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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail dans l’industrie), 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Commission des syndicats sur les normes internationales du travail (TU-ILS Committee) concernant toutes ces conventions, reçues le 1er septembre 2025.

Durée du travail

Article 6 de la convention no 1. Dérogations permanentes et temporaires. Circonstances, limites aux heures supplémentaires et consultations tripartites. La commission note que plusieurs dispositions de la législation nationale permettent de déroger aux limites de la durée normale du travail (huit heures par jour et 48 heures par semaine) à hauteur de deux heures par jour, pour une limite hebdomadaire globale de 60 heures par semaine et une moyenne hebdomadaire de 56 heures par année, pour autant que le travailleur concerné soit rémunéré au taux des heures supplémentaires (articles 100 et 102(2) de la loi de 2006 sur le travail, article 99(1) de la réglementation du travail de 2015 et articles 238 et 40(2) de la loi de 2019 sur le travail dans les zones franches d’exportation). La commission constate que ces dispositions n’explicitent pas les circonstances dans lesquelles il peut être dérogé à la durée normale du travail.
La commission note également que l’article 102(2) de la loi de 2006 sur le travail et l’article 40(2) de la loi de 2019 sur le travail dans les zones franches d’exportation prévoient que le gouvernement peut assouplir l’application des limites de la durée hebdomadaire normale du travail dans certaines industries ou entièrement exempter ces industries de leur application pendant six mois maximum, dans l’intérêt du public ou du développement économique. La commission fait observer que: i) ces dispositions ne précisent pas le nombre d’heures supplémentaires maximum autorisé; et ii) les circonstances qui y sont mentionnées ne correspondent pas à celles visées par la convention. Dans ses observations, la TU-ILS Committee indique que l’article 102(2) de la loi de 2006 sur le travail prévoit que des dérogations sont possibles, sans exiger la tenue de consultations tripartites, et que le gouvernement accorde des dérogations de six mois en vertu de cet article en autorisant l’allongement de la durée du travail dans le secteur de l’habillement et du prêt-à-porter.
Rappelant les effets que les longues heures de travail peuvent avoir sur la santé des travailleurs et l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, la commission insiste sur le fait qu’il est important que la législation et la pratique nationales restreignent le recours aux dérogations aux cas correspondant aux circonstances claires, bien définies et limitées visées aux articles 3 et 6 de la convention. La commission rappelle également qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les règlements sur les heures supplémentaires, qui doivent être pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doivent déterminer le nombre maximum d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la TU-ILS Committee. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que: i) les heures supplémentaires ne sont autorisées que dans des circonstances précises, conformément à la convention; ii) le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisé est clairement énoncé; et iii) des consultations sont organisées avec les partenaires sociaux au moment d’accorder des dérogations aux limites habituelles de la durée du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur ces mesures.

Repos hebdomadaire

Article 4 de la convention no 14 et articles 7, paragraphes 1 et 4, et 8, paragraphes 1 et 2, de la convention no 106. Dérogations permanentes et temporaires. Circonstances. Consultations tripartites. La commission note que: i) l’article 114(5) de la loi de 2006 sur le travail permet à une série d’établissements de déroger à la règle imposant une fermeture d’un jour et demi par semaine, sans préciser le régime de repos hebdomadaire qui s’appliquent à eux; ii) l’article 104 de la loi de 2006 sur le travail prévoit qu’il peut être dérogé au repos hebdomadaire pour un établissement ou les travailleurs qui y sont occupés, par voie d’ordonnance gouvernementale, sans préciser les circonstances dans lesquelles une telle dérogation peut être octroyée; iii) l’article 324(1)(2) de la loi de 2006 sur le travail prévoit qu’il peut être dérogé aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, par voie de notification gouvernementale, pour tout employeur ou catégorie d’employeurs, ou tout établissement, catégorie d’établissements ou partie de celle-ci, ou tout travailleur ou catégorie de travailleurs, dans l’intérêt du public ou pour servir l’intérêt national, pendant une période de six mois maximum à la fois; et iv) l’article 324(3) de la loi de 2006 sur le travail dispose que l’Inspecteur général peut, par voie de notification dans le Journal officiel, suspendre le repos hebdomadaire pour tout établissement ou catégorie d’établissements aux fins de la tenue de tout festival, foire ou exposition, pendant la période et aux conditions précisées dans la notification. Dans ses observations, la TU-ILS Committee indique qu’aucun processus institutionnel ne prévoit la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet des ajustements apportés aux régimes de repos hebdomadaire ni l’approbation de régimes spéciaux de repos hebdomadaire fondés sur des besoins opérationnels ou la demande de services. Elle indique également qu’il est nécessaire d’élaborer des régimes spéciaux de repos par secteur pour les industries dans lesquelles le régime standard ne peut pas être uniformément appliqué. La commission rappelle que les exceptions au repos hebdomadaire dans l’industrie ne devraient être autorisées qu’en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921. La commission insiste sur le fait qu’il est important que toutes les dérogations à la période de repos hebdomadaire normal de 24 heures dans le commerce et les bureaux soient limitées aux cas énumérés aux articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, et que compte soit dûment tenu de toute considération sociale et économique pertinente. En outre, la commission rappelle que l’article 4 de la convention no 14 et l’article 7, paragraphe 4, de la convention no 106 disposent que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées au sujet de l’adoption de dérogations permanentes ou temporaires. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la TU-ILS Committee et de fournir des informations détaillées, notamment sur la fréquence à laquelle les dispositions susmentionnées sont appliquées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que: i) toutes les considérations humanitaires et économiques soient prises en compte au moment d’autoriser des exceptions dans l’industrie et que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées soient consultées; et ii) les dérogations temporaires au régime normal de repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux ne soient accordées, en droit et dans la pratique, qu’aux motifs énumérés aux articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention no 106. La commission prie également le gouvernement de fournir des explications plus détaillées sur les régimes spéciaux de repos hebdomadaire applicables aux travailleurs exemptés en vertu de l’article 114(5) de la loi de 2006 sur le travail.

Application dans la pratique

Articles 2 et 8, paragraphe 1, de la convention no 1, article 2, paragraphe 1, et article 5 de la convention no 14, et article 6, paragraphe 1, article 7, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Durée normale du travail. Affichage des avis et relevés. Repos hebdomadaire. Repos compensatoire. Application de la législation relative au temps de travail dans la pratique. La commission note que, dans ses observations, la TU-ILS Committee indique que: i) s’agissant de la durée du travail et malgré des limites légales claires sur les heures de travail, la mise en œuvre et le contrôle de l’application laissent à désirer, et les travailleurs d’industries telles que la tannerie, l’imprimerie et la reliure, la construction et le transport font souvent des heures excessivement longues; ii) les heures de travail, normales et supplémentaires, ne sont pas clairement affichées dans les entreprises sous-traitantes et les petits établissements, et les registres sont souvent mal tenus, falsifiés et rarement vérifiés, en particulier dans le secteur informel; les travailleurs des usines de prêt-à-porter n’ont souvent droit à un repos que tous les quinze jours, voire plus rarement, et travaillent parfois jusqu’à trente jours consécutifs, en étant exposés à des sanctions s’ils refusent de travailler les jours de repos; il en va de même dans les banques, les usines, les centres commerciaux, les pharmacies et le tourisme; et iii) le jour de repos compensatoire est rarement respecté dans la pratique, dans différents secteurs tels que la tannerie, l’imprimerie et la reliure, les boulangeries, le tourisme, les petits commerces et les centres commerciaux, où, souvent, les travailleurs n’en ont aucun. La commission note également que la TU-ILS Committee indique qu’une inspection du travail et des mécanismes de contrôle renforcés, notamment des inspections régulières et inopinées dans les secteurs vulnérables, sont nécessaires et que des sanctions pour non respect des obligations correspondantes doivent être imposées. La commission rappelle que s’il n’existe pas de mécanisme fiable de notification et d’enregistrement de la durée du travail et des périodes de repos, il est impossible de contrôler le respect des normes applicables. Elle insiste sur le fait qu’il importe de veiller à mettre en place des mécanismes efficaces de contrôle des dispositions sur le temps de travail, principalement par le biais de l’inspection du travail, en imposant des sanctions dissuasives en cas de violation, et en faisant appel aux autres mécanismes décrits (voir l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 876). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la TU-ILS Committee. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions des conventions sur la durée du travail et le repos hebdomadaire soient appliquées dans la pratique, y compris sur les mesures prises pour garantir la réalisation des activités de contrôle dans les secteurs où cela est difficile.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2, 3, 5 et 6 de la convention. Exceptions autorisées aux durées journalière et hebdomadaire normales du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 100 et 102(2) de la loi sur le travail autorisent des exceptions à la limitation aux durées journalière et hebdomadaire normales du travail dans des circonstances allant bien au-delà de ce que la convention prévoit et qu’ils confèrent ainsi au gouvernement le pouvoir par exemple d’accorder de manière discrétionnaire des exceptions à certaines branches d’activité pour une période de six mois dans l’intérêt public ou dans celui du développement économique. Le gouvernement n’ayant pas donné de réponse à ce sujet, la commission rappelle à nouveau que les dérogations à la limitation de la durée normale du travail à huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine ne doivent être autorisées que dans les circonstances nettement définies dans la convention, notamment à l’article 2 (répartition des heures supplémentaires lorsque le travail s’effectue par équipes), l’article 3 (travaux d’urgence à effectuer en cas d’accident survenu ou imminent, en cas d’intervention effectuée aux machines ou en cas de force majeure), l’article 5 (répartition des heures supplémentaires sur une période plus longue que la semaine), l’article 6, paragraphe 1 a) (dérogations permanentes admises pour les travaux préparatoires ou pour le travail intermittent), et l’article 6, paragraphe 1 b) (dérogations temporaires admises pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires). La commission prie donc le gouvernement d’exposer les mesures qu’il entend prendre pour assurer que les exceptions à la limitation générale de la durée du travail ne sont admises que dans les conditions nettement circonscrites des articles susmentionnés de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de l’adoption de loi codifiée de 2006 sur le travail qui limite d’une manière générale la durée du travail à huit heures par jour (article 100) et à 48 heures par semaine (article 102(1)).

