National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) dans une communication datée du 28 août 2009. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que la législation en cours d’élaboration vise à transposer dans le droit interne et mettre en œuvre la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Elle note que le gouvernement indique que cette démarche a pout but de renforcer la législation dans ce domaine en introduisant des sanctions plus rigoureuses pour réprimer la participation à la pornographie mettant en scène des enfants et en érigeant en infraction pénale la corruption sexuelle d’enfants ainsi que le détournement de mineurs sous ses formes nouvelles («grooming»). Elle note qu’il indique également qu’un projet tendant à réglementer la prostitution et lutter contre les abus dans l’industrie du sexe, notamment contre la prostitution d’enfants, est actuellement devant le Conseil d’Etat. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente lorsqu’elle aura été adoptée.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des articles 45 à 50 et 52 du Code pénal le fait d’utiliser, recruter ou proposer un enfant pour la commission d’une infraction pénale est jugé, en règle générale, comme une participation à la commission de l’infraction. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si le fait d’utiliser, de recruter ou de proposer un enfant aux fins d’activités illicites et, notamment, pour la production et le trafic de stupéfiants tel que défini par les traités internationaux tombe sous le coup de l’une de ces dispositions du Code pénal. Le gouvernement déclare que le fait d’inciter une personne, y compris un enfant, à commettre une infraction pénale tombe sous le coup des dispositions générales relatives à la commission des crimes. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, la loi sur l’opium, qui érige en infraction non seulement la culture, la préparation, la fabrication, la transformation, la vente, la livraison, la fourniture, le transport, la détention ou l’entreposage de stupéfiants, mais aussi l’importation ou l’exportation de stupéfiants dans le territoire néerlandais ou hors de celui-ci, s’applique aussi bien aux adultes qu’aux mineurs. La commission note en outre que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC) du 23 juillet 2008, le gouvernement déclare que, pour faciliter la mise en œuvre de la loi sur l’opium, les procureurs généraux ont émis, le 1er janvier 2001, des directives révisées relatives aux enquêtes et aux poursuites, qui comportent des dispositions spéciales concernant les mineurs, prescrivant une attention particulière pour la production de stupéfiants par des mineurs et pour la vente de stupéfiants à des mineurs (CRC/C/NLD/3, paragr. 449).
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que la CNV dénonçait la participation de jeunes de moins de 16 ans à des activités à haut risque, comme les opérations de découpage et de sciage, la manutention de lourdes charges et la manipulation de matières dangereuses, et elle avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. Dans une communication plus récente, datée du 28 août 2009, la CNV déclare douter que la réglementation applicable aujourd’hui exprime effectivement l’interdiction de l’accès des jeunes de moins de 18 ans à des tâches dangereuses. La commission note que le gouvernement déclare que les travaux dangereux tels que le sciage, le déplacement de charges lourdes et la manipulation de matières dangereuses ne peuvent en aucun cas être accomplis par des personnes de moins de 18 ans. Il déclare également que cette interdiction est exprimée de manière explicite dans une brochure publiée par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi en juillet 2007 sur le travail accompli par les jeunes. Le gouvernement déclare en outre que l’inspection du travail exécute des programmes annuels d’inspection pour contrôler le respect des règles dans ce domaine. La commission note en outre que, d’après les informations communiquées par le gouvernement au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, entre le 1er juillet 2007 et le 28 août 2009, deux avertissements (pour infraction grave) ont été signifiés en application de la loi sur les conditions de travail (qui détermine les types de travail interdits aux personnes de moins de 18 ans) pour une infraction mettant en cause un travailleur de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des dispositions interdisant l’emploi de jeunes de moins de 18 ans à des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national contre la traite des êtres humains. La commission avait pris note du Plan d’action national contre la traite des êtres humains établi par le gouvernement en décembre 2004, ainsi que de l’adoption, en 2006, de mesures supplémentaires visant spécifiquement la prévention de la traite et de la prostitution des mineurs. La commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce plan et sur les résultats obtenus. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport soumis au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que la plupart des mesures préconisées par le plan ont été mises en œuvre, notamment la création, au sein de la police criminelle nationale, d’une unité spécialisée dans la traite des êtres humains, l’adoption d’un budget distinct du ministère de la Justice à cette fin et l’instauration de bonnes pratiques pour la lutte contre la traite. Cependant, la commission note que, dans ses observations finales du 27 mai 2009 (CRC/C/NLD/CO/3, paragr. 73), le Comité des droits de l’enfant exprime ses préoccupations devant l’absence d’une stratégie nationale d’ensemble contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants spécifiquement et recommande au gouvernement plusieurs mesures tendant à un renforcement des efforts de répression et de prévention de l’exploitation sexuelle et de la traite des enfants ainsi que du tourisme sexuel visant des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire suite à ces recommandations. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application du Plan d’action national contre la traite des êtres humains et la contribution de cet instrument à l’élimination de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prostitution d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations données par le gouvernement sur diverses initiatives axées sur la sauvegarde, la réadaptation et la réinsertion sociale des jeunes qui se prostituent, et sur les efforts particuliers consacrés par les pouvoirs publics au problème des «lover boys» (jeunes hommes qui séduisent des jeunes filles dans le but de les entraîner dans la prostitution). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’action menée dans ce domaine.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une approche systématique a été adoptée pour faire face au problème des «lover boys» qui s’est développé dans un certain nombre de régions (Zélande, Frise et Gueldre, par exemple) et de villes (Amsterdam, Zwolle, La Haye, Rotterdam et Eindhoven, par exemple). Le rapport du gouvernement donne des exemples d’organisations qui ont pour vocation de secourir les jeunes tombés dans la prostitution et s’emploient notamment à fournir à ces personnes un hébergement. Il fait état d’un projet du Bureau d’aide à l’enfance d’Utrecht s’occupant des jeunes filles qui risquent d’être entraînées dans la prostitution par leur partenaire, ainsi que d’une initiative lancée par la société Body Shop pour créer un réseau de soutien et de dialogue social s’adressant aux jeunes filles fuyant la violence de leur «lover boy». En outre, la commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement le 8 janvier 2008 au Comité des droits de l’enfant en application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, il existe un organisme national d’aide aux victimes financé par le ministère de la Justice, qui assure un soutien psychologique, pratique et juridique aux victimes. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le déroulement de ces programmes et notamment sur le nombre d’enfants ainsi soustraits à la traite et ayant bénéficié de mesures de réadaptation et de réinsertion donnant effet à la convention.
Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans sa réponse écrite du 30 décembre 2008 à la liste des questions du Comité des droits de l’enfants, suite à l’examen de son rapport initial présenté au titre du Protocole facultatif, qu’en 2006 sur 811 enquêtes pénales portant sur des faits présumés de pornographie mettant en scène des enfants, la police a saisi la justice de 383 affaires pour lesquelles elle a estimé qu’il y avait suffisamment d’éléments pour engager des poursuites (CRC/C/OPSC/NLD/1, p. 4).
La commission note que le gouvernement déclare que l’on ne dispose pas, à l’heure actuelle, de statistiques des personnes ayant bénéficié de mesures de réadaptation après avoir été victime de la traite et d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, il y a eu en 2004 non moins de 220 affaires pénales relevant de la traite des êtres humains dans lesquelles les victimes étaient des mineurs et 32 affaires de traite en conjonction avec d’autres agissements, et qu’en 2005 il y a eu 135 affaires de traite dans lesquelles les victimes étaient des mineurs et 36 autres relevant de la traite en conjonction avec d’autres agissements. En 2003, il avait été recensé 20 affaires de traite dans lesquelles les victimes étaient des mineurs et en 2004, 34 affaires de ce type. D’après le sixième rapport du rapporteur national sur la traite des êtres humains publié le 1er octobre 2008, il y a eu en 2004 26 victimes (possibles) de la traite d’un âge compris entre 10 et 18 ans; il y en a eu, en 2005, 24 et, en 2006, 103, dont dix d’un âge compris entre 10 et 14 ans. Le rapporteur relève l’augmentation marquée du nombre de victimes mineures en 2006, notamment dans la classe d’âge des 15 à 17 ans.
La commission note que le Comité des droits de l’enfant, faisant écho aux commentaires du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NLD/CO/04, paragr. 23, 24 nov. 2008), se déclare préoccupé par le nombre de femmes et de jeunes filles victimes de la traite (CRC/C/NLD/CO/3, paragr. 73). Relevant l’augmentation marquée du nombre des victimes avérées de la traite ayant moins de 18 ans entre 2004 et 2006, la commission ne peut qu’exprimer sa profonde préoccupation devant le nombre d’enfants victimes de la traite et d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales aux Pays-Bas. Elle incite vivement le gouvernement à intensifier ses efforts afin de garantir que, dans la pratique, les personnes de moins de 18 ans soient protégées contre la traite, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées ainsi que des poursuites engagées et des condamnations prononcées.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) dans une communication datée du 23 août 2007. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui sanctionnent le fait d’utiliser, d’acheter ou d’offrir un enfant à des fins d’activités illégales. Le gouvernement répond que, selon les dispositions du Code pénal, quiconque utilise, recrute ou propose un enfant pour lui faire commettre un délit pénal est coupable de complicité criminelle (art. 45 à 50 et 52). La commission note que l’article 47 du Code pénal prévoit des sanctions pour quiconque recrute une personne aux fins de commettre un délit pénal, se rend complice d’un tel délit ou incite une personne à commettre un tel délit, et que les articles 45, 46(a) et 48 érigent respectivement en délit la tentative de crime, la tentative de complicité et la complicité de crime. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que définis dans les traités internationaux, relèvent des dispositions du Code pénal.
