National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 202, paragraphe 4, du Code pénal, tel que modifié par la loi no 14/2002, dispose que quiconque rétribue un enfant de moins de 18 ans en échange d’un rapport sexuel commet un délit. La commission avait noté en outre que, dans ses observations finales de juin 2006 sur le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfants concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant s’est inquiété «de la criminalisation des enfants prostitués» (CRC/OPSC/ISL/CO/1, paragr. 13). La commission avait donc prié le gouvernement de veiller à ce que les enfants victimes de prostitution soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, faisant suite aux préoccupations soulevées par le comité susmentionné, la question est actuellement traitée par le ministère responsable et qu’aucune réponse n’a encore été reçue. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 18 ans victimes de la prostitution ne soient pas pénalement responsables au regard de la législation nationale et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.Article 8. Coopération internationale. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales de juin 2006 sur le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant avait noté avec préoccupation que l’article 5 du Code pénal général prévoit le principe de la «double incrimination» selon lequel une personne qui a commis une infraction plus ou moins grave à l’étranger ne peut être punie en Islande que si l’acte en cause constitue également une infraction au regard du droit du pays dans lequel il a été perpétré. Le comité a indiqué en outre que «cette disposition limite la possibilité de poursuivre les auteurs d’infractions» en ce qui concerne la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/ISL/CO/1, paragr. 14). La commission avait donc prié le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la demande d’information à ce sujet a été communiquée au ministère responsable et qu’aucune réponse n’a encore été reçue. Compte tenu de cet élément, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire face à ce problème dans son prochain rapport.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 202, paragraphe 4, du Code pénal, tel que modifié par la loi no 14/2002, dispose que quiconque rétribue un enfant de moins de 18 ans en échange d’un rapport sexuel commet un délit. La commission avait noté en outre que, dans ses observations finales de juin 2006 sur le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfants concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant s’est inquiété «de la criminalisation des enfants prostitués» (CRC/OPSC/ISL/CO/1, paragr. 13). La commission avait donc prié le gouvernement de veiller à ce que les enfants victimes de prostitution soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, faisant suite aux préoccupations soulevées par le comité susmentionné, la question est actuellement traitée par le ministère responsable et qu’aucune réponse n’a encore été reçue. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 18 ans victimes de la prostitution ne soient pas pénalement responsables au regard de la législation nationale et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des mesures envisagées par la résolution parlementaire annexée au rapport du gouvernement sur un plan d’action quadriennal 2007-2011 visant à améliorer la situation des enfants et des jeunes (résolution parlementaire 2007-2011). La commission note que, afin d’assurer la coordination et la mise en œuvre des mesures prévues par la résolution parlementaire 2007-2011, un groupe consultatif constitué de représentants de différents ministères sera formé. La commission note également que les propositions du groupe consultatif seront formulées en consultation conjointe avec l’Etat, les partenaires sociaux et les municipalités. La commission note que la partie VII de la résolution parlementaire 2007-2011 portant sur «les mesures pour protéger les enfants et les jeunes contre les délits sexuels» comprend des objectifs relatifs à un plan d’action mis en œuvre en collaboration avec des organisations non gouvernementales, dans le but de mettre au point des mesures préventives contre la pornographie mettant en scène des enfants, et d’appuyer les travaux de la Maison des enfants (Barnahús), un centre interdisciplinaire traitant des délits sexuels commis sur les enfants, où s’effectuent la réception de la déposition des enfants et le traitement professionnel qu’ils reçoivent. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne les dispositions de la législation et de la réglementation islandaises, le travail des enfants n’est pas un problème et n’est donc pas couvert dans le plan d’action.
Article 8. Coopération internationale. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales de juin 2006 sur le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant avait noté avec préoccupation que l’article 5 du Code pénal général prévoit le principe de la «double incrimination» selon lequel une personne qui a commis une infraction plus ou moins grave à l’étranger ne peut être punie en Islande que si l’acte en cause constitue également une infraction au regard du droit du pays dans lequel il a été perpétré. Le comité a indiqué en outre que «cette disposition limite la possibilité de poursuivre les auteurs d’infractions» en ce qui concerne la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/ISL/CO/1, paragr. 14). La commission avait donc prié le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la demande d’information à ce sujet a été communiquée au ministère responsable et qu’aucune réponse n’a encore été reçue. Compte tenu de cet élément, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire face à ce problème dans son prochain rapport.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution. Dans ses commentaires, la commission avait pris note avec intérêt de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle le paragraphe 4 de l’article 202 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 14/2002, dispose que quiconque rétribue un enfant de moins de 18 ans en échange de rapports sexuels commet un délit. La commission note que, dans ses observations finales de juin 2006 sur le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant s’est inquiété «de la criminalisation des enfants prostitués» (CRC/C/OPSC/ISL/CO/1, paragr. 13). La commission est préoccupée par l’information selon laquelle les enfants qui sont victimes d’exploitation sexuelle, en particulier la prostitution, risquent d’être considérés comme des délinquants. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que les enfants victimes de prostitution soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. A ce sujet, elle prie le gouvernement de faire le nécessaire pour que les enfants de moins de 18 ans victimes de prostitution ne soient pas tenus responsables d’une infraction pénale au regard de la législation nationale.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production ou le trafic de stupéfiants constitue un délit au sens de l’article 99, paragraphe 2, de la loi no 80/2002 sur la protection de l’enfance. Cet article indique qu’inciter un enfant à commettre une infraction, à la promiscuité ou à la consommation d’alcool ou de drogue, ou le pervertir par d’autres moyens, constitue un délit passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à quatre ans. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants, constitue une infraction au sens de l’article susmentionné.
Article 6. Programmes d’action. La commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel publié en 2007 par l’Ombudsman des enfants en Islande. Ce rapport indique que le gouvernement a approuvé la proposition d’une résolution parlementaire concernant un plan d’action de quatre ans (2007-2011), dont l’objectif est d’améliorer la situation des enfants et des jeunes (p. 6). La commission demande un complément d’information sur ce plan d’action, en particulier sur les mesures visant à éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délais. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants. Enfants victimes de traite. La commission avait pris note précédemment de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle le Groupe de travail pour la coopération des enfants à risques a décidé de lancer un projet de deux ans destiné à former des spécialistes qui seront appelés à travailler avec des enfants victimes de traite. La commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur la réalisation de ce projet. Elle l’avait prié aussi de l’informer du nombre d’enfants soustraits à la traite grâce à ce projet, ainsi que des mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur le groupe de travail en question. La commission note aussi que, selon le gouvernement, aucun cas d’enfant soustrait à la traite d’enfants n’a été signalé.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants qui ont besoin de protection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle le but de la loi sur la protection de l’enfance est de garantir que les enfants qui vivent dans des conditions insatisfaisantes ou qui compromettent leur santé et leur développement reçoivent l’assistance nécessaire. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des résultats des mesures prises par les commissions de la protection de l’enfance en ce qui concerne la protection des enfants dans le besoin contre les pires formes de travail, ainsi que la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. La commission note que, selon le gouvernement, aucun cas de pires formes de travail des enfants n’a été signalé.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que, dans ses observations finales de juin 2006 sur le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Comité des droits de l’enfant a pris note avec satisfaction des activités de coopération technique engagées par l’Etat partie aux niveaux bilatéral et international pour empêcher l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/ISL/CO/1, paragr. 4). La commission note aussi que, dans ses observations finales de juin 2006 sur le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation que l’article 5 du Code pénal général prévoit le principe de la «double incrimination», selon lequel une personne qui a commis une infraction plus ou moins grave à l’étranger ne peut être punie en Islande que si l’acte en cause constitue également une infraction au regard du droit du pays dans lequel il a été perpétré. Le comité a craint que «cette disposition limite la possibilité de poursuivre les auteurs d’infractions» relatives à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. (CRC/C/OPSC/ISL/CO/1, paragr. 15). La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour traiter cette question.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire d’urgence la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation par le travail. Elle prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement, selon laquelle l’article 227(a) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 40/2003, dispose que quiconque recrute, déplace, héberge ou accepte une personne de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé, se rend coupable du délit de «traite de personnes».
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle le paragraphe 4 de l’article 202 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 14/2002, dispose que quiconque rétribue un enfant de moins de 18 ans en échange de rapports sexuels avec lui commet un délit.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 210 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 126/1996, réprime la possession de matériel pornographique mais ne s’applique pas à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de production de spectacles pornographiques. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle l’article 210 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 39/2000 et la loi no 14/2002, punit quiconque produit ou importe du matériel pornographique pour le vendre, le distribuer ou le diffuser d’une autre manière. La peine est alourdie lorsque de tels documents contiennent des images à caractère sexuel ou pornographique, sur lesquelles figurent des enfants. La commission note en outre que, en vertu de l’article 93(3) de la loi no 80/2002 sur la protection de l’enfance, les enfants de moins de 18 ans n’ont pas le droit de participer à des spectacles de strip-tease ni à d’autres spectacles de même nature. Il incombe aux organisateurs de ces spectacles de vérifier que les participants ont l’âge requis.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production ou le trafic de stupéfiants constitue un délit au sens de l’article 99 de la loi no 80/2002 sur la protection de l’enfance.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle l’Administration de la sécurité et de l’hygiène du travail est directement associée aux décisions concernant les mesures à prendre pour protéger les enfants et les adolescents contre les travaux dangereux, comme l’exige la convention. Elle note également que, par un amendement entré en vigueur en mai 2003, une nouvelle disposition couvrant des questions telles que l’évaluation des risques a été ajoutée à la loi no 46/1980. Depuis l’adoption de cet amendement, l’Administration de la sécurité et de l’hygiène du travail exige de plus en plus souvent des employeurs de jeunes qu’ils procèdent à une évaluation des risques en tenant compte des dangers qui menacent la sécurité et la santé de ces jeunes, ainsi que des facteurs de risque dans le milieu de travail. Si cette évaluation met à jour des dangers pour la sécurité et la santé, l’entreprise est tenue de donner des instructions écrites indiquant les mesures de prévention à prendre pour protéger la santé des travailleurs. Le gouvernement précise que l’Administration de la sécurité et de l’hygiène du travail, le défenseur des enfants et la Direction du travail ont émis, en mai 2006, une circulaire attirant l’attention des employeurs sur les règles applicables en Islande en ce qui concerne le travail des enfants et des adolescents.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que le Code pénal punissait de peines d’emprisonnement efficaces et dissuasives l’infraction aux dispositions interdisant le proxénétisme envers des enfants (art. 206), ainsi que la possession et la diffusion de matériel pornographique montrant des enfants (art. 210). Elle avait également noté que l’article 99 de la loi sur la protection de l’enfance prévoyait des peines d’emprisonnement efficaces et dissuasives en cas d’infraction aux dispositions interdisant d’inciter un enfant à se livrer à des activités illicites. Enfin, elle avait noté que, en vertu de l’article 99 de la loi no 86/1980 sur le milieu de travail et la santé et la sécurité au travail, le non-respect des dispositions de cette loi et de son règlement d’application était passible d’amendes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 227(a) du Code pénal punit la traite de personnes de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans. Elle note également que, en vertu du paragraphe 4 de l’article 202 du Code pénal, la prostitution enfantine est punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesure efficaces et assorties de délai. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail. Enfants victimes de la traite. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle le groupe de travail sur la coopération des enfants à risques a décidé de lancer un projet de deux ans, destiné à former des spécialistes qui seront appelés à travailler avec des enfants victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la réalisation de ce projet. Elle le prie également de l’informer du nombre d’enfants soustraits à la traite grâce à ce projet, ainsi que des mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants qui ont besoin de protection. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle le but de la loi sur la protection de l’enfance est de garantir que les enfants qui vivent dans des conditions insatisfaisantes et ceux qui mettent eux-mêmes en danger leur santé et leur développement reçoivent l’assistance nécessaire. La commission note que toutes les administrations locales de l’Islande sont dotées de commissions pour la protection de l’enfance qui ont, entre autres, pour rôle d’enquêter sur les conditions de vie et le comportement des enfants afin d’évaluer les besoins de ceux qui vivent dans des conditions insatisfaisantes ou qui ont des difficultés sur le plan social. En vertu de l’article 16 de la loi sur la protection de l’enfance, quiconque a des raisons de soupçonner qu’un enfant vit dans des conditions qui entravent son développement, ou qui met lui-même gravement en danger sa santé et son développement, est tenu de signaler cet enfant à la Commission de la protection de l’enfance. De plus, en vertu de l’article 17 de cette loi, le personnel des institutions qui accueillent des enfants a le devoir d’alerter les commissions de la protection de l’enfance lorsqu’il repère des enfants qui ont besoin de protection. Les commissions de la protection de l’enfance recherchent alors la solution la mieux adaptée pour améliorer la situation des enfants, par exemple en venant en aide à leurs parents et leur apporter le soutien nécessaire. En cas d’échec, elles ont la possibilité de placer les enfants pendant un certain temps. Les foyers et institutions qui accueillent ces enfants dépendent de l’Agence pour la protection de l’enfance. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout résultat des mesures prises par les commissions de la protection de l’enfance en ce qui concerne la protection des enfants dans le besoin contre les pires formes de travail, ainsi que la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission constate que le rapport du gouvernement est muet à ce sujet. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur toutes difficultés concrètes auxquelles il se heurterait dans l’application de la convention. Elle le prie également de lui faire parvenir des copies d’extraits de documents officiels, y compris des études et des enquêtes et, dans la mesure du possible, des statistiques indiquant la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie celui-ci de lui donner des informations sur les points suivants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire d’urgence la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation par le travail. Elle prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement, selon laquelle l’article 227(a) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 40/2003, dispose que quiconque recrute, déplace, héberge ou accepte une personne de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé, se rend coupable du délit de «traite de personnes».
