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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 167 (sécurité et santé dans la construction),184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Application des conventions nos 13, 115, 119, 120, 139, 148, 167 et 184 dans la pratique. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des conventions ratifiées en matière de SST dans la pratique, notamment sur le nombre et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés, ainsi que sur les activités d’inspection effectuées, les infractions constatées et les sanctions imposées, en précisant, lorsque cela est possible, dans quelle mesure ces cas sont relatifs à la céruse, aux radiations, aux machines, à l’hygiène, au cancer professionnel, à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, à la construction et à l’agriculture.

Dispositions générales

Convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un contact a été pris avec le Centre national pour la SST et qu’un rapport de suivi sera établi. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de la mise en œuvre de la convention. 
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Examen périodique des mesures à prendre pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le processus de consultation relatif à cet aspect au sein de la Commission de consultation tripartite, notamment en ce qui concerne la fréquence des consultations et la façon dont il est tenu compte, dans ce cadre, des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST. 
Article 3. Politique nationale de SST. Pour donner suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’une politique et un profil nationaux de SST pour 2022 ont été élaborés avec l’appui de l’Union européenne et du BIT. À cet égard, la commission note que, selon ce qui est indiqué dans la politique en question, celle-ci sera révisée et mise à jour périodiquement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et que les principes de base sur lesquels elle se fonde comprennent, notamment, l’action visant à identifier, évaluer et combattre les risques ou les dangers imputables au travail et à développer une culture de prévention nationale en matière de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’examen périodique de la politique nationale de SST ainsi que sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans ce domaine.
Article 4, paragraphes 1 et 2, alinéa a). Développement progressif et réexamen périodique du système national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux. Révision de la législation en matière de SST. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il revoit périodiquement son système national de SST et d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées à cet égard. En outre, elle le prie de nouveau de communiquer des informations sur la façon dont les partenaires sociaux sont consultés lors des révisions du cadre législatif national en matière de SST. 
Article 4, paragraphes 1 et 2, alinéa b). Autorité compétente en matière de SST. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité du Centre national pour la SST, notamment dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent pour l’Iraq. 
Article 4, paragraphe 3, alinéa a). Organe tripartite consultatif national.  Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si un organe tripartite consultatif national compétent en matière de SST a été constitué et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les activités de cet organe. 
Article 4, paragraphe 3, alinéa g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et les maladies professionnelles.  Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées ou sont envisagées en vue d’une collaboration entre les autorités responsables de la SST et les régimes d’assurance ou de sécurité sociale concernés.
Article 4, paragraphe 3, alinéa h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Pour donner suite à ses commentaires précédents, la commission note que la politique nationale de SST pour 2022 comprend une section dans laquelle il est question d’élargir la portée des dispositions relatives à la SST aux PME. À cet égard, il est indiqué dans la politique en question que les services de SST et de protection sociale accessibles aux PME ne sont pas suffisants et que les travailleurs de ces entreprises sont exposés à plusieurs risques, tels que les risques chimiques, physiques et biologiques, ainsi qu’à des dangers tels que les blessures, les chutes, les brûlures et les chocs électriques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour établir des mécanismes de soutien en vue d’une amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 5. Programme national de SST. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour élaborer, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement un programme national de SST, en consultation avec les partenaires sociaux, conformément à l’article 5, paragraphe 1, et pour veiller à ce qu’un tel programme couvre bien tous les éléments énoncés à l’article 5, paragraphe 2, alinéas a) à e). En outre, elle prie le gouvernement de nouveau d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le programme national de SST est largement diffusé et, dans la mesure du possible, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales, conformément à l’article 5, paragraphe 3.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention no 13. Informations statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement fait savoir dans son rapport qu’aucun cas de saturnisme n’a été enregistré entre 2014 et 2017. La commission note de nouveau que l’article 8 des instructions no 2 de 1970 sur la prévention du saturnisme chez les ouvriers peintres dispose que les cas de saturnisme doivent être notifiés et donner lieu à l’ouverture d’une enquête et que des statistiques doivent être tenues à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la déclaration de tous les cas de maladies professionnelles causées par l’exposition au plomb chez les ouvriers peintres et de fournir des statistiques sur les cas enregistrés ou déclarés à cet égard.

