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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 127 (poids maximum), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 161 (services de santé au travail) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement fait part des différentes modifications apportées, en 2016 et en 2022, au règlement sur la santé et la sécurité au travail (règlement sur la SST), promulgué par le décret gouvernemental no 229-2014, et de l’adoption du nouveau règlement relatif à la constitution, à l’organisation et au fonctionnement des comités bipartites de SST, approuvé par l’arrêté ministériel no 486-2023 (règlement relatif aux comités bipartites de SST). Compte tenu des éléments qui figurent dans le texte de ces modifications (décrets gouvernementaux nos 33-2016 et 57-2022) et des éléments mentionnés par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, la commission constate que: i) le règlement sur la SST a été révisé en vue d’en mettre à jour les dispositions et de les rendre conformes à la réalité du pays; ii) les réformes de 2016 ont été adoptées à l’initiative de l’État, des employeurs et des travailleurs, réunis à cette fin autour d’une table ronde; et ii) les réformes de 2022, concernant notamment les services de santé au travail, ont été abordées au cours du dialogue social tripartite mené au sein du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSO). La commission note également que, d’après le nouveau libellé de ses articles 1, 2 et 13, le règlement sur la SST s’applique à tous les travailleurs qui se trouvent sur un lieu de travail, que celui-ci relève d’une entité publique ou privée, où sont effectuées des activités industrielles, agricoles, commerciales ou de toute autre nature. La commission constate qu’ont été éliminées, dans les articles 1 et 13, les restrictions à l’application du règlement sur la SST dans le secteur public et qui en excluaient certains centres de travail.

Dispositions générales

Convention (n o  161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur l’assistance technique fournie par le BIT (activités de suivi concernant la déclaration d’intention signée en 2014 avec le Congrès de la République).
Articles 2 et 4 de la convention. Politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Mesures à prendre pour donner effet à la convention. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement, dans le cadre du dialogue social tripartite mené au sein du CONASSO, les services de santé sur le lieu de travail ont été inclus dans le règlement sur la SST par les modifications législatives de 2022. La commission note que, dans son rapport sur la convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921, le gouvernement dit également que ces réformes visent à renforcer les services préventifs de santé sur les lieux de travail, ainsi que la prévention des risques professionnels, en tenant à jour le plan de prévention des risques professionnels et en créant des comités bipartites de SST dans les entreprises publiques et privées. La commission note également que l’article 301 du règlement sur la SST, telle que modifié, dispose que les services de santé au travail ont une visée préventive (car ils complètent les services curatifs ou d’intervention) et qu’ils ont pour but de préserver des milieux de travail sains et salubres. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule sur les articles 5, 7, 8 et 9 de la convention relatifs aux fonctions, à l’organisation et aux conditions de fonctionnement des services de santé au travail, dont les principes généraux sont constitutifs de la politique nationale sur les services de santé au travail.
Articles 3 et 7. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Organisation des services de santé au travail. Dans le prolongement de son commentaire précédent sur l’article 3 de la convention, la commission renvoie à son commentaire ci-dessus sur l’élargissement du champ d’application du règlement sur la SST comme suite aux modifications apportées en 2016 et en 2022. De la même manière, dans le prolongement de son commentaire précédent sur l’article 7 de la convention, la commission note que, d’après le gouvernement, en vertu du nouvel article 302 du règlement sur la SST, tout employeur est tenu de nommer une personne chargée de la prévention des risques professionnels sur les lieux de travail qui le représente aux comités bipartites de SST (constitués dans les lieux de travail comptant dix travailleurs ou plus), dont il est membre de plein droit. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que des informations relatives aux fonctions des services de santé au travail dont il sera pris note ci-après, la commission constate que ces services semblent être conjointement organisés par les employeurs, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS).
Par ailleurs, la commission note que le nouvel article 303 du règlement sur la SST dispose que les services de santé établis sur les lieux de travail sont organisés à un double niveau, le deuxième niveau étant uniquement assuré par des médecins compétents en SST, et précise que, sur les lieux de travail comptant un médecin, celui-ci pourra s’occuper des deux niveaux de prise en charge. À cet égard, la commission constate que cet article du règlement ne prévoit plus que certains centres de travail (à certaines conditions) se constituent en communauté ou regroupement dotés d’un même médecin. La commission note également que l’article 302 du règlement sur la SST tel que modifié n’exige plus qu’un médecin soit présent pendant les heures de travail dans les centres de travail de plus de 100 travailleurs. Ayant pris note de ces modifications législatives, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si les fonctions des services de santé au travail sont uniquement organisées comme des services desservant une seule entreprise ou si elles peuvent être organisées en tant que services communs desservant plusieurs entreprises; et ii) de fournir des informations sur la mise en place et le fonctionnement, dans la pratique, dans les lieux de travail, des deux niveaux de prise en charge par les services de santé mentionnés à l’article 303 du règlement sur la SST, en précisant combien disposent de médecins et les modalités ou les conditions applicables à la prestation de leurs services.
Article 5. Fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise. La commission note que, dans le prolongement de son commentaire précédent, le gouvernement dit que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et l’IGSS sont chargés d’assurer les fonctions des services de santé énoncées à l’article 5 de la convention. En ce qui concerne les alinéas c), e) et h) dudit article de la convention, la commission note que, d’après les dispositions du règlement sur la SST, le ministère et l’IGSS doivent: i) donner des conseils et formuler des recommandations pertinentes afin d’éviter ou de réduire les risques d’atteinte aux travailleurs dans les centres ou sur les postes de travail (article 12 a)); et ii) fournir des conseils techniques sur la SST aux entités publiques et privées; informer les employeurs et les travailleurs des mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et les leur faire connaître; et élaborer des rapports et des recommandations sur le respect de la règle de SST dans les lieux de travail (article 12 e) à g)). La commission note également que, d’après le gouvernement, en cas d’accident, l’IGSS doit accorder aux travailleurs une protection comprenant des prestations en matière de réadaptation et que, lorsque le travailleur en phase de réadaptation est autorisé à reprendre le travail, l’employeur doit le réintégrer à son poste de travail initial ou l’affecter à une occupation compatible avec la capacité de travail qui lui reste (articles 15, 19 et 20 de la décision no 1002 – règlement sur la protection relative aux accidents).
En ce qui concerne les alinéas a) et i) de l’article 5 de la convention, la commission note que le nouvel article 302 du règlement sur la SST exige que les employeurs disposent d’un plan de prévention des risques professionnels (s’ils emploient moins de dix travailleurs) ou d’un plan de SST (s’ils emploient dix travailleurs ou plus). L’article 302 dispose également que la partie du plan de SST consacrée à la santé au travail doit être rédigée et signée par un médecin compétent, qui pourra également rédiger et signer la partie relative à la sécurité au travail si elle contient tous les points prévus par la législation (autrement, cette deuxième partie sera à la charge d’une personne compétente en la matière). À cet égard, la commission note que les plans de SST doivent inclure, au minimum, un profil du poste de travail et des risques connexes, un système de surveillance épidémiologique des maladies professionnelles et des accidents du travail, une planification de l’information, de la formation et de la promotion autour des mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que les méthodes employées à ces fins, en se fondant sur les facteurs de risque décrits dans le profil, et la question de la réaffectation des travailleurs, sans nuire aux droits au travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les services de santé établis dans les lieux de travail (sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur) assument les fonctions suivantes: i) surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs, y compris les installations sanitaires, les cantines et le logement, lorsque ces facilités sont fournies par l’employeur (article 5 b)); ii) participer à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé (article 5 d)); iii) surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail (article 5 f)); v) promouvoir l’adaptation du travail aux travailleurs (article 5 g)); vi) organiser les premiers secours et les soins d’urgence (article 5 j)); et vii) participer à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 5 k)).
Articles 9 et 10. Conditions de fonctionnement des services de santé. La commission note que le règlement sur la SST dispose que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et l’IGSS sont tenus d’agir conjointement, dans le respect de l’action menée par d’autres départements ou directions compétentes en matière de risques professionnels, d’entretenir des relations avec les entités nationales et internationales en matière de SST, et de rédiger des rapports ou des avis relatifs à la prévention des risques au travail, à la demande d’autres autorités ou organismes (article 11c) et d) et 12b)).
La commission note également que, d’après ce règlement: i) la personne chargée de la SST proposée par chaque employeur doit s’occuper du suivi et du respect du plan de prévention des risques professionnels ou du plan de SST (selon le nombre de travailleurs employés), avoir compétence en la matière et être formée par une institution habilitée, et être spécialisé en activité économique du lieu de travail et risques des postes de travail (article 302); ii) le deuxième niveau des services de santé dans les lieux de travail ne peut être assuré que par des médecins compétents en matière de SST (article 303); et iii) la partie du plan de SST (chez les employeurs de dix travailleurs ou plus) relative à la santé au travail doit être rédigée et signée par un médecin compétent en la matière, qui doit disposer de connaissances techniques et académiques dûment certifiées, faire partie de l’ordre des médecins et être enregistré au département de SST du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale; ce médecin pourra également rédiger et signer la partie relative à la sécurité au travail du plan s’il apporte la preuve de sa compétence et si le département de SST du ministère l’y autorise, autrement, cette deuxième partie sera à la charge d’une personne compétente en la matière qui doit faire reconnaître ses connaissances et être enregistrée auprès du département (article 302). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que le personnel des services de santé au travail, y compris la personne chargée de la SST et le médecin compétent, s’acquitte de ses fonctions en collaboration avec les autres services de l’entreprise et jouisse d’une indépendance professionnelle complète.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant qu’en vertu de l’arrêté ministériel no 191-2010, les employeurs sont tenus d’enregistrer et de signaler les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus sur le lieu de travail au département de SST du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Le gouvernement dit de nouveau qu’il n’existe pas de liste nationale officielle (mise à jour) des maladies professionnelles et que le CONASSO est chargé d’élaborer un projet en ce sens. Le gouvernement dit également que l’inspection générale du travail enregistre les accidents du travail à partir des procédures menées d’office et des plaintes déposées et qu’elle ne peut considérer qu’une maladie est professionnelle en l’absence de liste nationale officielle. Le gouvernement dit aussi que l’inspection du travail n’a pas reçu de plainte pour des accidents du travail avant 2022 ni pour des maladies professionnelles, entre 2017 et 2023. En outre, il dit que 205 plans de SST ont été enregistrés rien qu’en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour établir une liste des maladies professionnelles à jour. La commission prie également le gouvernement de se reporter à ses commentaires contenus dans sa demande directe au titre de l’application de l’article 14 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de l’article 19, paragraphe 1, de la convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle). 

Protection contre des risques particuliers

Convention ( n o  13) sur la céruse (peinture), 1921

Articles 1, 2 et 5 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. Règlementation de son emploidans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, le CONASSO – organe tripartite – dit que le règlement sur la SST reprend les principes fondamentaux énoncés dans la convention et que ses dispositions relatives aux substances ou aux produits dangereux (y compris les articles 201 à 209) sont applicables à la céruse. La commission note également que, d’après le gouvernement, le CONASSO, à sa réunion du 14 juin 2023, a décidé, par consensus, de réviser, d’étudier et d’analyser la question de la céruse et de l’inscrire à son ordre du jour en vue d’éviter tout risque d’accident ou de maladie causé par sa manipulation, son transport ou son stockage. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de faire part de tout progrès accompli dans le cadre des discussions tenues au sein du CONASSO en lien avec l’emploi de la céruse, le sulfate de plomb et tous produits contenant ces pigments. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités dans lesquelles on emploie encore la céruse, le sulfate de plomb et tous produits contenant ces pigments, au niveau national, dans le secteur de la peinture.
Article 7. Établissement de statistiques relatives au saturnisme. Application dans la pratique. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement, le département de SST du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale n’a connaissance d’aucun cas de saturnisme enregistré, déclaré ou présumé et que le ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale a pris en charge deux cas de patients (dont un mineur) chez lesquels le saturnisme avait été diagnostiqué, en 2015 et en 2023. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de saturnisme enregistrés ou déclarés, y compris les cas mortels, portés à la connaissance du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (par l’intermédiaire du département de la SST ou de l’inspection générale du travail) et du ministère de la Santé et de l’Assistance sociale, et de dire si ces cas concernent des ouvriers peintres ou si, en général, ils ont une origine professionnelle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de suivi adoptées par les autorités compétentes pour les cas de saturnisme détectés.

Convention (n o  127) sur le poids maximum, 1967

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur l’article 5 de la convention (mesures nécessaires pour assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail).
Articles 3, 4, 6 et 7 de la convention. Poids maximal de la charge transportée par un travailleur adulte. Emploi de jeunes travailleurs. Conditions d’exécution du travail et emploi de moyens techniques appropriés. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note avec intérêt que, depuis qu’il a été modifié, l’article 90 du règlement sur la SST relève à 18 ans l’âge minimum que doit avoir un travailleur pour être affecté à la manutention de charges. La commission note également que cet article réduit la limite maximale du poids de la charge pour les adultes, qu’il fixe des limites au poids de la charge transportée manuellement par jour de travail et selon les distances parcourues, et qu’il prévoit les modes de manutention pour les travailleurs.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur les articles 3 (définitions) et 10 (interdiction d’obliger à travailler sans équipement de protection individuel) de la convention.
Article 6, paragraphe 2 de la convention. Responsabilités lorsque plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule ci-après sur l’application de l’article 8, en particulier sur le paragraphe 1, alinéas a) et c), de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 (collaboration chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier).
Article 8. Révision et fixation des limites d’exposition. Consultation de personnes qualifiées du point de vue technique. La commission note que, d’après le gouvernement, le CONASSO a décidé de soumettre au dialogue social la révision des questions examinées par la commission dans ses commentaires relatifs à l’application de cet article de la convention, y compris l’absence de limites d’exposition aux vibrations. La commission prie le gouvernement de faire part de tout progrès accompli à cet égard dans les discussions du CONASSO et l’invite à appeler l’attention de cet organe tripartite sur toutes les dispositions de cet article de la convention.
Limites d’exposition au bruit. La commission note également que, depuis leur modification en 2016, les articles 182, 187, 188 et 189 du règlement sur la SST fixent de nouvelles limites d’exposition au bruit en interdisant, dans les lieux de travail, des pics sonores supérieurs ou égaux à 140 décibels (dB) (C) et en fixant la limite à 85 dB (A) pour un travail posté de huit heures. Dans ce cas, si les décibels augmentent, la durée admissible de la limite d’exposition diminue et il est interdit d’y exposer des travailleurs dépourvus de protections auditives.
Article 11. Examens médicaux gratuits préalables à l’affectation. Autre emploi ou autres mesures pour le maintien du revenu. Maintien des droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement cite les articles 303 et 302 du règlement sur la SST qui, tels que modifiés, disposent ce qui suit: i) les services de santé dans les lieux de travail comptent deux niveaux de prise en charge, dont le deuxième ne peut être assuré que par des médecins et prévoit la réalisation des examens médicaux préalables à l’affectation et la surveillance médicale des travailleurs, ainsi que la gestion de leur réaffectation (selon leurs capacités) sur la base d’une évaluation médicale après un accident ou le diagnostic d’une maladie et sans nuire aux droits au travail; et ii) les plans de SST (adoptés obligatoirement par les employeurs de dix travailleurs ou plus) doivent au moins inclure la planification et la méthode à suivre en ce qui concerne la réaffectation sans porter atteinte aux droits au travail. La commission note que le gouvernement dit qu’en vertu de la décision no 1529 du Conseil d’administration de l’IGSS, approuvée par le décret no 9-2023, tous les employeurs sont tenus d’inscrire leurs travailleurs à l’assurance sociale et que, de ce fait, ceux-ci sont couverts par les prestations octroyées par l’IGSS. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que: i) la surveillance médicale de la santé des travailleurs n’entraîne aucune dépense pour eux (article 11, paragraphe 2, de la convention); et ii) lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, des mesures sont prises pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, y compris lorsque cette exposition n’a pas encore occasionné d’accident ni fait apparaître une maladie, comme indiqué à l’article 303 du règlement sur la SST (article 11, paragraphe 3, de la convention). La commission prie également le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule ci-dessus sur l’application de l’article 7 de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985 (organisation des services de santé au travail).
Article 12. Prescriptions relatives à la notification. Compte tenu que le gouvernement précise que cette question sera également examinée au sein du CONASSO, la commission le prie de faire part de tout progrès accompli à cet égard. La commission invite également le gouvernement à appeler l’attention de cet organe tripartite sur cet article de la convention qui dispose que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail devra être notifiée à l’autorité compétente et que cette autorité pourra, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire.
Article 15. Obligation pour l’employeur de désigner une personne compétente ou de recourir à un service compétent. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en mentionnant l’obligation faite à l’employeur de nommer une personne responsable de la SST (formée par une institution habilitée), aux termes du nouvel article 302 du règlement sur la SST, dont elle a pris note dans ses commentaires relatifs à la convention no 161. En outre, la commission note que cette disposition prévoit également que les plans de SST (pour les employeurs de dix travailleurs ou plus) doivent être rédigés et signés par un médecin et par d’autres personnes compétentes en la matière et dûment habilitées. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

Protection dans certaines branches d ’ activité

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur les faits législatifs nouveaux et pertinents, ainsi que sur l’article 4 (législation adoptée sur la base d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé) et l’article 9 (sécurité et santé des travailleurs au moment de la conception et de la planification d’un projet de construction) de la convention.
Article 8 de la convention. Collaboration chaque fois que deux ou plusieurs employeurs ou travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, en particulier sur l’article 8, paragraphe 1 c), de la convention, la commission note que l’article 4 du règlement sur la SST, tel que modifié, dispose que tout employeur ou son représentant, tout intermédiaire, tout entrepreneur ou sous-traitant et toute entreprise tierce est tenu d’adopter et d’appliquer sur les lieux de travail les mesures de SST visant à protéger la vie, la santé et l’intégrité de ses travailleurs.
Toujours dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement cite des dispositions du règlement sur la SST relatives aux plans de SST sur les chantiers, ainsi que des dispositions du règlement relatif aux comités bipartites de SST concernant les types de comités, la responsabilité conjointe de l’entreprise au bénéfice des services et des entreprises intermédiaires, entrepreneurs ou sous-traitants, et la possibilité offerte aux responsables de la SST dans ces entreprises de rejoindre, en tant qu’invités, le comité de SST de l’entreprise où ils opèrent. La commission constate néanmoins que ces dispositions ne donnent pas effet aux dispositions de l’article 8, paragraphes 1, alinéas a) et b), et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe ou s’il est envisagé d’adopter des mesures, y compris législatives, pour garantir, chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier: i) qu’il incombera à l’entrepreneur principal, ou tout autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier, de coordonner les mesures prescrites, dans le domaine de la sécurité et de la santé (article 8, paragraphe 1 a), de la convention); et ii) que, lorsque les entreprises ou les institutions contractantes ne sont pas présentes sur le lieu de travail, soit désigné une personne ou un organisme compétent sur place ayant l’autorité et les moyens nécessaires pour assurer, en son nom, la coordination et l’application des mesures de sécurité et de santé (article 8, paragraphe 1 b), de la convention). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont effet est donné à l’article 8, paragraphe 2, de la convention, en précisant si ont été adoptés des lois ou des règlements prescrivant que chaque fois que des employeurs ou des travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils seront tenus de coopérer à l’application des mesures de sécurité et de santé prescrites.
Article 12, paragraphe 2. Obligation de l’employeur de cesser les activités et d’évacuer les travailleurs. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que l’article 281(4) du Code du travail permet aux inspecteurs du travail de faire cesser et d’interdire immédiatement le travail ou les tâches en cas de manquement à la norme relative à la prévention des risques professionnels ou en cas de péril imminent et grave pour la sécurité ou la santé des travailleurs. La commission rappelle que cet article de la convention ne renvoie pas aux pouvoirs des autorités publiques mais aux obligations de l’employeur en cas de péril imminent pour la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées, en droit ou dans la pratique, pour qu’en cas de péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur prenne des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation.
Article 20. Batardeaux et caissons. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement ne cite que des dispositions du règlement sur la SST relatives au stockage et à la manipulation de cylindres sous pression et qu’il fournit des informations sur les activités d’inspection en matière de SST menées par l’inspection du travail et le département de SST du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale sur les chantiers entre 2015 et mai 2023. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si ont été adoptées ou sont envisagées des mesures visant à ce que, en application de l’article 20 de la convention, il soit garanti que: i) les batardeaux et les caissons sont bien construits, avec des matériaux appropriés et solides, ont une résistance suffisante et sont pourvus d’un équipement suffisant pour que les travailleurs puissent se mettre à l’abri en cas d’irruption d’eau ou de matériaux; ii) la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d’un batardeau ou d’un caisson ne doivent avoir lieu que sous la surveillance directe d’une personne compétente; et iii) tous les batardeaux et tous les caissons doivent être inspectés par une personne compétente à des intervalles prescrits.
Article 21. Travail dans l’air comprimé. Se référant à son commentaire précédent,la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que le travail dans l’air comprimé n’est effectué que: i) selon les dispositions prévues par la législation nationale; et ii) par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical, et en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations.
Article 22. Charpentes et coffrages. Se référant à son commentaire précédent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que: i) les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne sont montés que sous la surveillance d’une personne compétente; iii) des précautions suffisantes doivent être prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage; et iii) les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risque toutes les charges qui peuvent leur être imposées.
Articles 24 b) et 27 b). Travaux de démolition, explosifs et personnes compétentes. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que la législation en vigueur sur les travaux de démolition et les explosifs n’a pas encore été adaptée à la définition de «personne compétente» qui figure à l’article 2 f) de la convention. Le gouvernement indique également que le CONASSO, à sa réunion du 14 juin 2023, a décidé, par consensus, de réviser, d’étudier et d’analyser cette question, en la faisant figurer à son ordre du jour. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans le cadre des discussions tenues au sein du CONASSO afin que la législation sur les travaux de démolition et les explosifs (articles 153 à 156 du règlement sur la SST) prévoie l’intervention d’une personne compétente dans les activités et les conditions visées dans ces articles de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), reçues le 3 septembre 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Articles 2 et 4 de la convention. Formulation d’une politique nationale cohérente sur les services de santé au travail en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Mesures donnant effet à la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et compte tenu des conditions et de la pratique nationales, les mesures nécessaires pour élaborer, appliquer et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente sur les services de santé au travail. La commission prend note du fait que le gouvernement indique dans son rapport l’adoption de la décision gouvernementale no 229-2014, qui contient le nouveau règlement de santé et de sécurité au travail (le règlement), approuvé en collaboration avec le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSO), qui est un organe tripartite. La commission note que ce règlement ne contient pas de dispositions concernant une politique nationale cohérente sur les services de santé au travail. Elle note que la recommandation (no 171) sur les services de santé au travail, 1985, contient dans son paragraphe 1 les orientations qui stipulent que cette politique devrait inclure les principes généraux concernant leurs fonctions, leur organisation et leur fonctionnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il continue à mener des consultations avec les partenaires sociaux sur la politique nationale et les mesures à adopter afin de donner effet à la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. Article 5 a) à k). Fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise. La commission prend note des observations de 2014 de la CGTG dans lesquelles cette dernière faisait savoir qu’il n’existe pas de culture de la prévention dans les entreprises, pas plus qu’il n’existe de cadre institutionnel ou normatif, et que l’attention portée à la santé des travailleurs n’est pas suffisante. La commission prend note également que, dans son rapport, le gouvernement se réfère au règlement susmentionné, qui prévoit, dans son article 10, que «tout lieu de travail doit avoir un dispositif relatif à la santé et la sécurité au travail composé de comités de santé et de sécurité au travail, qui auront un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, d’inspecteurs de la sécurité ou de commissions spéciales. Les attributions et les activités de ces organisations doivent être conformes au règlement intérieur correspondant». En outre, le règlement contient des dispositions sur les responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail incombant au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale, au service d’inspection du travail et au Département de la santé et de la sécurité au travail, qui relèvent de la Direction générale de la prévoyance sociale. Chacune des institutions susmentionnées a des fonctions en termes de prévention des risques professionnels. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention définit les services de santé au travail comme étant des services investis de fonctions essentiellement préventives, lesdits services étant chargés de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise, ces fonctions étant énumérées à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les institutions chargées des fonctions prévues à l’article 5 a) à k) de la convention. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer sur les mesures prises en vue de mettre en place progressivement des services de santé pour tous les travailleurs.
Article 7. Organisation des services de santé au travail. Rappelant que cet article de la convention prévoit différentes manières d’organiser les services de santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il a organisé ces services.
Application dans la pratique. Maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur la reconnaissance des maladies professionnelles, leur traitement et les dédommagements auxquels elles donnent droit. Le gouvernement indique que la liste des maladies professionnelles doit être actualisée. A cet égard, l’Organisation panaméricaine de la santé a tenu deux ateliers auxquels ont participé différentes institutions sur ce thème, et la nouvelle liste des maladies professionnelles est en cours d’homologation. De plus, l’accord ministériel no 191-2010 prévoit l’obligation des employeurs de tenir un registre et de notifier les accidents du travail et les maladies professionnelles se produisant sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des extraits de rapports d’inspection, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs concernés, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
Assistance technique. Déclaration d’intention de 2014. La commission prend note que, suite à la signature de la déclaration d’intention entre le Congrès de la République du Guatemala et le Département des normes internationales du travail du BIT, une réunion a été organisée le 6 juin 2015 à laquelle ont participé des membres du gouvernement, la représentation de l’OIT au Guatemala et les membres de la Commission de travail du Congrès de la République. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées en lien avec la présente convention, suite à la déclaration d’intention de 2014.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 1 de la convention. Services investis de fonctions essentiellement préventives et chargés de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants. Article 7. Organisation des services de santé au travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale (IGSS), au moyen de l’équipe composée de 60 inspecteurs, 23 promoteurs de la sécurité et de l’hygiène et de 30 promoteurs de la santé, évalue les conditions et le milieu de travail dans les différentes entreprises affiliées à l’institut, à la demande de l’entreprise ou en fonction d’un programme. La commission prend note aussi des autres activités indiquées dans le rapport du gouvernement, par exemple les enquêtes sur les accidents du travail, la réaffectation des travailleurs, l’homologation de locaux et la formation. La commission croit comprendre que seul l’IGSS assure des services de santé au travail au Guatemala. Se référant aux diverses formes d’organisation des services de santé prévues à l’article 7 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les seuls services de santé au travail sont ceux assurés par l’IGSS et, dans le cas où il y aurait d’autres formes d’organisation de ces services, par exemple pour les grandes entreprises ou les maquiladoras, ou selon les branches d’activité (exploitation minière, agriculture, construction), de fournir des informations détaillées à ce sujet.
Article 5 a) à k). Fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. La commission prend note de l’information du gouvernement sur les fonctions réalisées par l’IGSS. Cela étant, selon les précisions données par le gouvernement, les fonctions de l’IGSS sont très amples mais, dans la pratique, il semblerait qu’elles se concentrent sur les fonctions d’inspection et de réinsertion. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quels types d’entreprises et comment l’IGSS s’acquitte des fonctions d’identification et d’évaluation des risques (alinéa a) de cet article de la convention), et la manière dont l’IGSS participe à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles (alinéa k) de cet article de la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) reçues le 3 septembre 2014. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Articles 2 et 4 de la convention. Politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Mesures. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que la Politique nationale de santé, d’hygiène et de sécurité au travail a été discutée au sein du Congrès de la République. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de politique de sécurité et de santé au travail, ni de réglementation adéquate et coordonnée, ni même de norme technique concernant les travailleurs du secteur de la construction, bien qu’il soit reconnu mondialement que les travaux dans ce secteur présentent un haut risque pour la sécurité des travailleurs. Dans ces circonstances, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives et à la lumière des conditions et de la pratique nationales, pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, ainsi que les mesures nécessaires pour donner effet à la convention, comme prévu par l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur l’application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il a adoptées ou qu’il envisage d’adopter, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, pour établir progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs, y compris le secteur public et les coopérateurs des coopératives de production, dans toutes les branches d’activité économique et toutes les entreprises.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les maladies professionnelles ne sont pas prises en compte, et l’absence de réglementation ne permet ni de les reconnaître, ni de les traiter, ni de verser une indemnisation appropriée. Le gouvernement indique que, néanmoins, le nouveau contexte politique et du travail favorise le dialogue social, ce qui pourrait faciliter les changements. La commission se réfère à ses commentaires qui figurent dans le paragraphe suivant. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet et, en particulier, sur les progrès accomplis dans l’application effective de la convention.
Assistance technique. Protocole d’accord de 2014. La commission se félicite de la signature du protocole d’accord conclu par le Congrès de la République du Guatemala, au moyen de la Commission du travail, et le Département des normes internationales du travail de l’OIT, le 10 septembre 2014. Sa deuxième disposition, au paragraphe c), établit l’engagement des parties à collaborer dans le cadre d’une assistance technique en vue de la préparation et de la rédaction de projets de loi dans le domaine de la législation du travail. La commission espère que cette assistance technique sera réalisée prochainement et qu’elle contribuera à donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1. Service investi de fonctions essentiellement préventives et chargé de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants; et article 5 a) à k) de la convention. Fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le rapport, le Règlement sur la santé et la sécurité du travail avait été approuvé par consensus tripartite par le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSO). Le gouvernement avait également déclaré que tant lui-même que les partenaires sociaux sont conscients de la nécessité de disposer d’un règlement relatif aux aspects techniques de la santé et la sécurité au travail sur les lieux de travail. La commission estimait que les informations disponibles ne lui permettaient pas de se faire une idée complète de l’application de la convention, et qu’il serait nécessaire de disposer d’informations détaillées sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées, y compris sur la nouvelle législation dans le cas où elle aurait été adoptée, ainsi que sur la manière dont le gouvernement veille à l’application de la convention dans la pratique. En conséquence, la commission demandait au gouvernement de communiquer un rapport détaillé en 2012. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale relative à la santé, l’hygiène et la sécurité professionnelles est actuellement en discussion en vue de son approbation par le Congrès de la République, et de l’adoption de l’accord ministériel no 191-2010 du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale relatif à la notification et à l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations suffisantes, que ce soit sur le plan législatif ou s’agissant de l’application dans la pratique, qui lui permettraient de se faire une idée précise de l’application de la convention. Plus concrètement, on ne peut déduire du rapport si sont effectives les fonctions énoncées dans chacun des paragraphes de l’article 5 de la convention, et quels sont les services investis de ces fonctions essentiellement préventives (article 1 de la convention). Le gouvernement se réfère également à l’accord no 1414 de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) mais la commission note que celui-ci se réfère uniquement aux premiers secours. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport détaillé indiquant la manière dont il est donné effet à chaque paragraphe des articles de la convention, en droit comme en pratique, une attention particulière étant portée à chacune des fonctions énoncées à l’article 5 de la convention et aux services investis desdites fonctions essentiellement préventives (article 1 de la convention). De même, elle le prie de lui communiquer: a) copie du projet de politique nationale de santé, hygiène et sécurité en cours d’élaboration; b) des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du projet de règlement; c) des informations pratiques sur l’application de la convention, notamment sur le secteur d’activité dans lequel ont été créés des services de santé au travail, le nombre de travailleurs couverts et les plans élaborés en vue de la création de ces services, comme l’exige l’article 3 de la convention. La commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau afin de faciliter l’application de la présente convention ainsi que pour l’élaboration de rapports sur l’effet donné à celle-ci, et à fournir des informations à ce propos.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que, selon le rapport, le Règlement sur la santé et la sécurité au travail a été approuvé par le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSO), entité tripartite réunissant des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Le règlement entrera prochainement en vigueur. Le gouvernement indique qu’il s’est agi d’un processus complexe auquel ont participé les trois secteurs, lesquels étaient conscients de la nécessité de disposer d’un règlement sur cette question. La commission fait observer que, en 2006 déjà, elle avait pris note des travaux du CONASSO. Elle exprime l’espoir que des progrès pourront être constatés prochainement. La commission souhaite souligner que faire mention de l’élaboration d’une nouvelle législation ne revient pas à fournir des informations sur la manière dont est garantie l’application de la convention dans la pratique pendant cette période. La commission estime que les informations disponibles ne lui permettent pas de se faire une idée complète de l’application de la convention. Par conséquent, elle estime nécessaire de disposer d’informations détaillées sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées, y compris sur la nouvelle législation dans le cas où elle aurait été adoptée. Si ce n’est pas le cas, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à l’application de la convention dans la pratique. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par le truchement du Département de l’hygiène et de la sécurité de la Direction générale de la prévoyance sociale, réalise actuellement, avec les représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement, l’étude et l’analyse nécessaires pour réformer le règlement général sur la sécurité et l’hygiène du travail de telle sorte que les entreprises soient tenues de procéder à l’évaluation des risques d’atteinte à la santé des travailleurs. Le but est de donner de l’importance à l’amélioration des conditions de sécurité et d’hygiène du travail ainsi que de favoriser les investissements dans ce domaine afin de motiver les travailleurs.

2. Article 6 de la convention. Dispositions visant à instituer des services de santé au travail. La commission prend note de l’information selon laquelle, le 19 mai 2005, les représentants des employeurs ont présenté à la Commission nationale de sécurité et d’hygiène du travail (CONASSO) l’avant-projet du règlement général sur l’hygiène et la sécurité, qui est actuellement en cours de révision. La commission espère que le texte de l’avant-projet sera adopté dans l’avenir proche pour donner pleinement effet à la convention.

3. Partie V de la convention. Application dans la pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle, en 2004, 306 visites d’inspection régulières ont eu lieu pour conseiller les employeurs et les travailleurs à propos de la gestion des risques sur les lieux de travail et de l’amélioration du milieu de travail et, en 2005, des conseils techniques sur la sécurité et l’hygiène du travail ont été donnés à 150 entreprises. Des comités de sécurité et d’hygiène du travail ont été créés dans différentes branches d’activité (67 en 2004 et 61 en 2005). La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner dans ses prochains rapports des informations de ce type sur l’application de la convention dans la pratique, sur les résultats des inspections effectuées ainsi que sur les mesures prises pour améliorer le milieu de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

I. 1. Articles 2, 4 et 6 de la convention. La commission note que l'Accord gouvernemental no 359-91, entré en vigueur le 16 octobre 1991, énonce un règlement portant application de cette convention et, notamment, l'obligation pour toutes les entreprises de plus de 25 travailleurs, de se doter d'un service de santé dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. En outre, elle note que l'Accord gouvernemental no 894-91 du 22 novembre 1991 suspend les effets de l'accord susmentionné pendant 90 jours afin de permettre des consultations entre employeurs et travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer si l'accord no 359-91 a été remis en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer à partir de quelle date.

2. La commission a noté à la lecture du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1991 qu'il était envisagé de créer une commission tripartite des affaires internationales, qui serait chargée d'adopter des mesures tendant à la mise en oeuvre d'une politique nationale sur les services de santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si ladite commission a été constituée et de fournir d'autres informations sur toute mesure ayant pu être prise ou étant envisagée en vue d'assurer la mise en oeuvre d'une politique nationale des services de santé au travail.

II. Article 3 et Point VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié d'indiquer le nombre d'entreprises dans lesquelles les services de santé au travail ont déjà été créés, en application de l'Accord gouvernemental no 359-91, et le nombre de travailleurs couverts, en précisant toute autre mesure prise ou envisagée pour que tous les travailleurs, y compris ceux des entreprises comptant moins de 25 travailleurs, qui ne bénéficient pas encore de services de santé au travail, aient bientôt accès à de tels services.

III. Articles 1 et 5. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les fonctions des services de santé créés en application de l'Accord gouvernemental no 359-91 sont, entre autres, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et que l'article 2 de cet instrument mentionne, au nombre des fonctions de ces services, celles citées à l'article 5 de la convention. Elle note que les services de santé institués par l'accord se composent de cliniques dont le fonctionnement est assuré par des infirmières ou des médecins, mais elle regrette qu'il ne soit pas réellement indiqué comment ces cliniques s'acquittent des fonctions de prévention prévues aux articles 1 et 5 de la convention. La commission souligne que les services de santé au travail prévus par la convention sont essentiellement de nature préventive, ces services devant non seulement assurer la surveillance de la santé des travailleurs, mais également donner leur avis sur les prescriptions à établir et faire respecter pour assurer un milieu de travail sûr et salubre et un état de santé physique et mentale optimal en relation avec le travail, et adapter le travail aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé physique et mentale. Le gouvernement est donc prié de communiquer d'autres informations sur la manière dont les services de santé prévus par l'accord gouvernemental s'acquittent des fonctions énumérées à l'article 5 de la convention.

IV. Article 8. La commission note que l'article 10 du Règlement général de 1957 sur la sécurité et l'hygiène du travail prévoit la création d'organismes de sécurité sur chaque lieu de travail. Le gouvernement est prié de communiquer d'autres informations sur le fonctionnement de ces organismes de sécurité et sur la manière dont ces organismes coopèrent et participent à la mise en oeuvre de mesures d'organisation ou autres touchant, dans la pratique, aux services de santé au travail.

V. 1. Article 9. Paragraphe 1. La commission rappelle que cette disposition de la convention préconise la création de services de santé au travail ayant un caractère multidisciplinaire pour pouvoir mieux assurer les services consultatifs indispensables à la préservation d'un milieu de travail sûr et salubre. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures envisagées pour que les services de santé au travail aient un caractère multidisciplinaire.

2. Paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail remplissent leurs fonctions en collaboration avec les autres services de l'entreprise.

VI. 1. Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le personnel des services de santé au travail jouisse, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une indépendance professionnelle à l'égard de l'employeur, des travailleurs et de leurs représentants.

2. Article 12. La commission note que l'article 5 d) du Règlement général de 1957 sur la sécurité et l'hygiène du travail dispose qu'il incombe à l'employeur d'organiser le contrôle médical des travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail n'implique pour eux aucune perte de salaire, qu'il soit gratuit et qu'il s'effectue, autant que possible, pendant les heures de travail.