Article 3 d). 1. Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 1.1(5a) et 1.37(1) du décret de 1997 sur les conditions de travail, tel que modifié en 2000, tout jeune de moins de 18 ans qui travaille dans une entreprise ou un établissement doit bénéficier d’un encadrement adéquat. La nature et le degré de cet encadrement dépendent des risques dont une évaluation adéquate aura démontré l’existence en cas d’absence d’encadrement. L’article 137(2) de ce décret prévoit que l’encadrement doit être assuré dès lors qu’une évaluation des risques démontre que l’accomplissement des tâches en question par des jeunes est susceptible d’être dangereux, eu égard à l’absence d’expérience et l’immaturité physique ou mentale de ceux-ci. A défaut d’un tel encadrement, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer ces tâches. Dans sa communication du 23 août 2007, la CNV indique que des jeunes de moins de 16 ans participent à des activités qui comportent de graves risques, comme l’utilisation d’objets tranchants et de scies, ainsi que la manutention de lourdes charges et de matériaux dangereux. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses commentaires sur le problème soulevé par la CNV dans sa communication du 23 août 2007.
2. Travail pour son propre compte. La commission avait précédemment noté que l’article 9.5 du décret sur les conditions de travail disposait que certaines interdictions d’effectuer des travaux dangereux s’appliquaient au travail pour le propre compte d’une personne. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si ces interdictions s’appliquaient aux personnes de moins de 18 ans qui travaillent à leur propre compte. La commission note que la CNV attire l’attention sur le fait que les dispositions du décret susmentionné qui énoncent les obligations à l’égard des travailleurs indépendants n’établissent aucune distinction entre ceux de moins de 18 ans et ceux qui sont plus âgés. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions concernant les travailleurs indépendants sont applicables aux personnes de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail considérés comme dangereux. La commission avait précédemment noté que les articles 4.105 et 6.27 du décret sur les conditions de travail interdisaient certaines activités dangereuses aux jeunes de moins de 18 ans. Elle avait cependant fait observer que ces dispositions ne couvraient pas le travail susceptible de nuire à la moralité des jeunes et avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas engagés à de tels travaux. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 3.5 de la loi sur les horaires de travail, l’employeur et le tuteur légal d’un mineur sont tenus de veiller à ce que celui-ci n’effectue pas un travail qui nuit à son développement physique ou mental. De plus, la commission relève dans le rapport du gouvernement sur la convention no 138 que, en vertu de l’article 24(2) de la loi sur la vente de boissons alcoolisées et la restauration, aucun enfant de moins de 18 ans ne peut travailler dans le secteur de la restauration lorsque de l’alcool est servi. L’article 24(3) de la même loi prévoit que l’âge minimum d’admission à l’emploi dans le secteur de la restauration peut être, au besoin, élevé à 18 ans par décret. La commission note enfin que la pédopornographie et la prostitution des enfants sont interdites en vertu des articles 240(b) et 273 du Code pénal.
Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Inspection du travail. La commission relève dans le rapport du gouvernement que, de juillet à août 2006, 1 660 entreprises employant des jeunes de moins de 18 ans pendant les vacances ont été inspectées et que dans 26 pour cent d’entre elles une ou plusieurs infractions ont été signalées.
2. Police. Le gouvernement indique qu’aux Pays-Bas la lutte contre la pédopornographie est menée par 25 corps de police régionaux et par la police nationale qui, de surcroît, est dotée d’un département spécialement chargé de la pédopornographie sur l’Internet. Ce département mène des recherches indépendantes sur l’Internet, assure une permanence par les deux lignes d’assistance téléphonique sur lesquelles les cas de pédopornographie peuvent être dénoncés et répond aux services de renseignements étrangers. Les cas de pédopornographie dénoncés sont signalés à la police qui procède à des enquêtes complémentaires. Le gouvernement indique qu’il est difficile de mettre la main sur les auteurs de matériels de pédopornographie, et que les enquêtes aboutissent généralement à l’arrestation de personnes qui sont en possession de tels matériels. Il ajoute qu’en 2006 6 423 cas de pédopornographie ont été signalés à la permanence téléphonique, dont 2 561 ont été officiellement enregistrés, et 71 cas de diffusion de matériels de pédopornographie ont été signalés à la police.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action national contre la traite des personnes. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève dans le rapport du gouvernement que le Plan d’action national contre la traite des personnes, élaboré en décembre 2004 par le gouvernement néerlandais, coordonne plusieurs moyens de lutter contre la traite des êtres humains, selon une démarche multidisciplinaire. Ce plan d’action comporte 65 mesures concrètes concernant les droits de l’homme, la législation, la prévention et la protection des victimes de la traite, les enquêtes, les poursuites, l’instruction et l’enregistrement. Des mesures complémentaires visant plus particulièrement à prévenir la traite des mineurs et la prostitution des jeunes ont été adoptées en février 2006. Depuis 2004, la lutte contre la traite des êtres humains fait partie des six priorités sur lesquelles doivent se concentrer les enquêtes et les poursuites en matière de criminalité organisée. De plus, la directive sur la traite des êtres humains qui définit les principes directeurs des enquêtes et des poursuites porte elle aussi une attention spéciale aux enfants victimes de la traite et décrit la procédure à suivre dans leur cas. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur la réalisation du plan d’action susmentionné et sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants et en particulier de la traite des enfants.
