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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (norme minimum) et 168 (promotion de l’emploi et indemnités de chômage) dans un même commentaire.
La commission note que la Confédération syndicale nationale «Cartel Alfa» a soumis au Conseil d’administration une réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par la Roumanie de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. Le Conseil d’administration, à sa 346e session (octobre-novembre 2022), a décidé que la réclamation était recevable et a désigné un comité tripartite chargé de l’examiner (GB.346/INS/18/4, paragr. 5). La commission note que les allégations contenues dans la réclamation portent sur l’article 71 de la convention concernant le financement collectif des prestations de la sécurité sociale. Conformément à sa pratique habituelle, la commission décide de suspendre l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration adopte son rapport sur la réclamation.
Article 10, paragraphe 1, et articles 18, 44, 49, 65, 66, 69 et 70 de la convention no 102. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et dans ses rapports sur l’application du Code européen de sécurité sociale concernant: i) les personnes protégées (soins médicaux); ii) la réduction des soins médicaux; iii) la durée des indemnités de maladie; iv) la valeur totale des prestations aux familles; v) le partage des coûts (prestations de maternité); vi) le taux de remplacement des indemnités de maladie et des prestations de maternité; vii) la révision des taux des prestations à long terme; et viii) le droit de former appel.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 28, lu conjointement à l’article 29 et au tableau annexé à la partie XI, de la convention no 102.Taux de remplacement des pensions. La commission note que, d’après le 13e rapport (2024) que le gouvernement a soumis sur l’application du Code européen de sécurité sociale, dont les dispositions sur les prestations de vieillesse sont les mêmes que celles de la convention, le taux de remplacement d’une pension de vieillesse type après trente ans de cotisation (1 912 lei) par rapport au salaire net (5 440 lei) d’un ouvrier masculin qualifié était de 35,1 pour cent en 2023, ce qui est inférieur au niveau minimum de 40 pour cent, prévu dans le tableau annexé à la partie XI de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir un taux de remplacement d’au moins 40 pour cent du salaire de référence pour un bénéficiaire type après trente ans de cotisation.
Article 10, paragraphe 3, de la convention no 168. Indemnités versées aux travailleurs à temps partiel qui sont en quête d’un emploi à plein temps. La commission note que le gouvernement indique que les personnes qui travaillent dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel ne bénéficient pas d’indemnités de chômage pendant la durée de leur contrat. Rappelant que, conformément à l’article 10, paragraphe 3 de la convention, les États Membres doivent s’efforcer de prévoir le versement d’indemnités aux travailleurs à temps partiel qui sont effectivement en quête d’un emploi à plein temps, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter des mesures pour étendre la protection des travailleurs à temps partiel à cet égard.
Article 15, lu conjointement avec l’article 17, paragraphe 1, de la convention no 168. Taux de remplacement des indemnités de chômage. La commission note qu’en vertu de l’article 39(2)(a) de la loi no 76 du 16 janvier 2002, sur le système d’assurance chômage et de stimulation de l’emploi, le montant des indemnités de chômage versées aux personnes ayant cotisé pendant au moins une année équivaut à l’indicateur social de référence (598 lei en mars 2024). La commission rappelle que, conformément aux articles 15 et 17, paragraphe 1, de la convention, des indemnités de chômage correspondant à 50 pour cent du salaire de référence doivent être versées aux personnes qui ont accompli un stage qui ne doit pas excéder la durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus. À cet égard, la commission rappelle qu’un stage d’un an entre dans le champ d’application de l’article 17, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des données statistiques démontrant que le taux de remplacement des indemnités de chômage versées aux personnes ayant cotisé pendant une année atteint au moins 50 pour cent du salaire de référence, tel que déterminé par l’article 15, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport sur l’application de la convention et du Code européen de sécurité sociale et a demandé de recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
Partie II (Soins médicaux). Personnes protégées. Selon le gouvernement, l’assurance-maladie est obligatoire en Roumanie et fonctionne comme un système universel, équitable et non discriminatoire. Le rapport indique toutefois que 1 775 717 personnes n’ont pas pu fournir la preuve qu’elles avaient une couverture d’assurance-maladie et n’ont pas pu bénéficier des types de soins médicaux garantis par l’article 10, paragraphe 1, de la convention. Compte tenu du nombre élevé de personnes qui échappent à l’assurance obligatoire, la commission souhaiterait que le gouvernement explique les causes de cette situation, les catégories de personnes concernées et les mesures prises pour étendre la couverture médicale complète à l’ensemble de la population.
