccupation que, en dépit des mesures prises, des pratiques d'exploitation au travail susceptibles de constituer du travail forcé persistent dans plusieurs secteurs. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement continuera à renforcer les capacités de l'inspection du travail dans les régions et les secteurs à risque, ou lorsque des éléments indiquent des pratiques d'exploitation au travail, en particulier dans les plantations, le travail domestique et la construction, afin de prévenir et d'identifier les possibles situations de travail forcé. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les mesures prises à cet égard; ii) la manière dont l'inspection du travail collabore avec la police et le ministère public pour détecter de possibles situations de travail forcé et enquêter sur ces situations; et iii) les mesures prises pour mettre en œuvre le protocole d'inspection virtuelle dans le domaine du travail domestique rémunéré. La commission espère que le projet de loi visant à renforcer la Direction nationale de l'inspection du travail sera adopté, de manière à contribuer à mieux prévenir et identifier les possibles situations de travail forcé.
ii) Protection des travailleurs migrants pendant le processus de recrutement. La commission note que l'UCCAEP fait référence dans ses observations au travail forcé dans les secteurs informels et souligne que la lutte contre le travail forcé passe aussi par des procédures de formalisation. À cet égard, l'UCCAEP souligne que, dans la construction, des procédures simples et rapides ont été mises en place pour formaliser la main-d'œuvre étrangère, nicaraguayenne tout particulièrement, afin d’améliorer l’accès des travailleurs migrants à un emploi décent.
La commission note aussi que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, souligne dans son rapport de 2023 que l’emploi en sous-traitance de travailleurs migrants fait qu’il est difficile de protéger ces travailleurs et que ces situations sont propices à des conditions de travail forcé. Les entreprises sous-traitantes exploitent régulièrement ces travailleurs en leur faisant payer des honoraires élevés, qui sont déduits de leur salaire, mais ne leur accordent ni contrat de travail ni assurance, de sorte que ces travailleurs n’ont pas accès à la sécurité sociale et à d'autres services publics (A/HRC/54/30/Add.1).
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour identifier et sanctionner les pratiques abusives dans le processus de recrutement et pour protéger les travailleurs victimes de ces pratiques. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de procédures de formalisation de la main-d'œuvre étrangère dans des secteurs à risque tels que l'agriculture, le travail domestique et la construction, et sur les effets de ces procédures.
Article 3 du protocole. Protection des victimes. Le gouvernement indique que, conformément à la loi sur la protection des victimes, témoins et autres parties à la procédure pénale (no 8720 de 2009), lorsqu'il a été établi qu’une personne est victime de traite des personnes, le Bureau pour la prise en charge et la protection des victimes de délits, qui relève du ministère public (OAPVD), intervient immédiatement pour fournir les services prévus dans les programmes de prise en charge et de protection des victimes et des témoins. Le gouvernement précise que, afin de déterminer les besoins économiques et sociaux des victimes, une étude socio-économique est réalisée, avec un professionnel du travail social. Une fois autorisée par le Secrétariat technique de la CONATT, la prestation est versée au bénéficiaire. Le gouvernement souligne que les services et l'assistance fournis gratuitement aux victimes comprennent une aide juridictionnelle et d’autres services, notamment pour régulariser leur situation migratoire. Entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2024, quelque 120 personnes ont été reconnues comme étant victimes de la traite.
La commission prie le gouvernement de continuer, par le biais des autorités compétentes, à assurer protection et assistance à toutes les victimes de travail forcé, en veillant à ce que les services d'assistance soient adaptés aux besoins et aux profils spécifiques des victimes, pour garantir pleinement leur réadaptation et leur rétablissement. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que la protection et l'assistance prévues à l'article 37 de la loi contre la traite des personnes et portant création de la Coalition nationale contre la traite illicite de migrants (loi no 9095 de 2012), s’étendent effectivement à toutes les victimes de travail forcé (traite des personnes, servitude et travail forcé). La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les victimes identifiées qui ont reçu une assistance (nombre, âge et sexe), et sur le type d'assistance fournie.
Article 4, paragraphe 1, du protocole. Accès aux mécanismes de recours et de réparation. La commission rappelle que l'article 73 de la loi contre la traite des personnes et portant création de la Coalition nationale contre la traite illicite de migrants (loi no 9095 de 2012) dispose que, lorsqu'un tribunal déclare l'inculpé pénalement responsable du délit de traite des personnes ou d'activités connexes, et que la victime a intenté une action civile en dommages-intérêts, le tribunal condamne également l’inculpé à payer la réparation du préjudice causé à la victime. À cet égard, le gouvernement indique que, dans le cadre d‘une procédure pénale, la victime a le droit d’intenter une action civile en dommages-intérêts – les règles générales et spécifiques en vigueur dans ces cas visent à éviter que, au cours d’une procédure pénale, les personnes déjà victimes ne soient à nouveau victimes, et ces règles s'appliquent non seulement dans ce type de délit, mais aussi à d'autres délits.
De plus, la commission note que la CTRN et la CMTC affirment dans leurs observations que la législation s’avère insuffisante dans le cas des infractions que beaucoup d’entreprises commettent, et que les travailleurs du secteur agricole se taisent par crainte de perdre leur emploi. La commission note également que, dans son rapport de 2023, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, indique que les migrants, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière, craignant de perdre leur emploi ou d'être renvoyés dans leur pays, se gardent de signaler aux autorités les cas d'abus ou d'exploitation (A/HRC/54/30/Add.1).
La commission observe que l'article 71 de la loi no 9095 de 2012 dispose que, même si la victime ne souhaite pas porter plainte, le fonctionnaire compétent est tenu de dénoncer les cas de traite des personnes dont il prend connaissance. La commission souligne à cet égard qu’il est nécessaire que les autorités compétentes prennent des mesures proactives, mesures dont l’exécution ne doit pas dépendre exclusivement de l’existence d’une plainte portée par la victime, afin que toutes les victimes de travail forcé, indépendamment de leur situation juridique, qu’elles se trouvent ou non sur le territoire national, aient effectivement accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, et prennent connaissance de leurs droits. Ces mesures sont d’autant plus importantes lorsque les victimes se trouvent dans une situation de vulnérabilité susceptible de limiter l'exercice de leurs droits, comme c'est souvent le cas de certains travailleurs migrants.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les victimes connaissent leurs droits et les services auxquels elles peuvent recourir pour obtenir une protection. De même, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les cas dans lesquels les tribunaux ont condamné des personnes reconnues coupables de délits de traite des personnes (article 172 du Code pénal), de servitude (article 189) ou de travail forcé (article 189 bis) à réparer les dommages causés aux victimes. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les modalités de l’aide apportée aux victimes pour qu’elles puissent intenter une action civile en dommages-intérêts. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les victimes sont indemnisées dans les cas où il n’a pas été porté plainte ou lorsque les victimes retournent dans leur pays d'origine.
Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole. Poursuites et application de sanctions pénales. En ce qui concerne les poursuites engagées dans des cas de délit de traite des personnes (article 172 du Code pénal), le gouvernement indique que, en 2022, 13 procédures ont été intentées dans des cas de délit de traite des personnes à des fins d'exploitation au travail – en 2023, 55 procédures ont été intentées, 433 personnes ont été inculpées et 22 victimes ont été dénombrées. Parmi ces cas, 40 concernaient le délit de traite à des fins d'exploitation sexuelle, onze cas le délit de traite à des fins d'exploitation au travail et cinq cas le délit de mendicité forcée. En juin 2024, 31 procès étaient en cours pour traite à des fins d'exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, dont 24 pour le délit de traite à des fins d'exploitation sexuelle et sept pour le délit de traite à des fins d'exploitation au travail. En 2023, neuf condamnations définitives et deux acquittements ont été prononcés.
Au sujet de l'application dans la pratique de l'article 189 bis du Code pénal (travail ou services forcés), le gouvernement indique que l'École de la magistrature a dispensé des formations à des fonctionnaires de la justice sur la question de l'exploitation au travail, et que la justice a rendu des décisions en application de l'article 189 du Code pénal relatif à la servitude. La commission prend également note de la résolution no 01459–2023 de la deuxième Cour d'appel pénale du circuit judiciaire de San José. La Cour d’appel pénale a estimé que l’existence d’un effort physique excessif ou dégradant n’est pas nécessaire pour constituer le délit de travail forcé – pour que ce délit soit constitué, il suffit d’avoir contraint une personne à effectuer un service contre sa volonté.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour que les autorités compétentes (police, ministère public et inspection du travail) puissent coordonner leur action et former leurs fonctionnaires afin que ces derniers identifient dûment les différentes situations de travail forcé (traite des personnes, servitude et travail forcé) et mènent de manière proactive les enquêtes qui permettront d'engager les procédures judiciaires pertinentes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet et d'indiquer le nombre d'enquêtes et de procédures judiciaires, en cours ou menées à leur terme, engagées dans les affaires de travail forcé en vertu des articles 172, 189 et 189 bis du Code pénal, et de préciser les types de délits qui ont fait l'objet d'une enquête, le nombre de cas dans lesquels des sanctions pénales ont été appliquées et le type de sanctions infligées.