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que le Code pénal punissait de peines d’emprisonnement efficaces et dissuasives l’infraction aux dispositions interdisant le proxénétisme envers des enfants (article 206), ainsi que la possession et la diffusion de matériel pornographique montrant des enfants (article 210). Elle avait également noté que l’article 99 de la loi sur la protection de l’enfance prévoyait des peines d’emprisonnement efficaces et dissuasives en cas d’infraction aux dispositions interdisant d’inciter un enfant à se livrer à des activités illicites. Enfin, elle avait noté que, en vertu de l’article 99 de la loi no 86/1980 sur le milieu de travail et la santé et la sécurité au travail, le non-respect des dispositions de cette loi et de son règlement d’application était passible d’amendes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 227(a) du Code pénal punit la traite de personnes de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans. Elle note également que, en vertu du paragraphe 4 de l’article 202 du Code pénal, la prostitution enfantine est punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans.
Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission constate que le rapport du gouvernement est muet à ce sujet. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur toutes difficultés concrètes auxquelles il se heurterait dans l’application de la convention. Elle le prie également de lui faire parvenir des copies d’extraits de documents officiels, y compris des études et des enquêtes et, dans la mesure du possible, des statistiques indiquant la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement et lui demande de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants.
Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. La commission note qu’aux termes de l’article 206 du Code pénal le fait d’encourager un individu à quitter l’Islande ou à y entrer aux fins de vivre du commerce du sexe, si la personne concernée est âgée de moins de 21 ans ou n’est pas consciente du but réel du voyage, constitue un délit. La commission prend note aussi de l’information fournie par le gouvernement au sujet des mesures destinées à empêcher et à supprimer la traite des personnes aux fins de l’exploitation sexuelle. La commission prend note à cet égard des mesures pratiques prises par le gouvernement pour combattre la traite des personnes, en collaboration avec les gouvernements des pays nordiques et baltiques, et en particulier de la Campagne nordique-baltique contre la traite des femmes et de la coopération entre la police d’Islande et ses homologues dans les pays nordiques et baltiques. La commission note aussi, selon la déclaration du représentant du gouvernement à la réunion informelle des ministres des pays nordiques-baltiques, qui s’est tenue à Stockholm, le 9 avril 2003, que l’Islande a décidé de mettre en place plusieurs mesures concrètes en vue de la coopération pratique à long terme entre les pays pour la lutte contre la traite des personnes, et notamment des femmes et des enfants. Par ailleurs, la commission note, selon la déclaration du gouvernement, que celui-ci espère introduire bientôt une législation nationale contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du groupe de travail créé en rapport avec la Campagne nordique-baltique contre la traite des femmes, et en particulier les activités relatives aux mesures prises pour interdire la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle demande aussi au gouvernement de fournir une copie de la législation interdisant la traite des personnes, aussitôt qu’elle sera adoptée.
La commission constate qu’aucune disposition législative qui traite de manière spécifique de la vente et de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation de leur travail ne semble exister en Islande. En conséquence, elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation de leur travail, et ce de toute urgence.
2. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’Islande a ratifié les conventions de l’OIT sur le travail forcé (nos 29 et 105) ainsi que la Convention supplémentaire des Nations Unies relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage. Selon l’article 68 de la Constitution, nul ne peut être tenu d’accomplir un travail obligatoire et nul ne peut être soumis à la torture ou à un traitement ou une sanction inhumains ou dégradants.
