National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, en vertu de son article 2, le Code du travail ne s’applique qu’à l’égard des personnes employées sur la base d’un contrat de travail. Elle avait également noté que, suivant les indications données par le gouvernement, l’inspection du travail ne contrôle que les conditions de travail des personnes engagées sur la base d’un contrat de travail individuel et n’est aucunement compétente en ce qui concerne le travail effectué à titre indépendant. La commission note que le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 5(1) de la décision gouvernementale no 600/2007, l’emploi d’enfants est interdit, mais qu’il est prévu une exception à cette disposition selon l’article 5(2) de cette décision gouvernementale dans le cas d’enfants de moins de 16 ans assujettis à une scolarité obligatoire, lesquels peuvent conclure un contrat d’emploi individuel pour des travaux légers. La commission note cependant que l’article 5, alinéas (1) et (2), lu en liaison avec l’article 3 de la décision gouvernementale no 166/2007, ne s’applique apparemment qu’à l’égard des enfants qui ont conclu un contrat d’emploi individuel. La commission rappelle une fois de plus que la convention s’applique non seulement au travail accompli dans le cadre d’un contrat d’emploi, mais à tous les types d’emploi ou de travail, y compris le travail indépendant. Observant que cette question est abordée depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants exerçant une activité économique pour leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie à cet égard le gouvernement d’étudier la possibilité d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que la protection prévue par la convention s’étende aux enfants qui travaillent pour leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment qu’une commission nationale d’orientation avait élaboré un projet de décision sur les travaux dangereux pour les enfants, et que le gouvernement avait déclaré à cet égard que toute activité ou tout travail qui ne serait pas inclus dans cet instrument serait réputé relever des travaux légers pouvant être accomplis par des jeunes de 15 à 18 ans. La commission croit comprendre que, en déclarant que «le projet de décision relative aux travaux dangereux pour les enfants fait actuellement l’objet d’un débat public», le gouvernement indique que cette décision n’a pas encore été adoptée. Elle note en outre que, selon l’article 3(c) de la décision gouvernementale no 600/2007, «les travaux légers» s’entendent de tout travail qui, en raison de la nature même des tâches dont il se compose et des conditions particulières dans lesquelles il s’effectue, n’est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l’épanouissement de l’enfant, de compromettre son assiduité scolaire ou encore sa participation à des programmes d’orientation et de formation professionnelle approuvés par la direction de l’établissement, ni sa capacité de bénéficier de l’instruction reçue. La commission exprime l’espoir que la décision relative aux travaux dangereux pour les enfants sera adoptée prochainement, et prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la décision no 161/2006 établit la procédure selon laquelle un registre général des salariés doit être établi et tenu à jour. Elle avait noté que, en vertu de l’article 3, alinéas (1) à (4) de cet instrument, le registre doit être géré par ordinateur et doit contenir les données suivantes relatives aux salariés: nom complet, numéro d’identification personnel indiquant l’âge de l’employé, date de l’engagement, précisions concernant la profession, type de contrat. L’employeur communiquera ce registre à la Direction territoriale de l’inspection du travail dans les vingt jours qui suivent l’engagement du travailleur. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette décision gouvernementale no 161/2006.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les instances territoriales de l’inspection du travail ont relevé 87 cas d’atteinte aux dispositions concernant l’emploi des enfants au cours de la période couverte par le rapport; que 77 de ces affaires sont en jugement et que six d’entres elles ont donné lieu à des sanctions administratives. Elle note que, du 1er juin au 31 décembre 2007, l’inspection du travail a procédé à 44 476 contrôles ayant révélé 144 cas d’emploi de jeunes de 15 à 18 ans travaillant sans contrat légal. De janvier 2008 à avril 2009, l’inspection du travail a effectué 107 582 contrôles ayant révélé 275 cas de jeunes de 15 à 18 ans employés sans contrat légal, qui ont donné lieu à des sanctions à l’égard des employeurs dans 244 cas. La commission note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention no 182, ces cas d’emploi illégal d’enfants ont été découverts dans l’industrie textile et de la chaussure, l’agriculture, la construction, l’élaboration de produits du bois, l’élaboration de produits céréaliers, l’industrie alimentaire, les entrepôts de gros détail, le commerce ambulant, les marchés et les garages. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées et sur les sanctions imposées.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, en vertu de son article 2, le Code du travail ne s’applique qu’à l’égard des personnes employées sur la base d’un contrat de travail. Elle avait également noté que, suivant les indications données par le gouvernement, l’inspection du travail ne supervise que les conditions de travail des personnes engagées sur la base d’un contrat de travail individuel et n’est aucunement compétente en ce qui concerne le travail effectué pour son propre compte. La commission note que le gouvernement indique en réponse qu’aucune disposition n’a été prise à cet égard. La commission rappelle une fois de plus que la convention ne s’applique pas uniquement au travail effectué dans le cadre d’un contrat d’emploi mais à tous les types de travail ou d’emploi, c’est-à-dire y compris au travail effectué pour son propre compte. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les enfants qui effectuent une activité économique à leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 13, paragraphe 4, du Code du travail, qui interdit le travail pénible ou dangereux pour les personnes de moins de 18 ans, n’exprime pas pour autant l’interdiction de l’admission des adolescents à un travail ou un emploi susceptible de compromettre leur moralité. Notant que le gouvernement indique que la liste des types de travaux dangereux est en cours de modification, la commission avait exprimé l’espoir que cette nouvelle liste contiendrait les types de travail susceptibles de compromettre la moralité des adolescents, comme prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle note avec satisfaction que le gouvernement indique que l’ordonnance no 753/2006 assure désormais une protection aux adolescents de moins de 18 ans par rapport à tout travail susceptible de compromettre leur sécurité, leur santé physique ou mentale, leur moralité ou leur développement social. Elle note également que l’article 8, paragraphe 2, de cette ordonnance interdit d’employer des adolescents à un travail excédant leurs capacités physiques ou psychologiques; à un travail comportant une exposition à des matières ou agents toxiques, cancérigènes ou dangereux à un autre titre; à un travail sous rayonnements; à un travail comportant des risques d’accident; à un travail en conditions extrêmes de froid ou de chaleur, de bruit ou de vibrations; et enfin que cet article contient une liste des travaux et procédés de nature à présenter des risques spécifiques pour les adolescents.
Article 6. Apprentissage. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles il a adopté une nouvelle loi (no 279/2005) concernant l’apprentissage sur le lieu de travail. Elle note qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de cet instrument toute personne ayant au moins 16 ans peut être employée comme apprenti sur un lieu de travail dans les professions pour lesquelles un apprentissage est organisé. En vertu de l’article 5, paragraphe 2, un contrat d’apprentissage peut être conclu par une personne ayant 15 ans révolus moyennant accord écrit de ses parents ou représentants légaux, pour des activités qui soient en rapport avec son développement physique, ses compétences et ses connaissances et qui ne soient pas susceptibles de porter atteinte à sa santé, son développement ou sa formation professionnelle.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la législation nationale ne détermine pas les activités qui constituent des travaux légers, et avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires sur ce plan. La commission note que le gouvernement indique que la Commission nationale d’orientation pour la prévention et la lutte contre le travail des enfants a élaboré un projet de décision sur les travaux dangereux pour les enfants en se fondant sur les informations réunies par un groupe de travail mis en place par l’inspection du travail, l’autorité nationale pour la protection des droits de l’enfant, des représentants des ministères, des confédérations syndicales et des organisations d’employeurs et de certaines ONG actives dans ce domaine. Le gouvernement indique que toute activité ou tout travail qui ne sera pas inclus dans ce projet de décision sera considéré comme un travail léger, pour lequel les adolescents d’un âge compris entre 15 et 18 ans seront admis. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la décision relative aux travaux dangereux pour les enfants lorsque cet instrument aura été adopté.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la décision no 161/2006 établit la procédure selon laquelle un registre général des salariés doit être établi et tenu à jour. Elle note que, selon l’article 3, alinéas 1 à 4, de cet instrument, le registre doit être géré par ordinateur et doit contenir les données suivantes relatives aux salariés: nom complet, numéro d’identification personnel qui comprend l’âge de l’employé, date de l’engagement, précisions concernant la profession, type de contrat, etc. L’employeur communiquera ce registre à l’inspection du travail territoriale dans les vingt jours qui suivent l’engagement d’un travailleur. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette décision gouvernementale no 161/2006.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement a communiqué des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, ainsi que sur les inspections et certaines affaires. Elle note qu’en 2005 l’inspection du travail a effectué 33 852 contrôles et découvert 96 adolescents d’un âge compris entre 15 et 18 ans qui travaillaient sans contrat de travail légal et 10 enfants de moins de 15 ans qui étaient au travail. En 2006, l’inspection du travail a effectué 106 421 contrôles et découvert 244 adolescents d’un âge compris entre 15 et 18 ans qui travaillaient illégalement, et a infligé des sanctions à 229 employeurs pour utilisation illégale d’adolescents au travail. La commission note également qu’en 2007 l’inspection du travail territoriale a saisi la justice de 119 infractions au Code du travail; que 103 affaires étaient en cours, et que dans trois affaires des amendes administratives d’un montant de 500 à 800 lei ont été infligées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle lui demande un complément d’information sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail ce dernier ne s’applique qu’aux personnes occupées dans le cadre d’un contrat de travail. Rappelant que la convention couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment sont protégés les enfants dont l’activité économique n’est pas couverte par une relation de travail, par exemple lorsqu’ils travaillent pour leur compte. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail ne supervise que les conditions de travail des personnes engagées en vertu d’un contrat individuel de travail, et qu’il n’est pas compétent pour l’emploi indépendant. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail et qu’il soit rémunéré ou non. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants dont l’activité économique n’est pas couverte par une relation de travail, par exemple lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 13, paragraphe 4, du Code du travail, qui interdit aux personnes de moins de 18 ans de réaliser des travaux pénibles ou dangereux, n’interdit pas l’admission des jeunes à un emploi ou à un travail qui est susceptible de compromettre leur moralité. Rappelant que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre sur ce point la législation conforme à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 49, paragraphe 3, de la Constitution interdit l’emploi de mineurs pour des activités susceptibles de compromettre leur santé ou leur moralité, ou de mettre en péril leur vie ou leur épanouissement normal. La commission note aussi que la liste des types de travail dangereux est en cours d’élaboration. Elle espère que cette liste contiendra les types de travail qui sont susceptibles de compromettre la moralité des adolescents, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption de la liste susmentionnée de types de travail dangereux, et d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que l’article 185 des normes générales de protection du travail dispose que des autorisations pour exercer les activités dangereuses déterminées par la loi peuvent être délivrées aux adolescents si ces activités sont indispensables à leur formation professionnelle, et à la condition que leur protection, leur sécurité et leur santé soient assurées par la supervision d’une personne compétente. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet des dérogations pour les adolescents seulement à partir de l’âge de 16 ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer l’âge des adolescents auxquels de telles dérogations peuvent être accordées, et de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 185 des normes générales de protection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’annexe I des normes générales de protection du travail dispose que l’expression «jeunes personnes» mentionnée à l’article 185 désigne les personnes qui, au regard de la législation nationale, ne sont plus tenues de fréquenter l’école. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire est de 16 ans, les personnes de moins de 16 ans ne peuvent pas effectuer des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 185 des normes générales de protection du travail.
Article 6. Apprentissage. La commission avait précédemment pris note de l’article 205 du Code du travail qui indique le contrat d’apprentissage, et de l’article 207 du code qui précise que tout jeune qui n’a pas de compétences professionnelles et qui a moins de 25 ans peut être employé comme apprenti. La commission avait rappelé que l’article 6 de la convention exclut du champ d’application de la convention le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli, conformément à certaines conditions prescrites par l’autorité compétente, et qu’il fait partie intégrante d’un enseignement ou d’une formation professionnelle. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un âge minimum avait été fixé pour l’apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 213 du Code du travail les contrats d’apprentissage et les autres questions liées aux activités d’apprentissage feront l’objet d’une législation spécifique. Elle note également l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle cette législation a été élaborée après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette législation fixe un âge minimum pour l’apprentissage. Elle le prie également de communiquer copie de la loi sur l’apprentissage.
Article 7, paragraphe 2. Travaux légers et assiduité scolaire. La commission avait précédemment pris note de l’article 13 du Code du travail lequel dispose qu’un enfant de 15 ans peut conclure un contrat de travail, avec l’accord de ses parents ou de ses représentants légaux, pour des activités adaptées à son développement physique, ses connaissances et compétences, si sa santé, son développement et sa formation professionnelle ne sont pas mis en danger. Elle avait aussi pris note de l’article 109, paragraphe 2, du Code du travail lequel prévoit que, pour les jeunes de moins de 18 ans, le temps de travail est de six heures par jour et de trente heures par semaine. Estimant que le temps de travail ainsi fixé pour l’accomplissement de travaux légers est excessif pour permettre aux enfants de fréquenter l’école, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travaux légers ne compromettent pas la scolarité des jeunes de plus de 15 ans qui travaillent. Elle avait aussi demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur l’éducation, les enfants doivent fréquenter l’école à temps plein. Elle note aussi que, selon le gouvernement, dans la pratique, la durée du travail fixée pour les jeunes de 15 ans est inférieure à celle prévue dans le Code du travail. La commission prend note de cette information.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a déterminé les types de travaux légers, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la législation nationale ne détermine pas les travaux légers. Elle rappelle au gouvernement que l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être effectué. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Registres de l’employeur. La commission avait précédemment noté que l’article 34, paragraphe 1, du Code du travail dispose que l’employeur à l’obligation de tenir un registre général des travailleurs. Elle avait aussi noté que l’article 34, paragraphe 7, du Code du travail établit qu’un modèle de registre général des travailleurs ainsi que tout autre élément concernant le registre des travailleurs seront établis en vertu d’une décision gouvernementale. Elle l’avait aussi prié d’indiquer si une décision gouvernementale a établi un modèle de registre et/ou une réglementation concernant ces registres et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle l’avait aussi prié d’indiquer quelles données d’identification des travailleurs doivent être mentionnées dans le registre, plus particulièrement de préciser si l’employeur doit faire figurer l’âge ou la date de naissance des personnes occupées de moins de 18 ans, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la décision gouvernementale no 247/04.03.2003, telle que modifiée par la décision no 290/2004, établit la méthodologie des registres généraux des travailleurs. En vertu de cette décision, la colonne no 3 du registre contient les données suivantes du travailleur: domicile; code personnel (l’âge y est indiqué); et numéro de la carte d’identité. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette décision gouvernementale avec un registre type.
Article 1 (lu conjointement avec la Point V du formulaire de rapport). La commission note que le gouvernement a adopté les décisions suivantes: la décision no 166 du 3 mars 2005 portant approbation des programmes d’intérêt national qui visent à protéger les droits de l’enfant; la décision no 617 du 21 avril 2004 sur l’établissement et l’organisation du Comité directeur national pour la prévention de l’exploitation des enfants par le travail, et pour la lutte contre cette exploitation; et la décision no 1769 du 21 octobre 2004 portant approbation du Plan national d’action pour l’élimination de l’exploitation des enfants par le travail. En particulier, la commission note que ce plan national d’action prévoit la création d’un mécanisme unitaire de supervision; l’élaboration d’une liste des types de travaux dangereux; l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies d’application et des programmes d’action à l’échelle locale qui visent à prévenir l’exploitation des enfants par le travail; l’organisation de programmes de formation; des activités de réadaptation et d’intégration sociale; des mesures d’aide aux familles; et des activités de sensibilisation et autres.
La commission note également les informations communiquées par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail. Elle note qu’entre le 1er juillet 2003 et le 31 mai 2005 les inspecteurs du travail ont contrôlé 152 378 employeurs et identifié 9 160 jeunes, dont 442 âgés de 15 à 18 ans, qui étaient occupés sans un contrat de travail conforme à la loi, et 18 qui avaient moins de 15 ans. Des sanctions ont été infligées à 194 employeurs pour des infractions à la législation du travail sur l’emploi des mineurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en fournissant, par exemple, des statistiques sur l’emploi des jeunes et des enfants, des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports en réponse à sa précédente observation. Elle prend note de l’adoption de la loi no 53/2003 portant Code du travail publiée à la Gazette officielle le 5 février 2003, ainsi que de l’ordonnance du ministre du Travail et de la Solidarité sociale no 508/2002 et de l’ordonnance du ministre de la Santé et de la Famille no 933/2002 portant Normes générales de protection du travail, publiées à la Gazette officielle le 6 décembre 2002. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 2 du Code du travail précise que ce code s’applique uniquement aux personnes employées sur la base d’un contrat de travail. Le Code du travail exclut en conséquence le travail accompli en dehors de tout contrat. Or la convention couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail, et qu’il soit rémunéré ou non. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection est garantie aux enfants exerçant une activitééconomique ne résultant pas d’une relation de travail, tel que le travail accompli pour leur propre compte.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission prend note de l’article 13, alinéa 4, du Code du travail qui précise que l’admission à des postes de travail pénibles ou dangereux n’est possible qu’à partir de l’âge de 18 ans. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit l’interdiction aux enfants de moins de 18 ans d’être admis à un emploi ou un travail susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Ces conditions apparaissent plus restrictives que le texte de l’article 13, alinéa 4, du nouveau Code du travail, ce dernier n’interdisant pas l’admission à un emploi ou un travail susceptible de compromettre la moralité du jeune. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
Paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note que l’article 184, alinéa 1, des Normes générales de protection du travail dispose que les jeunes doivent être protégés contre les risques spécifiques pour leur santé, leur sécurité, et pour leur développement, des risques qui résultent de leur manque d’expérience, de l’insuffisante compréhension des risques existants ou du fait que les jeunes se développent. Elle prend également note avec intérêt que l’article 125 du Code du travail interdit le travail de nuit pour les jeunes de moins de 18 ans. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’article 475 des Normes générales de protection du travail interdit d’employer les jeunes qui ont moins de 18 ans pour les travaux de peinture comportant l’utilisation du carbonate basique de plomb, du sulfate de plomb ou du minium de plomb et tous les autres produits qui contiennent ces pigments. Le gouvernement précise également dans son rapport que l’article 168 des Normes générales de protection du travail établit pour les jeunes de 16 à 19 ans les poids maximums à lever, porter, tirer ou pousser par rapport à l’âge et au genre. La commission prend note avec intérêt que l’article 184, alinéa 2, de ces Normes de protection prévoit l’interdiction de certaines activités dangereuses, telles que l’exposition nocive à des agents toxiques, cancérigènes, à des radiations, des activités qui présentent des risques d’accident que le jeune ne peut identifier, sa mise en danger par l’exposition à la chaleur ou au froid extrême, aux bruits et aux vibrations, ainsi que l’interdiction des activités comportant une exposition nocive à certains agents biologiques et chimiques, et à d’autres activités (abattage d’animaux, manipulation d’explosifs, risque électrique, etc.).
Paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que l’article 185 des Normes générales de protection du travail dispose que des autorisations pour exercer les activités dangereuses déterminées par la loi peuvent être délivrées aux adolescents si ces activités sont indispensables à leur formation professionnelle, et à la condition que leur protection, leur sécurité et leur santé soient assurées par la supervision d’une personne compétente. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet des dérogations pour les adolescents seulement à partir de l’âge de 16 ans, et à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’âge des adolescents auxquels de telles dérogations peuvent être accordées, ainsi que de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 185 des Normes générales de protection du travail.
Article 6. La commission prend note que l’article 199, alinéa 2, du Code du travail dispose que les employés âgés de 16 ans au minimum peuvent conclure un contrat de formation professionnelle s’ils n’ont pas de compétence leur permettant de demeurer chez leur employeur. Elle prend également note de l’article 205 du Code du travail qui définit le contrat d’apprentissage, et de l’article 207 du code qui précise que tout jeune qui ne possède pas de compétence professionnelle et qui n’a pas atteint l’âge de 25 ans peut être employé comme apprenti. En effet, la commission rappelle que l’article 6 de la convention exclut l’application de la convention, notamment pour le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément à certaines conditions prescrites par l’autorité compétente et qu’il fait partie intégrante d’un enseignement ou d’une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un âge minimum a été fixé pour l’apprentissage et, dans l’affirmative, de fournir une copie de la disposition. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont eu lieu au sujet des conditions de travail en apprentissage et pour la formation professionnelle.
Article 7, paragraphe 2. Travaux légers et assiduité scolaire. La commission prend note de l’article 13 du Code du travail qui prévoit qu’un enfant de 15 ans peut conclure un contrat de travail avec l’accord de ses parents ou de ses représentants légaux pour des activités appropriées à son développement physique, ses connaissances et compétences, si sa santé, son développement et sa formation professionnelle ne sont pas mis en danger. La commission rappelle au gouvernement que l’article 7, paragraphe 2, de la convention prévoit que la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers ou l’exécution de tels travaux par des personnes d’au moins 15 ans qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire, notamment à la condition que ces travaux ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées afin d’inclure dans la législation nationale la condition selon laquelle les travaux légers ne doivent pas être de nature à porter atteinte à l’assiduité scolaire des jeunes d’au moins 15 ans qui travaillent.
Paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission prend note de l’article 109, alinéa 2, du Code du travail qui prévoit que, pour les jeunes de moins de 18 ans, la durée du travail est de six heures par jour et de trente heures par semaine. L’article 130 du Code du travail dispose que les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d’une pause déjeuner de trente minutes au moins, quand la durée journalière de travail excède quatre heures et demie. Enfin, l’article 142 du Code du travail indique que les jeunes de moins de 18 ans doivent bénéficier d’un congé annuel supplémentaire de trois jours au maximum. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 3, de la convention dispose que l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être effectué. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travaux légers ont été déterminés et, dans l’affirmative, de communiquer une copie de la disposition correspondante. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin, et de l’en informer. Enfin, la commission est d’avis que la durée de travail fixée pour l’accomplissement de travaux légers (six heures par jour et trente heures par semaine) est excessive pour permettre l’assiduité scolaire; elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de cette disposition.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note que l’article 276, alinéa 1 d), du Code du travail et l’article 4 de la loi no 130/1999 sur les mesures de protection des employés prévoient des sanctions en cas de violation des dispositions relatives à l’âge ou à l’utilisation d’un tel mineur pour effectuer des activités interdites, ainsi que de l’obligation de conclure un contrat individuel de travail sous forme écrite. La commission prend bonne note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en cas de non-respect de la législation à l’égard des mineurs par l’employeur, l’inspecteur du travail impose des amendes contraventionnelles et, selon le cas, saisit les autorités compétentes.
Paragraphe 2. La commission note avec intérêt que l’article 254 du Code du travail dispose que l’application des règles générales et spéciales dans le secteur des relations de travail, de la santé et de la sécurité au travail est sous le contrôle de l’inspection du travail, un organe spécialisé de l’administration publique centrale, subordonné au ministre du Travail et de la Solidarité sociale.
Article 9, paragraphe 3. Le registre d’employeur. La commission note que l’article 34, alinéa 1, du Code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur de tenir un registre général d’employés. L’article 34, alinéa 3, du Code du travail précise que ce registre doit comporter toutes les informations concernant l’identification de chaque employé ainsi que les éléments qui caractérisent son contrat de travail. La commission note que l’article 34, alinéa 7, du Code du travail dispose qu’un modèle de registre général des employés, ainsi que tout autre élément concernant le registre d’employés, sera établi par décision gouvernementale. La commission rappelle que l’article 9, paragraphe 3, de la convention dispose que la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si une décision gouvernementale a établi un modèle de registre et/ou une réglementation concernant ces registres, et dans l’affirmative d’en communiquer copie. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les informations concernant l’identification des employés qui doivent être mentionnées dans le registre, plus particulièrement si l’employeur a l’obligation de faire figurer l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui de moins de 18 ans.
Article 1 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de la création de l’Agence nationale pour la protection des droits de l’enfant par l’ordonnance d’urgence no 192/1999. Elle avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant les mesures prises et actions menées par l’Agence nationale en vue de l’élimination progressive du travail des enfants, et en particulier sur l’application pratique des dispositions de la convention. La commission prend bonne note des informations contenues dans le rapport de 2002 du gouvernement selon lesquelles l’Agence nationale pour la protection des droits de l’enfant et la Fondation internationale pour l’enfant et la famille ont élaboré un programme d’action afin de combattre le travail des enfants, comprenant deux modalités d’approches. En premier lieu, le développement de la capacité institutionnelle des Services publics spécialisés pour la protection de l’enfant (SPSPE) par l’intermédiaire des cours de formation pour spécialistes et l’initiation des mécanismes de surveillance et de coordination. En second lieu, la sensibilisation d’un public large, y compris les enfants, parents et leaders des communautés, afin de comprendre le concept de travail des enfants et ses conséquences sur le développement de ceux-ci. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les bénéficiaires directs du programme sont les enfants qui travaillent, y compris les enfants qui travaillent dans la rue, ainsi que les parents et les représentants de la communauté. Le gouvernement précise également dans son rapport que, pendant la période 2001-2004, l’inspection du travail effectue une campagne ayant pour objet la croissance du degré de conscientisation des employeurs sur le travail de l’enfant, la nécessité du respect des prévisions légales en la matière, en vue d’éliminer progressivement les pires formes de travail des enfants. La commission prend aussi note avec intérêt de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, afin d’accroître la capacité des inspecteurs du travail, l’inspection du travail a lancé un programme avec l’assistance technique et financière BIT/IPEC. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention en communiquant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté la divergence entre, d’une part, l’article 45, alinéa 4, de la Constitution de 1991 en vertu duquel les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés en tant que salariés et, d’autre part, l’article 7 du Code du travail de 1972 qui établit l’âge minimum d’admission à l’emploi salariéà 16 ans. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi reconnaît aux personnes âgées entre 15 et 16 ans une capacité partielle à travailler, subordonnée à l’approbation des parents ou du représentant légal, et seulement dans des activités appropriées à leur développement physique, à leurs aptitudes et à leurs connaissances. En vertu du point 3, paragraphe 1, des normes approuvées par l’ordre no 185/1990, l’approbation des parents ou du représentant légal doit être consignée dans le contrat de travail. La commission note que l’article 7 du Code de la famille dispose que l’approbation doit être donnée par les deux parents. La commission prend également note que le Code du travail est actuellement en cours de révision et que le projet du nouveau Code prévoit qu’une personne aura la capacité de travailler à partir de l’âge de 16 ans et qu’elle pourra conclure un contrat de travail en tant que salariée dès l’âge de 15 ans avec l’accord préalable des parents ou du représentant légal, si cela ne porte pas préjudice à sa santé, à son développement et à sa formation professionnelle.
La commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans lors de sa ratification et, par conséquent, il est tenu à prendre les mesures nécessaires pour que la législation et la pratique respectent cet âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Par ailleurs, compte tenu des informations ci-dessus indiquées, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi ou le travail des personnes d’au moins 15 ans qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire à la condition que les activités effectuées par les adolescents ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et à leur assiduité scolaire, et aux adolescents entre 13 et 15 ans à des travaux légers tout en respectant les conditions susmentionnées. Selon le paragraphe 3 de ce même article, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi, ou le travail, pourra être autorisé et prescrira la durée en heures et les conditions de l’emploi ou de travail dont il s’agit.
Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les adolescents dont l’âge est compris entre 15 et 16 ans ne peuvent être employés, à titre d’exception, qu’à des travaux remplissant les conditions posées par l’article 7. Elle prie par ailleurs le gouvernement de communiquer copie au Bureau de la législation nationale fixant les conditions de travail des adolescents âgés entre 15 et 16 ans à laquelle il se réfère dans son rapport ainsi que de l’ordre no185/1990.
En ce qui concerne l’emploi ou le travail non rémunéré des enfants, la commission a noté dans ses précédents commentaires qu’aucune mesure législative visant à fixer un âge minimum d’admission aux emplois et travaux non rémunérés n’est envisagée pour le moment. Elle a également noté que le travail non rémunéré existe dans les zones rurales, en particulier au sein des familles. Rappelant à nouveau que la convention couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, indépendamment du paiement d’un salaire ou de l’existence d’un contrat de travail formel, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les développements législatifs, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées afin que l’interdiction du travail des enfants s’applique également à tout type de travail ou d’emploi, y compris au travail non rémunéré ou effectué sans un contrat formel.
Article 9. La commission prend note de l’adoption de la loi no 130/1999 et de l’ordonnance d’urgence no 136/1999 qui complète et modifie la loi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 1, paragraphes 1 et 2, de la loi no 130/1999, les employeurs ont l’obligation de conclure un contrat en forme écrite et, en vertu du paragraphe 4 de ladite loi, les conventions civiles de prestations de services se font aussi sous forme écrite et doivent, tout comme les contrats individuels de travail, être enregistrées auprès des directions générales du travail et de la protection sociale.
La commission note également les indications du gouvernement relatives au contrôle par le ministère du Travail et de la Protection sociale des modalités d’application des dispositions de la loi, ainsi que celles relatives aux amendes lorsqu’un employeur enfreint la loi. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no130/1999 et de l’ordonnance d’urgence no136/1999.
Article 1 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note avec intérêt de l’ordonnance d’urgence no 192/1999, laquelle crée l’Agence nationale pour la protection des droits de l’enfant qui, en tant qu’organe spécialisé de l’administration publique subordonné au gouvernement, remplace le Département spécial pour la protection des enfants. La commission note que ladite agence assure notamment les fonctions suivantes: l’élaboration et l’application des différents programmes et stratégies relatifs à la protection des droits de l’enfant et à l’adoption, la mise en place d’un cadre normatif nécessaire à la réalisation de ces différents programmes et le contrôle de l’application de la législation relevant des droits de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant les mesures prises et actions menées par l’agence nationale en vue de l’élimination progressive du travail des enfants et, en particulier, sur l’application pratique des dispositions de la convention.
La commission prend également note avec intérêt de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle un Plan d’action national de prévention et d’élimination progressive du travail de l’enfant en Roumanie a été mis en place dans le cadre du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC). Selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, l’objectif général du plan d’action est de contribuer à la prévention et à l’élimination progressive du travail des enfants et de résoudre le problème des enfants de la rue. La commission note que les actions entreprises ont trait à différents domaines telles la prévention de l’extension du travail des enfants, tant dans les zones rurales qu’urbaines, et l’augmentation des capacités structurelles des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux (ONG) afin d’assurer la réalisation et le suivi des programmes de lutte contre le travail des enfants. Elle note également qu’un Comité national directeur, dont le rôle est de superviser la mise en œuvre des programmes d’activité au sein du plan d’action national ci-dessus mentionné, ainsi qu’une unité spécialisée dans le travail des enfants ont été créés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le plan d’action national et, en particulier, sur le fonctionnement du Comité national directeur et l’Unité spécialisée dans le travail des enfants.
La commission prend note des différentes lois adoptées par le gouvernement dont l’objectif est d’accroître la protection sociale des familles les plus démunies afin de réduire le degré de pauvreté et, implicitement, d’éliminer le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’impact de ces mesures sur l’abolition du travail des enfants.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique de la convention en communiquant, par exemple, des extraits de rapport des services d’inspection et des statistiques sur l’emploi des jeunes.
Age minimum d'admission à l'emploi ou au travail
1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté la divergence entre, d'une part, l'article 45, alinéa 4, de la Constitution de 1991, en vertu duquel les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés en tant que salariés et, d'autre part, l'article 7 du Code du travail de 1972 qui établit l'âge minimum d'admission à l'emploi salarié à 16 ans.
La commission note que le gouvernement indique seulement dans son rapport qu'il n'existe pas d'autres dispositions ni mesures spéciales relatives au travail des enfants. Elle rappelle que l'âge minimum de 16 ans a été spécifié par la Roumanie, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lorsqu'elle a ratifié la convention. En l'absence de réponse à la précédente observation sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les jeunes qui ont atteint l'âge de 15 ans, mais pas encore de 16 ans, ne puissent être employés, à titre d'exception, qu'à des travaux répondant aux critères de l'article 7.
2. En ce qui concerne l'emploi ou le travail non rémunéré des enfants, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure législative n'est envisagée pour le moment en vue de fixer un âge minimum d'admission aux emplois et travaux non rémunérés. Elle note également que, selon le gouvernement, le travail des enfants non rémunéré dans les zones rurales existe en particulier au sein de la famille, bien qu'aucune étude spéciale n'ait été effectuée dans ce domaine. Rappelant que la convention couvre toutes les formes d'emploi ou de travail, indépendamment du paiement d'un salaire ou de l'existence d'un contrat de travail formel, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les développements législatifs, ainsi que sur les mesures générales adoptées pour abolir le travail des enfants comme indiqué ci-dessous, lorsqu'elles se rapportent en particulier au travail des enfants en dehors des relations formelles d'emploi.
Politique nationale d'abolition du travail des enfants et mesures liées
Suite à sa précédente observation, la commission note la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, bien qu'il n'existe pas de programmes spécifiques sur le travail des enfants, le gouvernement a lancé une vaste action de lutte contre la pauvreté par l'accroissement de la protection sociale pour les groupes de population les plus vulnérables, afin de permettre aux enfants confrontés à ces situations difficiles de continuer à suivre la scolarité obligatoire, par exemple en augmentant les indemnités pour enfants à charge et en accordant des allocations familiales supplémentaires à partir du deuxième enfant. Elle prie le gouvernement de fournir les évaluations disponibles de l'impact de ces mesures sur l'abolition du travail des enfants.