La commission soulève d'autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Association nationale des chercheurs en criminologie (ANIC) relatives aux journées de travail des fonctionnaires du Bureau d’enquête judiciaire (OIJ) et de la réponse détaillée du gouvernement, reçues respectivement en janvier et novembre 2020. Elle prend également note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), reçues le 31 août 2021, et de la réponse du gouvernement, reçue le 26 janvier 2022.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Cadre institutionnel. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer des avancées concernant l’adoption et la mise en œuvre d’une politique nationale de prévention et d’un plan national stratégique contre la traite des personnes. Sur ce point, elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la Coalition nationale contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes (CONATT), établie par la loi contre la traite des personnes et portant création de la Coalition nationale contre le trafic illicite de migrants (loi no 9095 de 2012), a été renforcée. La CONATT est dotée de cinq commissions techniques permanentes (chargées de la prise en charge et protection des victimes; la prévention; l’administration de la justice; l’information, l’analyse et l’enquête; et la gestion de projets) à partir desquelles la politique nationale et le plan stratégique contre la traite des personnes sont conduits et déployés. Une stratégie de communication visant à prévenir la traite des personnes dans les sept provinces du pays est mise en œuvre, en particulier dans les secteurs les plus exposés, dont l’agriculture, le commerce et le tourisme. Le gouvernement ajoute que la CONATT continuera à sensibiliser tous les groupes de la population et à encourager la participation de la société civile afin de réduire au minimum les risques de traite et de promouvoir la dénonciation de cette infraction.
Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations, la CTRN indique que les ressources du Fonds national contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (FONATT), établi par la loi no 9095 de 2012, ne sont pas intégralement utilisées en raison de complexités liées à la bureaucratie et au fonctionnement propres au FONATT. De ce fait, des ressources ne sont pas utilisées et passent dans l’excédent, ce qui limite leur emploi à l’achat de biens sans possibilité d’investissement dans des activités de renforcement des capacités ou de prise en charge des victimes. La commission observe que, conformément à l’article 61 du règlement de la loi no 9095 de 2012, tout membre de la CONATT, ainsi que tout organisme et toute institution, organisation ou entité ayant l’aval de la CONATT, pourra présenter des projets devant la commission technique permanente de gestion de projets du FONATT à des fins de financement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des cinq commissions de la CONATT menées dans le cadre de l’exécution de la politique nationale et du plan stratégique contre la traite des personnes, en mentionnant les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de répondre aux observations de la CTRN concernant le fonctionnement du Fonds national contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, en indiquant les difficultés rencontrées lors de la sélection et de l’approbation des projets à financer.
Application de la loi. La commission prend bonne note de l’adoption de la loi no 9545 de 2018 qui complète la définition de la traite des personnes figurant à l’article 172 du Code pénal en ajoutant le «recours aux technologies» comme moyen de faciliter la traite des personnes et qui élargit la définition de l’exploitation sexuelle – auparavant limitée aux actes de prostitution – à «toute forme d’exploitation sexuelle».La commission note que le gouvernement précise que, dans le pays, deux corps de police sont chargés d’enquêter sur les actes de traite des personnes: le corps de police chargé de la migration et le Bureau d’enquête judiciaire. À travers l’action de la Commission nationale pour une meilleure administration de la justice (CONAMAJ) les capacités en matière de traite des personnes de 500 fonctionnaires du ministère public ont été renforcées. La commission note qu’entre 2018 et septembre 2021, 19 cas de traite à des fins d’exploitation au travail ont été signalés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer les capacités des entités chargées d’appliquer la législation relative à la traite, y compris le corps de police chargé de la migration et le Bureau d’enquête judiciaire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de procédures pénales engagées et de condamnations prononcées en vertu de l’article 172 du Code pénal pour traite de personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail.
