ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code pénal punit quiconque commet un acte sexuel sur une personne de moins de 16 ans (art. 187) et pousse une personne mineure (moins de 18 ans) à se livrer à la prostitution (art. 195). Depuis 2003, la commission constatait que, bien que l’article 195 couvre l’interdiction visée dans la convention, le Code pénal n’était pas conforme à la convention dans la mesure où l’article 187 punit uniquement la commission d’un acte d’ordre sexuel sur une personne de moins de 16 ans. Elle a tenu à souligner qu’il convient de faire la distinction entre l’âge de consentement sexuel et la liberté d’exercer la prostitution. Elle a estimé que, si la législation nationale reconnaît qu’un adolescent de plus de 16 ans peut légalement consentir à un acte sexuel, l’âge du consentement n’a pas d’incidence sur l’obligation d’interdire cette pire forme de travail des enfants. Elle a, en outre, estimé que le fait de se livrer à un acte sexuel avec un adolescent de moins de 18 ans contre rémunération, avec ou sans consentement, était constitutif d’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. Par ailleurs, la commission a noté que l’article 197 du Code pénal sanctionne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Elle a cependant noté que le terme «enfant» utilisé à l’article 197, alinéa 3, du Code pénal, lequel interdit la fabrication de matériel pornographique impliquant des enfants, recouvre uniquement les personnes de moins de 16 ans. A cet égard, le gouvernement a indiqué que, suite à la signature en juin 2010 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote), des adaptations au Code pénal seraient nécessaires. Ces adaptations comprennent notamment le fait de rendre punissable le recours aux services de prostitués mineurs âgés entre 16 et 18 ans et d’étendre le champ d’application de l’article 197 aux jeunes âgés entre 16 et 18 ans. Il a indiqué qu’un projet de rapport sur la mise en œuvre et la ratification de la convention était en cours d’élaboration auprès de l’Office fédéral de la justice et que la procédure de consultation devait être ouverte aussi rapidement que possible afin que le message puisse être soumis aux chambres fédérales en 2012. La commission a également noté que l’arrêté fédéral du 27 septembre 2013 portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lanzarote prévoyait la révision de certaines dispositions du Code pénal et a exprimé le ferme espoir que ces modifications soient mises en œuvre au plus vite.
La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Lanzarote, les dispositions pertinentes du Code pénal ont été révisées, mettant ainsi sa législation en conformité avec la convention. Les révisions, entrées en vigueur depuis le 1er juillet 2014, concernent l’article 195 du Code pénal, qui interdit dorénavant de pousser toute personne mineure (moins de 18 ans) à se livrer à la prostitution et l’article 197, alinéa 3, qui interdit dorénavant le recrutement de tous mineurs dans la fabrication de matériel pornographique. En outre, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement à cet égard. En 2014, il y a eu deux victimes d’encouragement à la prostitution âgées de moins de 18 ans et, en 2015, il y en a eu trois. La commission note aussi que le nombre de jugements prononcés sur la base de l’article 197 du Code pénal concernant des mineurs était de 318 en 2014 et de 216  en 2015. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 195 et 197, alinéa 3, du Code pénal, en indiquant le nombre d’investigations, poursuites et condamnations prononcées.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code pénal punit quiconque commet un acte sexuel sur une personne de moins de 16 ans (art. 187) et pousse une personne mineure (moins de 18 ans) à se livrer à la prostitution (art. 195). La commission a constaté que, bien que l’article 195 couvre l’interdiction visée dans la convention, le Code pénal n’était pas conforme à la convention dans la mesure où l’article 187 punit uniquement la commission d’un acte d’ordre sexuel sur une personne de moins de 16 ans. Elle a tenu à souligner qu’il convient de faire la distinction entre l’âge de consentement sexuel et la liberté d’exercer la prostitution. Elle a estimé que, si la législation nationale reconnaît qu’un adolescent de plus de 16 ans peut légalement consentir à un acte sexuel, l’âge du consentement n’a pas d’incidence sur l’obligation d’interdire cette pire forme de travail des enfants. Elle a, en outre, estimé que le fait de se livrer à un acte sexuel avec un adolescent de moins de 18 ans contre rémunération, avec ou sans consentement, était constitutif d’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. Par ailleurs, la commission a noté que l’article 197 du Code pénal sanctionne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Elle a cependant noté que le terme «enfant» utilisé à l’article 197, alinéa 3, du Code pénal, lequel interdit la fabrication de matériel pornographique impliquant des enfants, recouvre uniquement les personnes de moins de 16 ans. A cet égard, le gouvernement a indiqué que, suite à la signature en juin 2010 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote), des adaptations au Code pénal seraient nécessaires. Ces adaptations comprennent notamment le fait de rendre punissable le recours aux services de prostitués mineurs âgés entre 16 et 18 ans et d’étendre le champ d’application de l’article 197 aux jeunes âgés entre 16 et 18 ans. Il a indiqué qu’un projet de rapport sur la mise en œuvre et la ratification de la convention était en cours d’élaboration auprès de l’Office fédéral de la justice et que la procédure de consultation devait être ouverte aussi rapidement que possible afin que le message puisse être soumis aux Chambres fédérales en 2012.
La commission prend bonne note de l’arrêté fédéral du 27 septembre 2013 portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lanzarote (FF 2013 6621). Elle note avec intérêt que cet arrêté prévoit la révision de certaines dispositions du Code pénal, laquelle prévoit notamment de punir quiconque commet un acte sexuel sur une personne de moins de 18 ans (art. 196 nouveau) et d’étendre le champ d’application de l’article 197 aux adolescents âgés entre 16 et 18 ans. Elle note que le délai référendaire pour s’opposer à la mise en œuvre de cet arrêté et le soumettre à votation populaire est fixé au 16 janvier 2014. La commission exprime le ferme espoir que les modifications du Code pénal relatives à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques (art. 196 et 197), telles que prévues par l’arrêté du 27 septembre 2013, seront mises en œuvre prochainement. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 182 du Code pénal a été modifié afin d’interdire et de sanctionner celui qui se livre à la traite d’un être humain à des fins, notamment, d’exploitation sexuelle ou de son travail. Elle avait également noté que, selon cette disposition, le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. Si la victime est mineure, des peines plus sévères sont prévues, et celui qui aura commis l’infraction à l’étranger pourra être accusé, poursuivi et reconnu coupable s’il se trouve sur le territoire suisse et s’il n’est pas extradé. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 182 du Code pénal dans la pratique.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’article 182 du Code pénal n’opère aucune distinction entre les différentes formes reconnues de la traite des personnes. La statistique des condamnations pénales ne permet pas non plus d’opérer un tri en fonction de l’âge des victimes de traite, même si la traite de mineurs constitue une forme aggravée au sens de l’article 182, alinéa 2, du Code pénal. Le gouvernement indique que la création de codes différenciés pour la statistique de police pourrait être proposée aux cantons dans le futur. Entre-temps, les seules autres sources statistiques dans ce domaine sont la statistique de l’aide aux victimes et la statistique des condamnations pénales, lesquelles sont plus limitées. Le gouvernement indique tout de même que la statistique des condamnations pénales fait état de huit condamnations pour traite d’êtres humains en 2007, huit condamnations en 2008 et neuf condamnations en 2009. En outre, le gouvernement indique que la nouvelle statistique policière de la criminalité fait relever que la police a enregistré 50 infractions relatives à l’article 182 du Code pénal en 2009. De ces 50 infractions, 11 victimes présumées étaient âgées de moins de 18 ans au moment de l’infraction. En 2010, cette même statistique fait état de 52 infractions et de 13 victimes présumées âgées de moins de 18 ans. La commission note également les références faites par le gouvernement au rapport de l’UNICEF de 2007 sur la traite des enfants en Suisse, lequel indique que les données connues incitent à penser que la traite d’enfants se limite à des cas isolés, et au rapport de Terre des hommes de 2010, lequel indique qu’il s’agit essentiellement d’exploitation de mineurs dans le but de commettre des cambriolages ou afin de mendier.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que l’article 24 du Code pénal dispose que celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction et que celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un crime encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 24 du Code pénal permet de couvrir tous les cas dans lesquels une personne pousse une autre – peu importe son âge – à commettre des infractions. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 24 du Code pénal dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre de personnes poursuivies en vertu de cette disposition pour avoir «décidé» une personne de moins de 18 ans à commettre des actes illicites.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la statistique des condamnations pénales concernant l’application de l’article 24 du Code pénal ne permet pas de lier la condamnation de l’instigateur à celle de l’auteur matériel de l’infraction, c’est-à-dire le mineur. En conséquence, il n’est pas possible de savoir combien de personnes ont décidé des mineurs à réaliser l’infraction. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le contexte suisse, la question de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites concerne essentiellement des mineurs d’ethnie rom utilisés afin de commettre des cambriolages ou de mendier. Le gouvernement indique que la procédure d’enquête se heurte toutefois à des difficultés lorsqu’il s’agit d’enquêter au sein des communautés, que les condamnations sont rares et que, pour cette raison, il n’existe pas de données pour la Suisse. Cependant, la commission note qu’un groupe de travail a été créé en 2010 afin de sensibiliser les autorités cantonales et municipales à l’exploitation des enfants mendiants, établir des standards pour l’ouverture de procédures pénales contre les auteurs et élaborer un mécanisme de coopération au niveau suisse pour la protection des mineurs et le règlement des procédures relatives à la prise en charge des enfants mendiants appréhendés. Finalement, la commission note que le Service de coordination contre la traite d’être humains et le trafic de migrants a organisé, en février 2011, une rencontre avec la police des étrangers de la ville de Berne, la police municipale zurichoise et la Police judiciaire fédérale. Cette rencontre avait pour but de dresser un bilan des constats policiers effectués à Genève, Berne et Zurich et de rechercher des solutions face aux difficultés rencontrées au niveau de la procédure d’enquête.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Commissariats affectés aux domaines de la traite des personnes et de la pédophilie et pornographie. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2007, des commissariats affectés aux domaines de la traite des personnes et de la pédophilie et pornographie ont été créés au sein de la Police judiciaire fédérale (PJF) et ont permis des améliorations au niveau de la préparation de dossiers, de la coordination cantonale, du déroulement des interventions, de l’évaluation et du travail des médias. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le travail de ces commissariats en matière de lutte contre la traite des enfants et contre l’utilisation des enfants pour la production de matériel pornographique.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la PJF exécute, entre autres, des tâches en tant qu’office central. Les deux commissariats créés s’occupent, pour l’un, de la lutte contre la traite d’êtres humains et le trafic de migrants et, pour l’autre, de la lutte contre la pédocriminalité et la pornographie illégale. Ils soutiennent les autorités de poursuite pénale en Suisse et à l’étranger, coordonnent les procédures d’enquête et assurent l’échange d’informations entre la police judiciaire et les cantons, les autorités de poursuite pénale d’autres Etats, Interpol et Europol. Ainsi, en 2010, le commissariat compétent en matière de lutte contre la traite des personnes a traité 259 dossiers de coordination d’enquête en matière d’exploitation sexuelle et six dossiers en matière d’exploitation de travail. En outre, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Service national de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI), rattaché à la PJF depuis 2010, collabore étroitement avec les commissariats. Il constitue le point de contact central pour les personnes souhaitant signaler l’existence de sites Internet suspects, et le SCOCI transmet les informations reçues aux autorités de poursuite pénale compétentes en Suisse et à l’étranger.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation et recrutement d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 187 du Code pénal punit celui qui aura commis un acte sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. A cet égard, elle avait noté que, dans son rapport et message du 20 septembre 1999, le Conseil fédéral indique que cet article 187 fixe à 16 ans la majorité sexuelle et qu’un enfant de 16 à 18 ans peut se prostituer, pour autant que ce soit de son plein gré. En outre, la commission avait noté que l’article 195 du Code pénal punit celui qui pousse une personne mineure (soit les personnes qui ne sont pas encore âgées de 18 ans révolus) à se livrer à la prostitution. La commission avait considéré que l’article 195 du Code pénal couvre l’interdiction du recrutement d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, conformément à la convention. Elle avait cependant constaté que la législation pénale suisse n’est pas complètement en conformité avec la convention en ce qui concerne l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, dans la mesure où l’article 187 du Code pénal punit uniquement celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. La commission avait tenu à souligner qu’il faut faire la distinction entre l’âge de consentement sexuel et la liberté d’exercer la prostitution. Elle avait estimé que, si la législation nationale (art. 187 du Code pénal) reconnaît qu’un enfant de plus de 16 ans peut légalement consentir à un acte sexuel, l’âge de consentement n’a pas d’incidence sur l’obligation d’interdire cette pire forme de travail des enfants. Elle avait estimé en outre que le fait de se livrer à un acte sexuel avec un enfant de moins de 18 ans contre rémunération, avec ou sans consentement, constitue l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution.
La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles la question d’étendre la culpabilité des personnes qui recourent à la prostitution des enfants de moins de 16 ans aux personnes qui recourent à la prostitution de mineurs âgés de 16 à 18 ans était en cours de discussion et que des interventions parlementaires avaient déjà été déposées à ce sujet, où le Conseil fédéral avait estimé que la prostitution des jeunes de moins de 18 ans peut nuire à leur développement sexuel, les traumatiser et les déstabiliser psychiquement et socialement.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Conseil fédéral a signé, le 16 juin 2010, la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). Les adaptations nécessaires au Code pénal suisse pour mettre en œuvre cette convention comprennent notamment le fait de rendre punissable le recours aux services de prostitués mineurs âgés de 16 à 18 ans. Un projet de rapport sur la mise en œuvre et la ratification de la convention est en cours d’élaboration auprès de l’Office fédéral de la justice. La procédure de consultation devrait être ouverte aussi rapidement que possible après la pause estivale afin que le message puisse être soumis aux Chambres fédérales en 2012. En outre, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il incombe en principe aux cantons d’édicter des prescriptions de police sur les lieux, heures et modes d’exercice de la prostitution. Certains cantons sont en train ou ont déjà renforcé leur législation et prévu des sanctions contre les exploitants de studios et de services d’escorte employant des jeunes âgés entre 16 et 18 ans. Il ne s’agit toutefois pas de rendre les clients passibles d’une peine ou d’ériger en délit l’activité des prostitués mineurs, mais plutôt d’imposer des devoirs aux exploitants de studios ou de services d’escorte. D’autres cantons ont légiféré sur la prostitution en prévoyant que toute personne travaillant en tant que prostituée doit s’annoncer auprès des autorités. Si l’autorité reçoit l’information qu’une personne mineure se prostitue, elle se trouve dans l’obligation de contacter l’autorité parentale et l’autorité tutélaire.
La commission observe toutefois que, malgré le fait que cette question est relevée par la commission depuis un certain nombre d’années déjà, le Code pénal suisse n’a toujours pas été amendé de manière à donner pleinement effet à l’interdiction prévue par l’article 3 b) de la convention. Par conséquent, dans la mesure où, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 cette pire forme doit être interdite de toute urgence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code pénal soit amendé, de manière à faire en sorte que l’utilisation d’un enfant âgé entre 16 et 18 ans à des fins de prostitution soit interdite dans les plus brefs délais. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout développement réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. La commission avait noté que les articles 135 et 197 du Code pénal sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le terme «enfant» utilisé à l’article 197, alinéa 3, du Code pénal, lequel interdit la fabrication de matériel pornographique impliquant des enfants, s’applique aux enfants de moins de 16 ans. La commission avait cependant noté les informations du gouvernement selon lesquelles l’article 182 du Code pénal est également susceptible de réprimer l’utilisation de mineurs de plus de 16 ans à des fins de production de pornographie. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 182 pour pouvoir apprécier si cette disposition peut s’appliquer de manière effective et interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant âgé entre 16 et 18 ans à des fins de production de matériel pornographique.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle la statistique sur les condamnations pénales ne permet pas d’opérer un tri en fonction du type de traite ou de l’âge des victimes. La commission observe cependant que, de toute manière, l’article 182 du Code pénal dispose que celui qui se livre à «la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle» commet un acte punissable. Elle constate à nouveau que cette disposition n’interdit pas l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, indépendamment du fait que cette personne ait été victime de la traite. La commission observe donc qu’il ne semble pas exister de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé entre 16 et 18 ans à des fins de production de matériel pornographique. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les adaptations nécessaires au Code pénal suisse pour mettre en œuvre la Convention de Lanzarote comprennent notamment l’extension du champ d’application de l’article 197 du Code pénal aux jeunes âgés entre 16 et 18 ans pour les protéger de l’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de tous les enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique soit interdit par la législation nationale, et ce de toute urgence.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 182 du Code pénal a été modifié afin d’interdire et sanctionner celui qui se livre à la traite d’un être humain à des fins notamment d’exploitation sexuelle ou de son travail. Elle avait également noté que, selon cette disposition, le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. Si la victime est mineure, des peines plus sévères sont prévues, et celui qui aura commis l’infraction à l’étranger pourra être accusé, poursuivi et reconnu coupable s’il se trouve sur le territoire suisse et s’il n’est pas extradé. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, bien que la Suisse ne connaisse pas de travail de mineurs à grande échelle, des cas isolés d’exploitation de mineurs liés à la traite sont connus. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 182 du Code pénal dans la pratique.

La commission note que, selon le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’UNODC de 2009, en 2003, 7 personnes ont été condamnées en Suisse pour la traite de personnes, alors que 2 l’ont été en 2004 et 12 en 2005. Le rapport indique aussi que 17 enfants victimes de la traite et de la prostitution ont bénéficié de services d’orientation en 2005, 13 en 2006 et 7 en 2007. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ne peut fournir aucune information sur les statistiques relatives aux condamnations pénales de 2007 et 2008, mais que ces statistiques seront remises à disposition par l’Office fédéral de la statistique le plus rapidement possible. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées, en ce qui concerne la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail, et ce dans son prochain rapport.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. La commission avait noté que les articles 135 et 197 du Code pénal sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le terme «enfant» utilisé à l’article 197, alinéa 3, du Code pénal, lequel interdit la fabrication de matériel pornographique impliquant des enfants, s’applique aux enfants de moins de 16 ans. La commission avait cependant noté les informations du gouvernement selon lesquelles l’article 182 du Code pénal est également susceptible de réprimer l’utilisation de mineurs de plus de 16 ans à des fins de production de pornographie. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans son message du 25 mai 2000 (FF 2005 2639, 2666), le Conseil fédéral indique que «les formes de l’exploitation sexuelle sont notamment le fait de pousser une personne à la prostitution et l’exploitation en vue de représentations pornographiques ou de fabrication de matériel pornographique». La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 182 pour pouvoir apprécier si cette disposition peut s’appliquer de manière effective et interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant âgé entre 16 et 18 ans à des fins de production de matériel pornographique.

La commission observe que l’article 182 du Code pénal dispose que celui qui se livre à «la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle» commet un acte punissable. Elle constate que cette disposition ne semble pas interdire l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle indépendamment du fait que cette personne ait été victime de la traite. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ne peut fournir aucune information sur les statistiques relatives aux condamnations pénales de 2007 et 2008, mais que ces statistiques seront remises à disposition par l’Office fédéral de la statistique le plus rapidement possible. La commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 182 du Code pénal dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre de personnes poursuivies et reconnues coupables en vertu de l’article 182 du Code pénal pour avoir utilisé, recruté ou offert un enfant âgé entre 16 et 18 ans à des fins de production de matériel pornographique, indépendamment du fait qu’il y ait eu de la traite à cette fin, et ce dans son prochain rapport.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le droit pénal suisse ne contient pas de norme pénale qui punit explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait également noté que la loi sur les stupéfiants sanctionne les différents faits délictueux liés à la fabrication et au commerce de stupéfiants (art. 19). Elle avait en outre noté que l’article 24 du Code pénal dispose que celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction, et que celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un crime encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 24 du Code pénal permet de couvrir tous les cas dans lesquels une personne pousse une autre – peu importe son âge – à commettre des infractions et que, par conséquent, l’adoption de dispositions spécifiques pour tous les cas de figure n’est pas nécessaire. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il n’est pas en mesure de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 24 dans les 26 cantons, puisque réunir des exemples d’application auprès de ces cantons nécessiterait une enquête approfondie que les moyens mis à disposition de l’administration fédérale ne permettent pas de conduire. Elle était néanmoins d’avis que la Suisse est en mesure de fournir ces informations.

La commission note que le gouvernement indique maintenant qu’il ne peut fournir aucune information sur les statistiques relatives aux condamnations pénales de 2007 et 2008, mais que ces statistiques seront remises à disposition par l’Office fédéral de la statistique le plus rapidement possible. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 24 du Code pénal dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre de personnes poursuivies en vertu de cette disposition pour avoir «décidé» une personne de moins de 18 ans à commettre des actes illicites, afin qu’elle puisse apprécier si la législation suisse est en conformité avec la convention, et ce dans son prochain rapport.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’ordonnance du 4 décembre 2007 sur les travaux dangereux pour les jeunes (RS 822.115.2), déterminés par le Département fédéral de l’économie (DFE) en vertu de l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5), est entrée en vigueur en date du 1er janvier 2008 et contient une liste compréhensive des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans.

Article 5.Mécanismes de surveillance.Commissariats affectés aux domaines de la traite des personnes et de la pédophilie et pornographie. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2007, des commissariats affectés aux domaines de la traite des personnes et de la pédophilie et pornographie ont été créés à la Police judiciaire fédérale et ont permis des améliorations au niveau de la préparation de dossiers, de la coordination cantonale, du déroulement des interventions, de l’évaluation et du travail des médias. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail de ces commissariats en matière de lutte contre la traite des enfants et contre l’utilisation des enfants pour la production de matériel pornographique.

Points III et V du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et application de la convention dans la pratique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des analyses effectuées après la publication de la statistique des condamnations pénales du 25 novembre 2008 ont démontré qu’un certain nombre de jugements prononcés y manquaient. Une analyse approfondie pour évaluer le degré d’exhaustivité des données est donc actuellement en cours, menée par l’OFS et l’Office fédéral de la justice. Dans l’intérim, toutes les statistiques et commentaires concernant les condamnations pénales prononcées en 2007 ont été retirés du portail statistique de l’OFS, mais elles seront remises à disposition le plus rapidement possible. La commission note cependant que, sur le site Internet de l’OFS portant sur les crimes pénaux (www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19.html), les statistiques sont affichées de manière générale, ne faisant aucune distinction pour les infractions relatives aux pires formes de travail des enfants, notamment la traite des enfants pour exploitation de leur travail, leur utilisation aux fins de production de matériel pornographique et leur utilisation aux fins d’activités illicites. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’afin d’évaluer si un Etat Membre qui a ratifié la convention remplit ses obligations, en particulier si toutes les mesures ont été prises pour garantir la mise en œuvre effective et l’application des dispositions donnant effet à la convention (article 7, paragraphe 1), elle a besoin de certaines informations, notamment de savoir si des décisions judiciaires ont été rendues sur les pires formes interdites par la convention (Point III du formulaire de rapport), et des données statistiques, telles que demandées par le Point V du formulaire de rapport. Etant d’avis que la Suisse est en mesure de fournir ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin que des statistiques portant spécifiquement sur les infractions relevées en matière de pires formes de travail des enfants, notamment la traite des enfants pour exploitation de leur travail, leur utilisation aux fins de production de matériel pornographique et leur utilisation aux fins d’activités illicites, soient disponibles. Elle prie le gouvernement de communiquer ces statistiques dans les plus brefs délais.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation et recrutement d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 187 du Code pénal punit celui qui aura commis un acte sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. A cet égard, elle avait noté que, dans son rapport et message du 20 septembre 1999, le Conseil fédéral indique que cet article 187 fixe à 16 ans la majorité sexuelle et qu’un enfant de 16 à 18 ans peut se prostituer, pour autant que ce soit de son plein gré. En outre, la commission avait noté que l’article 195 du Code pénal punit celui qui pousse une personne mineure (soit les personnes qui ne sont pas encore âgées de 18 ans révolus) à se livrer à la prostitution. La commission avait considéré que l’article 195 du Code pénal couvre l’interdiction du recrutement d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, conformément à la convention. Elle avait cependant constaté que la législation pénale suisse n’est pas complètement en conformité avec la convention en ce qui concerne l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, dans la mesure où l’article 187 du Code pénal punit uniquement celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. La commission a tenu à souligner qu’il faut distinguer entre l’âge de consentement sexuel et la liberté d’exercer la prostitution. En effet, la liberté d’agir sexuellement accordée à un enfant par la loi ne saurait comprendre la liberté d’exercer la prostitution sans porter atteinte à l’un des objectifs de la convention, à savoir interdire les pires formes de travail des enfants.

Concernant le consentement d’un enfant âgé de 16 à 18 ans, la commission s’était référée aux travaux préparatoires sur l’adoption de la convention (CIT, 86e session, 1998, rapport VI (2), p. 57) dans lesquels le Bureau a indiqué que «cette disposition [l’article 3 b) de la convention] n’interdirait pas moins l’utilisation, l’engagement ou l’offre d’une personne âgée de moins de 18 ans aux fins de la prostitution. L’acte sexuel avec un enfant reste interdit même si celui-ci y a consenti.» Au surplus, la commission s’était référée au message du Conseil fédéral du 11 mars 2005 dans lequel il indique que, «à noter que, de l’avis du groupe de travail, l’accord de l’enfant ne suffit pas à exempter de toute peine la prostitution» (voir p. 2656 du message). La commission avait donc considéré que, en adoptant la convention, l’intention de l’OIT était également que le consentement d’un enfant n’ait pas une incidence sur l’interdiction prévue à l’article 3 b).

D’autre part, pour la définition de l’expression «utilisation d’un enfant à des fins de prostitution», la commission s’était référée au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 2000. En vertu de l’article 2 b) du Protocole, il y a prostitution enfantine lorsqu’un enfant est utilisé pour un acte sexuel contre rémunération ou toute autre forme d’avantage. Ainsi, la commission avait considéré que, dans le cadre de la convention, l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution s’applique à une personne, en l’occurrence un client, qui se livre à un acte sexuel avec un enfant de moins de 18 ans contre rémunération ou toute autre forme d’avantage.

La commission avait donc estimé que, si la législation nationale (art. 187 du Code pénal) reconnaît qu’un enfant de plus de 16 ans peut légalement consentir à un acte sexuel, l’âge de consentement n’a pas d’incidence sur l’obligation d’interdire cette pire forme de travail des enfants. Elle avait estimé en outre que le fait de se livrer à un acte sexuel avec un enfant de moins de 18 ans contre rémunération, avec ou sans consentement, constitue l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. Ainsi, l’article 195 du Code pénal ne donne pas pleinement effet à l’interdiction prévue par l’article 3 b) de la convention.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la question d’étendre la culpabilité des personnes qui recourent à la prostitution des enfants de moins de 16 ans aux personnes qui recourent à la prostitution de mineurs âgés de 16 à 18 ans est actuellement en cours de discussion. Cette question sera examinée dans le cadre d’une éventuelle adhésion de la Suisse à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuels (ETS 201), à la suite de laquelle, et à la lumière des réponses recueillies par les cantons, le Conseil fédéral décidera de la procédure à suivre. Le gouvernement indique aussi que des interventions parlementaires ont déjà été déposées à ce sujet, où le Conseil fédéral a estimé que la prostitution des jeunes de moins de 18 ans peut nuire à leur développement sexuel, les traumatiser et les déstabiliser psychiquement et socialement. Le Conseil fédéral a cependant noté qu’il ne serait pas judicieux d’anticiper les résultats obtenus dans les cantons portant sur cette audition. La commission rappelle toutefois au gouvernement que, en vertu de l’article 1, tout Membre ayant ratifié la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les discussions portant sur la culpabilité des personnes recourant à la prostitution de mineurs âgés de 16 à 18 ans aboutissent à l’adoption de dispositions législatives interdisant et sanctionnant l’utilisation d’un enfant âgé de moins de 18 ans à des fins de prostitution dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement réalisé à cet égard dans son prochain rapport.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note particulièrement que le gouvernement a ratifié le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 19 septembre 2006; et qu’il a pris des mesures de sensibilisation et de prévention générale de la violence et des abus sexuels envers les enfants. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’article 182 du Code pénal a été modifié afin d’interdire et sanctionner celui qui se livre à la traite d’un être humain à des fins notamment d’exploitation sexuelle ou de son travail. Elle note également que, selon cette disposition, le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. Si la victime est mineure, des peines plus sévères sont prévues, et celui qui aura commis l’infraction à l’étranger pourra être accusé, poursuivi et reconnu coupable s’il se trouve sur le territoire suisse et s’il n’est pas extradé. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, bien que la Suisse ne connaisse pas de travail de mineurs à grande échelle, des cas isolés d’exploitation de mineurs liés à la traite sont connus. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 182 du Code pénal dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. La commission avait noté que les articles 135 et 197 du Code pénal sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le terme «enfant» utilisé à l’article 197, alinéa 3, du Code pénal, lequel interdit la fabrication de matériel pornographique impliquant des enfants, s’applique aux enfants de moins de 16 ans. Le gouvernement avait indiqué également que l’article 195 du Code pénal interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de pornographie douce. La commission avait observé toutefois que l’article 195 semble s’appliquer à la prostitution et avait prié le gouvernement de fournir des clarifications à ce sujet.

Dans son rapport, le gouvernement indique que, en ce qui concerne l’article 195 du Code pénal, le Tribunal fédéral a donné une interprétation très large de la notion de prostitution. Ainsi, selon le Tribunal fédéral, «la prostitution consiste à livrer son corps, occasionnellement ou par métier, aux plaisirs sexuels d’autrui pour de l’argent ou d’autres avantages matériels» (ATF 129 IV 71). Toujours selon le Tribunal fédéral, «il n’est […] pas décisif qu’il y ait acte sexuel proprement dit ou non, que la relation soit hétérosexuelle ou homosexuelle, que la personne qui se livre à la prostitution reçoive de l’argent ou d’autres avantages matériels, qu’elle exerce cette activité occasionnellement ou par métier. Cette conception est manifestement très large et va peut-être, s’agissant des actes occasionnels, au-delà du sens habituellement donné au terme employé» (ATF 129 IV 71). Selon le gouvernement, compte tenu de cette règle très large de la notion de la prostitution, il n’est pas exclu que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un mineur de plus de 16 ans à des fins de production de pornographie soit réprimé par l’article 195 du Code pénal.

Tout en notant les informations du gouvernement concernant l’interprétation très large que le Tribunal fédéral a donnée à la notion de prostitution, la commission considère toutefois que l’article 195 du Code pénal s’applique uniquement à la prostitution et, par conséquent, ne peut couvrir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un mineur de plus de 16 ans à des fins de production de matériel pornographique. La commission note cependant les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 182 du Code pénal est également susceptible de réprimer l’utilisation de mineurs de plus de 16 ans à des fins de production de pornographie. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans son message du 25 mai 2000 (FF 2005 2639, 2666), le Conseil fédéral indique que «les formes de l’exploitation sexuelle sont notamment le fait de pousser une personne à la prostitution et l’exploitation en vue de représentations pornographiques ou de fabrication de matériel pornographique». Dans la mesure où la commission a besoin de plus amples informations pour apprécier si l’article 182 du Code pénal peut s’appliquer de manière effective et interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant âgé entre 16 et 18 ans à des fins de production de matériel pornographique, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre de personnes poursuivies et reconnues coupables en vertu de l’article 182 du Code pénal pour avoir utilisé, recruté et offert un enfant âgé entre 16 et 18 ans à des fins de production de matériel pornographique.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le droit pénal suisse ne contient pas de norme pénale qui punit explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait également noté que la loi sur les stupéfiants sanctionne les différents faits délictueux liés à la fabrication et au commerce de stupéfiants (art. 19). La commission avait en outre noté les informations contenues dans le message du Conseil fédéral du 20 septembre 1999 selon lesquelles l’auteur peut être puni en qualité d’auteur-instigateur s’il incite ou contraint l’enfant incapable de discernement à commettre le délit, et il est punissable en qualité d’instigateur s’il pousse intentionnellement l’enfant à commettre volontairement le délit. A cet égard, le Conseil fédéral cite l’article 24 du Code pénal qui dispose que celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction, et que celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un crime encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il n’est pas en mesure de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées qui relèvent des juridictions cantonales, dans la mesure où les moyens mis à disposition de l’administration fédérale ne permettent pas de réunir les informations auprès des 26 cantons.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 24 du Code pénal permet de couvrir tous les cas dans lesquels une personne pousse une autre – peu importe son âge – à commettre des infractions et que, par conséquent, l’adoption de dispositions spécifiques pour tous les cas de figure n’est pas nécessaire. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas, au niveau national, de statistiques centralisées par les condamnations prononcées sur la base de l’article 24 du Code pénal lorsqu’une personne a incité un mineur à commettre une infraction. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’afin d’évaluer si un Etat Membre qui a ratifié la convention remplit ses obligations, en particulier si toutes les mesures ont été prises pour garantir la mise en œuvre effective et l’application des dispositions donnant effet à la convention (article 7, paragraphe 1), elle a besoin de certaines informations, notamment de savoir si des décisions judiciaires ont été rendues sur les pires formes interdites par la convention (Point III du formulaire de rapport) et des données statistiques, telles que demandées par le Point V du formulaire de rapport. La commission note à nouveau les indications du gouvernement selon lesquelles il n’est pas en mesure de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 24 dans les 26 cantons, puisque réunir des exemples d’application auprès de ces cantons nécessiterait une enquête approfondie que les moyens mis à disposition de l’administration fédérale ne permettent pas de conduire. Elle est néanmoins d’avis que la Suisse est en mesure de fournir ces informations. Par conséquent, soulignant que la législation n’interdit pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, y compris pour la production et le trafic de stupéfiants comme le requiert l’article 3 c) de la convention, et afin d’apprécier si la législation suisse est en conformité avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre de personnes poursuivies en vertu de l’article 24 du Code pénal pour avoir «décidé» une personne de moins de 18 ans à commettre des actes illicites. La commission prie également le gouvernement de fournir des décisions de justice dans lesquelles cette disposition est invoquée.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance no 5 relative à la loi sur le travail – ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) – le 28 septembre 2007, et qu’elle entrera en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu de l’article 4, alinéas 1 et 2, de l’OLT 5, il est interdit d’employer des jeunes à des travaux dangereux, à savoir tous les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des jeunes ou à leur développement physique et psychique. De plus, aux termes de l’article 4, alinéa 3, de l’OLT 5, «le Département fédéral de l’économie (DFE) fixe les travaux qui, par expérience et en l’état actuel de la technique, doivent être considérés comme dangereux. Il tient compte pour cela du fait que les jeunes, en raison de leur manque d’expérience ou de formation, n’ont pas une conscience des risques aussi développée que les adultes, pas plus qu’ils ne disposent des mêmes capacités de s’en prémunir.» La commission note que, selon les informations contenues au site Internet du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), un projet d’ordonnance sur les travaux dangereux pour les jeunes a été élaboré. Elle exprime le ferme espoir que la liste des types de travail dangereux sera établie dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cette fin. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui auront lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour la détermination de ces types de travail.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des rapports de l’inspection du travail pour 2004 et 2005 et constate qu’aucune infraction concernant les dispositions de la législation nationale sur l’emploi des jeunes n’a été constatée.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note particulièrement que le gouvernement a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 19 septembre 2006; et qu’il a pris des mesures de sensibilisation et de prévention générale de la violence et des abus sexuels envers les enfants. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur le point suivant.

