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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que le gouvernement continue de transmettre régulièrement au département des statistiques de l’OIT des statistiques actualisées en matière d’emploi, de chômage et de sous-emploi visible, tirées des enquêtes sur la main-d’œuvre. Elle prend également note des informations détaillées concernant la mise en œuvre de ces enquêtes, y compris les efforts déployés pour assurer la conformité avec le règlement de l’Union européenne UE 2019/1700, qui exigeait un changement de population cible. La commission salue les mesures adoptées pour remédier à la rupture des séries chronologiques causée par cet ajustement, notamment les statistiques doubles établies en 2021 et l’approche axées sur les micro-données appliquée pour faire le lien entre les séries chronologiques pour la période 2005-2020. Elle note également qu’en 2023, des travaux étaient en cours en vue d’introduire une collecte des données multimodale (Internet et téléphone) pour les enquêtes sur la main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques actualisées ainsi que des informations sur la méthodologie utilisée pour l’application des articles 7 et 8 de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de donner des informations sur l’impact des modifications apportées auxenquêtes sur la maind’œuvre, notamment de l’introduction d’une collecte de données multimodale, sur la comparabilité des données au fil du temps, ainsi que des informations complémentaires sur les mesures prises pour remédier aux éventuelles ruptures dans les séries chronologiques. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution dans l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail en 2013; la résolution concernant les statistiques sur les relations de travail, adoptée par la 20e Conférence internationale des statisticiens du travail en 2018 (résolution I); et la résolution concernant les statistiques de l’économie informelle, adoptée par la 21e Conférence internationale des statisticiens du travail en 2023 (résolution I).
Articles 9, 10 et 11. Compilation de statistiques sur les salaires et la durée du travail. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. Coût de la main-d’œuvre. La commission note que le gouvernement continue de fournir des informations et statistiques actualisées concernant la compilation de statistiques sur les salaires et la durée du travail. Elle observe que l’indice des coûts de la main-d’œuvre, l’enquête sur les coûts de la main-d’œuvre et l’enquête sur la structure des gains restent des sources clés. Le gouvernement précise que les statistiques relatives aux salaires, bien que relevant de la responsabilité de l’Office national de médiation de la Suède, sont produites par l’Office suédois de statistique (SCB). Il ajoute que les statistiques conjoncturelles relatives aux salaires dans les différents secteurs sont mises à jour chaque mois, tandis que les statistiques structurelles concernant les salaires sont disponibles sur une base annuelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques actualisées ainsi que des informations sur la méthodologie utilisée aux fins de l’application des articles 9, 10 et 11 de la convention. Elle le prie aussi d’indiquer si et dans quelle mesure les règlements récemment adoptés par l’Union eurpéenne, notamment le règlement 2019/1700 et le règlement 2023/137, ont des effets sur la compilation de statistiques sur les salaires, en particulier en ce qui concerne la comparabilité et la continuité des données au fil du temps.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles et sur les maladies professionnelles. La commission note que le gouvernement continue de fournir au département des statistiques de l’OIT des statistiques mises à jour sur les lésions et maladies professionnelles, destinées à être diffusées sur ILOSTAT. Rappelant la décision prise par la Conférence internationale du Travail à sa 110e session en juin 2022 d’inclure «un milieu de travail sûr et salubre» dans les principes et droits fondamentaux au travail, la commission prie le gouvernement de continuer à: i) fournir des informations sur toute évolution dans la production et la diffusion des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, ii) communiquer les statistiques pertinentes mises à jour et iii) transmettre des informations concernant les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport relativement à la compilation des statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi visible, dérivées de l’enquête sur la main-d’œuvre (EMO), compilation réalisée sur une base mensuelle par l’Office suédois de statistique. Elle note que la taille de l’échantillon de l’EMO a été accrue et que l’on a introduit en juin 2014 un nouvel indicateur pour les jeunes qui ne sont ni dans l’emploi ni en cours d’études (NEET). Le gouvernement continue de communiquer au Département de la statistique du BIT des données destinées à être diffusées sur son site Web (ILOSTAT). En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’Office suédois de statistique n’a pas effectué de recensement de population en 2005 ni en 2010, mais qu’il a procédé à une enquête sur les ménages et le logement en 2011. La commission note que des données provenant de l’enquête sur les ménages et le logement et les informations correspondantes concernant la méthodologie ont été communiquées à ILOSTAT. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques ainsi que des informations sur la méthodologie utilisée dans le cadre de l’application de ces dispositions. Elle invite également le gouvernement à donner des informations sur tout projet de nouveau recensement de population ainsi que sur tout fait nouveau ayant une incidence au regard de l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Articles 9, 10 et 11. Compilation de statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. Coût de la main-d’œuvre. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’indice des coûts de la main-d’œuvre (ICMO), l’enquête sur les coûts de la main-d’œuvre (ECMO) et l’enquête sur la structure des gains (ESG). Elle note que, depuis 2001, c’est à l’Office national de médiation qu’il incombe de compiler et interpréter les données concernant la formation des salaires et de consulter les autres usagers des statistiques salariales. Elle note que des statistiques sur la durée moyenne effective du travail et les gains mensuels moyens, ventilées par sexe et par secteur d’activité, sont communiquées régulièrement au BIT pour diffusion sur la base ILOSTAT. Les données les plus récentes recueillies au moyen d’une enquête sur la main-d’œuvre sont celles de 2014. La commission se félicite de la communication par le gouvernement des statistiques relatives aux gains moyens et à la durée moyenne du travail, à la structure et à la répartition des salaires et au coût de la main-d’œuvre. Elle le prie de continuer de communiquer des informations actualisées sur l’application de ces dispositions de la convention.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles et sur les maladies professionnelles. La commission note que, grâce à la mise en place d’un projet lancé en 2008, il est possible depuis 2012 de déclarer les lésions professionnelles par des moyens informatiques. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises afin de donner effet à cette disposition de la convention, y compris sur les effets de l’introduction de la déclaration des accidents du travail par des moyens informatiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 8 de la convention. Compilation de statistiques sur la structure et la répartition de la population active. Le gouvernement avait indiqué que le recensement de la population est mené tous les cinq ans et que le dernier en date a été mené en 2010. La commission note que la description la plus récente de la méthodologie utilisée dans le recensement de la population en Suède dont dispose le BIT remonte à 2005 (cinquième rapport du gouvernement de la Suède) et se réfère au recensement de la population de 1990. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT des informations sur la méthodologie utilisée au cours des recensements de la population de 2005 et 2010, ainsi que des liens Internet indiquant leurs résultats.
Article 9. Compilation des statistiques sur les salaires et la durée du travail. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission attire son attention sur la résolution I[1] concernant la mesure du temps de travail adoptée par la Conférence internationale des statisticiens du travail en novembre-décembre 2008, laquelle définit de nouveaux concepts et mesures dans le domaine des statistiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement concernant la période finissant en juin 2005 et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs.

