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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 4, de la convention. Conditions minimales pour la délivrance des certificats de capacité de matelot qualifié – période minimum de service à la mer. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement fait valoir que les dispositions de la convention ne sont pas entièrement cohérentes avec celles de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW 95). Sur ce point, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la Convention STCW 95 elle-même opère une distinction entre les conditions qu’elle fixe pour la délivrance des brevets de matelot faisant partie d’un équipage de quart à la passerelle, et les prescriptions pour l’obtention des certificats de matelot qualifié, qui sont fixées par la convention no 74 (voir note 1 de la règle II/4 de la Convention STCW 95). Par conséquent, les dispositions de ces deux instruments ne sont pas incompatibles et l’adoption d’une législation d’application de la règle II/4 de la Convention STCW 95, telle que le décret no 99-439 sur lequel portaient les précédents commentaires de la commission, n’entraîne pas ipso facto la mise en œuvre pleine et entière de la convention no 74.
La commission rappelle par ailleurs que, au cours des négociations qui ont conduit à l’adoption de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) – laquelle révise la convention no 74 ainsi que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime –, il avait été convenu de transférer à l’Organisation maritime internationale (OMI) la responsabilité en matière de formation et de qualification des gens de mer, à l’exception des cuisiniers. Toutefois, étant donné qu’au moment de l’adoption de la MLC, 2006, l’OMI n’avait pas encore adopté de règles relatives aux conditions de délivrance des brevets de marin qualifié, et afin d’éviter des lacunes dans la réglementation en la matière, la règle 1.3, paragraphe 4, de la MLC, 2006, dispose que tout Etat membre qui, au moment où il ratifie cette convention, est lié par les dispositions de la convention no 74 doit continuer à s’acquitter des obligations découlant de cet instrument, sauf si des dispositions à caractère contraignant portant sur la question ont été adoptées par l’Organisation maritime internationale et sont entrées en vigueur, ou jusqu’à ce que tel soit le cas, ou jusqu’à ce que cinq ans se soient écoulés depuis l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, la date la plus rapprochée étant retenue. A cet égard, le gouvernement se réfère à juste titre dans son rapport aux amendements de Manille à la Convention STCW, qui ont été adoptés en juin 2010 et entreront en vigueur le 1er janvier 2012, et dont les règles II/5 et III/5 fixent respectivement les prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de marin qualifié Pont et de marin qualifié Machine. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il reste tenu d’assurer la mise en œuvre des dispositions de la convention no 74 jusqu’à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, à son égard. En toute hypothèse, l’obligation d’accomplir une période de trois mois de navigation effective dans le service pont pour pouvoir obtenir le certificat de matelot de quart à la passerelle, telle que prévue par l’article 55 du décret no 99-439 précité, qui est contraire à l’article 2, paragraphe 4, de la convention, n’est pas conforme non plus à la règle II/5 des amendements de Manille à la Convention STCW, qui requièrent un service en mer dans le service pont d’une durée de dix-huit mois au moins ou de douze mois au moins si le marin a accompli une formation approuvée. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures requises pour assurer le respect des prescriptions de la convention en matière de durée minimale de navigation effective pour la délivrance du certificat de capacité de matelot qualifié. Le gouvernement est également prié de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il viendrait à prendre en vue de la ratification de la MLC, 2006, à la lumière de la décision du Conseil de l’UE de 2007 autorisant les Etats membres de l’Union européenne à ratifier cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la communication du gouvernement selon laquelle, en raison de contraintes administratives internes liées aux préparatifs pour la ratification de la convention du travail maritime, 2006, les services chargés de l’élaboration des rapports sur les conventions maritimes ont été dans l’impossibilité de les soumettre dans les délais et feront le nécessaire afin qu’ils parviennent au Bureau dès que possible. Entre-temps, la commission est conduite à renouveler son commentaire précédent qui était conçu dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission note que le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche, ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d’équipage, prévoit des temps de navigation à la machine ou au pont de trois mois pour la délivrance des brevets. Une telle durée minimale de service à bord n’est conforme ni à la convention ni aux autres instruments internationaux en vigueur. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de modifier la législation pour l’aligner sur les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note que le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche, ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d’équipage, prévoit des temps de navigation à la machine ou au pont de trois mois pour la délivrance des brevets. Une telle durée minimale de service à bord n’est conforme ni à la convention ni aux autres instruments internationaux en vigueur. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de modifier la législation pour l’aligner sur les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et notamment du fait que les conditions d’exercice des fonctions de matelot à bord des navires sont désormais établies par le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d’équipage. Elle relève qu’aux termes de l’article 55 dudit décret le certificat de matelot de quart à la passerelle est délivré aux candidats titulaires de l’un des titres de formation professionnelle maritime permettant d’embarquer en qualité de matelot Pont sur un navire et ayant accompli trois mois de navigation effective dans le service Pont. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer la période minimum de service à la mer requise pour la délivrance des certificats de capacité, compte tenu du service à la mer effectué pendant la période de formation professionnelle et rappelle que, selon la convention, nul ne peut, en règle générale, obtenir de certificat de capacité de matelot qualifié s’il n’a servi à la mer pendant au moins 36 mois.

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