National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
Article 7. Affichage. La commission note qu’en vertu des articles 12 et 13 de la nouvelle loi du travail (décret royal no M/51 du 27 septembre 2005) les employeurs qui occupent dix travailleurs ou plus sont tenus de soumettre au ministère du Travail un règlement d’organisation du travail incluant des arrangements concernant l’organisation interne du travail qui, une fois approuvés, doivent être affichés en un lieu visible de l’établissement. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est donné effet à cette prescription de la convention dans le cas d’entreprises employant moins de dix travailleurs. D’autre part, elle lui saurait gré de communiquer copie du règlement type d’organisation du travail prévu par l’article 14 de la loi du travail.