Protection des victimes et assistance aux victimes. La commission note que le gouvernement dispose de différents outils de prise en charge des victimes de traite, dont la Stratégie de prise en charge complète et de mobilisation des moyens d’appui pour les victimes rescapées de traite et les personnes à leur charge (intégration, réinsertion, rapatriement, retour volontaire et réinstallation), le protocole relatif à la prise en charge complète des victimes de traite dans les services de la caisse costaricienne d’assurances sociales et le protocole de l’Équipe d’intervention immédiate (ERI), chargée des premières mesures de prise en charge des victimes. Le gouvernement précise qu’en 2019, 62 personnes ont bénéficié de la Stratégie d’action complète, dont 26 personnes à charge des victimes de traite. Le profil social des victimes était le suivant: faible instruction, réseaux d’entraide fragiles, familles nombreuses avec enfants à charge ou cheffes de famille au chômage ou faiblement rémunérées et n’ayant pas accès à la sécurité sociale. La plupart de ces personnes venaient du Costa Rica (46), suivies de personnes nicaraguayennes. Deux personnes ont été rapatriées et une personne a bénéficié d’une aide au retour. La commission prie le gouvernement de continuer à déployer les efforts nécessaires pour fournir protection et assistance aux victimes de traite et de fournir des informations sur les résultats obtenus, y compris dans le cadre de la Stratégie de prise en charge complète et de mobilisation des moyens d’appui pour les victimes rescapées de la traite et les personnes à leur charge. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de victimes prises en charge, réinsérées ou rapatriées.
2. Incrimination de soumission à des travaux ou services forcés. La commission note que la loi no 9545 de 2018 a modifié les dispositions de l’article 189 bis du Code pénal (servitude) de telle sorte que le fait d’astreindre une ou plusieurs personnes à des travaux ou à des services par la force, la tromperie, la contrainte ou la menace est passible d’une peine de six à dix ans de prison. La peine encourue peut s’élever à 16 ans de prison si la victime est en situation de vulnérabilité ou de handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 189 bis du Code pénal, y compris des exemples de décisions judiciaires correspondantes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer les capacités de la police, du ministère public et des juges pénaux en matière d’application de cette disposition pénale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelles circonstances il est considéré qu’une personne «se trouve en situation de vulnérabilité» dans le cadre de cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission salue le fait que le Costa Rica a ratifié le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Elle espère que le gouvernement fournira, en temps voulu, des informations détaillées sur son application, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), reçues le 31 août 2021, et de la réponse du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Travail forcé dans les plantations. Traite de travailleurs nicaraguayens à des fins d’exploitation au travail. La commission note que, dans ses observations, la CTRN mentionne la situation des travailleurs nicaraguayens dans les plantations, pour la plupart sans papiers, qui sont victimes de traite et emmenés pour servir de main-d’œuvre dans les plantations d’ananas et de canne à sucre. La CRTN précise que ces travailleurs sont recrutés par des prestataires qui leur remettent de fausses pièces d’identité et leur offrent des conditions de travail qui ne se concrétiseront pas dans la pratique: ils se retrouvent à travailler jusqu’à douze heures par jour, sans sécurité sociale ni conditions préservant leur santé et leur sécurité au travail. Certains travailleurs ne reçoivent pas le salaire promis et n’ont donc aucun argent pour se nourrir ou payer le retour au Nicaragua. En outre, dans certains cas, ils ne dénoncent pas cette situation par crainte d’être expulsés.
La commission observe que, dans sa réponse aux observations de la CTRN, le gouvernement ne fournit pas d’informations précises sur la situation des travailleurs migrants nicaraguayens. Toutefois, elle prend bonne note des différentes mesures adoptées pour renforcer le cadre juridique et institutionnel visant à combattre la traite des personnes, mesures qu’elle mentionne dans sa demande directe. Elle prend en particulier note de la création de groupes de travail «de liaison» par le ministère public et la police judiciaire et administrative, dans les zones les plus à risque, à savoir les zones frontalières et les endroits où le développement socioéconomique est plus faible, afin de donner suite aux cas de traite détectés.
