National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires de la Deutscher Gewerkschaftsbund (Confédération allemande des syndicats) (DGB) du 12 janvier 2009.
Article 8, paragraphes 1 et 2, de la convention. Spectacles artistiques. La commission a précédemment pris note de la déclaration de la DGB suivant laquelle, alors que les dispositions légales régissant les spectacles artistiques d’enfants sont d’une manière générale suffisantes, la détermination des mesures de protection garanties à ces jeunes incombe à la personne ayant l’autorité pour ce faire au moment de la demande d’une autorisation. La DGB affirme qu’il n’existe pas de critères uniformes déterminant ces mesures de protection, ce qui veut dire que la procédure d’octroi des autorisations est très variable. La commission a demandé des informations sur les dispositions légales déterminant le nombre d’heures de travail et les conditions de travail des autorisations accordées pour les spectacles artistiques d’enfants, en plus d’informations sur l’application de ces dispositions.
La commission prend note de la déclaration apportée par le gouvernement en réponse aux commentaires de la DGB, suivant laquelle les critères standards pour les mesures de protection garanties aux jeunes employés dans les secteurs de la culture et des médias sont fixés par la loi sur la protection et l’emploi des jeunes. A cet égard, le gouvernement se réfère à l’article 6 de cette loi qui prévoit que, pour les événements culturels et médiatiques (spectacles musicaux, publicité, séances d’enregistrement et de photos), les enfants âgés de 3 à 6 ans peuvent être autorisés à travailler pour une durée de deux heures par jour (entre 8 heures du matin et 17 heures), et que les enfants âgés de plus de 6 ans peuvent être autorisés à travailler pendant un maximum de trois heures par jour (entre 8 heures du matin et 22 heures). La participation à des productions théâtrales peut être autorisée dès l’âge de 6 ans pour une durée maximale de quatre heures par jour (entre 10 heures du matin et 23 heures). Le gouvernement indique que, sur la base de ces spécifications, l’organisme de contrôle détermine les conditions particulières d’emploi de l’enfant. La commission note également, dans le rapport du gouvernement, l’information suivant laquelle l’organisme de contrôle est tenu de consulter le fonctionnaire des services du bien-être de la jeunesse en charge de l’enfant avant de délivrer l’autorisation. Le gouvernement indique que l’autorisation ne peut être donnée que si la personne ayant légalement la charge de l’enfant donne son consentement par écrit, sur présentation d’un certificat médical, si des mesures sont prises en vue de protéger l’enfant contre tout préjudice à son développement physique ou mental, si des dispositions fiables sont prises pour la garde et la surveillance de l’enfant pendant l’activité, si l’activité est suivie d’une période de loisir d’au moins quatorze heures et si l’activité ne compromet pas les résultats scolaires.
En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a procédé à une enquête auprès des hautes autorités de la santé et de la sécurité au travail ayant dans leurs attributions l’application de la loi sur la protection et l’emploi des jeunes de chaque Land, sur le thème de la participation des jeunes à des spectacles artistiques. Le gouvernement indique que 4 683 autorisations ont été délivrées en 2008 et 4 983 en 2009, sachant qu’une seule autorisation peut couvrir de nombreux enfants. De plus, la commission prend note des commentaires des autorités de divers Länder figurant dans le rapport du gouvernement. Les autorités de Thuringe et de Bade-Wurtemberg font état d’augmentations du nombre d’enfants participant à des activités artistiques, tandis que les autorités de Bavière, de Berlin et de Rhénanie-Palatinat indiquent que les demandes d’autorisations sont restées pratiquement stables. Les autorités de Brême, de Basse-Saxe, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Thuringe ont indiqué que la durée journalière autorisée des activités varie selon la limite du nombre d’heures fixé par la loi.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de la déclaration de la DGB suivant laquelle la relation de travail ou d’emploi, sur la base de laquelle les enfants participent à ces manifestations, enfreint dans 50 pour cent des cas les dispositions de la loi sur l’emploi et la protection des jeunes. La commission a également noté que, pendant la période en cours, les autorités compétentes en matière de santé et sécurité au travail n’ont relevé que deux infractions graves. Elle avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission prend note des informations du gouvernement que lui ont transmises les autorités responsables de la santé et la sécurité au travail en charge du contrôle de l’application de la loi sur l’emploi et la protection des jeunes dans 15 des 16 Länder que compte le pays. Le gouvernement fait état de l’absence de changements majeurs à signaler: lors des inspections effectuées en 2008 dans 7 096 établissements pour contrôler l’application des lois de protection de l’enfance et de la jeunesse, 2 213 infractions ont été constatées et, sur les inspections réalisées en 2009 dans 6 685 établissements, 1 789 violations ont été signalées. Le gouvernement indique aussi que, à plus d’un égard, la loi sur l’emploi et la protection des jeunes est plus stricte que les dispositions de la convention et que, par conséquent, ces violations ne constituent pas toutes des violations de la convention. Le gouvernement indique encore que la plupart des violations avaient trait au non-respect des règles régissant les périodes de repos et de travail journalier, la semaine de cinq jours, le repos dominical et les jours fériés, l’emploi de jeunes n’ayant pas encore terminé l’enseignement obligatoire, l’obligation d’informer les travailleurs et les clients sur divers aspects de l’établissement et les autorisations requises si des enfants doivent participer à des activités culturelles. Quatre Länder ont concentré un total de 56 cas en 2008 et 2009, lesquels ont été sanctionnés par des avertissements ou des amendes administratives, tandis que quatre cas de violations graves ont été déférés au Procureur de la République en vue de poursuites pénales (parce que ces violations mettaient en danger l’état physique ou la santé du jeune).
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la communication de la Deutscher Gewerkschaftsbund (Confédération des syndicats allemands) (DGB) en date du 13 octobre 2008.
Article 8, paragraphes 1 et 2, de la convention. Manifestations artistiques. La commission note la déclaration de la DGB selon laquelle les dispositions légales régissant la participation des enfants à des manifestations artistiques sont pour l’essentiel suffisantes. Elle note également que des mesures de protection sont prévues pour les jeunes qui participent à des manifestations culturelles ou médiatiques, au moyen d’autorisations délivrées par les autorités. La DGB ajoute cependant que la détermination de ces mesures de protection est du ressort de la personne qui exerce son autorité sur l’enfant au moment de l’autorisation et que, en l’absence de critères homogènes de détermination des mesures de protection nécessaires, la procédure de délivrance des autorisations est très variable. De plus, les compressions budgétaires et autres pressions d’ordre financier subies par la production culturelle et médiatique entraînent un allongement de la durée de travail dans ce secteur, qui affecte également les enfants et adolescents concernés. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente peut autoriser, dans des cas individuels, une dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’article 2 de la convention, pour la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. La commission rappelle en outre qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la convention les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives qui fixent le nombre maximum d’heures de travail et les conditions d’emploi pour la participation d’enfants à des spectacles artistiques. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions législatives.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans sa communication, la DGB affirme que la relation de travail ou d’emploi sur la base de laquelle les enfants participent à ces manifestations enfreint dans 50 pour cent des cas les dispositions de la loi sur l’emploi des jeunes. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le suivi des contrôles effectués par les autorités obéit à des règles différentes selon le Land considéré. Au cours de la période couverte par le rapport, 3 640 lieux ont été contrôlés dans six Länder. Les dix autres Länder se réfèrent au nombre total des jeunes (15 859) pris en considération dans le cadre de ces contrôles. L’action déployée par les autorités compétentes en matière de sécurité et de santé au travail (SST) ainsi que la nature et l’étendue des infractions ne révèlent pas de changement fondamental depuis la précédente période. Ainsi, pour la période en cours, les autorités compétentes en matière de SST n’ont relevé que deux infractions graves, qui ont été signalées au procureur. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en transmettant par exemple des statistiques concernant les jeunes travailleurs et le taux de fréquentation scolaire, des extraits de rapports officiels pertinents et le nombre et la nature des infractions constatées.
Se référant à l’observation qu’elle formule par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la question suivante.
Article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission a noté qu’aux termes de l’article 7 de la loi sur les jeunes (protection de l’emploi), du 12 avril 1976, telle qu’amendée, les enfants qui ne sont plus assujettis à la scolarité obligatoire à plein temps peuvent être employés aux fins de leur formation professionnelle ou à des travaux légers et appropriés jusqu’à 7 heures par jour et 35 heures par semaine. Elle a noté que cette disposition semble autoriser l’emploi à des travaux légers d’enfants (moins de 15 ans) sans fixer d’âge limite inférieur, dans la mesure où ils sont exemptés de la scolarité obligatoire à plein temps. De surcroît, la commission souligne que la durée de la journée et de la semaine de travail susmentionnée n’est pas compatible avec la notion de travaux légers telle que la conçoit la convention. Elle note les informations relatives à l’éducation obligatoire contenues dans le rapport communiqué par le gouvernement en 2000. Selon ces informations, les enfants semblent en général ne pas pouvoir terminer leur scolarité obligatoire avant l’âge de 15 ans. Cependant, il semble que, dans certains cas, des enfants de moins de 15 ans puissent, de façon exceptionnelle, être dégagés de leur obligation scolaire à plein temps. La commission souhaite s’assurer que les dispositions de la convention relatives aux travaux légers s’appliquent aussi à leur égard. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les enfants de moins de 15 ans ne puissent, même dans des cas exceptionnels, être employés qu’à des travaux légers au sens de la convention, c’est-à-dire à des travaux qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice, entre autres, à leur santé ou à leur développement, et dont la durée est nécessairement limitée conformément à l’article 7, paragraphe 3, par l’autorité compétente.
Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le rapport sur le travail des enfants présenté par le gouvernement fédéral au Bundestag. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises pour renforcer la surveillance de la législation nationale donnant effet à la convention, sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques sur les jeunes travailleurs et sur le taux d’assiduité scolaire, des extraits de rapports officiels et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions constatées.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note avec satisfaction l’amendement, par la loi du 23 mars 2002, de la loi sur les gens de mer, du 26 juillet 1957, qui élève l’âge minimum pour l’emploi des adolescents à bord des navires de mer de 15 à 16 ans (art. 94, paragr. 1), avec effet au 1er juin 2002. La commission comprend que l’interdiction de l’emploi s’étend, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, aux adolescents qui restent soumis à la scolarité obligatoire, lorsque celle-ci se poursuit au-delà de l’âge de 16 ans. La commission note par ailleurs que les dispositions de l’article 94, paragraphe 2, de cette loi, interdisent l’emploi d’adolescents âgés de 16 à 18 ans à un certain nombre de travaux dangereux qu’il énumère.
Article 7, paragraphe 3. La commission note également avec satisfaction que, suite à son précédent commentaire aux termes duquel elle priait le gouvernement de communiquer des informations sur l’existence d’une ordonnance à prendre en application de l’article 5, paragraphe 4 a), de la loi sur les jeunes (protection de l’emploi), du 12 avril 1976, lequel prévoit que le gouvernement fédéral définira plus précisément les travaux légers par voie d’ordonnance, le gouvernement a communiqué une copie de l’ordonnance du 23 juin 1998 sur la protection des enfants au travail qui établit une liste de travaux légers qui peuvent être accomplis par des enfants de plus de 13 ans et des adolescents qui restent soumis à la scolarité obligatoire.
La commission soulève un autre point dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des deux documents joints à celui-ci, qui contiennent les réponses du gouvernement aux questions que des parlementaires ont posées par écrit en 1992 au sujet de la loi sur les jeunes (protection de l'emploi). Elle note également l'adoption de la loi portant modification de la loi sur les jeunes (protection de l'emploi) du 24 février 1997. Elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples renseignements sur les points suivants.
Article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, aux termes de l'article 7 de la loi sur les jeunes (protection de l'emploi), les enfants qui ne sont plus assujettis à la scolarité obligatoire à plein temps peuvent être employés aux fins de leur formation professionnelle ou à des travaux légers et appropriés jusqu'à 7 heures par jour et 35 heures par semaine. Cette disposition semble autoriser l'emploi à des travaux légers d'enfants (moins de 15 ans) sans fixer d'âge limite inférieur, dans la mesure où ils sont exemptés de la scolarité obligatoire à plein temps. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur son application pratique et d'indiquer les mesures prises pour limiter aux enfants ayant au moins 13 ans les travaux légers autres que ceux s'inscrivant dans le cadre d'une formation professionnelle.
Article 7, paragraphe 3. La commission note que l'article 5 3) de la loi sur les jeunes (protection de l'emploi) autorise l'emploi de personnes de plus de 13 ans, avec l'accord de la personne qui en a la charge, dans la mesure où il s'agit de les employer à des travaux légers et adaptés pour des enfants, et dans la mesure où ces travaux ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé, à leur développement, à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelles, approuvés par l'autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue. Elle note également que l'article 5 4 a) de cette loi fait obligation au gouvernement fédéral de définir plus précisément un tel emploi par voie d'ordonnance. La commission prie le gouvernement d'indiquer si une telle ordonnance a déjà été adoptée et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans les réponses du gouvernement fédéral au Parlement, notamment les données sur le nombre d'infractions enregistrées et de sanctions imposées. Elle note la déclaration du gouvernement fédéral, selon laquelle, aux dires des pouvoirs publics, les inspections ne sont pas jugées suffisantes dans tous les Länder (communiqué 12/3219, question 11, du Parlement fédéral). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour renforcer la surveillance de la législation nationale donnant effet à la convention. Elle encourage également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment des données statistiques sur les jeunes travailleurs et sur le taux d'assiduité scolaire, des extraits de rapports officiels et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et dans sa réponse à la question soulevée par certains parlementaires concernant l'emploi des enfants en Allemagne. Elle note également les efforts déployés pour faire appliquer la législation protégeant les enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur l'application dans la pratique de la législation donnant effet à la convention, et de communiquer des statistiques sur les inspections effectuées, les violations relevées et les sanctions infligées, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport.
En réponse à la demande directe antérieure de la commission, le gouvernement déclare qu'il n'y a aucune preuve scientifique pour étayer la déclaration contenue dans le rapport de la Société antiesclavagiste pour la protection des droits de l'homme, selon laquelle environ 300.000 enfants travaillent en République fédérale d'Allemagne. Le gouvernement ajoute qu'en 1983 un total de 1.165 infractions à l'interdiction d'utiliser la main-d'oeuvre enfantine ont été notifiées et ni les autorités dans les Länder chargées de faire appliquer la loi sur les jeunes travailleurs, ni le gouvernement fédéral ne sont en mesure d'obtenir même un chiffre approximatif concernant la mesure dans laquelle les enfants sont employés illégalement.
La commission prend note de ces déclarations. Elle note également la réponse similaire qui a été donnée en 1986 par le ministre fédéral de la Famille et de la Jeunesse dans le cadre de l'enquête parlementaire sur les conditions de vie des enfants dans la République fédérale d'Allemagne.
La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des mesures spéciales ont été prises ou sont envisagées pour rassembler davantage de données précises et fiables sur la mesure dans laquelle des violations des dispositions législatives concernant l'emploi des enfants ont lieu, et pour attirer l'attention des autorités compétentes des Länder sur la nécessité de se pencher tout particulièrement sur ces dispositions dans le cadre de leurs activités d'application. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations détaillées sur les inspections réalisées, les violations notées et les sanctions imposées comme le demande le point V du formulaire de rapport.