National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 6 de la convention. Statistiques. La commission note avec intérêt que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre d’accidents dans le secteur du bâtiment et des travaux publics semble avoir diminué en 2004 et 2005 mais, globalement, le nombre d’incidents semble avoir augmenté pour toutes les catégories professionnelles confondues. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de plus amples informations statistiques concernant l’application de la convention dans la pratique.Révision de la convention. Finalement, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail avait invité les Etats parties à la convention no 62 à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Répétition La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement, en particulier l’information selon laquelle les travaux de construction (bâtiments et routes) ont connu beaucoup d’évolution en termes d’amélioration des outils de travail et d’équipements, mais aussi dans l’implication des délégués du personnel dans la prise de décisions, notamment en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail.Article 6 de la convention. Statistiques. La commission note avec intérêt que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre d’accidents dans le secteur du bâtiment et des travaux publics semble avoir diminué en 2004 et 2005, mais globalement, le nombre d’incidents semble avoir augmenté pour toutes les catégories professionnelles confondues. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de plus amples informations statistiques concernant l’application de la convention dans la pratique.Révision de la convention. Finalement, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail avait invité les Etats parties à la convention no 62 à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement, en particulier l’information selon laquelle les travaux de construction (bâtiments et routes) ont connu beaucoup d’évolution en termes d’amélioration des outils de travail et d’équipements, mais aussi dans l’implication des délégués du personnel dans la prise de décisions, notamment en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail.
Article 6 de la convention. Statistiques. La commission note avec intérêt que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre d’accidents dans le secteur du bâtiment et des travaux publics semble avoir diminué en 2004 et 2005, mais globalement, le nombre d’incidents semble avoir augmenté pour toutes les catégories professionnelles confondues. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de plus amples informations statistiques concernant l’application de la convention dans la pratique.
Révision de la convention. Finalement, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail avait invité les Etats parties à la convention no 62 à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement, en particulier l’information selon laquelle les travaux de construction (bâtiments et routes) ont connu beaucoup d’évolution en termes d’amélioration des outils de travail et d’équipements, mais aussi dans l’implication des délégués du personnel dans la prise de décisions, notamment en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail.
2. Article 6 de la convention. Statistiques. La commission note avec intérêt que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre d’accidents dans le secteur du bâtiment et des travaux publics semble avoir diminué en 2004 et 2005, mais globalement, le nombre d’incidents semble avoir augmenté pour toutes les catégories professionnelles confondues. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de plus amples informations statistiques concernant l’application de la convention dans la pratique.
3. Révision de la convention. Finalement, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail avait invité les Etats parties à la convention no 62 à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière.
La commission prend note des statistiques recueillies par la caisse nationale de sécurité sociale pour les années 1994 à 2002 sur le nombre et la classification des accidents du travail survenus aux travailleurs visés par la convention. Elle note, en outre, qu’en vue de réduire le nombre d’accidents dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, le gouvernement a pris des dispositions en vue d’installer des comités d’hygiène et de sécurité dans les entreprises et d’autres dispositions qui s’ajoutent à l’élaboration des textes réglementaires. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l’impact de telles mesures dans la réduction du nombre d’accidents dans le secteur du bâtiment. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques, en application de l’article 6 de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires au sujet de son observation générale adressée aux gouvernements en 1988 à propos des statistiques demandées à l’article 6 de la convention et de la question correspondante dans le formulaire de rapport. Elle prend note des statistiques sur la classification des accidents recueillies par la Caisse nationale de sécurité sociale pour les années 1988 à 1994. Elle note également que, sur la base de ces informations, il apparaît que les accidents mortels déclarés se sont produits dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, dans lesquels la majorité des travailleurs utilise des appareils de levage.
La commission souhaiterait que le gouvernement fasse connaître les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d’accidents mortels au travail dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
La commission rappelle que, pour remplir leur finalité en contribuant à améliorer la sécurité au travail, les statistiques demandées doivent être régulièrement mises à jour. Elle prie le gouvernement de fournir des données aussi précises que possible quant au nombre de personnes employées dans le secteur du bâtiment et des travaux publics qui sont couvertes par les statistiques, comme demandé dans le formulaire de rapport sur la convention.
La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires au sujet de son observation générale adressée aux gouvernements en 1988 à propos des statistiques demandées à l’article 6 de la convention et de la question correspondante dans le formulaire de rapport. Elle prend note des statistiques sur la classification des accidents recueillies par la Caisse nationale de sécurité sociale pour les années 1988 à 1994. Elle note également que, sur la base de ces informations, il apparaît que les accidents mortels déclarés se sont produits dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, dans lesquels la majorité des travailleurs utilise des appareils de levage. La commission souhaiterait que le gouvernement fasse connaître les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d’accidents mortels au travail dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. La commission rappelle que, pour remplir leur finalité en contribuant à améliorer la sécurité au travail, les statistiques demandées doivent être régulièrement mises à jour. Elle prie le gouvernement de fournir des données aussi précises que possible quant au nombre de personnes employées dans le secteur du bâtiment et des travaux publics qui sont couvertes par les statistiques, comme demandé dans le formulaire de rapport sur la convention.
La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires au sujet de son observation générale adressée aux gouvernements en 1988 à propos des statistiques demandées à l'article 6 de la convention et de la question correspondante dans le formulaire de rapport. Elle prend note des statistiques sur la classification des accidents recueillies par la Caisse nationale de sécurité sociale pour les années 1988 à 1994. Elle note également que, sur la base de ces informations, il apparaît que les accidents mortels déclarés se sont produits dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, dans lesquels la majorité des travailleurs utilise des appareils de levage.
La commission souhaiterait que le gouvernement fasse connaître les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d'accidents mortels au travail dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission se réfère à son observation générale adressée aux gouvernements en 1988 à propos des renseignements statistiques requis par l'article 6 de la convention et par le formulaire de rapport correspondant.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article précité tout Membre qui ratifie la convention s'engage à communiquer avec ses rapports les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention et que, d'après le formulaire de rapport sur cette convention, outre ces renseignements, les gouvernements sont invités à fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre des personnes occupées dans l'industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.
La commission note que les données statistiques en question n'ont pas été communiquées, ce qui ne permet pas d'apprécier la manière dont les prescriptions de sécurité établies par la convention sont appliquées dans la pratique. Elle saurait gré au gouvernement de faire le nécessaire afin que ces renseignements soient fournis dans son prochain rapport.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article précité, tout Membre qui ratifie la convention s'engage à communiquer avec ses rapports les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention et que, d'après le formulaire de rapport sur cette convention, outre ces renseignements, les gouvernements sont invités à fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre des personnes occupées dans l'industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.