ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (norme minimum), 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), 128 (prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants), 130 (soins médicaux et indemnités de maladie) et 168 (promotion de l’emploi et protection contre le chômage), dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) et de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), reçues le 23 septembre 2025, et de la réponse du gouvernement reçue le 24 novembre 2025.
Partie VIII (Prestations médicales de maternité), articles 48, alinéa a) et 49 de la convention no 102. Participation aux frais des soins médicaux. La commission note l’indication du gouvernement dans ce rapport qu’en cas de grossesse, les prestations de santé effectuées par les sage-femmes, ainsi que les honoraires pour les accouchements par médecin sont remboursés en intégralité par l’assurance. Cependant, la commission observe, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’un ticket modérateur de 12 euros peut être demandé à une bénéficiaire ordinaire pour chaque consultation chez un gynécologue, et une participation financière (ticket modérateur de 34 euros ou 41 euros pour une bénéficiaire ordinaire) peut être réclamée en cas d’accouchement à l’hôpital.
La commission rappelle que l’article 49 de la convention prévoit la fourniture des prestations médicales en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites sans participation financière des femmes protégées, qui comprennent aussi bien les femmes assurées que les femmes dont les époux sont assurés. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures nécessaires prises ou envisagées pour garantir que les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals, ainsi que l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire, sont fournis gratuitement aux femmes en cas de maternité, qu’elles soient couvertes par leur propre assurance ou par celle de leur époux.
Articles 4, 8 et Tableau I de la convention no 121. La commission prend note des observations de la CSC, de la FGTB et de la CGSLB qui soulèvent : i) une protection insuffisante des travailleurs domestiques contre les maladies professionnelles; ii) les limites du système ouvert pour déterminer les maladies professionnelles; et iii) les défis liés à l’extension de la couverture aux travailleurs des plateformes. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 15 de la convention no 128. Âge de la retraite. La commission prend note des informations du gouvernement indiquant que l’âge légal de départ à la retraite sera porté à 66 ans pour ceux qui partent entre le 1er février 2025 et le 31 janvier 2030, et à 67 ans pour ceux qui partiront après cette date.
La commission prend note des observations de la CSC, de la FGTB et de la CGSLB, selon lesquelles le relèvement de l’âge de la retraite dépasse la limite de 65 ans fixée par la convention, ce qui pose un problème de conformité, sauf si le pays peut justifier cette décision par une espérance de vie accrue, la durabilité financière du système de pensions et la possibilité d’un départ anticipé sans pénalité. La CSC, la FGTB et la CGSLB indiquent également que, dans la réforme des pensions actuelle, le droit à la retraite anticipée est restreint par des conditions plus strictes, un malus est introduit pour les départs anticipés, même en cas de longues carrières, et il n’existe pas d’exception automatique pour les métiers pénibles.
La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que les organisations syndicales se réfèrent à certains éléments de la réforme actuellement en cours, lesquels ne relèvent pas du droit positif.
La commission rappelle que, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, un âge de départ à la retraite supérieur à 65 ans peut être prescrit par les autorités compétentes, eu égard à des critères démographiques, économiques et sociaux appropriés, justifiés par des statistiques. La commission rappelle en outre que, en application de l’article 15, paragraphe 3, de la convention, si l’âge prescrit de départ à la retraite est égal ou supérieur à 65 ans, cet âge doit être abaissé, dans des conditions prescrites, pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères démographiques, économiques et sociaux sur lesquels s’est fondée la décision de relever l’âge de la retraite au-delà de 65 ans, y compris des données sur l’espérance de vie en bonne santé, l’espérance de vie sans incapacité et le taux d’emploi des personnes âgées de plus de 65 ans en Belgique. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit que les travailleurs exerçant des professions considérées comme pénibles ou insalubres par la législation nationale bénéficient d’un âge de départ à la retraite inférieur.
Article 21 de la convention no 128. Prestations de survivants. La commission prend note des observations de la CSC, de la FGTB et de la CGSLB, selon lesquelles la pension de survivants est remplacée par une allocation de transition limitée dans le temps (2 à 4 ans), ce qui peut fragiliser les survivants à long terme. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet
Article 17 de la convention no 130. Participation aux frais des soins médicaux. La commission prend note des informations du gouvernement indiquant qu’en moyenne, la participation de l’assuré dans le régime général et celui des travailleurs indépendants pour les soins de santé (données de 2024) ne dépasse pas 6,17 pour cent du total des prestations médicales. Cela comprend 13,75 pour cent pour les visites et consultations médicales, 9,49 pour cent pour les médicaments, 2,63 pour cent en cas d’hospitalisation et 10,49 pour cent pour les soins dentaires.
Article 27 de la convention no 130. Prestation pour frais funéraires. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les prestations pour frais funéraires ne sont pas versées en cas de décès d’une personne bénéficiant de prestations de maladie. La commission a rappelé que, conformément à l’article  27, paragraphe  2, de la convention, un État Membre peut déroger à l’octroi de prestations funéraires si les conditions énoncées aux alinéas a), b) et c) sont également remplies. Notant l’absence de réponse dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de nouveau le de fournir des informations sur le respect, notamment, des alinéas b) et c) du paragraphe 2 de l’article 27 de la convention.
Articles 3 et 16 de la convention no 168. Montant des allocations de chômage. La commission prend note des observations de la CSC, de la FGTB et de la CGSLB sur les changements dans l’adaptation des allocations de chômage au « bien-être » et le manque de considération accordé à la position des interlocuteurs sociaux à cet égard. Le gouvernement indique que l’administration reste dans l’attente des conclusions de la concertation sociale en cours, et qu’il appliquera les décisions qui en découleront. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet
Articles 7, 8 et 30 de la convention no 168. Promotion de l’emploi productif. La CSC, la FGTB et la CGSLB soulignent l’absence de mesures efficaces en faveur de l’emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que l’existence d’une incertitude financière, ce qui entraîne la disparition de nombreuses opportunités pour les demandeurs d’emploi. En outre, de nombreux subsides engendrent des effets et des coûts d’aubaine et il n’y a pas assez d’analyses scientifiques menées sur l’efficacité de ces dispositifs ou, lorsqu’elles sont disponibles, elles sont très peu prises en compte. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet. 

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 9, paragraphe 3, de la convention. Attribution des prestations pendant toute la durée de l’éventualité. Selon le rapport du gouvernement, l’indemnité d’incapacité temporaire suite à un accident du travail est due à partir du jour qui suit celui du début de l’incapacité. En cas de maladie professionnelle, par contre, l’indemnité n’est accordée à la victime que si l’incapacité temporaire dure quinze jours au moins. Dans son 42e rapport sur le Code européen de sécurité sociale, le gouvernement précise à ce sujet qu’une personne incapable de travailler en cas de maladie qui n’est pas indemnisée par le Fonds des maladies professionnelles tombe forcément dans le champ d’application de l’assurance-maladie-invalidité. La commission prie le gouvernement d’expliquer si l’assurance-maladie-invalidité prendra en charge également la période d’attente des quinze premiers jours d’incapacité temporaire suite à la maladie professionnelle.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer