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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), et 3, alinéa b).Discrimination fondée sur la couleur. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par les informations faisant état d’actes de violence, y compris sexuelle, commis à l’encontre de femmes et de filles albinos, notamment en raison de croyances traditionnelles erronées, et les obstacles auxquels se heurtent ces personnes lorsqu’elles essayent d’accéder à l’éducation, à l’emploi et aux services sociaux (CEDAW/C/SEN/CO/8, 1er mars 2022, paragraphe 39 b)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise ou envisagée pour prévenir et mettre fin à cette forme de discrimination fondée sur la couleur, qui porte gravement atteinte au droit à l’égalité de chances et de traitement des personnes concernées en matière d’emploi et de profession, que ce soit par le biais de séances d’information, de formations, de campagnes de sensibilisation du corps enseignant et de tous les acteurs du monde du travail (les travailleurs, les employeurs, leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail et les juges), ou de mesures de discrimination positive en faveur des personnes atteintes d’albinisme; et ii) le cas échéant, les résultats et améliorations obtenus.
Articles 1, paragraphe 1, alinéa b), et 3, alinéa b). Personnes en situation de handicap. La commission note que: 1) le plan d’actions prioritaires pour la période 2019-2023 du «Plan Sénégal émergent» avait notamment pour objectif de renforcer les stratégies de réinsertion et d’inclusion scolaire des enfants vivant avec un handicap; et 2) l’un des objectifs du plan d’actions de la stratégie «Sénégal numérique 2025» (telle qu’actualisée) était d’utiliser les technologies de l’information et de la communication pour contribuer à l’insertion des personnes vivant avec un handicap. À cet égard, la commission note que le CEDAW s’est aussi déclaré préoccupé par les actes de violence commis à l’encontre de femmes et de filles vivant avec un handicap, de même que par les obstacles auxquels celles-ci se heurtent dans l’accès à l’éducation et à l’emploi (CEDAW/C/SEN/CO/8, paragraphe 39 b)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les résultats du «Plan Sénégal émergent» et de la stratégie «Sénégal numérique 2025»; et ii) toute mesure prise ou envisagée en faveur de la scolarisation, de l’orientation et de la formation professionnelles, ainsi que de l’insertion sur le marché du travail, des personnes en situation de handicap.
Articles 1 à 3 de la convention. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement. Sexe. Accès à l’emploi et à la profession et ségrégation professionnelle. La commission note l’engagement réitéré du gouvernement à lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans tous les secteurs et sa déclaration selon laquelle, à cette fin, il a mis en place des politiques publiques et pris un certain nombre de mesures. Dans le domaine de l’éducation, il signale que des mesures spéciales ont été prises pour renforcer la présence des filles dans les filières scientifiques et technologiques dans le cadre du Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence (PAQUET), qui porte sur la période 2018-2030, telles que des mesures de discrimination positive (les filières techniques et industrielles ne comptant que 38 pour cent de filles), des programmes de bourses d’excellence, le concours «Miss Maths, Miss Sciences» et le Programme «Jiggen ci technologie» (femme dans la technologie). En ce qui concerne la formation professionnelle, le gouvernement indique que: 1) la part des filles et des femmes a augmenté pour atteindre un taux de 54 pour cent de l’effectif total des apprenants; et 2) des mesures incitatives ont été prises pour favoriser l’intérêt des garçons aux filières traditionnellement réservées aux filles. La commission note avec intérêt l’ensemble de ces mesures et programmes, de même que l’élaboration de l’Agenda national de la fille et l’actualisation de la stratégie «Sénégal numérique 2025», dont l’action no 622 (Contribution à l’entrepreneuriat numérique féminin) vise à accroître l’accès des femmes aux ressources et opportunités de l’économie numérique. La commission note également que le CEDAW, tout en se félicitant des nombreux progrès accomplis, a formulé de nombreuses recommandations à l’attention du gouvernement, parmi lesquelles: 1) mener des consultations inclusives, notamment avec les chefs traditionnels et religieux, sur la révision et la mise en œuvre des lois; 2) renforcer les mécanismes visant à assurer la coopération entre les organismes chargés de promouvoir l’égalité des genres, et les doter de moyens suffisants; et 3) éliminer la ségrégation professionnelle, notamment en mettant en place des modalités de travail souples et en investissant dans des services de garde d’enfants et un système de transport public (CEDAW/C/SEN/CO/8, paragraphes 10 c), 16 a) et 32 b)). Elle relève par ailleurs que, si le rapport d’évaluation à mi-parcours de la deuxième phase de la Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre (SNEEG 2), qui a été établi en octobre 2023, fait apparaître des avancées significatives en matière d’égalité hommes-femmes, notamment dans le domaine de l’accès aux instances de décision, il constate toutefois que les acquis de la SNEEG 2 et les moyens mobilisés restent faibles par rapport à l’objectif visé en termes d’équité et d’égalité de genre, et que les efforts doivent être poursuivis dans de nombreux domaines. En outre, la commission note que, dans son rapport de 2024 au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+30), le gouvernement a lui-même reconnu qu’il doit mettre en œuvre les recommandations de la SNEEG 2. Enfin, la commission note que, selon le rapport mondial sur l’écart entre les hommes et les femmes pour 2024 du Forum économique mondial: 1) le taux de participation des femmes au marché du travail est seulement de 37,5 pour cent; et 2) elles ne sont que 15,2 pour cent à occuper des postes de hauts fonctionnaires ou de direction. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour lutter contre les stéréotypes et préjugés sexistes à l’égard des filles et des femmes, et pour promouvoir dans la pratique l’égalité de genre dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris en matière d’accès des femmes aux facteurs de production, à l’économie formelle ou aux postes à responsabilités. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) les résultats des divers programmes, initiatives, stratégies, mesures et agendas mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes; et ii) la mise en œuvre des recommandations formulées dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours de la SNEEG 2 et, notamment, tout processus de révision des lois comportant des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes.
Harcèlement sexuel. La commission note qu’il ressort du Profil Genre Sénégal, élaboré par la Délégation de l’Union européenne au Sénégal en septembre 2021, que le harcèlement sexuel est latent au niveau des entreprises, qu’elles soient publiques ou privées. La commission note à cet égard que le CEDAW, préoccupé par le manque de mesures prises pour remédier au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, a recommandé au gouvernement de renforcer les mécanismes de plaintes et de règlement de différends et d’imposer des sanctions appropriées aux auteurs de tels actes (CEDAW/C/SEN/CO/8, paragraphes 31 c) et 32 c)). La commission rappelle que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, souligne l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour le prévenir et l’interdire au travail et précise que ces mesures doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragraphe 789). La commission attire également l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002 qui fournit des informations complémentaires à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires applicables au harcèlement sexuel au travail et de préciser si celui-ci fait l’objet d’une définition comprenant à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et celui qui résulte d’un environnement de travail hostile. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise ou envisagée pour renforcer les mécanismes de plaintes pour harcèlement sexuel au travail et le dispositif de sanctions applicables; ii) le nombre de cas de harcèlement sexuel répertoriés par les inspecteurs du travail et traités par les tribunaux ou toute autre autorité compétente; et iii) la nature des sanctions ayant été imposées aux auteurs de harcèlement sexuel.
Article 5. Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2022-02 du 14 avril 2022 complétant certaines dispositions de la loi no 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail relatives à la protection de la femme en état de grossesse, et du décret no 2021-1469 du 3 novembre 2021 relatif au travail des femmes enceintes, qui interdit d’employer ces dernières à un certain nombre de travaux pouvant leur être préjudiciables. La commission se félicite que, selon l’indication figurant dans le rapport du gouvernement, le ministère chargé du Travail ait organisé des ateliers de vulgarisation de la loi et du décret en question. Néanmoins, la commission note que parmi les travaux interdits aux femmes enceintes qui sont mentionnés dans le décret no 20211469 figurent ceux qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont «susceptibles de blesser leur moralité» (article premier). La commission note également qu’aux termes de l’article L.146 du Code du travail, «l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale peut requérir l’examen des femmes […] par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont [elle]s sont chargé[e]s n’excède pas leurs forces», la femme «ne peut être maintenu[e] dans un emploi […] reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté[e] à un emploi convenable» et, si cela n’est pas possible, «le contrat doit être résolu avec paiement de l’indemnité de préavis». À cet égard, la commission rappelle que les pouvoirs de l’inspecteur et du médecin du travail en matière d’évaluation de la protection des personnes qui travaillent dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent viser la protection de la santé et de la sécurité au travail, pour les hommes comme pour les femmes, tout en tenant compte des différences entre les sexes et des risques spécifiques pour la santé, et que les restrictions à l’emploi des femmes ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour protéger la maternité, ni être fondées sur des stéréotypes concernant leurs capacités et leur rôle dans la société. Sur ce point, la commission relève que le CEDAW a recommandé au gouvernement d’abroger ou de modifier cet article L.146 et de faciliter l’accès des femmes à toute profession de leur choix (CEDAW/C/SEN/CO/8, paragraphe 32 a)). La commissionprie le gouvernement de s’assurer, dans le cadre de la réforme du Code du travail qui est en cours, que les restrictions à l’emploi, qui figurent actuellement à l’article L.146 de ce code, seront strictement limitées à la protection de la maternité et proportionnées à la nature et à l’étendue de la protection recherchée, qu’elles ne reposeront pas sur des stéréotypes de genre, et qu’elles n’auront pas pour effet de limiter l’accès des femmes à l’emploi dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Par ailleurs, la commission priele gouvernementde préciser la nature des travaux «susceptibles de blesser l[a] moralité» qui sont mentionnés à l’article premier du décret no 2021-1469 et d’indiquer pourquoi l’interdiction d’exercer de tels travaux ne s’applique qu’aux femmes enceintes.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4. Écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission note que, selon le rapport d’évaluation à mi-parcours de la SNEEG 2, l’élimination des écarts salariaux entre les sexes est l’un des objectifs à atteindre. Sur ce point, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision des outils de collecte statistique devrait intervenir dans le sillage de la réforme du Code du travail afin de recueillir des données également ventilées par sexe. Enfin, la commission observe que le CEDAW s’est déclaré préoccupé par la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale en défaveur des femmes, la concentration des femmes dans des emplois faiblement rémunérés et l’écart de rémunération persistant entre les sexes (CEDAW/C/SEN/CO/8, paragraphe 31 b)). La commission rappelle que les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre les sexes sont étroitement liées à l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, et en particulier à des questions telles que l’accès à l’emploi et à la profession, ainsi qu’à la ségrégation professionnelle. Elle renvoie donc le gouvernement à ses commentaires ci-dessus concernant la convention no 111. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de la révision des textes qui régissent les outils de collecte des données relatives à la rémunération des travailleurs, afin qu’ils permettent de collecter, tant dans le secteur public que le secteur privé, des données ventilées par sexe.
Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois. Rappelant que l’application effective du principe consacré par la convention implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois occupés par les femmes et les hommes, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications figurant aux paragraphes 695 à 709 de son Étude d’ensemble de 2012, relatifs à l’évaluation objective des emplois, et l’invite à se prévaloir, dès à présent, de l’assistance technique que le Bureau peut lui offrir à cet égard. La commissionprie à nouveau le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois basées sur des critères objectifs et non discriminatoires, tels que les qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail; et ii) fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Conventions n os   100 et 111 – Application dans la pratique

Contrôle de l’application. Convention no 100.Dans l’attente des mesures qui seront prises pour donner suite à l’adoption du nouveau Code du travail, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination salariale entre les femmes et les hommes ayant été répertorié par les inspecteurs du travail, porté à leur connaissance, ou traité par les tribunaux.
Organisme spécialisé. Conventions nos 100 et 111. Soulignant que le projet de décret relatif à la fixation des missions, des règles d’organisation et du fonctionnement de l’Observatoire national sur la discrimination au travail (ONDT) – prévu par la loi no 2022-03 – était déjà finalisé lors de l’examen auquel elle a procédé en 2018, la commission exprime le ferme espoir que l’adoption de ce décret interviendra dans les meilleurs délais et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
Statistiques. Conventions nos 100 et 111. La commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 891). Elle relève que le CEDAW a salué les efforts du gouvernement pour mettre au point un indice national d’égalité de genre mais s’est déclaré préoccupé par le fait que des données ventilées ne soient pas disponibles en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes, les pratiques préjudiciables, les stéréotypes de genre, l’éducation, l’emploi ou l’autonomisation économique. Il a recommandé au gouvernement de concevoir d’urgence l’indice national d’égalité de genre; et de redoubler d’efforts pour améliorer la collecte, la diffusion et l’analyse systématiques de données relatives aux droits des femmes, ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, religion, situation géographique, handicap et contexte socioéconomique (CEDAW/C/SEN/CO/8, paragraphes 16 c), 39 d), 43 et 44). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la mise au point de l’indice national d’égalité de genre ou de tout autre système de collecte et de compilation de données relatives à l’emploi, ventilées, dans la mesure du possible, par sexe, secteur économique et profession, y compris des données statistiques sur les rémunérations perçues par les hommes et les femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1 et 3, alinéa b), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission prend note avec satisfaction de l’indication, figurant dans le rapport du gouvernement en réponse à son précédent commentaire, selon laquelle la loi no 202203 du 14 avril 2022 révisant et complétant certaines dispositions de la loi no 9717 du 1er décembre 1997 portant Code du travail, et relative à la nondiscrimination au travail, a introduit l’article L.29-2 du Code du travail, dont l’alinéa 1 définit la discrimination comme «toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, l’âge, le sexe, l’activité syndicale, l’appartenance à une religion, une confrérie ou une secte, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’ethnie, l’origine sociale, le handicap, la grossesse, la situation de famille, l’état de santé, le statut sérologique, qui a pour effet de rompre ou d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession». La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Discrimination directe et indirecte. Rappelant que la promotion de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession passe notamment par l’adoption d’une définition dans la législation de la discrimination directe et indirecte, et notant que l’alinéa 2 de l’article L.29-2 du Code du travail précité ne contient pas une telle définition, lacommission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens, notamment dans le cadre de la révision en cours du Code du travail.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre fe mmes et ho mmes pour un travail de valeur égale

Articles 1, alinéa b), et 2 de la convention. Concept de travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que la notion de «travail de valeur égale» sera intégrée dans le nouveau Code du travail au terme du processus de réforme dont celui-ci fait l’objet et qui se traduira par une modification des articles L.86 (7) et L.105 qui, dans leur version actuelle, couvrent respectivement des situations de «travail égal» ou de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendements», et ne donnent donc pas pleinement effet au principe contenu dans la convention.
La commission espère que la réforme du Code du travail permettra de donner pleinement effet, dans un avenir proche, au principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale consacré par la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 à 4 de la convention. Contrôle de l’application. Rappelant l’importance du rôle des inspecteurs du travail et des magistrats pour mettre en œuvre le principe de la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les inspecteurs du travail et les magistrats à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (formation permanente, campagnes, développement d’outils pratiques, guides ou directives, etc.). Elle le prie également de fournir des informations sur toute affaire de discrimination salariale entre hommes et femmes détectée par les inspecteurs du travail ou portée à leur connaissance ou traitée par les tribunaux