Réduction des soins médicaux. Article 10, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l’article 69. Conformément à l’article 210 (1) (e) de la loi no 95/2006 sur la réforme de la santé, lorsque les assurés ne peuvent apporter la preuve du paiement de cotisations, leurs prestations médicales sont réduites au service minimum, qui se limite à l’aide d’urgence, aux soins en cas de maladies potentiellement épidémiques et en cas de grossesse, d’accouchement et de planification familiale. La commission rappelle que l’article 69 de la convention ne mentionne pas que l’absence de preuve de paiement de cotisations puisse motiver la suspension des prestations. Notant que les cotisations d’assurance maladie en Roumanie sont versées à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAS) par les travailleurs (5,5 pour cent) et leurs employeurs (5,2 pour cent), la commission souhaite que le gouvernement précise qui est responsable du transfert de ces paiements à la CNAS et comment les travailleurs assurés obtiennent la preuve que leurs employeurs ont payé les cotisations d’assurance les concernant.
Partie III (Indemnités de maladie), article 18. Conformément aux articles 13 et 14 de l’ordonnance d’urgence no 158/2005 sur les congés et les prestations sociales d’assurance-maladie, les indemnités de maladie sont accordées pour une période initiale de 90 jours (environ 13 semaines) qui peut être étendue jusqu’à 26 semaines (183 jours) en tout sous réserve de l’approbation d’un expert médical de la sécurité sociale. La commission demande au gouvernement d’expliquer les modalités d’application à cette extension des prestations de maladie.
Partie VII (Prestations aux familles), article 44, lu conjointement avec l’article 66. Informations statistiques concernant la valeur totale des prestations attribuées. Selon le rapport, le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées, qui sont déclarés en vertu de la Partie VII s’élevait à 3 892 407, alors que, selon les registres de la CNAS, le nombre d’enfants déclarés en vertu de la Partie II était de 4 220 018. La commission note en outre que le rapport calcule la valeur totale des prestations attribuées aux familles sur la base du salaire minimum national mensuel brut, lequel serait inférieur au salaire de référence d’un travailleur type défini conformément à l’article 66 de la convention. Compte tenu de ces incohérences, la commission invite le gouvernement à revoir dans son prochain rapport les données statistiques et le calcul effectué en application de l’article 44 de la convention.
Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. Partage des coûts. Les articles 210 et 213 de la loi no 95/2006 sur la réforme de la santé prévoient le partage des coûts des soins médicaux dispensés dans le cadre des services de base, en conformité avec les accords-cadres. En ce qui concerne les soins médicaux en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites, il n’est pas demandé aux femmes de participer au coût des soins médicaux quand elles sont couvertes par l’assurance maladie et que les services médicaux fournis sont ceux remboursés par la CNAS. La commission souhaite savoir si tous les types de services médicaux mentionnés à l’article 49 sont visés par les accords-cadres et sont entièrement remboursés par la CNAS. Prière d’expliquer également la structure de ces accords-cadres et quelles sont les parties à de tels accords. En outre, conformément aux articles 213 et 223 de la loi no 95/2006, le suivi et l’avancement de la grossesse, de même que les soins postnatals, sont fournis quelle que soit la situation des femmes en termes d’assurance; les femmes enceintes et celles qui viennent d’accoucher et qui n’ont aucun revenu ou un revenu inférieur au salaire minimum sont exemptées du paiement des cotisations pour l’assurance. La commission saurait gré au gouvernement de confirmer ces informations et de préciser les circonstances dans lesquelles les femmes non assurées pourraient devoir participer au coût des prestations médicales liées aux soins prénatals, à l’accouchement et aux soins postnatals.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65. Taux de remplacement des prestations maladie, vieillesse et de maternité. Le rapport sur la convention indique à la Partie III que les gains mensuels de l’ouvrier qualifié type en 2010 étaient de 1 724 nouveaux lei roumains (RON) et à la Partie V que le salaire mensuel d’un ouvrier qualifié employé dans le principal groupe d’activités économiques n’atteint que 1 531 RON, soit le montant du salaire mensuel moyen national. En revanche, le rapport sur l’application du Code européen de sécurité sociale fixe le salaire de référence de la Partie V, soit 1 931 RON comme étant le salaire d’une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées, c’est-à-dire 1 531 RON. Toutefois, selon l’Institut national de la statistique, le salaire mensuel national moyen en 2010 était de 1 910 RON et non de 1 531 RON. Compte tenu de ces incohérences, la commission prie le gouvernement de préciser comment l’ouvrier masculin qualifié est choisi, quel est son salaire de référence, et quel salaire national mensuel moyen devrait être utilisé dans la formule de calcul de la pension de vieillesse. Prière d’effectuer les calculs requis par le formulaire de rapport sur la base des statistiques mises à jour.