2. Rapporteur national pour la traite des êtres humains. La commission note que le Rapporteur national pour la traite des êtres humains, nommé par le gouvernement néerlandais, traite les questions de la traite et de la prostitution des mineurs dans le cadre d’une approche qui englobe la prévention, les enquêtes et l’action pénale, tant à l’échelon national qu’à l’échelon international. Elle note que, selon le quatrième rapport du Rapporteur national, le nombre des enfants victimes de la traite qui a été signalé à la STV (Fondation contre la traite des femmes) était de 20 en 2003, ce qui représente une diminution par rapport aux années précédentes. Toujours en 2003, 21 mineurs – contre 51 en 2002 – ont été enregistrés comme étant des victimes potentielles dans le système d’information de la police (IKP-S). La commission note en outre que le nombre d’enquêtes concernant des enfants victimes de la traite internationale et interne était de 18 en 2001, de 15 en 2002 et de 14 en 2003. Le nombre d’affaires de traite de mineurs enregistrées au ministère public était de 157 en 2001, de 227 en 2002 et de 195 en 2003. La commission note que le rapport de 2007 n’a pas été remis au gouvernement. Elle prie le gouvernement de l’informer du nombre d’affaires de traite de mineurs recensées dans le rapport du Rapporteur national pour l’année 2007.
Article 7, paragraphe 2. Mesures à prendre dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prostitution des jeunes. Le gouvernement indique qu’une attention particulière a été accordée au problème des «lover boys» qui séduisent des jeunes filles dans le but de les livrer à la prostitution. De nombreuses communautés se sont élevées contre ce phénomène après en avoir été informées et des dispositions ont été prises pour aider les victimes dans le cadre des mesures préventives prévues dans la loi sur la santé publique (Mesures préventives) et la loi sur l’aide sociale. De plus, l’information sur les «lover boys» est largement diffusée sur le site Internet. Le gouvernement ajoute que, d’après le rapport du Centre de recherche et de documentation scientifiques du ministère de la Justice, le nombre de mineurs recensés dans la prostitution soumise à autorisation d’exercice a diminué (à Amsterdam, deux filles de 17 ans en trois ans), mais qu’il existe peu de données sur les mineurs qui pratiquent la prostitution non autorisée. La commission note en outre que 35 autorités locales, désignées en vertu de la loi sur l’aide sociale, et provinces, désignées en vertu des dispositions sur la protection de la jeunesse, offrent logement et assistance aux enfants victimes de sévices sexuels et de la prostitution, dont elles assurent aussi la réadaptation et l’intégration sociale. Ces institutions sont financées par le ministère de la Santé, des Affaires sociales et du Sport. Ce ministère finance également le Centre d’expertise sur la prostitution des jeunes qui est chargé de la réadaptation et de l’intégration sociale des jeunes victimes de la prostitution. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises par les autorités locales, les provinces et le Centre d’expertise sur la prostitution des jeunes pour garantir la réadaptation et l’intégration sociale des jeunes victimes de la prostitution. Elle le prie en outre de lui faire parvenir des statistiques indiquant le nombre d’enfants effectivement soustraits à la prostitution et réinsérés dans la société.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Demandeurs d’asile mineurs et non accompagnés. La commission relève avec intérêt dans le rapport du gouvernement que des efforts sont faits pour lutter contre la traite des jeunes demandeurs d’asile non accompagnés et que différentes mesures sont prises pour éviter que ces jeunes ne disparaissent des centres d’accueil. Ces centres sont surveillés jour et nuit et les jeunes qui y sont hébergés bénéficient d’une prise en charge psychologique; le personnel est formé pour déceler l’éventuelle ingérence de trafiquants et la dénoncer. Le gouvernement ajoute qu’un projet pilote a été récemment lancé pour faciliter la mise en sécurité de demandeurs d’asile mineurs et non accompagnés. Dans le cadre de ce projet, les jeunes à risque seront hébergés dans de petits centres sécurisés, où ils auront de nombreuses possibilités d’échanges et bénéficieront d’une étroite surveillance. La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les demandeurs d’asile mineurs et non accompagnés qui risquent d’être victimes de la traite des êtres humains.
Article 8. 1. Coopération internationale. Le gouvernement indique que, la lutte contre la pédopornographie sur l’Internet étant mondiale, énormément de temps et d’efforts sont consacrés à la coopération internationale. Les Pays-Bas coopèrent activement avec Interpol et Europol, et le service d’assistance téléphonique néerlandais, qui est un membre actif de l’Association internationale de services d’assistance en ligne, a beaucoup d’interlocuteurs internationaux. Cette coopération permet aux pays de mettre en commun leurs rapports et permet de lutter efficacement contre la diffusion d’images montrant des enfants victimes d’exploitation sexuelle. Le service d’assistance fait partie du plan d’action de la Commission européenne intitulé «Safer Internet», et son personnel, qui est membre du réseau européen, participe aux conférences et réunions portant sur cette question ainsi qu’aux conférences organisées par la Virtual Global Task Force et la Child Exploitation and One-Line Protection Centre (CEOP) pour s’inspirer de l’action menée par la police afin de mettre en place des formes de collaboration analogues aux Pays-Bas.