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation et conventions collectives. Depuis près de 15 ans, la commission souligne que l’article L.105 du Code du travail, qui prévoit qu’«à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quel que soit leur […] sexe» ne donne pas pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale consacré par la convention car il ne reflète pas la notion de «travail de valeur égale». La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport que l’article L. 105 du Code du travail «vise exactement le travail de valeur égale» et que «c’est cette même exigence qui figure dans les différentes conventions collectives». Il indique également que les aspects liés à la notion de «travail de valeur égale» sont toujours réglés dans le cadre du dialogue social et de la négociation collective entre employeurs et travailleurs avec l’accompagnement du gouvernement, et qu’après son adoption par les parties, chaque convention collective fait l’objet d’une campagne de vulgarisation, de formation et d’information auprès des acteurs concernés, afin de la rendre plus accessible. À cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions interdisant la discrimination salariale entre hommes et femmes dans la nouvelle Convention nationale interprofessionnelle adoptée le 30 décembre 2019. Elle souligne cependant que ces dispositions ne sont pas suffisantes pour donner effet au principe de la convention car elles ne tiennent pas compte de la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle que l’article 2 (2) de la convention laisse le choix des moyens pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et que les processus de détermination des salaires et les mécanismes de négociation des conventions collectives peuvent contribuer grandement à l’élimination des écarts de rémunération entre hommes et femmes et de la discrimination salariale, ainsi qu’à la promotion de l’égalité de rémunération, lorsque ces processus et mécanismes sont conformes au principe de la convention. Toutefois, lorsque la question de l’égalité de rémunération est réglée par des dispositions législatives celles-ci ne doivent pas être plus restrictives que le principe de la convention car elles constituent un obstacle à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. Par ailleurs, notant que le gouvernement indique que l’expression «travail de valeur égale» pourrait être comprise de différentes manières, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale», bien qu’elle ne soit pas définie en tant que telle dans la convention, implique que les hommes et les femmes qui occupent des emplois différents dans leur contenu comportant des responsabilités différentes et exigeant des compétences ou qualifications différentes ou encore différents niveaux d’effort et qui sont accomplis dans des conditions différentes mais qui, dans l’ensemble, sont de valeur égale, doivent percevoir une rémunération égale. Si des critères comme les conditions de travail, les qualifications professionnelles et le rendement font partie des facteurs pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois (un emploi majoritairement «féminin» et un emploi majoritairement «masculin») sont comparés, la valeur ne doit pas obligatoirement être la même pour chaque facteur – la valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les facteurs sont pris en compte ensemble (sont ajoutés les uns aux autres). Ce principe est essentiel pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité, car les femmes et les hommes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions de travail différentes et souvent dans des établissements différents ou pour différents employeurs. À cet égard, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission a donné comme exemple les comparaisons entre les professions de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureaux (où les hommes sont majoritaires) ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent). Notant que le Comité de pilotage de la réforme du Code du travail a été créé en juin 2021, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour donner pleinement expression dans le Code du travail au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en modifiant l’article L.105 qui contient des dispositions plus restrictives que le principe de la convention et l’article L.86 (7) qui prévoit que le principe «à travail égal, salaire égal» doit être inclus dans les conventions collectives. Elle prie le gouvernement de préciser de quelle manière il échange avec les partenaires sociaux sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et comment les partenaires sociaux tiennent compte de ce principe lors des négociations collectives sur les salaires.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission rappelle que la notion de «valeur égale» implique nécessairement l’adoption et l’utilisation d’une méthode permettant de mesurer et comparer objectivement la valeur relative de différents emplois, que ce soit au niveau de l’entreprise ou du secteur, au niveau national, dans le cadre de la négociation collective ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation des salaires. Le gouvernement indique que tout ce qui concerne la qualification professionnelle, la classification et la valeur relative des emplois à tous les niveaux, la rémunération de base de chaque catégorie d’emplois, les conditions d’avancement et tous autres aspects liés à la valeur égale du travail sont déterminés dans les conventions collectives d’entreprises, de secteurs ou de branches librement négociées et adoptées entre les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’utilisation, par les partenaires sociaux, de méthodes d’évaluation objective des emplois basées sur des critères non discriminatoires tels que les qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail pour déterminer la valeur relative des emplois lors de la détermination des rémunérations et/ou des classifications. Elle prie le gouvernement d’entreprendre, en coopération avec les partenaires sociaux, des activités de sensibilisation à la notion de «travail de valeur égale» et à l’importance d’utiliser de telles méthodes, exemptes de distorsions sexistes (c’est-à-dire des méthodes qui ne sous-évaluent pas des aptitudes considérées comme «naturelles» aux femmes, telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales et ne surévaluent pas des aptitudes traditionnellement considérées comme «masculines», telle la force physique). Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Statistiques. Depuis 2007, la commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques complètes sur les rémunérations reçues par les hommes et les femmes, dans les différents secteurs et branches d’activité. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur l’emploi et les salaires. Elle constate toutefois que ces statistiques ne sont pas ventilées par sexe et, par conséquent, ne permettent pas une évaluation de l’étendue d’éventuels écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires. Elle rappelle également qu’il est nécessaire de disposer de statistiques comparables, pour pouvoir évaluer de manière précise l’évolution de la situation dans le temps (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 891). Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser les données sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe, secteur économique et, si possible, catégorie professionnelle, et d’inclure ces informations dans son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute étude disponible relative aux écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le pays.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Contrôle de l’application. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale sont chargés de veiller régulièrement au respect de la législation en la matière. En outre, le gouvernement indique que les magistrats et inspecteurs du travail s’acquittent en permanence de leur mission de vérification et de veille sur le respect des inégalités salariales dans le cadre de leurs prérogatives professionnelles. La commission observe toutefois que le rapport annuel des statistiques du travail 2015 joint par le gouvernement ne contient aucun élément tangible à l’appui de cette affirmation. Elle souligne l’importance du rôle que les magistrats et l’inspection du travail sont appelés à jouer dans l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les inspecteurs du travail ainsi que les juges, mais également les partenaires sociaux et le grand public soient sensibilisés à la problématique de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (formation permanente, campagnes, développement d’outils pratiques, guides ou directives, etc.). En outre, elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle réalisées dans les entreprises par les inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération, sur toute plainte pour discrimination en matière de rémunération reçue par les inspecteurs du travail, ainsi que toute décision de justice pertinente à ce sujet.
Statistiques. Depuis 2007, la commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques complètes sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes, dans les différents secteurs et branches d’activité. La commission note que le gouvernement réaffirme sa disponibilité à communiquer des données statistiques, mais indique que les études au niveau national portant sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes sur le marché du travail ne sont pas encore réalisées. Prenant acte de ce défaut d’informations, la commission note que l’Enquête nationale sur l’emploi au Sénégal, 2015, publiée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, contient quelques éléments sur le niveau et mode de rémunération des employés selon la catégorie socioprofessionnelle et le secteur d’activité, mais que ces données ne sont pas désagrégées par sexe. La commission rappelle qu’il est nécessaire de compiler des informations statistiques complètes, ventilées par sexe, pour permettre une évaluation adéquate de la nature, l’étendue et les causes de la différence salariale entre hommes et femmes et des progrès accomplis pour l’application des principes de la convention. Elle souhaite insister sur le fait qu’une analyse de la position et du salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi et aussi bien entre les secteurs d’activité économique qu’au sein de ceux-ci est nécessaire pour attaquer le problème de l’écart salarial subsistant entre les hommes et les femmes sur la base du sexe. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte de données sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé et d’inclure ces informations dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis 2007, la commission souligne que l’article L.105 du Code du travail, qui prévoit qu’«à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quel que soit leur […] sexe», ne donne pas pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale consacré par la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a rappelé que, selon la convention, non seulement les travailleurs et les travailleuses ont droit à une rémunération égale lorsqu’ils ont des conditions de travail, des qualifications professionnelles et un rendement égaux, mais également lorsque ces éléments sont différents et que, dans l’ensemble, leur travail, c’est-à-dire l’ensemble des tâches qu’ils accomplissent, a une valeur égale. En outre, elle a relevé que l’article L.86 (7) du Code du travail prévoit que les conventions collectives doivent obligatoirement contenir des dispositions concernant «les modalités d’application du principe à travail égal, salaire égal pour les femmes et les jeunes». La commission note que, jusqu’à présent, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de prendre les mesures nécessaires afin que le principe posé par la convention soit incorporé dans la législation et avait indiqué qu’un projet de loi relatif à la non-discrimination au travail modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail avait été élaboré, le processus d’adoption suivant son cours. La commission note, toutefois, que le gouvernement indique dans son rapport que ce projet de loi n’a toujours pas été adopté et que l’adoption de telles dispositions législatives et la mise en œuvre de la notion de «valeur égale» risque de soulever des difficultés pratiques ou d’interprétation, car il n’existe pas encore de classification des emplois ou de travaux de valeur égale. La commission rappelle que le concept de «travail de valeur égale» est la pierre angulaire de la convention et que des dispositions législatives qui ne donnent pas pleinement expression au principe établi par la convention entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. En effet, en l’absence d’un cadre législatif clair en faveur de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, il est difficile pour un pays de démontrer que le respect de ce droit est garanti dans la pratique. En outre, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, si la convention offre une certaine souplesse quant au choix des mesures à prendre et au calendrier de réalisation, elle n’autorise aucun compromis sur l’objectif à atteindre (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 670). Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis pour modifier les articles L.86 (7) et L.105 du Code du travail.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Depuis 2006, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’utiliser des critères objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, pour évaluer un emploi en analysant les tâches qu’il comporte. Elle a également relevé qu’une étude menée en 2009, avec l’appui du BIT, avait conclu qu’il était nécessaire d’établir une classification objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique la nécessité d’intervention à cet effet de plusieurs structures différentes, ayant chacune ses propres mesures prioritaires à mettre en œuvre, raison pour laquelle les mesures pour améliorer la façon d’évaluer les emplois de manière objective ne sont pas encore mises en œuvre. Le gouvernement indique aussi dans son rapport qu’il se donnera les moyens pour les réaliser sans donner plus d’informations sur le temps qu’il se donne pour ce faire ni sur les mesures envisagées pour promouvoir une méthode d’évaluation des emplois basés sur des critères objectifs et non discriminatoires. La commission souhaite rappeler que la notion de valeur égale implique nécessairement l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer objectivement la valeur relative de différents emplois, que ce soit au niveau de l’entreprise ou du secteur, au niveau national, dans le cadre de la négociation collective ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation des salaires. En ce qui concerne la suggestion du gouvernement que le BIT mette à la disposition de ses Etats Membres un système universel de classification des emplois pour leur faciliter la tâche, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut toujours faire appel à l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite. La commission invite à nouveau le gouvernement à examiner les mesures à prendre pour mettre en œuvre des méthodes d’évaluation objective des emplois pour traiter les écarts persistants de rémunération entre hommes et femmes. Elle encourage le gouvernement à entreprendre, en coopération avec les partenaires sociaux, des activités de sensibilisation à la notion de «travail de valeur égale» et à l’importance d’utiliser des systèmes d’évaluation objective des emplois, exempts de distorsions sexistes (c’est-à-dire sous-évaluation des aptitudes considérées comme «naturelles» aux femmes, telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales et surévaluation des aptitudes traditionnellement considérées comme «masculines», telle la force physique), et demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’utiliser des critères objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, pour évaluer un emploi en analysant les tâches qu’il comporte. Elle avait également relevé qu’une étude menée en 2009, avec l’appui du BIT, avait conclu qu’il était nécessaire d’établir une classification objective des emplois. La commission note que le gouvernement réaffirme que des mesures sont en train d’être prises pour améliorer la façon d’évaluer les emplois de manière objective et que des informations seront fournies à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour encourager l’évaluation objective des emplois et la révision des classifications des emplois, tant en ce qui concerne le secteur public que le secteur privé, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la question de l’égalité salariale est bien prise en compte par les inspecteurs du travail. Elle observe toutefois qu’aucun élément tangible n’est donné à l’appui de cette affirmation. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations, y compris tout extrait de rapport d’inspection, sur les activités de contrôle réalisées dans les entreprises par les inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération et sur toute plainte pour discrimination en matière de rémunération reçue par les inspecteurs du travail. Prière d’indiquer si des actions de sensibilisation et de formation portant spécifiquement sur l’égalité de rémunération sont entreprises ou prévues à l’intention des inspecteurs du travail et des magistrats, pour leur permettre de détecter les inégalités salariales entre hommes et femmes et de prendre les mesures appropriées pour y mettre fin.
Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que la question des statistiques est en train d’être réglée. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte de données sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, et espère qu’il sera bientôt en mesure de fournir ces informations. La commission demande au gouvernement de fournir toute donnée disponible ou toute estimation qui lui permettrait d’évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes sur le marché du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne que l’article L.105 du Code du travail, qui prévoit qu’«à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quel que soit leur […] sexe», ne donne pas pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. En effet, la commission rappelle que, selon la convention, non seulement les travailleurs et les travailleuses ont droit à une rémunération égale lorsqu’ils ont des conditions de travail, des qualifications professionnelles et un rendement égaux, mais également lorsque ces éléments sont différents et que, dans l’ensemble, leur travail, c’est-à-dire l’ensemble des tâches qu’ils accomplissent, a une valeur égale. En outre, la commission a relevé que l’article L.86 (7) du Code du travail prévoit que les conventions collectives doivent obligatoirement contenir des dispositions concernant «les modalités d’application du principe à travail égal, salaire égal pour les femmes et les jeunes». La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale englobe l’égalité de rémunération pour un travail égal mais qu’il va au-delà puisqu’il permet de prendre en compte un travail complètement différent mais néanmoins de valeur égale. La commission note que le gouvernement réaffirme sa volonté de prendre les mesures nécessaires afin que le principe posé par la convention soit incorporé dans sa législation. A cet égard, le gouvernement indique qu’un projet de loi relatif à la non-discrimination au travail modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail a été élaboré et que le processus d’adoption suit son cours. La commission demande au gouvernement de s’assurer que le projet de loi modifiant et complétant le Code du travail permettra d’y incorporer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et que les articles L.86 (7) et L.105 du Code du travail seront modifiés dans ce sens. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs et de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne que l’article 105 du Code du travail, qui prévoit qu’«à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quel que soit leur sexe…», ne donne pas pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. En effet, selon la convention, non seulement les travailleurs et les travailleuses ont droit à une rémunération égale lorsqu’ils ont des conditions de travail, des qualifications professionnelles et un rendement égaux mais également lorsque ces éléments sont différents et que, dans l’ensemble, leur travail, c’est-à-dire l’ensemble des tâches qu’ils accomplissent, a une valeur égale. En outre, la commission relève que l’article L.86, alinéa 7, du Code du travail prévoit que les conventions collectives doivent obligatoirement contenir des dispositions concernant «les modalités d’application du principe à travail égal, salaire égal pour les femmes et les jeunes». Se référant à son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne l’importance de la notion de «travail de valeur égale», la commission souligne que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale englobe le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal mais qu’il va au-delà puisqu’il permet de prendre en compte un travail complètement différent mais néanmoins de valeur égale. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit incorporé dans le Code du travail et que les articles L. 86 et L. 105 du Code du travail soient modifiés dans ce sens. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’utiliser des critères objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, pour évaluer un emploi en analysant les tâches qu’il comporte. La commission note que le gouvernement se réfère à une étude menée en 2009, avec l’appui du BIT, concluant qu’il est nécessaire d’établir une classification objective des emplois. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires sont en train d’être prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour encourager l’évaluation objective des emplois, tant en ce qui concerne le secteur public que le secteur privé, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière d’indiquer également les suites données aux conclusions de l’étude de 2009 susmentionnée.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucune violation de l’article 105 du Code du travail n’a été relevée par les services d’inspection du travail et aucune décision de justice en la matière n’est disponible. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités concrètes de contrôle réalisées dans les entreprises par les inspecteurs du travail en matière d’égalité salariale et d’indiquer si des actions de sensibilisation et de formation sur l’égalité de rémunération sont entreprises ou prévues à l’intention des inspecteurs du travail et des magistrats.
Informations statistiques. La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois que les statistiques demandées ne sont pas disponibles. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte de données sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, et espère qu’il sera bientôt en mesure de fournir ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Commentaires des syndicats. La commission rappelle ses commentaires précédents relatifs à la communication de la Confédération nationale des travailleurs sénégalais (CNTS) du 26 octobre 2006, qui soulignait l’inégalité salariale entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine résultant des avantages fiscaux pour charges familiales accordés uniquement aux hommes. La commission relève dans le rapport du gouvernement que, suite à l’adoption en janvier 2008 de la loi no 2008-01 amendant certaines dispositions du Code général des impôts, les mêmes avantages fiscaux jusque-là réservés exclusivement aux travailleurs sont accordés également aux travailleuses. La commission demande au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, y compris des informations sur les décisions judiciaires et administratives qui ont été rendues à cet égard. Prière aussi de transmettre une copie de cette loi.

