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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle qu’en vertu de la loi de 2002 sur la Fondation nationale pour le développement des nations indigènes (NFDIN), 59 nations indigènes (Adivasi Janajati) ont été officiellement reconnues. Elle prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, le 18 mai 2023, l’annexe de la loi susmentionnée a été modifiée pour y inclure la communauté «Rana Tharu» à la liste. La commission note également que, selon le recensement national de la population et du logement de 2021, les nations indigènes représentent 35,08 pour cent de la population totale. La commission rappelle que le gouvernement a précédemment indiqué que la Commission nationale de planification et le Bureau central de statistique ont commencé ensemble à recueillir des données sur la situation des différents groupes ethniques et castes dans le pays, y compris les peuples indigènes et tribaux, dans le contexte du développement national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du recensement national de la population et du logement de 2021 en ce qui concerne les peuples indigènes, ainsi que sur toute donnée supplémentaire recueillie par laCommission nationale de planification et le Bureau central de statistique.Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur toute modification future de la liste des Adivasi Janajati annexée à la loi de 2002 sur la Fondation nationale pour le développement des nations indigènes.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission rappelle que l’article 261 de la Constitution de 2015 a porté création de la commission Adivasi Janajati, dont les fonctions et l’organisation seront régies par la législation fédérale. Elle rappelle également que le gouvernement a précédemment indiqué que le ministère des Affaires fédérales et du Développement local est chargé de coordonner les diverses activités ayant trait à la convention par le biais de la section ministérielle chargée de l’égalité entre les sexes et de l’insertion sociale, et des 75 comités de district Adivasi Janajati, en collaboration avec les comités de développement à l’échelle des villages dans lesquels les Adivasi Janajati sont représentés. La commission note qu’en vertu de la loi sur la Commission Adivasi Janajati, adoptée en 2017, cette Commission étudie la situation générale des peuples indigènes et formule des recommandations sur les domaines dans lesquels des réformes politiques, juridiques et institutionnelles pourraient être nécessaires, et élabore des programmes spéciaux pour le développement des peuples indigènes, entre autres. La commission prend également note des informations du gouvernement concernant l’élaboration du plan d’action 2022 pour les droits des nations indigènes et le développement durable, ainsi que de l’adoption d’une stratégie quinquennale fondée sur la convention. La commission prend également note du quinzième plan quinquennal 2019/20- 2023/24, adopté par la Commission nationale de planification, qui porte sur des thèmes pertinents pour la protection des droits des peuples indigènes et tribaux.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par la Commission Adivasi Janajati en vertu de la loi de 2017 sur la Commission Adivasi Janajati, en particulier sur les recommandations qu’elle a formulées dans ses rapports annuels ainsi que sur les programmes élaborés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le contenu, les objectifs et les mesures figurant dans le plan d’action 2022 pour les droits des nations indigènes et le développement durable, et la stratégie quinquennale fondée sur la convention, ainsi que sur leur mise en œuvre, y compris leur impact sur la promotion du respect des droits des peuples indigènes. Elle lui demande également d’indiquer de quelle manière la participation des peuples indigènes à l’élaboration de ces documents a été garantie et continue à l’être dans le contexte de leur mise en œuvre.En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du quinzième plan quinquennal 2019/20- 2023/24 pour ce qui est de l’application de la convention.En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par leministère des Affaires fédérales et du Développement local, en coordination avec les comités de district Adivasi Janajati et les comités de développement des villages, pour garantir l’application de la convention.
Article 5. Préservation des valeurs indigènes. Protection du patrimoine culturel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la politique culturelle nationale sur la préservation des valeurs, pratiques et institutions des peuples indigènes et sur les activités menées par le Conseil chargé de la préservation du patrimoine culturel immatériel, en indiquant comment les peuples indigènes concernés ont participé à ce Conseil et y ont coopéré. Prenant note de l’adoption en 2017 de la loi sur la réglementation des gouvernements locaux, en vertu de laquelle les municipalités s’engagent à promouvoir, préserver et protéger la langue, la religion, la culture des peuples indigènes, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pertinentes prises au niveau municipal pour préserver les cultures des peuples indigènes.
Article 7. Participation. Projets de développement.Rappelant l’adoption du quinzième plan quinquennal 2019/20- 2023/24, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit le droit des peuples indigènes à décider de leurs propres priorités dans le contexte du processus de développement, et dans quelle mesure ces priorités ont été prises en compte dans le plan quinquennal et/ou dans d’autres plans et stratégies pertinents.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que les peuples indigènes exercent un contrôle, dans la mesure du possible, sur leur propre développement économique, social et culturel et participent à la formulation, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les concerner directement.
Articles 8, 9 et 10. Droit coutumier. Sanctions. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2017 sur le Code pénal et de la loi de 2017 sur le Code de procédure pénale. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la pratique suivie, conformément aux méthodes coutumières que les peuples indigènes appliquent pour traiter des infractions commises par leurs membres sont prises en considération par le pouvoir judiciaire.Prière de fournir des informations sur toute décision judiciaire pertinente prise à cet égard.
Article 12. Procédures légales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes suivies pour que les membres des peuples indigènes et tribaux puissent comprendre et se faire comprendre dans les procédures pénales. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par la Fondation nationale pour le développement des nations indigènes (NFDIN) pour aider les Adivasi Janajati à faire valoir leurs droits.
Article 15, paragraphe 1. Ressources naturelles. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur l’impact des mesures prises pour faciliter la participation des Adivasi Janajati à l’utilisation, la gestion et la conservation des ressources forestières; et ii) d’indiquer comment la législation nationale protège en particulier les droits des peuples indigènes aux ressources naturelles sur les terres qu’ils occupent traditionnellement.
Article 15, paragraphe 2. Ressources naturelles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies, indiquant «qu’il n’existe pas de loi garantissant les droits des peuples autochtones de posséder, d’utiliser et de mettre en valeur leurs terres et ressources traditionnelles et s’inquiète des allégations selon lesquelles ces droits auraient été bafoués dans le cadre de travaux de construction de barrages hydroélectriques, d’élargissement de routes et d’autres activités de développement qui s’accompagnent souvent de déplacements involontaires» (CERD/C/NPL/CO/17-23). La commission note qu’en 2023, le gouvernement a adopté le Plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme comprenant six domaines thématiques, dont un sur les peuples indigènes qui reconnaît spécifiquement l’importance d’une participation significative, d’un consentement préalable, libre et éclairé, et des institutions coutumières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre du Plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme, pour garantir que les peuples indigènes sont consultés avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources naturelles dont sont dotées les terres qu’ils occupent traditionnellement;et qu’ils participent aux bénéfices de ces activités, dans la mesure du possible, et reçoivent une indemnisation équitable pour tout dommage qu’ils pourraient subir en raison de telles activités.
Article 16. Réinstallation. La commission se réfère aux informations sur le déplacement des peuples indigènes en raison de la création de parcs nationaux et de réserves, dont fait état le Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté des Nations Unies (A/HRC/50/38/Add.2) et sur les déplacements involontaires dans le contexte de travaux de construction de barrages hydroélectriques, d’élargissement de routes et d’autres activités de développement qu’indique le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies, et mentionnées ci-dessus (CERD/C/NPL/CO/17-23). La commission rappelle la précédente indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres examinait une politique d’acquisition de terres, d’indemnisation, de réinstallation et d’autres types d’aide. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption de règlements pour que les communautés indigènes ne soient pas expulsées de leurs terres qu’elles occupent traditionnellement, sauf dans les circonstances exceptionnelles prévues par la convention; et ii) d’indiquer les mesures prises pour obtenir le consentement, donné librement et en toute connaissance de cause, des communautés indigènes avant leur réinstallation, ainsi que les procédures à suivre lorsque leur consentement ne peut pas être obtenu.
Article 17. Transmission des droits sur la terre. Consultation. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et les politiques en vigueur sur la transmission des droits sur la terre prévoient la consultation des peuples indigènes lorsqu’il est envisagé que ces peuples aient la faculté de céder leurs terres ou de transmettre d’une autre manière leurs droits sur leurs terres en dehors de leur communauté.
Article 19. Réforme foncière. La commission prend note de l’adoption de la Stratégie de développement de l’agriculture 2015-2035, dont l’un des objectifs est d’augmenter la productivité agricole et les revenus des petits producteurs de denrées alimentaires, en particulier les femmes et les peuples indigènes, moyennant un accès sûr et égal aux terres et aux autres ressources productives. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les communautés Adivasi Janajati ont bénéficié de cette Stratégie et d’autres programmes de développement agricole, et comment leurs points de vue sont pris en compte dans la formulation et la mise en œuvre de ces programmes.
Article 20. Conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour éviter toute discrimination en ce qui concerne les différentes mesures énumérées à l’article 20, paragraphe 2, de la convention, et pour créer des services adéquats d’inspection du travail dans les régions où les travailleurs indigènes sont principalement occupés.
Articles 21–23. Formation professionnelle et participation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir la participation volontaire des membres des peuples indigènes aux programmes de formation professionnelle d’application générale, et sur les programmes spéciaux de formation qui se fondent sur le milieu économique et la situation sociale et culturelle des peuples indigènes.
Article 25. Services de santé. La commission rappelle que le ministère de la Santé a lancé le Programme pour l’égalité entre hommes et femmes et l’insertion sociale afin que les secteurs défavorisés de la population puissent accéder aux services de santé, services dans lesquels les pratiques et systèmes traditionnels en matière de santé sont reconnus. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par la discrimination persistante des prestataires de soins de santé à l’encontre des femmes indigènes. (CEDAW/C/NPL/CO/6, novembre 2018). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans le cadre du Programme pour l’égalité entre hommes et femmes et l’insertion sociale afin de veiller à ce que des services de santé adéquats soient mis à la disposition des Adivasi Janajati, ainsi que sur les obstacles rencontrés et les mesures spéciales prises. Prière également fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et traiter toute discrimination de la part des prestataires de soins de santé à l’égard des personnes indigènes. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les services de santé disponibles sont organisés au niveau communautaire et de quelle manière ces services ont été administrés en coopération avec les populations concernées.
Articles 26–28. Éducation. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par le taux de scolarisation plus faible et le taux d’abandon scolaire plus élevé parmi les filles issues de groupes indigènes, entre autres (CEDAW/C/NPL/CO/6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la scolarisation et le maintien à l’école, ainsi que l’achèvement du cycle d’études des Adivasi Janajati à tous les niveaux, ventilées par sexe.Prière d’indiquer de quelle manière les peuples indigènes ont participé à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes éducatifs et des services les concernant, et dans quelle mesure ces programmes et services répondent à leurs besoins particuliers et intègrent leurs valeurs et leurs pratiques.Rappelant qu’en vertu de la loi de 2017 sur la réglementation des administrations locales, les municipalités s’engagent à promouvoir, préserver et protéger la langue des peuples indigènes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants indigènes apprennent à lire et à écrire dans leur propre langue indigène.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 3 et 4 de la convention. Droits de l’homme et libertés fondamentales. Mesures spéciales. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les «informations faisant état de cas graves de harcèlement de dirigeants autochtones, notamment du peuple tharu, par des représentants de l’État» (CERD/C/NPL/CO/17-23, mai 2018). La commission note également que des préoccupations ont été soulevées à diverses occasions par des titulaires de mandat des Nations Unies, face à des menaces et des représailles contre des peuples indigènes, et de leurs défenseurs, qui protestent contre des projets affectant leurs droits (voir par exemple, JAL NPL 2/2023; JAL NPL 2/2022; NPL 1/2021). La commission souligne la nécessité de garantir que les peuples indigènes peuvent exercer pleinement, librement et en toute sécurité les droits consacrés par la convention, et de s’assurer qu’aucune forme de force ou de coercition n’est utilisée en violation de leurs droits et de leurs libertés fondamentales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir à tous les peuples indigènes et à leurs défenseurs un climat exempt de toute forme de violence, y compris des informations sur les mesures prises pour prévenir, enquêter sur et sanctionner l’usage excessif de la force publique contre des membres de peuples indigènes, dans le contexte de manifestations organisées pour défendre leurs droits.Elle le prie également de fournir des exemples de procédures judiciaires engagées par les peuples indigènes, à titre individuel ou par l’intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour protéger leurs droits, ainsi que des informations sur les obstacles rencontrés et les mesures spéciales prises pour y remédier.
Article 6. Consultation sur les mesures législatives ou administratives. Suite à ses précédents commentaires sur les progrès accomplis dans l’élaboration des procédures de consultation des peuples indigènes sur les mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement, la commission a noté qu’en vertu de la Constitution népalaise, des dispositions spéciales doivent être prises pour assurer la participation des nations indigènes (Adivasi Janajati) à la prise de décision les concernant (art. 51 (j)). La commission a également noté que le ministère des Affaires fédérales et du Développement local avait commencé à systématiser les consultations des Adivasi Janajati. Le gouvernement a également indiqué que la représentation à l’Assemblée nationale, aux assemblées provinciales et aux assemblées de villages est fondée sur le principe de l’inclusion et qu’il consulte la Fondation nationale pour le développement des nations indigènes (NFDIN) lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques, plans et programmes, afin de refléter les questions et les préoccupations concernant les communautés indigènes. La commission rappelle que la convention consacre le droit des peuples indigènes à être consultés comme un outil leur permettant de participer pleinement à l’adoption des décisions qui les touchent. L’article 6 de la convention prévoit l’obligation pour l’État de consulter les peuples indigènes chaque fois que des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement sont envisagées, et en particulier avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme d’exploration ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les procédures spécifiques mises en place pour consulter les peuples indigènes sur les mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement, y compris des informations sur les mesures prises pour s’assurer qu’ils sont consultés et peuvent participer de manière appropriée, par le biais de leurs institutions représentatives, à l’élaboration de ces procédures de consultation.La commission prie également le gouvernement de fournir des exemples concrets de procédures de consultation des peuples indigènes, et sur leur fonctionnement, de manière à permettre à la commission d’évaluer la manière dont l’article 6 de la convention est mis en œuvre.
Articles 13 et 14. Reconnaissance et protection des droits sur les terres. La commission a précédemment noté l’adoption en 2012 de la politique d’utilisation foncière et des conclusions de la Commission pour la réforme foncière scientifique, d’où il ressort que les taux de propriété foncière des Adivasi Janajati sont faibles. Le gouvernement a indiqué qu’il s’efforçait de mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport de cette commission et qu’il s’employait à mettre à jour l’inventaire des terres, des propriétaires et des locataires.
La commission note que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, dans son rapport sur la visite au Népal en 2022, a souligné que les inégalités dans l’accès à la terre restent importantes. En outre, le Rapporteur spécial a noté que l’absence de protection, dans la pratique, des utilisateurs des terres, malgré les garanties prévues par la loi foncière de 1964, affecte particulièrement les peuples indigènes, dans la mesure où la plupart des parcs nationaux et autres «zones protégées» ont été établis sur les terres ancestrales de ces peuples, bon nombre desquels ont été expulsés et sont depuis lors sans terre. Selon certaines estimations, en 2015, environ 65 pour cent des terres ancestrales que possédaient autrefois les peuples indigènes ont été remplacées par des parcs nationaux et des réserves, ce qui a contraint de nombreux Adivasi Janajati à se réinstaller ailleurs (A/HRC/50/38/Add.2, mai 2022).
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître et protéger les droits des Adivasi Janajati sur les terres qu’ils occupent ou utilisent traditionnellement, conformément aux articles 13 et 14 de la convention, et de fournir des informations à ce sujet.À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’identification des terres traditionnellement occupées par les Adivasi Janajati; ii) les procédures de titularisation et d’enregistrement de terres, y compris sur la surface des terres faisant l’objet d’un titre de propriété et sur les communautés bénéficiaires; et iii) si des procédures permettent de résoudre les revendications foncières des Adivasi Janajati, et de donner des exemples de recours à ces procédures.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). Dans des observations transmises au gouvernement en octobre 2014, l’OIE expose les difficultés qu’ont les gouvernements pour mettre en œuvre des consultations appropriées, faute de bien comprendre les prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de formuler les commentaires qu’il jugera appropriés sur les observations de l’OIE. Elle lui demande aussi, lorsqu’il élaborera son prochain rapport, de consulter les partenaires sociaux et les organisations indigènes intéressées, comme demandé dans le formulaire de rapport.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que la Constitution qui a été promulguée en septembre 2015 reconnaît à son article 3 que le Népal est une nation multilingue, multireligieuse et multiculturelle. Le gouvernement indique dans son rapport que la commission compétente du Conseil des ministres examine actuellement l’étude préparée par le Groupe de travail de haut niveau chargé de revoir la liste des Adivasi Janajati (peuples indigènes et tribaux), et que l’étude sera soumise au Parlement en vue de l’examen des amendements à la loi de 2002 sur la Fondation nationale pour le développement des nations indigènes. Le critère de «sentiment d’appartenance» a été l’une des lignes directrices fondamentales utilisées pour élaborer l’étude. La commission note que le recensement de 2011 a permis d’établir l’existence de 64 groupes considérés comme des peuples indigènes et tribaux. Le gouvernement indique que la Commission nationale de planification et le Bureau central de statistique ont commencé ensemble à recueillir des données sur la situation des différents groupes ethniques et castes dans le pays, y compris les peuples indigènes et tribaux, dans le contexte du développement national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la modification de la liste des Adivasi Janajati contenue dans la loi de 2002 sur la Fondation nationale pour le développement des nations indigènes.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission note que la Constitution de 2015 porte création de la commission Adivasi Janajati, dont les fonctions et l’organisation seront régies par la législation fédérale. Le gouvernement indique que le ministère des Affaires fédérales et du Développement local est chargé de coordonner les diverses activités ayant trait à la convention par le biais de la section ministérielle chargée de l’égalité entre les sexes et de l’insertion sociale, et des 75 comités de district Adivasi Janajati. Le gouvernement ajoute que, pour renforcer les mécanismes de coordination pour l’application de la convention, on a mis en place des comités de développement à l’échelle des villages dans lesquels les Adivasi Janajati sont représentés. La commission note que le plan national d’action pour les peuples indigènes n’a pas encore été adopté. Elle note aussi que, selon le gouvernement, la convention sert de base pour définir les mesures nécessaires à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par le ministère des Affaires fédérales et du Développement local, en coordination avec les comités de district des Adivasi Janajati et les comités de développement à l’échelle des villages, pour assurer l’application de la convention. Prière aussi de fournir des informations sur les activités de la commission Adivasi Janajati et sur les progrès accomplis dans l’adoption et la mise en œuvre du plan national d’action pour les peuples indigènes.
Articles 3 et 4. Mise en œuvre des droits de l’homme sans discrimination. Mesures spéciales. Le gouvernement indique qu’il a adopté un plan national d’action pour les droits de l’homme pour la période 2014-2019, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne de 1993. L’un des points transversaux du plan est le développement inclusif des peuples indigènes. Le gouvernement ajoute que les autorités compétentes, en consultation avec les peuples indigènes, ont lancé des initiatives visant à revoir le Code civil et d’autres instruments juridiques nationaux afin de les rendre conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises en vue du développement inclusif des peuples indigènes dans le cadre du plan national d’action pour les droits de l’homme. Elle le prie également d’indiquer les mesures spécifiques prises, avec la participation des peuples indigènes, pour protéger les personnes, les biens, les cultures et l’environnement des communautés indigènes, particulièrement dans les zones touchées par le tremblement de terre de 2015.
Article 5. Préservation des valeurs indigènes. Protection du patrimoine culturel. Le gouvernement indique qu’il a donné la priorité à la mise en œuvre de la politique culturelle nationale de préservation du patrimoine culturel des différentes communautés, ethnies et castes. La commission prend note de la création du Conseil chargé de la préservation du patrimoine culturel immatériel, qui est chargé de réunir des documents sur le patrimoine culturel immatériel du pays et de le préserver, y compris celui des Adivasi Janajati. Le gouvernement ajoute que les peuples indigènes peuvent participer à la planification et à la mise en œuvre des activités du conseil. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact de la politique culturelle nationale. Prière aussi d’indiquer les activités menées par le Conseil chargé de la préservation du patrimoine culturel immatériel en précisant comment les peuples indigènes concernés ont participé au conseil et y ont coopéré.
Article 6. Consultation sur les mesures législatives ou administratives. La commission note que avec intérêt que 27 pour cent des sièges à l’Assemblée constituante en 2013 ont été réservés à des représentants des Adivasi Janajati. Elle note aussi que l’article 42 de la Constitution de 2015 reconnaît le droit des Adivasi Janajati de participer à l’organisation des institutions de l’Etat conformément au principe de l’insertion. La Constitution prévoit que des sièges dans les organes législatifs sont réservés aux Adivasi Janajati. Le gouvernement indique que le ministère des Affaires fédérales et du Développement local a commencé à systématiser les consultations des Adivasi Janajati à l’échelle des districts et des villages. La commission note que les comités de coordination de district des Adivasi Janajati sont chargés de consulter les parties prenantes sur les questions de planification au niveau du district. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’élaboration des procédures de consultation des peuples indigènes sur les mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures prises pour que les peuples indigènes soient consultés et participent de manière appropriée, par le biais de leurs institutions représentatives, à l’élaboration des procédures de consultation. Prière également de fournir des informations sur les mécanismes existants de consultation des peuples indigènes et sur leur fonctionnement.
Article 7. Participation. Projets de développement. La commission note que l’article 51(j) de la Constitution de 2015 oblige l’Etat à prendre des mesures spécifiques pour assurer la participation des Adivasi Janajati aux décisions qui les concernent. Le gouvernement indique que son 13e plan (2014-2016) définit l’insertion sociale comme étant l’un des principaux aspects du développement social, économique et culturel à l’échelle nationale. Il ajoute que les peuples indigènes peuvent participer aux processus de planification et de développement en recourant aux dispositifs établis à l’échelle locale. A cette fin, les ministères compétents ont adopté des directives pour inclure les peuples indigènes dans les groupes d’utilisateurs et les comités locaux de gestion. Le gouvernement indique que le ministère chargé de la conservation des forêts et des sols a mis en œuvre des procédures pour inclure les peuples indigènes dans les groupes communautaires d’utilisateurs des forêts. Il indique que, afin d’améliorer les conditions de vie des peuples indigènes, le Fonds pour la réduction de la pauvreté a appliqué des programmes d’insertion sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir le développement des zones habitées par des communautés indigènes en précisant comment est assurée la participation de ces communautés à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de ces mesures. Prière aussi d’indiquer s’il y a eu des études pour évaluer l’impact des activités prévues de développement sur les Adivasi Janajati et comment ils y ont été associés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger et préserver l’environnement des territoires habités par les Adivasi Janajati, en indiquant comment leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures a été assurée.
Articles 8, 9 et 10. Droit coutumier. Sanctions. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2012 sur la médiation dont des dispositions portent sur la médiation communautaire. Elle note aussi que le Parlement examine actuellement un projet de Code pénal reconnaissant le droit et les pratiques coutumières indigènes en ce qui concerne des questions d’ordre pénal. Le gouvernement indique que les tribunaux tiennent dûment compte de la situation économique et sociale des auteurs d’infractions au moment de déterminer les sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi de 2012 sur la médiation pour résoudre les différends dans lesquels sont impliqués des membres de communautés indigènes. Prière de fournir des exemples de la pratique suivie, conformément aux méthodes coutumières que les peuples indigènes appliquent pour traiter des infractions commises par leurs membres, incluant des exemples de décisions judiciaires à cet égard.
Article 11. Interdiction de la prestation obligatoire de services personnels. Le gouvernement indique qu’il a établi des commissions chargées de la réadaptation, tant à l’échelle centrale que des districts, des travailleurs kamaiyas affranchis (travailleurs agricoles qui étaient réduits en servitude). Le gouvernement souligne qu’il a apporté une aide financière à des ménages kamaiyas pour acheter des terres, et à des Kamaiyas affranchis, à des fins d’éducation, de formation et d’emploi. Le gouvernement ajoute avoir intenté une action en justice contre les personnes qui engagent de jeunes femmes en tant que Kamlari (filles vendues pour effectuer un travail sans contrat). En tout, 3 573 Kamlaris ont bénéficié de programmes visant à renforcer leurs capacités en 2012-13. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur l’impact des mesures prises pour prévenir, empêcher et punir le fait d’obliger des membres de peuples indigènes à fournir des services personnels.
Article 12. Procédures légales. Le gouvernement indique que les groupes économiquement marginalisés bénéficient d’une aide légale au titre de la loi de 1997 sur l’aide juridictionnelle. La Fondation nationale pour le développement des nations indigènes (NFDIN) ainsi que des organisations représentatives des peuples indigènes aident également les Adivasi Janajati à faire valoir leurs droits. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes suivies pour que les membres des peuples indigènes et tribaux puissent comprendre et se faire comprendre dans les procédures pénales.
Articles 13 et 14. Reconnaissance et protection des droits sur les terres. La commission prend note de l’adoption en 2012 de la politique d’utilisation foncière qui vise à préserver les terres ayant une valeur historique, culturelle, religieuse et géographique. Elle note qu’en 2010 la Commission pour une réforme foncière scientifique a établi un rapport sur la réforme foncière au Népal. Il en ressort que les taux de propriété foncière des Adivasi Janajati sont faibles. Le gouvernement indique qu’il s’efforce de mettre en œuvre la recommandation contenue dans le rapport de la commission. A ce sujet, des politiques et programmes ont été adoptés pour distribuer des terres aux personnes qui n’en possèdent pas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur les progrès accomplis dans l’identification des terres occupées traditionnellement par les Adivasi Janajati. Prière aussi de fournir des renseignements sur les procédures de titularisation et d’enregistrement de terres, y compris sur la surface des terres faisant l’objet d’un titre de propriété et sur les communautés bénéficiaires. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des procédures permettent de résoudre les revendications foncières des Adivasi Janajati, et de donner des exemples de recours à ces procédures.
Article 15, paragraphe 1. Ressources naturelles. La commission note que la directive de 2008 sur la foresterie communautaire prévoit l’inclusion des Adivasi Janajati dans les commissions exécutives de groupes d’utilisateurs des forêts. Quelque 37 pour cent des ménages participant aux groupes de foresterie communautaire appartiennent à des communautés Adivasi Janajati. La commission prend note de la mise en place de commissions de coordination forestière de district dont des membres représentent des Adivasi Janajati. Le gouvernement indique avoir créé 20 zones protégées couvrant des territoires indigènes traditionnels et que 30 à 50 pour cent des revenus tirés des zones protégées sont consacrés à des programmes élaborés par des communautés indigènes. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact des mesures prises pour faciliter la participation des Adivasi Janajati à l’utilisation, la gestion et la conservation des ressources forestières. Prière aussi d’indiquer comment la législation nationale protège les droits des peuples indigènes aux ressources naturelles liées aux terres qu’ils occupent traditionnellement.
Article 15, paragraphe 2. Ressources naturelles. Ressources en eau. La commission note que le gouvernement présente brièvement la procédure pour l’évaluation de l’impact environnemental des projets de développement des infrastructures, y compris des projets hydroélectriques et routiers. Elle prévoit des consultations avec la population locale, y compris les Adivasi Janajati. Le gouvernement indique qu’il a fourni un modèle pour la distribution des bénéfices de la production hydroélectrique aux communautés locales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur les procédures envisagées pour consulter les communautés indigènes touchées par les projets d’exploitation de ressources. Prière d’indiquer comment les peuples indigènes participent aux avantages des programmes d’exploitation de ressources naturelles dont sont dotées les terres qu’ils occupent traditionnellement.
Article 16. Réinstallation. Le gouvernement indique que les activités de réinstallation sont régies par la loi de 1977 sur l’acquisition de terres. Il ajoute que, en cas de réinstallation, les propriétaires terriens ont droit à une indemnisation monétaire ou à être réinstallés. La commission note que le Conseil des ministres examine actuellement une politique d’acquisition de terres, d’indemnisation, de réinstallation et d’autres types d’aide. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’adoption de règlements pour que les communautés indigènes ne soient pas expulsées de leurs terres qu’elles occupent traditionnellement, sauf dans les circonstances exceptionnelles prévues par la convention. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour obtenir le consentement, donné librement et en toute connaissance de cause, des communautés indigènes avant leur réinstallation, ainsi que les procédures à suivre lorsque leur consentement ne peut pas être obtenu.
Article 17. Transmission des droits sur la terre. Consultation. La commission note que les questions ayant trait à la transmission des droits sur la terre sont régies par la loi de 1964 sur les terres et la loi de 1977 sur les revenus. Le gouvernement indique que les peuples indigènes sont libres de transmettre leurs droits fonciers au sein de leurs communautés. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et les politiques existantes sur la transmission des droits sur la terre prévoient la consultation des peuples indigènes lorsqu’il est envisagé que ces peuples aient la faculté de céder leurs terres ou de transmettre d’une autre manière leurs droits sur leurs terres en dehors de leur communauté.
Article 18. Intrusion sur les terres indigènes. Le gouvernement indique que la loi interdit les empiètements ou les intrusions sur les terres des Adivasi Janajati et que la justice peut être saisie en cas de violation des droits de propriété foncière. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir les intrusions sur les terres des peuples indigènes.
Article 19. Réforme foncière. Le gouvernement indique que l’on garantit aux Adivasi Janajati un traitement équivalent à celui accordé à d’autres secteurs de la population en ce qui concerne les moyens de promouvoir le développement foncier. Le gouvernement indique également que le Plan de perspective agricole, mis en œuvre entre 1995 et 2014, a permis d’introduire des politiques visant à renforcer la position des Adivasi Janajati dans les programmes de développement agricole. La commission prie le gouvernement de préciser comment les communautés Adivasi Janajati ont bénéficié de programmes de développement agricole. Prière aussi d’indiquer comment leurs vues sont prises en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces programmes.
Article 20. Conditions d’emploi. Le gouvernement indique avoir lancé un programme d’emploi des jeunes pour les groupes économiquement défavorisés, dont les Adivasi Janajati. Ce programme aide les jeunes et les autres personnes au chômage ayant des qualifications traditionnelles à mener des activités créatrices de revenu. Le gouvernement souligne que, à la mi-juin 2013, un programme réalisé avec l’aide du Fonds pour l’emploi indépendant des jeunes et des petits entrepreneurs a permis de créer des emplois indépendants pour 13 862 jeunes dans des secteurs comme l’élevage d’animaux, l’agriculture, la floriculture et l’artisanat. Le gouvernement met tout en œuvre pour que, dans le cadre de sa politique du travail et de l’emploi, les Adivasi Janajati aient accès à l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact des mesures spéciales prises, en coopération avec les Adivasi Janajati, pour assurer une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d’emploi, notamment des jeunes travailleurs. Prière d’indiquer les mesures prises pour éviter toute discrimination en ce qui concerne les différentes mesures énumérées à l’article 20, paragraphe 2, de la convention, et pour créer des services adéquats d’inspection du travail dans les régions où des travailleurs indigènes sont occupés.
Articles 21, 22 et 23. Formation professionnelle et participation. Le gouvernement indique que le Conseil de la formation technique et professionnelle accorde 5 pour cent de ses bourses d’études aux Adivasi Janajati. Il ajoute que le ministère de l’Industrie a mis en œuvre un programme de développement des microentreprises, qui met l’accent sur les qualifications traditionnelles des peuples indigènes, et que 38 pour cent des bénéficiaires du programme sont des Adivasi Janajati. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir la participation volontaire des membres des peuples indigènes aux programmes de formation professionnelle d’application générale, et sur les programmes spéciaux de formation qui se fondent sur le milieu économique et la situation sociale et culturelle des peuples indigènes.
Article 24. Sécurité sociale. La commission note que, en 2012 et 2013, 18 828 membres de groupes indigènes vulnérables et environ un tiers des Adivasi Janajati âgés de plus de 70 ans ont bénéficié de la sécurité sociale. Le gouvernement indique que la couverture de sécurité sociale s’accroît progressivement chaque année. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour continuer d’étendre la couverture du régime de sécurité sociale aux Adivasi Janajati.
Article 25. Services de santé. Le gouvernement indique que le ministère de la Santé a lancé le Programme pour l’égalité entre hommes et femmes et l’insertion sociale afin que les secteurs défavorisés de la population puissent accéder aux services de santé. Il indique que les pratiques et systèmes traditionnels en matière de santé sont reconnus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités menées dans le cadre du Programme pour l’égalité entre hommes et femmes et l’insertion sociale afin de mettre des services de santé appropriés à la disposition des Adivasi Janajati.
Articles 26, 27 et 28. Education. Le gouvernement signale que, en novembre 2012, le nombre total d’élèves enregistrés originaires de communautés Adivasi Janajati extrêmement défavorisées, soit 22 groupes ethniques, était de 90 405 dans le primaire, 31 513 dans le premier cycle du secondaire, 14 377 dans le secondaire et 2 737 dans le dernier cycle du secondaire. En 2012-13, 59 785 étudiants en tout, issus de groupes Adivasi Janajati extrêmement marginalisés, ont obtenu des bourses d’études dans des centres éducatifs. Le gouvernement ajoute que la proportion d’enseignants appartenant aux Adivasi Janajati était de 29,4 pour cent dans le primaire, 18,9 pour cent dans le premier cycle du secondaire et 17,3 pour cent dans le secondaire. La commission note que le ministère de l’Education a publié des directives pour la mise en œuvre de l’enseignement multilingue, qui permettent aux enfants dans le primaire d’être instruits dans leur langue maternelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour garantir l’éducation des membres des Adivasi Janajati à tous les niveaux d’éducation. Prière aussi d’indiquer combien de membres des Adivasi Janajati ont participé à l’élaboration et à l’exécution des programmes et services d’éducation qui les concernent.
Article 32. Coopération transfrontière. La commission note que le gouvernement mène des études sur les questions transfrontières touchant les peuples indigènes qui vivent dans la zone de la frontière entre la Chine et le Népal. La commission prie le gouvernement d’indiquer les conclusions des études menées sur la situation des peuples indigènes vivant dans des zones transfrontières. Prière également d’indiquer les mesures prises pour faciliter les contacts et la coopération entre les peuples indigènes et tribaux de part et d’autre des frontières.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission a pris note de la communication d’août 2014 par laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne le Népal dans ses observations concernant l’application de la convention. Elle invite le gouvernement à présenter les commentaires qu’il jugera opportuns sur les observations de l’OIE.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission est d’avis que la convention est essentiellement un instrument de promotion du dialogue, de la consultation et de la participation. Elle rappelle qu’il est indiqué sous les Points VII et VIII du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration du BIT que le gouvernement jugera peut-être utile de consulter les organisations des peuples indigènes ou tribaux dans le pays, à travers leurs institutions traditionnelles, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application. La commission invite le gouvernement à promouvoir une telle consultation des partenaires sociaux et des organisations des peuples autochtones en vue de répondre de manière détaillée aux questions abordées dans la présente demande directe dans son prochain rapport, dû en 2013.
Article 1 de la convention. Auto-identification. La commission note que 59 groupes de peuples indigènes et tribaux sont reconnus à l’article 2(a) de la loi de 2002 sur la Fondation nationale pour le développement des nationalités indigènes (NFDIN). Les adivasis (habitants originels du pays) représentent 37,2 pour cent de la population népalaise. Le gouvernement déclare dans son rapport que le processus d’attribution d’une identité est complexe en raison de la situation politique du pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les actions menées par l’Equipe spéciale de haut niveau chargée de réviser le recensement des adivasis janajati et de donner des informations sur les progrès réalisés concernant l’adoption du projet de loi visant à modifier la loi de 2002 sur la NFDIN.
Articles 2 et 33. Action systématique développée avec la participation des peuples intéressés. Administration. Le gouvernement déclare qu’une équipe spéciale de haut niveau, présidée par le secrétariat du ministère du Développement local, a été constituée fin 2008, avec pour mission de revoir les lois, les politiques et les programmes entrant dans le champ d’application de la convention. Les autorités publiques chargées de cette mission incluent le ministère du Développement local, la Commission sociale du Conseil des ministres, les comités de coordination de district des adivasis, la NFDIN et, enfin, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). La NFDIN a pris un certain nombre de mesures devant contribuer à l’avancement des adivasis à travers le soutien de certaines initiatives politiques, la mise en œuvre de programmes pertinents, une facilitation et un suivi assurés par des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux pour soutenir des programmes s’inscrivant dans les objectifs de la convention. Le ministère du Développement local a pour attribution de traiter des questions concernant les adivasis et leur développement. Ce ministère a été restructuré et comprend désormais une unité responsable de l’égalité des sexes et de la lutte contre l’exclusion sociale. Le gouvernement a créé en outre au sein de tous les ministères des coordinateurs pour l’inclusion sociale. Le ministère du Développement local a également créé dans chaque district une commission de coordination des adivasis. Le Cabinet a saisi la Commission sociale du Conseil des ministres, pour examen et approbation, du projet de plan d’action national pour la mise en œuvre de la convention. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport si une institution quelle qu’elle soit a, dans ses attributions, le suivi de l’application générale de la convention ou s’il existe un mécanisme de coordination entre les différents organes à propos de la protection des droits des adivasis. Elle prie le gouvernement de rendre compte des mesures prises pour assurer que les programmes sont, à toutes leurs étapes, de la planification jusqu’à l’évaluation, l’objet d’une action coordonnée, avec la participation des peuples autochtones, conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 33, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir de plus amples informations sur tout progrès concernant le plan d’action national et sa mise en œuvre, y compris sur ses implications budgétaires, et sur les programmes et politiques déployés par le ministère du Développement local.
Articles 3 et 4. Mise en œuvre des droits de l’homme sans discrimination. Action positive. Le gouvernement déclare dans son rapport que l’article 13 de la Constitution provisoire du Népal de 2007 interdit rigoureusement toute discrimination fondée sur la religion, la race et d’autres considérations, étant entendu que certains groupes ou certaines composantes de la société qui sont désavantagés peuvent bénéficier d’un traitement spécial, de manière positive, afin de contribuer à leur autonomisation. Il déclare également que tant l’article 29 de la Constitution provisoire que la loi de 1999 sur l’autonomie locale visent à renforcer la participation de tous les peuples, les adivasis compris, dans la mobilisation et l’attribution des moyens de développement de leur région. En vertu de la loi de 2002 sur la NFDIN, cet organisme a pour mission de préserver et promouvoir les langues et les cultures des adivasis au moyen de programmes axés sur la protection des peuples, des institutions, des cultures, de l’environnement et des communautés. D’autres mesures d’inclusion sociale ont été inscrites dans les plans triennaux provisoires (2007-08 à 2009-10) et dans les plans sectoriels annuels. La commission invite le gouvernement à faire état de toutes mesures spéciales qui auraient été adoptées, dans la pratique, pour appliquer l’article 3 de la convention. Elle prie également le gouvernement de faire état de toutes mesures spéciales qui se seraient avérées appropriées en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des adivasis.
Article 5. Reconnaissance des valeurs des peuples autochtones. Participation et coopération. Le gouvernement déclare qu’il envisage le déploiement de politiques et programmes et la réalisation d’études à échéance déterminée sur les difficultés rencontrées par les adivasis même si la participation de ces derniers à une telle démarche n’est pas encore entièrement assurée. La commission observe que les premières étapes de l’application de cette disposition de la convention avaient été franchies au cours de la période couverte par le précédent rapport. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport une évaluation de l’impact de la politique culturelle nationale. Elle demande également au gouvernement de rendre compte, de manière détaillée, de la participation et de la coopération des adivasis dans toutes les questions visées à l’article 5 de la convention.
Article 6. Consultations effectives. La commission note que la loi de 1999 sur l’autonomie locale prévoit la participation des adivasis locaux au processus de développement ainsi qu’aux programmes et aux résultats des organismes locaux. Elle note que les réunions organisées par le ministère du Développement local entre les organismes gouvernementaux, la NFDIN et les organisations adivasis affiliées et les experts autochtones visent à combler tout vide et à prendre des décisions. Les décideurs clés discutent des mesures à prendre dans des domaines qui incluent la consultation des adivasis à travers leurs institutions représentatives sur l’élaboration des décisions d’ordre législatif ou administratif susceptibles de les concerner directement. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport de quelle manière les adivasis sont consultés lorsque des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement sont envisagées, notamment dans le développement de mécanismes de consultation. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quels sont les moyens mis en œuvre pour faciliter la participation des adivasis au processus de décision.
Article 7. Consultation et participation. Impact des projets. La commission note que la Commission nationale de planification prescrit aux ministères et aux organes locaux, par l’intermédiaire du ministère du Développement local, de formuler des plans périodiques comportant des estimations de ressources et, aux ministères, d’établir à partir de ces plans périodiques des programmes annuels comportant une estimation budgétaire annuelle. La Commission nationale de planification a mis au point sa propre procédure standard de formulation, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des plans, et elle met fortement l’accent sur la participation des adivasis. La Commission nationale de planification a approuvé les plans triennaux provisoires formulés par des organisations adivasis. La commission note également qu’il est précisé dans le rapport du gouvernement que les défenseurs des droits des adivasis ne sont pas satisfaits de la manière dont la Commission nationale des droits de l’homme prétend assurer la protection et le suivi des droits des adivasis. Le Comité pour la lutte conjointe des adivasis et le gouvernement de coalition d’alors s’étaient engagés à constituer ce qui devait être la Commission des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour le développement des régions et de préciser comment est assurée la participation des adivasis à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de ces plans et programmes de développement. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des études ont été effectuées afin d’évaluer l’incidence que les activités de développement prévues pourraient avoir sur les adivasis, sans omettre de préciser si ces études sont effectuées en coopération avec eux. Elle prie en outre le gouvernement de rendre compte des mesures prises pour protéger et préserver l’environnement dans les territoires habités par les adivasis, sans omettre de préciser comment ceux-ci y ont été associés.
Article 8. Droit coutumier. La commission note que les coutumes et le droit coutumier ont été reconnus par le premier Muluki Ain (Code national) datant de 1854. Ce Code national et la loi de 1976 sur les sociétés de fiducie reconnaissent que la communauté concernée est fondée à participer à la gestion du Guthi (fonds fiduciaire à caractère traditionnel). La commission note que le gouvernement prévoit d’étudier le droit coutumier et des institutions sociales, culturelles, religieuses, économiques, politiques et judiciaires des adivasis en vue de leur reconnaissance officielle. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les études menées sur le droit coutumier, ainsi que des exemples des procédures établies pour résoudre les conflits que soulèverait l’application de l’article 8.
Article 9. Infractions au droit coutumier. Le gouvernement déclare que tous les citoyens népalais sont soumis uniformément au système légal national. Il n’est pas appliqué de droit coutumier ou de lois distinctes pour le traitement des délits commis par les membres des adivasis, sauf dans le cas de délits mineurs, qui sont tranchés par voie de médiation avec la communauté, ou par les organes locaux. Le cadre légal est contenu dans le Code national (modifié en 1964), la loi de 1993 sur les affaires de droit public (State Cases Act) et la loi de 1976 sur la preuve (Evidence Act). La commission invite le gouvernement à donner des exemples de l’application dans la pratique de la législation susmentionnée en ce qui concerne les infractions au droit coutumier.
Article 10. Sanctions. La commission note que les juges ont le pouvoir de fixer les sanctions et aussi de faire des recommandations sur l’aménagement de la peine dans deux cas: celui de l’emprisonnement à vie et celui de l’emprisonnement à vie assorti de la confiscation de la totalité des biens. La commission invite le gouvernement à fournir des exemples de l’application de l’article 10 de la convention dans la pratique.
Article 11. Interdiction de la prestation obligatoire de services personnels. La commission note que le gouvernement a formé une commission pour résoudre les problèmes de réadaptation des Kamaiyas (ouvriers agricoles en servitude) qui ont été affranchis, afin d’accélérer ce processus. Le gouvernement indique que la vigilance à l’égard des activités illégales s’est accrue. Il appelle l’attention des institutions compétentes sur les programmes d’action positive. La commission rappelle les commentaires qu’elle a formulés à cet égard dans le contexte de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les moyens de contrôle et leur fonctionnement dans la pratique, ainsi que les moyens de sanction assurant l’application des dispositions de cet article de la convention.
Article 12. Procédures légales. Le gouvernement indique que la Constitution provisoire du Népal de 2007 confère à la Cour suprême le pouvoir discrétionnaire de promulguer des ordonnances ou des assignations pour faire appliquer tout droit inscrit dans la loi. Les adivasis peuvent recourir à la voie judiciaire pour engager une procédure légale pour la protection de leurs droits. La Commission nationale des droits de l’homme est également chargée de la protection des droits de l’homme en ce qui concerne les adivasis. Le gouvernement ajoute qu’une aide juridictionnelle est assurée, en application de la loi de 1997, aux adivasis économiquement marginalisés. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les moyens mis en œuvre pour assurer que les membres des adivasis soient à même de comprendre et de se faire comprendre dans le cadre des procédures légales. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les organisations représentatives des adivasis puissent engager une procédure légale pour assurer les droits prévus par la convention.
Articles 13 et 14. Reconnaissance et protection des droits sur les terres. Le gouvernement indique que l’absence de certificats de citoyenneté a entravé le processus de délivrance des titres fonciers. La propriété communale de terres a été abolie par la loi de réforme foncière de 1964. La propriété collective est toujours de pratique courante. La loi de 1978 sur les revenus fonciers contient des dispositions qui fondent en droit la propriété foncière basée sur l’occupation et l’usage. Selon le rapport du gouvernement, les Rautes (communautés nomades), à l’exception d’environ 35 foyers établis dans la partie occidentale du pays, ne mènent pas une vie sédentaire. En outre, le ministère de la Réforme et de la Gestion foncières a pris un certain nombre d’initiatives visant à identifier les terres traditionnellement occupées par les adivasis et protéger leurs droits sur ces terres par l’intermédiaire de la Commission pour la solution des problèmes des personnes sans terres et de la Commission de haut niveau pour une réforme foncière scientifique. La commission prie le gouvernement de rendre compte dans son prochain rapport des mesures prises pour identifier les terres en question et garantir la protection effective des droits des adivasis sur celles-ci. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe des procédures pour le règlement des revendications foncières des adivasis et de fournir des exemples illustrant leur utilisation.
Article 15. Ressources naturelles. Ressources en eau. Le gouvernement déclare qu’il a favorisé le débat sur la question des ressources naturelles et des ressources en eau de manière à avoir une connaissance plus approfondie des problèmes qui se poseraient au regard des obligations découlant de l’article 15, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement met en avant une politique participative de la protection de l’environnement. Divers programmes de développement communautaires sont mis en œuvre, dont certains avec le concours de donateurs internationaux, dans les zones tampons des parcs naturels, des réserves naturelles pour la faune et des zones justifiant une protection de l’environnement. Bien que les adivasis bénéficient de ces activités, leurs conditions d’existence ne se sont pas considérablement améliorées. La commission note qu’il n’existe pas de lois ni de procédures qui fonderaient la consultation des adivasis dans ce contexte, conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les moyens par lesquels les droits des adivasis sur les ressources naturelles sont spécialement sauvegardés et la manière dont ces droits s’exercent. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer si l’Etat conserve la propriété de toutes ressources dont sont dotées les terres et, dans l’affirmative, quelles sont les procédures existantes ou envisagées assurant l’application du paragraphe 2 de cet article de la convention.
Article 16. Déplacement. La commission note qu’en vertu de la législation népalaise les personnes peuvent être déplacées de leurs terres pour des motifs ou des finalités divers qui ne sont pas conformes à la convention. Des avis sont publiés dans le quotidien gouvernemental en népalais (Gorkhapatra) et parfois dans les quotidiens locaux et nationaux édités par des entreprises privées. Apparemment, il n’existe aucune procédure telle que prévue au paragraphe 2 de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les amendements envisagés ou soumis par les autorités en vue de garantir que les adivasis ne puissent pas être déplacés des terres qu’ils occupent (paragraphe 1). Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les cas dans lesquels des personnes ou des groupes appartenant aux adivasis ont été déplacés des terres qu’ils occupaient habituellement et sur les mesures prises pour assurer leur réinstallation et/ou leur indemnisation (paragraphe 2). Elle prie également le gouvernement de rendre compte des dispositions garantissant que, lorsque le déplacement des intéressés est nécessaire, leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause, est recherché et que, si celui-ci ne peut être obtenu, le déplacement n’a lieu que conformément à des procédures établies par la législation nationale (paragraphe 2).
Article 17. Transmission des droits sur la terre. Consultation. La commission note que les lois coutumières relatives aux terres ne subsistent que parmi les communautés indigènes de certains villages du Manang et du Mustang, et ce grâce à la vivacité des traditions. La transmission des droits sur les terres hors de la communauté n’est pas possible aujourd’hui. Le gouvernement déclare dans son rapport que les lois actuelles ne sont pas assez spécifiques en ce qui concerne la reconnaissance des procédures établies par les différents groupes des adivasis pour la transmission des droits sur les terres entre membres de leur communauté. La commission note que des offices des revenus fonciers des Tarai ont été nécessaires dans les années quatre-vingt pour contrôler le processus, protéger les adivasis et décourager les aliénations de biens fonciers leur appartenant. Les lois en vigueur ne sont pas suffisantes non plus pour empêcher les tiers de tirer indûment parti des coutumes des peuples autochtones ou de leur méconnaissance des lois pour parvenir à s’arroger la propriété, la possession ou l’usage de terres leur appartenant. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les réformes proposées ou envisagées de la législation dans ce domaine. Elle invite également le gouvernement à spécifier, d’une part, quelles sont les procédures qui ont été établies par les adivasis pour la transmission entre membres de leur propre communauté de droits sur leurs terres et, d’autre part, à préciser s’il existe des limitations quelconques à leur droit d’aliéner leurs terres ou de transmettre d’une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté (paragraphe 2). Prière également d’indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3.
Article 18. Infractions. Le gouvernement déclare que le Code national de 1854 (dans sa teneur modifiée de 1963), la loi de réforme foncière de 1964 et d’autres lois prévoient des peines en cas d’entrée non autorisée, sur des terres qui sont légalement la propriété et la possession d’autrui, ou d’utilisation non autorisée de ces terres. La NFDIN a engagé des discussions en vue d’instaurer des mesures destinées à faire face à de telles infractions. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une évaluation des discussions engagées par la NFDIN en vue d’instaurer des mesures de prévention et de sanctions en cas d’infractions.
Article 19. Réforme foncière. La commission note que les plans triennaux provisoires (2007-08 à 2009-10) prévoyaient un programme pour l’emploi dans l’agriculture, dont la priorité était de créer des possibilités de travail indépendant dans les villages pour les adivasis. La loi de réforme foncière de 1964 (modifiée en février 2002) prévoit que les terres devenant disponibles par le nouveau plafonnement seront redistribuées aux Kamaiyas affranchis et aux adivasis sans terres. En avril 2007, la Commission de haut niveau pour une réforme foncière scientifique a été chargée d’étudier les problèmes des agriculteurs et autres personnes sans terres, les questions d’utilisation et de gestion et les incidences du plafonnement de la propriété foncière sur l’accroissement de la productivité des terres, de recommander des mesures propres à mettre un terme à la propriété foncière féodale et d’organiser la redistribution et la gestion des terres d’une manière plus scientifique et plus juste. En 2009, en vue de résoudre les problèmes des personnes sans terres, le gouvernement a également constitué la Commission des recommandations et suggestions qui étudie les problèmes posés par l’occupation et l’installation illégales et l’apparition de bidonvilles à la périphérie des grandes cités, et à recommander des mesures. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une évaluation des mesures prises par la Commission de haut niveau pour une réforme foncière scientifique et par la Commission des recommandations et suggestions en vue de résoudre des problèmes des personnes sans terres et leurs effets sur les peuples autochtones et tribaux du Népal. Elle invite également le gouvernement à donner des informations plus précises sur les programmes agraires nationaux, de même que sur toutes autres mesures de nature à faire porter effet à cet article de la convention, et à expliquer comment l’opinion des adivasis est exprimée et prise en compte au sein des deux commissions.
Article 20. Conditions d’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que certaines des dispositions de la loi de 1992 sur le travail et de la réglementation du même objet de 1993 sont pertinentes pour donner effet à ces dispositions de la convention. Le volet Gestion du travail et de l’emploi des plans triennaux provisoires (2007-08 à 2009-10) tendent à garantir l’accès des adivasis à l’emploi en évitant la discrimination. La commission note que les mesures prescrites par ces dispositions sont encore à mettre en œuvre pour pouvoir offrir aux adivasis des opportunités d’emploi décent. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises en application des paragraphes 2 et 3 de l’article 20 de la convention et à indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer que l’inspection du travail exerce une action adéquate dans les secteurs concernés. Elle invite en outre le gouvernement à rendre compte des mesures spéciales prises dans le cadre de la législation nationale pour assurer la protection prévue au paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de rendre compte des mesures adoptées en coopération avec les adivasis pour assurer, en ce qui les concerne, une protection effective en matière de recrutement et de conditions d’emploi des travailleurs appartenant aux peuples autochtones et tribaux.
Articles 21, 22 et 23. Formation professionnelle et participation. La commission note que le ministère de l’Industrie, le ministère de la Réforme et de la Gestion foncière, le ministère du Travail et de la Gestion des transports et le ministère de l’Education ont commencé à publier leurs chiffres concernant les programmes de formation. Le coût élevé des programmes de formation constitue une menace et une limitation pour l’accès des adivasis pauvres à cette formation. Le ministère de l’Industrie déploie depuis 1998 un programme de développement de la microentreprise, avec le soutien du PNUD. Ce programme vise à faire reculer la pauvreté chez les adivasis à travers le développement de leurs connaissances et de leurs compétences en matière de gestion des entreprises et à travers la mise en place d’institutions professionnelles et le déploiement de programmes globaux d’aide à la génération de revenus et de développement des capacités des petits entrepreneurs. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de permettre aux adivasis d’assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des programmes de formation envisagés et mis en œuvre. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact des mesures prises avec la participation des adivasis pour assurer la mise en œuvre des articles 21, 22 et 23 de la convention.
Article 24. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement a élaboré un système de sécurité sociale couvrant les adivasis et prévoyant que toute personne bénéficie de prestations de prévoyance d’un montant de 1 000 roupies népalaises par mois. Le gouvernement indique que les adivasis qui ont bénéficié au cours des exercices 2007-08, 2008-09 et 2009-10 du régime de sécurité sociale accessible à partir de 100 journées d’emploi sont peu nombreux. Le gouvernement indique qu’il prévoit de délivrer des cartes qui permettront aux adivasis d’accéder à des prestations de sécurité sociale, des aides diverses, l’emploi à temps partiel et d’autres avantages. La commission invite le gouvernement à indiquer quelles mesures ont été prises en vue d’étendre la couverture des adivasis par les différents régimes de sécurité sociale.
Article 25. Services de santé. Le gouvernement indique que des postes sanitaires principaux et secondaires sont implantés pratiquement dans chaque village doté d’une certaine population et que 33,6 pour cent des médecins appartiennent aux adivasis. Le ministère de la Santé et de la Population a élaboré en 2008-09 une stratégie d’intégration sociale qui rendra les services des établissements de santé accessibles aux adivasis les plus marginalisés. Le gouvernement encourage les médecines et pratiques thérapeutiques traditionnelles, qui sont populaires auprès des communautés rurales et indigènes. Les adivasis bénéficient, depuis 2008, d’un accès gratuit aux médicaments essentiels et aux soins médicaux de base. La commission invite le gouvernement à fournir une évaluation de la stratégie d’intégration sociale ainsi que des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir les médecines et pratiques thérapeutiques traditionnelles.
Articles 26, 27 et 28. Education. La commission note que l’éducation Gompa (dispensée dans des monastères bouddhistes) a été reconnue dans le cadre de la standardisation des programmes d’enseignement et manuels scolaires. Le programme de réforme scolaire met l’accent sur l’équité et l’intégration sociale. Le Centre de développement des programmes d’enseignement du ministère de l’Education revoit chaque année les manuels. Le gouvernement indique que des enseignants de langue maternelle ont commencé à être nommés pour assurer un enseignement multilingue, parallèlement à un transfert graduel des responsabilités en matière scolaire aux communautés et à la mise en place d’un programme de développement des capacités des écoles communautaires. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les institutions et systèmes éducatifs traditionnels des adivasis. Elle invite en outre le gouvernement à communiquer des informations actualisées sur les études visant à concevoir et adapter des programmes d’éducation répondant aux besoins des adivasis défavorisés sur les plans social, culturel et éducatif. Prière également d’indiquer les mesures prises pour la formation des membres des adivasis et leur participation à la formulation et à la mise en œuvre des programmes d’éducation.
Article 29. Education des enfants. La commission note que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures tendant à ce que les enfants adivasis aient un accès égal à l’éducation. Ces mesures incluent des améliorations des programmes d’enseignement et des manuels, la suppression des obstacles linguistiques et de communication entre apprenants et enseignants et l’amélioration des méthodes d’enseignement. La commission invite le gouvernement à faire rapport sur les résultats des mesures susmentionnées.
Article 30. Sensibilisation. Le gouvernement indique dans son rapport que certaines organisations adivasis et certaines ONG s’emploient à informer les adivasis de leurs droits, par la radio et la télévision, la presse, des séminaires et des forums. Elle note que la NFDIN déploie un programme visant à faire connaître aux adivasis leurs droits et obligations en vertu de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer des exemples de documents utilisés dans le cadre de l’application de cette disposition.
Article 31. Manuels scolaires. Selon le rapport du gouvernement, les manuels scolaires et autres ouvrages de référence ont été passés en revue et révisés à la fin des années quatre-vingt-dix. Les supports audiovisuels à contenu offensant ont été interdits. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation des mesures prises dans ce cadre et d’expliquer comment l’opinion des adivasis est prise en compte.
Article 32. Coopération transfrontière. La commission note que de nombreux groupes autochtones vivent de part et d’autre de la frontière indo népalaise. Les frontières ouvertes sont réglementées par le Traité d’amitié entre le Népal et l’Inde de 1950. Les autres frontières ouvertes incluent la frontière entre le Népal et la Chine. Le gouvernement déclare qu’il facilite la tâche des organisations adivasis dans le développement des relations transfrontières, des contacts et de la coopération outre-mer en fournissant chaque année un soutien, par l’intermédiaire de la NFDIN. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur le fonctionnement des traités bilatéraux dans les domaines couverts par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2012, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en septembre 2010 dans son premier rapport sur l’application de la convention. La commission est d’avis que la convention est essentiellement un instrument de promotion du dialogue, de la consultation et de la participation. Elle rappelle qu’il est indiqué sous les Points VII et VIII du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration du BIT que le gouvernement jugera peut-être utile de consulter les organisations des peuples indigènes ou tribaux dans le pays, à travers leurs institutions traditionnelles, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application. La commission invite le gouvernement à promouvoir une telle consultation des partenaires sociaux et des organisations des peuples autochtones en vue de répondre de manière détaillée aux questions abordées dans la présente demande directe dans son prochain rapport, dû en 2013.
Article 1 de la convention. Auto-identification. La commission note que 59 groupes de peuples indigènes et tribaux sont reconnus à l’article 2(a) de la loi de 2002 sur la Fondation nationale pour le développement des nationalités indigènes (NFDIN). Les adivasis (habitants originels du pays) représentent 37,2 pour cent de la population népalaise. Le gouvernement déclare dans son rapport que le processus d’attribution d’une identité est complexe en raison de la situation politique du pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les actions menées par l’Equipe spéciale de haut niveau chargée de réviser le recensement des adivasis janajati et de donner des informations sur les progrès réalisés concernant l’adoption du projet de loi visant à modifier la loi de 2002 sur la NFDIN.
Articles 2 et 33. Action systématique développée avec la participation des peuples intéressés. Administration. Le gouvernement déclare qu’une équipe spéciale de haut niveau, présidée par le secrétariat du ministère du Développement local, a été constituée fin 2008, avec pour mission de revoir les lois, les politiques et les programmes entrant dans le champ d’application de la convention. Les autorités publiques chargées de cette mission incluent le ministère du Développement local, la Commission sociale du Conseil des ministres, les comités de coordination de district des adivasis, la NFDIN et, enfin, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). La NFDIN a pris un certain nombre de mesures devant contribuer à l’avancement des adivasis à travers le soutien de certaines initiatives politiques, la mise en œuvre de programmes pertinents, une facilitation et un suivi assurés par des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux pour soutenir des programmes s’inscrivant dans les objectifs de la convention. Le ministère du Développement local a pour attribution de traiter des questions concernant les adivasis et leur développement. Ce ministère a été restructuré et comprend désormais une unité responsable de l’égalité des sexes et de la lutte contre l’exclusion sociale. Le gouvernement a créé en outre au sein de tous les ministères des coordinateurs pour l’inclusion sociale. Le ministère du Développement local a également créé dans chaque district une commission de coordination des adivasis. Le Cabinet a saisi la Commission sociale du Conseil des ministres, pour examen et approbation, du projet de plan d’action national pour la mise en œuvre de la convention. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport si une institution quelle qu’elle soit a, dans ses attributions, le suivi de l’application générale de la convention ou s’il existe un mécanisme de coordination entre les différents organes à propos de la protection des droits des adivasis. Elle prie le gouvernement de rendre compte des mesures prises pour assurer que les programmes sont, à toutes leurs étapes, de la planification jusqu’à l’évaluation, l’objet d’une action coordonnée, avec la participation des peuples autochtones, conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 33, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir de plus amples informations sur tout progrès concernant le plan d’action national et sa mise en œuvre, y compris sur ses implications budgétaires, et sur les programmes et politiques déployés par le ministère du Développement local.
Articles 3 et 4. Mise en œuvre des droits de l’homme sans discrimination. Action positive. Le gouvernement déclare dans son rapport que l’article 13 de la Constitution provisoire du Népal de 2007 interdit rigoureusement toute discrimination fondée sur la religion, la race et d’autres considérations, étant entendu que certains groupes ou certaines composantes de la société qui sont désavantagés peuvent bénéficier d’un traitement spécial, de manière positive, afin de contribuer à leur autonomisation. Il déclare également que tant l’article 29 de la Constitution provisoire que la loi de 1999 sur l’autonomie locale visent à renforcer la participation de tous les peuples, les adivasis compris, dans la mobilisation et l’attribution des moyens de développement de leur région. En vertu de la loi de 2002 sur la NFDIN, cet organisme a pour mission de préserver et promouvoir les langues et les cultures des adivasis au moyen de programmes axés sur la protection des peuples, des institutions, des cultures, de l’environnement et des communautés. D’autres mesures d’inclusion sociale ont été inscrites dans les plans triennaux provisoires (2007-08 à 2009-10) et dans les plans sectoriels annuels. La commission invite le gouvernement à faire état de toutes mesures spéciales qui auraient été adoptées, dans la pratique, pour appliquer l’article 3 de la convention. Elle prie également le gouvernement de faire état de toutes mesures spéciales qui se seraient avérées appropriées en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des adivasis.
Article 5. Reconnaissance des valeurs des peuples autochtones. Participation et coopération. Le gouvernement déclare qu’il envisage le déploiement de politiques et programmes et la réalisation d’études à échéance déterminée sur les difficultés rencontrées par les adivasis même si la participation de ces derniers à une telle démarche n’est pas encore entièrement assurée. La commission observe que les premières étapes de l’application de cette disposition de la convention avaient été franchies au cours de la période couverte par le précédent rapport. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport une évaluation de l’impact de la politique culturelle nationale. Elle demande également au gouvernement de rendre compte, de manière détaillée, de la participation et de la coopération des adivasis dans toutes les questions visées à l’article 5 de la convention.
Article 6. Consultations effectives. La commission note que la loi de 1999 sur l’autonomie locale prévoit la participation des adivasis locaux au processus de développement ainsi qu’aux programmes et aux résultats des organismes locaux. Elle note que les réunions organisées par le ministère du Développement local entre les organismes gouvernementaux, la NFDIN et les organisations adivasis affiliées et les experts autochtones visent à combler tout vide et à prendre des décisions. Les décideurs clés discutent des mesures à prendre dans des domaines qui incluent la consultation des adivasis à travers leurs institutions représentatives sur l’élaboration des décisions d’ordre législatif ou administratif susceptibles de les concerner directement. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport de quelle manière les adivasis sont consultés lorsque des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement sont envisagées, notamment dans le développement de mécanismes de consultation. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quels sont les moyens mis en œuvre pour faciliter la participation des adivasis au processus de décision.
Article 7. Consultation et participation. Impact des projets. La commission note que la Commission nationale de planification prescrit aux ministères et aux organes locaux, par l’intermédiaire du ministère du Développement local, de formuler des plans périodiques comportant des estimations de ressources et, aux ministères, d’établir à partir de ces plans périodiques des programmes annuels comportant une estimation budgétaire annuelle. La Commission nationale de planification a mis au point sa propre procédure standard de formulation, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des plans, et elle met fortement l’accent sur la participation des adivasis. La Commission nationale de planification a approuvé les plans triennaux provisoires formulés par des organisations adivasis. La commission note également qu’il est précisé dans le rapport du gouvernement que les défenseurs des droits des adivasis ne sont pas satisfaits de la manière dont la Commission nationale des droits de l’homme prétend assurer la protection et le suivi des droits des adivasis. Le Comité pour la lutte conjointe des adivasis et le gouvernement de coalition d’alors s’étaient engagés à constituer ce qui devait être la Commission des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour le développement des régions et de préciser comment est assurée la participation des adivasis à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de ces plans et programmes de développement. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des études ont été effectuées afin d’évaluer l’incidence que les activités de développement prévues pourraient avoir sur les adivasis, sans omettre de préciser si ces études sont effectuées en coopération avec eux. Elle prie en outre le gouvernement de rendre compte des mesures prises pour protéger et préserver l’environnement dans les territoires habités par les adivasis, sans omettre de préciser comment ceux-ci y ont été associés.
Article 8. Droit coutumier. La commission note que les coutumes et le droit coutumier ont été reconnus par le premier Muluki Ain (Code national) datant de 1854. Ce Code national et la loi de 1976 sur les sociétés de fiducie reconnaissent que la communauté concernée est fondée à participer à la gestion du Guthi (fonds fiduciaire à caractère traditionnel). La commission note que le gouvernement prévoit d’étudier le droit coutumier et des institutions sociales, culturelles, religieuses, économiques, politiques et judiciaires des adivasis en vue de leur reconnaissance officielle. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les études menées sur le droit coutumier, ainsi que des exemples des procédures établies pour résoudre les conflits que soulèverait l’application de l’article 8.