Examen des taux de prestations à long terme. Notant que les pensions de vieillesse et que la valeur minimum de la pension semblent être examinées annuellement dans le cadre d’un processus législatif en corrélation avec le taux d’inflation et la croissance réelle des gains, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les dispositions légales pertinentes et fournisse les informations statistiques demandées sous le titre VI de l’article 65 pour la période de 2010 à nos jours.
Article 70. Droit d’appel. Le gouvernement est invité à indiquer si les procédures de plainte et d’appel mentionnées dans le rapport sur le Code européen de sécurité sociale se rapportent à toutes les Parties ratifiées de la convention et à expliquer les modalités de dépôt de plainte devant les instances publiques compétentes à tous les niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des premiers rapports du pays sur l’application de la convention et du Code européen de sécurité sociale et souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
Partie II (Soins médicaux). Personnes protégées. Selon le gouvernement, l’assurance-maladie est obligatoire en Roumanie et fonctionne comme un système universel, équitable et non discriminatoire. Le rapport indique toutefois que 1 775 717 personnes n’ont pas pu fournir la preuve qu’elles avaient une couverture d’assurance-maladie et n’ont pas pu bénéficier des types de soins médicaux garantis par l’article 10, paragraphe 1, de la convention. Compte tenu du nombre élevé de personnes qui échappent à l’assurance obligatoire, la commission souhaiterait que le gouvernement explique les causes de cette situation, les catégories de personnes concernées et les mesures prises pour étendre la couverture médicale complète à l’ensemble de la population.
Réduction des soins médicaux. Article 10, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l’article 69. Conformément à l’article 210 (1) (e) de la loi no 95/2006 sur la réforme de la santé, lorsque les assurés ne peuvent apporter la preuve du paiement de cotisations, leurs prestations médicales sont réduites au service minimum, qui se limite à l’aide d’urgence, aux soins en cas de maladies potentiellement épidémiques et en cas de grossesse, d’accouchement et de planification familiale. La commission rappelle que l’article 69 de la convention ne mentionne pas que l’absence de preuve de paiement de cotisations puisse motiver la suspension des prestations. Notant que les cotisations d’assurance maladie en Roumanie sont versées à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAS) par les travailleurs (5,5 pour cent) et leurs employeurs (5,2 pour cent), la commission souhaite que le gouvernement précise qui est responsable du transfert de ces paiements à la CNAS et comment les travailleurs assurés obtiennent la preuve que leurs employeurs ont payé les cotisations d’assurance les concernant.
Partie III (Indemnités de maladie), article 18. Conformément aux articles 13 et 14 de l’ordonnance d’urgence no 158/2005 sur les congés et les prestations sociales d’assurance-maladie, les indemnités de maladie sont accordées pour une période initiale de 90 jours (environ 13 semaines) qui peut être étendue jusqu’à 26 semaines (183 jours) en tout sous réserve de l’approbation d’un expert médical de la sécurité sociale. La commission demande au gouvernement d’expliquer les modalités d’application à cette extension des prestations de maladie.