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa b).Utilisation et recrutement d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 187 du Code pénal punit celui qui aura commis un acte sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. A cet égard, elle avait noté que, dans son rapport et message du 20 septembre 1999, le Conseil fédéral indique que cet article 187 fixe à 16 ans la majorité sexuelle et qu’un enfant de 16 à 18 ans peut se prostituer, pour autant que ce soit de son plein gré. Selon le Conseil fédéral, dans la mesure où la personne prostituée âgée entre 16 et 18 ans n’est ni utilisée ni recrutée aux fins de prostitution, ce comportement ne tombe pas sous le coup de la convention En outre, la commission avait noté que l’article 195 du Code pénal punit celui qui pousse une personne mineure (soit les personnes qui ne sont pas encore âgées de 18 ans révolus) à se livrer à la prostitution. A cet égard, elle avait noté que, dans son rapport et message du 20 septembre 1999, le Conseil fédéral précise que pousser quelqu’un à se livrer à la prostitution signifie initier une personne à ce métier et la déterminer à l’exercer. Selon le Conseil fédéral, les termes utilisation et recrutement aux fins de prostitution au sens de la convention sont couverts par les termes pousser à la prostitution utilisés en droit interne. Ils ont tous une connotation de contrainte.

Compte tenu de ce qui précède, la commission considère que l’article 195 du Code pénal couvre l’interdiction du recrutement d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, conformément à la convention. Elle constate cependant que la législation pénale suisse n’est pas complètement en conformité avec la convention en ce qui concerne l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, dans la mesure où l’article 187 du Code pénal punit uniquement celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. La commission tient à souligner qu’il faut distinguer entre l’âge de consentement sexuel et la liberté d’exercer la prostitution. En effet, la liberté d’agir sexuellement accordée à un enfant par la loi ne saurait comprendre la liberté d’exercer la prostitution sans porter atteinte à l’un des objectifs de la convention, à savoir interdire les pires formes de travail des enfants. La commission observe également que, compte tenu des arguments invoqués par le gouvernement, deux points doivent être examinés. Le premier concerne la question de savoir si le consentement d’un enfant à participer à une pire forme de travail des enfants, dans le cas présent à la prostitution, est un comportement qui n’est pas couvert par le champ d’application de la convention. Le deuxième concerne la définition de l’expression «utilisation d’un enfant à des fins de prostitution».

Concernant le consentement d’un enfant âgé de 16 à 18 ans, la commission se réfère aux travaux préparatoires sur l’adoption de la convention (CIT, 86e session, 1998, rapport VI (2), p. 57) dans lesquels, en réponse aux interrogations de certains pays concernant le problème qui pourrait se poser lorsque la législation autorise la prostitution au-dessous de 18 ans ou fixe à moins de 18 ans l’âge du consentement sexuel, le Bureau a indiqué que «cette disposition [l’article 3 b) de la convention] n’interdirait pas moins l’utilisation, l’engagement ou l’offre d’une personne âgée de moins de 18 ans aux fins de la prostitution. L’acte sexuel avec un enfant reste interdit même si celui-ci y a consenti.» Au surplus, la commission se réfère au message du Conseil fédéral du 11 mars 2005 dans lequel il indique qu’«à noter que, de l’avis du groupe de travail, l’accord de l’enfant ne suffit pas à exempter de toute peine la prostitution» (voir p. 2656 du message). La commission considère donc qu’en adoptant la convention l’intention de l’OIT était également que le consentement d’un enfant n’ait pas une incidence sur l’interdiction prévue à l’article 3 b).

D’autre part, s’agissant de l’expression «utilisation d’un enfant à des fins de prostitution», étant donné qu’elle n’est pas définie à l’article 3 b) de la convention, il convient de se référer aux instruments internationaux pertinents (CIT, 86e session, 1998, rapport VI (2), p. 57). A cet égard, la commission se réfère au Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 2000. En vertu de l’article 2 b) du Protocole, il y a prostitution enfantine lorsqu’un enfant est utilisé pour un acte sexuel contre rémunération ou toute autre forme d’avantage. Ainsi, la commission considère que, dans le cadre de la convention, l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution s’applique à une personne, en l’occurrence un client, qui se livre à un acte sexuel avec un enfant de moins de 18 ans contre rémunération ou toute autre forme d’avantage.

A la lumière de ce qui précède, si la législation nationale (article 187 du Code pénal) reconnaît qu’un enfant de plus de 16 ans peut légalement consentir à un acte sexuel, la commission estime que l’âge de consentement n’a pas d’incidence sur l’obligation d’interdire cette pire forme de travail des enfants. Elle estime en outre que le fait de se livrer à un acte sexuel avec un enfant de moins de 18 ans contre rémunération, avec ou sans consentement, constitue l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. Ainsi, l’article 195 du Code pénal ne donne pas pleinement effet à l’interdiction prévue par l’article 3 b) de la convention. Par conséquent, dans la mesure où, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1, cette pire forme doit être interdite de toute urgence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour également interdire et sanctionner l’utilisation d’un enfant âgé entre 16 et 18 ans à des fins de prostitution, et ainsi préciser que la liberté sexuelle accordée aux enfants à partir de 16 ans par la législation pénale ne comprend pas la liberté de se prostituer.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 3Pires formes de travail des enfantsAlinéa a) Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analoguesVente et traite des enfants. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un groupe de travail interdépartemental a produit, en septembre 2001, un rapport relatif à la traite des êtres humains en Suisse. Ce groupe avait pour mandat d’étudier si des mesures supplémentaires, notamment de nouvelles dispositions légales, devaient être mises en place par l’Etat dans la lutte contre la traite des êtres humains. Il a notamment recommandé que le Code pénal suisse soit modifié afin d’étendre la définition de la «traite des êtres humains» à la traite en vue de l’exploitation du travail.

La commission note que selon les indications du gouvernement la révision du Code pénal n’a pas encore été adoptée. Elle note que, selon le droit en vigueur, seule la traite d’êtres humains en vue de leur exploitation sexuelle est pénalement répréhensible. La commission note qu’un article 182 du Code pénal révisé a été proposé, prévoyant que celui qui se sera livré à la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de leur travail ou en vue du prélèvement d’organes humains sera puni de la réclusion, tout comme celui qui aura pris des dispositions en vue de la traite des êtres humains. La commission note en outre que le projet de l’article 182 du Code pénal prévoit qu’est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger s’il se trouve sur le territoire suisse et s’il n’est pas extradé. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le Code pénal soit révisé dans les plus brefs délais afin d’interdire la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle.