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 2 et 3 de la convention no 115. Exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Mesures visant à assurer une protection efficace des travailleurs à la lumière des connaissances disponibles. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 4(2) des instructions no 1 de 2010 portant définition des doses d’exposition aux radiations ionisantes établit une limite d’exposition à 50 mSv pour chaque période de sept jours au maximum dans les situations d’évacuation temporaire. Se référant aux paragraphes 36 et 37 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les limites d’exposition applicables dans les situations d’urgence et les circonstances exceptionnelles potentielles.
Articles 6 et 7. Doses maximales admissibles. 1. Femmes enceintes ou allaitantes. La commission relève que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les limites d’exposition applicables aux femmes enceintes ou allaitantes et qu’aucune disposition relative à cette question n’a été relevée dans le texte des instructions no 1 de 2010. La commission rappelle que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon et du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population, ce qui correspond à une limite annuelle de dose efficace de 1 mSv. En outre, afin d’assurer le même degré de protection pour les enfants nourris au sein, le même principe devrait s’appliquer à l’égard des travailleuses allaitantes (observation générale de 2015, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer un niveau de protection correspondant à 1 mSv dans le cas des travailleuses enceintes ou allaitantes.
2. Cristallin de l’œil. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 2 des instructions no 1 de 2010 prévoit une dose efficace pour le cristallin de l’œil de 150 mSv par an pour les travailleurs en général et de 50 mSv dans le cas des apprentis de 16 à 18 ans exposés à des radiations dans le cadre de leur formation à un emploi et des étudiants âgés de 16 à 18 ans utilisant des sources de rayonnement dans le cadre de leurs études. La commission rappelle que, tel qu’indiqué au paragraphe 32 de son observation générale de 2015, la recommandation actuelle en ce qui concerne les limites de dose pour le cristallin de l’œil est de 20 mSv par an, selon une moyenne calculée sur des périodes de cinq ans, sous réserve que l’exposition n’excède jamais 50 mSv par an. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les limites de dose pour le cristallin de l’œil soient fixées à 20 mSv par an, selon une moyenne calculée sur une période de cinq ans, sous réserve que l’exposition n’excède jamais 50 mSv par an.
Article 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que le gouvernement cite les limites d’exposition applicables à la population en général telles qu’elles sont établies à l’article 3 des instructions no 1 de 2010, limites qui sont conformes à celles qui sont mentionnées dans l’observation générale de 2015. Cependant, la commission relève que l’article 3 des instructions susmentionnées ne prévoit pas l’application des limites valables pour la population aux travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Se référant au paragraphe 35 de son observation générale de 2015, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les limites de dose d’exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations sont celles qui s’appliquent à l’égard de la population et, si ce n’est pas le cas, de préciser les limites applicables à cette catégorie de travailleurs.
Articles 12 et 13, alinéa a). Examens médicaux à intervalles réguliers et examens dans les situations d’urgence. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la réalisation d’examens médicaux initiaux et périodiques conditionne la délivrance d’une autorisation par l’Autorité nationale de surveillance nucléaire, radiologique, chimique et biologique créée en application de la loi no 1 de 2024. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les examens médicaux prescrits et offerts dans la pratique aux travailleurs directement engagés dans des travaux sous radiations, y compris les examens effectués avant ou peu de temps après leur entrée en fonction et les examens effectués ultérieurement à intervalles appropriés, y compris dans les situations d’urgence.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Articles 2 et 4 de la convention no 119. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Obligation d’appliquer les dispositions. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie de nouveau aux articles114(2) et 118(1)(a) de la loi no 37 de 2015 sur le travail, qui prévoit l’obligation de fournir une protection aux travailleurs contre les risques et dangers professionnels induits par les machines au travail, de soumettre les chaudières à vapeur, les dispositifs sous pression, les élévateurs et les engins de levage ainsi que leurs accessoires à une inspection périodique annuelle réalisée par les autorités agréées par le Centre national pour la SST et de s’assurer de la sécurité des machines et des équipements dangereux en établissant des rapports attestant que ceux-ci sont en état de fonctionner. À cet égard, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées n’interdisent pas et n’empêchent pas non plus par d’autres mesures tout aussi efficaces la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux spécifiés à l’article 2, paragraphes 3 et 4, sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Lacommission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte: i) que la vente, la location et la cession de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés soient interdites par la législation nationale ou empêchées par d’autres mesures tout aussi efficaces, conformément à l’article 2 de la convention; et ii) que l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs, comme prévu à l’article 4.