Compte tenu de la situation de vulnérabilité à la traite à des fins d’exploitation au travail dans laquelle pourraient se trouver nombre de travailleurs nicaraguayens sans papiers, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) s’assurer que l’inspection du travail peut procéder à des visites d’inspection dans les plantations où se trouve le plus grand nombre de travailleurs nicaraguayens; ii) renforcer la coopération entre la police, le ministère public, en particulier le bureau du procureur chargé de l’infraction de traite, et l’inspection du travail afin de prévenir et d’identifier les éventuelles situations de traite de personnes nicaraguayennes à des fins d’exploitation au travail dans les plantations d’ananas et de canne à sucre, et d’enquêter sur ces cas; iii) faciliter l’accès de ces personnes aux mécanismes juridiques leur permettant de faire valoir leurs droits; et iv) leur fournir une assistance et une protection complètes et immédiates, indépendamment de leur statut migratoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces points et se réfère en outre à ses commentaires au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), reçues le 5 septembre 2017, faisant état de violations des droits de certains travailleurs employés dans les plantations de bananes et d’ananas, notamment en matière de temps de travail, conditions de travail, protection sociale et droits syndicaux. Les travailleurs les plus vulnérables étant les travailleurs saisonniers migrants. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 5 avril 2018, dans laquelle il souligne l’importance du travail de contrôle du respect de la législation du travail mené par la Direction nationale de l’inspection du travail et le fait que, pour la période 2014 2016, plus de 80 pour cent des entreprises contrôlées avaient exécuté les mesures préconisées par l’inspection lors d’une visite antérieure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contrôle des conditions de travail dans les plantations de bananes et d’ananas dans le cadre de son prochain rapport sous la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Politique générale de lutte contre la traite. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi contre la traite (loi no 9095 de 2013) visant à promouvoir des politiques publiques de lutte contre la traite; renforcer le cadre législatif; instaurer un cadre pour la protection des victimes; et promouvoir la coopération nationale et internationale. Elle a également pris note de la création de la Coalition nationale interinstitutions contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes (CONATT), chargée de développer, de mettre en œuvre et d’évaluer les politiques de lutte contre la traite, ainsi que de l’Equipe de réaction immédiate (ERI), chargée de coordonner les mesures de protection, d’assistance et de réadaptation des victimes. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les politiques adoptées et les résultats obtenus dans le contexte de la mise en œuvre de la nouvelle loi ainsi que sur la protection et l’assistance apportées aux victimes et sur les procédures judiciaires engagées dans les affaires de traite des personnes.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la Direction nationale de l’inspection du travail n’a enregistré aucun cas de traite des personnes en 2016 et 2017. Le pouvoir judiciaire a examiné, de 2014 à août 2017, 13 affaires parmi lesquelles 8 ont été classées, 2 sont en instance et 1 est en attente de règlement préliminaire. La commission prend note de ces informations. Elle constate cependant avec regret que le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes à la suite de l’adoption de la loi no 9095. La commission relève néanmoins, d’après les informations disponibles sur le site du ministère des migrations que plusieurs activités ont été menées par la CONATT, notamment des activités de formation et de sensibilisation, comme le lancement en novembre 2016 de la campagne «Corazon Azul». Elle observe également que des fonds ont été régulièrement alloués au FONATT pour développer un certain nombre de projets visant par exemple à renforcer l’action des forces de police ou à collecter des données sur la traite. En outre, une ligne téléphonique permettant de dénoncer de manière gratuite et confidentielle ce délit auprès de l’Organisme d’investigation judiciaire (OIJ) a été mise en place. S’agissant de la protection des victimes, un protocole d’intervention a été élaboré par l’ERI afin de mieux coordonner son action en faveur des victimes.
La commission note par ailleurs l’adoption, le 9 septembre 2015, du règlement à la loi sur la traite (décret exécutif no 39325). Ce règlement prévoit la publication, un an après son entrée en vigueur, d’une politique nationale de prévention et de lutte intégrale contre la traite des personnes, qui couvrira une période de dix ans. Les lignes directrices de la mise en œuvre de la politique doivent être déterminées dans le Plan national stratégique contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (PNE) (art. 7 et 8). Selon l’article 34 du règlement, les différentes commissions qui intègrent la CONATT doivent annuellement faire rapport sur les activités menées pour exécuter les actions prévues dans la politique nationale et le PNE. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’adoption de la politique nationale de prévention et de lutte intégrale contre la traite des personnes ainsi que du Plan national stratégique contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (PNE). Prière de décrire les mesures prises dans le cadre de ces deux instruments ainsi que les activités développées par la CONATT dans les domaines de la sensibilisation et la prévention de la traite des personnes ainsi que de la protection et de l’assistance accordées aux victimes.