3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’aux termes de l’article 75 de la Constitution tous les hommes capables de porter les armes sont obligés de prendre part personnellement à la défense du pays, conformément aux dispositions qui seront prises ultérieurement par la loi. Elle prend note à cet égard des informations fournies par le gouvernement dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant en mai 1995 (CRC/C/11/Add.6, paragr. 350 et 351) selon lesquelles aucune guerre n’a jamais été menée en Islande et que l’article 75 de la Constitution n’a jamais été utilisé. Le gouvernement indique aussi que l’expression «hommes capables de porter les armes» de la disposition en question devrait sans aucun doute être interprétée comme s’appliquant à un âge minimum de 18 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’aux termes de l’article 206 du Code pénal général le fait d’encourager ou d’aider un jeune de moins de 18 ans à vivre du commerce du sexe ou de l’y entraîner en le dupant constitue un crime. La commission constate que l’article 206 du Code pénal ne couvre pas l’offre ou l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3 b) de la convention couvre également l’offre et l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. La commission rappelle également qu’aux termes de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie doit prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’interdire que les enfants de moins de 18 ans ne soient offerts ou utilisés à des fins de prostitution.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que la loi no 126/1996 a amendé le Code pénal général no 19/1940 en vue de prévoir une responsabilité pénale en cas de possession de matériel comportant de la pornographie mettant en scène des enfants. Ainsi, aux termes de l’article 210 du Code pénal, quiconque: i) possède des photographies, un matériel cinématographique ou d’autres objets similaires montrant des enfants de moins de 18 ans se livrant à des actes sexuels ou pornographiques; ou ii) possède un matériel de cette nature montrant des enfants se livrant à des actes sexuels avec des animaux ou utilisant des objets de manière pornographique, commet un délit. La commission constate que l’article 210 du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi no 126/1996, couvre la possession de matériel pornographique et ne s’applique pas à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 b) de la convention de telles activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’aux termes de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et d’indiquer les sanctions prévues, et ce de toute urgence.
Enfin, la commission note, d’après les observations finales formulées par le Comité des droits de l’enfant en janvier 2003 (CRC/C/15/Add.203, paragr. 38) qu’une nouvelle loi sur la pornographie mettant en scène des enfants a été adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle loi en question.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la loi no 10/1997 a amendé la loi sur l’usage de stupéfiants no 65/1974 au sujet de la définition des délits en matière de stupéfiants. Ainsi, l’importation, l’exportation, la vente, l’achat, l’échange, la livraison, la réception, la préparation et la possession d’équipements, de pièces ou de matériels destinés àêtre utilisés dans la culture, la production ou la préparation illégales de stupéfiants entraînant la dépendance sont maintenant interdits. La commission note aussi que l’article 99 de la loi no 80/2002 sur la protection de l’enfance prévoit que le fait d’inciter un enfant (de moins de 18 ans) au crime, à la promiscuité sexuelle ou à l’usage de l’alcool ou de la drogue ou de le pervertir par d’autres moyens constitue un délit. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants constituent un crime au sens de l’article 99 de la loi no 80/2002 sur la protection de l’enfance. Elle demande aussi au gouvernement de fournir une copie de la loi no 65/1974 sur l’usage des stupéfiants, dans sa teneur modifiée.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Ttravaux dangereux. La commission note que, aux termes de l’article 62 de la loi no 46/1980 sur l’environnement de travail, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, les jeunes (les personnes âgées de moins de 18 ans, art. 59(2)) ne peuvent pas être engagés dans un travail accompli dans les conditions suivantes: a) le travail susceptible de dépasser leurs capacités physiques ou mentales; b) le travail susceptible de provoquer un préjudice permanent à la santé; c) le travail qui comporte le risque de radiations dangereuses; d) le travail qui comporte le risque d’accidents qu’un enfant ou un adolescent est supposé avoir de la difficultéà identifier ou àéviter parce qu’il n’en est pas conscient ou qu’il manque d’expérience ou de formation; et e) le travail qui comporte des risques pour leur santé en raison de niveaux excessifs de froid, de chaleur, de bruit ou de vibrations.
