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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des rapports adressés sur l’application des conventions nos 112, 113 et 114. Elle prend également note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2024.
La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique, à propos de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, que le processus de soumission est en cours au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE). La commission note aussi que, selon la CATP, le processus de soumission et de ratification de la convention no 188 est au point mort depuis des années et n’a pas été inscrit à l’ordre du jour du principal espace de dialogue social du travail, auquel participe notamment le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égardet de fournir des informations sur toute évolution de l’éventuelle ratification de la convention no 188.
La commission note que, selon la CATP, l’absence d’une loi générale du travail couvrant toutes les activités du secteur de la pêche, ainsi que l’existence de multiples régimes spéciaux de travail (comme ceux que prévoient le décret suprême no 00975TR qui s’applique aux pêcheurs dont l’activité est destinée à la consommation humaine directe, et le décret suprême no 009-76-TR relatif aux pêcheurs d’anchois) a conduit à une situation d’incertitude et à l’absence de protection pour beaucoup de pêcheurs. La CATP ajoute que le manque de coordination entre les autorités compétentes ainsi que le degré élevé d’informalité du travail et l’absence de contrôle aggravent d’autant plus le problème et créent des situations d’exploitation au travail et se traduisent par des infractions aux droits fondamentaux des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions qui doivent être abordées en ce qui concerne l’application des conventions sur la pêche, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un seul commentaire, qui figure ci-après.

Convention ( n o   112) sur l ’ âge minimum (pêcheurs), 1959

Article 2 de la convention.Âge minimum. La commission note que le gouvernement mentionne le décret suprême no 009-2022-MIMP qui porte approbation de la liste des activités et travaux dangereux ou nocifs pour la santé physique ou morale des adolescents et adolescentes. Le décret énumère les travaux dangereux – entre autres, travaux effectués en mer et dans les lacs, lagunes et rivières, et travail effectué en plongée. Le gouvernement indique que ces tâches ne permettent pas d’accéder immédiatement aux services de secours et de protection, et qu’elles relèvent des activités de pêche et des activités réalisées à bord de navires – entre autres, tirage des filets, manutention de compresseurs d’air –, des services effectués à bord de navires – nettoyage et entretien, surveillance, alimentation –, des services touristiques et d’autres services connexes. La commission note que la CATP indique que, bien que la liste des travaux dangereux mentionne des travaux effectués à bord, elle a un rang infra-légal (décret suprême), alors que le Code de l’enfance et de l’adolescence, qui fixe à 17 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la pêche industrielle, a rang de loi (loi no 27337), si bien qu’il pourrait y avoir une divergence et une incompatibilité avec la convention, qui devraient être corrigées. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention en fixant expressément à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail dans la pêche, en ce qui concerne les pêcheurs qui travaillent à bord de l’un quelconque des types de navires couverts par la convention, y compris les navires artisanaux.