Articles 1 et 2 de la convention. En ce qui concerne l’article 105 du Code du travail prévoyant que, lorsque des conditions de travail, les qualifications professionnelles et le rendement sont égaux, le salaire sera égal pour tous les travailleurs sans distinction de sexe, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la référence à la notion de rendement permettrait, à son avis, de faire une bonne comparaison entre des travaux différents afin de l’application du principe de la convention. Néanmoins, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de l’étude d’ensemble de 1986 et fait remarquer que, «comme l’a montré l’expérience, l’exigence des “conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement” est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inferieurs aux femmes». Par conséquent, la commission souligne que l’accent devrait être mis plutôt sur la «nature du travail», ce qui entraîne une comparaison des tâches sur la base de critères objectifs. La commission prie instamment le gouvernement à donner effet au principe de la convention conformément aux indications fournies et lui demande de transmettre des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes violations de l’article 105 relevées par l’inspection du travail, les solutions apportées ainsi que les décisions de justice pertinentes.

Article 3. Evaluation objective des emplois. En notant que le gouvernement est en train d’étudier les mesures à prendre pour améliorer la manière d’évaluer objectivement les emplois, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006. En particulier, la commission souligne que, pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent sur la base de critères qui soient entièrement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant tout progrès accompli pour promouvoir une évaluation objective des emplois sans préjugés liés au genre.

Informations statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’informations statistiques disponibles. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques complètes sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes, dans les différents secteurs et branches de l’activité économique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Les commentaires des syndicats. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération nationale des travailleurs sénégalais (CNTS) concernant l’application de la convention, lesquels ont été transmis au gouvernement dans une communication datée du 26 octobre 2006. La CNTS estime que les femmes reçoivent une rémunération inférieure à celle des hommes pour un travail de valeur égale en raison des avantages fiscaux accordés pour charges familiales uniquement aux hommes. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la situation de famille peut influer sur le niveau de la rémunération, et que la question de l’égalité de rémunération dans ce cadre est soumise à un examen. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur cette question et sur les mesures prises pour promouvoir et assurer pleinement l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

2. Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 105 du Code du travail prévoit que, lorsque les conditions de travail, les qualifications professionnelles et le rendement sont égaux, le salaire sera égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge ou leur statut. La commission avait précédemment déclaré que, bien que des critères tels que les qualifications ou le rendement d’un travailleur puissent permettre d’établir une comparaison entre les tâches exécutées par différentes personnes accomplissant un travail de même nature ou de nature similaire, ils ne constituent pas une base suffisante pour l’application du principe établi par la convention, en particulier lorsque les hommes et les femmes, dans la pratique, effectuent un travail de nature différente mais qui est quand même de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si toutes les mesures ont été prises pour rendre l’article 105 du Code du travail pleinement conforme à la convention. La commission demande par ailleurs au gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de l’article 105 du Code du travail, et notamment des informations sur toutes violations relevées par l’inspection du travail, les solutions qui y sont apportées ainsi que les décisions de justice pertinentes.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que dans le service public les catégories et grades des postes sont basés sur le niveau du diplôme requis et la durée de la formation ou de l’éducation reçues. Elle prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories et les différents grades des emplois et le niveau de rémunération qui s’y rattache. Pour ce qui est du secteur privé, le gouvernement avait indiqué dans un rapport antérieur que les critères utilisés par la commission tripartie interprofessionnelle pour fixer les salaires étaient basés sur les caractéristiques du poste et les qualifications du travailleur. La commission note que des critères tels que les acquis en matière d’éducation ne sont pas liés au sexe et peuvent ainsi être utilisés dans la détermination de la rémunération. Cependant, la commission rappelle également que la convention met l’accent sur le travail ou les tâches effectivement accomplies qui servent de base pour l’analyse et la classification des emplois en vue de la fixation de la rémunération, ce qui suppose le recours à une méthode particulière pour évaluer les emplois de manière objective. Une attention spéciale doit être accordée à la nécessité d’éviter tout préjugé sexiste dans le choix et le poids des critères, vu qu’un critère traditionnellement associé à des emplois «féminins» est souvent sous-évalué. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail accompli dans les secteurs privé et public.

4. Informations statistiques. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques complètes sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes, dans les différents secteurs et branches de l’activité économique, dès que de telles données seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. Application du principe dans le secteur public. La commission prend note des informations selon lesquelles les critères utilisés aux fins de la classification dans les différentes catégories de la fonction publique sont basés sur le niveau d’études et la durée de la formation professionnelle. Cependant, elle note que les informations fournies ne permettent pas à la commission d’apprécier l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur le nombre respectif des hommes et des femmes à chaque niveau de classification ainsi que sur les niveaux correspondants de rémunération.