La commission note que les articles 10 à 14 du règlement no 426/1999 concernant le travail des enfants et des adolescents présentent en détail les types de travaux dans lesquels les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas être engagés. Aux termes de l’article 10 du règlement en question, les jeunes ne doivent pas être employés à un travail sur les appareils ou les projets énumérés à l’annexe 1A ou un travail qui représente des risques similaires. L’annexe 1A énumère les appareils et les tâches suivants auxquels les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas être affectés: 1) les machines, les équipements à air comprimé et les équipements hydrauliques; 2) les tracteurs, les machines mobiles, les machines de travail et les autres appareils motorisés lorsqu’ils sont en fonctionnement; 3) les appareils de levage motorisés et les convoyeurs ou les courroies lorsqu’ils sont en fonctionnement; 4) le travail de contrôle, de maintenance et de réparation des machines et des appareils; 5) le travail à l’aide d’appareils manuels qui provoquent des vibrations et un taux d’oscillation supérieur à 130 dB; 6) le travail comportant un risque de choc de haut voltage; et 7) le soudage et les processus de combustion. En vertu de l’article 11 du règlement susmentionné, les jeunes ne sont pas autorisés à effectuer un travail comportant la manipulation des substances dangereuses énumérées dans l’annexe 2, conformément à ce qui suit: 1) les substances prévues dans le règlement no 236/1990 sur la classification, l’étiquetage et la manipulation de substances toxiques, de substances dangereuses et de produits comportant de telles substances; 2) les substances mentionnées dans le règlement no 236/1990 qui portent l’étiquette identifiant le danger Xn; 3) les substances prévues également dans le règlement no 236/1990 qui portent l’étiquette identifiant le danger Xi et les substances qui portent l’étiquette H 43, susceptibles de provoquer des réactions allergiques au contact de la peau; 4) les substances catégorisées comme H 12 qui sont très inflammables; 5) les substances qui, dans le règlement no 401/1989 sur les valeurs limites indicatives et les mesures destinées à réduire la pollution, sont énumérées comme provoquant le cancer; 6) les substances contenant 0,1 pour cent des substances énumérées dans le paragraphe 5; et 7) la catégorie 3 dans le règlement no 554/1996 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux agents biologiques au travail. Par ailleurs, l’article 12 prévoit que les jeunes ne doivent pas manipuler des charges lourdes susceptibles, à court ou à long terme, de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. Tout effort physique inutile des jeunes doit être évité dans leur travail, tout comme les postures de travail ou les mouvements incorrects. Aux termes de l’article 13 du règlement, les jeunes ne peuvent pas être engagés dans un travail comportant un risque particulier pour leur développement physique ou mental, à moins qu’ils ne travaillent avec des adultes ou des personnes ayant atteint l’âge de 18 ans. Cela s’applique en particulier au travail dans les kiosques, les magasins de vidéo, les fast-foods, les stations d’essence et les lieux similaires. Par ailleurs, aux termes de l’article 14 du règlement en question, les jeunes ne sont pas autorisés à travailler dans les conditions spécifiées à l’annexe 3 ou dans des conditions similaires qui représentent un risque pour leur santé ou leur sécurité. L’annexe 3 énumère ce qui suit: 1) le travail jugé trop difficile pour leurs capacités physiques ou mentales; 2) le travail susceptible de provoquer un préjudice permanent pour la santé; 3) le travail qui comporte un risque d’accident qu’un enfant ou un adolescent est supposé avoir de la difficultéà identifier ou àéviter parce qu’il n’en est pas conscient ou qu’il manque d’expérience ou de formation; 4) le travail comportant un risque pour la santé des jeunes à cause de niveaux inhabituels de froid, de chaleur, de bruit ou de vibrations; 5) le travail dans la production ou la manipulation de feux d’artifice ou autres articles contenant des explosifs; 6) le travail sur des réservoirs, des cuves, des conteneurs ou des bouteilles contenant des substances chimiques dangereuses telles que celles énumérées dans l’annexe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’application dans la pratique de ces dispositions du règlement susmentionné.
Par ailleurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que la loi no 80/2002 sur la protection de l’enfance prévoit que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas travailler dans les établissements qui détiennent une licence de vente de boissons alcooliques. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 8 de la loi de 2002 sur le contrôle du tabac seules les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent vendre du tabac. L’article 9 de la loi no 113/1984 sur les certificats des ingénieurs maritimes à bord des navires islandais, dans sa teneur modifiée, prévoit que pour travailler à bord d’un navire en tant qu’ingénieur, il faut être âgé de plus de 18 ans et posséder les qualifications et l’expérience nécessaires au travail. Enfin, l’article 11 de la loi no 112/1984 sur les certificats des capitaines et des officiers du pont à bord des navires islandais, dans sa teneur modifiée, prévoit que seules les personnes à partir de 20 ans peuvent être employées en tant qu’officiers du pont.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet de ce paragraphe. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, selon lequel l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail déterminés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour localiser les types de travail ainsi déterminés.