2. Extraterritorialité de la législation. Le gouvernement répond aux précédents commentaires de la commission selon lesquels plusieurs dizaines de condamnations ont lieu chaque année dans le cadre de poursuites exercées aux Pays-Bas contre des citoyens néerlandais qui ont commis des délits à l’étranger. En outre, le ministère néerlandais des Affaires étrangères fournit une assistance juridique par l’intermédiaire de ses ambassades et par d’autres moyens.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique et de lui faire parvenir des données statistiques indiquant la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées.
La commission prend note du premier et du second rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants. Elle prend également note de la communication de la Confédération des syndicats néerlandais (FNV) en date du 18 novembre 2004.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note avec intérêt que le Code pénal a été modifié le 1er janvier 2005 de manière à interdire expressément la traite d’être humains à des fins d’exploitation, y compris d’exploitation sexuelle à but lucratif. Aux termes de l’article 273 a), sous-alinéa 1 (1o et 2o) du Code pénal, commet une infraction celui qui recrute, transporte, transfère ou fait la traite d’une personne de moins de 18 ans à des fins d’exploitation ou de prélèvement d’organes. La commission note que le terme «exploitation» inclut l’esclavage et les pratiques analogues, le travail forcé ou obligatoire, la prostitution et les autres formes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales (art. 273 a) (2) du Code pénal). Elle note également que le recrutement ou l’enlèvement d’une personne à des fins d’actes sexuels dans un autre pays sont interdits (art. 273 a) (1) (3) du Code pénal). Elle note également qu’en vertu de l’article 253 du Code pénal, commet une infraction le parent ou tuteur qui confie un enfant à quelqu’un en sachant que cet enfant sera utilisé pour la mendicité, des performances artistiques dangereuses ou un travail susceptible de nuire à sa santé. Elle note enfin que l’article 274 du Code pénal interdit la traite des esclaves.
2. Servitude pour dettes et servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 282 a) du Code pénal interdit de priver une personne de sa liberté dans l’intention de la contraindre à accomplir un acte.
3. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission note que le gouvernement a déclaré au Comité des droits de l’enfant que le service militaire obligatoire a été aboli en 1997. L’âge minimum auquel un individu peut être incorporé dans les forces armées est de 17 ans, et aucun personnel militaire de moins de 18 ans ne peut être déployé sur le terrain dans le cadre d’opérations de maintien de la paix ou dans celui d’interventions internationales sur des lieux d’instabilité (CRC/C/117/Add.1, 5 juin 2003, paragr. 239-240).
Alinéa b) 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission observe que l’article 273 a), sous-alinéa 1 (5) et (8) du Code pénal dans sa teneur modifiée de janvier 2005 prévoit que quiconque entraîne une personne de moins de 18 ans à se livrer à un acte sexuel à caractère commercial ou en tire délibérément profit commet une infraction. La commission note également que l’article 248 b) du Code pénal interdit expressément de se livrer à un acte sexuel rémunéré avec une personne âgée de 16 à 18 ans. Les articles 244 et 245 du Code pénal interdisent de se livrer à des actes sexuels illégaux (ontuchtige handelingen) avec une personne âgée de moins de 16 ans.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 240 b) du Code pénal interdit la possession, la diffusion, la présentation, la production, le transport, l’importation ou l’exportation de matériel pornographique montrant des personnes ayant apparemment moins de 18 ans. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions du Code pénal relatives aux abus sexuels ont été modifiées le 1er octobre 2002 en élevant de 16 à 18 ans, comme le prescrit la convention, l’âge limite concernant la pornographie. Les articles 273 a) et 273 (1) (5o) du Code pénal ont également été modifiés de manière à interdire le recrutement d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou d’autres actes sexuels, y compris de spectacles pornographiques. De même, l’article 248 a) du Code pénal interdit d’entraîner un enfant par l’appât du gain, la tromperie ou la menace, à commettre des actes sexuels illégaux ou de laisser de tels actes se commettre. Enfin, l’article 248 c) du Code pénal prévoit que quiconque assiste à des spectacles pornographiques ou regarde des films pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans commet une infraction.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogue. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles quiconque utilise, achète ou propose un enfant aux fins d’activités illégales (y compris pour la production de drogue) sera poursuivi pour complicité avec l’auteur de l’infraction principale. Elle note également que l’article 253 du Code pénal érige en infraction le fait d’utiliser un enfant à des fins de mendicité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la disposition légale qui prévoit que celui qui utilise, achète ou propose un enfant à des fins d’activités illégales est réputé être l’auteur ou bien le complice des actes répréhensibles.
Article 3 d). Travail dangereux. La commission note que, en vertu des articles 1.1(5) a) et 1.37(1) du décret de 1997 tel que modifié en 2000 sur les conditions de travail, tout jeune de moins de 18 ans travaillant dans une entreprise ou un établissement doit bénéficier d’un encadrement adéquat. La nature et le degré de cet encadrement seront fonction des risques dont une évaluation adéquate aura démontré l’existence en cas d’absence d’encadrement. L’article 137(2) de ce décret prévoit que l’encadrement doit être assuré dès lors qu’une évaluation des risques démontre que l’accomplissement des tâches en question par des jeunes est susceptible d’être dangereux, eu égard à l’absence d’expérience et à l’immaturité physique ou mentale de ceux-ci. A défaut d’un tel encadrement, des jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer les tâches en question.
2. Travailleurs indépendants. La commission note que l’article 9.5 du décret sur les conditions de travail prévoit que certaines de ses dispositions s’appliquent aux personnes travaillant à leur compte. La commission note cependant qu’il n’est pas fait mention de l’obligation pour les personnes travaillant à leur compte de se conformer aux articles 137, 4.105 et 6.27 du décret, qui précisent les types de travail dangereux que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent à leur compte n’accomplissent pas de travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail considérés comme dangereux. La commission note que les activités suivantes ne doivent pas être exercées par des personnes de moins de 18 ans: i) travail comportant une exposition à des matières dangereuses ou des agents biologiques (art. 4.105 du décret sur les conditions de travail); ii) travail en immersion (art. 6.27 du décret); iii) travail comportant une exposition à des rayonnements dangereux ou des rayonnements électromagnétiques non ionisants (art. 6.27 du décret); iv) travail comportant une exposition à un niveau de bruit élevé (art. 6.27 du décret); v) travail comportant une exposition à des vibrations dangereuses (art. 6.27 du décret); et vi) application, transport ou manipulation d’insecticides (art. 3-5 du décret sur les pesticides). La commission constate que la législation ne semble pas interdire l’emploi de personnes de moins de 18 ans à un travail susceptible de nuire à leur moralité. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la moralité d’un enfant doit être interdit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants, soit les personnes de moins de 18 ans, ne puissent accomplir un travail susceptible de nuire à leur moralité.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. Travail dans l’agriculture et dans l’horticulture. La commission note que, selon les indications du gouvernement, «le risque d’occurrence d’activités telles que visées à l’article 3 d) de la convention est le plus élevé dans les secteurs industriel, agricole et horticole». Le gouvernement déclare que, en raison du nombre relativement élevé d’enfants qui travaillent dans l’agriculture et dans l’horticulture, la priorité pour le contrôle de l’application des dispositions légales pertinentes relatives aux travaux dangereux a été accordée à ces secteurs.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail considérés comme dangereux. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation est modifiée lorsque l’inspection du travail ou les organisations d’employeurs ou de travailleurs établissent que certaines dispositions légales ne sont pas assez précises et que des situations dangereuses peuvent survenir. Le gouvernement ajoute que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées pour tout projet de modification des dispositions de la législation du travail touchant à l’emploi d’enfants.
Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail est chargée de veiller à l’application et au respect du décret sur les conditions de travail et de la loi sur la durée du travail, que des services d’inspection spécifiques ont été prévus dans les secteurs suivants: transports, y compris maritimes et aériens et industries extractives. La commission note également que les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer sur les lieux de travail, à y mener des investigations et à imposer des amendes (art. 24 et 27 de la loi sur les conditions de travail).
La commission note que le gouvernement a déclaré au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/117/Add.1, 5 juin 2003, paragr. 266) que les inspecteurs du travail font souvent des contrôles pour veiller au respect des dispositions légales concernant le travail des enfants. Le gouvernement précise que, étant donné que les jeunes sont employés principalement pendant les vacances d’été et dans les secteurs du commerce de détail, de la restauration ou de l’agriculture, c’est principalement dans ces secteurs que les inspections sont menées pendant la période d’été. Ainsi, 1 500 contrôles ont été opérés chaque année dans ces secteurs depuis 1997. Il est apparu, au fil de ces contrôles, que 70 pour cent des entreprises susvisées emploient des jeunes de moins de 18 ans et que 45 pour cent d’entre elles respectent la législation du travail. Les principales infractions constatées concernent la nature du travail accompli par des enfants ou des adolescents, la durée du travail et le non-respect des procédures adéquates d’évaluation des risques et de sécurité. La commission note que, d’après les informations accessibles sur le site Web de l’inspection du travail, une étude menée en 2001 fait apparaître que 2 pour cent des jeunes travaillant dans une entreprise sont engagés dans des professions qui requièrent une supervision qualifiée en raison du caractère potentiellement dangereux du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail.
2. Police. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’application de la législation relative à la traite des personnes constitue une des priorités du ministère public. Chaque bureau régional du ministère public dispose d’un procureur spécialisé pour traiter des questions liées à la traite des personnes. Le gouvernement indique également que des instructions ont été données en vue de renforcer les mesures de coopération entre police et autorités judiciaires et administratives. La commission note également que la police néerlandaise a mis en place un projet relatif à la prostitution et la traite des personnes. Le gouvernement indique également que les enquêtes criminelles assurent le contrôle des propriétaires ou gestionnaires d’établissements dont les activités sont liées à l’industrie du sexe, ainsi que des recruteurs de personnes travaillant dans l’industrie du sexe et ceux agissant comme intermédiaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées par la police et les infractions relevées concernant les pires formes de travail des enfants, et notamment la traite, l’exploitation du travail et l’exploitation sexuelle des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Programme d’action tendant à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un programme d’action tendant à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants a été soumis au Parlement pour approbation en 2001 et qu’il est actuellement en cours de mise à jour. Ce premier programme d’action prévoit: i) une étude de l’action déployée par l’inspection du travail; ii) des mesures contre la violence sexuelle à l’égard des enfants; et iii) un tour d’horizon des projets et programmes internationaux bénéficiant de l’appui des Pays-Bas. Le gouvernement précise que ce programme a été conçu et mis en œuvre avec le concours d’institutions gouvernementales, des partenaires sociaux et d’organisations non gouvernementales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du programme d’action susmentionné pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
2. Plan d’action national contre la traite des personnes. La commission note que, selon une étude de 2004 intitulée «Joint East West Research on Trafficking in Children for Sexual Exploitation in Europe: The Sending Countries» (ECPAT, avec le concours de la Commission européenne, pp. 42, 45, 48, 49, 50 et 53), les Pays-Bas sont un pays de destination de la traite. Des enfants âgés de 13 à 18 ans sont amenés clandestinement d’Albanie, de Moldova et d’Ukraine aux Pays-Bas, principalement à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique. Les plus jeunes en particulier y sont introduits clandestinement pour se livrer à la mendicité, pour être soumis à du travail forcé ou servir de main-d’œuvre manuelle dans le secteur agricole. Selon l’étude en question, des enfants moldaves sont recrutés par des individus ou des personnes morales tels que des agences de voyage, bureaux d’emploi, agences de mannequins ou agences de mariage. Certains enfants victimes de la traite quittent le pays avec leurs mères. La commission note en outre que de nombreuses jeunes filles ukrainiennes font l’objet d’un trafic sous couvert d’un emploi ou du mariage. Les agences de mariage et les petites annonces pour célibataires constituent un canal largement utilisé pour attirer des personnes mineures ukrainiennes et les réduire à la prostitution. La commission note également que, selon le Comité national néerlandais pour l’UNICEF (Report on child trafficking in the Netherlands), la traite d’enfants à des fins de prostitution, de travail domestique, d’exploitation du travail et d’activités criminelles a cours aux Pays-Bas. Au terme de leurs entretiens divers avec la police, les bureaux du procureur et les services d’immigration, les chercheurs ont cerné les obstacles suivants: manque de compétences et coopération insuffisante; protection et aide inadéquates des victimes.
La commission note qu’un Rapporteur national sur la traite des personnes a été nommé par le gouvernement, avec pour mission d’établir la nature et l’étendue de la traite des êtres humains aux Pays-Bas et de formuler des recommandations. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles un Plan national d’action contre la traite des personnes a été transmis au Parlement en décembre 2004 pour adoption. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du Plan national d’action contre la traite des êtres humains ainsi que sur les mesures concrètes prises dans ce cadre pour éliminer la traite des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou pour leur exploitation au travail.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 240 b), 284 b), 273 a), 273(1) et 282 a) du Code pénal prévoient des sanctions adéquates et suffisamment dissuasives en cas d’infraction aux dispositions interdisant: la vente et la traite d’enfants; le travail forcé; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle note également que l’article 9.9 a) du décret sur les conditions de travail, lu conjointement avec l’article 1(3) de la loi sur les délits économiques, prévoit des sanctions adéquates et suffisamment dissuasives en cas d’infraction aux dispositions interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note que le gouvernement a déclaré au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/Resp.48, 16 décembre 2003, p. 20) que 167 affaires concernant l’exploitation sexuelle d’enfants (y compris la prostitution et la pornographie) ont été transmises aux services du procureur en 2001 et 213 autres en 2002. La commission note également que la FNV déclare que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur les poursuites exercées en rapport avec les pires formes de travail des enfants, notamment le travail forcé, la pornographie et la prostitution d’enfants pour des activités illégales. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susvisées, notamment sur les peines infligées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures à prendre dans un délai déterminé. La commission note qu’il n’est pas prévu de mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé pour: c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite de tout enfant soustrait à un travail constitutif de l’une des pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée, telles que prévues à l’article 7, 2) c) et e) de la convention, qui ont été prises ou qui sont envisagées.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation. La commission note que le gouvernement a déclaré au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/117/Add.1, 5 juin 2003, paragr. 189-200 et 207-208) qu’en vertu de la loi sur l’enseignement obligatoire la scolarité est gratuite et obligatoire pour les enfants de 5 à 16 ans. Le gouvernement ajoute qu’il accorde une priorité élevée au soutien des enfants en difficulté à l’école, et que la loi sur l’enseignement obligatoire a notamment comme objectif déclaré de prévenir la non-assiduité et l’abandon scolaire. Des agents sont officiellement chargés de surveiller l’assiduité et de prévenir les abandons scolaires.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Plan d’action national contre la maltraitance sexuelle des enfants (NAPS). La commission note que le gouvernement a déclaré au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/117/Add.1, 5 juin 2003, paragr. 279-280) que les objectifs du NAPS sont d’identifier aussitôt que possible les enfants qui se prostituent et assurer leur réadaptation. La commission note que le ministère de la Santé, de la Prévoyance sociale et des Sports accorde une aide financière à des organismes non gouvernementaux s’occupant de la lutte contre la traite des femmes afin que ces organismes puissent apporter aux victimes de la traite, y compris aux enfants soustraits à la prostitution, des soins et une assistance appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du NAPS pour assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, soustraits à la prostitution et sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que le gouvernement indique dans le mémoire explicatif accompagnant la proposition de ratification de la convention par le Parlement (Chambre des représentants, 1999-2000, 27100 (R 1654), no 3, paragr. 8-9) que les services de l’enfance, les centres d’accueil de jour, la médecine scolaire, les services scolaires et les services socioculturels ont un rôle actif à jouer s’agissant de déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et ceux qui sont déjà engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants décelés comme étant dans une telle situation et sur les indices d’après lesquels ils sont considérés comme étant en danger.
Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que les Pays-Bas sont membre d’Interpol, organisme qui contribue à faciliter la coopération avec les pays de régions différentes, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle note également que les Pays-Bas ont ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en 1995, le protocole facultatif concernant la participation des enfants aux conflits armés et le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, de même que le protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2000.
La commission prend note de la déclaration de la FNV selon laquelle le rapport du gouvernement ne mentionne pas l’aide financière fournie par les pouvoirs publics en faveur des activités menées par les syndicats néerlandais et les organisations non gouvernementales pour éliminer les pires formes de travail des enfants dans les pays en développement. La commission observe que l’élimination de la pauvreté est le principal objectif de la politique de développement des Pays-Bas et qu’elle revêt un caractère prioritaire depuis plusieurs décennies. Les Pays-Bas allouent 0,7 pour cent de leur produit national brut (PNB) à la coopération en faveur du développement et sont un donateur du programme IPEC de l’OIT. La commission note également que, selon ses indications, le gouvernement participe au mouvement «Education pour tous» qui a été lancé en 1990 par la Conférence mondiale sur l’éducation et dans le cadre duquel des gouvernements, des organisations non gouvernementales, la société civile, des organismes donateurs bilatéraux et multilatéraux et les médias coopèrent en faveur de l’éducation de base de tous les enfants, adolescents et adultes. Le gouvernement joue un rôle actif dans 15 pays partenaires en favorisant un dialogue axé sur des accords pluripartites avec les gouvernements et d’autres donateurs pour la mise en œuvre et le financement de programmes éducatifs. La commission note également que les Pays-Bas assurent un soutien financier au programme européen STOP axé sur la prévention et la répression du commerce des êtres humains et de toutes les formes d’exploitation sexuelle. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts en faveur du développement économique, de la réduction de la pauvreté, de l’enseignement universel et de l’élimination de la traite des enfants.
2. Législation extraterritoriale. La commission note que le gouvernement indique que le Code pénal a été modifié en 2002 de telle sorte que tout citoyen néerlandais ou toute personne ayant sa résidence permanente dans ce pays encourt des poursuites en cas d’abus sexuel commis sur un enfant hors des Pays-Bas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications du gouvernement, aucune décision majeure des tribunaux ne concerne des dispositions légales donnant effet à la présente convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie, le cas échéant, de toute décision des tribunaux qui aurait trait à des infractions à la législation donnant effet à la convention.
Point V. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de données chiffrées relatives aux enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle note également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.227, 26 février 2005, paragr. 25) a recommandé que «l’Etat partie se dote d’un système de collecte de données chiffrées conforme à la convention et recueille des données ventilées par sexe et par âge et tous autres indicateurs pertinents. Un tel système devrait englober toutes les personnes de moins de 18 ans et attacher une attention particulière aux groupes vulnérables, tels que les enfants privés de leur cadre familial, les victimes de sévices, d’exploitation sexuelle et de traite, ainsi que les délinquants juvéniles. De plus, ces données devraient pouvoir être mises à profit pour l’élaboration des programmes et des politiques donnant effet à la convention.» La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment à travers des copies ou extraits de documents officiels tels que des rapports des services d’inspection, des études et des enquêtes, et sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Dans toute la mesure possible, ces données devraient être ventilées par sexe.