National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note avec préoccupation que, dans son rapport le plus récent, le gouvernement ne fait aucune référence au processus de révision de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 et d’adoption d’une réglementation d’application pour assurer le respect de la convention – processus que le gouvernement mentionne depuis vingt ans. Elle rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait mentionné un projet de décret exécutif censé tenir compte de l’ensemble des dispositions de la convention, ainsi que de celles de la recommandation. Rappelant que le gouvernement a l’obligation constitutionnelle de mettre en œuvre les dispositions de conventions qu’il a ratifiées, la commission le prie instamment d’adopter le projet de décret exécutif susmentionné sans tarder afin de donner effet aux diverses dispositions de la convention et de lui signaler tout progrès réalisé en la matière.D’ici là, la commission est amenée à rappeler les points suivants:Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission rappelle que l’article 8 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988, qui interdit la fabrication, l’exposition, la mise en vente, la vente, l’importation, la location ou la cession, à quelque titre que ce soit, des machines ou éléments de machines qui ne répondent pas aux normes nationales et internationales en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité, ne détermine pas les machines considérées dangereuses ni les parties de celles-ci susceptibles de présenter des dangers, conformément aux exigences des paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention. Elle rappelle qu’elle avait noté que les dispositions du décret exécutif no 90-245 du 18 août 1990 applicable aux appareils à pression de gaz et le décret exécutif no 90-246 du 18 août 1990, applicable aux appareils à vapeur, satisfaisaient aux prescriptions de l’article 2 de la convention, mais que des mesures analogues d’application générale devaient être adoptées pour toutes les machines relevant du champ d’application de la convention dans son ensemble. A ce propos, la commission rappelle, comme elle l’a fait dans ses précédents commentaires, que l’objectif de l’article 2 de la convention est de garantir la sécurité des machines avant qu’elles ne parviennent à leurs utilisateurs, tandis que les dispositions du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales applicables en matière de sécurité concernent la protection des machines une fois qu’elles sont utilisées.La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 73 et suivants de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu du travail, dans lesquels elle indique qu’il est indispensable, pour la bonne application de la Partie II de la convention, que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent une protection (paragr. 82) et que, tant que les machines et parties dangereuses de ces machines n’auront pas été déterminées, l’interdiction de les vendre, louer, céder à tout autre titre ou exposer, faite à l’article 2 de la convention, restera sans effet. La commission rappelle que, comme elle l’a indiqué au paragraphe 85 de son étude d’ensemble de 1987, la définition initiale des machines et parties de machines dangereuses devrait comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l’article 2 de la convention.Article 4. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que la responsabilité évoquée au paragraphe 2 de l’observation antérieure est prévue à l’article 37 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988, qui prévoit des sanctions en cas d’infraction aux articles 8, 10 et 34 de cette loi. La commission rappelle à nouveau que l’article 8 de la loi no 88-07 interdit la fabrication, l’exposition, la mise en vente, la vente, l’importation, la location ou la cession, à quelque autre titre que ce soit, en vue de leur utilisation, de machines dangereuses, mais que l’article 10 de cette loi n’énonce que les responsabilités de ceux qui sont impliqués dans la fabrication, l’importation, la cession et l’utilisation des machines (le fabricant et l’importateur), et non des vendeurs, loueurs, ou personnes qui cèdent la machine ou des exposants ainsi que de leurs mandataires respectifs. La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 164 à 175 de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lesquels elle fait observer que l’interdiction générale de fabriquer, vendre, louer ou céder, à quelque autre titre que ce soit, des machines dangereuses, est insuffisante si elle ne s’accompagne pas d’une disposition faisant expressément obligation au fabricant, au vendeur, au loueur ou à la personne qui cède la machine et à leurs mandataires respectifs d’assurer l’application de ces dispositions, conformément à l’article 4 de la convention, lequel établit expressément la responsabilité de ces personnes, et en vue de parer à toute ambiguïté. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la responsabilité des catégories de personnes visées à l’article 4 soit expressément établie dans la législation nationale, et pour que des sanctions soient applicables en cas d’infraction à ces dispositions.Articles 6 et 7. Se référant à ses précédents commentaires concernant la responsabilité de l’employeur, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette responsabilité est consacrée dans l’article 38 de la loi no 88-07. La commission note que les dispositions de la loi no 88-07, y compris de l’article 38, ne répondent pas complètement à ses précédents commentaires, dans lesquels elle faisait observer que cette loi n’interdisait pas expressément l’utilisation des machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés. Elle rappelle une fois encore que, si les articles 40 à 43 du décret exécutif no 91-05 prévoient bien que les parties dangereuses des machines doivent être protégées, ils n’interdisent pas expressément l’utilisation de machines dont les parties dangereuses ne sont pas protégées. La commission se réfère à nouveau au paragraphe 180 de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lequel elle considère que l’article 6, paragraphe 1, de la convention exprime une interdiction générale qui doit être reflétée dans la législation nationale et que, pour que cette disposition soit respectée, il ne suffit pas de prescrire la protection des machines en cours d’utilisation, mais il faut que, simultanément, l’utilisation de machines sans dispositifs de protection appropriés soit interdite. La commission rappelle que la législation doit exprimer clairement que l’obligation de veiller au respect de cette interdiction incombe à l’employeur, conformément à l’article 7 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des brèves informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles les commentaires de la commission seront pris en charge, autant que possible, dans le cadre du processus de révision de la législation et de la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail, notamment la révision de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988, en vue de les mettre en conformité avec les dispositions de la convention. D’autre part, le gouvernement invoque dans son rapport la complexité de la question liée à la protection des machines, d’une part, et l’importation de la grande partie des machines utilisées en Algérie, d’autre part. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note qu’un projet de décret exécutif a été initié et soumis à la concertation interministérielle. A cet égard, le gouvernement avait précisé que ce projet constitue une étape préalable prévue selon les procédures établies et qu’il reprend l’ensemble des dispositions pertinentes de cette convention, ainsi que celles de la recommandation. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’adopter le projet de décret exécutif susmentionné sans délai pour donner effet aux diverses dispositions de la convention. Toutefois, en l’absence d’informations plus détaillées, la commission se voit donc obligée de rappeler les points suivants:
Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission rappelle que l’article 8 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988, qui interdit la fabrication, l’exposition, la mise en vente, la vente, l’importation, la location ou la cession, à quelque titre que ce soit, des machines ou éléments de machines qui ne répondent pas aux normes nationales et internationales en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité, ne détermine pas les machines considérées dangereuses ni les parties de celles-ci susceptibles de présenter des dangers, conformément aux exigences des paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention. Elle rappelle qu’elle avait noté que les dispositions du décret exécutif no 90-245 du 18 août 1990 applicable aux appareils à pression de gaz et le décret exécutif no 90-246 du 18 août 1990, applicable aux appareils à vapeur, satisfaisaient aux prescriptions de l’article 2 de la convention, mais que des mesures analogues d’application générale devaient être adoptées pour toutes les machines relevant du champ d’application de la convention dans son ensemble. A ce propos, la commission rappelle, comme elle l’a fait dans ses précédents commentaires, que l’objectif de l’article 2 de la convention est de garantir la sécurité des machines avant qu’elles ne parviennent à leurs utilisateurs, tandis que les dispositions du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales applicables en matière de sécurité concernent la protection des machines une fois qu’elles sont utilisées.
La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 73 et suivants de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu du travail, dans lesquels elle indique qu’il est indispensable, pour la bonne application de la Partie II de la convention, que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent une protection (paragr. 82) et que, tant que les machines et parties dangereuses de ces machines n’auront pas été déterminées, l’interdiction de les vendre, louer, céder à tout autre titre ou exposer, faite à l’article 2 de la convention, restera sans effet. La commission rappelle que, comme elle l’a indiqué au paragraphe 85 de son étude d’ensemble de 1987, la définition initiale des machines et parties de machines dangereuses devrait comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l’article 2 de la convention.
Article 4. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que la responsabilité évoquée au paragraphe 2 de l’observation antérieure est prévue à l’article 37 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988, qui prévoit des sanctions en cas d’infraction aux articles 8, 10 et 34 de cette loi. La commission rappelle à nouveau que l’article 8 de la loi no 88-07, qui interdit la fabrication, l’exposition, la mise en vente, la vente, l’importation, la location ou la cession, à quelque autre titre que ce soit, en vue de leur utilisation, de machines dangereuses, l’article 10 de cette loi n’énonce que les responsabilités de ceux qui sont impliqués dans la fabrication, l’importation, la cession et l’utilisation des machines (le fabricant et l’importateur), et non des vendeurs, loueurs, ou personnes qui cèdent la machine ou des exposants ainsi que de leurs mandataires respectifs. La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 164 à 175 de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lesquels elle fait observer que l’interdiction générale de fabriquer, vendre, louer ou céder, à quelque autre titre que ce soit, des machines dangereuses, est insuffisante si elle ne s’accompagne pas d’une disposition faisant expressément obligation au fabricant, au vendeur, au loueur ou à la personne qui cède la machine et à leurs mandataires respectifs d’assurer l’application de ces dispositions, conformément à l’article 4 de la convention, lequel établit expressément la responsabilité de ces personnes, et en vue de parer à toute ambiguïté. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la responsabilité des catégories de personnes visées à l’article 4 soit expressément établie dans la législation nationale et pour que des sanctions soient applicables en cas d’infraction à ces dispositions.
Articles 6 et 7. Se référant à ses précédents commentaires concernant la responsabilité de l’employeur, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette responsabilité est consacrée dans l’article 38 de la loi no 88-07. La commission note que les dispositions de la loi no 88-07, y compris de l’article 38, ne répondent pas complètement à ses précédents commentaires, dans lesquels elle faisait observer que cette loi n’interdisait pas expressément l’utilisation des machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés. Elle rappelle une fois encore que, si les articles 40 à 43 du décret exécutif no 91-05 prévoient bien que les parties dangereuses des machines doivent être protégées, ils n’interdisent pas expressément l’utilisation de machines dont les parties dangereuses ne sont pas protégées. La commission se réfère à nouveau au paragraphe 180 de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lequel elle considère que l’article 6, paragraphe 1, de la convention exprime une interdiction générale qui doit être reflétée dans la législation nationale et que, pour que cette disposition soit respectée, il ne suffit pas de prescrire la protection des machines en cours d’utilisation, mais il faut que, simultanément, l’utilisation de machines sans dispositifs de protection appropriés soit interdite. La commission rappelle que la législation doit exprimer clairement que l’obligation de veiller au respect de cette interdiction incombe à l’employeur, conformément à l’article 7 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
1. Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission rappelle que l’article 8 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988, qui interdit la fabrication, l’exposition, la mise en vente, la vente, l’importation, la location ou la cession, à quelque titre que ce soit, des machines ou éléments de machines qui ne répondent pas aux normes nationales et internationales en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité, ne détermine pas les machines considérées dangereuses ni les parties de celles-ci susceptibles de présenter des dangers, conformément aux exigences des paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention. Elle rappelle qu’elle avait noté que les dispositions du décret exécutif no 90-245 du 18 août 1990 applicable aux appareils à pression de gaz et le décret exécutif no 90-246 du 18 août 1990, applicable aux appareils à vapeur, satisfaisaient aux prescriptions de l’article 2 de la convention, mais que des mesures analogues d’application générale devaient être adoptées pour toutes les machines relevant du champ d’application de la convention dans son ensemble. A ce propos, la commission rappelle, comme elle l’a fait dans ses précédents commentaires, que l’objectif de l’article 2 de la convention est de garantir la sécurité des machines avant qu’elles ne parviennent à leurs utilisateurs, tandis que les dispositions du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales applicables en matière de sécurité concernent la protection des machines une fois qu’elles sont utilisées.
2. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 73 et suivants de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu du travail, dans lesquels elle indique qu’il est indispensable, pour la bonne application de la Partie II de la convention, que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent une protection (paragr. 82) et que, tant que les machines et parties dangereuses de ces machines n’auront pas été déterminées, l’interdiction de les vendre, louer, céder à tout autre titre ou exposer, faite à l’article 2 de la convention, restera sans effet. La commission rappelle que, comme elle l’a indiqué au paragraphe 85 de son étude d’ensemble de 1987, la définition initiale des machines et parties de machines dangereuses devrait comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l’article 2 de la convention.