Convention ( n o   113) sur l ’ examen médical des pêcheurs, 1959

Article 3 de la convention.Consultation des organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que la Direction générale des capitaineries et des gardecôtes (DICAPI) a soumis à la consultation préalable d’entités publiques, d’institutions privées et d’organisations de la société civile (c’est-à-dire de la communauté maritime des pêcheurs) le projet d’amendement au règlement du «décret législatif no 1147 qui régit le renforcement des forces armées, sous la compétence de l’Autorité maritime nationale – Direction générale des ports et des garde-côtes» (qui porte notamment sur l’examen médical), par la résolution ministérielle no 1285-2019 DE/MGP. Ainsi, le décret suprême no 0012024 a modifié le règlement du décret législatif no 1147. La commission note que, selon la CATP, le gouvernement ne respecte pas les prescriptions de l’article 3, paragraphe 1, car les examens médicaux pour les pêcheurs n’ont pas été déterminés à la suite de la consultation et d’un dialogue social avec les principales organisations de travailleurs du secteur. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Durée de la validité des certificats médicaux des jeunes pêcheurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que: i) pour les activités de pêche industrielle, l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 17 ans; ii) outre cette condition d’âge minimum, une autorisation administrative pour le travail d’adolescents est requise qui, entre autres conditions, est accordée sur présentation d’un certificat médical afin de déterminer si le mineur est capable d’effectuer les tâches; iii) conformément à l’annexe 5 du décret suprême no 003-98-SA, qui porte approbation des «normes techniques pour l’assurance complémentaire des risques professionnels», la pêche constitue une activité économique à haut risque qui est couverte par l’assurance complémentaire des risques professionnels, Par conséquent, tous les travailleurs de ce secteur doivent subir chaque année un examen médical en vue de la délivrance d’un certificat médical qui atteste que la personne examinée ne souffre pas d’une maladie susceptible d’être aggravée par le service en mer, et qui rendrait cette personne inapte à ce service, ou qui pourrait constituer un danger pour la santé des autres personnes à bord. La commission prend note de l’indication de la CATP selon laquelle la validité ou la durée maximale du certificat médical pour ce secteur devrait être réglementée expressément, et ne pas être interprétée selon d’autres règles. À ce sujet, la CATP ajoute que la loi no 29783 sur la sécurité et la santé au travail ne dispose pas que les employeurs exerçant des activités à haut risque doivent réaliser des examens médicaux annuels, ce qui est contraire aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Rappelant que l’article 4, paragraphe 1, dispose que le certificat médical des personnes de moins de vingt et un ans restera valide pendant une période ne dépassant pas une année à compter de la date de sa délivrance, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition en droit et dans la pratique.
Article 5. Examen par un arbitre médical indépendant. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cas où un pêcheur se verrait refuser un certificat, ce pêcheur peut se rendre dans un centre médical public ou privé de son choix, conformément à l’article 6 de la résolution directoriale no 0745-2018 MGP/DGCG. La commission note également que la CATP indique que la disposition susmentionnée par le gouvernement indique seulement quels sont les centres médicaux reconnus par l’autorité maritime, et ne contient pas de disposition spécifique en cas de refus d’un certificat et que, par conséquent, on ne saurait considérer que cette disposition assure la conformité de la législation nationale avec les normes de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.De plus, se référant à ses commentairesprécédents, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit pleinement conforme à l’article 5.

Convention ( n o   114) sur le contrat d ’ engagement des pêcheurs, 1959

Article 3 de la convention.Contrat d’engagement écrit. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que le projet de loi no 5869/2023-CR qui régit le statut et la reconnaissance des travailleurs maritimes, dont les dispositions ont trait à la convention, est actuellement examiné par la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès de la République. La commission note également que la CATP indique que les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 444 du décret législatif no 1147 prévoient l’obligation des gens de mer qui travaillent à bord de navires battant le pavillon national d’avoir un contrat de travail. Toutefois, le décret indique uniquement, de manière générale, que l’autorité établit les clauses à inclure dans le contrat, sans apporter plus de précisions. La CATP ajoute que, selon les informations disponibles sur les pages Internet du MTPE, les contrats de travail dans le secteur de la pêche peuvent être verbaux- ils sont donc contraires à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. La commission note que le décret législatif no 1147 (qui contient des dispositions spécifiques pour le personnel de la pêche), tel que modifié par le décret suprême no 001-2024-DE, exige, uniquement pour le personnel de la marine marchande, qu’un contrat soit signé par le membre d’équipage et l’armateur. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 3 en droit et dans la pratique, et de fournir des informations sur tout texte juridique adopté à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026.]

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports fournis sur l’application des conventions nos 112, 113 et 114. Elle prend note aussi des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, est en cours de soumission aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution dans l’éventuelle ratification de la convention no 188.
La commission note que le gouvernement fait état de la création d’une commission multisectorielle qui a élaboré un rapport sur le travail dans la pêche. Le rapport porte sur plusieurs questions, notamment la révision du décret suprême no 009-76-TR qui régit le contrat d’engagement des pêcheurs d’anchois servant à bord de petites embarcations et définit le régime professionnel des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le suivi donné au rapport susmentionné.
Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions relatives à la pêche, la commission a estimé approprié de les examiner dans un seul et même commentaire, comme suit.
Convention (no 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959. Article 2 de la convention. Age minimum. La commission avait demandé au gouvernement des précisions sur la réglementation applicable concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la pêche. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission note que la législation actuellement en vigueur ne contient pas de dispositions fixant de manière générale à 15 ans l’âge minimum pour la pêche artisanale, conformément à l’article 2 de la convention. La commission observe à ce sujet que, selon les informations fournies par le gouvernement, le processus d’évaluation par l’Etat péruvien du projet de nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence, élaboré en 2011, qui porte de 14 à 15 ans l’âge minimum général d’admission au travail ou à l’emploi, est en cours. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation pleinement conforme à cette disposition de la convention.
Convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959. Article 3 de la convention. Consultations des organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs. La commission prend note de la résolution directoriale no 0745-2018-MGP/DGCG du 5 juillet 2018 qui porte approbation de l’actualisation des normes applicables à la réalisation d’examens médicaux des gens de mer et de l’équipage des navires affectés à la pêche, à la plaisance ou à la navigation portuaire. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention, l’autorité compétente déterminera, après consultation des organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs, s’il en existe, la nature de l’examen médical à effectuer et les indications qui devront être portées sur le certificat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations tripartites ont eu lieu préalablement à l’actualisation de ces normes.
Article 4, paragraphe 1. Durée de validité du certificat médical des jeunes pêcheurs. La commission avait prié le gouvernement de prendre rapidement les mesures requises pour que la durée de validité du certificat médical des jeunes pêcheurs ne dépasse pas une année, comme l’exige la convention. La commission prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle un processus est en cours pour actualiser la législation existante, lequel couvre la question de la validité de l’examen médical des jeunes. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner effet au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention, qui fixe à une année la période maximale de validité du certificat médical des jeunes pêcheurs.
Article 5. Examen par un arbitre médical indépendant. La commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour permettre à toute personne qui, après avoir été examinée, se voit refuser un certificat de demander à être examinée de nouveau par un arbitre médical indépendant, conformément à l’article 5 de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’adoption des mesures demandées. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour appliquer cette disposition de la convention.
Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959. Article 3 de la convention. Contrat d’engagement écrit. La commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que chaque pêcheur dispose d’un contrat d’engagement écrit, signé par l’armateur du bateau de pêche ou son représentant autorisé et par le pêcheur, conformément à l’article 3. Elle note avec regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement, aucun progrès n’a été fait dans ce sens. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de l’article 3 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Age minimum. La commission se réfère à son précédent commentaire, dans lequel elle demandait au gouvernement des précisions sur la réglementation applicable concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi à la pêche. Elle note que l’article 51, paragraphe 1, du Code des enfants et des adolescents fixe à 17 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la pêche industrielle. Elle note également que, en vertu de l’article E-020110 de l’annexe au décret suprême no 005-2010-DE du 7 juillet 2010, l’âge minimum pour être immatriculé en tant que travailleur dans le secteur de la pêche est de 18 ans, les jeunes âgés d’au moins 16 ans pouvant cependant être admis à bord des bateaux de pêche dans le cadre de leur formation, avec le consentement écrit de leurs parents ou tuteurs et l’autorisation