Article 9. Infractions au droit coutumier. Le gouvernement déclare que tous les citoyens népalais sont soumis uniformément au système légal national. Il n’est pas appliqué de droit coutumier ou de lois distinctes pour le traitement des délits commis par les membres des adivasis, sauf dans le cas de délits mineurs, qui sont tranchés par voie de médiation avec la communauté, ou par les organes locaux. Le cadre légal est contenu dans le Code national (modifié en 1964), la loi de 1993 sur les affaires de droit public (State Cases Act) et la loi de 1976 sur la preuve (Evidence Act). La commission invite le gouvernement à donner des exemples de l’application dans la pratique de la législation susmentionnée en ce qui concerne les infractions au droit coutumier.
Article 10. Sanctions. La commission note que les juges ont le pouvoir de fixer les sanctions et aussi de faire des recommandations sur l’aménagement de la peine dans deux cas: celui de l’emprisonnement à vie et celui de l’emprisonnement à vie assorti de la confiscation de la totalité des biens. La commission invite le gouvernement à fournir des exemples de l’application de l’article 10 de la convention dans la pratique.
Article 11. Interdiction de la prestation obligatoire de services personnels. La commission note que le gouvernement a formé une commission pour résoudre les problèmes de réadaptation des Kamaiyas (ouvriers agricoles en servitude) qui ont été affranchis, afin d’accélérer ce processus. Le gouvernement indique que la vigilance à l’égard des activités illégales s’est accrue. Il appelle l’attention des institutions compétentes sur les programmes d’action positive. La commission rappelle les commentaires qu’elle a formulés à cet égard dans le contexte de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les moyens de contrôle et leur fonctionnement dans la pratique, ainsi que les moyens de sanction assurant l’application des dispositions de cet article de la convention.
Article 12. Procédures légales. Le gouvernement indique que la Constitution provisoire du Népal de 2007 confère à la Cour suprême le pouvoir discrétionnaire de promulguer des ordonnances ou des assignations pour faire appliquer tout droit inscrit dans la loi. Les adivasis peuvent recourir à la voie judiciaire pour engager une procédure légale pour la protection de leurs droits. La Commission nationale des droits de l’homme est également chargée de la protection des droits de l’homme en ce qui concerne les adivasis. Le gouvernement ajoute qu’une aide juridictionnelle est assurée, en application de la loi de 1997, aux adivasis économiquement marginalisés. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les moyens mis en œuvre pour assurer que les membres des adivasis soient à même de comprendre et de se faire comprendre dans le cadre des procédures légales. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les organisations représentatives des adivasis puissent engager une procédure légale pour assurer les droits prévus par la convention.
Articles 13 et 14. Reconnaissance et protection des droits sur les terres. Le gouvernement indique que l’absence de certificats de citoyenneté a entravé le processus de délivrance des titres fonciers. La propriété communale de terres a été abolie par la loi de réforme foncière de 1964. La propriété collective est toujours de pratique courante. La loi de 1978 sur les revenus fonciers contient des dispositions qui fondent en droit la propriété foncière basée sur l’occupation et l’usage. Selon le rapport du gouvernement, les Rautes (communautés nomades), à l’exception d’environ 35 foyers établis dans la partie occidentale du pays, ne mènent pas une vie sédentaire. En outre, le ministère de la Réforme et de la Gestion foncières a pris un certain nombre d’initiatives visant à identifier les terres traditionnellement occupées par les adivasis et protéger leurs droits sur ces terres par l’intermédiaire de la Commission pour la solution des problèmes des personnes sans terres et de la Commission de haut niveau pour une réforme foncière scientifique. La commission prie le gouvernement de rendre compte dans son prochain rapport des mesures prises pour identifier les terres en question et garantir la protection effective des droits des adivasis sur celles-ci. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe des procédures pour le règlement des revendications foncières des adivasis et de fournir des exemples illustrant leur utilisation.
Article 15. Ressources naturelles. Ressources en eau. Le gouvernement déclare qu’il a favorisé le débat sur la question des ressources naturelles et des ressources en eau de manière à avoir une connaissance plus approfondie des problèmes qui se poseraient au regard des obligations découlant de l’article 15, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement met en avant une politique participative de la protection de l’environnement. Divers programmes de développement communautaires sont mis en œuvre, dont certains avec le concours de donateurs internationaux, dans les zones tampons des parcs naturels, des réserves naturelles pour la faune et des zones justifiant une protection de l’environnement. Bien que les adivasis bénéficient de ces activités, leurs conditions d’existence ne se sont pas considérablement améliorées. La commission note qu’il n’existe pas de lois ni de procédures qui fonderaient la consultation des adivasis dans ce contexte, conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les moyens par lesquels les droits des adivasis sur les ressources naturelles sont spécialement sauvegardés et la manière dont ces droits s’exercent. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer si l’Etat conserve la propriété de toutes ressources dont sont dotées les terres et, dans l’affirmative, quelles sont les procédures existantes ou envisagées assurant l’application du paragraphe 2 de cet article de la convention.
Article 16. Déplacement. La commission note qu’en vertu de la législation népalaise les personnes peuvent être déplacées de leurs terres pour des motifs ou des finalités divers qui ne sont pas conformes à la convention. Des avis sont publiés dans le quotidien gouvernemental en népalais (Gorkhapatra) et parfois dans les quotidiens locaux et nationaux édités par des entreprises privées. Apparemment, il n’existe aucune procédure telle que prévue au paragraphe 2 de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les amendements envisagés ou soumis par les autorités en vue de garantir que les adivasis ne puissent pas être déplacés des terres qu’ils occupent (paragraphe 1). Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les cas dans lesquels des personnes ou des groupes appartenant aux adivasis ont été déplacés des terres qu’ils occupaient habituellement et sur les mesures prises pour assurer leur réinstallation et/ou leur indemnisation (paragraphe 2). Elle prie également le gouvernement de rendre compte des dispositions garantissant que, lorsque le déplacement des intéressés est nécessaire, leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause, est recherché et que, si celui-ci ne peut être obtenu, le déplacement n’a lieu que conformément à des procédures établies par la législation nationale (paragraphe 2).
Article 17. Transmission des droits sur la terre. Consultation. La commission note que les lois coutumières relatives aux terres ne subsistent que parmi les communautés indigènes de certains villages du Manang et du Mustang, et ce grâce à la vivacité des traditions. La transmission des droits sur les terres hors de la communauté n’est pas possible aujourd’hui. Le gouvernement déclare dans son rapport que les lois actuelles ne sont pas assez spécifiques en ce qui concerne la reconnaissance des procédures établies par les différents groupes des adivasis pour la transmission des droits sur les terres entre membres de leur communauté. La commission note que des offices des revenus fonciers des Tarai ont été nécessaires dans les années quatre-vingt pour contrôler le processus, protéger les adivasis et décourager les aliénations de biens fonciers leur appartenant. Les lois en vigueur ne sont pas suffisantes non plus pour empêcher les tiers de tirer indûment parti des coutumes des peuples autochtones ou de leur méconnaissance des lois pour parvenir à s’arroger la propriété, la possession ou l’usage de terres leur appartenant. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les réformes proposées ou envisagées de la législation dans ce domaine. Elle invite également le gouvernement à spécifier, d’une part, quelles sont les procédures qui ont été établies par les adivasis pour la transmission entre membres de leur propre communauté de droits sur leurs terres et, d’autre part, à préciser s’il existe des limitations quelconques à leur droit d’aliéner leurs terres ou de transmettre d’une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté (paragraphe 2). Prière également d’indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3.
Article 18. Infractions. Le gouvernement déclare que le Code national de 1854 (dans sa teneur modifiée de 1963), la loi de réforme foncière de 1964 et d’autres lois prévoient des peines en cas d’entrée non autorisée, sur des terres qui sont légalement la propriété et la possession d’autrui, ou d’utilisation non autorisée de ces terres. La NFDIN a engagé des discussions en vue d’instaurer des mesures destinées à faire face à de telles infractions. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une évaluation des discussions engagées par la NFDIN en vue d’instaurer des mesures de prévention et de sanctions en cas d’infractions.
Article 19. Réforme foncière. La commission note que les plans triennaux provisoires (2007-08 à 2009-10) prévoyaient un programme pour l’emploi dans l’agriculture, dont la priorité était de créer des possibilités de travail indépendant dans les villages pour les adivasis. La loi de réforme foncière de 1964 (modifiée en février 2002) prévoit que les terres devenant disponibles par le nouveau plafonnement seront redistribuées aux Kamaiyas affranchis et aux adivasis sans terres. En avril 2007, la Commission de haut niveau pour une réforme foncière scientifique a été chargée d’étudier les problèmes des agriculteurs et autres personnes sans terres, les questions d’utilisation et de gestion et les incidences du plafonnement de la propriété foncière sur l’accroissement de la productivité des terres, de recommander des mesures propres à mettre un terme à la propriété foncière féodale et d’organiser la redistribution et la gestion des terres d’une manière plus scientifique et plus juste. En 2009, en vue de résoudre les problèmes des personnes sans terres, le gouvernement a également constitué la Commission des recommandations et suggestions qui étudie les problèmes posés par l’occupation et l’installation illégales et l’apparition de bidonvilles à la périphérie des grandes cités, et à recommander des mesures. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une évaluation des mesures prises par la Commission de haut niveau pour une réforme foncière scientifique et par la Commission des recommandations et suggestions en vue de résoudre des problèmes des personnes sans terres et leurs effets sur les peuples autochtones et tribaux du Népal. Elle invite également le gouvernement à donner des informations plus précises sur les programmes agraires nationaux, de même que sur toutes autres mesures de nature à faire porter effet à cet article de la convention, et à expliquer comment l’opinion des adivasis est exprimée et prise en compte au sein des deux commissions.
Article 20. Conditions d’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que certaines des dispositions de la loi de 1992 sur le travail et de la réglementation du même objet de 1993 sont pertinentes pour donner effet à ces dispositions de la convention. Le volet Gestion du travail et de l’emploi des plans triennaux provisoires (2007-08 à 2009-10) tendent à garantir l’accès des adivasis à l’emploi en évitant la discrimination. La commission note que les mesures prescrites par ces dispositions sont encore à mettre en œuvre pour pouvoir offrir aux adivasis des opportunités d’emploi décent. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises en application des paragraphes 2 et 3 de l’article 20 de la convention et à indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer que l’inspection du travail exerce une action adéquate dans les secteurs concernés. Elle invite en outre le gouvernement à rendre compte des mesures spéciales prises dans le cadre de la législation nationale pour assurer la protection prévue au paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de rendre compte des mesures adoptées en coopération avec les adivasis pour assurer, en ce qui les concerne, une protection effective en matière de recrutement et de conditions d’emploi des travailleurs appartenant aux peuples autochtones et tribaux.
Articles 21, 22 et 23. Formation professionnelle et participation. La commission note que le ministère de l’Industrie, le ministère de la Réforme et de la Gestion foncière, le ministère du Travail et de la Gestion des transports et le ministère de l’Education ont commencé à publier leurs chiffres concernant les programmes de formation. Le coût élevé des programmes de formation constitue une menace et une limitation pour l’accès des adivasis pauvres à cette formation. Le ministère de l’Industrie déploie depuis 1998 un programme de développement de la microentreprise, avec le soutien du PNUD. Ce programme vise à faire reculer la pauvreté chez les adivasis à travers le développement de leurs connaissances et de leurs compétences en matière de gestion des entreprises et à travers la mise en place d’institutions professionnelles et le déploiement de programmes globaux d’aide à la génération de revenus et de développement des capacités des petits entrepreneurs. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de permettre aux adivasis d’assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des programmes de formation envisagés et mis en œuvre. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact des mesures prises avec la participation des adivasis pour assurer la mise en œuvre des articles 21, 22 et 23 de la convention.
Article 24. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement a élaboré un système de sécurité sociale couvrant les adivasis et prévoyant que toute personne bénéficie de prestations de prévoyance d’un montant de 1 000 roupies népalaises par mois. Le gouvernement indique que les adivasis qui ont bénéficié au cours des exercices 2007-08, 2008-09 et 2009-10 du régime de sécurité sociale accessible à partir de 100 journées d’emploi sont peu nombreux. Le gouvernement indique qu’il prévoit de délivrer des cartes qui permettront aux adivasis d’accéder à des prestations de sécurité sociale, des aides diverses, l’emploi à temps partiel et d’autres avantages. La commission invite le gouvernement à indiquer quelles mesures ont été prises en vue d’étendre la couverture des adivasis par les différents régimes de sécurité sociale.
Article 25. Services de santé. Le gouvernement indique que des postes sanitaires principaux et secondaires sont implantés pratiquement dans chaque village doté d’une certaine population et que 33,6 pour cent des médecins appartiennent aux adivasis. Le ministère de la Santé et de la Population a élaboré en 2008-09 une stratégie d’intégration sociale qui rendra les services des établissements de santé accessibles aux adivasis les plus marginalisés. Le gouvernement encourage les médecines et pratiques thérapeutiques traditionnelles, qui sont populaires auprès des communautés rurales et indigènes. Les adivasis bénéficient, depuis 2008, d’un accès gratuit aux médicaments essentiels et aux soins médicaux de base. La commission invite le gouvernement à fournir une évaluation de la stratégie d’intégration sociale ainsi que des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir les médecines et pratiques thérapeutiques traditionnelles.
Articles 26, 27 et 28. Education. La commission note que l’éducation Gompa (dispensée dans des monastères bouddhistes) a été reconnue dans le cadre de la standardisation des programmes d’enseignement et manuels scolaires. Le programme de réforme scolaire met l’accent sur l’équité et l’intégration sociale. Le Centre de développement des programmes d’enseignement du ministère de l’Education revoit chaque année les manuels. Le gouvernement indique que des enseignants de langue maternelle ont commencé à être nommés pour assurer un enseignement multilingue, parallèlement à un transfert graduel des responsabilités en matière scolaire aux communautés et à la mise en place d’un programme de développement des capacités des écoles communautaires. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les institutions et systèmes éducatifs traditionnels des adivasis. Elle invite en outre le gouvernement à communiquer des informations actualisées sur les études visant à concevoir et adapter des programmes d’éducation répondant aux besoins des adivasis défavorisés sur les plans social, culturel et éducatif. Prière également d’indiquer les mesures prises pour la formation des membres des adivasis et leur participation à la formulation et à la mise en œuvre des programmes d’éducation.
Article 29. Education des enfants. La commission note que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures tendant à ce que les enfants adivasis aient un accès égal à l’éducation. Ces mesures incluent des améliorations des programmes d’enseignement et des manuels, la suppression des obstacles linguistiques et de communication entre apprenants et enseignants et l’amélioration des méthodes d’enseignement. La commission invite le gouvernement à faire rapport sur les résultats des mesures susmentionnées.
Article 30. Sensibilisation. Le gouvernement indique dans son rapport que certaines organisations adivasis et certaines ONG s’emploient à informer les adivasis de leurs droits, par la radio et la télévision, la presse, des séminaires et des forums. Elle note que la NFDIN déploie un programme visant à faire connaître aux adivasis leurs droits et obligations en vertu de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer des exemples de documents utilisés dans le cadre de l’application de cette disposition.
Article 31. Manuels scolaires. Selon le rapport du gouvernement, les manuels scolaires et autres ouvrages de référence ont été passés en revue et révisés à la fin des années quatre-vingt-dix. Les supports audiovisuels à contenu offensant ont été interdits. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation des mesures prises dans ce cadre et d’expliquer comment l’opinion des adivasis est prise en compte.
Article 32. Coopération transfrontière. La commission note que de nombreux groupes autochtones vivent de part et d’autre de la frontière indo népalaise. Les frontières ouvertes sont réglementées par le Traité d’amitié entre le Népal et l’Inde de 1950. Les autres frontières ouvertes incluent la frontière entre le Népal et la Chine. Le gouvernement déclare qu’il facilite la tâche des organisations adivasis dans le développement des relations transfrontières, des contacts et de la coopération outre-mer en fournissant chaque année un soutien, par l’intermédiaire de la NFDIN. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur le fonctionnement des traités bilatéraux dans les domaines couverts par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en septembre 2010 dans son premier rapport sur l’application de la convention. La commission est d’avis que la convention est essentiellement un instrument de promotion du dialogue, de la consultation et de la participation. Elle rappelle qu’il est indiqué sous les Points VII et VIII du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration du BIT que le gouvernement jugera peut-être utile de consulter les organisations des peuples indigènes ou tribaux dans le pays, à travers leurs institutions traditionnelles, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application. La commission invite le gouvernement à promouvoir une telle consultation des partenaires sociaux et des organisations des peuples autochtones en vue de répondre de manière détaillée aux questions abordées dans la présente demande directe dans son prochain rapport, dû en 2013.
Article 1 de la convention. Auto-identification. La commission note que 59 groupes de peuples indigènes et tribaux sont reconnus à l’article 2(a) de la loi de 2002 sur la Fondation nationale pour le développement des nationalités indigènes (NFDIN). Les adivasis (habitants originels du pays) représentent 37,2 pour cent de la population népalaise. Le gouvernement déclare dans son rapport que le processus d’attribution d’une identité est complexe en raison de la situation politique du pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les actions menées par l’Equipe spéciale de haut niveau chargée de réviser le recensement des adivasis janajati et de donner des informations sur les progrès réalisés concernant l’adoption du projet de loi visant à modifier la loi de 2002 sur la NFDIN.
Articles 2 et 33. Action systématique développée avec la participation des peuples intéressés. Administration. Le gouvernement déclare qu’une équipe spéciale de haut niveau, présidée par le secrétariat du ministère du Développement local, a été constituée fin 2008, avec pour mission de revoir les lois, les politiques et les programmes entrant dans le champ d’application de la convention. Les autorités publiques chargées de cette mission incluent le ministère du Développement local, la Commission sociale du Conseil des ministres, les comités de coordination de district des adivasis, la NFDIN et, enfin, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). La NFDIN a pris un certain nombre de mesures devant contribuer à l’avancement des adivasis à travers le soutien de certaines initiatives politiques, la mise en œuvre de programmes pertinents, une facilitation et un suivi assurés par des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux pour soutenir des programmes s’inscrivant dans les objectifs de la convention. Le ministère du Développement local a pour attribution de traiter des questions concernant les adivasis et leur développement. Ce ministère a été restructuré et comprend désormais une unité responsable de l’égalité des sexes et de la lutte contre l’exclusion sociale. Le gouvernement a créé en outre au sein de tous les ministères des coordinateurs pour l’inclusion sociale. Le ministère du Développement local a également créé dans chaque district une commission de coordination des adivasis. Le Cabinet a saisi la Commission sociale du Conseil des ministres, pour examen et approbation, du projet de plan d’action national pour la mise en œuvre de la convention. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport si une institution quelle qu’elle soit a, dans ses attributions, le suivi de l’application générale de la convention ou s’il existe un mécanisme de coordination entre les différents organes à propos de la protection des droits des adivasis. Elle prie le gouvernement de rendre compte des mesures prises pour assurer que les programmes sont, à toutes leurs étapes, de la planification jusqu’à l’évaluation, l’objet d’une action coordonnée, avec la participation des peuples autochtones, conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 33, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir de plus amples informations sur tout progrès concernant le plan d’action national et sa mise en œuvre, y compris sur ses implications budgétaires, et sur les programmes et politiques déployés par le ministère du Développement local.
Articles 3 et 4. Mise en œuvre des droits de l’homme sans discrimination. Action positive. Le gouvernement déclare dans son rapport que l’article 13 de la Constitution provisoire du Népal de 2007 interdit rigoureusement toute discrimination fondée sur la religion, la race et d’autres considérations, étant entendu que certains groupes ou certaines composantes de la société qui sont désavantagés peuvent bénéficier d’un traitement spécial, de manière positive, afin de contribuer à leur autonomisation. Il déclare également que tant l’article 29 de la Constitution provisoire que la loi de 1999 sur l’autonomie locale visent à renforcer la participation de tous les peuples, les adivasis compris, dans la mobilisation et l’attribution des moyens de développement de leur région. En vertu de la loi de 2002 sur la NFDIN, cet organisme a pour mission de préserver et promouvoir les langues et les cultures des adivasis au moyen de programmes axés sur la protection des peuples, des institutions, des cultures, de l’environnement et des communautés. D’autres mesures d’inclusion sociale ont été inscrites dans les plans triennaux provisoires (2007-08 à 2009-10) et dans les plans sectoriels annuels. La commission invite le gouvernement à faire état de toutes mesures spéciales qui auraient été adoptées, dans la pratique, pour appliquer l’article 3 de la convention. Elle prie également le gouvernement de faire état de toutes mesures spéciales qui se seraient avérées appropriées en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des adivasis.
Article 5. Reconnaissance des valeurs des peuples autochtones. Participation et coopération. Le gouvernement déclare qu’il envisage le déploiement de politiques et programmes et la réalisation d’études à échéance déterminée sur les difficultés rencontrées par les adivasis même si la participation de ces derniers à une telle démarche n’est pas encore entièrement assurée. La commission observe que les premières étapes de l’application de cette disposition de la convention avaient été franchies au cours de la période couverte par le précédent rapport. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport une évaluation de l’impact de la politique culturelle nationale. Elle demande également au gouvernement de rendre compte, de manière détaillée, de la participation et de la coopération des adivasis dans toutes les questions visées à l’article 5 de la convention.
Article 6. Consultations effectives. La commission note que la loi de 1999 sur l’autonomie locale prévoit la participation des adivasis locaux au processus de développement ainsi qu’aux programmes et aux résultats des organismes locaux. Elle note que les réunions organisées par le ministère du Développement local entre les organismes gouvernementaux, la NFDIN et les organisations adivasis affiliées et les experts autochtones visent à combler tout vide et à prendre des décisions. Les décideurs clés discutent des mesures à prendre dans des domaines qui incluent la consultation des adivasis à travers leurs institutions représentatives sur l’élaboration des décisions d’ordre législatif ou administratif susceptibles de les concerner directement. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport de quelle manière les adivasis sont consultés lorsque des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement sont envisagées, notamment dans le développement de mécanismes de consultation. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quels sont les moyens mis en œuvre pour faciliter la participation des adivasis au processus de décision.
Article 7. Consultation et participation. Impact des projets. La commission note que la Commission nationale de planification prescrit aux ministères et aux organes locaux, par l’intermédiaire du ministère du Développement local, de formuler des plans périodiques comportant des estimations de ressources et, aux ministères, d’établir à partir de ces plans périodiques des programmes annuels comportant une estimation budgétaire annuelle. La Commission nationale de planification a mis au point sa propre procédure standard de formulation, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des plans, et elle met fortement l’accent sur la participation des adivasis. La Commission nationale de planification a approuvé les plans triennaux provisoires formulés par des organisations adivasis. La commission note également qu’il est précisé dans le rapport du gouvernement que les défenseurs des droits des adivasis ne sont pas satisfaits de la manière dont la Commission nationale des droits de l’homme prétend assurer la protection et le suivi des droits des adivasis. Le Comité pour la lutte conjointe des adivasis et le gouvernement de coalition d’alors s’étaient engagés à constituer ce qui devait être la Commission des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour le développement des régions et de préciser comment est assurée la participation des adivasis à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de ces plans et programmes de développement. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des études ont été effectuées afin d’évaluer l’incidence que les activités de développement prévues pourraient avoir sur les adivasis, sans omettre de préciser si ces études sont effectuées en coopération avec eux. Elle prie en outre le gouvernement de rendre compte des mesures prises pour protéger et préserver l’environnement dans les territoires habités par les adivasis, sans omettre de préciser comment ceux-ci y ont été associés.
Article 8. Droit coutumier. La commission note que les coutumes et le droit coutumier ont été reconnus par le premier Muluki Ain (Code national) datant de 1854. Ce Code national et la loi de 1976 sur les sociétés de fiducie reconnaissent que la communauté concernée est fondée à participer à la gestion du Guthi (fonds fiduciaire à caractère traditionnel). La commission note que le gouvernement prévoit d’étudier le droit coutumier et des institutions sociales, culturelles, religieuses, économiques, politiques et judiciaires des adivasis en vue de leur reconnaissance officielle. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les études menées sur le droit coutumier, ainsi que des exemples des procédures établies pour résoudre les conflits que soulèverait l’application de l’article 8.
Article 9. Infractions au droit coutumier. Le gouvernement déclare que tous les citoyens népalais sont soumis uniformément au système légal national. Il n’est pas appliqué de droit coutumier ou de lois distinctes pour le traitement des délits commis par les membres des adivasis, sauf dans le cas de délits mineurs, qui sont tranchés par voie de médiation avec la communauté, ou par les organes locaux. Le cadre légal est contenu dans le Code national (modifié en 1964), la loi de 1993 sur les affaires de droit public (State Cases Act) et la loi de 1976 sur la preuve (Evidence Act). La commission invite le gouvernement à donner des exemples de l’application dans la pratique de la législation susmentionnée en ce qui concerne les infractions au droit coutumier.
Article 10. Sanctions. La commission note que les juges ont le pouvoir de fixer les sanctions et aussi de faire des recommandations sur l’aménagement de la peine dans deux cas: celui de l’emprisonnement à vie et celui de l’emprisonnement à vie assorti de la confiscation de la totalité des biens. La commission invite le gouvernement à fournir des exemples de l’application de l’article 10 de la convention dans la pratique.
Article 11. Interdiction de la prestation obligatoire de services personnels. La commission note que le gouvernement a formé une commission pour résoudre les problèmes de réadaptation des Kamaiyas (ouvriers agricoles en servitude) qui ont été affranchis, afin d’accélérer ce processus. Le gouvernement indique que la vigilance à l’égard des activités illégales s’est accrue. Il appelle l’attention des institutions compétentes sur les programmes d’action positive. La commission rappelle les commentaires qu’elle a formulés à cet égard dans le contexte de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les moyens de contrôle et leur fonctionnement dans la pratique, ainsi que les moyens de sanction assurant l’application des dispositions de cet article de la convention.
Article 12. Procédures légales. Le gouvernement indique que la Constitution provisoire du Népal de 2007 confère à la Cour suprême le pouvoir discrétionnaire de promulguer des ordonnances ou des assignations pour faire appliquer tout droit inscrit dans la loi. Les adivasis peuvent recourir à la voie judiciaire pour engager une procédure légale pour la protection de leurs droits. La Commission nationale des droits de l’homme est également chargée de la protection des droits de l’homme en ce qui concerne les adivasis. Le gouvernement ajoute qu’une aide juridictionnelle est assurée, en application de la loi de 1997, aux adivasis économiquement marginalisés. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les moyens mis en œuvre pour assurer que les membres des adivasis soient à même de comprendre et de se faire comprendre dans le cadre des procédures légales. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les organisations représentatives des adivasis puissent engager une procédure légale pour assurer les droits prévus par la convention.