3. Article 4. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que la responsabilité évoquée au paragraphe 2 de l’observation antérieure est prévue à l’article 37 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988, qui prévoit des sanctions en cas d’infraction aux articles 8, 10 et 34 de cette loi. La commission rappelle à nouveau que l’article 8 de la loi no 88-07, qui interdit la fabrication, l’exposition, la mise en vente, la vente, l’importation, la location ou la cession, à quelque autre titre que ce soit, en vue de leur utilisation, de machines dangereuses, l’article 10 de cette loi n’énonce que les responsabilités de ceux qui sont impliqués dans la fabrication, l’importation, la cession et l’utilisation des machines (le fabricant et l’importateur), et non des vendeurs, loueurs, ou personnes qui cèdent la machine ou des exposants ainsi que de leurs mandataires respectifs. La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 164 à 175 de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lesquels elle fait observer que l’interdiction générale de fabriquer, vendre, louer ou céder, à quelque autre titre que ce soit, des machines dangereuses, est insuffisante si elle ne s’accompagne pas d’une disposition faisant expressément obligation au fabricant, au vendeur, au loueur ou à la personne qui cède la machine et à leurs mandataires respectifs d’assurer l’application de ces dispositions, conformément à l’article 4 de la convention, lequel établit expressément la responsabilité de ces personnes, et en vue de parer à toute ambiguïté. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la responsabilité des catégories de personnes visées à l’article 4 soit expressément établie dans la législation nationale et pour que des sanctions soient applicables en cas d’infraction à ces dispositions.
4. Articles 6 et 7. Se référant à ses précédents commentaires concernant la responsabilité de l’employeur, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette responsabilité est consacrée dans l’article 38 de la loi no 88-07. La commission note que les dispositions de la loi no 88-07, y compris de l’article 38, ne répondent pas complètement à ses précédents commentaires, dans lesquels elle faisait observer que cette loi n’interdisait pas expressément l’utilisation des machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés. Elle rappelle une fois encore que, si les articles 40 à 43 du décret exécutif no 91-05 prévoient bien que les parties dangereuses des machines doivent être protégées, ils n’interdisent pas expressément l’utilisation de machines dont les parties dangereuses ne sont pas protégées. La commission se réfère à nouveau au paragraphe 180 de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lequel elle considère que l’article 6, paragraphe 1, de la convention exprime une interdiction générale qui doit être reflétée dans la législation nationale et que, pour que cette disposition soit respectée, il ne suffit pas de prescrire la protection des machines en cours d’utilisation, mais il faut que, simultanément, l’utilisation de machines sans dispositifs de protection appropriés soit interdite. La commission rappelle que la législation doit exprimer clairement que l’obligation de veiller au respect de cette interdiction incombe à l’employeur, conformément à l’article 7 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. La commission note les brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires. Elle note en particulier les informations selon lesquelles un projet de décret exécutif a été initié et soumis à la concertation interministérielle. A cet égard, le gouvernement précise que ce projet constitue l’étape préalable prévue selon les procédures établies et qu’il reprend l’ensemble des dispositions pertinentes de cette convention, ainsi que celles de la recommandation. La commission espère que le projet de décret exécutif susmentionné sera adopté dans un proche avenir et entrera en vigueur sans délai pour donner effet aux diverses dispositions de la convention. En l’absence d’informations plus détaillées, la commission se voit donc obligée de rappeler les points suivants:
1. Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission rappelle que l’article 8 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 qui interdit la fabrication, l’exposition, la mise en vente, la vente, l’importation, la location ou la cession, à quelque titre que ce soit, des machines ou éléments de machines, qui ne répondent pas aux normes nationales et internationales en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité, ne détermine pas les machines considérées dangereuses, ni les parties de celles-ci, susceptibles de présenter des dangers, conformément aux exigences de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Elle rappelle qu’elle avait noté que les dispositions du décret exécutif no 90-245 du 18 août 1990 applicable aux appareils à pression de gaz et le décret exécutif no 90-246 du 18 août 1990, applicable aux appareils à vapeur, satisfaisaient aux prescriptions de l’article 2 de la convention, mais que des mesures analogues d’application générale devaient être adoptées pour toutes les machines relevant du champ d’application de la convention dans son ensemble. A ce propos, la commission rappelle, comme elle l’a fait dans ses précédents commentaires, que l’objectif de l’article 2 de la convention est de garantir la sécurité des machines avant qu’elles ne parviennent à leurs utilisateurs, tandis que les dispositions du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales applicables en matière de sécurité concernent la protection des machines une fois qu’elles sont utilisées.