3. Article 13. La commission note que l'article 7 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène du travail dispose qu'il incombe à l'employeur d'avertir les travailleurs des dangers auxquels ils sont exposés lorsqu'ils utilisent des matières asphyxiantes, toxiques ou infectantes, ou particulièrement nocives pour la santé. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs soient informés de tous les risques pour la santé inhérents à leur travail.

4. Article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur connu ou suspect du milieu de travail susceptible d'avoir des effets sur la santé des travailleurs.

5. Article 15. La commission rappelle que cet article vise à ce que les services de santé au travail reçoivent toutes informations leur permettant d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes d'une maladie ou d'une absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail, afin de mieux accomplir ainsi leur mission de prévention. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, et que ces services de santé ne soient pas requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:

I. Articles 2, 4 et 6 de la convention. 1. La commission note que l'Accord gouvernemental no 359-91, entré en vigueur le 16 octobre 1991, énonce un règlement portant application de cette convention et, notamment, l'obligation pour toutes les entreprises de plus de 25 travailleurs, de se doter d'un service de santé dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. En outre, elle note que l'Accord gouvernemental no 894-91 du 22 novembre 1991 suspend les effets de l'accord susmentionné pendant 90 jours afin de permettre des consultations entre employeurs et travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer si l'accord no 359-91 a été remis en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer à partir de quelle date.

2. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu'il est envisagé de créer une commission tripartite des affaires internationales, qui serait chargée d'adopter des mesures tendant à la mise en oeuvre d'une politique nationale sur les services de santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si ladite commission a été constituée et de fournir d'autres informations sur toute mesure ayant pu être prise ou étant envisagée en vue d'assurer la mise en oeuvre d'une politique nationale des services de santé au travail.

II. Article 3 et Point VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié d'indiquer le nombre d'entreprises dans lesquelles les services de santé au travail ont déjà été créés, en application de l'Accord gouvernemental no 359-91, et le nombre de travailleurs couverts, en précisant toute autre mesure prise ou envisagée pour que tous les travailleurs, y compris ceux des entreprises comptant moins de 25 travailleurs, qui ne bénéficient pas encore de services de santé au travail, aient bientôt accès à de tels services.

III. Articles 1 et 5. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les fonctions des services de santé créés en application de l'Accord gouvernemental no 359-91 sont, entre autres, la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et que l'article 2 de cet instrument mentionne, au nombre des fonctions de ces services, celles citées à l'article 5 de la convention. Elle note que les services de santé institués par l'accord se composent de cliniques dont le fonctionnement est assuré par des infirmières ou des médecins, mais elle regrette qu'il ne soit pas réellement indiqué comment ces cliniques s'acquittent des fonctions de prévention prévues aux articles 1 et 5 de la convention. La commission souligne que les services de santé au travail prévus par la convention sont essentiellement de nature préventive, ces services devant non seulement assurer la surveillance de la santé des travailleurs, mais également donner leur avis sur les prescriptions à établir et faire respecter pour assurer un milieu de travail sûr et salubre et un état de santé physique et mentale optimal en relation avec le travail, et adapter le travail aux capacités des travailleurs compte tenu de leur état de santé physique et mentale. Le gouvernement est donc prié de communiquer d'autres informations sur la manière dont les services de santé prévus par l'accord gouvernemental s'acquittent des fonctions énumérées à l'article 5 de la convention.

IV. Article 8. La commission note que l'article 10 du Règlement général de 1957 sur la sécurité et l'hygiène du travail prévoit la création d'organismes de sécurité sur chaque lieu de travail. Le gouvernement est prié de communiquer d'autres informations sur le fonctionnement de ces organismes de sécurité et sur la manière dont ces organismes coopèrent et participent à la mise en oeuvre de mesures d'organisation ou autres touchant, dans la pratique, aux services de santé au travail.

V. 1. Article 9. Paragraphe 1. La commission rappelle que cette disposition de la convention préconise la création de services de santé au travail ayant un caractère multidisciplinaire pour pouvoir mieux assurer les services consultatifs indispensables à la préservation d'un milieu de travail sûr et salubre. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures envisagées pour que les services de santé au travail aient un caractère multidisciplinaire.

2. Paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail remplissent leurs fonctions en collaboration avec les autres services de l'entreprise.

VI. 1. Article 10. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le personnel des services de santé au travail jouisse, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une indépendance professionnelle à l'égard de l'employeur, des travailleurs et de leurs représentants.

2. Article 12. La commission note que l'article 5 d) du Règlement général de 1957 sur la sécurité et l'hygiène du travail dispose qu'il incombe à l'employeur d'organiser le contrôle médical des travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail n'implique pour eux aucune perte de salaire, qu'il soit gratuit et qu'il s'effectue, autant que possible, pendant les heures de travail.

3. Article 13. La commission note que l'article 7 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène du travail dispose qu'il incombe à l'employeur d'avertir les travailleurs des dangers auxquels ils sont exposés lorsqu'ils utilisent des matières asphyxiantes, toxiques ou infectantes, ou particulièrement nocives pour la santé. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs soient informés de tous les risques pour la santé inhérents à leur travail.

4. Article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur connu ou suspect du milieu de travail susceptible d'avoir des effets sur la santé des travailleurs.

5. Article 15. La commission rappelle que cet article vise à ce que les services de santé au travail reçoivent toutes informations leur permettant d'identifier toute relation qu'il pourrait y avoir entre les causes d'une maladie ou d'une absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail, afin de mieux accomplir ainsi leur mission de prévention. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, et que ces services de santé ne soient pas requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail.

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