2. Sanctions. La commission observe, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’affaires portées à la connaissance des autorités judiciaires et le nombre de condamnations prononcées ont fortement baissé entre les périodes 2009-2012 et 2014-2017. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les autorités compétentes au phénomène de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et pour renforcer leurs capacités en matière d’identification des cas de traite et de répression des auteurs de ce crime. Prière de fournir des informations sur les poursuites judiciaires initiées et sur les décisions prononcées dans les affaires de traite des personnes. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur les affaires examinées par les autorités policières et judiciaires concernant le crime d’exploitation au travail prévu à l’article 189bis du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations des entreprises privées (UCCAEP) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 7 août 2014, ainsi que des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), reçues le 3 septembre 2014. Dans ses observations, la CTRN réitère les préoccupations qu’elle avait déjà exprimées dans ses commentaires de 2010 relatifs aux conditions de travail des chauffeurs de bus employés par des compagnies affiliées à la Chambre nationale des transports, notamment au sujet des heures de travail excessivement longues. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les mesures prises afin de régler la question de la durée de travail excessive et d’améliorer les conditions de travail des chauffeurs de bus. La commission note en outre que, dans les observations de l’UCCAEP et de l’OIE également transmises avec le rapport du gouvernement, celles-ci fournissent des informations complémentaires sur les mesures spécifiques prises par le gouvernement et les entreprises privées en vue de s’attaquer à ce problème. Tout en notant que les questions soulevées par la CTRN relèvent également de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et peuvent être examinées plus adéquatement dans ce contexte, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures afin de mettre effectivement en œuvre le cadre juridique relatif aux conditions de travail et aux heures supplémentaires, et elle se réfère à cet égard aux commentaires formulés.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Mesures législatives pour combattre le travail forcé, y compris la traite des personnes. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la loi générale sur les migrants et les étrangers (loi no 8764 de 2009), qui assure la promotion de l’intégration des migrants dans le pays, et le respect de leurs droits; ainsi que de la loi sur la protection des victimes, des témoins et autres personnes concernées par les procédures pénales (loi no 8720 de 2009), qui modifie notamment l’article 172 du Code pénal, en donnant une définition plus détaillée des éléments constitutifs du délit de traite des personnes, et en particulier de ses formes aggravées. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi contre la traite (loi no 9095 de 2013), qui a pour but de promouvoir des politiques publiques de lutte contre la traite; de renforcer le cadre légal ainsi que les sanctions réprimant la traite et les délits s’y rapportant; d’instaurer un cadre pour la protection et l’aide aux victimes et aux personnes à leur charge; et de promouvoir et faciliter une coopération nationale et internationale pour s’attaquer à ce problème (art. 1). Cette loi prévoit également la création d’une coalition nationale interinstitutions contre le trafic illicite de migrants et la traite d’êtres humains, qui est chargée du développement, de la mise en œuvre et de l’évaluation des politiques de lutte contre la traite, ainsi que de l’institutionnalisation de l’«Equipe de réaction immédiate» (ERI), qui est en charge de la coordination des mesures de protection, d’assistance et de réadaptation destinées aux victimes. En outre, la loi modifie l’article 189bis du Code pénal (faisant de la servitude un délit), de manière à incriminer et à sanctionner par une peine maximum de huit ans de prison le délit d’exploitation au travail, défini comme l’acte consistant à inciter ou soumettre une personne à l’exécution d’un travail ou de services au détriment des droits de l’homme fondamentaux, que la personne ait ou non consenti (art. 80 de la loi no 9095).