2. Article 4. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que la responsabilité évoquée au paragraphe 2 de l’observation antérieure est prévue à l’article 37 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988, qui prévoit des sanctions en cas d’infraction aux articles 8, 10 et 34 de cette loi. La commission rappelle à nouveau que l’article 8 de la loi no 88-07, qui interdit la fabrication, l’exposition, la mise en vente, la vente, l’importation, la location ou la cession, à quelque autre titre que ce soit, en vue de leur utilisation, de machines dangereuses, l’article 10 de cette loi n’énonce que les responsabilités de ceux qui sont impliqués dans la fabrication, l’importation, la cession et l’utilisation des machines (le fabricant et l’importateur) et non des vendeurs, loueurs, ou personnes qui cèdent la machine ou des exposants ainsi que de leurs mandataires respectifs. La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 164 à 175 de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lesquels elle fait observer que l’interdiction générale de fabriquer, vendre, louer ou céder, à quelque autre titre que ce soit, des machines dangereuses, est insuffisante si elle ne s’accompagne pas d’une disposition faisant expressément obligation au fabricant, au vendeur, au loueur ou à la personne qui cède la machine et à leurs mandataires respectifs d’assurer l’application de ces dispositions, conformément à l’article 4 de la convention, lequel établit expressément la responsabilité de ces personnes, et en vue de parer à toute ambiguïté. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la responsabilité des catégories de personnes visées à l’article 4 soit expressément établie dans la législation nationale et pour que des sanctions soient applicables en cas d’infraction à ces dispositions.
3. Articles 6 et 7. Se référant à ses précédents commentaires concernant la responsabilité de l’employeur, la commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle cette responsabilité est consacrée dans l’article 38 de la loi no 88-07. La commission note que les dispositions de la loi no 88-07, y compris de l’article 38, ne répondent pas complètement à ses précédents commentaires, dans lesquels elle faisait observer que cette loi n’interdisait pas expressément l’utilisation des machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés. Elle rappelle une fois encore que, si les articles 40 à 43 du décret exécutif no 91-05 prévoient bien que les parties dangereuses des machines doivent être protégées, ils n’interdisent pas expressément l’utilisation de machines dont les parties dangereuses ne sont pas protégées. La commission se réfère à nouveau au paragraphe 180 de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lequel elle considère que l’article 6, paragraphe 1, de la convention exprime une interdiction générale qui doit être reflétée dans la législation nationale et que, pour que cette disposition soit respectée, il ne suffit pas de prescrire la protection des machines en cours d’utilisation, mais il faut que, simultanément, l’utilisation de machines sans dispositifs de protection appropriés soit interdite. La commission rappelle que la législation doit exprimer clairement que l’obligation de veiller au respect de cette interdiction incombe à l’employeur, conformément à l’article 7 de la convention.
2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission constate à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci a pris dûment note de son observation précédente. Elle prend note de l’adoption de deux décrets (décret exécutif no 2000-253 du 23 août 2000 portant création, organisation et fonctionnement de l’Institut national de prévention des risques professionnels, et décret exécutif no 01-341 du 28 octobre 2001 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Commission nationale d’homologation des normes d’efficacité des produits, dispositifs ou appareillages de protection), dont le gouvernement signale qu’ils consolident le dispositif législatif déjà en vigueur dans ce domaine. La commission prend note de ces mesures juridiques et institutionnelles mais tient à souligner qu’il demeure nécessaire de prendre des mesures techniques spéciales pour donner effet aux diverses dispositions de la convention. Elle rappelle qu’elle formule des commentaires sur cette question depuis de nombreuses années. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.
1. Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission rappelle que l’article 8 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 qui interdit la fabrication, l’exposition, la mise en vente, la vente, l’importation, la location ou la cession, à quelque titre que ce soit, des machines ou éléments de machines, qui ne répondent pas aux normes nationales et internationales en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité, ne détermine pas les machines considérées dangereuses, ni les parties de celles-ci, susceptibles de présenter des dangers, conformément aux exigences des paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention. Elle rappelle qu’elle avait noté que les dispositions du décret exécutif no 90-245 du 18 août 1990 applicable aux appareils à pression de gaz et le décret exécutif no 90-246 du 18 août 1990, applicable aux appareils à vapeur, satisfaisaient aux prescriptions de l’article 2 de la convention, mais que des mesures analogues d’application générale devaient être adoptées pour toutes les machines relevant du champ d’application de la convention dans son ensemble. A ce propos, la commission rappelle, comme elle l’a fait dans ses précédents commentaires, que l’objectif de l’article 2 de la convention est de garantir la sécurité des machines avant qu’elles ne parviennent à leurs utilisateurs, tandis que les dispositions du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales applicables en matière de sécurité concernent la protection des machines une fois qu’elles sont utilisées.
2. Article 4. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que la responsabilitéévoquée au paragraphe 2 de l’observation antérieure est prévue à l’article 37 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988, qui prévoit des sanctions en cas d’infraction aux articles 8, 10 et 34 de cette loi. La commission rappelle à nouveau que l’article 8 de la loi no 88-07, qui interdit la fabrication, l’exposition, la mise en vente, la vente, l’importation, la location ou la cession, à quelque autre titre que ce soit, en vue de leur utilisation, de machines dangereuses, l’article 10 de cette loi n’énonce que les responsabilités de ceux qui sont impliqués dans la fabrication, l’importation, la cession et l’utilisation des machines (le fabricant et l’importateur) et non des vendeurs, loueurs, ou personnes qui cèdent la machine ou des exposants ainsi que de leurs mandataires respectifs. La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 164 à 175 de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lesquels elle fait observer que l’interdiction générale de fabriquer, vendre, louer ou céder, à quelque autre titre que ce soit, des machines dangereuses, est insuffisante si elle ne s’accompagne pas d’une disposition faisant expressément obligation au fabricant, au vendeur, au loueur ou à la personne qui cède la machine et à leurs mandataires respectifs d’assurer l’application de ces dispositions, conformément à l’article 4 de la convention, lequel établit expressément la responsabilité de ces personnes, et en vue de parer à toute ambiguïté. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la responsabilité des catégories de personnes visées à l’article 4 soit expressément établie dans la législation nationale et pour que des sanctions soient applicables en cas d’infraction à ces dispositions.
1. Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant le décret exécutif no 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de gaz, et le décret exécutif no 90-246 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à vapeur. Elle note avec intérêt que les dispositions de ces instruments satisfont aux prescriptions de l'article 2 de la convention en ce qui concerne les appareils à pression de gaz et à vapeur.
La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir adopter des mesures analogues d'application générale pour toutes les machines relevant du champ d'application de la convention afin de compléter les dispositions de l'article 8 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 et d'assurer l'application des paragraphes 3 et 4 de l'article 2 de la convention. A cet égard, elle souhaite rappeler, comme elle l'a fait dans les précédents commentaires, que l'objectif de l'article 2 de la convention est de garantir la sécurité des machines avant qu'elles ne parviennent à leur utilisateur, tandis que les dispositions du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales applicables en matière de sécurité concernent la protection des machines au stade de leur utilisation.
La commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 73 et suivants de son étude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lesquels elle indique qu'il est indispensable pour la bonne application de la Partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent une protection (paragr. 82) et que, tant que les machines et parties dangereuses de ces machines n'auront pas été déterminées, l'interdiction de les vendre, louer, céder ou exposer faite à l'article 2 de la convention restera sans effet.
La commission rappelle que, comme elle l'a indiqué au paragraphe 85 de son étude d'ensemble de 1987, la définition initiale des machines et parties de machines dangereuses devrait comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l'article 2 de la convention.
