National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la législation adoptée au cours de la période couverte. Tout en notant qu’il est désormais pleinement donné effet aux articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 9 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer les statistiques requises par cet article aussitôt qu’elles sont disponibles. La commission note en réponse à ses commentaires antérieurs que la seule publication contenant des statistiques requises par cet article de la convention est l’Annuaire statistique du Portugal de l’INE. Elle prie néanmoins le gouvernement de faire part au BIT de toute évolution concernant les informations méthodologiques relatives aux enquêtes mentionnées dans son rapport.
Article 14. Le gouvernement est prié de communiquer au BIT, aussitôt qu’elles sont publiées, les statistiques des accidents du travail pour 2002, incluant celles relatives aux journées perdues pour les salariés et les travailleurs indépendants, ainsi que des informations quant au développement des statistiques sur les lésions professionnelles dans l’administration publique.
Article 15. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les statistiques sur les grèves dans l’administration publique aussitôt qu’elles sont publiées.
La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de ses commentaires à propos des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP). A ce sujet, le gouvernement indique que le conseil général de l’Institut pour la gestion de la base de données sur les ressources humaines de la fonction publique est chargé, en particulier, d’adopter le programme annuel ou pluriannuel d’activités de l’institut et d’approuver le recensement annuel général. La commission note que le conseil général comprend quatre membres nommés par des associations syndicales qui représentent les fonctionnaires, ce qui permet aux associations syndicales de participer à la mise en œuvre du système d’information statistique relatif aux fonctionnaires et à son intégration dans le système statistique national.
La commission prend également note de l’information qui a trait à l’application des articles 8 et 12 de la convention. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:
Article 7. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir, si possible, des données sur l’emploi dérivées de l’enquête sur les établissements (conformément à l’article 5).
Articles 9 et 10. La commission note que la principale évolution depuis la soumission du rapport précédent est l’introduction d’un recensement annuel des fonctionnaires et salariés de la fonction publique, ainsi que la production de statistiques sur le niveau et la structure des gains et de la durée du travail, ce qui a donc permis d’étendre le système statistique à ce secteur qui était exclu des enquêtes et sources administratives existantes. Toutefois, la commission note que la seule publication contenant des statistiques ayant trait à cet article dont le Bureau dispose est l’Annuaire statistique du Portugal de l’INE (Anuario Estatístico de Portugal). La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer le titre et le numéro de référence des autres principales publications dans lesquelles ces données apparaissent, ou la méthode équivalente de diffusion, et de les communiquer au Bureau dès que possible (conformément à l’article 5); et ii) de publier et de communiquer au Bureau les informations méthodologiques pertinentes, en particulier pour ce qui est des Quadros de Pessoal et des indices mensuels relatifs aux gains et à la durée du travail dans l’industrie (article 6).
Article 13. La commission note que, selon les informations contenues dans la publication Inquérito aos Orçamentos Familiares, Metodologia, 1994/1995, il apparaît que les concepts, définitions et méthodologie utilisés pour l’enquête de 1994-95 correspondent aux normes internationales prévues dans la résolution sur les statistiques relatives aux revenus et aux dépenses des ménages adoptée par la Conférence internationale des statisticiens du travail en 1973. Toutefois, il n’a pas été communiqué de statistiques au Bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les résultats de l’enquête de 1994-95 (conformément à l’article 5) en lui faisant parvenir la publication Inquérito aos Orçamentos Familiares, Resultados, 1994/1995.
Article 14. La commission prend note des informations fournies à propos de l’extension de la couverture de l’assurance accidents du travail obligatoire aux travailleurs indépendants et, par conséquent, de la possibilité de compiler des statistiques sur les lésions professionnelles pour les travailleurs indépendants de la même façon que pour les salariés, ainsi que de la compilation envisagée de statistiques sur les lésions professionnelles dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les statistiques compilées pour ces catégories de travailleurs dès qu’elles seront disponibles. La commission note avec intérêt que, selon les informations dont le Bureau dispose, des statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles ont également été collectées au moyen d’un module spécifique de questions joint à l’enquête sur la main-d’œuvre. Elle note également que des données sur les journées de travail perdues seront disponibles à partir de l’an 2000. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau ces statistiques dès qu’elles seront disponibles (conformément à l’article 5).
Article 15. La commission prend note des informations qui ont trait aux statistiques des grèves dans la fonction publique. Elle prie le gouvernement d’adresser au Bureau ces données (conformément à l’article 5).
La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, des informations concernant l'application de l'article 10 de la convention. Elle prend également note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) qui sont annexés au rapport du gouvernement et prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.
Article 5. La commission souhaite de nouveau attirer l'attention du gouvernement sur son engagement, contracté en vertu de cet article, à communiquer au Bureau international du Travail, dès que cela est réalisable, les statistiques publiées en vertu de la convention et, en particulier, les renseignements relatifs à l'emploi obtenus sur la base d'enquêtes auprès des établissements (article 7), et du recensement démographique de 1991 (article 8).
Article 9, paragraphe 2. i) La commission rappelle que les statistiques courantes sur les taux de salaire et la durée normale du travail sont compilées pour plusieurs professions présélectionnées dans les secteurs du génie civil et des travaux publics. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports toute mesure envisagée en vue d'étendre cette couverture à d'autres branches d'activité économique et à d'autres professions. ii) La commission note que les séries de taux et d'indices moyens de salaires par profession qui étaient compilés sous la responsabilité de l'Institut national des statistiques ont été supprimées. Toutefois, il ressort d'informations disponibles au BIT que de nouvelles séries sur les salaires et le temps de travail par profession sont envisagées et qu'elles seront élaborées à partir de sources administratives. Le rapport du gouvernement indique qu'il est envisagé de compiler deux indices de revenus qui couvriront l'ensemble du pays et des activités économiques, à partir des sources disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau dans le domaine des statistiques relatives aux salaires et à la durée du travail par profession, et en particulier d'indiquer si les statistiques susmentionnées sont compilées et si elles constituent une seule ou deux sources de données.
Articles 9, 10 et 11. La commission prend note des commentaires de la CGTP dans lesquels la confédération souligne que l'une des principales déficiences du programme national de statistiques sur le travail est que la fonction publique n'est pas traitée dans diverses sources, en particulier l'étude sur les revenus et les Quadros de Pessoal concernant l'application des articles 9, 10 et 11. La CGTP estime qu'il en résulte un manque d'information sur les revenus (tendances, structure, etc.) et sur la durée du travail dans ce secteur. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures sont envisagées pour que les statistiques visées aux articles 9, 10 et 11 portent également sur la fonction publique.
Article 12. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu'un nouvel indice des prix à la consommation est désormais calculé et publié sur la base 100 en 1995. Elle note toutefois que, selon la publication "Indice de Preços no Consumidor" dont le BIT dispose, la nouvelle année de base publiée est de 100 en 1997. La commission souhaiterait savoir quelle est l'année de base utilisée effectivement.
Article 13. La commission note que le gouvernement a fourni, en réponse à sa demande précédente, des informations sur l'étude de 1994-95 sur les revenus et les dépenses des familles mais qu'il n'a pas indiqué les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés dans cette étude. A cet égard, la commission prend également note des commentaires de la CGTP sur la difficulté d'utilisation des données administratives en matière de fiscalité. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les résultats des études de 1994-95 et de décrire en détail la méthodologie utilisée, en application des articles 5 et 6.
Article 14. La commission a noté dans sa demande directe précédente qu'à la suite de récents ajustements d'ordre méthodologique et procédural le gouvernement était en mesure de recueillir, de compiler et de publier des données sur les jours ouvrables perdus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle lui serait également reconnaissante d'indiquer toute mesure envisagée pour recueillir, compiler et publier des statistiques sur les lésions professionnelles dans la fonction publique, comme l'a observé la CGTP, et sur les travailleurs indépendants qui ne sont pas assurés.
Article 15. Se référant aux commentaires de la CGTP, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour recueillir, compiler et publier des statistiques sur les grèves et lock-out dans la fonction publique.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), annexés au rapport du document. La confédération souligne que l'une des déficiences du programme national de statistiques sur le travail est que la fonction publique est exclue de diverses sources. La CGTP formule également des observations sur la couverture de certaines statistiques visées par la convention. La commission traite de ces observations dans la demande directe et prie le gouvernement de se référer aux questions qui figurent dans celle-ci.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.
Article 5 de la convention. La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'engagement, contracté en vertu du présent article, à communiquer au Bureau international du Travail, dès que cela est réalisable, les statistiques publiées en vertu de la convention et, en particulier, les renseignements relatifs à l'emploi obtenus sur la base d'études d'effectifs (article 7) et du recensement démographique de 1991 (article 8).
Article 9, paragraphe 2. La commission note que les statistiques actuelles sur les taux de salaires au temps et la durée normale du travail sont compilées pour plusieurs professions présélectionnées dans certains secteurs d'activité. Bien que cette couverture statistique soit conforme aux normes internationales, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports toutes mesures envisagées en vue d'étendre cette couverture à d'autres branches d'activité économique et à d'autres professions.
Article 10. La commission note que le gouvernement envisage de mener une étude sur la structure des revenus dans le cadre de l'Union européenne et prie celui-ci de la tenir informée de tous faits nouveaux s'y rapportant. Elle le prie aussi d'indiquer s'il est possible de se procurer d'une autre source ("Quadros de Pessoal" par exemple) des données sur la composition des revenus et la durée du travail (heures rémunérées ou heures réellement effectuées).
Article 13. La commission note que les informations dont elle dispose ne lui permettent pas de déterminer dans quelle mesure les présentes dispositions sont appliquées. Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT les statistiques disponibles sur les revenus et les dépenses des ménages ainsi que les renseignements méthodologiques pertinents visés aux articles 5 et 6.
Article 14. La commission note qu'à la suite de récents ajustements d'ordre méthodologique et procédural le gouvernement est en mesure de recueillir, compiler et publier des données sur les jours ouvrables perdus. Elle invite celui-ci à tenir le Bureau informé de toute nouvelle évolution en la matière.