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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Partie III de la convention. Articles 12 à 14. Réglementation des bureaux de placement payants. Dans ses rapports soumis en 2023, le gouvernement indique qu’aucun changement notable n’est intervenu dans l’application de la convention et que l’Irlande continue d’en respecter les dispositions. Il indique également que, conformément à l’article 10, paragraphe 1) de la loi de 1971 sur les bureaux de placement telle que modifiée par l’article 19 de la loi de 2003 sur la protection des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, toute personne reconnue coupable d’une infraction tombant sous le coup de ladite loi est passible, sur condamnation prononcée à l’issue d’une procédure simplifiée, d’une amende de catégorie C, dont le montant ne peut dépasser 2 500 euros et, en cas d’infraction continue, à une amende de catégorie D, dont le montant ne peut dépasser 1 000 euros par jour. Le gouvernement indique que dix inspections de bureaux de placement ont été effectuées en 2021 et que 18 inspections de ce type ont été réalisées en 2022; dans le cadre de ces interventions, une infraction a été détectée en 2021 et neuf infractions ont été constatées en 2022. Le gouvernement ajoute qu’au cours de la période 2018-2023, les autorités ont mené 32 inspections dans des bureaux de placement, ce qui leur a permis de détecter 18 infractions, dont six cas de traitement moins favorable, dix cas de bureaux menant des activités sans disposer d’une licence valable et deux cas de non-présentation de documents. Le gouvernement précise qu’il n’a pas été nécessaire d’ouvrir des poursuites pénales contre les responsables pour assurer le respect de la législation. Il ajoute que, depuis juin 2023, pas moins de 70 fonctionnaires sont habilités à effectuer des inspections pour s’assurer que la législation relative à l’emploi est dûment appliquée. Des ressources humaines supplémentaires ayant été allouées aux services d’inspection, il s’attend à ce que davantage d’inspections soient menées et à ce que la surveillance du respect de la législation soit uniformément assurée sur tout le territoire national. Il ajoute que les besoins en ressources humaines sont régulièrement examinés par le ministère de l’Entreprise, du Commerce et de l’Emploi. La commission note toutefois que le nombre d’infractions détectées de 2018 à 2023 est proportionnellement élevé par rapport au nombre d’inspections réalisées pendant cette période. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures prises pour remédier à la situation et d’indiquer si des mesures supplémentaires ont été prises ou sont envisagées, et notamment s’il est prévu d’instaurer un régime de sanctions plus dissuasif ou de mener des campagnes de sensibilisation.Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections menées dans des bureaux de placement, le nombre de fonctionnaires habilités à mener de telles inspections, le type de violations détectées et les sanctions imposées.
Perspectives de ratification de la convention no 181. La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, à sa 337e session (octobre-novembre 2019), le Conseil d’administration du BIT a confirmé le classement de la convention no 96 comme instrument dépassé. Le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 119e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation ou le retrait de la convention (no 96). Il a ensuite invité les États parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ce qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. La commission encourage le gouvernement à donner effet à la décision adoptée par le Conseil d’administration du BIT à sa 337e session et à étudier la possibilité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui est l’instrument de l’OIT le plus récent concernant les agences d’emploi privées La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Partie III de la convention. Articles 12 à 14. Réglementation des bureaux de placement payants. Le gouvernement indique dans son rapport que l’Irlande respecte les dispositions de la convention. Le ministère de l’Emploi, des Entreprises et de l’Innovation supervise les activités des bureaux de placement payants par l’intermédiaire d’agents agréés nommés en vertu de la loi de 1971 sur les bureaux de placement. A la fin de 2014, 57 agents agréés étaient chargés d’effectuer des inspections pour contrôler la conformité des divers articles de la législation du travail. Le gouvernement indique que huit inspections ont eu lieu en 2014. Sur ce total, on a constaté qu’il y avait infraction à la législation dans six cas; dans cinq cas, les bureaux n’avaient pas de licence valable et un des bureaux n’a pas été en mesure de fournir les informations requises à l’agent agréé. En revanche, les 23 inspections effectuées en 2013 n’ont fait apparaître aucune infraction à la législation. S’agissant de la réglementation des agences d’emploi temporaire, la commission prend note de la modification apportée à la loi de 2012 sur la protection des travailleurs (agences de travail temporaire) (loi no 13 de 2012) qui élargit la définition des bureaux de placement pour y inclure les agences de travail temporaire et prescrit que toute agence d’emploi ou bureau de placement qui se fait rémunérer en échange de la mise en relation d’un travailleur avec un tiers commet un délit. La commission prend note par ailleurs des dispositions régissant le placement de travailleurs, notamment de travailleurs de moins de 18 ans, à l’étranger. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions infligées en cas de violation de la loi sur la protection des travailleurs en rapport avec la facturation illégale de services d’emploi temporaire, le nombre d’inspections effectuées et de types de violations relevées, et toute mesure complémentaire prise ou envisagée pour donner effet à la Partie III de la convention, notamment les mesures prises ou envisagées pour augmenter l’intensité des inspections et améliorer la conduite des agents agréés pour ce qui est des questions visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu depuis octobre 2005. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement. Elle exprime l’espoir qu’un rapport sera communiqué pour examen à sa prochaine session et que ce rapport contiendra des informations sur les dispositions prises par l’autorité compétente afin que les bureaux de placement entrant dans le champ d’application de la convention soient soumis à un contrôle. La commission invite le gouvernement à inclure également dans ce rapport des informations sur les décisions des juridictions compétentes touchant à des questions de principe entrant dans le champ d’application de la convention, des synthèses de rapports de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions constatées et tous autres éléments se rapportant à l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement. Elle exprime l’espoir qu’un rapport sera communiqué pour examen à sa prochaine session et que ce rapport contiendra des informations sur les dispositions prises par l’autorité compétente afin que les bureaux de placement entrant dans le champ d’application de la convention soient soumis à un contrôle. La commission invite le gouvernement à inclure également dans ce rapport des informations sur les décisions des juridictions compétentes touchant à des questions de principe entrant dans le champ d’application de la convention, des synthèses de rapports de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions constatées et tous autres éléments se rapportant à l’application pratique de la convention.

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