National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement daté du 31 octobre 2008 contenant des éléments de réponse à ses précédents commentaires et aux commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs du transport routier de liquides et gaz, dérivés du pétrole et produits chimiques de l’Etat de Río Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS) incluant les annexes mentionnées dans ses commentaires relatifs à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. Droit des représentants des travailleurs d’accompagner les inspecteurs du travail lors d’un contrôle. Comme suite à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait pris note d’une communication émanant de diverses organisations d’employés du secteur public (SERGIPE) alléguant que la Délégation régionale du ministère du Travail interdisait aux inspecteurs d’être accompagnés par des représentants des travailleurs dans ces circonstances, la commission note que le gouvernement déclare que cette situation a été réglée. Elle note cependant que le SINDILIQUIDA/RS allègue que, dans la plupart des entreprises, contrairement à ce que prévoit la convention, il n’y a aucune collaboration avec les travailleurs et leurs organisations représentatives, et c’est même une attitude de franc mépris qui prévaut. Le SINDILIQUIDA/RS affirme que son président, élu, en exercice, et signataire de la communication, ne peut pas accompagner des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que, en vertu du paragraphe 1.7 de la norme réglementaire NR-01 de l’ordonnance no 3214/78, modifiée par l’ordonnance no 03 du 7 février 1988, les employeurs sont tenus de permettre aux représentants des travailleurs de les accompagner dans leurs contrôles de l’application des dispositions légales et réglementaires relatives à la sécurité et à la santé au travail. Il déclare en outre ne pas avoir connaissance de cas d’obstruction à ce droit en relation avec l’inspection du travail. La commission estime que la réponse du gouvernement ne répond pas à la question soulevée. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à prendre toute mesure propre à l’application pleine et entière de cet article de la convention dans la pratique, y compris afin que les représentants du SINDILIQUIDA/RS puissent accompagner les inspecteurs dans leurs contrôles.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Devoir de collaboration entre employeurs exerçant simultanément sur un même lieu de travail. La commission note que, selon le SINDILIQUIDA/RS, nombre d’employeurs ne s’estiment pas tenus d’appliquer les dispositions donnant effet à cet article, étant encouragés en cela par les carences des pouvoirs publics. Le syndicat déclare en outre que les employeurs s’estiment exonérés de ces obligations dès lors qu’ils ont externalisé celles de leurs activités qui y donneraient lieu et que leur responsabilité échoit ainsi à d’autres employeurs. Ce syndicat indique en outre que, dans la pratique, lorsqu’il y a plus d’un employeur, au lieu de collaborer entre eux, chacun ne s’estime aucunement responsable de quoi que ce soit, carence dont le travailleur fait les frais. La commission note que, selon le gouvernement, l’externalisation ou la sous-traitance sont des sujets d’actualité qui revêtent une importance particulière dans les relations du travail et dans la précarisation. Il déclare que les processus de privatisation de grandes entreprises autrefois publiques ont été à l’origine, spécialement ces dix ou quinze dernières années, de grands changements dans les relations entre les entreprises, alors que la législation en la matière commence seulement à évoluer. Néanmoins, diverses questions concernant la santé et la sécurité au travail sont réglementées, comme par exemple le contrôle médical et les risques liés au milieu de travail, et l’on a créé, entre autres, la Commission interne de prévention des accidents (CIPA) et les Services spécialisés d’ingénierie et de sécurité et médecine du travail (SESMT). Il existe dans ce domaine diverses normes réglementaires (NRs-04, services spécialisés, modifiée par la NR-17; 05, accidents; 07, examens médicaux; 09, risques liés au milieu ambiant; 18, construction; 22, mines; et 24, lieux de travail). De plus, le paragraphe 4.5.3 de la NR-04 modifiée par la NR-17 permet de constituer des SESMT communes mais à titre facultatif et sous certaines conditions, ce qui semble indiquer que la constitution de SESMT dans le cas d’une multiplicité d’employeurs n’a pas de caractère obligatoire. Dans sa communication, le syndicat se réfère à la situation des conducteurs d’engins de Petrobrás, de Shell et d’autres entreprises du secteur de la raffinerie de l’Etat de Río Grande do Sul, catégorie à l’égard de laquelle les employeurs n’appliqueraient aucune des dispositions prescrites par la convention. La commission rappelle au gouvernement que cet article de la convention prévoit que, chaque fois que plusieurs employeurs exercent leurs activités sur un même lieu, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites et que, «dans les cas appropriés, l’autorité compétente prescrira les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu». Cette collaboration entre employeurs n’a donc pas un caractère facultatif mais un caractère obligatoire. En conséquence, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article de la convention dans la pratique et, en particulier, qu’il réexamine les règles de procédure selon lesquelles la collaboration doit s’exercer entre les employeurs qui mènent leurs activités en un même lieu – y compris dans les raffineries – de manière à ce que cette collaboration ait lieu dans la pratique, et de donner des informations à ce sujet. De même, elle demande que le gouvernement donne des informations spécifiques sur l’application de cet article à l’égard des conducteurs d’engins auxquels le syndicat SINDILIQUIDA/RS fait référence.
S’agissant des commentaires antérieurs relatifs aux conditions de travail dans les diverses succursales de l’entreprise de télécommunications TELEMAR, le gouvernement signale l’adoption de la norme réglementaire NR-17 du 1er août 2007, qui modifie la rédaction de la NR-04. Tout en notant que cette NR-17 comporte un point 4.5.3 relatif à la constitution apparemment volontaire des SESMT, la commission réitère les commentaires formulés antérieurement et, en outre, demande au gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des mesures prises pour répondre à la dégradation des conditions de santé et de sécurité dans l’industrie des télécommunications, notamment sur la constitution des SESMT, sur les mesures prises pour assurer, dans la pratique, la collaboration prévue à l’article 6 de la convention, et enfin sur les résultats obtenus dans le secteur des télécommunications.
Articles 10, 13 et 16. Equipement de protection individuelle. Devoir d’information. Sanctions appropriées et services d’inspection appropriés. Le SINDILIQUIDA/RS affirme que, bien souvent, il n’est pas attribué d’équipement de protection individuelle, les travailleurs ne sont pas informés des risques existants et, même quand l’inspection du travail conseille, notifie ou constate des faits, il n’en résulte pas pour autant un changement d’attitude. Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 155, la commission espère que le gouvernement élaborera, en concertation avec les partenaires sociaux, une stratégie efficace, incluant des sanctions appropriées, afin que les démarches de l’inspection du travail soient suivies d’effets dans la pratique, et elle le prie de fournir des informations à ce sujet.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’utilisation des valeurs limites d’exposition professionnelle fixées par l’American Conference of Governemental Industrial Hygenists (ACGIH) ou des valeurs limites fixées par voie de négociation collective lorsque ces dernières sont plus strictes, ainsi que des normes d’application annexées au rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises quant à l’application, en droit et dans la pratique, de l’obligation de notification visée dans cet article.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier les informations sur l’application de l’article 1, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphes 1 et 3 (Critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition pour les travailleurs ruraux), ainsi que de l’article 11, paragraphe 3 (Mutation à un autre emploi) de la convention.
2. La commission note également les observations soumises par le Syndicat des travailleurs des transporteurs routiers de charges liquides ou gazeuses, dérivées de produits pétroliers ou chimiques de «Estado do Grande Sul» (SINDILIQUIDA/RS) le 28 août et le 4 octobre 2007, transmises au gouvernement le 11 septembre et le 5 octobre 2007. La commission note que les observations soumises par le SINDILIQUIDA/RS portent sur l’allégation de non-application par le gouvernement des dispositions ci-après de la convention: article 5, paragraphes 3 et 4 (Collaboration avec les employeurs et les travailleurs, droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs), article 6, paragraphes 1 et 2 (Responsabilité des employeurs de l’application des mesures prescrites, et collaboration entre deux ou plusieurs employeurs menant simultanément des activités sur un même lieu de travail), article 10 (Equipement de protection individuelle), article 13 (Information et formation sur la protection contre les risques dans le milieu du travail du fait de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations) et article 16 b) (Services d’inspection). La commission prie le gouvernement de fournir une réponse détaillée aux observations soumises par le SINDILIQUIDA/RS.
3. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les conditions de travail au sein du groupe des entreprises de télécommunications TELEMAR, la commission note que le gouvernement indique que, dans la période 1996-2005, TELEMAR a été soumis à 179 visites d’inspection de routine, à des inspections suite à des plaintes émanant de syndicats et de travailleurs et à des programmes ciblés de contrôle de l’Etat. Les principales questions soulevées étaient notamment l’impossibilité d’établir des programmes obligatoires et de les mettre en œuvre, notamment le programme de prévention des risques sur l’environnement et le programme de contrôle médical de la santé au travail, et l’absence de mesures de base pour la gestion des risques. Le gouvernement souligne que, en raison d’une réduction considérable du nombre d’employés de l’entreprise TELEMAR, du degré considérable de la sous-traitance de ses activités au cours des dernières années, de l’appel aux petites entreprises, en particulier pour l’installation et la maintenance des lignes téléphoniques – dont la capacité économique à gérer comme il convient les risques professionnels est réduite –, la situation concernant la sécurité et la santé au travail est devenue plus précaire et moins sûre. La commission note selon les informations fournies par le gouvernement que ces questions ont été examinées dans le cadre de diverses études et que la Commission nationale pour l’ergonomie, qui relève du ministère du Travail et de l’Emploi, a publié des recommandations techniques visant les activités de vente par téléphone et les centres d’appel, dans le but de participer à la prévention, à la détection précoce et à la lutte contre les maladies professionnelles, notamment la perte de l’ouïe dont sont victimes les opérateurs téléphoniques. Elle note également que des consultations tripartites sont en cours au sujet d’une proposition de révision du règlement normatif no 17 sur l’ergonomie afin de tenir compte des recommandations techniques susmentionnées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, dans la législation comme dans la pratique, pour faire face à la situation de détérioration des conditions de santé et de sécurité au travail signalée dans l’industrie des télécommunications.
4. Article 5, paragraphe 4. Droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. Se référant à ses précédents commentaires concernant les observations formulées par les diverses organisations d’employeurs de la fonction publique (SERGIPE), selon lesquelles un délégué régional du ministère du Travail aurait empêché les inspecteurs d’être accompagnés des représentants de travailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le point 1.7 de l’ordonnance no 3214/78 et le règlement normatif no 01 (NR 01), amendé par l’ordonnance no 03 du 7 février 1988, garantissent la conformité de la législation avec cette disposition de la convention. La commission réitère ce qu’elle avait noté dans son observation de 2002, à savoir que les problèmes soulevés par les organisations des travailleurs ne tenaient pas à l’absence de réglementation, mais plutôt à l’application et au non-respect d’un règlement pertinent, aussi bien de la part des employeurs que d’un représentant du gouvernement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui garantissent l’application pratique de l’article 5, paragraphe 4, par lesquelles les représentants des travailleurs et des employeurs ont la possibilité d’accompagner les inspecteurs lors de leur contrôle de l’application des mesures prescrites en vertu de la convention.
5. Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air. Tout en notant que la législation à laquelle le gouvernement fait référence prévoit que soit notifiée à l’autorité compétente l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’utilisation de l’amiante (NR 15, ordonnance no 3214/78, annexe 12) et du benzène (ordonnance no 14/95, annexe 13-A), la commission remarque que le rapport ne contient aucune indication concernant l’obligation d’une notification plus générale. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises afin que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels nécessaires à la protection suffisante des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations fasse l’objet d’une obligation de notification auprès de l’autorité compétente.
6. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note des informations statistiques que le gouvernement a fournies dans son rapport, qui relatent les activités de l’inspection du travail pour la période 1999-2004, activités générales et activités dans les secteurs du bâtiment, de l’électricité, des machines et de l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques pour qu’elle puisse évaluer la façon dont la convention est appliquée dans le pays.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs. Par conséquent, elle se voit obligée de soulever des points déjà abordés dans sa précédente demande directe, rédigée dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’il a été constitué, conformément à la directive SIT no 05 du 18 octobre 1999, un groupe technique d’étude de la législation portant sur la sécurité et la santé au travail. Ce groupe a pour mission de mettre à jour les normes réglementaires rurales. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce domaine.
Article 11, paragraphe 3. La commission prend note des indications du gouvernement relatives au rôle joué par l’Institut national de sécurité sociale (INSS) en ce qui concerne les accidents du travail. Rappelant qu’il était fait référence à des informations de cette nature dans sa précédente demande directe, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il existe des mesures garantissant non seulement aux travailleurs ayant été victimes d’un accident, mais aussi aux travailleurs pour lesquels le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, la possibilité d’être mutés à un autre emploi convenable ou le maintien de leurs revenus par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.
Article 12. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement, outre la possibilité de conclure des conventions collectives dans certains secteurs, grâce à l’adoption des ordonnances DNSST/SNT nos 3 et 7 de 1992 modifiant la norme réglementaire nº 28 (Contrôle et sanctions), le gouvernement garantit que les délégations régionales du travail recevront une notification sur l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels visés sous cet article. Elle prend également note de l’ordonnance nº 25 du 29 décembre 1994 portant approbation de la norme réglementaire nº 9 sur les risques environnementaux, qui incorpore un nouvel alinéa au point 5.16 de la norme réglementaire no 5. Elle constate que ces ordonnances comportent des dispositions relatives aux procédures de correction des irrégularités constatées lors des inspections menées par les agents de l’inspection du travail, ainsi qu’aux consultations auxquelles l’élaboration du programme de prévention des risques environnementaux doit donner lieu. Elle regrette de constater que les informations données et les textes communiqués ne répondent pas à la question soulevée à propos de cet article de la convention. Enfin, elle rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle soulignait que le contrôle de l’utilisation de certains procédés, de certaines substances, etc., qui est nécessaire pour la protection adéquate des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, serait difficile à réaliser sans l’obligation, pour l’employeur, de notifier une telle utilisation. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises pour garantir que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels soit notifiée à l’autorité compétente. De même, elle le prie de communiquer copie des conventions collectives donnant effet à cet article de la convention dans les divers domaines d’activité.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt les quatre principes prioritaires qui orienteront les politiques et l’action du gouvernement, et relève que de nouveaux syndicalistes participent aux principales activités du ministère du Travail et de l’Emploi.
Se référant à ses précédents commentaires concernant le niveau de bruit dans les différentes succursales de l’entreprise TELEMAR, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’évolution des conditions d’hygiène professionnelle et de sécurité des travailleurs. Par conséquent, elle le prie une nouvelle fois de transmettre ces informations, en donnant, par exemple, des précisions sur les visites d’inspection qui ont eu lieu, des statistiques sur les accidents et sur les maladies professionnelles, et en mentionnant les irrégularités et les mesures prises pour les corriger.
S’agissant des observations formulées par différentes organisations de travailleurs de l’Etat SERGIPE, selon lesquelles la délégation régionale du ministère du Travail interdit aux représentants de travailleurs d’accompagner les agents d’inspection, le gouvernement indique que le nouveau délégué est une personne liée au mouvement des travailleurs. La participation des travailleurs servira de paramètre pour renforcer les contrôles effectués par le ministère. La commission prend note des changements intervenus au sein du ministère du Travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’incidence qu’auraient d’autres changements sur l’application de l’article 5, paragraphe 4, de la convention.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle sa demande précédente qui se réfère aux points suivants: La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, qui concernent l’adoption de l’ordonnance interministérielle nº 482 du 16 avril 1999 portant adoption du règlement technique et de ses annexes (texte joint) sur les procédures d’installation et d’utilisation de l’oxyde d’éthylène et de mélanges de ce gaz dans les unités de stérilisation. Ce règlement énonce, outre les spécifications techniques concernant les caractéristiques physiques minimales des installations et la sécurité de l’environnement, certaines dispositions relatives à la responsabilité des entreprises qui fabriquent, transportent et utilisent ces produits, à l’obligation de recourir à des techniciens dûment qualifiés et formés et aux examens médicaux que doivent subir les travailleurs intervenant directement ou indirectement dans ces opérations. Article 1, paragraphe 1, et article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt qu’il a récemment été constitué, conformément à la directive SIT nº 05 du 18 octobre 1999, un groupe technique d’étude de la législation portant sur la sécurité et la santé au travail. Ce groupe a pour mission de mettre à jour les normes réglementaires rurales. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce domaine. Article 11, paragraphe 3. La commission prend note des indications du gouvernement relatives au rôle joué par l’Institut national de sécurité sociale (INSS) en ce qui concerne les accidents du travail. Rappelant qu’il était fait référence à des informations de cette nature dans sa précédente demande directe, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il existe des mesures garantissant non seulement aux travailleurs ayant été victimes d’un accident, mais aussi aux travailleurs pour lesquels le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, la possibilité d’être mutéà un autre emploi convenable ou le maintien de leurs revenus par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. Article 12. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement, outre la possibilité de conclure des conventions collectives dans certains secteurs, grâce à l’adoption des ordonnances DNSST/SNT nos 3 et 7 de 1992 modifiant la norme réglementaire nº 28 (Contrôle et sanctions), le gouvernement garantit que les délégations régionales du travail recevront une notification sur l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels visés sous cet article. Elle prend également note de l’ordonnance nº 25 du 29 décembre 1994 portant approbation de la norme réglementaire nº 9 sur les risques environnementaux, qui incorpore un nouvel alinéa au point 5.16 de la norme réglementaire no 5. Elle constate que ces ordonnances comportent des dispositions relatives aux procédures de correction des irrégularités constatées lors des inspections menées par les agents de l’inspection du travail, ainsi qu’aux consultations auxquelles l’élaboration du programme de prévention des risques environnementaux doit donner lieu. Elle regrette de constater que les informations données et les textes communiqués ne répondent pas à la question soulevée à propos de cet article de la convention. Enfin, elle rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle soulignait que le contrôle de l’utilisation de certains procédés, de certaines substances, etc., qui est nécessaire pour la protection adéquate des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, serait difficile à réaliser sans l’obligation, pour l’employeur, de notifier une telle utilisation. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises pour garantir que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels soit notifiée à l’autorité compétente. De même, elle le prie de communiquer copie des conventions collectives donnant effet à cet article de la convention dans les divers domaines d’activité.
La commission rappelle sa demande précédente qui se réfère aux points suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, qui concernent l’adoption de l’ordonnance interministérielle nº 482 du 16 avril 1999 portant adoption du règlement technique et de ses annexes (texte joint) sur les procédures d’installation et d’utilisation de l’oxyde d’éthylène et de mélanges de ce gaz dans les unités de stérilisation. Ce règlement énonce, outre les spécifications techniques concernant les caractéristiques physiques minimales des installations et la sécurité de l’environnement, certaines dispositions relatives à la responsabilité des entreprises qui fabriquent, transportent et utilisent ces produits, à l’obligation de recourir à des techniciens dûment qualifiés et formés et aux examens médicaux que doivent subir les travailleurs intervenant directement ou indirectement dans ces opérations.
Article 1, paragraphe 1, et article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt qu’il a récemment été constitué, conformément à la directive SIT nº 05 du 18 octobre 1999, un groupe technique d’étude de la législation portant sur la sécurité et la santé au travail. Ce groupe a pour mission de mettre à jour les normes réglementaires rurales. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce domaine.
Article 11, paragraphe 3. La commission prend note des indications du gouvernement relatives au rôle joué par l’Institut national de sécurité sociale (INSS) en ce qui concerne les accidents du travail. Rappelant qu’il était fait référence à des informations de cette nature dans sa précédente demande directe, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il existe des mesures garantissant non seulement aux travailleurs ayant été victimes d’un accident, mais aussi aux travailleurs pour lesquels le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, la possibilité d’être mutéà un autre emploi convenable ou le maintien de leurs revenus par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.
La commission note les commentaires communiqués par le Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Petroquímicas e Afines de Triunfo (SINDIPOLO). Elle a traité ces commentaires, conjointement avec la réponse du gouvernement sous la convention no 161. Par ailleurs, elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des observations formulées par le Syndicat des travailleurs des entreprises de télécommunications, de la poste, des télégraphes et autres opérateurs téléphoniques analogues de l’Etat de Rio de Janeiro (SINTTEL-RJ) ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations. Le syndicat fait référence aux nombreux accidents du travail qui ont eu lieu dans l’entreprise TELEMAR en raison de l’intensité des niveaux de bruit ou des pressions sonores. En outre, cette entreprise a éprouvé de très grandes difficultés à négocier des conventions collectives avec le syndicat comme on peut le constater d’après les deux conventions qui n’ont pas abouti. Elle demande que les risques auxquels les travailleurs sont exposés fassent l’objet d’une enquête et que si, après inspection du lieu de travail, il est constaté que des éléments relatifs à l’environnement physique, chimique ou biologique dépassent les limites fixées par la norme NR-15, il soit exigé que des mesures soient prises pour y remédier conformément aux articles 189 et 190 de la Codification des lois du travail. La commission prend note, au vu des annexes, des informations communiquées par le syndicat en ce qui concerne le type d’accidents et de maladies professionnelles et les fonctions exercées par ceux qui en ont souffert. Il semble que ceux qui sont le plus fréquemment atteints exercent des fonctions techniques ou opérationnelles (opérateurs de téléphone, personnel commercial et de service, personnel chargé des travaux d’installation et de réparation) et que leurs accidents et maladies entraînent des problèmes auditifs et des pertes d’audition dont le degré de gravité varie. Par ailleurs, TELEMAR a soudainement supprimé la pause de dix minutes, ce qui a entraîné une augmentation du nombre des lésions auditives et des pertes de capacité de travail. Avant la privatisation des activités de cette entreprise, une étude ergonomique avait démontré que les pauses étaient un moyen de réduire ces risques. A leur avis, TELEMAR ne respecte pas la norme NR-17 sur la sécurité et l’hygiène professionnelle des travailleurs et elle n’a participéà aucune des discussions tenues avec la délégation générale du travail (DRT). La commission constate que le rapport médical annexé aux observations du syndicat fait état de problèmes affectant la partie supérieure du corps, notamment des tendinites, des problèmes de dos et autres douleurs physiques résultant de tâches répétitives, de l’utilisation d’un équipement inadapté aux tâches à accomplir et autres problèmes résultant de défauts d’ergonomie de l’environnement du travail. Ces problèmes médicaux sont évolutifs et peuvent devenir invalidants. Les conséquences sont graves non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les entreprises. Les travailleuses sont parmi les personnes les plus touchées. Ce rapport indique que, bien qu’il soit difficile de parvenir à des guérisons complètes, des traitements peuvent être dispensés, notamment la physiothérapie, les traitements anti-inflammatoires, l’immobilisation, le repos et la chirurgie. Les dispositions de la norme NR-17 de l’ordonnance no 3214 sont progressivement appliquées dans les entreprises pour prévenir et maîtriser ces risques. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui communique des informations sur le résultat de l’inspection effectuée dans l’entreprise TELEMAR au cours des mois d’août, septembre et octobre 1999. Cette même entreprise a également fait l’objet d’une inspection au mois de mai 2000. Ces inspections ont révélé que 9 690 travailleurs étaient employés dont 3 101 femmes. Le personnel chargé de la sécurité et de l’hygiène dans l’entreprise a été contacté au cours des visites et aucune violation des principes de la convention n’a été constatée. La commission note qu’il ne s’agissait là que d’un des locaux de l’entreprise et qu’aucune des filiales de celle-ci n’a été effectivement inspectée. La commission relève dans les rapports mêmes d’inspection que diverses irrégularités telles que la non-présentation de documents (seuls 10 des 22 certificats médicaux ont été produits) étaient mentionnées ainsi que le fait que des notifications avaient été envoyées à l’entreprise concernant des cas relatifs à des problèmes d’audition et de perte d’audition d’un degré de gravité varié. Après examen de 22 travailleurs et d’un ancien travailleur, il a été constaté que des certificats d’incapacité ont été délivrés à neuf d’entre eux qui souffraient de troubles dénotant une faible perte d’audition résultant d’une exposition à des bruits de forte intensité, conformément aux dispositions de l’ordonnance 19/98 du MTE. Des certificats d’incapacité ont été délivrés à deux travailleurs de l’entreprise en raison d’une perte d’audition résultant des mêmes causes. Deux ou trois autres travailleurs de l’entreprise continuent àêtre suivis par une équipe de médecins de TELEMAR. Dans deux cas, les problèmes dont souffraient les travailleurs se sont révélés sans rapport avec des pertes d’audition et l’on attend les conclusions pour deux autres. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des informations sur l’évolution de la situation en matière de sécurité et d’hygiène professionnelle des travailleurs exposés au bruit dans les diverses filiales de l’entreprise TELEMAR, y compris des rapports d’inspection, des statistiques sur les accidents et les maladies professionnelles, les contraventions dressées et les mesures prises pour remédier aux problèmes. En outre, dans son observation précédente, la commission avait pris note des informations présentées par le Syndicat des travailleurs des industries de la construction civile, confirmées par le Syndicat des travailleurs des mines et de la métallurgie (SINDIMINA), le Syndicat des travailleurs des industries de la confection et du textile (SINDITEXTIL), le Syndicat des travailleurs des industries de l’eau, le Syndicat des travailleurs de la boulangerie et pâtisserie, le Syndicat des travailleurs portuaires (SINDIPESE), le Syndicat des employés des entreprises de sécurité et le Syndicat des travailleurs du pétrole (SINDIPETRO), toutes organisations de travailleurs de l’Etat de Sergipe. Ces organisations alléguaient que le délégué régional du ministère du Travail interdit aux agents d’inspection de se faire accompagner par les représentants des travailleurs. Ces commentaires semblaient attester de la gravité de la situation dénoncée en 1993 par les représentants des organisations de travailleurs, lesquels affirmaient que des entreprises ont pour politique d’empêcher les inspections du travail, en particulier lorsque les inspecteurs se faisaient accompagner par des représentants des travailleurs. La présente commission a abordé cette question dans son observation de 1995 et pris note, dans son observation de 1997, du fait que le gouvernement mentionnait que le Conseil national du travail avait été saisi d’un projet d’instruction normative tendant à résoudre ce problème. Dans son rapport de 1998, le gouvernement déclare que le «projet d’instruction normative» envoyé au Conseil national du travail a été classé, compte tenu du fait que la matière de cette réglementation devrait faire l’objet d’une négociation collective et que les mesures législatives correspondantes devaient être adoptées ultérieurement. Le gouvernement annonce, en conséquence, l’adoption de l’ordonnance nº 03 du Secrétariat à la sécurité et à la santé au travail (SSMT) datée du 7 février 1998, qui comprend à l’article 1, paragraphe 1, de la norme réglementaire nº 1 un alinéa 1.7 c) IV d) en vertu duquel les représentants des travailleurs sont habilités à accompagner les inspecteurs dans les visites que ceux-ci effectuent pour contrôler l’application des dispositions légales et réglementaires touchant à la sécurité et à la santé au travail. Le gouvernement ajoute dans son rapport que l’ordonnance en question s’applique sur tout le territoire. La commission constate que l’ordonnance en question (no 03 du 7 février) a été adoptée en 1988 et non en 1998 et qu’elle a été publiée au Journal officiel le 10 mars 1988. Elle constate donc que les problèmes soulevés par les organisations de travailleurs ne résultent pas d’une absence de réglementation mais plutôt de l’absence d’application de cette réglementation, tant de la part des employeurs que, ce qui est plus grave, de la part d’un représentant de l’autorité. Pour cette raison, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir, conformément aux dispositions de l’ordonnance nº 03 du 7 février 1988 du Secrétariat à la sécurité et à la santé au travail, que les représentants des travailleurs peuvent accompagner les inspecteurs lorsque ceux-ci effectuent des visites de contrôle de l’application des dispositions légales et réglementaires touchant à la sécurité et à la santé au travail, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la convention. Elle le prie également de faire connaître les mesures prises en ce qui concerne les représentants de l’Etat (délégation régionale du ministère du Travail) afin que ceux-ci respectent et fassent respecter la législation nationale et les dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement va fournir toutes les informations sur les mesures prises pour résoudre tous les problèmes soulevés par l’organisation de travailleurs. La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur certains autres points sur l’application de la convention.
La commission prend note des observations formulées par le Syndicat des travailleurs des entreprises de télécommunications, de la poste, des télégraphes et autres opérateurs téléphoniques analogues de l’Etat de Rio de Janeiro (SINTTEL-RJ) ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Le syndicat fait référence aux nombreux accidents du travail qui ont eu lieu dans l’entreprise TELEMAR en raison de l’intensité des niveaux de bruit ou des pressions sonores. En outre, cette entreprise a éprouvé de très grandes difficultés à négocier des conventions collectives avec le syndicat comme on peut le constater d’après les deux conventions qui n’ont pas abouti. Elle demande que les risques auxquels les travailleurs sont exposés fassent l’objet d’une enquête et que si, après inspection du lieu de travail, il est constaté que des éléments relatifs à l’environnement physique, chimique ou biologique dépassent les limites fixées par la norme NR-15, il soit exigé que des mesures soient prises pour y remédier conformément aux articles 189 et 190 de la Codification des lois du travail.
La commission prend note, au vu des annexes, des informations communiquées par le syndicat en ce qui concerne le type d’accidents et de maladies professionnelles et les fonctions exercées par ceux qui en ont souffert. Il semble que ceux qui sont le plus fréquemment atteints exercent des fonctions techniques ou opérationnelles (opérateurs de téléphone, personnel commercial et de service, personnel chargé des travaux d’installation et de réparation) et que leurs accidents et maladies entraînent des problèmes auditifs et des pertes d’audition dont le degré de gravité varie. Par ailleurs, TELEMAR a soudainement supprimé la pause de dix minutes, ce qui a entraîné une augmentation du nombre des lésions auditives et des pertes de capacité de travail. Avant la privatisation des activités de cette entreprise, une étude ergonomique avait démontré que les pauses étaient un moyen de réduire ces risques. A leur avis, TELEMAR ne respecte pas la norme NR-17 sur la sécurité et l’hygiène professionnelle des travailleurs et elle n’a participéà aucune des discussions tenues avec la délégation générale du travail (DRT).
La commission constate que le rapport médical annexé aux observations du syndicat fait état de problèmes affectant la partie supérieure du corps, notamment des tendinites, des problèmes de dos et autres douleurs physiques résultant de tâches répétitives, de l’utilisation d’un équipement inadapté aux tâches à accomplir et autres problèmes résultant de défauts d’ergonomie de l’environnement du travail. Ces problèmes médicaux sont évolutifs et peuvent devenir invalidants. Les conséquences sont graves non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les entreprises. Les travailleuses sont parmi les personnes les plus touchées. Ce rapport indique que, bien qu’il soit difficile de parvenir à des guérisons complètes, des traitements peuvent être dispensés, notamment la physiothérapie, les traitements anti-inflammatoires, l’immobilisation, le repos et la chirurgie. Les dispositions de la norme NR-17 de l’ordonnance no 3214 sont progressivement appliquées dans les entreprises pour prévenir et maîtriser ces risques.
La commission prend note de la réponse du gouvernement qui communique des informations sur le résultat de l’inspection effectuée dans l’entreprise TELEMAR au cours des mois d’août, septembre et octobre 1999. Cette même entreprise a également fait l’objet d’une inspection au mois de mai 2000. Ces inspections ont révélé que 9 690 travailleurs étaient employés dont 3 101 femmes. Le personnel chargé de la sécurité et de l’hygiène dans l’entreprise a été contacté au cours des visites et aucune violation des principes de la convention n’a été constatée. La commission note qu’il ne s’agissait là que d’un des locaux de l’entreprise et qu’aucune des filiales de celle-ci n’a été effectivement inspectée. La commission relève dans les rapports mêmes d’inspection que diverses irrégularités telles que la non-présentation de documents (seuls 10 des 22 certificats médicaux ont été produits) étaient mentionnées ainsi que le fait que des notifications avaient été envoyées à l’entreprise concernant des cas relatifs à des problèmes d’audition et de perte d’audition d’un degré de gravité varié. Après examen de 22 travailleurs et d’un ancien travailleur, il a été constaté que des certificats d’incapacité ont été délivrés à neuf d’entre eux qui souffraient de troubles dénotant une faible perte d’audition résultant d’une exposition à des bruits de forte intensité, conformément aux dispositions de l’ordonnance 19/98 du MTE. Des certificats d’incapacité ont été délivrés à deux travailleurs de l’entreprise en raison d’une perte d’audition résultant des mêmes causes. Deux ou trois autres travailleurs de l’entreprise continuent àêtre suivis par une équipe de médecins de TELEMAR. Dans deux cas, les problèmes dont souffraient les travailleurs se sont révélés sans rapport avec des pertes d’audition et l’on attend les conclusions pour deux autres.
La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des informations sur l’évolution de la situation en matière de sécurité et d’hygiène professionnelle des travailleurs exposés au bruit dans les diverses filiales de l’entreprise TELEMAR, y compris des rapports d’inspection, des statistiques sur les accidents et les maladies professionnelles, les contraventions dressées et les mesures prises pour remédier aux problèmes.
En outre, dans son observation précédente, la commission avait pris note des informations présentées par le Syndicat des travailleurs des industries de la construction civile, confirmées par le Syndicat des travailleurs des mines et de la métallurgie (SINDIMINA), le Syndicat des travailleurs des industries de la confection et du textile (SINDITEXTIL), le Syndicat des travailleurs des industries de l’eau, le Syndicat des travailleurs de la boulangerie et pâtisserie, le Syndicat des travailleurs portuaires (SINDIPESE), le Syndicat des employés des entreprises de sécurité et le Syndicat des travailleurs du pétrole (SINDIPETRO), toutes organisations de travailleurs de l’Etat de Sergipe. Ces organisations alléguaient que le délégué régional du ministère du Travail interdit aux agents d’inspection de se faire accompagner par les représentants des travailleurs. Ces commentaires semblaient attester de la gravité de la situation dénoncée en 1993 par les représentants des organisations de travailleurs, lesquels affirmaient que des entreprises ont pour politique d’empêcher les inspections du travail, en particulier lorsque les inspecteurs se faisaient accompagner par des représentants des travailleurs. La présente commission a abordé cette question dans son observation de 1995 et pris note, dans son observation de 1997, du fait que le gouvernement mentionnait que le Conseil national du travail avait été saisi d’un projet d’instruction normative tendant à résoudre ce problème. Dans son rapport de 1998, le gouvernement déclare que le «projet d’instruction normative» envoyé au Conseil national du travail a été classé, compte tenu du fait que la matière de cette réglementation devrait faire l’objet d’une négociation collective et que les mesures législatives correspondantes devaient être adoptées ultérieurement. Le gouvernement annonce, en conséquence, l’adoption de l’ordonnance nº 03 du Secrétariat à la sécurité et à la santé au travail (SSMT) datée du 7 février 1998, qui comprend à l’article 1, paragraphe 1, de la norme réglementaire nº 1 un alinéa 1.7 c) IV d) en vertu duquel les représentants des travailleurs sont habilités à accompagner les inspecteurs dans les visites que ceux-ci effectuent pour contrôler l’application des dispositions légales et réglementaires touchant à la sécurité et à la santé au travail. Le gouvernement ajoute dans son rapport que l’ordonnance en question s’applique sur tout le territoire.
La commission constate que l’ordonnance en question (no 03 du 7 février) a été adoptée en 1988 et non en 1998 et qu’elle a été publiée au Journal officiel le 10 mars 1988. Elle constate donc que les problèmes soulevés par les organisations de travailleurs ne résultent pas d’une absence de réglementation mais plutôt de l’absence d’application de cette réglementation, tant de la part des employeurs que, ce qui est plus grave, de la part d’un représentant de l’autorité. Pour cette raison, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir, conformément aux dispositions de l’ordonnance nº 03 du 7 février 1988 du Secrétariat à la sécurité et à la santé au travail, que les représentants des travailleurs peuvent accompagner les inspecteurs lorsque ceux-ci effectuent des visites de contrôle de l’application des dispositions légales et réglementaires touchant à la sécurité et à la santé au travail, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la convention. Elle le prie également de faire connaître les mesures prises en ce qui concerne les représentants de l’Etat (délégation régionale du ministère du Travail) afin que ceux-ci respectent et fassent respecter la législation nationale et les dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement va fournir toutes les informations sur les mesures prises pour résoudre tous les problèmes soulevés par l’organisation de travailleurs.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur certains autres points sur l’application de la convention.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]
Article 12. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement, outre la possibilité de conclure des conventions collectives dans certains secteurs, grâce à l’adoption des ordonnances DNSST/SNT nos3 et 7 de 1992 modifiant la norme réglementaire nº 28 (Contrôle et sanctions), le gouvernement garantit que les délégations régionales du travail recevront une notification sur l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels visés sous cet article. Elle prend également note de l’ordonnance nº 25 du 29 décembre 1994 portant approbation de la norme réglementaire nº 9 sur les risques environnementaux, qui incorpore un nouvel alinéa au point 5.16 de la norme réglementaire no5. Elle constate que ces ordonnances comportent des dispositions relatives aux procédures de correction des irrégularités constatées lors des inspections menées par les agents de l’inspection du travail, ainsi qu’aux consultations auxquelles l’élaboration du programme de prévention des risques environnementaux doit donner lieu. Elle regrette de constater que les informations données et les textes communiqués ne répondent pas à la question soulevée à propos de cet article de la convention. Enfin, elle rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle soulignait que le contrôle de l’utilisation de certains procédés, de certaines substances, etc., qui est nécessaire pour la protection adéquate des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, serait difficile à réaliser sans l’obligation, pour l’employeur, de notifier une telle utilisation. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises pour garantir que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels soit notifiée à l’autorité compétente. De même, elle le prie de communiquer copie des conventions collectives donnant effet à cet article de la convention dans les divers domaines d’activité.
La commission prend note, au vu des annexes, des informations communiquées par le syndicat en ce qui concerne le type d’accidents et de maladies professionnelles et les fonctions exercées par ceux qui en ont souffert. Il semble que ceux qui sont le plus fréquemment atteints exercent des fonctions techniques ou opérationnelles (opérateurs de téléphone, personnel commercial et de service, personnel chargé des travaux d’installation et de réparation) et que leurs accidents et maladies entraînent des problèmes auditifs et des pertes d’audition dont le degré de gravité varie. Par ailleurs, TELEMAR a soudainement supprimé la pause de dix minutes, ce qui a entraîné une augmentation du nombre des lésions auditives et des pertes de capacité de travail. Avant la privatisation des activités de cette entreprise, une étude ergonomique avait démontré que les pauses étaient un moyen de réduire ces risques. A leur avis, TELEMAR ne respecte pas la norme NR-17 sur la sécurité et l’hygiène professionnelle des travailleurs et elle n’a participéà aucune des discussions tenues avec la délégation générale du travail.
La commission constate que le rapport médical annexé aux observations du syndicat fait état de problèmes affectant la partie supérieure du corps, notamment des tendinites, des problèmes de dos et autres douleurs physiques résultant de tâches répétitives, de l’utilisation d’un équipement inadapté aux tâches à accomplir et autres problèmes résultant de défauts d’ergonomie de l’environnement du travail. Ces problèmes médicaux sont évolutifs et peuvent devenir invalidants. Les conséquences sont graves non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les entreprises. Les travailleuses sont parmi les personnes les plus touchées. Ce rapport indique que, bien qu’il soit difficile de parvenir à des guérisons complètes, des traitements peuvent être dispensés, notamment la physiothérapie, les traitements anti-inflammatoires, l’immobilisation, le repos et la chirurgie. Les dispositions de la norme NR-17 de l’ordonnance no3214 sont progressivement appliquées dans les entreprises pour prévenir et maîtriser ces risques.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, qui concernent l'adoption de l'ordonnance interministérielle no 482 du 16 avril 1999 portant adoption du règlement technique et de ses annexes (texte joint) sur les procédures d'installation et d'utilisation de l'oxyde d'éthylène et de mélanges de ce gaz dans les unités de stérilisation. Ce règlement énonce, outre les spécifications techniques concernant les caractéristiques physiques minimales des installations et la sécurité de l'environnement, certaines dispositions relatives à la responsabilité des entreprises qui fabriquent, transportent et utilisent ces produits, à l'obligation de recourir à des techniciens dûment qualifiés et formés et aux examens médicaux que doivent subir les travailleurs intervenant directement ou indirectement dans ces opérations.
Article 1, paragraphe 1, et article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt qu'il a récemment été constitué, conformément à la directive SIT no 05 du 18 octobre 1999, un groupe technique d'étude de la législation portant sur la sécurité et la santé au travail. Ce groupe a pour mission de mettre à jour les normes réglementaires rurales. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce domaine.
Article 11, paragraphe 3. La commission prend note des indications du gouvernement relatives au rôle joué par l'Institut national de sécurité sociale (INSS) en ce qui concerne les accidents du travail. Rappelant qu'il était fait référence à des informations de cette nature dans sa précédente demande directe, la commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer s'il existe des mesures garantissant non seulement aux travailleurs ayant été victimes d'un accident, mais aussi aux travailleurs pour lesquels le maintien à un poste qui implique l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, la possibilité d'être muté à un autre emploi convenable ou le maintien de leurs revenus par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.
Article 12. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement, outre la possibilité de conclure des conventions collectives dans certains secteurs, grâce à l'adoption des ordonnances DNSST/SNT nos 3 et 7 de 1992 modifiant la norme réglementaire no 28 (Contrôle et sanctions), le gouvernement garantit que les délégations régionales du travail recevront une notification sur l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels visés sous cet article. Elle prend également note de l'ordonnance no 25 du 29 décembre 1994 portant approbation de la norme réglementaire no 9 sur les risques environnementaux, qui incorpore un nouvel alinéa au point 5.16 de la norme réglementaire no 5. Elle constate que ces ordonnances comportent des dispositions relatives aux procédures de correction des irrégularités constatées lors des inspections menées par les agents de l'inspection du travail, ainsi qu'aux consultations auxquelles l'élaboration du programme de prévention des risques environnementaux doit donner lieu. Elle regrette de constater que les informations données et les textes communiqués ne répondent pas à la question soulevée à propos de cet article de la convention. Enfin, elle rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle soulignait que le contrôle de l'utilisation de certains procédés, de certaines substances, etc., qui est nécessaire pour la protection adéquate des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations, serait difficile à réaliser sans l'obligation, pour l'employeur, de notifier une telle utilisation. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises pour garantir que l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels soit notifiée à l'autorité compétente. De même, elle le prie de communiquer copie des conventions collectives donnant effet à cet article de la convention dans les divers domaines d'activité.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations présentées par le Syndicat des travailleurs des industries de la construction civile, confirmées par le Syndicat des travailleurs des mines et de la métallurgie (SINDIMINA), le Syndicat des travailleurs des industries de la confection et du textile (SINDITEXTIL), le Syndicat des travailleurs des industries de l'eau, le Syndicat des travailleurs de la boulangerie et pâtisserie, le Syndicat des travailleurs portuaires (SINDIPESE), le Syndicat des employés des entreprises de sécurité et le Syndicat des travailleurs du pétrole (SINDIPETRO), toutes organisations de travailleurs de l'Etat de Sergipe. Ces organisations alléguaient que le délégué régional du ministère du Travail interdit aux agents d'inspection de se faire accompagner par les représentants des travailleurs. Ces commentaires semblaient attester de la gravité de la situation dénoncée en 1993 par les représentants des organisations de travailleurs, lesquels affirmaient que des entreprises ont pour politique d'empêcher les inspections du travail, en particulier lorsque les inspecteurs se font accompagner par des représentants des travailleurs. La présente commission a abordé cette question dans son observation de 1995 et pris note, dans son observation de 1997, du fait que le gouvernement mentionnait que le Conseil national du travail avait été saisi d'un projet d'instruction normative tendant à résoudre ce problème. Dans son rapport de 1998, le gouvernement déclare que le "projet d'instruction normative" envoyé au Conseil national du travail a été classé, compte tenu du fait que la matière de cette réglementation devrait faire l'objet d'une négociation collective et que les mesures législatives correspondantes devaient être adoptées ultérieurement. Le gouvernement annonce, en conséquence, l'adoption de l'ordonnance no 03 du Secrétariat à la sécurité et à la santé au travail (SSMT) datée du 7 février 1998, qui comprend à l'article 1, paragraphe 1, de la norme réglementaire no 1 un alinéa 1.7 c) IV d) en vertu duquel les représentants des travailleurs sont habilités à accompagner les inspecteurs dans les visites que ceux-ci effectuent pour contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires touchant à la sécurité et à la santé au travail. Le gouvernement ajoute dans son rapport que l'ordonnance en question s'applique sur tout le territoire.
La commission constate que l'ordonnance en question (no 03 du 7 février) a été adoptée en 1988 et non en 1998 et qu'elle a été publiée au Journal officiel le 10 mars 1988. Elle constate donc que les problèmes soulevés par les organisations de travailleurs ne résultent pas d'une absence de réglementation mais plutôt de l'absence d'application de cette réglementation, tant de la part des employeurs que, ce qui est plus grave, de la part d'un représentant de l'autorité. Pour cette raison, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir, conformément aux dispositions de l'ordonnance no 03 du 7 février 1988 du Secrétariat à la sécurité et à la santé au travail, que les représentants des travailleurs peuvent accompagner les inspecteurs lorsque ceux-ci effectuent des visites de contrôle de l'application des dispositions légales et réglementaires touchant à la sécurité et à la santé au travail, conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la convention. Elle le prie également de faire connaître les mesures prises en ce qui concerne les représentants de l'Etat (délégation régionale du ministère du Travail) afin que ceux-ci respectent et fassent respecter la législation nationale et les dispositions de la convention.
Pour ce qui est des observations formulées par SINDIMARMORE dans ses communications datées des 23 février et 17 et 23 mars 1999, la commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de l'application de la convention no 155.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur certains autres points.
Article 1, paragraphe 1, et article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait les indications du gouvernement faites dans son rapport de 1990 selon lesquelles la norme réglementaire urbaine no 15 (NR-15), dont les effets ont été étendus aux travailleurs ruraux par la NRR-1, ne couvrait pas tous les risques inhérents aux activités rurales, plus particulièrement ceux qui résultent des produits chimiques utilisés en milieu rural. La commission note avec intérêt la publication des normes réglementaires rurales nos 1 à 5, compilées en un document édité par le ministère du Travail en 1993 et, en particulier, la norme no 5 (NRR-5), qui énonce les dispositions générales concernant l'utilisation des produits chimiques dans le travail agricole. Elle note, en outre, selon ce que le gouvernement indique dans son dernier rapport, qu'un groupe de travail sera bientôt constitué pour réviser les normes réglementaires rurales quant à l'application des limites d'exposition des substances chimiques dangereuses et au sujet des nouveaux agents créant des risques professionnels par pollution de l'air, bruit et vibrations. Le gouvernement est prié de faire état, dans son prochain rapport, de tous progrès réalisés dans ce domaine.
Article 11, paragraphe 3. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour 1990 au sujet des diverses mesures de réadaptation prévues pour les victimes d'accidents du travail. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se réfère à l'article 216 du décret no 611/92, qui dispose que, après la réadaptation, l'Institut de sécurité sociale (INSS) délivre une attestation indiquant les fonctions que la personne réadaptée est professionnellement apte à assumer. Le gouvernement indique que cet article doit s'appliquer aux cas de transfert d'un travailleur d'un poste à un autre pour raisons médicales ou suite à un accident. La commission rappelle que cette disposition de la convention concerne non seulement les personnes réadaptées, mais également les travailleurs pour lesquels il est constaté qu'une affectation continue à un travail comportant une exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations est médicalement déconseillée. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que tous les moyens soient mis en oeuvre afin que les travailleurs se trouvant dans cette situation soient mutés à un autre emploi convenable ou soient assurés du maintien de leurs revenus par des prestations de sécurité sociale ou par tout autre moyen.
Article 12. Dans ses précédents commentaires, la commission notait l'indication du gouvernement selon laquelle une notification préalable doit être faite pour des travaux mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ou de l'oxyde d'éthylène. La commission faisait valoir que cet article de la convention prévoit que l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations devra être notifiée à l'autorité compétente. Le gouvernement indiquait dans son rapport pour 1991 que la question de la notification serait examinée lors de la révision de la législation sur la sécurité et l'hygiène du travail. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que l'obligation antérieurement en vigueur de notifier l'utilisation de certaines substances a été abrogée par la loi no 7855 du 24 octobre 1989. La commission se voit donc dans l'obligation de rappeler que cette disposition de la convention prévoit qu'il incombe à l'autorité compétente de préciser les procédés, substances, machines ou matériels dont l'utilisation doit lui être notifiée et qu'elle peut, le cas échéant, en autoriser l'usage sous certaines conditions ou l'interdire. Le contrôle d'utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels, qui est nécessaire pour la protection adéquate des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations, serait difficile à réaliser sans l'obligation, pour l'employeur, de notifier une telle utilisation. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que l'utilisation de tels procédés, substances, machines ou matériels que l'autorité compétente aura spécifiés lui soit notifiée.
La commission prend note de l'observation présentée par le Syndicat des travailleurs des industries de construction civile et soutenue par le Syndicat des travailleurs des mines et de la métallurgie (SINDIMINA), le Syndicat des travailleurs des industries de la confection et des textiles (SINDITEXIL), le Syndicat des travailleurs des industries de l'eau, le Syndicat des travailleurs de la boulangerie et pâtisserie, le Syndicat des travailleurs portuaires (SINPESE), le Syndicat des employés des entreprises de sécurité, et le Syndicat des travailleurs du pétrole (SINDIPETRO), toutes organisations de travailleurs de l'Etat de Sergipe. Ces organisations allèguent que le délégué régional du ministère du Travail interdit aux agents d'inspection de se faire accompagner par les représentants des travailleurs.
La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les allégations des organisations susmentionnées ne sont fondées sur aucune preuve concernant une quelconque irrégularité.
Se référant au commentaire précédent, la commission rappelle l'examen de la question de l'application de l'article 5, paragraphe 4, de la convention prévoyant la possibilité, pour les représentants de l'employeur et des travailleurs d'une entreprise, d'accompagner les inspecteurs lors du contrôle de l'application des mesures prescrites par la convention, et ce à la suite d'une observation présentée par le Syndicat des travailleurs des industries chimiques et pétrochimiques (SINDIPOLO). A cette occasion, le gouvernement s'était référé à un projet d'instruction normative envoyé aux membres du Conseil national du travail en vue d'une discussion avant sa publication au Journal officiel.
En l'absence de nouvelles informations sur les suites réservées à ce projet d'instruction normative, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte une fois qu'il aura été publié ainsi que toute les informations sur l'application en pratique du droit des représentants des travailleurs d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites par la présente convention.
1. La commission note la communication adressée par le Syndicat des travailleurs dans les industries du génie civil de l'Etat de Sergipe, conjointement à d'autres syndicats de ce même Etat, selon laquelle la représentante du ministère du Travail freinerait l'action de l'inspection du travail, ce qui serait à l'origine d'un grave accident du travail survenu dans le port de Sergipe en raison de l'entretien défectueux des machines d'un navire. Elle constate la précarité des conditions de travail dans ce port, ce que confirme un rapport d'inspection, selon lequel: i) certains opérateurs travaillent sans équipement de protection individuelle; ii) les travailleurs du port ne subissent pas d'examen médical d'embauche; iii) certains opérateurs prenant part à des opérations de chargement ne reçoivent pas de formation suffisante.
La commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement, qui indique que les autorités administratives et judiciaires compétentes examinent les faits concernant cette affaire, mais qu'elles ne se sont pas encore prononcées sur ceux-ci.
La commission invite par ailleurs le gouvernement à se reporter également à son observation au titre de la convention no 81. Elle le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention dans les ports, en particulier les mesures prises pour améliorer la situation dans le port de Sergipe, en ce qui concerne plus particulièrement l'article 10 lu conjointement avec l'article 7, l'article 11, paragraphe 1, et l'article 13 de la convention.
2. En outre, la commission rappelle son observation de 1995 rédigée comme suit:
1. Dans son observation précédente, la commission notait les commentaires du Syndicat des travailleurs des industries chimiques et pétrochimiques (SINDIPOLO) sur l'application de la convention reçus par le Bureau le 1er novembre 1993, et exprimait l'espoir que le gouvernement fournirait des informations détaillées en réponse à ces commentaires. Elle prend note des réponses détaillées fournies par le gouvernement en deux communications reçues le 21 avril et le 25 octobre 1994.
