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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Articles 2, 3, 5 et 7 de la convention. Politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 183 du 10 décembre 2014 lui a délégué le pouvoir d’adopter des décrets législatifs visant à rationaliser et à réviser les procédures et les obligations relatives à l’insertion des personnes en situation de handicap sur le marché du travail, conformément à la loi no 68 du 12 mars 1999.
La commission prend également note des différentes mesures réglementaires adoptées ces dernières années, notamment: le décret-loi no 150 du 14 septembre 2015, qui restructure la législation sur les services de l’emploi et les politiques actives du marché du travail; le décret-loi no 151 du 14 septembre 2015, qui simplifie les procédures et les obligations pour les citoyens et les entreprises; le décret ministériel no 43 du 11 mars 2022, qui adopte des directives sur le placement ciblé des personnes en situation de handicap; le décret-loi no 105 du 30 juin 2022, concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale des parents et des aidants; et le décret-loi no 48 du 4 mai 2023 (converti en loi no 85 du 3 juillet 2023), introduisant des mesures en faveur de l’inclusion sociale et de l’accès à l’emploi.
La commission note en outre que, en vertu du décret-loi no 151/2015, le Fonds pour le droit au travail des personnes en situation de handicap a été profondément restructuré. L’ancien système de transferts annuels de l’État vers les régions, suivis de l’allocation de ressources aux employeurs au niveau régional, a été remplacé par un mécanisme permettant de canaliser les ressources par le biais de déclarations de cotisations mensuelles via une procédure spécifique gérée par l’Institut national de la sécurité sociale (INSS).
Selon les informations statistiques fournies pour les années 2016 à 2019, la commission constate une augmentation du nombre de personnes en situation de handicap placées dans le secteur privé, qui est passé de 27 333 en 2016 à 42 941 en 2019. Toutefois, comme indiqué précédemment, d’importantes disparités régionales persistent en matière d’enregistrement et de placement dans l’emploi. Le gouvernement indique que la simplification et l’amélioration de l’ensemble du système d’inclusion sont actuellement examinées par l’Observatoire national de la condition des personnes en situation de handicap.
La commission observe que, selon une étude récente de l’OCDE (Handicap, travail et inclusion en Italie: une meilleure évaluation pour un meilleur soutien, publication de l’OCDE, Paris, 2023, p. 8), l’Italie continue de faire face à des difficultés, notamment des divergences de longue date avec la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées concernant l’évaluation du handicap, la fragmentation des systèmes d’évaluation et de soutien, et les inégalités régionales persistantes en matière d’accès aux services et de prestations destinés aux personnes en situation de handicap.
La commission note avec intérêt l’adoption du décret-loi no 62 du 3 mai 2024, qui introduit des réformes substantielles. Ce décret établit notamment des procédures d’évaluation «de base» et «multidimensionnelles» pour s’assurer que les personnes en situation de handicap peuvent accéder à tous les services, prestations et aides nécessaires; il prévoit l’application effective des mesures d’aménagement raisonnable; et redéfinit la notion de «situation de handicap» comme une «incapacité physique, mentale, intellectuelle, neurodéveloppementale ou sensorielle de longue durée dont l’interaction avec diverses barrières peut empêcher la participation pleine et effective à différents domaines de la vie sur la base de l’égalité avec les autres». La commission note également avec intérêt l’adoption du décret-loi no 20 du 5 février 2024, qui institue l’Autorité nationale garante des droits des personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formulation, la mise en œuvre et l’examen périodique, en consultation avec les partenaires sociaux, de la politique nationale en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap, en particulier à la lumière de ces récentes réformes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces réformes et de la politique nationale dans les différentes régions du pays, ainsi que sur les activités de l’Observatoire national de la condition des personnes en situation de handicap.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1, 2, 3 et 7 de la convention. Politiques de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Le gouvernement fait mention dans son rapport de l’impact des mesures législatives sur l’emploi des personnes handicapées. A ce sujet, il mentionne le décret-loi no 101 du 31 août 2013 qui demande aux administrations publiques d’établir à nouveau le nombre de personnes handicapées qui sont engagées de manière obligatoire, en prenant en compte le système de quotas et les critères de calcul prévus par la législation en vigueur. La commission note que chaque administration devra engager d’autres personnes handicapées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée si elle n’a pas atteint les quotas tels que révisés. En ce qui concerne les politiques nationales visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées, le gouvernement fournit dans son rapport des informations sur les mesures d’incitation financière accordées aux employeurs privés qui engagent des personnes handicapées. Ces mesures sont financées au moyen du Fonds pour le droit au travail des personnes handicapées, avec des ressources que le ministère du Travail accorde aux régions. En ce qui concerne l’allocation de ressources du fonds, la commission prend note des chiffres fournis pour 2012 et 2013 et note que ces