Articles 2, 4, 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1 a), de la convention. Dérogations permanentes. La commission note que, en vertu des articles 100 et 102 de la loi de 2006 sur le travail, aucun adulte ne peut normalement être obligé ou autorisé à travailler dans un établissement pendant plus de 8 heures par jour et plus de 48 heures par semaine. La loi sur le travail dispose aussi que ces limites peuvent être dépassées de deux heures par jour (article 100), la limite hebdomadaire générale étant de 60 heures ou, en moyenne calculée sur une année, de 56 heures (article 102(2)), à condition que le travailleur soit rémunéré au taux des heures supplémentaires (article 108). En outre, le gouvernement, s’il estime qu’il est nécessaire dans l’intérêt public ou dans l’intérêt du développement économique, peut assouplir l’application des règlements sur la durée du travail hebdomadaire dans certains secteurs, ou exempter de ces dispositions ces secteurs pour une durée maximale de six mois. A cet égard, la commission rappelle que la convention permet des dérogations permanentes à la limite normale de huit heures de travail par jour et de 48 heures de travail par semaine seulement dans des cas restreints et bien déterminés – par exemple, une répartition variable des heures de travail au cours d’une semaine (article 2 b)), la moyenne des heures de travail (articles 2 c) et 5), un fonctionnement continu (article 4), et des travaux préparatoires, complémentaires ou essentiellement intermittents (article 6, paragraphe 1 a)). La commission souhaite se référer à cet égard aux paragraphes 85 à 168 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, qui contiennent une analyse détaillée des dispositions pertinentes de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment on veille, en droit et dans la pratique, à ce qu’aucune dérogation concernant la limite générale de la durée du travail ne soit autorisée en vertu de la loi sur le travail pour des motifs autres que ceux prévus par les articles susmentionnés de la convention.

Articles 3 et 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires. La commission note que l’article 108(1) de la loi sur le travail prévoit qu’une rémunération des heures supplémentaires peut être appliquée dans le cas où un travailleur effectue dans l’établissement, pendant une journée ou une semaine, plus d’heures que le nombre fixé dans la loi, mais qu’il ne précise pas les conditions dans lesquelles ces heures supplémentaires peuvent être autorisées, à l’exception de la limite maximale de la durée du travail hebdomadaire qui est prévue à l’article 102(2) de la loi sur le travail. A cet égard, la commission rappelle que la convention établit des conditions spécifiques qui doivent être remplies pour autoriser des dérogations temporaires à la durée normale du travail, à savoir des travaux d’urgence ou un cas de force majeure (article 3) ou des surcroîts de travail extraordinaires (article 6 b)). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention.

Article 7. Liste des dérogations. Prière de fournir une liste de l’ensemble des dérogations autorisées à la durée normale du travail, comme l’exige cet article de la convention.

Article 8. Affichage des heures de travail. Tout en prenant note de l’article 111 de la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du formulaire à afficher pour faire connaître les périodes de travail, et du registre des heures supplémentaires auxquelles le gouvernement fait référence dans son rapport.

Point VI du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations récentes sur l’application dans la pratique de la convention, y compris par exemple le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions en matière de durée de travail qui ont été relevées et les sanctions infligées, copie des conventions collectives contenant des dispositions sur les modalités de la durée du travail, et toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention, en particulier dans les zones franches d’exportation ou dans l’industrie textile.

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