Articles 6 et 7. Interdiction d’utiliser une machine dépourvue de dispositifs de protection appropriés. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie à l’article 2 des instructions no 12 de 2016 sur les prescriptions en matière de SST, qui dispose que les employeurs doivent veiller à la sécurité des machines et des équipements dangereux dans l’entreprise, et ce en faisant en sorte: i) d’assurer la sécurité des chaudières à vapeur, de différents types de dispositifs sous pression ainsi que de leurs accessoires, des engins de levage mécaniques ainsi que de leurs accessoires et des élévateurs électriques; ii) d’obtenir un certificat attestant de la réalisation des inspections périodiques annuelles des machines et de l’équipement, délivré par un contrôleur agréé par la commission de l’inspection des ouvrages de génie civil; iii) de dispenser aux travailleurs des formations sur la façon d’utiliser les machines et les équipements en vue de prévenir les accidents et les lésions professionnelles survenant pendant leur manipulation; et iv) de disposer les machines et les équipements de façon appropriée et de stocker les matières premières et la production sur le lieu de travail de sorte à empêcher que les travailleurs soient exposés à des dangers. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de préciser si les inspections périodiques annuelles effectuées par le contrôleur agréé par la commission de l’inspection des ouvrages de génie civil, en application de l’article 2 ii) susmentionné, peuvent déboucher sur l’interdiction d’utiliser les machines en question.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 3 de la convention no 139. Système d’enregistrement des données. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que, selon le gouvernement, le ministère de la Santé tenait un registre national des cas de cancers et que les employeurs avaient l’obligation de déclarer chaque année les cas de cancers diagnostiqués dans leurs effectifs. À cet égard, la commission note que les rapports annuels du registre des cancers pour 2022 et 2023 ne contiennent aucune information sur les cas de cancers professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’institution d’un système approprié d’enregistrement des données pour les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes.
Article 5. Examens médicaux après l’emploi. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie de nouveau à l’article 3 des instructions no 2 de 1984 sur les substances chimiques cancérogènes, qui dispose que les travailleurs manipulant des matières cancérogènes doivent se soumettre à des examens médicaux. À cet égard, la commission rappelle que cette disposition ne prévoit pas d’examen médical après la période d’emploi. La commission avait pris note en outre, dans son commentaire précédent, des articles 59 et 61 de la loi no 39 de 1971, qui prévoient la réalisation de certains examens médicaux uniquement en cas de lésion liée au travail. Lacommission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les moyens mis en œuvre pour faire en sorte que les travailleurs exposés à des substances et agents cancérogènes bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Assistance technique. La commission note que le gouvernement dit que certaines des notions abordées dans la convention lui sont peu familières. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 148. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs exerçant simultanément des activités sur un même lieu de travail. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission note que la section 5 de la politique de SST pour 2022 porte sur l’adoption d’une politique de SST au niveau de l’organisation et de l’entreprise, et qu’elle prévoit, notamment, que les entreprises qui exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail doivent coopérer les unes avec les autres. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre dans la pratique pour faire en sorte que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils aient le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites.
Article 8. Établissement de limites d’exposition à la pollution de l’air. Avis de personnes qualifiées du point de vue technique. Révision des limites d’exposition. Pour faire suite à ses commentaires précédents en ce qui concerne les limites d’exposition à la pollution de l’air, la commission prend note que le gouvernement renvoie aux instructions no 3 de 2012 sur la détermination des émissions nationales pour les activités et les entreprises. Cependant, la commission relève que, si l’annexe I du texte en question fixe des limites maximales autorisées de polluants atmosphériques émis par des sources stationnaires, il n’établit pas de limites de pollution atmosphérique spécifiques pour les lieux de travail. En outre, la commission observe que les dispositions des instructions no 22 de 1987 sur la SST, mentionnées dans ses commentaires précédents relatifs aux limites d’exposition au bruit, ont été abrogées en application de l’article 8 des instructions no 12 de 2016 sur les prescriptions en matière de SST. À cet égard, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la loi no 41 de 2015 sur la protection et la lutte contre le bruit, qui vient d’être adoptée, fixe des limites d’exposition au bruit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant spécifiquement à fixer des critères et des limites d’exposition à la pollution de l’air sur le lieu de travail. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quels sont les moyens mis en œuvre pour compléter et réviser les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales, et pour prendre en considération à cet égard l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique.
Article 9. Mesures techniques et mesures d’organisation du travail axées sur la prévention de l’exposition à la pollution de l’air et au bruit. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle toutes les mesures techniques seront prises pour lutter contre les vibrations à la source, conformément aux instructions no 4 de 1993 relatives à la santé au travail et à la protection des travailleurs contre les vibrations. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la question de la pollution de l’air et du bruit, la commission le prie de nouveau de fournir des informations complémentaires sur les moyens par lesquels il assure l’élimination des risques dus à la pollution de l’air et au bruit, y compris par des mesures techniques ou par des mesures complémentaires d’organisation du travail, sur les lieux de travail existants ou nouveaux, conformément à l’article 9 de la convention.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle un autre emploi approprié était assuré sur décision de la Commission médicale du Centre national pour la SST. En outre, le gouvernement indique que le paragraphe 2(IV) de la décision no 552 de 1981 sur le remplacement de la Direction de la SST par le Centre national pour la SST prévoit que la nature des risques et les particularités de la sécurité au travail doivent être déterminées pour chaque profession, sur la base d’éléments scientifiques, et que des orientations doivent être fournies sur l’utilisation des outils les plus adaptés, ainsi que sur les moyens de prévenir les risques professionnels afin de réduire les accidents du travail, les lésions et les maladies professionnelles. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail soit notifiée à l’autorité compétente et que cette autorité puisse, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire.
Article 15. Désignation par l’employeur d’une personne compétente ou recours de l’employeur à un service compétent. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la désignation d’une personne compétente ou le recours à un service compétent, extérieur ou commun à plusieurs entreprises, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.