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique de la liste des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet de ce paragraphe. Elle note que la liste des types de travail déterminés comme dangereux par la loi sur l’environnement de travail, la santé et la sécurité sur le lieu de travail (no 46/1980) et le règlement sur le travail des enfants et des adolescents (no 426/1999) a été adoptée avant la ratification de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 3, de la convention selon lequel la liste des types de travail déterminés comme dangereux par la législation nationale doit être périodiquement examinée et au besoin révisée, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour réviser au besoin la liste du travail déterminé comme dangereux, et sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Selon le rapport du gouvernement, l’Administration de la santé et de la sécurité professionnelles (AOSH) a été mise en place en vertu de la loi no 46/1980 sur l’environnement du travail, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, en tant qu’autorité chargée de surveiller la conformité avec les conditions relatives à la santé et la sécurité sur les lieux de travail partout en Islande. Le conseil de l’AOSH comprend des représentants des organisations des partenaires sociaux. La commission note que les articles 73 à 89 traitent du contrôle de l’environnement du travail et de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail. C’est ainsi que la loi susmentionnée prévoit que les membres du personnel de l’AOSH, au cours de l’inspection de l’entreprise, doivent prendre contact avec l’employeur, le représentant des travailleurs en matière de sécurité et leur représentant syndical et avec les comités de sécurité de l’entreprise. Le conseil de l’AOSH doit élaborer des instructions spécifiques concernant l’organisation et l’exécution de mesures visant à améliorer les conditions de sécurité, de santé et de travail à l’intérieur des entreprises. Des comités de sécurité sont créés dans les domaines particuliers des entreprises avec l’objectif de rechercher des solutions aux problèmes relatifs à l’environnement de travail, à la santé et à la sécurité dans chacun de ces domaines. De tels comités de sécurité ont également pour tâche de fournir aux employeurs et aux travailleurs des informations sur les règles et les dispositions applicables au domaine en question. Les comités de sécurité peuvent transmettre leurs propositions au conseil de l’AOSH en proposant des changements dans la réglementation, concernant le domaine considéré. L’AOSH peut, au besoin, demander à l’employeur de mener une enquête ou une inspection avec l’aide de spécialistes pour garantir que les conditions de travail sont conformes aux dispositions de la loi concernant l’environnement du travail, la santé et la sécurité.
Par ailleurs, tout le personnel de l’AOSH a librement accès à tout moment de la journée à tout lieu de travail couvert par la loi susmentionnée, sous réserve qu’il ne dérange pas indûment l’employeur en dehors de l’horaire normal de travail. Les inspecteurs peuvent demander communication des informations nécessaires relatives à leurs fonctions de la part de l’employeur et de tout membre du personnel qui travaille ou a travaillé dans l’entreprise au cours des trois derniers mois. Ils sont autorisés à enquêter sur tous documents et rapports qui doivent être disponibles conformément à la loi en question. Les fonctionnaires de police peuvent assister l’inspection en cas de besoin. Si l’AOSH estime qu’il existe un danger considérable pour la vie ou la santé des travailleurs ou d’autres personnes, elle peut demander que des mesures immédiates soient prises pour améliorer la sécurité, ou elle peut procéder à l’interruption des opérations incriminées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’AOSH en matière de surveillance et d’application effective des dispositions donnant effet à la convention et de transmettre tous extraits, rapports ou documents élaborés par elle au sujet de l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que cet article n’est pas applicable à l’Islande. La commission note cependant que, selon les informations dont dispose le Bureau, «Barnaheill-Save the Children Iceland» a lancé, le 30 octobre 2000, une ligne directe contre la pornographie mettant en scène des enfants sur Internet, dont l’objectif est de contribuer à l’élimination de la pornographie mettant en scène des enfants sur Internet en la signalant sur la ligne directe. Par ailleurs, le gouvernement a mis en place en 1994 le Bureau du médiateur pour enfants auprès du Bureau du Premier ministre, chargé de protéger les droits, les intérêts et le bien-être des enfants, notamment en exerçant une influence sur la législation, les décisions du gouvernement et l’attitude du public. La commission rappelle au gouvernement que, même lorsque les pires formes de travail des enfants ne semblent pas exister, la convention exige que tout Membre ayant ratifié cette convention détermine si de telles pires formes de travail des enfants existent et garantisse qu’elles n’apparaîtront pas à l’avenir. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour élaborer des programmes d’action destinés à détecter et à empêcher, en priorité, les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le chapitre XXII du Code pénal général no 19/1940 traite des sanctions en matière de délits sexuels. Aux termes de l’article 206, quiconque: i) entraîne en le dupant, encourage ou aide un jeune de moins de 18 ans à vivre du commerce du sexe; ou ii) encourage ou aide un jeune de moins de 18 ans à vivre du commerce du sexe ou encourage une personne de moins de 21 ans à quitter l’Islande ou à entrer dans le pays aux fins de vivre du commerce du sexe commet un délit et est passible de l’emprisonnement pour une période de quatre ans. En vertu de l’article 210, quiconque: i) possède des photographies, un matériel cinématographique ou d’autres objets similaires montrant des enfants dans des positions sexuelles ou pornographiques; ou ii) possède un matériel équivalent montrant des enfants se livrant à des actes sexuels avec des animaux ou utilisant des objets de manière pornographique sera passible d’une amende ou de l’emprisonnement pour une période maximum de deux ans. Par ailleurs, la loi no 80/2002 sur la protection de l’enfance, dans son chapitre XXVIII, comporte des dispositions en matière de sanctions. Aux termes de l’article 99 de la loi en question, quiconque incite un enfant au crime, à la promiscuité sexuelle ou à l’usage de l’alcool ou de stupéfiants ou pervertit un enfant par d’autres moyens encourt des amendes ou l’emprisonnement pour une période maximum de quatre ans. Enfin, en vertu de l’article 99 de la loi no 46/1980 sur l’environnement de travail, la santé et la sécurité sur les lieux de travail, le non-respect des dispositions de cette loi ou de la réglementation édictée en vertu de celle-ci entraîne l’application d’amendes, à moins de sanctions plus graves applicables conformément à d’autres dispositions législatives. La commission constate que l’article 99, prévoyant des amendes pour non-respect des dispositions de la loi et de la réglementation susmentionnées, n’indique pas le montant applicable. Elle demande en conséquence au gouvernement d’indiquer le montant des amendes susmentionnées.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement se réfère aux articles 3 et 4 de la convention. Elle constate cependant que ces informations ne mettent pas spécifiquement l’accent sur les mesures concrètes prises à l’encontre des pires formes de travail des enfants. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a) à e), de la convention, des mesures efficaces doivent être prises dans un délai déterminé pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme exigé par l’article 7, paragraphe 2 a) à e), de la convention, pour empêcher l’apparition éventuelle des pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation.
Paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le ministère des Affaires sociales est chargé des questions relatives à la protection des enfants et établit les plans et les décisions de principe dans ce domaine. Le ministère susmentionné est également habilitéà prendre les mesures de sécurité nécessaires sur les lieux de travail et notamment sur les lieux où travaillent des jeunes. Le gouvernement indique aussi que le ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques est chargé des questions des questions relatives à la garde et des questions judiciaires et établit les plans et les décisions de principe dans ce domaine, et que les comités de la protection de l’enfance, qui fonctionnent conformément à la loi no 80/2002 sur la protection de l’enfance, assurent la surveillance de la protection générale de l’enfance. Il s’agit notamment de garantir que la sécurité ou le bien-être des enfants ne sont jamais menacés par leur travail. Par ailleurs, l’Agence publique pour la protection de l’enfance, qui fonctionne conformément à la loi no 80/2002 sur la protection de l’enfance, est chargée de la surveillance au jour le jour des questions relatives à la protection de l’enfance. Cette agence est responsable de la coordination et de l’amélioration du travail de protection de l’enfance et notamment de celui des comités de protection de l’enfance. Enfin, le gouvernement indique que le médiateur pour enfants, conformément à la loi no 83/1994 sur le médiateur pour enfants, doit garantir que les autorités administratives, les particuliers, les sociétés et d’autres organisations et représentants des personnes morales prennent pleinement en compte les droits, besoins et intérêts des enfants. Le médiateur pour enfants doit formuler des recommandations et des propositions en matière d’amélioration, en tenant compte des intérêts et de la situation des enfants dans tous les domaines de la société. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes suivant lesquelles chacune des autorités énumérées dans le rapport assure la surveillance de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à cette convention.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que l’Eglise islandaise a créé une institution d’entraide de l’Eglise, qui a mis en place beaucoup de projets destinés à aider les personnes dans le besoin, aussi bien en Islande qu’ailleurs dans le monde. Au cours des douze dernières années, cette institution a travaillé avec «United Church of Christ of India» (UCCI), qui dirige des écoles spéciales en Inde destinées aux enfants pauvres. Depuis 1998, cette institution a collaboréà un projet spécial en Inde visant à aider les enfants en situation de travail forcé ou obligatoire à se libérer. Le projet en question est réalisé en coopération avec le Mouvement d’action sociale (SAM). La commission note aussi que l’Islande est membre d’Interpol, ce qui contribue à la coopération entre les pays dans les différentes régions, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour aider les autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention grâce à une coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément aux exigences de la convention.
Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants en transmettant des exemplaires ou des extraits de documents officiels et notamment des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, de telles informations et données statistiques devraient inclure des données ventilées par sexe, groupe d’âge, profession, branche de l’activitééconomique, situation dans l’emploi, scolarisation et lieu géographique.