La commission note également que le gouvernement indique que, entre 2009 et 2012, 150 cas de traite ont été portés à la connaissance des autorités et ont donné lieu à 24 condamnations dont six assorties de peines allant de deux à quinze ans de prison. Les données statistiques fournies par le gouvernement indiquent en outre que plus d’une centaine de victimes de traite ont été enregistrées par l’ERI entre 2010 et 2013, plus de la moitié étant des victimes d’exploitation au travail. Tout en prenant dûment note des informations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi contre la traite (loi no 9095 de 2013) et des autres dispositions pertinentes en indiquant, en particulier, le nombre des poursuites judiciaires engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées, notamment en application de l’article 189bis modifié du Code pénal, ainsi que les politiques adoptées et les résultats obtenus dans le contexte de la mise en œuvre de la nouvelle loi. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer qu’une protection et une assistance appropriées sont offertes à toutes les victimes du travail forcé, y compris aux victimes de traite, et elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par l’ERI et les autres institutions concernées à cet égard, ainsi que sur les résultats concrets obtenus.
2. Mesures ciblant des groupes vulnérables. La commission note les informations complètes fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises, dans le cadre des accords et initiatives de coopération internationale impliquant des entreprises privées, afin d’assurer une gestion effective de la migration de la main-d’œuvre et d’intégrer et protéger les migrants. Elle note également l’adoption du premier Plan d’intégration national (2013-2017), ainsi que la Politique générale sur la migration (2013-2023). En outre, le gouvernement fournit des informations sur la mise en place de campagnes de sensibilisation aux droits et aux responsabilités des travailleurs migrants et il indique que, par le biais des initiatives de renforcement des capacités entamées en 2011, il a pu dispenser une formation à environ 40 000 personnes impliquées dans la recherche et la prévention de la traite des personnes et l’exploitation des travailleurs migrants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de protéger les travailleurs migrants contre l’imposition de pratiques susceptibles de constituer du travail forcé, en leur apportant l’assistance nécessaire pour leur permettre de faire valoir leurs droits et de dénoncer tous les abus dont ils pourraient être victimes, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les difficultés qu’auraient pu rencontrer les services de la police chargés de l’immigration, les inspecteurs du travail et les autres fonctionnaires des organes chargés de l’application des lois pour identifier les victimes et entamer des procédures judiciaires. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des accords bilatéraux internationaux ainsi que sur toute autre mesure de coopération prise dans le but de prévenir et de combattre la traite et l’exploitation des travailleurs migrants, et sur les résultats concrets obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la communication datée du 22 août 2010 reçue de la part de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), laquelle contient des observations sur l’application de la convention par le Costa Rica, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 30 mars 2011. Dans sa communication, la CTRN se déclare préoccupée par les conditions de travail des chauffeurs de bus employés par les compagnies affiliées à la Chambre nationale de transports, notamment par rapport aux heures de travail excessivement longues (de 16 à 18 heures par jour, non rémunérées de manière adéquate). La commission note que, dans sa réponse à ces observations, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les mesures prises pour traiter les questions soulevées par la CTRN. La commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts en vue de renforcer le cadre juridique réglementant les heures de travail supplémentaires et sa mise en œuvre effective, afin d’éviter tout risque de situation de travail forcé. Elle se réfère aussi à ce sujet à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans sa communication, la CTRN se déclare également préoccupée par la situation des travailleurs migrants victimes de la traite à des fins d’exploitation de leur travail et de leur exploitation sexuelle au Costa Rica.
Dans sa réponse à la communication, le gouvernement fournit des informations sur plusieurs mesures qu’il a prises, au cours des dernières années, pour traiter la question de la traite des personnes. En ce qui concerne le cadre légal de la lutte contre la traite, le gouvernement souligne l’adoption de deux lois en 2009: la loi générale sur les migrants et les étrangers (no 8764), qui assure la promotion de l’intégration des migrants dans le pays, ainsi que du respect de leurs droits; et la loi sur la protection des victimes, des témoins et autres personnes concernées par les procédures pénales (no 8720), qui notamment modifie l’article 172 du Code pénal, en prévoyant une définition plus détaillée des éléments constitutifs du crime de la traite de personnes et en établissant des formes aggravées de ce crime. Le gouvernement indique aussi que des inspections du travail ont été menées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en vue de contrôler l’application pratique de la législation de la part des employeurs, et d’imposer des sanctions en cas de non-respect de cette législation. Enfin, le gouvernement fournit des informations sur les campagnes de prévention et de sensibilisation menées par la Coalition nationale contre la traite des personnes en collaboration avec l’UNICEF et l’OIM.