La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement expose que, par arrêté gouvernemental urgent no 26/1997, un Département spécial pour la protection des enfants, avec à sa tête un secrétaire d'Etat, a été créé afin de mettre en place des services publics décentralisés pour la protection de l'enfance. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de ce décret, qu'il déclare avoir annexé au rapport mais qui n'a pas été reçu par le Bureau, et de continuer à fournir des informations sur les activités du système décentralisé de protection de l'enfance, étant donné que ces activités ont un lien avec l'application de la convention.
La commission note également les indications du gouvernement en ce qui concerne le soutien du Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC) qui, en 1997, a aidé l'Institut national de recherche pour le travail et la protection sociale à mener une enquête sur le travail des enfants en Roumanie, et a permis la tenue d'un séminaire national en mars 1998, au cours duquel des propositions relatives à la politique sociale et au Plan national d'action contre le travail des enfants ont été élaborées. La commission prie le gouvernement de fournir les résultats de cette étude sur le travail des enfants, et d'indiquer si la politique nationale et le Plan national d'action ont été adoptés par les autorités et, si oui, d'en envoyer copie.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur ses efforts en vue d'abolir le travail des enfants et d'assurer la pleine application pratique de la convention, y compris des informations plus détaillées sur les activités de l'inspection du travail en matière de travail des enfants, comme le nombre d'inspections effectuées, des extraits des rapports officiels et des informations détaillées sur le nombre et la nature des infractions enregistrées et les sanctions imposées (Point V du formulaire de rapport).
La commission note les informations relatives au nombre de personnes de 14 à 16 ans appartenant à la population active. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'activité de l'inspection du travail quant à l'application des dispositions législatives qui donnent effet à la présente convention, des extraits des rapports des services d'inspection et des précisions sur le nombre et la nature des violations constatées (Points III et V du formulaire de rapport).
Politique nationale d'abolition du travail des enfants. La commission note avec intérêt l'indication apportée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le paiement de l'allocation pour les enfants d'âge scolaire, établie par la loi sur l'aide sociale, est effectué par les écoles afin de s'assurer du respect de la fréquentation scolaire pendant la période de scolarité obligatoire.
La commission note également la conclusion du Comité des droits de l'enfant, selon laquelle le nombre croissant d'enfants qui vivent et qui travaillent dans la rue est profondément préoccupant (CRC/C/15/Add.16), ainsi que des explications fournies par le représentant gouvernemental selon lesquelles ce phénomène est limité essentiellement à Bucarest et à Constanza. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants conformément à l'article 1 de la convention.
Age minimum d'admission à l'emploi ou au travail. 1. Dans les commentaires précédents, la commission a noté la divergence entre, d'une part, l'article 45, alinéa 4, de la Constitution de 1991, en vertu duquel les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés en tant que salariés et, d'autre part, l'article 7 du Code du travail de 1972 qui établit l'âge minimum d'admission à l'emploi salarié à 16 ans. L'article 45, alinéa 4, de la Constitution établit un âge minimum de 15 ans, applicable à tout emploi salarié, inférieur à l'âge minimum de 16 ans spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de celle-ci. La commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour résoudre cette contradiction.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'accès au travail salarié ne peut se faire, à titre d'exception, que pour des travaux appropriés au développement physique des jeunes, à leurs aptitudes et connaissances et seulement avec le consentement des parents ou tuteurs. Elle rappelle que la convention prévoit la fixation d'un âge minimum général d'admission à l'emploi ou au travail, à spécifier en application de l'article 2, paragraphe 1, et permet, à titre d'exception, un âge d'admission au travail inférieur pour des travaux légers en vertu de l'article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, dans le sens de sa déclaration précitée, pour assurer que l'accès au travail salarié entre 15 et 16 ans ne peut se faire, à titre d'exception, que pour des travaux remplissant les conditions établies à l'article 7, paragraphe 1.
2. Dans les commentaires antérieurs, la commission a également prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la convention s'applique aux travaux et aux emplois non salariés. En l'absence de réponse du gouvernement et en rappelant que les dispositions constitutionnelles et législatives mentionnées ci-dessus ne concernent que le seul emploi salarié, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour l'établissement d'un âge minimum d'admission aux travaux et emplois non salariés.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]
La commission note les informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement.
1. La commission a précédemment noté que, en vertu de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution de 1991, les mineurs de moins de 15 ans ne peuvent être employés en tant que salariés. Par ailleurs, l'article 7 du Code du travail de 1972 établit l'âge minimum d'admission à l'emploi salarié à 16 ans; des exceptions étant prévues pour certains types de travaux salariés pour lesquels les âges d'admission à l'emploi sont de 14 et 15 ans. Elle a également noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles, en cas de contradiction dans la législation nationale, les dispositions de la Constitution font foi. La commission a rappelé que, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lors de la ratification de la convention, un âge minimum d'admission à l'emploi et au travail de 16 ans a été spécifié. Elle a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l'article 45, alinéa 4, de la Constitution a élevé l'âge d'admission à un emploi salarié de 14 ans, tel que prévu par le Code du travail, à 15 ans, et ce en conformité avec l'article 1.
La commission rappelle que la convention prévoit la fixation d'un âge minimum général d'admission à l'emploi et au travail, à spécifier en application de l'article 2, paragraphe 1, et permet, à titre d'exception, un âge d'admission au travail inférieur pour des travaux légers, en application de l'article 7. Or l'article 45, alinéa 4, de la Constitution établit un âge minimum d'admission applicable à tout emploi salarié (15 ans) inférieur à l'âge minimum général d'admission à l'emploi (16 ans) spécifié par le gouvernement en application de la convention.