2. Article 2 et Partie V du formulaire de rapport. Application du principe dans le secteur privé - statistiques et mesures pratiques. La commission réitère son précédent rappel au gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 2 de la convention un Etat qui a ratifié la convention a l’obligation d’assurer l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération dans le pays; même lorsqu’il n’intervient pas dans la fixation des salaires, l’Etat doit promouvoir l’application du principe. La commission est amenée à réitérer sa précédente demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes, la durée du service et le niveau de qualifications, en particulier sur le pourcentage de femmes occupées dans l’agriculture et les occupations connexes, ou en tant qu’employées de maison, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire dans ces secteurs et dans l’industrie alimentaire. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour améliorer le niveau de qualifications des femmes et promouvoir leur accès aux postes décisionnels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 23 septembre 2003. Notant que les questions soulevées traitent de l’application de la convention no 111 par le Sénégal, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sur cette convention.

2. La commission prend note des informations communiquées dans le bref rapport du gouvernement, lequel ne répond nullement aux questions soulevées dans sa précédente demande directe. La commission se voit donc conduite à renouveler ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:

a) Article 2 de la convention. Application du principe dans le secteur public. La commission prend note des informations selon lesquelles les critères utilisés aux fins de la classification dans les différentes catégories de la fonction publique sont basés sur le niveau d’études et la durée de la formation professionnelle. Cependant, elle note que les informations fournies ne permettent pas à la commission d’apprécier l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur le nombre respectif des hommes et des femmes à chaque niveau de classification ainsi que sur les niveaux correspondants de rémunération.

b) Article 2 et Partie V du formulaire de rapport. Application du principe dans le secteur privé- statistiques et mesures pratiques. La commission réitère son précédent rappel au gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 2 de la convention un Etat qui a ratifié la convention a l’obligation d’assurer l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération dans le pays; même lorsqu’il n’intervient pas dans la fixation des salaires, l’Etat doit promouvoir l’application du principe. La commission est amenée à réitérer sa précédente demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes, la durée du service et le niveau de qualifications, en particulier sur le pourcentage de femmes occupées dans l’agriculture et les occupations connexes, ou en tant qu’employées de maison, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire dans ces secteurs et dans l’industrie alimentaire. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour améliorer le niveau de qualifications des femmes et promouvoir leur accès aux postes décisionnels.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des commentaires envoyés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 23 septembre 2003, qui contiennent des informations concernant l’application de la convention. Ces commentaires ont été transmis au gouvernement le 20 octobre 2003 et la commission les examinera à sa prochaine session, en même temps que la réponse que le gouvernement aura éventuellement apportée à ceux-ci, de même qu’à sa demande directe envoyée en 2002.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations succinctes figurant dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note des informations selon lesquelles les critères utilisés aux fins de la classification dans les différentes catégories de la fonction publique sont basés sur le niveau d’études et la durée de la formation professionnelle. Cependant, elle note que les informations fournies ne permettent pas à la commission d’apprécier l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur le nombre respectif des hommes et des femmes à chaque niveau de classification ainsi que sur les niveaux correspondants de rémunération.

2. La commission réitère son précédent rappel au gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 2 de la convention un Etat qui a ratifié la convention a l’obligation d’assurer l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération dans le pays; même lorsqu’il n’intervient pas dans la fixation des salaires, l’Etat doit promouvoir l’application du principe. La commission est amenée à réitérer sa précédente demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes, la durée du service et le niveau de qualifications, en particulier sur le pourcentage de femmes occupées dans l’agriculture et les occupations connexes, ou en tant qu’employées de maison, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire dans ces secteurs et dans l’industrie alimentaire. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour améliorer le niveau de qualifications des femmes et promouvoir leur accès aux postes décisionnels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note le rapport succinct du gouvernement.

1. La commission note les échelles fixant les salaires des travailleurs dans un certain nombre de secteurs, en fonction de la catégorie et du type d’emplois (employés, agents de maîtrise, techniciens et assimilés, cadres, ingénieurs et assimilés, etc.). Elle prie le gouvernement de lui indiquer quels sont les critères utilisés par la Commission mixte interprofessionnelle pour la catégorisation des travailleurs. Notant le décret du 19 août 1992 sur le classement et les indices et échelons de la fonction publique, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les critères utilisés pour le classement au sein des hiérarchies (A à E), en plus du niveau d’éducation. Elle renvoie une nouvelle fois le gouvernement aux paragraphes 22 et 23 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, portant sur la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe.

2. La commission réitère ses souhaits de recevoir, dès qu’elles seront disponibles, des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires, et si possible par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, et en particulier sur le pourcentage de travailleuses au sein des professions agricoles et assimilées, des domestiques et gens de maison, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires dans ces secteurs et dans celui de l’industrie alimentaire. Elle prie également le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 relative à cette convention.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses questions sous les points 3 et 4 de sa demande directe précédente, exprimées comme suit:

3. Concernant l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération, le gouvernement indique qu’aucune distinction ou discrimination n’est faite aux femmes concernant la rémunération, quel que soit le secteur d’activités. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 2 de la convention un Etat qui a ratifié la convention a l’obligation d’assurer l’application du principe dans la pratique par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération. Même lorsqu’il n’intervient pas dans la fixation des salaires, il est tenu d’en encourager l’application. A ce propos, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 24 à 30 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986. Notant que l’article 105 du nouveau Code du travail, adopté le 1erdécembre 1997, reprend les termes de l’article 104 de l’ancien Code du travail de 1961 et de la convention collective interprofessionnelle de 1982, la commission rappelle qu’elle avait observé, dans ses demandes directes précédentes, que tels quels, les termes utilisés ne fournissent pas une base suffisante pour l’application du principe énoncé par la convention. C’est le cas notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. Elle exprime à nouveau sa demande de lui indiquer les critères utilisés pour la catégorisation des travailleurs par la Commission mixte interprofessionnelle. Ce faisant, la commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 22 et 23 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, portant sur la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe.

4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les infractions en matière de salaires représentent 30 à 35 pour cent des infractions constatées par l’inspection du travail. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle une part importante de ces infractions est due à l’insolvabilité des employeurs et à l’ignorance des droits salariaux des travailleurs. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts vers une connaissance et une application effective de la législation du travail par les employeurs. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des indications sur la manière dont sont réglées les infractions en matière d’égalité de rémunération.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces points dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. La commission note que les barèmes de salaire que le gouvernement disait joindre au rapport n'ont pas pu être envoyés car en cours de réactualisation, et prie le gouvernement d'envoyer ces informations lorsqu'elles seront prêtes. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle les statistiques demandées ainsi que celles promises ne sont pas disponibles. La commission réitère néanmoins ses souhaits de recevoir dès qu'elles seront disponibles des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire, et si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, et en particulier sur le pourcentage de travailleuses au sein des professions agricoles et assimilées, des domestiques et gens de maison, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire dans ces secteurs et dans celui de l'industrie alimentaire. Elle prie également le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 relative à cette convention.

2. Concernant le secteur public, la commission note que le gouvernement s'est engagé, depuis de nombreuses années, à fournir copie des décrets pris en application de l'article 27 du Statut général des fonctionnaires de 1961, demandés par la commission depuis 1988. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer ces informations dans son prochain rapport.

