National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la communication du gouvernement selon laquelle, en raison de contraintes administratives internes liées aux préparatifs pour la ratification de la convention du travail maritime, 2006, les services chargés de l’élaboration des rapports sur les conventions maritimes ont été dans l’impossibilité de les soumettre dans les délais et feront le nécessaire afin qu’ils parviennent au Bureau dès que possible. Entre-temps, la commission est conduite à renouveler son commentaire précédent qui était conçu dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission note que le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche, ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d’équipage, prévoit des temps de navigation à la machine ou au pont de trois mois pour la délivrance des brevets. Une telle durée minimale de service à bord n’est conforme ni à la convention ni aux autres instruments internationaux en vigueur. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de modifier la législation pour l’aligner sur les dispositions de la convention.
Article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note que le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche, ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d’équipage, prévoit des temps de navigation à la machine ou au pont de trois mois pour la délivrance des brevets. Une telle durée minimale de service à bord n’est conforme ni à la convention ni aux autres instruments internationaux en vigueur. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de modifier la législation pour l’aligner sur les dispositions de la convention.
Article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et notamment du fait que les conditions d’exercice des fonctions de matelot à bord des navires sont désormais établies par le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d’équipage. Elle relève qu’aux termes de l’article 55 dudit décret le certificat de matelot de quart à la passerelle est délivré aux candidats titulaires de l’un des titres de formation professionnelle maritime permettant d’embarquer en qualité de matelot Pont sur un navire et ayant accompli trois mois de navigation effective dans le service Pont. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer la période minimum de service à la mer requise pour la délivrance des certificats de capacité, compte tenu du service à la mer effectué pendant la période de formation professionnelle et rappelle que, selon la convention, nul ne peut, en règle générale, obtenir de certificat de capacité de matelot qualifié s’il n’a servi à la mer pendant au moins 36 mois.