Articles 13 et 14. Reconnaissance et protection des droits sur les terres. Le gouvernement indique que l’absence de certificats de citoyenneté a entravé le processus de délivrance des titres fonciers. La propriété communale de terres a été abolie par la loi de réforme foncière de 1964. La propriété collective est toujours de pratique courante. La loi de 1978 sur les revenus fonciers contient des dispositions qui fondent en droit la propriété foncière basée sur l’occupation et l’usage. Selon le rapport du gouvernement, les Rautes (communautés nomades), à l’exception d’environ 35 foyers établis dans la partie occidentale du pays, ne mènent pas une vie sédentaire. En outre, le ministère de la Réforme et de la Gestion foncières a pris un certain nombre d’initiatives visant à identifier les terres traditionnellement occupées par les adivasis et protéger leurs droits sur ces terres par l’intermédiaire de la Commission pour la solution des problèmes des personnes sans terres et de la Commission de haut niveau pour une réforme foncière scientifique. La commission prie le gouvernement de rendre compte dans son prochain rapport des mesures prises pour identifier les terres en question et garantir la protection effective des droits des adivasis sur celles-ci. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe des procédures pour le règlement des revendications foncières des adivasis et de fournir des exemples illustrant leur utilisation.
Article 15. Ressources naturelles. Ressources en eau. Le gouvernement déclare qu’il a favorisé le débat sur la question des ressources naturelles et des ressources en eau de manière à avoir une connaissance plus approfondie des problèmes qui se poseraient au regard des obligations découlant de l’article 15, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement met en avant une politique participative de la protection de l’environnement. Divers programmes de développement communautaires sont mis en œuvre, dont certains avec le concours de donateurs internationaux, dans les zones tampons des parcs naturels, des réserves naturelles pour la faune et des zones justifiant une protection de l’environnement. Bien que les adivasis bénéficient de ces activités, leurs conditions d’existence ne se sont pas considérablement améliorées. La commission note qu’il n’existe pas de lois ni de procédures qui fonderaient la consultation des adivasis dans ce contexte, conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les moyens par lesquels les droits des adivasis sur les ressources naturelles sont spécialement sauvegardés et la manière dont ces droits s’exercent. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer si l’Etat conserve la propriété de toutes ressources dont sont dotées les terres et, dans l’affirmative, quelles sont les procédures existantes ou envisagées assurant l’application du paragraphe 2 de cet article de la convention.
Article 16. Déplacement. La commission note qu’en vertu de la législation népalaise les personnes peuvent être déplacées de leurs terres pour des motifs ou des finalités divers qui ne sont pas conformes à la convention. Des avis sont publiés dans le quotidien gouvernemental en népalais (Gorkhapatra) et parfois dans les quotidiens locaux et nationaux édités par des entreprises privées. Apparemment, il n’existe aucune procédure telle que prévue au paragraphe 2 de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les amendements envisagés ou soumis par les autorités en vue de garantir que les adivasis ne puissent pas être déplacés des terres qu’ils occupent (paragraphe 1). Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les cas dans lesquels des personnes ou des groupes appartenant aux adivasis ont été déplacés des terres qu’ils occupaient habituellement et sur les mesures prises pour assurer leur réinstallation et/ou leur indemnisation (paragraphe 2). Elle prie également le gouvernement de rendre compte des dispositions garantissant que, lorsque le déplacement des intéressés est nécessaire, leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause, est recherché et que, si celui-ci ne peut être obtenu, le déplacement n’a lieu que conformément à des procédures établies par la législation nationale (paragraphe 2).
Article 17. Transmission des droits sur la terre. Consultation. La commission note que les lois coutumières relatives aux terres ne subsistent que parmi les communautés indigènes de certains villages du Manang et du Mustang, et ce grâce à la vivacité des traditions. La transmission des droits sur les terres hors de la communauté n’est pas possible aujourd’hui. Le gouvernement déclare dans son rapport que les lois actuelles ne sont pas assez spécifiques en ce qui concerne la reconnaissance des procédures établies par les différents groupes des adivasis pour la transmission des droits sur les terres entre membres de leur communauté. La commission note que des offices des revenus fonciers des Tarai ont été nécessaires dans les années quatre-vingt pour contrôler le processus, protéger les adivasis et décourager les aliénations de biens fonciers leur appartenant. Les lois en vigueur ne sont pas suffisantes non plus pour empêcher les tiers de tirer indûment parti des coutumes des peuples autochtones ou de leur méconnaissance des lois pour parvenir à s’arroger la propriété, la possession ou l’usage de terres leur appartenant. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les réformes proposées ou envisagées de la législation dans ce domaine. Elle invite également le gouvernement à spécifier, d’une part, quelles sont les procédures qui ont été établies par les adivasis pour la transmission entre membres de leur propre communauté de droits sur leurs terres et, d’autre part, à préciser s’il existe des limitations quelconques à leur droit d’aliéner leurs terres ou de transmettre d’une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté (paragraphe 2). Prière également d’indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3.
Article 18. Infractions. Le gouvernement déclare que le Code national de 1854 (dans sa teneur modifiée de 1963), la loi de réforme foncière de 1964 et d’autres lois prévoient des peines en cas d’entrée non autorisée, sur des terres qui sont légalement la propriété et la possession d’autrui, ou d’utilisation non autorisée de ces terres. La NFDIN a engagé des discussions en vue d’instaurer des mesures destinées à faire face à de telles infractions. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une évaluation des discussions engagées par la NFDIN en vue d’instaurer des mesures de prévention et de sanctions en cas d’infractions.
Article 19. Réforme foncière. La commission note que les plans triennaux provisoires (2007-08 à 2009-10) prévoyaient un programme pour l’emploi dans l’agriculture, dont la priorité était de créer des possibilités de travail indépendant dans les villages pour les adivasis. La loi de réforme foncière de 1964 (modifiée en février 2002) prévoit que les terres devenant disponibles par le nouveau plafonnement seront redistribuées aux Kamaiyas affranchis et aux adivasis sans terres. En avril 2007, la Commission de haut niveau pour une réforme foncière scientifique a été chargée d’étudier les problèmes des agriculteurs et autres personnes sans terres, les questions d’utilisation et de gestion et les incidences du plafonnement de la propriété foncière sur l’accroissement de la productivité des terres, de recommander des mesures propres à mettre un terme à la propriété foncière féodale et d’organiser la redistribution et la gestion des terres d’une manière plus scientifique et plus juste. En 2009, en vue de résoudre les problèmes des personnes sans terres, le gouvernement a également constitué la Commission des recommandations et suggestions qui étudie les problèmes posés par l’occupation et l’installation illégales et l’apparition de bidonvilles à la périphérie des grandes cités, et à recommander des mesures. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une évaluation des mesures prises par la Commission de haut niveau pour une réforme foncière scientifique et par la Commission des recommandations et suggestions en vue de résoudre des problèmes des personnes sans terres et leurs effets sur les peuples autochtones et tribaux du Népal. Elle invite également le gouvernement à donner des informations plus précises sur les programmes agraires nationaux, de même que sur toutes autres mesures de nature à faire porter effet à cet article de la convention, et à expliquer comment l’opinion des adivasis est exprimée et prise en compte au sein des deux commissions.
Article 20. Conditions d’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que certaines des dispositions de la loi de 1992 sur le travail et de la réglementation du même objet de 1993 sont pertinentes pour donner effet à ces dispositions de la convention. Le volet Gestion du travail et de l’emploi des plans triennaux provisoires (2007-08 à 2009-10) tendent à garantir l’accès des adivasis à l’emploi en évitant la discrimination. La commission note que les mesures prescrites par ces dispositions sont encore à mettre en œuvre pour pouvoir offrir aux adivasis des opportunités d’emploi décent. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises en application des paragraphes 2 et 3 de l’article 20 de la convention et à indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer que l’inspection du travail exerce une action adéquate dans les secteurs concernés. Elle invite en outre le gouvernement à rendre compte des mesures spéciales prises dans le cadre de la législation nationale pour assurer la protection prévue au paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de rendre compte des mesures adoptées en coopération avec les adivasis pour assurer, en ce qui les concerne, une protection effective en matière de recrutement et de conditions d’emploi des travailleurs appartenant aux peuples autochtones et tribaux.
Articles 21, 22 et 23. Formation professionnelle et participation. La commission note que le ministère de l’Industrie, le ministère de la Réforme et de la Gestion foncière, le ministère du Travail et de la Gestion des transports et le ministère de l’Education ont commencé à publier leurs chiffres concernant les programmes de formation. Le coût élevé des programmes de formation constitue une menace et une limitation pour l’accès des adivasis pauvres à cette formation. Le ministère de l’Industrie déploie depuis 1998 un programme de développement de la microentreprise, avec le soutien du PNUD. Ce programme vise à faire reculer la pauvreté chez les adivasis à travers le développement de leurs connaissances et de leurs compétences en matière de gestion des entreprises et à travers la mise en place d’institutions professionnelles et le déploiement de programmes globaux d’aide à la génération de revenus et de développement des capacités des petits entrepreneurs. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de permettre aux adivasis d’assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des programmes de formation envisagés et mis en œuvre. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact des mesures prises avec la participation des adivasis pour assurer la mise en œuvre des articles 21, 22 et 23 de la convention.
Article 24. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement a élaboré un système de sécurité sociale couvrant les adivasis et prévoyant que toute personne bénéficie de prestations de prévoyance d’un montant de 1 000 roupies népalaises par mois. Le gouvernement indique que les adivasis qui ont bénéficié au cours des exercices 2007-08, 2008-09 et 2009-10 du régime de sécurité sociale accessible à partir de 100 journées d’emploi sont peu nombreux. Le gouvernement indique qu’il prévoit de délivrer des cartes qui permettront aux adivasis d’accéder à des prestations de sécurité sociale, des aides diverses, l’emploi à temps partiel et d’autres avantages. La commission invite le gouvernement à indiquer quelles mesures ont été prises en vue d’étendre la couverture des adivasis par les différents régimes de sécurité sociale.
Article 25. Services de santé. Le gouvernement indique que des postes sanitaires principaux et secondaires sont implantés pratiquement dans chaque village doté d’une certaine population et que 33,6 pour cent des médecins appartiennent aux adivasis. Le ministère de la Santé et de la Population a élaboré en 2008-09 une stratégie d’intégration sociale qui rendra les services des établissements de santé accessibles aux adivasis les plus marginalisés. Le gouvernement encourage les médecines et pratiques thérapeutiques traditionnelles, qui sont populaires auprès des communautés rurales et indigènes. Les adivasis bénéficient, depuis 2008, d’un accès gratuit aux médicaments essentiels et aux soins médicaux de base. La commission invite le gouvernement à fournir une évaluation de la stratégie d’intégration sociale ainsi que des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir les médecines et pratiques thérapeutiques traditionnelles.
Articles 26, 27 et 28. Education. La commission note que l’éducation Gompa (dispensée dans des monastères bouddhistes) a été reconnue dans le cadre de la standardisation des programmes d’enseignement et manuels scolaires. Le programme de réforme scolaire met l’accent sur l’équité et l’intégration sociale. Le Centre de développement des programmes d’enseignement du ministère de l’Education revoit chaque année les manuels. Le gouvernement indique que des enseignants de langue maternelle ont commencé à être nommés pour assurer un enseignement multilingue, parallèlement à un transfert graduel des responsabilités en matière scolaire aux communautés et à la mise en place d’un programme de développement des capacités des écoles communautaires. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les institutions et systèmes éducatifs traditionnels des adivasis. Elle invite en outre le gouvernement à communiquer des informations actualisées sur les études visant à concevoir et adapter des programmes d’éducation répondant aux besoins des adivasis défavorisés sur les plans social, culturel et éducatif. Prière également d’indiquer les mesures prises pour la formation des membres des adivasis et leur participation à la formulation et à la mise en œuvre des programmes d’éducation.
Article 29. Education des enfants. La commission note que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures tendant à ce que les enfants adivasis aient un accès égal à l’éducation. Ces mesures incluent des améliorations des programmes d’enseignement et des manuels, la suppression des obstacles linguistiques et de communication entre apprenants et enseignants et l’amélioration des méthodes d’enseignement. La commission invite le gouvernement à faire rapport sur les résultats des mesures susmentionnées.
Article 30. Sensibilisation. Le gouvernement indique dans son rapport que certaines organisations adivasis et certaines ONG s’emploient à informer les adivasis de leurs droits, par la radio et la télévision, la presse, des séminaires et des forums. Elle note que la NFDIN déploie un programme visant à faire connaître aux adivasis leurs droits et obligations en vertu de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer des exemples de documents utilisés dans le cadre de l’application de cette disposition.
Article 31. Manuels scolaires. Selon le rapport du gouvernement, les manuels scolaires et autres ouvrages de référence ont été passés en revue et révisés à la fin des années quatre-vingt-dix. Les supports audiovisuels à contenu offensant ont été interdits. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation des mesures prises dans ce cadre et d’expliquer comment l’opinion des adivasis est prise en compte.
Article 32. Coopération transfrontière. La commission note que de nombreux groupes autochtones vivent de part et d’autre de la frontière indo népalaise. Les frontières ouvertes sont réglementées par le Traité d’amitié entre le Népal et l’Inde de 1950. Les autres frontières ouvertes incluent la frontière entre le Népal et la Chine. Le gouvernement déclare qu’il facilite la tâche des organisations adivasis dans le développement des relations transfrontières, des contacts et de la coopération outre-mer en fournissant chaque année un soutien, par l’intermédiaire de la NFDIN. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur le fonctionnement des traités bilatéraux dans les domaines couverts par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. La commission examinera l’application de la convention au Népal dès que la traduction de la législation pertinente sera disponible dans l’une des langues officielles du BIT.

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