3. Concernant l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération, le gouvernement indique qu'aucune distinction ou discrimination n'est faite aux femmes concernant la rémunération, quel que soit le secteur d'activité. La commission rappelle au gouvernement qu'aux termes de l'article 2 de la convention un Etat qui a ratifié la convention a l'obligation d'assurer l'application du principe dans la pratique par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération; même lorsqu'il n'intervient pas dans la fixation des salaires, il est tenu d'encourager l'application du principe énoncé par la convention. A ce propos, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 24 à 30 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986. Notant que l'article 105 du nouveau Code du travail, adopté le 1er décembre 1997, reprend les termes de l'article 104 de l'ancien Code du travail de 1961 et de la convention collective interprofessionnelle de 1982, la commission rappelle qu'elle avait observé, dans ses demandes directes précédentes, que - tels quels - les termes utilisés ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé par la convention. C'est le cas notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale. Elle réitère sa demande concernant les critères utilisés pour la catégorisation des travailleurs par la commission mixte interprofessionnelle. En ce faisant, la commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 22 et 23 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, portant sur la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe.

4. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les infractions en matière de salaires représentent 30 à 35 pour cent des infractions constatées par l'inspection du travail. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle une part importante de ces infractions est due à l'insolvabilité des employeurs, et à l'ignorance des travailleurs de leurs droits salariaux. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts vers une connaissance et une application effective de la législation du travail par les employeurs. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des indications sur la manière dont sont réglées les infractions en matière d'égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, notamment du fait qu'il s'est engagé à communiquer à la commission, dès qu'elles seront disponibles, les statistiques sur le pourcentage de travailleuses au sein des professions agricoles et assimilées, des domestiques et gens de maison, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires dans ces deux secteurs, et dans un autre secteur majoritairement occupé par les femmes, celui de l'industrie alimentaire. En ce qui concerne le secteur public, elle note que le gouvernement s'est également engagé à fournir ultérieurement copie des décrets pris en application de l'article 27 du Statut des fonctionnaires. Observant que l'une des difficultés rencontrées par les gouvernements dans la mise en oeuvre de cette convention tient à la méconnaissance de la situation de fait, suite à l'absence ou à l'insuffisance de données et de recherches en ce domaine, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations dans son prochain rapport -- ainsi que le barème des salaires fixés par arrêté du ministre du Travail mentionné comme joint au rapport, mais qui n'a pas été reçu.

2. Notant que le gouvernement n'a pas répondu à ses commentaires antérieurs relatifs à l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport:

a) les mesures prises ou envisagées pour encourager ou assurer l'application effective du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 2 de la convention;

b) le pourcentage d'infractions concernant l'application du principe consacré par la convention parmi les infractions constatées en matière de salaire ainsi que les mesures prises par les inspecteurs du travail pour corriger les cas d'inobservations des dispositions législatives et réglementaires en la matière; et

c) si l'insolvabilité d'un employeur a des conséquences au niveau de l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, notamment du fait qu'il s'est engagé à communiquer à la commission, dès qu'elles seront disponibles, les statistiques sur le pourcentage de travailleuses au sein des professions agricoles et assimilées, des domestiques et gens de maison, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires dans ces deux secteurs, et dans un autre secteur majoritairement occupé par les femmes, celui de l'industrie alimentaire. En ce qui concerne le secteur public, elle note que le gouvernement s'est également engagé à fournir ultérieurement copie des décrets pris en application de l'article 27 du Statut des fonctionnaires. Observant que l'une des difficultés rencontrées par les gouvernements dans la mise en oeuvre de cette convention tient à la méconnaissance de la situation de fait, suite à l'absence ou à l'insuffisance de données et de recherches en ce domaine, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations dans son prochain rapport -- ainsi que le barème des salaires fixés par arrêté du ministre du Travail mentionné comme joint au rapport, mais qui n'a pas été reçu.

2. Notant que le gouvernement n'a pas répondu à ses commentaires antérieurs relatifs à l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport:

a) les mesures prises ou envisagées pour encourager ou assurer l'application effective du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à l'article 2 de la convention;

b) le pourcentage d'infractions concernant l'application du principe consacré par la convention parmi les infractions constatées en matière de salaire ainsi que les mesures prises par les inspecteurs du travail pour corriger les cas d'inobservations des dispositions législatives et réglementaires en la matière; et

c) si l'insolvabilité d'un employeur a des conséquences au niveau de l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, en l'absence de conventions collectives régissant les professions agricoles et les domestiques et gens de maison, le gouvernement prend périodiquement des arrêtés revalorisant les salaires de ces travailleurs chaque fois que les commissions mixtes prévues par les conventions collectives procèdent à une augmentation des salaires dans les autres secteurs. A cet égard, elle note avec intérêt que, suite à l'adoption du décret no 85-042 du 12.1.1985 fixant les salaires minima interprofessionnels et agricoles garantis, le gouvernement a pris l'arrêté no 001043 du 4 février 1986 fixant les salaires par catégorie professionnelle des travailleurs des professions agricoles et assimilées, et l'arrêté no 001044 du 4 février 1986 fixant les salaires minima hiérarchisés des domestiques et gens de maison. Elle a également pris note, selon le rapport, que cette pratique institutionnelle ne peut et ne doit être source de discrimination en matière d'égalité de rémunération.

Pour s'assurer que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est effectivement appliqué, la commission souhaiterait disposer des statistiques sur le pourcentage de femmes couvert par les deux arrêtés susmentionnés et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires, en particulier dans ces deux secteurs, ainsi que dans le secteur de l'industrie alimentaire (voir commentaires antérieurs).

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les infractions constatées par les inspecteurs du travail en matière de salaires accusent toujours un chiffre en hausse. Il ajoute que des mesures seront prises pour assurer la protection des salariés contre l'insolvabilité de leur employeur. Elle souhaiterait savoir si cette insolvabilité de l'employeur a entraîné des problèmes relatifs à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle réitère sa demande d'informations sur les mesures prises ou envisagées pour corriger les cas d'inobservation des dispositions législatives et réglementaires en matière d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes constatés par les inspecteurs du travail, et sur toute autre mesure prise pour assurer ou promouvoir l'application effective du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. En ce qui concerne le secteur public, la commission note, selon le rapport, que des mesures seront prises à l'avenir en vue de fournir les décrets pris en application de l'article 27 du statut des fonctionnaires (loi no 6l-33 du 15 juin 1961). Elle espère que ces décrets, mentionnés comme joints au rapport précédent mais qui n'ont pas été reçus, seront communiqués avec le prochain rapport. Prière de fournir également les indications demandées dans les commentaires antérieurs sur le système d'évaluation des postes éventuellement en usage dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, en l'absence de conventions collectives régissant les professions agricoles et les domestiques et gens de maison, le gouvernement prend périodiquement des arrêtés revalorisant les salaires de ces travailleurs chaque fois que les commissions mixtes prévues par les conventions collectives procèdent à une augmentation des salaires dans les autres secteurs. A cet égard, elle note avec intérêt que, suite à l'adoption du décret no 85-042 du 12.1.1985 fixant les salaires minima interprofessionnels et agricoles garantis, le gouvernement a pris l'arrêté no 001043 du 4 février 1986 fixant les salaires par catégorie professionnelle des travailleurs des professions agricoles et assimilées, et l'arrêté no 001044 du 4 février 1986 fixant les salaires minima hiérarchisés des domestiques et gens de maison. Elle a également pris note, selon le rapport, que cette pratique institutionnelle ne peut et ne doit être source de discrimination en matière d'égalité de rémunération.

Pour s'assurer que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est effectivement appliqué, la commission souhaiterait disposer des statistiques sur le pourcentage de femmes couvert par les deux arrêtés susmentionnés et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires, en particulier dans ces deux secteurs, ainsi que dans le secteur de l'industrie alimentaire (voir commentaires antérieurs).

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les infractions constatées par les inspecteurs du travail en matière de salaires accusent toujours un chiffre en hausse. Il ajoute que des mesures seront prises pour assurer la protection des salariés contre l'insolvabilité de leur employeur. Elle souhaiterait savoir si cette insolvabilité de l'employeur a entraîné des problèmes relatifs à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle réitère sa demande d'informations sur les mesures prises ou envisagées pour corriger les cas d'inobservation des dispositions législatives et réglementaires en matière d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes constatés par les inspecteurs du travail, et sur toute autre mesure prise pour assurer ou promouvoir l'application effective du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. En ce qui concerne le secteur public, la commission note, selon le rapport, que des mesures seront prises à l'avenir en vue de fournir les décrets pris en application de l'article 27 du statut des fonctionnaires (loi no 6l-33 du 15 juin 1961). Elle espère que ces décrets, mentionnés comme joints au rapport précédent mais qui n'ont pas été reçus, seront communiqués avec le prochain rapport. Prière de fournir également les indications demandées dans les commentaires antérieurs sur le système d'évaluation des postes éventuellement en usage dans ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses demandes directes antérieures et les documents qui y étaient joints.

1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les femmes travaillent en général dans le secteur de l'industrie alimentaire et dans les branches de l'agriculture, ou en tant que gens de maison. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application de l'arrêté ministériel no 974 MFPTDE-DTSS du 23 janvier 1968 déterminant les conditions générales d'emploi des domestiques et gens de maison, afin de pouvoir s'assurer que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la répartition des hommes et des femmes, aux différents niveaux, dans les secteurs où sont occupées un nombre élevé de femmes, en particulier dans le secteur de l'industrie alimentaire.

2. La commission note que les salaires des branches de l'économie non régies par une convention collective sont fixés par arrêté du ministre du Travail, et prie le gouvernement de communiquer les arrêtés ministériels éventuellement pris concernant les salaires des branches de l'économie non régies par une convention collective (concernant les domestiques et les professions agricoles par exemple).

3. La commission note que les infractions en matière de salaires constatées par les inpections régionales du travail accusent un chiffre en hausse, et saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour corriger les cas d'inobservation constatés ainsi que toutes autres mesures prises ou envisagées pour assurer ou promouvoir l'application effective du principe de la convention.

4. En ce qui concerne le secteur public, la commission note que le rapport n'apporte pas de précisions sur le régime de rémunération fixé par la loi no 61-33 du 15 juin 1961, et prie de nouveau le gouvernement de communiquer les décrets éventuellement pris en application de l'article 27 de cette loi pour fixer les régimes de rémunération et des indemnités, ainsi que la réglementation des suppléments qui peuvent s'y ajouter (copie des textes d'application de la loi no 61-33, mentionnés comme joints au rapport mais qui n'ont pas été reçus). Prière de préciser également si un système d'évaluation des postes est actuellement en usage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En ce qui concerne le secteur privé, la commission avait noté, dans ses commentaires précédents, que le Code du travail, en son article 104, énonce qu'à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs. Elle avait noté également que les mêmes dispositions avaient été reprises par la convention collective interprofessionnelle. Elle s'était référée aux paragraphes 19 à 21 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, précisant que des dispositions comme celles du code, selon la manière dont elles sont appliquées dans la pratique, peuvent permettre une discrimination fondée sur le sexe.

Le gouvernement a joint à son rapport copie de la convention collective précitée qui, à son article 36, dispose que "le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi qu'il occupe". A son article 39, cette convention énonce que les travailleurs sont classés dans des catégories professionnelles dont les salaires sont fixés par une commission mixte interprofessionnelle. Ce régime paraît correspondre à un système d'évaluation des postes pour la fixation des salaires.

La commission prie par conséquent le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de l'échelle des salaires actuellement en vigueur en indiquant les catégories dans lesquelles sont occupées un nombre élevé de femmes. Prière d'indiquer aussi quels sont les critères utilisés pour la catégorisation des travailleurs.

2. Prière d'indiquer si d'autres conventions collectives sont actuellement en vigueur et s'il existe des branches de l'économie qui ne sont pas visées par une convention collective. Prière d'indiquer comment les taux de rémunération sont établis dans de tels cas.

3. La commission note, d'après le rapport, que les inspecteurs du travail veillent à ce que les salaires fixés soient respectés et qu'ils ont relevé rarement des infractions relatives à la discrimination en matière de rémunération. Prière de fournir des informations dans les futurs rapports sur toute évolution constatée en ce domaine.

4. En ce qui concerne le secteur public, la commission avait noté qu'en vertu de la loi no 61-33 du 15 juin 1961, le régime de rémunération est fixé selon le statut de chaque grade et qu'aucune distinction pour l'application de ce statut n'est faite entre les deux sexes. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer les décrets éventuellement pris en application de l'article 27 de cette loi pour fixer les régimes de rémunération et des indemnités, ainsi que la réglementation des suppléments qui peuvent s'y ajouter. Prière de préciser également si un système d'évaluation des postes est actuellement en usage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. En ce qui concerne le secteur privé, la commission avait noté, dans ses commentaires précédents, que le Code du travail, en son article 104, énonce qu'à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs. Elle avait noté également que les mêmes dispositions avaient été reprises par la convention collective interprofessionnelle. Elle s'était référée aux paragraphes 19 à 21 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, précisant que des dispositions comme celles du code, selon la manière dont elles sont appliquées dans la pratique, peuvent permettre une discrimination fondée sur le sexe.

Le gouvernement a joint à son rapport copie de la convention collective précitée qui, à son article 36, dispose que "le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi qu'il occupe". A son article 39, cette convention énonce que les travailleurs sont classés dans des catégories professionnelles dont les salaires sont fixés par une commission mixte interprofessionnelle. Ce régime paraît correspondre à un système d'évaluation des postes pour la fixation des salaires.

La commission prie par conséquent le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de l'échelle des salaires actuellement en vigueur en indiquant les catégories dans lesquelles sont occupées un nombre élevé de femmes. Prière d'indiquer aussi quels sont les critères utilisés pour la catégorisation des travailleurs.

2. Prière d'indiquer si d'autres conventions collectives sont actuellement en vigueur et s'il existe des branches de l'économie qui ne sont pas visées par une convention collective. Prière d'indiquer comment les taux de rémunération sont établis dans de tels cas.

3. La commission note, d'après le rapport, que les inspecteurs du travail veillent à ce que les salaires fixés soient respectés et qu'ils ont relevé rarement des infractions relatives à la discrimination en matière de rémunération. Prière de fournir des informations dans les futurs rapports sur toute évolution constatée en ce domaine.

4. En ce qui concerne le secteur public, la commission avait noté qu'en vertu de la loi no 61-33 du 15 juin 1961, le régime de rémunération est fixé selon le statut de chaque grade et qu'aucune distinction pour l'application de ce statut n'est faite entre les deux sexes. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer les décrets éventuellement pris en application de l'article 27 de cette loi pour fixer les régimes de rémunération et des indemnités, ainsi que la réglementation des suppléments qui peuvent s'y ajouter. Prière de préciser également si un système d'évaluation des postes est actuellement en usage.

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