2. Article 4. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement et des dispositions des décrets exécutifs nos 90-245 et 90-246 du 18 août 1990. Elle constate que ces instruments n'apportent pas une réponse complète aux précédents commentaires. Elle rappelle que l'article 8 de la loi no 88-07, qui interdit la fabrication, l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location ou la cession à quelque autre titre que ce soit, en vue de leur utilisation, de machines dangereuses, ne prévoit pas de manière expresse la responsabilité de tous ceux qui sont impliqués dans la production et la livraison des machines: fabricant, vendeur, loueur, personne qui cède la machine ou qui l'expose, ainsi que leurs mandataires. La commission se réfère aux paragraphes 164 à 175 de son étude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lesquels elle fait observer que l'interdiction générale de fabriquer, vendre, louer ou céder à quelque autre titre que ce soit des machines dangereuses est insuffisante si elle ne s'accompagne pas d'une disposition faisant expressément obligation au fabricant, au vendeur, au loueur ou à la personne qui cède la machine et à leurs mandataires respectifs d'assurer l'application de ces dispositions, conformément à l'article 4 de la convention, lequel établit expressément la responsabilité de ces personnes, et en vue de parer à toute ambiguïté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la responsabilité des catégories de personnes visées à l'article 4 soit expressément établie dans la législation nationale et pour que des sanctions soient applicables en cas d'infraction.
3. Articles 6 et 7. La commission constate que ni le rapport du gouvernement ni les dispositions de la loi no 88-07 n'apportent de réponse complète aux précédents commentaires, dans lesquels elle faisait observer que cette loi n'interdit pas expressément l'utilisation des machines dont l'un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés. Elle rappelle que, si les articles 40 à 43 du décret exécutif no 91-05 prévoient que les parties dangereuses des machines doivent être protégées, ils n'expriment pas pour autant l'interdiction de l'utilisation de machines dont les parties dangereuses ne sont pas protégées. La commission se réfère à nouveau au paragraphe 180 de son étude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lequel elle considère que l'article 6, paragraphe 1, de la convention exprime une interdiction générale devant être incluse dans la législation nationale et que, pour que cette disposition soit respectée, il ne suffit pas de prescrire une protection des machines en cours d'utilisation mais il faut que, simultanément, l'utilisation de machines sans dispositif de protection approprié soit interdite.
La commission rappelle que la législation doit exprimer clairement que l'obligation de veiller au respect de cette interdiction incombe à l'employeur, conformément à l'article 7 de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention sur ces points.
1. Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait observé que la disposition de l'article 8 de la loi no 88-07 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail interdisant la fabrication, l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location ou la cession à quelque titre que ce soit des machines ou éléments de machines, qui ne répondent pas aux normes nationales et internationales en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité, ne détermine pas les machines considérées dangereuses ni les parties de celles-ci susceptibles de présenter des dangers, conformément aux exigences des paragraphes 3 et 4 de l'article 2 de la convention.
La commission a noté avec intérêt l'adoption du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales applicables en matière de sécurité. Dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions des articles 40 à 44 du décret susmentionné donnent effet aux exigences des paragraphes 3 et 4 de l'article 2 de la convention. La commission observe, à cet égard, que l'objectif de l'article 2 de la convention est de garantir la sécurité des machines avant qu'elles ne parviennent à l'utilisateur; or les dispositions citées par le gouvernement portent sur la protection des machines au stade de leur utilisation.
La commission se réfère aux paragraphes 73 et suivants de son Etude d'ensemble sur la sécurité du milieu du travail, où elle a indiqué qu'il est indispensable à la bonne application de la partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection (paragr. 82) et que, tant que les machines et parties dangereuses n'auront pas été déterminées, l'interdiction de les vendre, louer, céder ou exposer, faite à l'article 2 de la convention, restera sans effet.
Elle a également indiqué que la définition initiale des machines et parties de machines dangereuses devrait comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l'article 2 de la convention (paragr. 85).
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour compléter la disposition de l'article 8 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 et assurer l'application des paragraphes 3 et 4 de l'article 2 de la convention.
2. Article 4. La commission avait noté que l'article 8 de la loi no 88-07, en vertu duquel sont interdites la fabrication, l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location ou la cession à quelque titre que ce soit, en vue de leur utilisation, des machines dangereuses, ne prévoit pas de manière expresse la responsabilité de tous ceux qui sont impliqués, dans la production et livraison des machines: fabricant, vendeur, loueur, personne qui cède la machine ou exposant, ainsi que leurs mandataires respectifs.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l'article 8 susmentionné s'applique à tous ceux qui sont impliqués dans la fabrication, la vente, la location ou l'exposition des machines.