La commission prend note en particulier avec satisfaction que, faisant suite à la suggestion qu’elle a faite au vu des progrès accomplis dans la compilation de statistiques sur le coût de la main-d’œuvre, le gouvernement a accepté en janvier 2006 les obligations découlant de l’article 11 de la convention, conformément à l’article 16, paragraphe 3, par notification au Directeur général du BIT.

La commission note par ailleurs avec intérêt les efforts déployés par le gouvernement pour l’amélioration de la qualité ainsi que de la couverture des statistiques compilées, sur les revenus et les dépenses des ménages conformément à l’article 13.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, des informations concernant les articles 9, 10, 13, 14 et 15 de la convention.

La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande concernant l’article 2, qu’en mai 1996 le Bureau suédois de statistique (SCB) a adopté un nouveau système de classification des professions intitulé  Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) basé sur la CITP-88 (Classification internationale type des professions), ce qui répond à la fois aux besoins nationaux et aux obligations internationales, et que le SCB s’emploie actuellement à l’établissement d’un registre des professions. Elle note en outre que, selon les indications du gouvernement, la nouvelle classification des activités économiques de l’Union européenne - SNI-92 - a été adoptée par le SCB et s’applique désormais à toutes les statistiques se référant à la classification des activités économiques.

La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants:

Articles 9 et 10. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement et celles dont le Bureau dispose d’ores et déjà, les prescriptions de ces articles sont satisfaites. Elle prie néanmoins le gouvernement de communiquer régulièrement au BIT (comme le prévoit l’article 5) les publications pertinentes (en anglais de préférence). Elle le prie également de communiquer au Bureau, dès que cela sera réalisable, des informations, autant que possible en anglais, sur la méthodologie suivie, sur l’évolution récente concernant l’enquête mensuelle portant sur l’ensemble du secteur privé et les enquêtes annuelles auprès des établissements (conformément à l’article 6).

Article 13. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement dans le domaine des statistiques des revenus et des dépenses des ménages.

Article 15. La commission note que le gouvernement prévoit de modifier le questionnaire courant d’enquête sur la population active, de manière à ce que les statistiques des absences dues aux grèves et aux lock-out soient recueillies séparément. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès réalisés dans ce domaine ainsi que de toute autre mesure tendant à l’amélioration des statistiques sur les grèves et lock-out.

Article 16. La commission note que, bien que le gouvernement n’ait pas accepté les obligations de l’article 11, il semble que les prescriptions de cet article soient remplies, du fait qu’une enquête sur les coûts de la main-d’œuvre est réalisée tous les quatre ans sous l’égide de l’Union européenne et que des indices sur le coût de la main-d’œuvre de courte durée pour l’ensemble du secteur privé sont compilés. Elle appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter les obligations de l’article 11, comme le prévoit l’article 16, paragraphe 3.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le Bureau suédois de statistique (SCB) n'a pas encore pris de décision quant à la classification des professions et le prie de continuer à faire rapport sur toute évolution à cet égard.

Article 9 lu conjointement avec l'article 17. La commission note avec intérêt que la portée de l'enquête mensuelle sur les gains des ouvriers et des employés a été étendue de manière à couvrir toutes les catégories importantes de salariés de toutes les branches d'activité économique. Elle note toutefois que, bien que les données sur la durée du travail soient recueillies aux fins de compilation de toutes les données portant sur les gains, les statistiques de la durée du travail découlant de ces enquêtes ne sont pas publiées en tant que telles. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer s'il entend compiler et publier des statistiques de la durée du travail qui soient cohérentes et utilisables conjointement avec des statistiques sur les gains.

Article 10 lu conjointement avec l'article 17. La commission observe que l'enquête mensuelle étendue sur les gains peut fournir des statistiques sur la structure et la répartition des salaires de l'industrie. Elle prie le gouvernement de préciser si ces statistiques peuvent actuellement être compilées pour les travailleurs de l'industrie de telle sorte que leur champ, limité dans un premier temps aux termes de l'article 17, soit étendu.

Article 14. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des efforts sont entrepris pour que les statistiques sur les lésions professionnelles soient davantage à jour et plus représentatives. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il existe des projets de collecte et de compilation de données concernant le nombre de jours de travail perdus à la suite de ces lésions.

Article 15. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le SCB n'a pas été en mesure de consacrer des ressources à la compilation de statistiques améliorées sur les conflits du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à indiquer toutes mesures prises pour améliorer la qualité des statistiques sur les grèves et les lock-out, ainsi que d'indiquer tous plans tendant à publier des informations méthodologiques au sens de l'article 6 c).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, et notamment de celles qui concernent les articles 8 et 13 de la convention.

Article 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le Bureau suédois de statistique (SCB) n'a pas encore pris de décision quant à la classification des professions et le prie de continuer à faire rapport sur toute évolution à cet égard.

Article 9 lu conjointement avec l'article 17. La commission note avec intérêt que la portée de l'enquête mensuelle sur les gains des ouvriers et des employés a été étendue de manière à couvrir toutes les catégories importantes de salariés de toutes les branches d'activité économique. Elle note toutefois que, bien que les données sur la durée du travail soient recueillies aux fins de compilation de toutes les données portant sur les gains, les statistiques de la durée du travail découlant de ces enquêtes ne sont pas publiées en tant que telles. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer s'il entend compiler et publier des statistiques de la durée du travail qui soient cohérentes et utilisables conjointement avec des statistiques sur les gains.

Article 10 lu conjointement avec l'article 17. La commission observe que l'enquête mensuelle étendue sur les gains peut fournir des statistiques sur la structure et la répartition des salaires de l'industrie. Elle prie le gouvernement de préciser si ces statistiques peuvent actuellement être compilées pour les travailleurs de l'industrie de telle sorte que leur champ, limité dans un premier temps aux termes de l'article 17, soit étendu.

Article 14. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des efforts sont entrepris pour que les statistiques sur les lésions professionnelles soient davantage à jour et plus représentatives. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il existe des projets de collecte et de compilation de données concernant le nombre de jours de travail perdus à la suite de ces lésions.

Article 15. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le SCB n'a pas été en mesure de consacrer des ressources à la compilation de statistiques améliorées sur les conflits du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à indiquer toutes mesures prises pour améliorer la qualité des statistiques sur les grèves et les lock-out, ainsi que d'indiquer tous plans tendant à publier des informations méthodologiques au sens de l'article 6 c).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement.

Article 2 de la convention. La commission note que selon le gouvernement il n'y a pas eu de nouvelles discussions sur l'élaboration et la révision des méthodologies utilisées pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques et que l'application de la Classification internationale type des professions (CITP 1988) dans les statistiques du travail n'a pas progressé. Pour la période 1990-1993, un registre général des professions doit être composé pour un large usage au sein du Bureau suédois des statistiques (SCB) à partir des termes de référence pris dans la Classification nordique des professions (NYK 83) et la CITP 1988. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant l'avancement des travaux en cette matière.

Article 3. En ce qui concerne la collaboration entre les partenaires sociaux en matière de fixation de l'indice des prix à la consommation, la commission note qu'un groupe consultatif (référence groupe) comprenant des représentants des associations de consommateurs ainsi que des représentants des employeurs et des travailleurs a été mis en place par le Bureau suédois des statistiques pour examiner, au cours de deux réunions annuelles prévues, les travaux relatifs à l'indice et conseiller le Bureau suédois des statistiques en la matière. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les recommandations adoptées par ce groupe et la suite qui leur aura été donnée par le Bureau suédois des statistiques.

Article 8. La commission note qu'un recensement de la population aura lieu en 1990 et que, selon le gouvernement, la source d'information pour ce recensement sera la même que pour le précédent recensement, ce qui signifie que la population sans emploi ne pourra être distinguée du reste de la population. La commission rappelle que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, les registres administratifs du chômage desquels sont extraites les données relatives à l'emploi, sont peu fiables pour être exploités, compte tenu du but de tels recensements. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'améliorer la fiabilité des données relatives au chômage afin de pouvoir disposer de données de calage.

Article 13. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la portée des statistiques sur les dépenses des ménages. Elle note également que des actions ont été entreprises pour coordonner les définitions et concepts (foyers, revenus) utilisés dans les deux enquêtes séparées menées en Suède sur les dépenses des ménages et les revenus, en vue de rendre leurs résultats compatibles et utilisables conjointement. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises en la matière.

Article 15. Se référant aux précédents commentaires, la commission note les indications fournies par le gouvernement sur le caractère assez rudimentaire des statistiques sur les conflits du travail et qu'il n'y a pas e projet pour entreprendre des modifications de ces statistiques pour le moment. Elle note avec intérêt la coopération avec la Confédération suédoise des employeurs pour obtenir des données. La commission prie le gouvernement d'indiquer aussitôt que possible les mesures envisagées pour compiler des statistiques sur les conflits du travail qui représentent l'ensemble du pays et, si possible, toutes les branches d'activité. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer les informations sur les méthodologies utilisées pour compiler les données concernant les conflits du travail.

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