Alinéa b). 1. Utilisation et recrutement d’un enfant de 16 ans à des fins de prostitution. La commission avait noté que, dans son message, le Conseil fédéral indiquait que le droit pénal suisse fixe à 16 ans la majorité sexuelle (art. 187 CP) et qu’un enfant de 16 à 18 ans peut se prostituer, pour autant que ce soit de son plein gré. Elle avait également noté que le Conseil fédéral considère que, dans la mesure où la personne prostituée ayant entre 16 et 18 ans n’est ni utilisée ni recrutée aux fins de prostitution, ce comportement ne tombe pas sous le coup de la convention no 182. Elle avait en outre noté que l’article 195 du Code pénal punit celui qui pousse une personne mineure à la prostitution. Selon le Conseil fédéral, pousser à la prostitution signifie initier une personne à ce métier et la déterminer à l’exercer, et les termes d’utilisation et de recrutement aux fins de prostitution au sens de la convention no 182 sont couverts par les termes pousser à la prostitution utilisés en droit interne. Ils ont tous une connotation de contrainte. La commission avait demandé au gouvernement de préciser les critères permettant de déterminer qu’une personne ayant entre 16 et 18 ans se prostitue de son plein gré.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se prononcer sur ce qu’il entend par «pousser» un mineur à la prostitution dans l’arrêt du 26 novembre 2002. Le tribunal a précisé que la liberté d’agir et de s’autodéterminer d’une victime doit être évaluée en fonction de ses capacités individuelles dans le contexte général du cas. Chez les mineurs, une pression plus faible que celle exigée pour des adultes suffit. Le gouvernement ajoute que selon l’arrêt du tribunal le fait de persuader un mineur de se prostituer est un acte répréhensible pénalement, pas besoin qu’il y ait un rapport de dépendance avec l’auteur ni que ce dernier ait tiré un avantage patrimonial quelconque.

2. Offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que, selon le Conseil fédéral, la notion d’offre aux fins de prostitution utilisée par la convention no 182 est moins absolue que l’utilisation ou le recrutement. Elle s’étend toutefois à la possibilité d’influencer les jeunes gens engagés dans la prostitution dans le cadre d’un rapport d’autorité et de dépendance comme cela se produit dans l’exercice de l’autorité parentale ou dans un rapport de travail. L’offre à des fins de prostitution constitue dans de tels cas une violation grave de l’autorité parentale (art. 301 du Code civil) ou du devoir de l’employeur de protéger la personnalité du travailleur (art. 328 du Code des obligations). Aux termes de l’article 188, paragraphe 1, du Code pénal, une telle violation peut en plus être punie d’emprisonnement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures applicables lorsque l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins de prostitution n’est ni le fait des personnes ayant l’autorité parentale, ni de l’employeur.

La commission prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles le Tribunal fédéral a considéré, dans l’arrêt du 26 novembre 2002, que le fait de contacter des clients et de leur «offrir» le corps d’une personne mineure constituait une infraction au sens de l’article 195, alinéa 1, du Code pénal. Le gouvernement ajoute que le fait de persuader un mineur de se prostituer est un acte répréhensible pénalement sans qu’il y ait besoin de rapport de dépendance avec l’auteur ni que ce dernier ait tiré un avantage patrimonial quelconque.

3. Utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. La commission avait noté que les articles 135 et 197 du Code pénal sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le terme «enfant» utilisé à l’article 197, alinéa 3, du Code pénal, lequel interdit la fabrication de matériel pornographique impliquant des enfants, s’applique aux enfants de moins de 16 ans. Le gouvernement indique également que l’article 195 du Code pénal interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de pornographie douce. La commission observe toutefois que l’article 195 semble s’appliquer à la prostitution. Elle prie en conséquence le gouvernement de clarifier les informations qu’il a fournies en réponse à la dernière demande directe sur ce point.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, le droit pénal suisse ne connaît pas de norme pénale qui punisse explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait également noté que la loi sur les stupéfiants (Lstup) sanctionne les différents faits délictueux liés à la fabrication et au commerce de stupéfiants (art. 19 Lstup). Elle avait en outre noté les informations contenues dans le message du Conseil fédéral selon lesquelles l’auteur peut être puni en qualité d’auteur-instigateur s’il incite ou contraint l’enfant incapable de discernement à commettre le délit, et il est punissable en qualité d’instigateur s’il pousse intentionnellement l’enfant à commettre volontairement le délit. En effet, l’article 24 du Code pénal dispose que celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction, et que celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un crime encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’est pas en mesure de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées qui relèvent des juridictions cantonales. Il ajoute que les moyens mis à disposition de l’administration fédérale ne permettent pas de réunir les informations auprès des vingt-six cantons. La commission rappelle au gouvernement qu’afin d’évaluer si un Etat Membre qui a ratifié la convention remplit ses obligations, en particulier si toutes les mesures ont été prises pour garantir la mise en œuvre effective et l’application des dispositions donnant effet à la convention (article 7, paragraphe 1), la commission a besoin de données statistiques, telles que demandées par le Point V du formulaire de rapport. Notant que la législation n’interdit pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, y compris pour la production et le trafic de stupéfiants comme le requiert l’article 3 c) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre de personnes poursuivies en vertu de l’article 24 du Code pénal pour avoir «décidé» une personne de moins de 18 ans à commettre des actes illicites afin de déterminer si la législation suisse est en conformité avec la convention.

Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que l’ordonnance no 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5), uniquement consacrée à la protection des jeunes au travail, était en préparation. Elle avait également noté que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement de 2003, l’entrée en vigueur de cette ordonnance initialement prévue avant fin 2002 a été repoussée à 2003, puis à fin 2005. La commission avait en outre noté que deux projets d’ordonnance du Département fédéral de l’économie, l’un sur les travaux dangereux pour les enfants et les jeunes, l’autre sur l’exemption de requérir une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche des enfants et des jeunes ont été pris au regard de l’OLT 5 et soumis à consultation en août 2002.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’adoption de l’OLT 5 n’aura certainement pas lieu en 2005 en raison d’un nombre important d’intervenants dans le cadre de la procédure de consultation. Ces derniers demandent un abaissement à 18 ans de l’âge de protection fixé par la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’entrée en vigueur de l’OLT 5 ainsi que des ordonnances complémentaires prises au vu de celle-ci, et espère que ces textes seront adoptés dans les plus brefs délais.

Article 4, paragraphe 1Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que les articles 47 à 49 de l’ordonnance sur le travail no 1 (OLT 1) déterminent les travaux dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 19 ans, en application de l’article 29 de la loi sur le travail (LTr). Elle avait toutefois noté que, dans son message, le Conseil fédéral avait indiqué qu’il conviendra d’adapter certaines activités de l’article 55 de l’OLT 1 (relatif à l’occupation de jeunes gens de moins de 15 ans libérés de la scolarité obligatoire) en augmentant l’âge requis à 18 ans, ce qui sera fait dans le cadre de la nouvelle OLT 5, dont l’entrée en vigueur a été repoussée à la fin de l’année 2005. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’OLT 5 n’a toujours pas été adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure d’adoption de la liste des travaux dangereux au sens de la présente convention et d’en fournir une copie dès que celle-ci sera fixée de façon définitive.

Article 4, paragraphe 2Localisation des travaux dangereux. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la localisation de travaux dangereux au sens de la nouvelle OLT 5 ne peut être ni décrite ni communiquée à ce stade puisqu’en qualité de projet elle peut encore subir des modifications d’ici à l’entrée en vigueur. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’OLT 5 n’ayant toujours pas été adoptée, il n’est pas en mesure de fournir des informations sur la localisation des travaux dangereux. Notant que la révision de l’OLT 5 ne cesse d’être retardée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de localiser les travaux identifiés comme dangereux par la législation en vigueur.

Article 5Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente convention. 1. L’inspection du travail. La commission avait noté les indications contenues dans le message du Conseil fédéral selon lesquelles, concernant l’article 3 de la convention, les mécanismes de surveillance de l’application sont du ressort des autorités pénales ainsi que des inspections du travail, ces dernières dénonçant les actes constatés aux organes de la poursuite pénale. La commission note que les partenaires sociaux ont été consultés lors de la mise en œuvre des mécanismes de surveillance. Elle prend également note des rapports de l’inspection du travail pour 2001, 2002 et 2003. Elle note qu’en 2003 l’inspection du travail a constaté quatre cas d’infraction concernant des dispositions relatives aux jeunes au travail. La commission note toutefois que le rapport de l’inspection du travail ne fournit pas d’information précise sur les dispositions en vertu desquelles les personnes ont été poursuivies, ni la sanction qui a été prononcée. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les infractions constatées et les sanctions appliquées.

2. Service de coordination en matière de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants (SCOTT). La commission avait noté que le Service de coordination en matière de lutte contre le trafic et la traite des êtres humains et le trafic des migrants (SCOTT), créé en 2001, a entamé son activité en janvier 2003. Il est chargé de coordonner les mesures dans les domaines de la prévention, de la poursuite pénale et de la protection des victimes, et d’assurer la coopération entre les autorités et les organisations concernées, y compris les ONG. Elle avait également observé qu’une cellule «Internet-monitoring» a été créée pour traquer la pornographie enfantine sur Internet.

La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles un «commissariat pédophile, traite des êtres humains, trafic des migrants» (PMM), rattaché à la police judiciaire fédérale, est entré en fonction le 1er janvier 2003. Il coordonne les opérations complexes liées à des investigations menées dans plusieurs cantons ou à l’étranger. Il est également l’autorité de contact d’Interpol pour les cas de pédophilie enfantine, de traite des êtres humains et des migrants.

Article 6Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfantsExploitation sexuelle des enfants. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles si la prévention doit encore être accrue en matière d’abus et d’exploitation sexuels, il n’en demeure pas moins que l’intervention, les soins, le suivi et la réintégration des enfants victimes sont primordiaux. La commission avait en effet observé que de nombreux services et institutions officiels protègent les enfants des pires formes de travail des enfants, notamment les services de protection de la jeunesse, de l’aide sociale, centres médico-psychologiques, médico-pédagogiques ou psychosociaux, services des tutelles, de psychiatrie infantile, etc. Selon le Conseil fédéral, les organisations non gouvernementales, dont certaines bénéficient de subventions publiques, effectuent également un travail très important dans ce domaine.

La commission note que, selon le gouvernement, les cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales sont peu nombreux en Suisse par rapport à d’autres pays, mais que le phénomène y existe bel et bien. Le gouvernement ajoute qu’il est extrêmement difficile de mesurer l’ampleur du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants et qu’il conviendrait d’améliorer considérablement la collecte de données et les enquêtes statistiques. Elle note que le gouvernement mentionne, dans son rapport, la publication en mars 1999 des résultats d’une première recherche qualitative à ce sujet, qui démontrent que les enfants et adolescents concernés sont confrontés à des situations très complexes: exploitation dans le cadre familial ou dans l’environnement social proche, prostitution occasionnelle pour l’acquisition de stupéfiants, prostitution de rue ou pornographie enfantine jusqu’à la détention de jeunes dans des bordels, similaire à l’esclavage. La commission note que, selon l’étude, les filles et les garçons sont touchés dans les mêmes proportions. La recherche démontre également que l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales a lieu dans le cadre privé et l’environnement social immédiat. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes d’action visant à éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Article 7, paragraphe 2Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Mesures prises pour tenir les enfants hors des pires formes de travail des enfants, et aide pour soustraire les enfants aux pires formes de travail. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait noté que, selon le rapport du groupe de travail interdépartemental, les cas connus de traite d’enfants en Suisse sont rares. Elle avait toutefois noté que, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), il semblerait que les milieux de la prostitution travaillant avec des femmes originaires du tiers monde ou d’Europe de l’Est cherchent à faire venir des femmes ayant des enfants mineurs, de sorte que la traite des femmes peut parfois aller de pair avec la traite des enfants. Selon la même source, la Suisse est l’un des principaux pays de transit et de destination de la traite des êtres humains. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, à ce jour, aucun cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle n’a été constaté par les autorités fédérales en Suisse. Il ajoute que des cas isolés d’exploitation des mineurs liés à la traite sont connus, notamment dans le domaine du travail domestique. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour empêcher la traite des enfants à des fins d’exploitation économique.

2. Exploitation sexuelle des enfants. La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles ECPAT Suisse a lancé en 2004, en collaboration avec le voyagiste Hotelplan, un projet pilote visant à lutter contre le tourisme sexuel. Ainsi sont publiés des codes de conduite à l’intention des voyageurs. ECPAT a également élaboré un guide qui donne des exemples et des recommandations concrets pour lutter contre la pédophilie et la pornographie sur Internet.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risquesTravailleurs indépendants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le champ d’application de la loi sur le travail (LTr) était limité et ne couvrait pas les travailleurs indépendants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière les enfants travaillant pour leur propre compte ou sans rémunération sont protégés contre les pires formes de travail des enfants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les lacunes de la législation nationale sont comblées par les dispositions de la convention qui, du fait de la ratification, sont devenues directement applicables et partie intégrante du droit fédéral.

Article 8Coopération et assistance internationales renforcées. La commission avait noté que le gouvernement envisageait la révision du Code pénal afin que les personnes ayant commis un délit sexuel contre un enfant à l’étranger soient poursuivies en Suisse, alors même que le droit étranger serait moins sévère ou n’incriminerait pas l’acte en question. La commission avait toutefois noté que l’article 6 du Code pénal, tel que modifié en septembre 2003, ne semble pas aller dans ce sens en prévoyant que ce code est applicable à tout Suisse qui aura commis à l’étranger un crime ou un délit pouvant, d’après le droit suisse, donner lieu à extradition, si l’acte est réprimé aussi dans l’Etat où il a été commis et si l’auteur se trouve en Suisse ou s’il est extradé vers la Confédération en raison de son infraction. La loi étrangère sera toutefois applicable si elle est plus favorable à l’inculpé. La commission prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 5 de la nouvelle partie générale du Code pénal, adoptée en 2003, prévoit spécifiquement la compétence de la Suisse pour les infractions sexuelles commises à l’étranger à l’encontre des mineurs, sans exigence de double incrimination.

Point III du formulaire de rapportDécisions judiciaires. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles aucun tribunal n’avait rendu de décision comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention no 182. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le Tribunal fédéral a, dans un jugement du 5 octobre 2004, confirmé la décision du tribunal de Soleure qui a condamné une personne pour avoir téléchargé sur Internet et enregistré sur son disque dur des photos pornographiques d’enfants. Le Tribunal fédéral a jugé que le fait de télécharger des photos ou d’autres données dont le contenu est punissable équivalait à en fabriquer et pas à les posséder (ce qui échappait alors à une peine), et que cet acte pouvait être puni par une peine maximum de trois ans d’emprisonnement.

Point V. La commission avait pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement faisant référence aux rapports de 1999 et de 2002 de l’antenne de l’Association contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants (ECPAT International): ECPAT Switzerland qui lutte notamment contre le tourisme sexuel, contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement concernant la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail et, en particulier, l’exploitation sexuelle des enfants en Suisse, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à ce propos. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les types d’infractions aux dispositions sur les jeunes au travail, en particulier si elles concernent des travaux dangereux ou d’autres pires formes de travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et second rapports. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport, ainsi que dans le message du Conseil fédéral portant ratification de la convention no 182 adressé au Parlement en date du 20 septembre 1999, à l’adoption d’une ordonnance no 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5), uniquement consacrée à la protection des jeunes au travail. La commission note que selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement de 2003, l’entrée en vigueur de cette ordonnance était prévue avant fin 2002, puis en août 2003; elle est actuellement reportée à la fin de l’année 2005. La commission note en outre que deux projets d’ordonnance du Département fédéral de l’économie, l’un sur les travaux dangereux pour les enfants et les jeunes, l’autre sur l’exemption de requérir une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche des enfants et des jeunes ont été pris au regard de l’OLT 5 et soumises à consultation en août 2002. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’entrée en vigueur de l’OLT 5 ainsi que des ordonnances complémentaires prises au vu de celle-ci, et espère que le délai mentionné par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’OLT 5, fixéà la fin de l’année 2005, sera respecté.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite des enfants. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles un groupe de travail interdépartemental a produit en septembre 2001 un rapport relatif à la traite des êtres humains en Suisse. La commission note que ce groupe avait pour mandat d’étudier si des mesures supplémentaires, notamment de nouvelles dispositions légales, devaient être mises en place par l’Etat dans la lutte contre la traite des êtres humains. Le groupe a émis une série de recommandations dont notamment la modification du Code pénal suisse pour étendre la définition de la «traite des êtres humains»à la traite en vue de l’exploitation du travail. La commission note en effet que, selon le droit en vigueur, seule la traite d’êtres humains en vue de leur exploitation sexuelle est pénalement répréhensible. La commission est d’avis que la définition de la traite des êtres humains dans le Code pénal devrait être étendue à la traite en vue de l’exploitation du travail. La commission note qu’un article 182 du Code pénal révisé a été proposé prévoyant que celui qui se sera livréà la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de leur travail ou en vue du prélèvement d’organes humains, sera puni de la réclusion, tout comme celui qui aura pris des dispositions en vue de la traite des êtres humains. La commission note en outre que le projet de l’article 182 du Code pénal prévoit qu’est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger s’il se trouve sur territoire suisse et s’il n’est pas extradé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les propositions soumises par le groupe de travail interdépartemental sur la traite des êtres humains auquel le gouvernement fait référence dans son rapport, en particulier sur le projet de révision du Code pénal visant à ce que, outre la traite des êtres humains en vue de leur exploitation sexuelle, les autres formes de traite des êtres humains soient punies.