Protection dans des branches d ’ activité particulières

Convention (n o  120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 10 de la convention no 120. Maintien d’une température confortable et stable dans tous les locaux utilisés par les travailleurs. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que des relevés sont effectués avec des appareils pendant les visites d’inspection et que des recommandations sont formulées en conséquence. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions législatives prévoyant le maintien d’une température aussi confortable et aussi stable que les circonstances le permettent dans tous les locaux utilisés par les travailleurs.
Article 14. Mise à disposition de sièges appropriés dans les bureaux et autres lieux de travail. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 3(viii) des instructions no 12 de 2016 sur les prescriptions en matière de SST dispose qu’il convient de fournir aux travailleurs des espaces de repos et de restauration adaptés, qui doivent notamment être pourvus de sièges. La commission rappelle que l’article 14 de la convention prévoit que des sièges appropriés et en nombre suffisant doivent être mis à la disposition des travailleurs dans tous les locaux qu’ils utilisent et pas seulement dans ceux qui sont destinés au repos. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de faire en sorte que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs dans tous les locaux.
Article 16. Locaux de travail souterrains ou sans fenêtres. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les locaux souterrains et les locaux sans fenêtres où un travail est normalement exécuté répondent à des normes d’hygiène appropriées.

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les articles 4 (moyens utilisés pour assurer l’application dans la pratique), 6 (coopération entre les employeurs et les travailleurs), 10 (droit et devoir de contribuer à la sécurité du travail), 28 (exposition aux substances dangereuses), 30, paragraphe 2 (utilisation d’un équipement de protection) et 34 (déclaration des accidents et des maladies) de la convention, qui répondent à sa question précédente.
Législation. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie dans son rapport à la loi no 37 de 2015 et aux instructions no 12 de 2016 sur les prescriptions en matière de SST, en lien avec l’application de la convention. Notant qu’aucune information n’a été communiquée au sujet de l’adoption du projet d’instructions sur la SST dans le secteur de la construction et des travaux publics mentionné dans ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la législation à cet égard.
Article 2 de la convention no 167. Définitions. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives qui définissent les termes figurant à l’article 2 de la convention.
Article 5. Utilisation de normes techniques et de normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation. La commission prend note que, selon le gouvernement, une évaluation des risques pour la sécurité et la santé sur les chantiers de construction est en cours de réalisation sur la base des instructions no 12 de 2016 sur les prescriptions en matière de SST et du Code général no 306 de 2015 sur la sécurité des projets de construction. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour qu’il soit tenu compte dûment des normes adoptées en la matière par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation.
Article 8. Situation où deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un même lieu de travail. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle cette responsabilité est partagée et que c’est le responsable principal qui veille à la bonne application des mesures relatives à la sécurité et à la santé sur les chantiers de construction. Si celui-ci n’est pas présent sur le chantier, son adjoint ou un groupe de personnes compétentes jouissant des attributions nécessaires sont désignés pour agir en son nom. Le gouvernement indique en outre que, lorsque plusieurs travaux ont lieu simultanément sur un même lieu de travail, l’application effective des mesures prescrites en matière de sécurité et de santé est assurée en effectuant des visites d’inspection fréquentes sur les chantiers et en vérifiant que l’employeur se conforme aux règles relatives à la sécurité et à la santé. Tout en prenant note de cette information et en renvoyant à ses commentaires relatifs à l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 148, la commission prie le gouvernement de rendre compte des dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet à l’article 8 de la convention.
Article 12. Droit de retrait. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement renvoie à l’article 119(f) de la loi no 37 sur le travail, qui dispose que les travailleurs doivent se tenir éloignés d’un chantier en présence d’un danger avéré. Le gouvernement renvoie également à l’article 118(1) de la loi susmentionnée, qui énonce les mesures que l’employeur doit prendre pour assurer la protection des travailleurs contre les risques et autres dangers au travail, ainsi qu’à l’article 120(1), qui indique que l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs pour toute question liée au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 119(f) de la loi no 37 de 2015 sur le travail est également applicable aux travailleurs qui ont de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour leur sécurité ou leur santé, conformément à l’article 12 de la convention. Elle prie également de nouveau le gouvernement de mentionner les dispositions de la législation nationale qui prévoient que les travailleurs ont le devoir d’en informer immédiatement leur supérieur hiérarchique.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Travaux en hauteur, y compris sur les toitures. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement renvoie au Code no 308 de 2013 sur les échafaudages, ainsi qu’au Code général sur la sécurité des projets de construction. À cet égard, la commission prend note des éléments suivants: i) l’article 3-1/5/1/7 et l’annexe C(6) du Code sur les échafaudages, dispose que les travailleurs utilisant des plates-formes suspendues doivent porter un harnais antichute et être attachés solidement à un point d’ancrage, afin de prévenir les accidents et les lésions, et que toutes les mesures de sécurité nécessaires doivent être mises en place pour éviter tout risque secondaire pouvant découler de l’utilisation de l’échafaudage par le travailleur; et ii) l’article 6-9/1 du Code général sur la sécurité des projets de construction susmentionné dispose que l’utilisation d’un harnais de sécurité est obligatoire lors de la réalisation de travaux en hauteur, en l’absence de garde-corps ou si le travail est réalisé sur une plate-forme suspendue, tout en précisant que ce harnais doit être attaché solidement à un élément structurel ou un objet fixe séparé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées, en mentionnant notamment toutes autres dispositions législatives ou réglementaires, en vue d’assurer l’adoption de dispositions préventives visant: i) à éviter la chute des travailleurs, des outils ou autres objets ou matériaux là où cela est nécessaire pour parer à un risque, ou lorsque la hauteur ou l’inclinaison de l’ouvrage dépasse les valeurs fixées par la législation nationale; et ii) à empêcher que les travailleurs qui doivent travailler sur ou à proximité d’un toit ou de toute autre surface en matériau fragile à travers lequel il est possible de faire une chute ne marchent, par inadvertance, sur la surface en matériau fragile ou ne tombent à travers, conformément à l’article 18 de la convention.
Article 19. Précautions adéquates dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement renvoie au Code sur les échafaudages ainsi qu’au Code général sur la sécurité des projets de construction. Elle prend note tout particulièrement de l’article 53 du Code général sur la sécurité des projets de construction, qui prévoit l’adoption de mesures de protection lorsque du matériel d’excavation est utilisé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des dispositions de protection adéquates soient prises dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel, conformément à l’article 19, alinéas a) à e), de la convention.
Article 24. Travaux de démolition. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle ce point est pris en compte dans le Code général sur la sécurité des projets de construction ainsi que dans le projet de directives sur la démolition et l’enlèvement des bâtiments présentant un risque d’effondrement. À cet égard, la commission note que les articles 4-5/4/2 et 4-5/4/3 du code susmentionné énoncent les mesures qui doivent être prises lors des travaux de démolition non électriques et électriques, respectivement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées, y compris les mesures de nature législative ou réglementaire, pour faire en sorte que, lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’un ouvrage peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public: a) des précautions, méthodes et procédures appropriées soient adoptées, y compris pour l’évacuation des déchets ou résidus; et b) les travaux ne soient planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 24 de la convention.
Article 26. Recours à des personnes compétentes pour la construction, le montage et l’entretien des matériels et installations électriques. Mesures de prévention et de protection en présence de câbles électriques. Pour faire suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie à l’article3(xvii) des instructions no 12 de 2016 sur les prescriptions en matière de SST, qui prévoit que l’employeur a l’obligation de protéger les travailleurs des risques électriques et de veiller à la mise à disposition d’installations et d’équipements adéquats, comme indiqué pour chaque entreprise, de stocker les équipements dangereux séparément, dans un local sécurisé ou derrière une clôture adaptée, et d’interdire à toute personne non autorisée de s’en approcher. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que tous les matériels et installations électriques soient construits, montés et entretenus par une personne compétente.
Article 27. Explosifs. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les explosifs ne soient entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que dans les conditions prescrites par la législation et par une personne compétente, laquelle doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion.

Convention (n o  184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 184. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission note que le gouvernement renvoie à la note de synthèse publiée par le BIT en 2023 sous le titre Policy Brief on Social Dialogue and Decent Work in the Agricultural Sector, qui porte sur la situation en Iraq et dont il ressort que la politique nationale de SST pour 2022 a une portée générale et ne concerne pas exclusivement l’agriculture. Elle note également que le BIT a organisé un atelier sur l’élaboration de politiques nationales en faveur de la SST et de la sécurité sociale dans le secteur agricole pour le pays, avec la participation des partenaires sociaux et en consultation avec eux, et qu’il s’apprête à désigner un expert national et régional aux fins de l’élaboration de la politique nationale de SST dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés vers l’adoption d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de la mise en application et du réexamen périodique de cette politique une fois que celle-ci aura été adoptée.
Article 4, paragraphe 2, alinéa c). Mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents. La commission note qu’il ressort de la note de synthèse mentionnée plus haut qu’il n’y a pas de mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités, organes et organisations compétents pour le secteur agricole et que les responsabilités qui reviennent à chacun en matière de SST ne sont pas définies. Cependant, elle note également que des chargés de liaison avec le Centre national pour la SST ont été désignés au sein de différents ministères, notamment le ministère de l’Agriculture et le ministère des Ressources en eau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre pour assurer la coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole et pour définir leurs fonctions et responsabilités.
Article 5. Système d’inspection approprié. La commission prend note des informations suivantes figurant dans la note de synthèse susmentionnée: i) le problème posé par l’application lacunaire de la réglementation du travail perdure, en particulier en ce qui concerne le secteur agricole, une situation imputable selon toute vraisemblance à l’insuffisance des dotations des inspections du travail en ressources humaines et à l’absence du soutien logistique qui serait nécessaire pour accéder aux exploitations agricoles, souvent situées dans des zones rurales dispersées sur le territoire; et ii) aucun système n’est en place pour planifier et programmer les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, et il n’existe pas non plus de dispositif de signalement. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application des dispositions de l’article 5, paragraphe 2, de la convention sera assurée par la création de comités techniques spécialisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’existence d’un système d’inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricoles et pour faire en sorte que celui-ci soit doté des moyens adéquats. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’établissement de comités techniques dans le secteur agricole.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités, ou lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités sur un lieu de travail agricole, ceux-ci coopèrent pour appliquer les prescriptions de sécurité et de santé. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les procédures générales prescrites pour cette collaboration, le cas échéant.
Article 7, alinéa a). Obligation de l’employeur de réaliser des évaluations appropriées des risques et d’adopter des mesures de prévention et de protection. La commission note qu’il est fait état dans la note de synthèse susmentionnée de défaillances dans les mécanismes visant à repérer, analyser et traiter les risques professionnels dans le secteur agricole, en particulier en ce qui concerne les risques liés à l’utilisation d’engrais chimiques et de pesticides ainsi que les risques biologiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’employeur réalise des évaluations appropriées des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et qu’il adopte, sur la base des résultats obtenus, des mesures de prévention et de protection afin d’assurer que, dans toutes les conditions d’utilisation envisagées, les activités agricoles, lieux de travail, machines, équipements, produits chimiques, outils et procédés qui sont placés sous son contrôle sont sûrs et respectent les normes prescrites de sécurité et de santé.
Article 7, alinéa c). Obligation pesant sur les employeurs dans les situations présentant un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé. La commission prend note de l’article 118(1) de la loi no 37 sur le travail, qui prévoit que l’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour fournir une protection aux travailleurs contre les risques professionnels au travail ainsi que contre les dangers induits par le travail et par les machines et susceptibles de nuire à leur santé. Elle prend note également de l’article 110(2)(d) de la loi susmentionnée, qui fait obligation à l’employeur de fournir des secours en cas d’urgence et contient des prescriptions relatives aux premiers soins. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que l’employeur prenne des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et pour évacuer les travailleurs de manière appropriée.
Article 8, paragraphes 1, alinéa b), et 3. Droit des travailleurs de participer à l’application et à l’examen des mesures de SST et de choisir des représentants ayant compétence en la matière. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 7(i) des instructions no 12 de 2016, qui prévoit que l’employeur doit choisir le responsable de la sécurité et de la santé au travail parmi les travailleurs de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs aient le droit de choisir librement des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé et des représentants aux comités d’hygiène et de sécurité. En outre, notant qu’aucune information n’a été communiquée en ce qui concerne le droit des travailleurs de participer à l’application et à l’examen des mesures de SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 8, paragraphes 1, alinéa c), et 3. Droit de retrait. La commission prend note que le gouvernement renvoie à l’article 119(f) de la loi no 37 sur le travail, qui prévoit que les travailleurs doivent se tenir éloignés du lieu de travail en cas de danger avéré. Se référant à ses commentaires ci-dessus relatifs à la convention no 167, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 119(f) de la loi no 37 de 2015 sur le travail est également applicable aux situations dans lesquelles des travailleurs ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et grave pour leur sécurité et leur santé, conformément à l’article 8, paragraphe 1, alinéa c), de la convention.
Article 8, paragraphes 3 et 4. Consultations préalables avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission note que, selon l’article 116 de la loi no 37 sur le travail, les prescriptions minimales en matière de SST devant être assurées par les employeurs sont énoncées par le ministre après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre pour assurer la tenue de consultations préalables avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées au sujet de l’exercice des droits des travailleurs et de leurs représentants visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 2. Obligation pesant sur les fabricants, les importateurs et les fournisseurs en ce qui concerne le respect des normes de sécurité d’utilisation des machines et la fourniture d’informations. Se référant à ses commentaires ci-dessus relatifs à la convention no 119, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent les normes mentionnées à l’article 9, paragraphe 1, de la convention et fournissent des informations suffisantes et appropriées, y compris des symboles avertisseurs de dangers, dans la ou les langues officielles du pays utilisateur, aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente.
Article 10, alinéa a). Utilisation des machines et équipements agricoles uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus. La commission note que le gouvernement renvoie à la loi no 46 de 2012 portant réglementation de la circulation des matériels agricoles pour ce qui touche à la mise en œuvre de l’article 10 de la convention, mais que cette loi ne contient pas de dispositions relatives aux machines agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les machines et équipements agricoles ne soient pas utilisés pour le transport de personnes, sauf s’ils sont conçus ou adaptés à cette fin.
Article 11. Fixation de règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. Interdiction de manipuler ou transporter manuellement une charge qui risque de mettre en péril la sécurité ou la santé. La commission prend note que le gouvernement renvoie: i) à la loi no 46 de 2012 portant réglementation de la circulation des matériels agricoles, qui contient certaines dispositions sur le stockage, le commerce et l’importation de matériels agricoles; ii) aux articles 2 et 19 des instructions no 4 de 1989 sur la sécurité du stockage et de la manipulation des produits chimiques; et iii) au paragraphe 13 des instructions no 2 de 1990 sur la production, la manipulation et le stockage des insecticides. La commission prend note également des dispositions de l’article 3(xvi) et (xix) des instructions no 12 de 2016, qui énonce les règles de SST à respecter lors de la manipulation d’explosifs et de matières dangereuses. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées: i) pour définir des règles de sécurité et de santé en ce qui concerne la manipulation et le transport d’objets, en particulier manuellement; et ii) pour faire en sorte que ces règles se fondent sur une évaluation des risques, les normes techniques et les avis médicaux, en tenant compte de toutes les conditions particulières dans lesquelles le travail est exécuté, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quels sont les moyens mis en œuvre pour faire en sorte qu’aucun travailleur ne soit contraint ou autorisé à manipuler ou à transporter manuellement une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril sa sécurité ou sa santé, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la convention.