La commission se réfère aux explications contenues dans les paragraphes 164 à 175 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la protection des machines et le milieu du travail, dans lesquelles elle a observé que l'interdiction générale de fabriquer, vendre, louer ou céder les machines dangereuses est insuffisante si elle ne s'accompagne d'une disposition faisant expressément l'obligation d'assurer l'application de ces dispositions au fabricant, vendeur, loueur, personne qui cède la machine et aux mandataires respectifs, conformément à l'article 4 de la convention qui établit expressément la responsabilité de ces personnes, et en vue d'éviter toute ambiguïté.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la responsabilité des catégories de personnes mentionnées dans l'article 4 de la convention soit explicitement consacrée dans la législation nationale et que des sanctions soient prévues en cas d'infraction.
3. Articles 6 et 7. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 8 de la loi no 88-07 n'interdit pas expressément l'utilisation des machines dont l'un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les articles 40 à 43 du décret exécutif no 91-05 donnent effet à l'article 6 de la convention. La commission observe que les dispositions citées par le gouvernement exigent la protection des éléments dangereux des machines sans interdire expressément l'utilisation des machines dont les éléments dangereux ne sont pas protégés.
La commission rappelle que, comme il est indiqué au paragraphe 180 de l'Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu du travail, l'article 6, paragraphe 1, de la convention est formulé comme une interdiction générale devant figurer dans la législation nationale et que, pour respecter cette disposition, il ne suffit pas d'exiger la protection des machines utilisées sans exiger, en même temps, l'interdiction de l'utilisation des machines dépourvues de dispositifs de protection.
En outre, il doit ressortir clairement de la législation que l'obligation de respecter cette interdiction incombe à l'employeur, en conformité avec l'article 7 de la convention.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ces points.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les textes réglementaires des articles 7, 8 et 9 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail seront communiqués dès leur promulgation.
Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. La disposition de l'article 8 de la loi no 88-07 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail interdisant la fabrication, l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location ou la cession à quelque titre que ce soit des machines ou éléments de machines qui ne répondent pas aux normes nationales et internationales en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité ne détermine pas les machines considérées dangereuses, ni les parties de celles-ci susceptibles de présenter des dangers.
A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 73 et suivants de son Etude d'ensemble sur la sécurité du milieu du travail où elle a indiqué qu'il est indispensable à la bonne application de la partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection (paragr. 82) et que, tant que les machines et parties dangereuses n'auront pas été déterminées, l'interdiction de les vendre, louer, céder ou exposer, faite à l'article 2 de la convention, restera sans effet.
Elle a également indiqué que la liste initiale des machines et parties de machines dangereuses devrait comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l'article 2 de la convention (paragr. 85).
La commission espère que les règlements d'application de la loi no 88-07 en cours d'adoption prendront en considération les exigences de la convention à cet égard.
Article 4. La commission note que l'article 8 de la loi no 88-07 ne prévoit pas expressément la responsabilité de tous ceux qui sont impliqués dans la production et livraison de machines: fabricant, vendeur, loueur, personne qui cède la machine ou exposant, ainsi que leurs mandataires respectifs. La commission espère que le règlement d'application assurera que ces catégories de personnes soient explicitement couvertes et que des sanctions soient prévues en cas de violation.
Articles 6 et 7. La commisison attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 8 de la loi no 88-07 n'interdit pas expressément l'utilisation des machines dont l'un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés. Par ailleurs, la loi no 88-07 n'établit pas expressément la responsabilité de l'employeur.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec satisfaction que la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail énonce dans ses articles 7, 8 et 9 des principes concernant la protection des machines, qui sont applicables à tous les secteurs d'activité, conformément à l'article 17 de la convention, et qu'elle prévoit des sanctions et un contrôle de l'application de ses dispositions, conformément à l'article 15 de la convention.
La commission a noté qu'aux termes des articles 7 et 8 de la loi précitée les modalités d'application de ces articles sont fixées par voie réglementaire, qu'aux termes de l'article 9 les normes d'efficacité des produits, dispositifs ou appareils de protection des machines seront fixées conformément à la législation nationale, après avis d'une commission nationale d'homologation, et que d'après le dernier rapport du gouvernement les textes réglementaires de ces articles sont en cours d'élaboration. Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra faire état de l'adoption des textes réglementaires en question et que ceux-ci donneront plein effet aux parties II et III de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]