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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale du travail (UGT), jointe au rapport du gouvernement, ainsi que des réponses à cet égard.
Article 3. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les observations formulées par la CGTP-IN et l’UGT. En particulier, la CGTP-IN mentionne: i) le manque de données statistiques appropriées pour pouvoir mesurer l’étendue du travail indépendant précaire et déguisé; ii) le manque de données statistiques suffisantes sur les maladies professionnelles, les revenus et dépenses des ménages, l’emploi et le chômage des travailleurs migrants, ainsi que l’emploi des fonctionnaires; et iii) la périodicité actuelle de l’enquête sur les dépenses des ménages – réalisée tous les cinq ans – est insuffisante. Dans sa réponse, le gouvernement indique que: i) les données statistiques collectées permettent, au moyen de différents variables, d’obtenir des informations sur les travailleurs indépendants, bien que la dimension légale et/ou illégale de la situation ne puisse être soulignée; et ii) il est impossible de réduire l’intervalle entre deux enquêtes sur les dépenses des ménages lesquelles seront, à partir de 2026, administrées au niveau de l’Union européenne et réalisées tous les six ans. Tout en prenant note de ces explications, la commission souligne que la disponibilité de données exhaustives, ventilées et régulièrement actualisées constitue une condition indispensable pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de l’emploi, de la protection sociale et de la sécurité et santé au travail et rappelle l’importance des consultations prévues à l’article 3 de la convention, qui doivent permettre d’identifier les besoins statistiques des partenaires sociaux et de garantir la pertinence des programmes nationaux de statistiques du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre les consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur la planification et l’élargissement du champ des statistiques du travail, notamment en ce qui concerne le travail indépendant, les maladies professionnelles, les travailleurs migrants et la fonction publique.
Article 7 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2021, comme une majeure partie des États membres du système européen des statistiques, le Portugal a adopté les nouveaux concepts définis dans la résolution concernant les statistiques du travail, l’emploi et la sous-utilisation de la main d’œuvre, adoptée par la Conférence Internationale des Statisticiens du Travail (CIST) à sa 19e session (2013) (résolution I). Elle salue les efforts déployés au niveau européen pour harmoniser les concepts et définitions permettant de collecter des données statistiques relatives au marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir régulièrement les données requises par la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute évolution qui aurait un impact sur la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, l’emploi et la sous-utilisation de la main d’œuvre, adoptée par la CIST à sa 19e session (2013), de la résolution concernant les statistiques sur les relations de travail, adoptée par la CIST à sa 20e session (2018) (résolution I), ainsi que de la résolution concernant les statistiques sur l’économie informelle, adoptée par la CIST à sa 21e session (2023) (résolution I).
Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note les informations fournies concernant le recensement de la population active de 2021 et, en particulier, l’indication selon laquelle «Statistiques Portugal» travaille à un recensement basé sur l’appropriation et l’intégration de données administratives provenant de diverses sources, ce qui implique une étroite coordination avec diverses entités. L’étendue de ce travail fait partie du projet plus large de créer une infrastructure nationale de données. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant le projet de création d’une infrastructure nationale de données et son impact éventuel sur les futurs recensements de la population active.
Articles 9 et 10. Statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur la structure salariale. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la collecte des données pertinentes est obligatoire pour les employeurs relevant du Code du travail au moyen de registres du personnel. Elle note que: i) cette obligation ne s’applique pas aux travailleurs indépendants, et ii) ces registres n’incluent pas le personnel de l’administration publique centrale et locale, à l’exception des travailleurs ayant des contrats de travail individuels, et uniquement en ce qui les concerne. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les sources des données pertinentes collectées dans le cadre de l’application des articles 9 et 10 de la convention pour les travailleurs indépendant et le personnel de l’administration publique centrale et locale.
Article 13. Statistiques sur les dépenses et revenus des ménages. La commission note que la dernière enquête sur les dépenses des ménages date de 2016. Elle rappelle que la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1976 – en son paragraphe 11 – suggère une compilation des données relatives aux dépenses des ménages tous les dix ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir au Département des statistiques du BIT (ILOSTAT) des informations sur la collecte des données requise par l’article 13 de la convention, en particulier des informations sur la prochaine enquête sur les dépenses des ménages planifiée.
Article 14. Statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note les informations fournies par le gouvernement et salue l’indication selon laquelle, pour la première fois en 2022, grâce à l’amélioration et à l’évolution de la collecte de données sur les accidents du travail, les délais de soumission des rapports à l’échelle européenne convenus avec Eurostat ont été respectés. Elle note également les informations sur les accidents du travail qui sont produites par le Bureau de la Stratégie et de la Planification (Gabinete de Estratégia e Planejamento - GEP), une entité relevant du ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale, avec des compétences déléguées par l’Institut national de la statistique (INE), et publiées sur le site Internet du GEP. À cet égard, la commission observe que, bien que le GEP ne fournisse pas encore d’informations sur les maladies professionnelles, dans le cadre du règlement européen no 1338/2008 et du groupe de statistiques européennes sur les maladies professionnelles, des exercices pilotes annuels sont en cours dans tous les États membres de l’Union européenne afin d’établir une méthodologie pour une harmonisation conceptuelle. Compte tenu de ce qui précède et de la décision de la Conférence internationale du Travail à sa 110e session en juin 2022, d’inclure «le milieu de travail sûr et salubre», en tant que principe et droit fondamental au travail, la commission prie le gouvernement de: i) communiquer des informations sur tout développement concernant la production et la publication de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; ii) continuer à communiquer régulièrement les statistiques pertinentes; et iii) communiquer des informations actualisées sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale du travail (UGT), jointes au rapport du gouvernement.
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission se félicite des données statistiques détaillées communiquées par le gouvernement, et note qu’il continue à fournir régulièrement des statistiques au Département de la statistique du BIT à des fins de diffusion via son site Web (ILOSTAT). Elle note que l’enquête trimestrielle sur la main-d’œuvre est toujours la principale source d’information sur la main d’œuvre, l’emploi, le chômage et le sous-emploi visible. Les statistiques trimestrielles et annuelles fiables sur la main-d’œuvre, l’emploi, le chômage et le sous-emploi liées à la durée du travail proviennent de l’enquête sur la main d’œuvre et sont diffusées via le site Web de l’Instituto Nacional de Estatística (Institut national de la statistique (INE)). Depuis 2014, cet institut fournit des estimations mensuelles sur les principaux indicateurs du marché du travail (en plus des estimations trimestrielles habituelles), respectant ainsi une exigence spécifique des Principaux indicateurs économiques européens (PIEE), un ensemble d’indicateurs économiques pour l’Union européenne, et permettant d’avoir des estimations mensuelles sur un ensemble d’indicateurs pendant trois mois consécutifs («trimestres glissants»), de manière à assurer une cohérence avec les estimations trimestrielles. Dans ses observations, l’UGT salue la publication d’indicateurs liés au marché du travail découlant de l’enquête sur la main-d’œuvre conduite mensuellement. La commission note que des données sur la population active issues des recensements de la population sont régulièrement collectées et compilées. Le dernier recensement de la population et du logement au Portugal a été conduit en juin 2011. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données et des informations sur la méthodologie appliquée pour se conformer à ces dispositions. Elle invite aussi le gouvernement à communiquer des informations sur le prochain recensement de la population envisagé. Prière également d’inclure des informations sur tout fait nouveau lié à la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I) adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Articles 9, 11, 14 et 15. Statistiques compilées en vertu de la convention. La commission note que les salaires moyens mensuels et horaires (heures rémunérées) sont collectés annuellement depuis le Quadros de Pessoal. Les statistiques concernent le mois d’octobre de chaque année, couvrent les principales branches de l’activité économique et sont ventilées par sexe. Les dernières données en la matière concernent l’année 2013. Elle note également que les statistiques sur la moyenne des heures réellement effectuées (pour les activités principales et secondaires) sont collectées à partir de l’enquête trimestrielle de la main-d’œuvre conduite par l’INE. Les statistiques couvrent les principales branches de l’activité économique et sont ventilées par sexe. Les dernières données en la matière concernent l’année 2014. En ce qui concerne l’article 11, la commission note que les données de 2014 sur les coûts moyens horaires de la main-d’œuvre dans le secteur manufacturier collectées d’après le Inquérito ao Custo da Mão de Obra ont été fournies par le Département de la statistique du BIT à des fins de diffusion sur ILOSTAT. En ce qui concerne les statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles (article 14), ainsi que les statistiques sur les conflits au travail (article 15), la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et note que ces statistiques sont aussi régulièrement transmises au Département de la statistique du BIT. La commission prend note des informations de la CGTP-IN concernant la dissolution du Centre national pour la protection contre les maladies professionnelles. Dans sa réponse, le gouvernement indique que toutes les activités précédemment conduites par cette instance ont été reprises par d’autres agences. Si la CGTP-IN et l’UGT reconnaissent que des statistiques sont élaborées pour tous les secteurs couverts par la convention, elles indiquent que des faiblesses et des lacunes persistent dans les statistiques du travail élaborées par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques actualisées au Département de la statistique du BIT (article 6). Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur tout changement apporté aux statistiques du travail compilées et publiées, après consultation avec les partenaires sociaux (article 3).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 9 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution I[1] concernant la mesure du temps de travail, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale de statisticiens du travail en novembre-décembre 2008, laquelle définit de nouveaux concepts et mesures dans le domaine des statistiques.
Article 14. La commission prend note avec intérêt du progrès réalisé par le gouvernement pour améliorer la couverture et l’éventail des sources de données sur les lésions et les cas de maladie professionnelle. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les méthodes de définition, de collecte et de compilation des données utilisées pour les statistiques sur les accidents du travail visées dans le rapport, et de tenir le BIT informé de tout nouveau développement concernant la mise au point de statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles.
Article 15. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la brève mise à jour méthodologique. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé dans la compilation et la publication de statistiques sur les grèves couvrant également l’administration publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la législation adoptée au cours de la période couverte. Tout en notant qu’il est désormais pleinement donné effet aux articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 9 de la convention.La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer les statistiques requises par cet article aussitôt qu’elles sont disponibles. La commission note en réponse à ses commentaires antérieurs que la seule publication contenant des statistiques requises par cet article de la convention est l’Annuaire statistique du Portugal de l’INE. Elle prie néanmoins le gouvernement de faire part au BIT de toute évolution concernant les informations méthodologiques relatives aux enquêtes mentionnées dans son rapport.

Article 14.Le gouvernement est prié de communiquer au BIT, aussitôt qu’elles sont publiées, les statistiques des accidents du travail pour 2002, incluant celles relatives aux journées perdues pour les salariés et les travailleurs indépendants, ainsi que des informations quant au développement des statistiques sur les lésions professionnelles dans l’administration publique.

Article 15.La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les statistiques sur les grèves dans l’administration publique aussitôt qu’elles sont publiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de ses commentaires à propos des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP). A ce sujet, le gouvernement indique que le conseil général de l’Institut pour la gestion de la base de données sur les ressources humaines de la fonction publique est chargé, en particulier, d’adopter le programme annuel ou pluriannuel d’activités de l’institut et d’approuver le recensement annuel général. La commission note que le conseil général comprend quatre membres nommés par des associations syndicales qui représentent les fonctionnaires, ce qui permet aux associations syndicales de participer à la mise en œuvre du système d’information statistique relatif aux fonctionnaires et à son intégration dans le système statistique national.

La commission prend également note de l’information qui a trait à l’application des articles 8 et 12 de la convention. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 7. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir, si possible, des données sur l’emploi dérivées de l’enquête sur les établissements (conformément à l’article 5).

Articles 9 et 10. La commission note que la principale évolution depuis la soumission du rapport précédent est l’introduction d’un recensement annuel des fonctionnaires et salariés de la fonction publique, ainsi que la production de statistiques sur le niveau et la structure des gains et de la durée du travail, ce qui a donc permis d’étendre le système statistique à ce secteur qui était exclu des enquêtes et sources administratives existantes. Toutefois, la commission note que la seule publication contenant des statistiques ayant trait à cet article dont le Bureau dispose est l’Annuaire statistique du Portugal de l’INE (Anuario Estatístico de Portugal). La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer le titre et le numéro de référence des autres principales publications dans lesquelles ces données apparaissent, ou la méthode équivalente de diffusion, et de les communiquer au Bureau dès que possible (conformément à l’article 5); et ii) de publier et de communiquer au Bureau les informations méthodologiques pertinentes, en particulier pour ce qui est des Quadros de Pessoal et des indices mensuels relatifs aux gains et à la durée du travail dans l’industrie (article 6).

Article 13. La commission note que, selon les informations contenues dans la publication Inquérito aos Orçamentos Familiares, Metodologia, 1994/1995, il apparaît que les concepts, définitions et méthodologie utilisés pour l’enquête de 1994-95 correspondent aux normes internationales prévues dans la résolution sur les statistiques relatives aux revenus et aux dépenses des ménages adoptée par la Conférence internationale des statisticiens du travail en 1973. Toutefois, il n’a pas été communiqué de statistiques au Bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les résultats de l’enquête de 1994-95 (conformément à l’article 5) en lui faisant parvenir la publication Inquérito aos Orçamentos Familiares, Resultados, 1994/1995.

Article 14. La commission prend note des informations fournies à propos de l’extension de la couverture de l’assurance accidents du travail obligatoire aux travailleurs indépendants et, par conséquent, de la possibilité de compiler des statistiques sur les lésions professionnelles pour les travailleurs indépendants de la même façon que pour les salariés, ainsi que de la compilation envisagée de statistiques sur les lésions professionnelles dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les statistiques compilées pour ces catégories de travailleurs dès qu’elles seront disponibles. La commission note avec intérêt que, selon les informations dont le Bureau dispose, des statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles ont également été collectées au moyen d’un module spécifique de questions joint à l’enquête sur la main-d’œuvre. Elle note également que des données sur les journées de travail perdues seront disponibles à partir de l’an 2000. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau ces statistiques dès qu’elles seront disponibles (conformément à l’article 5).

Article 15. La commission prend note des informations qui ont trait aux statistiques des grèves dans la fonction publique. Elle prie le gouvernement d’adresser au Bureau ces données (conformément à l’article 5).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, des informations concernant l'application de l'article 10 de la convention. Elle prend également note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) qui sont annexés au rapport du gouvernement et prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 5. La commission souhaite de nouveau attirer l'attention du gouvernement sur son engagement, contracté en vertu de cet article, à communiquer au Bureau international du Travail, dès que cela est réalisable, les statistiques publiées en vertu de la convention et, en particulier, les renseignements relatifs à l'emploi obtenus sur la base d'enquêtes auprès des établissements (article 7), et du recensement démographique de 1991 (article 8).

Article 9, paragraphe 2. i) La commission rappelle que les statistiques courantes sur les taux de salaire et la durée normale du travail sont compilées pour plusieurs professions présélectionnées dans les secteurs du génie civil et des travaux publics. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports toute mesure envisagée en vue d'étendre cette couverture à d'autres branches d'activité économique et à d'autres professions. ii) La commission note que les séries de taux et d'indices moyens de salaires par profession qui étaient compilés sous la responsabilité de l'Institut national des statistiques ont été supprimées. Toutefois, il ressort d'informations disponibles au BIT que de nouvelles séries sur les salaires et le temps de travail par profession sont envisagées et qu'elles seront élaborées à partir de sources administratives. Le rapport du gouvernement indique qu'il est envisagé de compiler deux indices de revenus qui couvriront l'ensemble du pays et des activités économiques, à partir des sources disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau dans le domaine des statistiques relatives aux salaires et à la durée du travail par profession, et en particulier d'indiquer si les statistiques susmentionnées sont compilées et si elles constituent une seule ou deux sources de données.

Articles 9, 10 et 11. La commission prend note des commentaires de la CGTP dans lesquels la confédération souligne que l'une des principales déficiences du programme national de statistiques sur le travail est que la fonction publique n'est pas traitée dans diverses sources, en particulier l'étude sur les revenus et les Quadros de Pessoal concernant l'application des articles 9, 10 et 11. La CGTP estime qu'il en résulte un manque d'information sur les revenus (tendances, structure, etc.) et sur la durée du travail dans ce secteur. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures sont envisagées pour que les statistiques visées aux articles 9, 10 et 11 portent également sur la fonction publique.

Article 12. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu'un nouvel indice des prix à la consommation est désormais calculé et publié sur la base 100 en 1995. Elle note toutefois que, selon la publication "Indice de Preços no Consumidor" dont le BIT dispose, la nouvelle année de base publiée est de 100 en 1997. La commission souhaiterait savoir quelle est l'année de base utilisée effectivement.

Article 13. La commission note que le gouvernement a fourni, en réponse à sa demande précédente, des informations sur l'étude de 1994-95 sur les revenus et les dépenses des familles mais qu'il n'a pas indiqué les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés dans cette étude. A cet égard, la commission prend également note des commentaires de la CGTP sur la difficulté d'utilisation des données administratives en matière de fiscalité. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les résultats des études de 1994-95 et de décrire en détail la méthodologie utilisée, en application des articles 5 et 6.

Article 14. La commission a noté dans sa demande directe précédente qu'à la suite de récents ajustements d'ordre méthodologique et procédural le gouvernement était en mesure de recueillir, de compiler et de publier des données sur les jours ouvrables perdus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle lui serait également reconnaissante d'indiquer toute mesure envisagée pour recueillir, compiler et publier des statistiques sur les lésions professionnelles dans la fonction publique, comme l'a observé la CGTP, et sur les travailleurs indépendants qui ne sont pas assurés.

Article 15. Se référant aux commentaires de la CGTP, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour recueillir, compiler et publier des statistiques sur les grèves et lock-out dans la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), annexés au rapport du document. La confédération souligne que l'une des déficiences du programme national de statistiques sur le travail est que la fonction publique est exclue de diverses sources. La CGTP formule également des observations sur la couverture de certaines statistiques visées par la convention. La commission traite de ces observations dans la demande directe et prie le gouvernement de se référer aux questions qui figurent dans celle-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'engagement, contracté en vertu du présent article, à communiquer au Bureau international du Travail, dès que cela est réalisable, les statistiques publiées en vertu de la convention et, en particulier, les renseignements relatifs à l'emploi obtenus sur la base d'études d'effectifs (article 7) et du recensement démographique de 1991 (article 8).

Article 9, paragraphe 2. La commission note que les statistiques actuelles sur les taux de salaires au temps et la durée normale du travail sont compilées pour plusieurs professions présélectionnées dans certains secteurs d'activité. Bien que cette couverture statistique soit conforme aux normes internationales, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports toutes mesures envisagées en vue d'étendre cette couverture à d'autres branches d'activité économique et à d'autres professions.

Article 10. La commission note que le gouvernement envisage de mener une étude sur la structure des revenus dans le cadre de l'Union européenne et prie celui-ci de la tenir informée de tous faits nouveaux s'y rapportant. Elle le prie aussi d'indiquer s'il est possible de se procurer d'une autre source ("Quadros de Pessoal" par exemple) des données sur la composition des revenus et la durée du travail (heures rémunérées ou heures réellement effectuées).

Article 13. La commission note que les informations dont elle dispose ne lui permettent pas de déterminer dans quelle mesure les présentes dispositions sont appliquées. Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT les statistiques disponibles sur les revenus et les dépenses des ménages ainsi que les renseignements méthodologiques pertinents visés aux articles 5 et 6.

Article 14. La commission note qu'à la suite de récents ajustements d'ordre méthodologique et procédural le gouvernement est en mesure de recueillir, compiler et publier des données sur les jours ouvrables perdus. Elle invite celui-ci à tenir le Bureau informé de toute nouvelle évolution en la matière.

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