Partie VII (Prestations aux familles), article 44, lu conjointement avec l’article 66. Informations statistiques concernant la valeur totale des prestations attribuées. Selon le rapport, le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées, qui sont déclarés en vertu de la Partie VII s’élevait à 3 892 407, alors que, selon les registres de la CNAS, le nombre d’enfants déclarés en vertu de la Partie II était de 4 220 018. La commission note en outre que le rapport calcule la valeur totale des prestations attribuées aux familles sur la base du salaire minimum national mensuel brut, lequel serait inférieur au salaire de référence d’un travailleur type défini conformément à l’article 66 de la convention. Compte tenu de ces incohérences, la commission invite le gouvernement à revoir dans son prochain rapport les données statistiques et le calcul effectué en application de l’article 44 de la convention.
Partie VIII (Prestations de maternité), article 49. Partage des coûts. Les articles 210 et 213 de la loi no 95/2006 sur la réforme de la santé prévoient le partage des coûts des soins médicaux dispensés dans le cadre des services de base, en conformité avec les accords-cadres. En ce qui concerne les soins médicaux en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites, il n’est pas demandé aux femmes de participer au coût des soins médicaux quand elles sont couvertes par l’assurance maladie et que les services médicaux fournis sont ceux remboursés par la CNAS. La commission souhaite savoir si tous les types de services médicaux mentionnés à l’article 49 sont visés par les accords-cadres et sont entièrement remboursés par la CNAS. Prière d’expliquer également la structure de ces accords-cadres et quelles sont les parties à de tels accords. En outre, conformément aux articles 213 et 223 de la loi no 95/2006, le suivi et l’avancement de la grossesse, de même que les soins postnatals, sont fournis quelle que soit la situation des femmes en termes d’assurance; les femmes enceintes et celles qui viennent d’accoucher et qui n’ont aucun revenu ou un revenu inférieur au salaire minimum sont exemptées du paiement des cotisations pour l’assurance. La commission saurait gré au gouvernement de confirmer ces informations et de préciser les circonstances dans lesquelles les femmes non assurées pourraient devoir participer au coût des prestations médicales liées aux soins prénatals, à l’accouchement et aux soins postnatals.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65. Taux de remplacement des prestations maladie, vieillesse et de maternité. Le rapport sur la convention indique à la Partie III que les gains mensuels de l’ouvrier qualifié type en 2010 étaient de 1 724 nouveaux lei roumains (RON) et à la Partie V que le salaire mensuel d’un ouvrier qualifié employé dans le principal groupe d’activités économiques n’atteint que 1 531 RON, soit le montant du salaire mensuel moyen national. En revanche, le rapport sur l’application du Code européen de sécurité sociale fixe le salaire de référence de la Partie V, soit 1 931 RON comme étant le salaire d’une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées, c’est-à-dire 1 531 RON. Toutefois, selon l’Institut national de la statistique, le salaire mensuel national moyen en 2010 était de 1 910 RON et non de 1 531 RON. Compte tenu de ces incohérences, la commission prie le gouvernement de préciser comment l’ouvrier masculin qualifié est choisi, quel est son salaire de référence, et quel salaire national mensuel moyen devrait être utilisé dans la formule de calcul de la pension de vieillesse. Prière d’effectuer les calculs requis par le formulaire de rapport sur la base des statistiques mises à jour.
Examen des taux de prestations à long terme. Notant que les pensions de vieillesse et que la valeur minimum de la pension semblent être examinées annuellement dans le cadre d’un processus législatif en corrélation avec le taux d’inflation et la croissance réelle des gains, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les dispositions légales pertinentes et fournisse les informations statistiques demandées sous le titre VI de l’article 65 pour la période de 2010 à nos jours.
Article 70. Droit d’appel. Le gouvernement est invité à indiquer si les procédures de plainte et d’appel mentionnées dans le rapport sur le Code européen de sécurité sociale se rapportent à toutes les Parties ratifiées de la convention et à expliquer les modalités de dépôt de plainte devant les instances publiques compétentes à tous les niveaux.
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