La commission n'a relevé des informations dont elle dispose aucune modification des textes permettant d'assurer que l'âge de 15 ans établi par la Constitution couvre les seules exceptions autorisées par la convention. Au contraire, il ressort du rapport (CRC/C/3/Add.16, paragr. 30) communiqué par le gouvernement au Comité des droits de l'enfant chargé de l'examen de l'application de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, et des discussions qui ont lieu avec le comité (CRC/C/SR.122, paragr. 25), que l'âge d'admission à l'emploi salarié est fixé à 15 ans, sous réserve des conditions établies par l'arrêté no 185/1990 du ministère du Travail.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point en précisant que l'accès au travail salarié entre 15 et 16 ans ne peut se faire, à titre d'exception, que pour des travaux remplissant les critères fixés à l'article 7, paragraphe 1.
2. Dans les commentaires antérieurs, la commission a également prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la convention s'applique aux travaux ou emplois non rémunérés. En l'absence d'informations pertinentes et en rappelant que les dispositions législatives susmentionnées ne couvrent que l'emploi salarié, la commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur l'âge minimum d'admission à d'autres types de travaux ou emplois.
3. La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement, notamment le nombre des jeunes engagés dans le système d'enseignement. Cependant, elle note que les données globales sur le nombre de personnes occupées entre 14 et 16 ans au cours du mois de mars 1994 ne fournissent aucune précision sur les travaux interdits en vertu de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'activité de l'inspection du travail quant à l'application des dispositions législatives qui donnent effet à cette convention, des extraits des rapports du service d'inspection et des précisions sur le nombre et la nature des violations constatées (Points III et V du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Se référant à ses précédentes observations, la commission note que l'article 7 du Code du travail de 1972 fixe à 16 ans l'âge minimum général d'admission à un emploi salarié. Cela coïncide avec l'âge minimum spécifié par le gouvernement dans la déclaration annexée à sa ratification de la convention. Par contre, il ressort de l'article 45 4) de la Constitution que les mineurs âgés de plus de 15 ans peuvent déjà être employés comme salariés. Le gouvernement indique dans son rapport qu'en cas de contradiction dans la législation nationale les dispositions de la Constitution font foi. Au surplus, le secrétariat permanent de la Commission nationale pour la protection de l'enfance indique dans son rapport, qui a été soumis à la cinquième session de la Commission des Nations Unies sur les droits de l'enfant (10-28.1.1994), que dans la pratique nationale l'âge minimum d'admission à l'emploi serait actuellement de 15 ans.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les instructions relatives à l'âge minimum qui ont pu être données, le cas échéant, aux autorités chargées de faire appliquer la loi et quelles sont les mesures envisagées ou prises pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention.
2. En l'absence d'informations pertinentes concernant le point 2 de sa précédente demande directe, la commission se voit dans l'obligation de réitérer cette partie de son commentaire antérieur:
La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour garantir que la convention s'applique aux travaux ou emplois non rémunérés.
Points III à VI du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations demandées, notamment des données statistiques sur l'emploi et la scolarisation des enfants de moins de 16 ans, des indications sur les progrès accomplis dans la mise en place et le fonctionnement d'un système d'inspection du travail, des extraits des rapports du service d'inspection et des précisions sur le nombre et la nature des violations constatées; prière d'indiquer les organisations d'employeurs et de travailleurs auxquelles des exemplaires des rapports sont adressés et de faire connaître les commentaires qui ont pu être formulés à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission a noté précédemment que, en vertu de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, les mineurs âgés de moins de 15 ans ne peuvent pas être employés en tant que salariés. Or, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, la Roumanie a spécifié un âge minimum d'admission à l'emploi et au travail de 16 ans, lors de la ratification de la convention.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail de 1972 est toujours en vigueur. L'article 7 du Code établit un âge minimum d'admission à l'emploi salarié à 16 ans et prévoit des exceptions pour certains types de travaux salariés en fixant des âges d'admission de 14 et 15 ans, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention. Cependant, elle croit comprendre que l'article 45, alinéa 4, de la Constitution établit un âge minimum d'admission à l'emploi salarié inférieur à celui prévu à l'article 7 du Code du travail et à celui qui a été spécifié par le gouvernement dans la déclaration annexée à sa ratification de la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer quelle disposition serait applicable en cas de conflit d'application et les instructions qui ont été données aux autorités chargées d'appliquer la législation afin d'assurer l'application de la convention fixant un âge minimum d'admission à l'emploi à 16 ans sur ce point.
2. La convention a précédemment rappelé que l'article 2, paragraphe 1, de la convention, en précisant qu'aucune personne d'un âge inférieur à un minimum spécifié lors de la ratification ne devra être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque, a un champ d'application qui n'est pas limité au travail salarié, mais couvre toute activité de caractère économique, abstraction faite de la définition juridique de l'emploi exercé.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention aux emplois ou au travail non salarié. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la législation donnant effet à la convention, telles que des données statistiques relatives à l'emploi et à la fréquentation scolaire des mineurs de 16 ans, des extraits des rapports des services d'inspection ou des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, les dispositions de l'article 45 de la Constitution adoptée le 8 décembre 1991, relatives à la protection de l'enfance et au travail des mineurs. En vertu de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, les mineurs âgés de moins de 15 ans ne peuvent pas être employés en tant que salariés.
La commission rappelle que la Roumanie, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention a, en ratifiant la convention, spécifié un âge minimum d'admission à l'emploi et au travail de 16 ans. En outre, la convention, en précisant qu'aucune personne d'un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque, a un champ d'application qui n'est pas limité au travail salarié mais qui couvre toute activité de caractère économique, abstraction faite de la définition juridique de l'emploi exercé.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer, dans la législation et la pratique, le respect de la fixation à 16 ans de l'âge minimum d'admission à l'emploi salarié ou non salarié. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la législation donnant effet à la convention, telles que des données statistiques relatives à l'emploi et à la fréquentation scolaire des mineurs de 16 ans, des extraits des rapports des services d'inspection ou des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et elle souhaiterait recevoir des informations sur l'application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.