Article 12, alinéa b). Gestion rationnelle des produits chimiques. Obligation en ce qui concerne le respect des normes et la fourniture d’informations. La commission prend note que le gouvernement renvoie aux instructions no 2 de 2015 sur la déclaration et l’autorisation des pesticides, qui énoncent les obligations relatives à la déclaration des pesticides auprès de la commission nationale pour la déclaration et l’homologation des pesticides du ministère de l’Agriculture. En outre, la commission note que les instructions no 8 de 1986 relatives à la production et l’importation de produits chimiques ou destinés à un usage médical, industriel ou agricole, ainsi que de colorants, produits cosmétiques, produits de lutte contre les ravageurs et autres pesticides, énoncent des obligations en ce qui concerne la déclaration à l’autorité compétente avant la transaction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transportent, stockent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l’agriculture respectent les normes nationales ou autres normes reconnues en matière de sécurité et de santé et donnent des informations suffisantes et appropriées, dans la ou les langues officielles appropriées du pays, aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente.
Article 12, alinéa c). Existence d’un système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte qu’il existe un système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques qui empêche de les utiliser à d’autres fins, éliminant ou réduisant à un minimum les risques pour la sécurité et la santé ainsi que pour l’environnement. Elle prie également le gouvernement de citer les dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet égard, s’il en existe.
Article 13, paragraphe 2, alinéa d). Mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation concernent également l’élimination des récipients vides ainsi que le traitement et l’élimination des déchets chimiques et des produits chimiques périmés. Elle prie également le gouvernement de citer les dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet égard, s’il en existe.
Article 14. Manipulation d’agents biologiques et activités liées aux animaux, au bétail et aux lieux d’élevage. La commission note que le gouvernement renvoie au manuel sur la gestion des risques biologiques publié par la Commission nationale pour la gestion des risques biologiques, mais que ce manuel ne concerne que les travailleurs occupés dans des laboratoires de biologie qui manipulent ou gèrent directement des agents ou toxines biologiques ainsi que d’autres matériels de laboratoire de valeur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte: i) que les risques tels que les infections, les allergies ou les empoisonnements soient évités ou réduits à un minimum lors de la manipulation d’agents biologiques; et ii) que les activités liées aux animaux, au bétail et aux lieux d’élevage respectent les normes nationales ou autres normes admises en matière de santé et de sécurité.
Article 15. Construction, entretien et réparation des installations agricoles. La commission prend note que, selon le gouvernement, l’application de l’article 15 de la convention est assurée conformément au régime de propriété particulier de l’équipement agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la construction, l’entretien et la réparation des installations agricoles soient conformes à la législation nationale et aux prescriptions en matière de sécurité et de santé, en citant les dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet égard.
Article 16. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. La commission prend note que le gouvernement renvoie: i) à l’article 7 de la loi no 37 sur le travail, qui dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans; et ii) à l’article 95 du même texte, qui dispose que les mineurs ne peuvent pas être occupés à la réalisation d’activités qui, en raison de leur nature ou des conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité, parmi lesquelles figurent notamment celles qui impliquent l’utilisation de machines, d’équipements ou d’outils dangereux, qui amènent à manipuler ou porter des charges lourdes manuellement, qui se déroulent dans un environnement insalubre exposant le mineur à des dangers ou à des températures, un bruit ou des mouvements exceptionnels et néfastes pour leur santé, ou encore qui s’effectuent dans des conditions difficiles et sur une durée prolongée. Elle prend note que le ministère peut réviser la liste des travaux en question périodiquement, dès que cela semble nécessaire, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées (article 95 2)). Se référant à ses commentaires au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans n’effectuent pas de travaux dangereux dans l’agriculture (article 16, paragraphe 1) ainsi que sur la détermination des types d’emploi ou de travail dans l’agriculture considérés comme dangereux, après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées (article 16, paragraphe 2).
Article 17. Travailleurs temporaires et saisonniers. La commission prend note que le gouvernement renvoie à l’article 3(1) de la loi no 37 sur le travail, qui prévoit que les dispositions du texte en question s’appliquent à tous les travailleurs ou assimilés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs temporaires et saisonniers reçoivent la même protection, en matière de sécurité et de santé, que celle accordée aux travailleurs permanents dans l’agriculture qui se trouvent dans une situation comparable.
Article 18. Grossesse, allaitement et santé reproductive. La commission prend note que le gouvernement renvoie à l’article 87 de la loi no 37 sur le travail, en application duquel il est interdit d’astreindre une femme enceinte ou allaitante à une activité dangereuse pour la mère ou pour l’enfant de l’avis de l’autorité sanitaire compétente, ou qui expose la santé de la mère ou de l’enfant à un risque majeur tel qu’établi par un examen médical. En outre, cet article dispose qu’on ne peut embaucher une femme en vue de la réalisation de travaux pénibles ou dangereux (article 85(2)). Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les besoins particuliers des travailleuses agricoles sont pris en compte en ce qui concerne la grossesse, l’allaitement et les fonctions reproductives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande concernant l’article 15 de la convention, relatif aux sanctions appropriées et aux services d’inspection.
Articles 2 et 4 de la convention. Lois ou règlements nationaux, ou autre mesure tout aussi efficace, interdisant la vente, la location ou la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Responsabilité de l’application des dispositions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour inclure les dispositions de la convention dans le nouveau Code du travail de 2015, au chapitre 13, qui concerne la sécurité et la santé au travail, et l’inspection du travail. Elle note que l’article 114(9) de ce code stipule que la sécurité des machines et équipements dangereux (chaudières, élévateurs, grues, etc.) doit être vérifiée sur la base de rapports qui prouvent qu’ils sont en état de fonctionner, ces rapports étant rédigés par les autorités formellement autorisées par le Centre national pour la santé et la sécurité au travail, conformément aux instructions du ministre. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, la vente, la location ou la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés sont interdits par la législation nationale ou sont empêchés par d’autres mesures tout aussi efficaces. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 2. De plus, elle le prie de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer que la personne qui vend, loue ou cède à tout autre titre, ou expose des machines est responsable du respect des obligations en vertu de l’article 2 de la convention, en conformité avec l’article 4.
Articles 6 et 7. Utilisation des machines. La commission note que, en vertu de l’article 118(a) du Code du travail, l’employeur s’engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs, sur leur lieu de travail, contre les risques que font courir à leur santé des activités ou des machines dangereuses. La commission rappelle que l’article 6 de la convention exige que la législation nationale interdise l’utilisation de machines dont des éléments dangereux ne sont pas équipés des dispositifs de protection appropriés. En vertu de l’article 7, l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 6 incombe à l’employeur. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives ou réglementaires prises pour donner effet à l’article 6 de la convention.
Application dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission se réfère à l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail est en cours d’examen et son adoption interviendra dans un délai raisonnable. La commission espère que ce projet de Code du travail sera adopté dans un très proche avenir et qu’une copie sera fournie au Bureau dès son adoption.