Dans ses commentaires, le Syndicat des travailleurs des industries chimiques et pétrochimiques (SINDIPOLO) fait savoir qu'en septembre 1993 des représentants des travailleurs du SINDIPOLO, et d'un autre syndicat (SINDICONSTRUPOLO), ont été invités à accompagner deux agents du service d'inspection de la délégation régionale du travail (DTR) dans leur visite à la "Copesul S/A-Companhia Petroquímica do sul" en vue de contrôler l'état de la sécurité du travail dans cette entreprise, en particulier en ce qui concerne le bruit, les vibrations et la pollution de l'air. Ils n'ont pas été admis à l'intérieur de l'entreprise. Ce n'est que le lendemain, après l'intervention des agents de la police fédérale, qu'ils ont pu participer avec les inspecteurs à la visite d'inspection. Le SINDIPOLO fait valoir qu'un tel traitement des représentants des travailleurs de la part de l'entreprise contrevient à une série de dispositions de la législation nationale, à savoir le point 1.7 de la Norme réglementaire 01 du règlement ministériel no 03 du 7 février 1988, le décret législatif no 56 du 9 octobre 1981 et le décret no 93.413/86, et qu'il signifie le non-respect de l'article 5, paragraphe 4, de la convention ainsi que de l'article 3 de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
Le SINDIPOLO indique qu'au terme d'une procédure judiciaire engagée par la "Copesul S/A-Companhia Petroquímica do sul" contre le délégué régional du travail, le droit d'accompagner les agents d'inspection de la DTR n'a pas été reconnu aux représentants des travailleurs, considérés comme des personnes étrangères, et le point 1.7 de la NR 01 du règlement no 03 du 7 février 1988 a été considéré comme une disposition hautement contestable. Enfin, la décision du juge a prévu l'élimination du mandat de contrôle de la sécurité du travail à l'égard de la "Copesul S/A-Companhia Petroquímica do sul" et limité l'accès des agents d'inspection dans ses locaux. Le SINDIPOLO indique également que de telles décisions judiciaires ont déjà été rendues auparavant dans des cas semblables.
En réponse, le gouvernement indique que les faits exposés par le SINDIPOLO sont connus du ministère, qui a une position semblable à ce sujet. Comme indiqué par le SINDIPOLO, les représentants des travailleurs avaient le droit d'accompagner les agents du service d'inspection pour contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sécurité et de médecine du travail. Toutefois, les décisions judiciaires en sens contraire ont force obligatoire pour tous (gouvernement, employeurs et travailleurs) et doivent faire l'objet d'un recours en temps utile, ce qui a été fait à l'époque. Pour apporter une solution aux situations futures et consacrer la pratique importante des inspections accompagnées par des représentants des entreprises de même que du syndicat représentatif des travailleurs sur les lieux de travail, une instruction normative a été préparée et envoyée à tous les membres du Conseil national du travail qui devront en discuter dans les 90 jours en vue de sa publication au Journal officiel.
La commission exprime l'espoir que l'instruction normative en question permettra d'assurer le respect de l'article 5, paragraphe 4, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette instruction lorsqu'elle sera adoptée, ainsi que toute information sur le respect dans la pratique du droit des représentants des travailleurs d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la présente convention.
2. En ce qui concerne un certain nombre d'autres dispositions de la convention, la commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu'elle formule dans la demande directe qu'elle lui a adressée en 1994.
1. Dans son observation précédente, la commission avait noté les commentaires du Syndicat des travailleurs des industries chimiques et pétrochimiques (SINDIPOLO) sur l'application de la convention reçus par le Bureau le 1er novembre 1993, et elle avait exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait des informations détaillées en réponse à ces commentaires. La commission prend note des réponses détaillées données par le gouvernement en deux communications reçues le 21 avril et le 25 octobre 1994.
Dans ses commentaires, le Syndicat des travailleurs des industries chimiques et pétrochimiques (SINDIPOLO) a fait savoir qu'en septembre 1993 des représentants des travailleurs du SINDIPOLO, et d'un autre syndicat (SINDICONSTRUPOLO), avaient été invités à accompagner deux agents du service d'inspection de la délégation régionale du travail (DTR) dans leur visite à la "Copesul S/A-Companhia Petroquímica do sul" en vue de contrôler l'état de la sécurité du travail dans cette entreprise, en particulier en ce qui concerne le bruit, les vibrations et la pollution de l'air. Ils n'avaient pas été admis sur le territoire de l'entreprise. Ce n'est que le lendemain, après l'intervention des agents de la police fédérale, qu'ils avaient pu participer avec les inspecteurs à la visite d'inspection. Le SINDIPOLO fait valoir qu'un tel traitement des représentants des travailleurs de la part de l'entreprise contrevient à une série de dispositions de la législation nationale (à savoir le point 1.7 de la Norme réglementaire 01 du règlement ministériel no 03 du 7 février 1988, le décret législatif no 56 du 9 octobre 1981 et le décret no 93.413/86) et qu'il signifie le non-respect de l'article 5, paragraphe 4, de la convention ainsi que de l'article 3 de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
SINDIPOLO indique qu'au terme d'une procédure judiciaire engagée par "Copesul S/A-Companhia Petroquímica do sul" contre le délégué régional du travail le droit d'accompagner les agents d'inspection de la DTR n'a pas été reconnu aux représentants des travailleurs, considérés comme des personnes étrangères, et le point 1.7 de la NR 01 du règlement no 03 du 7 février 1988 a été considéré comme une disposition hautement contestable. Enfin, la décision du juge a prévu l'élimination du mandat de contrôle de la sécurité du travail à l'égard de la "Copesul S/A-Companhia Petroquímica do sul" et limité l'accès des agents d'inspection à son territoire. Le SINDOPOLO indique également que de telles décisions judiciaires avaient déjà été rendues auparavant dans des cas semblables.
En réponse, le gouvernement indique que les faits exposés par SINDIPOLO sont connus du ministère, qui a une position semblable à ce sujet. Comme indiqué par SINDIPOLO, les représentants des travailleurs avaient le droit d'accompagner les agents du service d'inspection pour contrôler le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité et de médecine du travail. Toutefois, les décisions judiciaires en sens contraire sont obligatoires pour tous (gouvernement, employeurs et travailleurs) et doivent faire l'objet d'un recours en temps utile, ce qui a été fait à l'époque. Pour apporter une solution aux situations futures et consacrer la pratique importante des inspections accompagnées par des représentants des entreprises de même que du syndicat représentatif des travailleurs sur les lieux de travail, une instruction normative a été préparée et envoyée à tous les membres du Conseil national du travail qui devront en discuter dans les 90 jours en vue de sa publication au Journal officiel.
La commission espère que l'instruction normative en question permettra d'assurer le respect de l'article 5, paragraphe 4, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de l'instruction normative lorsqu'elle sera approuvée, ainsi que toutes informations sur l'application en pratique du droit des représentants des travailleurs d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la présente convention.
2. En ce qui concerne un certain nombre d'autres dispositions de la convention, la commission se réfère à ses commentaires formulés sous forme de demande adressée directement au gouvernement en 1994.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport et le prie de lui fournir un complément d'informations sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 8, paragraphes 1 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait les indications du gouvernement faites dans son rapport de 1990 selon lesquelles la norme réglementaire urbaine no 15 (NR-15), dont les effets ont été étendus aux travailleurs ruraux par la NR-1, ne couvrait pas tous les risques inhérents aux activités rurales, plus particulièrement ceux qui résultent des produits chimiques utilisés en milieu rural. La commission note avec intérêt la publication des normes réglementaires rurales nos 1 à 5, compilées en un document édité par le ministère du Travail en 1993 et, en particulier, la norme no 5 (NRR-5), qui énonce les dispositions générales concernant l'utilisation des produits chimiques dans le travail agricole. Elle note, en outre, selon ce que le gouvernement indique dans son dernier rapport, qu'un groupe de travail sera bientôt constitué pour réviser les normes réglementaires rurales quant à l'application des limites d'exposition des substances chimiques dangereuses et au sujet des nouveaux agents créant des risques professionnels par pollution de l'air, bruit et vibrations. Le gouvernement est prié de faire état, dans son prochain rapport, de tous progrès réalisés dans ce domaine.
Article 11, paragraphe 3. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour 1990 au sujet des diverses mesures de réadaptation prévues pour les victimes d'accidents du travail. Dans son plus récent rapport, le gouvernement se réfère à l'article 216 du décret no 611/92, qui dispose que, après la réadaptation, l'Institut de sécurité sociale (INSS) délivre une attestation indiquant les fonctions que la personne réadaptée est professionnellement apte à assumer. Le gouvernement indique que cet article doit s'appliquer aux cas de transfert d'un travailleur d'un poste à un autre pour raisons médicales ou comme suite à un accident. La commission rappelle que cette disposition de la convention concerne non seulement les personnes réadaptées, mais également les travailleurs pour lesquels il est constaté qu'une affectation continue à un travail comportant une exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations est médicalement déconseillée. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que tous les moyens soient mis en oeuvre afin que les travailleurs se trouvant dans cette situation soient mutés à un autre emploi convenable ou soient assurés du maintien de leurs revenus par des prestations de sécurité sociale ou par tout autre moyen.
Article 12. Dans ses précédents commentaires, la commission notait l'indication du gouvernement selon laquelle une notification préalable doit être faite pour des travaux mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ou de l'oxyde d'éthylène. La commission faisait valoir que cet article de la convention prévoit que l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations devra être notifiée à l'autorité compétente. Le gouvernement indiquait dans son rapport pour 1991 que la question de la notification serait examinée lors de la révision de la législation sur la sécurité et l'hygiène du travail. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que l'obligation antérieurement en vigueur de notifier l'utilisation de certaines substances a été abrogée par la loi no 7855 du 24 octobre 1989. La commission se voit donc dans l'obligation de rappeler que cette disposition de la convention prévoit qu'il incombe à l'autorité compétente de préciser certains procédés, substances, machines ou matériels dont l'utilisation doit lui être notifiée et qu'elle peut, le cas échéant, autoriser selon des modalités déterminées ou interdire. Le contrôle d'utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels, qui est nécessaire pour la protection adéquate des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations, serait difficile à réaliser sans l'obligation, pour l'employeur, de notifier une telle utilisation. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que l'utilisation de tels procédés, substances, machines ou matériels que l'autorité compétente aura spécifiés devra lui être nofifiée.
Point IV du formulaire de rapport. Dans ses précédents commentaires, la commission notait la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques disponibles ne suffisaient pas pour avoir une image de l'application pratique de la convention. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que le système fédéral d'inspection du travail est en voie d'instauration au niveau régional, sous la forme de délégations au travail dans tous les Etats, et qu'à l'avenir ces délégations soumettront des rapports aux services d'inspection sur les mesures pratiques relatives à l'application de la convention. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, y compris des extraits pertinents de rapports d'inspection ainsi que toutes les statistiques disponibles quant au nombre d'infractions constatées et aux sanctions éventuellement prises.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, reçu par le Bureau le 5 janvier 1994. Elle note en outre les commentaires du Syndicat des travailleurs de l'industrie chimique et pétrochimique, reçus par le Bureau le 1er novembre 1993, et elle exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées en réponse à ces commentaires, pour examen à sa prochaine session.
La commission soulève un certain nombre d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que le décret no 3223 du 29 juillet 1989 visant la révision de la législation de sécurité et médecine du travail instituait des groupes de travail chargés d'étudier et de réviser la législation, y compris les normes réglementaires applicables aux travailleurs ruraux. Selon les indications du gouvernement, les travaux menés au niveau des Etats ont été soumis pour analyse au département de sécurité et santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d'indiquer tous progrès réalisés à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur l'application de la convention aux travailleurs ruraux, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les critères de définition des risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations dans le travail rural sont établis par la norme réglementaire no 1 adoptée par le décret no 3067 du 12 avril 1988; cette norme renvoie à la norme réglementaire no 15 approuvée par le décret no 3214 du 8 juin 1978. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la norme réglementaire no 15 ne couvre pas tous les risques inhérents aux activités rurales, plus particulièrement ceux qui résultent des produits chimiques utilisés en milieu rural, et que dans le cadre de la révision des normes réglementaires les dispositions pertinentes seront développées de manière à couvrir cet aspect.
La commission espère que les modifications en cours tiendront dûment compte des exigences de la convention à l'égard des travailleurs ruraux et prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions modifiées aussitôt qu'il aura été adopté.
Article 8, paragraphe 3. La commission s'était référée, dans ses commentaires précédents, à l'augmentation des risques professionnels résultant de l'exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail. Elle note les informations du gouvernement selon lesquelles les experts ont pris en considération cet aspect lors des travaux de révision en cours - portant notamment sur la norme réglementaire no 15. La commission prie le gouvernement de fournir le texte des dispositions pertinentes dès qu'il aura été adopté.
La commission avait d'autre part relevé, dans sa demande directe précédente, que l'arrêté no 3067 du 12 avril 1988 portant normes réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail rural ne fixe pas les critères permettant de définir les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.
La commission espère que des critères permettant de définir les risques d'exposition ont été prévus dans les textes actuellement en révision visés ci-dessus.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que les dispositions réglementaires adoptées en application de la consolidation des lois du travail et établissant des limites d'exposition et d'autres mesures nécessaires à l'application de la convention ne s'appliquent pas spécifiquement aux travailleurs ruraux.
La commission espère que les travaux de révision en cours permettront de compléter la législation de manière explicite pour le travail rural en ce qui concerne l'application des limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.
Article 11, paragraphe 3. La commission, faisant suite à ses commentaires antérieurs, a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur diverses mesures de réadaptation à la suite d'accidents professionnels. Le gouvernement cite en outre la disposition de la consolidation des lois du travail (art. 300) qui prévoit le transfert pour raison de santé d'un travailleur employé dans des activités souterraines à des occupations de surface. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer la mutation d'un travailleur - quel que soit son secteur d'activité - à un autre emploi lorsque son maintien à un poste impliquant l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations est médicalement déconseillé - et pas seulement en cas d'accident.
Article 12. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Elle a pris connaissance des dispositions mentionnées par le gouvernement régissant les autorisations et approbations diverses nécessaires en matière d'installations. Le gouvernement se réfère en outre à l'obligation de notification préalable dans deux cas (radiations ionisantes, oxyde d'éthylène). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas d'autres obligations de notifier au sens de la convention, mais que cette question sera étudiée dans le cadre de la révision de la législation sur la sécurité et la médecine du travail.
La commission souhaite rappeler que la convention établit l'obligation de notification pour l'utilisation des procédés, substances, machines ou matériels entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission espère que ce point a été dûment pris en compte dans les travaux de révision en cours et prie le gouvernement de communiquer les textes pertinents en la matière dès qu'ils auront été adoptés.
2. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les statistiques disponibles ne permettent pas de se faire une idée de l'importance de l'application pratique de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des documents tels que des extraits de rapports d'inspection ou de lui indiquer d'autres mesures concrètes en rapport avec l'application de la convention.
1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle le prie de les compléter par des éclaircissements dans son prochain rapport sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté avec intérêt l'adoption de l'arrêté no 3067 du 12 avril 1988 portant normes réglementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail rural. Elle relève que ce texte prescrit le type d'équipement de protection de ces travailleurs ainsi que les mesures à prendre pour prévenir les dangers des produits chimiques utilisés sur les lieux de travail. Cependant, il ne fixe pas les critères permettant de définir les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, comme il est prescrit à l'article 8. Dans sa demande directe précédente, la commission relevait que l'article 4 du décret no 73626 du 12 février 1974 prévoit seulement l'application aux travailleurs ruraux d'un certain nombre d'articles de la consolidation des lois du travail, sans inclure des dispositions de sécurité et d'hygiène. Elle constate en outre que les dispositions réglementaires adoptées en application de cette codification et établissant des limites d'exposition et d'autres mesures nécessaires à l'application de la convention ne s'appliquent pas spécifiquement aux travailleurs ruraux. La commission croit comprendre, toutefois, qu'en vertu de l'article 7 de la Constitution du Brésil ceux-ci ont les mêmes droits que les travailleurs des villes. Le gouvernement est prié de préciser la disposition selon laquelle les mesures précitées s'appliqueraient sans conteste aux travailleurs ruraux ou, à défaut, les mesures spécifiques destinées à assurer l'application au travail rural des limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.
Article 8, paragraphe 3. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle toute augmentation des risques professionnels résultant de l'exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail sera prise en compte au moment de la révision des dispositions de la norme réglementaire no 15. Elle prie le gouvernement de préciser si cette révision est intervenue et, dans l'affirmative, d'indiquer dans quelle mesure la prise en compte de ces risques a influé sur la révision des limites d'exposition.
Article 11, paragraphe 3. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le régime de prévoyance sociale fournit aux travailleurs en cours de réadaptation une assistance financière. Elle souhaite toutefois rappeler que cette disposition de la convention prévoit également que, lorsque le maintien d'un travailleur à un poste qui implique l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens devront être mis en oeuvre pour le muter à un autre emploi convenable. Dans son rapport en date du 21 décembre 1988, le gouvernement, se référant aux normes réglementaires nos 7, 9, 16 et 28, déclare que les travailleurs qui ne sont pas médicalement adaptés à leur poste de travail ont le droit d'être changés de secteur d'activité. La commission note qu'aux termes de l'article 7.3.4.2 de la norme réglementaire no 7, tout travailleur qui, en conclusion d'un examen médical, est diagnostiqué comme ayant été exposé à des taux excessifs de substances chimiques doit immédiatement arrêter de travailler à son poste. Cette norme ne prévoit toutefois pas que, dans ces circonstances, l'intéressé soit muté à un autre poste. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que le travailleur soit muté à un autre emploi lorsque le maintien à un poste impliquant l'exposition à la pollution d'air, au bruit et aux vibrations est déconseillé.
Article 12. La commission note l'information fournie par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne, de façon générale, l'inspection de l'équipement. Elle aimerait rappeler toutefois qu'aux termes de cet article l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels, spécifiés par l'autorité compétente, doit être notifiée à cette dernière. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer quels sont les procédés, substances, machines et matériels qui doivent être notifiés, avant de pouvoir être utilisés dans l'entreprise, aux autorités régionales de sécurité et de médecine du travail.
2. Etant donné que le gouvernement n'a pas encore fourni d'information détaillée sur l'application pratique de cette convention, la commission le prie de nouveau de fournir dans son prochain rapport des extraits de rapports des services d'inspection et toutes statistiques disponibles, conformément à la Partie IV du formulaire de rapport.