des autorités portuaires et à condition de respecter les dispositions applicables en matière de convention de formation professionnelle pour les jeunes. La commission relève que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait fait valoir que les dispositions correspondantes du décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2011, qui a été amendé par le décret suprême no 005-2010-DE précité, ne concernaient que le travail dans la pêche artisanale. La commission croit cependant comprendre que ce dernier n’exclut pas la pêche artisanale de son champ d’application et prie donc le gouvernement de fournir des précisions sur ce point. La commission note par ailleurs qu’un avant-projet de nouveau code des enfants et des adolescents a été élaboré en 2011, et que son article 67 fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, sans plus effectuer de distinction selon les secteurs d’activité. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé du processus d’adoption de ce nouveau code ou de toute nouvelle disposition législative ou réglementaire qui modifierait l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la pêche industrielle ou artisanale.
La commission note également l’adoption du décret suprême no 003-2010-MIMDES du 20 avril 2010, qui approuve une liste détaillée des travaux et activités dangereux ou nocifs pour la santé et la moralité des adolescents et dans lesquels ils ne peuvent être employés. Elle croit cependant comprendre que les travaux dangereux dans le secteur de la pêche industrielle et artisanale sont définis de manière plus souple dans ce texte que dans le décret suprême no 007-2006-MIMDES du 20 juillet 2006 précédemment applicable. La commission prie le gouvernement de fournir davantage de précisions sur les types de travaux actuellement considérés comme dangereux par nature dans le secteur de la pêche en vertu du décret suprême no 003-2010-MIMDES. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur le rapport intitulé Enfants dans les travaux dangereux. Ce que nous savons, ce que nous devons faire, publié en 2011 par le Bureau international du Travail, qui énumère notamment les risques associés aux différents types de travaux effectués à bord de bateaux de pêche.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le Pérou a bénéficié de l’assistance technique du BIT dans le cadre d’un projet de trois ans (2008-2011) pour le développement rationnel et durable du secteur de la pêche, financé par le gouvernement de l’Espagne. Elle note la publication par le BIT en septembre 2009, dans le cadre de ce projet, d’un rapport sur le travail et l’emploi dans le secteur de la pêche en Equateur et au Pérou, selon lequel 3,1 pour cent des travailleurs dans la pêche artisanale sont des jeunes âgés entre 11 et 17 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer tous documents dont il disposerait et qui contiendraient des données plus précises concernant l’emploi de jeunes de moins de 15 ans dans la pêche artisanale.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 10, paragraphe 4 e), de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, un Etat partie à la convention no 112 accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime et fixe, conformément à l’article 2 de cette dernière, un âge minimum général d’admission à l’emploi d’au moins 15 ans, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 112. En conséquence, si l’avant-projet du nouveau code des enfants et des adolescents, et plus précisément son article 67, est adopté, et si le gouvernement adresse au Directeur général du BIT, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 138, une déclaration relevant de 14 à 15 ans l’âge général d’admission au travail ou à l’emploi, cette déclaration aurait pour effet d’entraîner la dénonciation immédiate de la convention no 112. La commission espère que le gouvernement mènera à leur terme les démarches visant à porter à 15 ans l’âge général d’admission à l’emploi ou au travail au titre de la convention no 138 et le prie de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans ce processus.
Enfin, la commission rappelle que la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, révise et consolide la plupart des conventions de l’OIT sur le travail dans le secteur de la pêche, y compris la convention no 112. En particulier, l’article 9 de la convention no 188 porte de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission au travail à bord d’un bateau de pêche, prévoit que l’autorité compétente pourra autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à la scolarité obligatoire et qui sont engagées dans une formation professionnelle dans le domaine de la pêche, et interdit le travail de nuit pour les pêcheurs de moins de 18 ans. La commission souligne à cet égard que la ratification de la convention no 188 entraînerait également la dénonciation automatique de la convention no 112. La commission note que des réunions tripartites au sujet de l’éventuelle ratification de la convention no 188 ont eu lieu en 2008 dans le cadre du Conseil national du travail, et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Age minimum. La commission note que le paragraphe 1 de l’article 51 de la loi no  27337 du 2 août 2000 portant Code des enfants et adolescents, tel que modifié par la loi no 27571 du 4 décembre 2001, fixe à 17 ans l’âge minimum pour le travail dans la pêche industrielle. Elle note également que la pêche artisanale relève des «autres modalités de travail» régies par le paragraphe 2 de l’article 51 de ce Code, en vertu duquel l’âge minimum est de 14 ans, avec la possibilité de dérogations dès l’âge de 12 ans dans certains cas.
La commission note par ailleurs que, en vertu de l’article E-020111 du décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2001 portant règlement d’application de la loi sur le contrôle et la supervision des activités maritimes, fluviales et lacustres, les jeunes âgés d’au moins 16 ans peuvent, sous certaines conditions, être admis à bord des bateaux de pêche dans le cadre de leur formation. Elle note à cet égard que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, cette règle ne s’applique que pour la pêche artisanale, le travail dans la pêche industrielle étant réglementé, comme indiqué ci-dessus, par le paragraphe 1 de l’article 51 du Code des enfants et des adolescents.
La commission note par ailleurs le décret suprême no 007-2006-MIMDES du 20 juillet 2006, qui approuve pour une durée de deux ans la liste des relations de travail et activités dangereuses ou nocives pour la santé physique et morale des adolescents, dans lesquelles ils ne peuvent être employés. Elle note à cet égard que sont considérés comme dangereux par nature les travaux effectués en haute mer ou sous l’eau et qui se rapportent notamment aux activités de la pêche industrielle ou artisanale (point A.6 de la liste), ainsi que les travaux menés dans le cadre de la pêche artisanale et qui concernent l’extraction, l’expédition et la commercialisation des poissons, coraux, mollusques et algues (point A.7 de la liste).
A la lumière de ces différents textes, la commission croit comprendre que l’âge minimum pour le travail dans la pêche industrielle est de 17 ans, sauf pour les activités menées en haute mer ou sous l’eau, pour lesquelles l’âge minimum est de 18 ans. En ce qui concerne la pêche artisanale, elle croit comprendre que l’âge minimum est en principe de 14 ans, qu’il peut être de 12 ans dans le cadre des dérogations permises par l’article 51, paragraphe 2, du Code des enfants et adolescents, et qu’il est de 18 ans pour les activités menées en haute mer ou sous l’eau, ainsi que pour les travaux liés à l’extraction, l’expédition et la commercialisation des poissons et autres produits de la mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est effectivement la réglementation applicable. Dans l’affirmative, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants de moins de 15 ans ne peuvent en principe être employés à bord des bateaux de pêche. Des dérogations sont permises à titre occasionnel pendant les vacances scolaires (article 2, paragraphe 2). En outre, la législation nationale peut autoriser la délivrance d’autorisations pour les enfants âgés d’au moins 14 ans, à condition que l’autorité compétente, scolaire ou autre, se soit assurée que l’emploi en question est dans l’intérêt de l’enfant, après avoir dûment pris en considération sa santé et son état physique, ainsi que les avantages que l’emploi envisagé peut comporter pour lui (article 2, paragraphe 3). S’agissant de la pêche artisanale, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de ces conditions dans l’hypothèse où des enfants sont admis à travailler dès l’âge de 14 ans. Le gouvernement est également prié d’indiquer si certaines activités relevant de la pêche artisanale sont autorisées dès l’âge de 12 ans dans le cadre des dérogations permises par l’article 51, paragraphe 2, du Code des enfants et adolescents.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en fournissant, par exemple, des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention, suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.279/LILS/3(Rev.1) de novembre 2000). Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 112 à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention n° 138 par un Etat partie à la convention no 112 entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique à la pêche maritime.
Le Pérou a ratifié la convention no 138 le 13 novembre 2002. Il a fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi et n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention no 138 s’appliquait à la pêche maritime. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par le Pérou n’a pas entraîné la dénonciation de la convention no 112. Le Conseil d’administration a également invité les Etats parties à la convention no 112 à prendre en considération les conclusions de la Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche (Genève, 13 17 décembre 1999), en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Selon ces conclusions, l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail dans la pêche maritime ne devrait en aucun cas être inférieur à 16 ans et cette activité devrait être considérée comme dangereuse au regard de l’article 3 de la convention no 138. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 2 de la convention. Age minimum. La commission note que le paragraphe 1 de l’article 51 de la loi no  27337 du 2 août 2000 portant Code des enfants et adolescents, tel que modifié par la loi no 27571 du 4 décembre 2001, fixe à 17 ans l’âge minimum pour le travail dans la pêche industrielle. Elle note également que la pêche artisanale relève des «autres modalités de travail» régies par le paragraphe 2 de l’article 51 de ce Code, en vertu duquel l’âge minimum est de 14 ans, avec la possibilité de dérogations dès l’âge de 12 ans dans certains cas.

La commission note par ailleurs que, en vertu de l’article E-020111 du décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2001 portant règlement d’application de la loi sur le contrôle et la supervision des activités maritimes, fluviales et lacustres, les jeunes âgés d’au moins 16 ans peuvent, sous certaines conditions, être admis à bord des bateaux de pêche dans le cadre de leur formation. Elle note à cet égard que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, cette règle ne s’applique que pour la pêche artisanale, le travail dans la pêche industrielle étant réglementé, comme indiqué ci-dessus, par le paragraphe 1 de l’article 51 du Code des enfants et des adolescents.

La commission note par ailleurs le décret suprême no 007-2006-MIMDES du 20 juillet 2006, qui approuve pour une durée de deux ans la liste des relations de travail et activités dangereuses ou nocives pour la santé physique et morale des adolescents, dans lesquelles ils ne peuvent être employés. Elle note à cet égard que sont considérés comme dangereux par nature les travaux effectués en haute mer ou sous l’eau et qui se rapportent notamment aux activités de la pêche industrielle ou artisanale (point A.6 de la liste), ainsi que les travaux menés dans le cadre de la pêche artisanale et qui concernent l’extraction, l’expédition et la commercialisation des poissons, coraux, mollusques et algues (point A.7 de la liste).

A la lumière de ces différents textes, la commission croit comprendre que l’âge minimum pour le travail dans la pêche industrielle est de 17 ans, sauf pour les activités menées en haute mer ou sous l’eau, pour lesquelles l’âge minimum est de 18 ans. En ce qui concerne la pêche artisanale, elle croit comprendre que l’âge minimum est en principe de 14 ans, qu’il peut être de 12 ans dans le cadre des dérogations permises par l’article 51, paragraphe 2, du Code des enfants et adolescents, et qu’il est de 18 ans pour les activités menées en haute mer ou sous l’eau, ainsi que pour les travaux liés à l’extraction, l’expédition et la commercialisation des poissons et autres produits de la mer.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est effectivement la réglementation applicable. Dans l’affirmative, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants de moins de 15 ans ne peuvent en principe être employés à bord des bateaux de pêche. Des dérogations sont permises à titre occasionnel pendant les vacances scolaires (article 2, paragraphe 2). En outre, la législation nationale peut autoriser la délivrance d’autorisations pour les enfants âgés d’au moins 14 ans, à condition que l’autorité compétente, scolaire ou autre, se soit assurée que l’emploi en question est dans l’intérêt de l’enfant, après avoir dûment pris en considération sa santé et son état physique, ainsi que les avantages que l’emploi envisagé peut comporter pour lui (article 2, paragraphe 3). S’agissant de la pêche artisanale, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de ces conditions dans l’hypothèse où des enfants sont admis à travailler dès l’âge de 14 ans. Le gouvernement est également prié d’indiquer si certaines activités relevant de la pêche artisanale sont autorisées dès l’âge de 12 ans dans le cadre des dérogations permises par l’article 51, paragraphe 2, du Code des enfants et adolescents.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en fournissant, par exemple, des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention, suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.279/LILS/3(Rev.1) de novembre 2000).

Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 112, dont le Pérou, à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention n° 138 par un Etat partie à la convention no 112 entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique à la pêche maritime.

Le Pérou a ratifié la convention no 138 le 13 novembre 2002.  Il a fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi et n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention no 138 s’appliquait à la pêche maritime. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par le Pérou n’a pas entraîné la dénonciation de la convention no 112.

Le Conseil d’administration a également invité les Etats parties à la convention no 112 à prendre en considération les conclusions de la Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche (Genève, 13‑17 décembre 1999), en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Selon ces conclusions, l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail dans la pêche maritime ne devrait en aucun cas être inférieur à 16 ans et cette activité devrait être considérée comme dangereuse au regard de l’article 3 de la convention no 138.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection (Point III du formulaire de rapport) et, à défaut de telles statistiques, des informations concernant le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées (Point V du formulaire de rapport).

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