ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Régime d’assurance-maladie obligatoire. La commission note que l’article 151, paragraphe 3, de la loi-programme du 24 décembre 2002 dispose que le régime général de la sécurité sociale des travailleurs et le régime particulier des ouvriers mineurs sont fusionnés de manière à former un régime unique, et que le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour fusionner ce régime avec le régime particulier des marins de la marine marchande de manière à former un régime unique commun à l’ensemble des travailleurs. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait en vue de la fusion du régime général de la sécurité sociale avec le régime particulier des marins de la marine marchande. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer un exemplaire du texte actuellement en vigueur des statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.
Article 8. Financement de l’assurance-maladie. La commission note que l’arrêté royal du 10 juin 1998 portant exécution de l’arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans la marine marchande, tel qu’amendé par les arrêtés royaux des 7 mai 1999 et 26 mai 2002, prévoit que les armateurs sont dispensés du paiement de cotisations patronales et ont la possibilité de ne pas verser une partie des cotisations des marins. Elle note que cette possibilité est liée à des garanties en matière d’emploi et relève que ces dispositions, originellement transitoires, sont maintenant applicables sans limite dans le temps. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 8 de la convention, les assurés et leurs employeurs doivent participer à la constitution des ressources de l’assurance-maladie. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures évoquées ci-dessus qui ont été prises en faveur des armateurs, ainsi que sur leur mise en œuvre. Le gouvernement est également prié de fournir des précisions sur les motifs pour lesquels les armateurs peuvent retenir une partie des cotisations sociales versées par les marins.
Point III du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres auront rendu, au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement, des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de communiquer le texte de ces décisions.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation sur l’assurance-maladie obligatoire pour les marins et les marins pêcheurs, et en particulier des données sur les points suivants pour la période couverte par le prochain rapport du gouvernement: nombre total de marins et de marins pêcheurs couverts par l’assurance-maladie obligatoire; montant total des prestations en espèces allouées pour incapacité de travail à des marins ou marins pêcheurs et montant moyen par assuré; montant total des indemnités en cas de décès; montant total des prestations en nature et montant moyen, par assuré, des dépenses pour ces prestations; montant total des ressources des régimes d’assurance-maladie couvrant respectivement les marins de la marine marchande et les marins pêcheurs, ainsi que répartition de ces ressources entre les contributions des employeurs, celles des assurés et la participation des pouvoirs publics.
Enfin, la commission note avec intérêt que, dans son avis no 1730 du 16 mars 2010, le Conseil national du travail a plaidé pour que la Belgique fasse des efforts supplémentaires afin de ratifier certaines conventions de l’OIT, en soulignant plus particulièrement l’importance de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 56 ainsi que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime. Elle espère que, donnant suite à cet avis, le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la MLC, 2006, dont l’entrée en vigueur à l’égard de la Belgique entraînera la dénonciation automatique de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau en vue de l’adoption d’une décision concernant la ratification de la MLC, 2006.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer