National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que l’article 105 de la nouvelle loi du travail (décret royal no M/51 du 27 septembre 2005) permet de cumuler les jours de repos hebdomadaire sur une période de huit semaines dans le cas d’un travail s’effectuant en des lieux éloignés et requérant une activité ininterrompue en raison de sa nature, sous réserve d’un accord entre l’employeur et les travailleurs concernés et de l’approbation du ministère du Travail. La commission rappelle à cet égard que la convention tend, dans son esprit, à ce que les travailleurs jouissent d’une période minimale de repos et de détente à intervalles réguliers d’une semaine ou, en tout état de cause, à des intervalles raisonnablement courts. Elle se réfère, à cet égard, au paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui indique que les régimes spéciaux de repos devraient être fixés de façon à éviter que les personnes auxquelles ils s’appliquent ne travaillent pas pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de réexaminer le bien-fondé de la faculté de cumuler les repos hebdomadaires au point qu’ils ne soient pris qu’une fois tous les deux mois et d’envisager la modification appropriée de la disposition correspondante de la loi du travail.
Article 8, paragraphe 3. Dérogations temporaires – Repos compensatoire. Depuis un certain nombre d’années, la commission relevait l’absence de toute disposition législative garantissant qu’un repos compensatoire est accordé à tout travailleur ayant dû travailler le jour de son repos hebdomadaire. A cet égard, elle prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi du travail, dont l’article 104, paragraphe 1, dispose que le repos hebdomadaire ne peut être compensé par une indemnité en espèces. Elle note cependant que l’article 106 de ce même instrument autorise des dérogations temporaires au régime habituel de repos hebdomadaire (24 heures de repos rémunérées au taux plein tous les vendredi pour tous les travailleurs) pour des motifs divers, dont les accidents, le risque de perte de denrées périssables ou une pression anormale du travail (jusqu’à un maximum de trente jours par an). Notant que la loi du travail fixe à 60 heures par semaine la durée maximale du travail en cas d’heures supplémentaires, la commission prie le gouvernement de préciser les moyens par lesquels il est assuré, en droit comme en pratique, que les travailleurs appelés à travailler le jour de leur repos hebdomadaire bénéficient dans tous les cas d’une période de repos compensatoire d’une durée totale d’au moins 24 heures, comme prescrit par cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée d’une manière satisfaisante. Rappelant cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de la convention dans la pratique depuis la ratification de cet instrument, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour à ce sujet, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives contenant des clauses en matière de repos hebdomadaire, etc.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission note que le nouveau Code du travail, qui est censé assurer l’octroi d’un repos compensatoire lorsqu’un travail sera effectué pendant une période de repos hebdomadaire, est toujours en cours d’élaboration. La commission espère que le nouveau Code du travail, annoncé par le gouvernement depuis plusieurs années, entrera en vigueur dans un proche avenir, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre dès que possible copie du nouveau Code du travail au Bureau.
La commission a pris note du rapport soumis par le gouvernement.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles un nouveau Code du travail sera bientôt adopté. La commission note également que ce nouveau texte de loi assurera l’octroi d’un repos compensatoire en plus d’une indemnité salariale lorsqu’un travail sera effectué pendant une période de repos hebdomadaire. La commission espère que le nouveau Code du travail entrera en vigueur dans un proche avenir afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre dès que possible copie du nouveau Code du travail au Bureau.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures garantissant un repos compensatoire aux travailleurs qui, dans certains cas déterminés par l'article 150 du Code du travail, travaillent le jour du repos hebdomadaire. Dans sa précédente observation, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission étaient soumis à considération. Dans son dernier rapport, le gouvernement soutient qu'aux termes du Code du travail un employeur doit payer un travailleur pour les heures supplémentaires qu'il effectue et qu'une telle compensation constitue une charge financière considérable pour l'employeur, en particulier lorsque le travail a été réalisé un jour de repos hebdomadaire. Le gouvernement explique en outre que cette charge financière décourage la plupart des employeurs d'exiger de leur personnel qu'il travaille le jour du repos hebdomadaire. Sur ce point, la commission observe que l'article 8, paragraphe 3, de la convention impose l'octroi d'un repos compensatoire dans tous les cas où il est dérogé au repos hebdomadaire, indépendamment de toute compensation financière qui pourrait être versée en cas de travail le jour du repos hebdomadaire. Elle prie, par conséquent, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 150 du Code du travail en sorte qu'il soit donné plein effet à l'article 8, paragraphe 3, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie du texte pertinent, dès qu'il sera adopté.
Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté qu'aux termes de l'article 150 du Code du travail, dans certains cas déterminés, l'employeur n'est pas tenu d'observer les dispositions de l'article 149, qui prévoit un jour de repos hebdomadaire le vendredi ou un jour remplaçant le vendredi. Dans ces cas, il n'existe pas de dispositions pour un repos compensatoire comme le demande la convention. La commission a noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles les commentaires de la commission étaient soumis à considération. Elle espère que le gouvernement prendra des mesures pour faire en sorte que, en cas de dérogations temporaires aux dispositions concernant le repos hebdomadaire, un jour de repos compensatoire soit accordé, et qu'il fournira des informations complètes sur ce point.