ressources tendent à se concentrer dans les régions du nord du pays. De plus, la commission avait noté dans son observation précédente que, avec la mise en œuvre de la loi no 68/99 sur le droit au travail des personnes handicapées, 22 360 personnes avaient été placées dans un emploi en 2010, et 22 023 en 2011. Les chiffres pour ces deux années étaient supérieurs au niveau le plus bas enregistré en 2009 avec 20 830 placements. La commission note, à la lecture des chiffres fournis par le gouvernement, que le nombre de placements dans l’emploi de personnes handicapées a baissé en 2012 et 2013 (19 114 et 18 295 personnes respectivement). La commission note aussi que, selon les statistiques fournies, il existe encore des disparités entre les régions en ce qui concerne l’enregistrement et les placements. Au sujet des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées, la commission avait noté précédemment que, suite aux réformes législatives, les employeurs dans les secteurs public et privé sont tenus de prendre des mesures appropriées pour que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail, conformément aux définitions contenues dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, de manière à parvenir à l’égalité entre les personnes handicapées et les autres travailleurs. Le gouvernement indique dans son rapport que les employeurs publics doivent procéder à ces aménagements en utilisant les ressources humaines, financières et matérielles disponibles en application de la législation actuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées dans les différentes régions et sur l’impact des modifications apportées au système en vertu de la législation de quotas. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment les mesures prises sont revues périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Prière aussi de fournir un complément d’information sur les activités de l’Observatoire national de la condition des personnes handicapées et sur les aménagements raisonnables apportés aux lieux de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées. Aménagements raisonnables. La commission prend note des informations et statistiques communiquées par le gouvernement en novembre 2013, en réponse à son observation de 2011. Le gouvernement indique que la période 2010-11 a été marquée par la persistance de la crise économique et de l’emploi, qui a affecté l’ensemble du pays et qui a eu des incidences sur le fonctionnement du système officiel de placement des personnes handicapées. Il indique que, avec la mise en œuvre de la loi no 68/99 sur le droit des personnes ayant un handicap, 22 360 personnes relevant de cette catégorie ont été placées dans un emploi en 2010 et 22 023 en 2011, l’une et l’autre années se situant ainsi au-dessus du niveau le plus bas enregistré en 2009, avec 20 830 placements. La commission note que, d’après les statistiques communiquées, il existe une certaine disparité entre les différentes régions du pays à la fois quant à l’enregistrement et aux placements, la plupart des régions, sud excepté, ayant apparemment bénéficié de la reprise. Elle note également que plus de la moitié de ces placements dans l’emploi correspondait à des contrats de travail à durée déterminée ou à d’autres formes de contrats excluant un engagement à durée indéterminée. Au nombre des mesures mises en œuvre, on relève la création d’une section spéciale sur l’emploi des personnes handicapées sur le site Web de placement du ministère du Travail. La commission prend note de la création de l’Observatoire national de la condition des personnes ayant un handicap. Elle prend également note avec intérêt de l’adoption par le gouvernement du décret législatif no 76 du 28 juin 2013, devenu la loi no 99 du 9 août 2013, qui prescrit aux employeurs des secteurs public et privé de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail, conformément aux définitions de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, de manière à parvenir à l’égalité entre les personnes ayant un handicap et les autres travailleurs. La commission encourage le gouvernement à intensifier les efforts déployés pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail afin que ces personnes puissent accéder à un emploi, se maintenir dans l’emploi et progresser professionnellement. Elle le prie de fournir une évaluation, s’appuyant sur des statistiques, ventilées par sexe autant que possible, illustrant les effets de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées et, notamment, l’efficacité de cette politique en termes d’insertion effective de ces personnes dans le marché libre du travail (articles 3 et 7 de la convention). Prière également de fournir des informations sur l’impact du cadre légal en vigueur sur l’emploi des personnes ayant un handicap, notamment sur les aménagements raisonnables, ainsi que sur les activités de l’Observatoire national de la condition des personnes ayant un handicap dans les différents domaines couverts par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Promouvoir les possibilités d’emploi des travailleurs ayant un handicap. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en octobre 2010, qui inclut des réponses à sa demande directe de 2006 et aux commentaires de la Confédération générale italienne du travail (CGIL). Le gouvernement indique que, par suite de la mise en œuvre de la loi no 68/99 instaurant certaines normes pour le droit au travail des personnes handicapées, en 2008, 28 306 des 99 515 personnes enregistrées sur la liste réglementaire de demande d’emploi ont accédé à un emploi et, en 2009, 20 830 personnes sur les 83 148 enregistrées sur la liste ont accédé à un emploi. Dans ses commentaires, la CGIL déclare que les personnes ayant un handicap appartiennent principalement à la classe d’âge des 50 à 57 ans, facteur qui rend leur placement plus difficile. La CGIL déclare en outre que les centres publics de l’emploi des régions Nord et Centre font preuve de plus d’efficacité dans la promotion de l’emploi des personnes ayant un handicap. Néanmoins, les centres de l’emploi du sud ont progressé, et ils parviennent ainsi à faire accéder à l’emploi un nombre croissant de personnes ayant un handicap. Dans certaines régions du centre et du nord, des personnes ayant un handicap sont employées par des entreprises comptant moins de 15 salariés, quand bien même les employeurs n’étaient pas tenus d’employer des personnes de cette catégorie. La CGIL fait valoir que des inspections plus rigoureuses devraient être menées afin d’identifier les entreprises qui ne se conforment pas à leurs obligations légales en matière d’emploi de personnes handicapées et que des sanctions devraient être prises à leur encontre. A cet égard, le gouvernement indique qu’en 2008 l’inspection du travail a constaté 1 259 infractions administratives à la législation sur l’emploi des personnes handicapées. Dans les prévisions de l’inspection de 2010, les personnes handicapées ont été incluses dans les catégories vulnérables du marché du travail. La commission incite le gouvernement à renforcer les efforts déployés pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail afin de permettre à ces personnes d’obtenir et conserver un emploi convenable et de progresser professionnellement. Elle demande que le gouvernement fournisse, sur la base de statistiques ventilées par sexe lorsque celles-ci existent, une évaluation de l’impact de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées en termes de progression effective de la participation des personnes concernées dans le marché du travail (articles 3 et 7 de la convention).
Application pratique. La CGIL reconnaît dans ses commentaires que la loi no 68/99 est un instrument précieux pour générer de l’emploi, y compris en temps de crise, mais elle déplore que sa mise en œuvre soit entravée par des mesures telles que la suspension de l’obligation d’employer des personnes ayant un handicap et le gel des recrutements dans le secteur public. La CGIL déplore en outre que la réglementation d’application de la législation sur l’emploi des personnes handicapées fasse toujours défaut. Le gouvernement indique que la suspension de l’obligation d’employer des personnes ayant un handicap telle qu’elle est prévue par la circulaire du ministère du Travail no 2/2010 ne concerne que les employeurs du secteur privé qui font face à des difficultés consécutives à la crise économique et financière. Il souligne en outre que, comme l’explique la circulaire no 6/2009 du Département de la fonction publique, les personnes ayant un handicap ne sont pas concernées par le gel des recrutements dans le secteur public, dans les limites des quotas obligatoires. Le gouvernement souligne que l’adoption de la législation qui, de l’avis de la CGIL, doit améliorer l’application de la loi no 68/99, est actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en vue d’assurer une meilleure application du cadre légal existant relatif à l’emploi des personnes handicapées. Elle demande également au gouvernement de communiquer des statistiques ventilées par sexe, des extraits de rapports, études ou enquêtes se rapportant aux questions couvertes par la convention et, en particulier, des statistiques sur les personnes handicapées ayant un emploi, avec des précisions sur la nature et la durée de leur contrat d’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur les possibilités d’éducation et de formation professionnelle offertes aux personnes handicapées (Point V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Promotion de l’emploi des travailleurs handicapés. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans le rapport reçu en novembre 2005. Dans une observation générale, la Confédération générale italienne du travail (CGIL) fait part des actions réalisées au niveau européen afin de mettre en évidence certains programmes pré-universitaires en faveur des travailleurs handicapés. Le rapport du gouvernement révèle que, dans les régions ayant des services spécifiques d’insertion professionnelle pour les personnes handicapées, le pourcentage des insertions réussies est supérieur à celui des régions dans lesquelles ces services sont inexistants ou insuffisants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur les résultats atteints en pratique par les mesures mises en œuvre aux niveaux national et régional, en vue de l’intégration dans le marché libre du travail des personnes handicapées (articles 7 et 9 de la convention). Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques et des rapports sur les questions couvertes par la convention (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, lequel contient des indications détaillées sur la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Elle note également les observations générales transmises par la CONFINDUSTRIA. Elle prie le gouvernement de décrire plus en détail les mesures prises pour évaluer les différentes orientations prises par la législation nationale en faveur du droit au travail des personnes handicapées, en particulier celles destinées à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques, extraits des rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (article 7 de la convention et Point V du formulaire de rapport).

2. Prière également d’indiquer comment les organisations représentatives d’employeurs sont consultées sur les questions mentionnées par l’article 5 et les mesures prises pour garantir qu’un personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des intéressés (article 9).

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