Article 2 de la convention. Lois ou règlements nationaux, ou autres mesures tout aussi efficaces, interdisant ou empêchant la vente, la location ou la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les équipes d’inspection relevant du Centre de la santé et de la sécurité au travail effectuent régulièrement des visites sur le terrain pour établir la dangerosité des outils et des machines utilisés dans l’entreprise et les moyens de protection adéquats pour éviter les accidents auxquels peuvent être exposés les travailleurs. A cet égard, la commission souhaite rappeler que cet article de la convention exige que la vente, la location ou la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés soient interdites par les lois ou règlements nationaux ou empêchées par d’autres mesures tout aussi efficaces. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à cet article de la convention.
Article 4. Obligations du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre ou de l’exposant, ainsi que de leurs mandataires respectifs. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni des informations sur l’effet donné à cet article de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la responsabilité des catégories de personnes visées à cet article de la convention soit expressément établie dans la législation nationale.
Articles 6 et 7. Interdiction de l’utilisation des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. Responsabilité de l’employeur. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques à la question soulevée lors de son précédent commentaire. Le gouvernement indique que des programmes de sensibilisation ont été élaborés par le Centre national de la santé et de la sécurité au travail et que des panneaux d’affichage ont été installés sur les lieux de travail pour éviter les accidents et les maladies professionnelles. Le gouvernement indique également que, lorsqu’il n’existe pas de normes nationales à ce sujet, ce sont les normes internationales qui s’appliquent. A cet égard, la commission rappelle qu’il faut que l’utilisation de machines sans dispositifs de protection appropriés soit interdite et que la législation doit exprimer clairement que l’obligation de veiller au respect de cette interdiction incombe à l’employeur, conformément à l’article 7 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire ou d’empêcher l’utilisation des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Elle le prie également de donner des informations sur l’effet donné aux articles 6 et 7 de la convention.
Article 10. Informations et instructions à donner aux travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les obligations de l’employeur sur les conditions d’ambiance sont prévues aux articles 107, 108 et 110 du Code du travail. Le gouvernement indique en outre que les instructions no 22 de 1987 prévoient une obligation incombant à l’employeur d’apposer sur les machines une note d’avertissement sur les dangers de celles-ci et les moyens de les éviter. La commission rappelle que l’article 10, paragraphe 1, de la convention exige de l’employeur non seulement d’informer les travailleurs de manière appropriée des dangers résultant de l’utilisation des machines et des précautions à prendre, mais également de prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’effet donné à l’article 10 de la convention.
Article 15. Sanctions appropriées et services d’inspection. La commission note la référence du gouvernement à l’article 110 du Code du travail qui prévoit des sanctions à l’encontre des contrevenants aux dispositions sur la santé et la sécurité au travail, par exemple la fermeture du lieu de travail. Le gouvernement indique également que des commissions tripartites sont chargées de prendre les mesures nécessaires pour assurer une inspection adéquate. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour vérifier qu’une inspection adéquate en relation avec l’application de la présente convention est assurée.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information quant à l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement une fois de plus de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et de joindre des extraits pertinents de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et les suites données.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur les questions soulevées depuis 1996 à propos de l’application de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que soit adoptée prochainement la législation d’application pertinente et pour que les nouvelles mesures législatives adoptées tiennent dûment compte de ses précédents commentaires, dont les parties pertinentes figurent ci-après:
Répétition
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que, selon l’article 5 des instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et la santé au travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs contre les risques résultant de l’utilisation de machines et de fournir les dispositifs de protection appropriés. La commission rappelle que les présentes dispositions de la convention prévoient l’interdiction formelle de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces dispositions.
Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission note que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à ces paragraphes. En se référant à nouveau aux paragraphes 73 à 98 de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, la commission indique qu’il est indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que la législation nationale définisse les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection et que, tant que ces parties n’auront pas été déterminées, l’interdiction de vendre, louer, céder ou exposer des machines dangereuses, faite à l’article 2 de la convention restera sans effet. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des parties dangereuses doit comprendre au minimum toutes les parties énumérées dans les présentes dispositions de la convention.
Article 4. La commission note la référence, faite par le gouvernement dans son rapport, aux instructions no 22 de 1987, qui seraient le cadre dans lequel est traitée la question faisant l’objet de cet article. Elle constate qu’aucune disposition de ces instructions ne prévoit l’obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l’exposant, du fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.
Article 6. La commission note que le gouvernement se réfère au paragraphe 7 de l’article 5 des instructions no 22 de 1987. Elle constate que le paragraphe indiqué ne contient qu’une disposition de nature générale concernant la sécurité du travail. La commission observe qu’en vertu de cet article l’utilisation des machines – dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zones d’opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés – doit être formellement interdite par la législation nationale pu empêchée par d’autres mesures tout aussi efficaces. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’empêcher l’utilisation des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.
Article 10. La commission note que parmi les mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs au cours du travail et qui doivent être prises par l’employeur, conformément à l’article 5 des instructions no 22 de 1987, figure celle d’établir et afficher, dans un endroit visible, des instructions relatives à la sécurité du travail spécifiant ce que les travailleurs doivent faire ou s’abstenir de faire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles instructions comportent (ou doivent comporter) des extraits de textes ou des références à la législation nationale concernant la protection des machines, comme l’exigent les présentes dispositions de la convention.
Article 15. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures visant à assurer le contrôle de l’application de la convention (sanctions appropriées et services d’inspection).
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le service d’inspection contrôle l’application de la convention et que des sanctions sont imposées en vertu des dispositions du Code du travail. La commission demande au gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays, y compris des extraits de rapports officiels, par exemple des rapports d’inspection, et des informations sur les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement mettra tout en œuvre pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des efforts consentis par le gouvernement pour remplir ses obligations constitutionnelles en soumettant un rapport sur l’application de cette convention ratifiée. La commission note toutefois que le rapport ne contient pas d’informations nouvelles sur les questions soulevées depuis 1996 concernant l’application de la convention. Elle note aussi que le gouvernement procède actuellement à une modification de son Code du travail, qu’une assistance technique a été reçue du BIT en la matière et que le texte modifié est en cours de finalisation. La commission espère que le Code du travail modifié ainsi que toute législation d’application seront adoptés dans un proche avenir, et que les nouvelles mesures législatives adoptées tiendront dûment compte des précédents commentaires de la commission, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que, selon l’article 5 des instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et la santé au travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs contre les risques résultant de l’utilisation de machines et de fournir les dispositifs de protection appropriés. La commission rappelle que les présentes dispositions de la convention prévoient l’interdiction formelle de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces dispositions.

Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission note que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à ces paragraphes. En se référant à nouveau aux paragraphes 73 à 98 de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, la commission indique qu’il est indispensable à la bonne application du Point II de la convention que la législation nationale définisse les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection et que, tant que ces parties n’auront pas été déterminées, l’interdiction de vendre, louer, céder ou exposer des machines dangereuses, faite à l’article 2 de la convention restera sans effet. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des parties dangereuses doit comprendre au minimum toutes les parties énumérées dans les présentes dispositions de la convention.

Article 4. La commission note la référence, faite par le gouvernement dans son rapport, aux instructions no 22 de 1987, qui seraient le cadre dans lequel est traitée la question faisant l’objet de cet article. Elle constate qu’aucune disposition de ces instructions ne prévoit l’obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l’exposant, du fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.

Article 6. La commission note que le gouvernement se réfère au paragraphe 7 de l’article 5 des instructions no 22 de 1987. Elle constate que le paragraphe indiqué ne contient qu’une disposition de nature générale concernant la sécurité du travail. La commission observe qu’en vertu de cet article l’utilisation des machines – dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zones d’opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés – doit être formellement interdite par la législation nationale pu empêchée par d’autres mesures tout aussi efficaces. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’empêcher l’utilisation des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.

Article 10. La commission note que parmi les mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs au cours du travail et qui doivent être prises par l’employeur, conformément à l’article 5 des instructions no 22 de 1987, figure celle d’établir et afficher, dans un endroit visible, des instructions relatives à la sécurité du travail spécifiant ce que les travailleurs doivent faire ou s’abstenir de faire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles instructions comportent (ou doivent comporter) des extraits de textes ou des références à la législation nationale concernant la protection des machines, comme l’exigent les présentes dispositions de la convention.

Article 15. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures visant à assurer le contrôle de l’application de la convention (sanctions appropriées et services d’inspection).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note que, selon l'article 5 des instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et la santé au travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs contre les risques résultant de l'utilisation de machines et de fournir les dispositifs de protection appropriés. La commission rappelle que les présentes dispositions de la convention prévoient l'interdiction formelle de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces dispositions.

Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission note que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à ces paragraphes. En se référant à nouveau aux paragraphes 73 à 98 de son étude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, la commission indique qu'il est indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que la législation nationale définisse les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection et que, tant que ces parties n'auront pas été déterminées, l'interdiction de vendre, louer, céder ou exposer des machines dangereuses, faite à l'article 2 de la convention restera sans effet. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que la liste des parties dangereuses doit comprendre au minimum toutes les parties énumérées dans les présentes dispositions de la convention.

Article 4. La commission note la référence, faite par le gouvernement dans son rapport, aux instructions no 22 de 1987, qui seraient le cadre dans lequel est traitée la question faisant l'objet de cet article. Elle constate qu'aucune disposition de ces instructions ne prévoit l'obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l'exposant, du fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines d'appliquer les dispositions de l'article 2 de la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition de la convention.

Article 6. La commission note que le gouvernement se réfère au paragraphe 7 de l'article 5 des instructions no 22 de 1987. Elle constate que le paragraphe indiqué ne contient qu'une disposition de nature générale concernant la sécurité du travail. La commission observe qu'en vertu de cet article l'utilisation des machines - dont l'un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d'opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés - doit être formellement interdite par la législation nationale ou empêchée par d'autres mesures tout aussi efficaces.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'empêcher l'utilisation des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.

Article 10. La commission note que parmi les mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs au cours du travail et qui doivent être prises par l'employeur, conformément à l'article 5 des instructions no 22 de 1987, figure celle d'établir et afficher, dans un endroit visible, des instructions relatives à la sécurité du travail spécifiant ce que les travailleurs doivent faire ou s'abstenir de faire. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles instructions comportent (ou doivent comporter) des extraits de textes ou des références à la législation nationale concernant la protection des machines, comme l'exigent les présentes dispositions de la convention.

Article 15. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures visant à assurer le contrôle de l'application de la convention (sanctions appropriées et services d'inspection).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

La commission a observé que le texte communiqué par le gouvernement (Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail) ne contenait pas de dispositions donnant effet aux dispositions de la convention et priait le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 2, paragraphes 1 et 2. Interdiction de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Détermination des parties dangereuses des machines qui doivent être conçues, noyées ou protégées de façon à prévenir les dangers.

La commission s'est référée aux paragraphes 73 à 98 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail dans lesquels elle avait indiqué qu'il était indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui étaient dangereuses et nécessitaient protection et que, tant que ces parties n'auront pas été déterminées, l'interdiction de vendre, louer, céder ou exposer des machines dangereuses, faite à l'article 2 de la convention restera sans effet. Elle avait également souligné que la liste des parties dangereuses aurait dû comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.

Article 4. Obligation du vendeur, loueur, personne qui cède la machine à tout autre titre; de l'exposant et, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, de leurs mandataires respectifs ainsi que du fabricant d'appliquer les dispositions de l'article 2 de la convention.

Article 6. Interdiction de l'utilisation des machines dont l'un quelconque des éléments dangereux est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Article 7. Obligation faite à l'employeur d'appliquer l'interdiction d'utiliser des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés (article 6).

Article 10. Mesures que l'employeur doit prendre pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et pour les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l'utilisation des machines et des précautions à prendre.

Article 15, paragraphes 1 et 2. Mesures destinées à assurer le contrôle de l'application de la convention (sanctions appropriées et services d'inspection).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

La commission observe que le texte communiqué par le gouvernement (Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail) ne contient pas des dispositions donnant effet aux dispositions de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 2, paragraphes 1 et 2. Interdiction de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Détermination des parties dangereuses des machines qui doivent être conçues, noyées ou protégées de façon à prévenir les dangers.

La commission se réfère aux paragraphes 73 à 98 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail dans lesquels elle a indiqué qu'il est indispensable à la bonne application de la partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection et que, tant que ces parties n'auront pas été déterminées, l'interdiction de vendre, louer, céder ou exposer des machines dangereuses faite à l'article 2 de la convention restera sans effet. Elle a également souligné que la liste des parties dangereuses devrait comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.

Article 4. Obligation du vendeur, loueur, personne qui cède la machine à tout autre titre; de l'exposant et, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, de leurs mandataires respectifs ainsi que du fabricant d'appliquer les dispositions de l'article 2 de la convention.

Article 6. Interdiction de l'utilisation des machines dont l'un quelconque des éléments dangereux est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Article 7. Obligation faite à l'employeur d'appliquer l'interdiction d'utiliser des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés (article 6).

Article 10. Mesures que l'employeur doit prendre pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et pour les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l'utilisation des machines et des précautions à prendre.

Article 15, paragraphes 1 et 2. Mesures destinées à assurer le contrôle de l'application de la convention (sanctions appropriées et services d'inspection).

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