Tout en prenant note des informations susmentionnées, la commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts en vue de lutter contre la traite des personnes, et en particulier de protéger et d’assister les victimes d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos, ainsi que sur les procédures judiciaires engagées contre les personnes responsables de la traite et des crimes qui y sont liés, en indiquant les sanctions imposées et la réparation accordée aux victimes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Liberté de quitter l'emploi. La commission prend note des informations communiquées par le Comité interconfédéral costaricien, en date du 26 août 1997, alléguant la violation de plusieurs conventions ratifiées par le Costa Rica, et prend note également des commentaires formulés par le gouvernement, en date du 9 juin 1998.

Dans ses commentaires, le comité interconfédéral indique que, selon l'article 14 du règlement des matchs et des compétitions de la première division toute équipe professionnelle doit, en tant qu'employeur, enregistrer sa liste de joueurs auprès du département de compétition de la Fédération costaricienne du football, association privée formée par les employeurs du football. Sans cette inscription, aucun joueur de football ne peut travailler officiellement pour une association sportive employeur. Selon l'article 32 du même règlement, si un footballeur désire changer d'employeur, il doit être radié de la liste des joueurs de l'équipe dans laquelle il travaille. En outre, la commission note que l'article 6 du règlement de la FIFA relatif au statut et aux transferts des joueurs de football exige, entre autres, comme condition de validation d'un nouveau contrat de travail que le transfert s'effectue selon la réglementation des associations, s'il s'agit d'un transfert entre des clubs d'une même association nationale. Le comité interconfédéral indique que, selon les articles 33 et 36 du règlement des matchs et des compétitions de la première division, la radiation préalable au changement d'employeur peut être accordée soit sur la base de la volonté de l'employeur, soit sur la base de ce qui est stipulé dans les contrats de travail, soit encore par la décision d'un tribunal d'arbitrage fonctionnant dans le cadre des structures de la fédération de football.

Dans ses commentaires, le Comité interconfédéral costaricien allègue que, dans la pratique, les contrats de travail des footballeurs ne contiennent pas de clause d'expiration du contrat ou de clause légitimant le footballeur à solliciter sa radiation. Cette pratique, mentionne le comité interconfédéral, fait en sorte que les footballeurs se retrouvent dans une situation contractuelle à vie et demeurent assujettis à la volonté de leur employeur de les radier ou non de la liste des joueurs. En outre, le comité interconfédéral allègue que, lorsqu'un footballeur désire changer d'employeur, l'on exige, de sa part, le paiement d'une somme d'argent ou la signature d'un quitus dans lequel il déclare que rien ne lui est dû en termes du droit du travail, sous la menace de ne pas le rayer de la liste.

La commission observe que la radiation, en tant que condition préalable au changement d'emploi, ne dépend pas de la volonté du travailleur mais d'une action de l'employeur. Par conséquent, ce dernier est contraint de continuer une relation de travail, initiée librement mais qui devrait pouvoir se terminer, si tel est sa volonté, moyennant un délai raisonnable.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer ses commentaires sur les allégations du Comité interconfédéral costaricien pour ce qui est de la liberté des footballeurs de quitter leur emploi, la pratique pour ce qui est de la radiation des footballeurs de la liste, ainsi que des indications sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.

2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Se référant à l'observation sur la convention dans son rapport présenté à la Conférence internationale du Travail à sa 87e session (1999), la commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et dans la pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci, soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'il soit exempt de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui, en réponse à la précédente demande directe, indique que le projet de loi relatif aux conditions d'emploi dans la police professionnelle est toujours examiné par l'Assemblée législative.

La commission rappelle que le gouvernement s'est référé à ce projet depuis 1983. Elle avait demandé si les fonctionnaires de la police ont le droit de quitter leur emploi en présentant un préavis dans un délai raisonnable. La commission prie le gouvernement d'indiquer l'état de la question sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'Assemblée législative est actuellement saisie du projet de loi portant statut des services de police.

Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que, comme l'indique le gouvernement dans son rapport, le projet de loi portant statut du Service professionnel de police n'a pas encore été adopté.

La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de cette loi dès qu'elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait pris note du projet de loi portant statut du Service professionnel de police, communiqué par le gouvernement.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de ce statut dès son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du projet de loi portant statut du Service professionnel de police, communiqué par le gouvernement.

La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de ce statut dès lors qu'il aura été adopté.

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