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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et article 3 de la convention no 30.Limites de la durée normale du travail. La commission note que l’article 98 de la loi sur le travail (décret royal no m/51 en date du 23 août 1426 AH du 27 septembre 2005, tel que modifié) prévoit qu’une personne ne peut pas travailler plus de huit heures par jour si l’employeur applique la norme journalière, ou plus de quarantehuit heures par semaine si l’employeur applique la norme hebdomadaire. À cet égard, la commission souhaite rappeler que l’article 2 de la convention no 1 et l’article 3 de la convention no 30 fixent une double limite – journalière et hebdomadaire – à la durée du travail. Cette limite est cumulative, et non alternative comme le prévoit l’article 98 de la loi sur le travail. Les limites, journalière et hebdomadaire, devraient donc être de huit heures par jour et de 48 heures par semaine, et non de huit heures par jour ou de 48 heures par semaine. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec ces articles de la convention.

Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14 et articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents sur l’article 105 de la loi sur le travail. Cet article prévoit une exception aux dispositions de l’article 104 de la loi sur le travail, dans les zones isolées et pour les emplois qui, en raison de leur nature ou de leurs conditions d’exercice, exigent le recours au travail en continu. En vertu de cette exception, les périodes de repos hebdomadaire peuvent être cumulées pendant un maximum de huit semaines, s’il en est convenu ainsi entre employeur et travailleur et pour autant que le ministère donne son accord. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’en aucun cas un travailleur ne peut être tenu de travailler pendant la période de repos hebdomadaire, ou d’accepter dans ce cas une compensation financière, et que les employeurs qui ne respectent pas cette disposition sont passibles d’amendes. Notant que l’article 105 est toujours en vigueur, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment on garantit dans la pratique que les travailleurs ne sont pas tenus de travailler pendant des périodes excessivement longues sans bénéficier du repos hebdomadaire auquel ils ont droit (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail,paragr. 249).

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89.Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 150 de la loi sur le travail, qui interdisait le travail de nuit des femmes, a été abrogé par le décret royal no M/5 du 26 août 2020. Rappelant que les femmes enceintes et allaitantes peuvent être particulièrement vulnérables face au travail de nuit, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les femmes qui travaillent de nuit, en particulier en ce qui concerne la maternité.Notant que le pays est toujours lié par la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes)(révisée), 1948, et rappelant que cette convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, et qui se concentre sur la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 408).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission note que, d’après l’article 105 de la loi de 2005 sur le travail, dans les zones isolées et pour les emplois qui, de par leur nature ou leurs conditions d’exercice, exigent le recours au travail en continu, les périodes de repos hebdomadaire peuvent être cumulées pendant un maximum de huit semaines, s’il en est convenu ainsi entre employeur et employé et pour autant que les autorités ministérielles donnent leur accord. La commission souhaite rappeler que, dans l’esprit de la convention, les travailleurs devraient se voir accorder un repos compensatoire dans un délai relativement court s’ils travaillent le jour du repos hebdomadaire de manière à jouir, autant que faire se peut, d’un minimum de repos et de loisirs à intervalles réguliers. A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, où il est indiqué que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie le gouvernement de lui indiquer le nombre approximatif de travailleurs et d’établissements industriels concernés par les arrangements relatifs au cumul des périodes de repos hebdomadaire prévus à l’article 105 de la loi sur le travail et d’envisager la possibilité de réduire la durée de cumul de ces périodes de repos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Article 7. Affichage. La commission note qu’en vertu des articles 12 et 13 de la nouvelle loi du travail (décret royal no M/51 du 27 septembre 2005) les employeurs qui occupent dix travailleurs ou plus sont tenus de soumettre au ministère du Travail un règlement d’organisation du travail incluant des arrangements concernant l’organisation interne du travail qui, une fois approuvés, doivent être affichés en un lieu visible de l’établissement. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est donné effet à cette prescription de la convention dans le cas d’entreprises employant moins de dix travailleurs. D’autre part, elle lui saurait gré de communiquer copie du règlement type d’organisation du travail prévu par l’article 14 de la loi du travail.

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