La commission note en outre que, selon le rapport du groupe de travail interdépartemental, les cas connus de traite d’enfants en Suisse sont rares, ce qui explique que l’on ne dispose que d’informations très lacunaires. La commission note toutefois que, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), il semblerait que les milieux de la prostitution travaillant avec des femmes originaires du tiers monde ou d’Europe de l’Est cherchent à faire venir des femmes ayant des enfants mineurs, de sorte que la traite des femmes peut parfois aller de pair avec la traite des enfants. Selon la même source, la Suisse est l’un des principaux pays de transit et de destination de la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les cas dont il serait informé.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, dans son message, le Conseil fédéral indique que le droit pénal suisse fixe à 16 ans la majorité sexuelle (art. 187 CP), et qu’un enfant de 16 à 18 ans peut se prostituer, pour autant que ce soit de son plein gré. La commission note que le Conseil fédéral considère que, dans la mesure où la personne prostituée ayant entre 16 et 18 ans n’est ni utilisée ni recrutée aux finsde prostitution, ce comportement ne tombe pas sous le coup de la convention no 182. La commission note que l’article 195 du Code pénal punit celui qui pousse une personne mineure à la prostitution. Selon le Conseil fédéral, pousser à la prostitution signifie initier une personne à ce métier et la déterminer à l’exercer, et les termes d’utilisation et de recrutement aux fins de prostitution au sens de la convention no 182 sont couverts par les termes pousser à la prostitution utilisés en droit interne. Ils ont tous une connotation de contrainte. La commission prie le gouvernement de préciser les critères permettant de déterminer qu’une personne ayant entre 16 et 18 ans se prostitue de son plein gré.

La commission note également que, selon le Conseil fédéral, la notion d’offre aux fins de prostitution utilisée par la convention no 182 est moins absolue que l’utilisation ou le recrutement. Elle s’étend toutefois à la possibilité d’influencer les jeunes gens offerts à la prostitution dans le cadre d’un rapport d’autorité et de dépendance comme cela se produit dans l’exercice de l’autorité parentale ou dans un rapport de travail. L’offre à des fins de prostitution constitue dans de tels cas une violation grave de l’autorité parentale, laquelle doit se concentrer sur le bien de l’enfant (art. 301 du Code civil) ou du devoir de l’employeur de protéger la personnalité du travailleur (art. 328 du Code des obligations). Aux termes de l’article 188, paragraphe 1, du Code pénal, une telle violation peut en plus être punie de l’emprisonnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures applicables lorsque l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins de prostitution n’est ni le fait des personnes ayant l’autorité parentale, ni de l’employeur.

La commission note en outre que le gouvernement indique que l’on peut affirmer que les cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales sont peu nombreux en Suisse par rapport à d’autres pays, mais que le phénomène y existe bel et bien. La commission note en outre que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, il est extrêmement difficile de mesurer l’ampleur du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants, et qu’il conviendrait d’améliorer considérablement la collecte de données et les enquêtes statistiques. Elle note que le gouvernement mentionne dans son rapport la publication en mars 1999 des résultats d’une première recherche qualitative à ce sujet, qui démontrent que les enfants et adolescents concernés sont confrontés à des situations très complexes: exploitation dans le cadre familial ou dans l’environnement social proche, prostitution occasionnelle pour l’acquisition de stupéfiants, prostitution de rue ou pornographie enfantine jusqu’à la détention de jeunes dans des bordels, similaire à l’esclavage. La commission note que, selon l’étude, les filles et les garçons sont touchés dans les mêmes proportions. La recherche démontre également que l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales a lieu dans le cadre privé et l’environnement social immédiat. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas d’exploitation sexuelle d’enfants.

2. Pornographie. La commission note que les articles 135 et 197 du Code pénal sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. La commission note en outre que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement rapporte que de 1993 à 1996, les condamnations pour actes d’ordre sexuel avec des enfants liés à la pornographie ont presque doublé, passant de 17 à 30. Depuis la première année entière (1993) consécutive à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions pénales relatives à la sexualité, le nombre des condamnations pour pornographie (art. 197, CP) est passé de 60 à 272 en 1996. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le mot «enfant» utilisé dans l’article 197 du Code pénal couvre toutes les personnes âgées de moins de 18 ans ou seulement les personnes âgées de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en application de cette disposition de la convention sont interdits l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, c’est-à-dire de toute personne de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le droit pénal suisse ne connaît pas de norme pénale qui punisse explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que la loi sur les stupéfiants (Lstup) sanctionne les différents faits délictueux liés à la fabrication et au commerce de stupéfiants (art. 19 Lstup). Elle note en outre les informations contenues dans le message du Conseil fédéral selon lesquelles l’auteur peut être puni en qualité d’auteur-instigateur s’il incite ou contraint l’enfant incapable de discernement à commettre le délit et il est punissable en qualité d’instigateur s’il pousse intentionnellement l’enfant à commettre volontairement le délit. En effet, l’article 24 du Code pénal dispose que celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction, et que celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un crime encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction. La commission prie le gouvernement de donner des exemples d’application pratique de ces dispositions concernant des enfants de moins de 18 ans.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission prend note qu’en avril 2002 la Commission fédérale du travail a étudié le projet de nouvelle ordonnance no 5 relative à la loi sur le travail concernant la protection des jeunes au travail. Ce projet définit notamment les travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ce texte dès son adoption.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que les articles 47 à 49 de l’ordonnance sur le travail 1 (OLT 1) déterminent les travaux dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 19 ans, en application de l’article 29 de la loi sur le travail (LTr). La commission note cependant que, dans son message, le Conseil fédéral a indiqué qu’il conviendra d’adapter certaines activités de l’article 55 de l’OLT 1 (relatif à l’occupation de jeunes gens de moins de 15 ans libérés de la scolarité obligatoire) en augmentant l’âge requis à 18 ans, ce qui sera fait dans le cadre de la nouvelle OLT 5, dont l’entrée en vigueur a été repoussée à la fin de l’année 2005. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les types de travaux dangereux au sens de la nouvelle OLT 5 ne peuvent pas encore être décrits, et que le projet de nouvelle ordonnance est soumis à une procédure de consultation auprès des milieux intéressés, y compris les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la procédure d’adoption de la liste des travaux dangereux au sens de la présente convention et d’en fournir une copie dès que celle-ci sera fixée de façon définitive.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la localisation de travaux dangereux au sens de la nouvelle OLT 5 ne peut être ni décrite, ni communiquée à ce stade, puisqu’en qualité de projet, ils peuvent encore subir des modifications d’ici à l’entrée en vigueur. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de localiser les travaux dangereux dès l’adoption de l’OLT 5.

Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’énumération de ce type de travaux sera examinée tous les cinq ans et révisée par la Commission fédérale du travail (CFT). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de ces listes et, le cas échéant, de communiquer copie des listes révisées.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission prend note des indications contenues dans le message du Conseil fédéral selon lesquelles concernant l’article 3 de la convention, les mécanismes de surveillance de l’application sont du ressort des autorités pénales, ainsi que des inspections du travail, ces dernières dénonçant les actes constatés aux organes de la poursuite pénale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des mécanismes désignés, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions de l’article 5 de la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel si la prévention doit encore être accrue en matière d’abus et d’exploitation sexuels, il n’en demeure pas moins que l’intervention, les soins, le suivi et la réintégration des enfants victimes sont primordiaux. La commission note que de nombreux services et institutions officiels sont responsables de la prise en charge et des soins, organisés dans les différents cantons, tels que les services de protection de la jeunesse, de l’aide sociale, centres médico-psychologiques, médico-pédagogiques ou psychosociaux, services des tutelles, de psychiatrie infantile, etc. Des services spécialisés ont vu le jour, notamment dans des hôpitaux, avec pour mission spécifique l’aide aux enfants maltraités et abusés sexuellement. La commission note en outre avec intérêt que, selon la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions de 1991 (LAVI), tous les cantons doivent veiller à ce que soient mis à disposition des victimes des centres de consultation, de façon partiellement gratuite. La commission note en outre les nombreuses autorités qui sont citées par le gouvernement à l’échelon fédéral; depuis 1996, la Centrale pour les questions familiales de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) assume certaines fonctions de coordination dans le domaine de la protection de l’enfance et dispose d’un budget destinéà des projets de prévention des maltraitances infantiles. L’Office central de lutte contre la traite des êtres humains, au sein des offices centraux de police criminelle, traite également des infractions en matière de prostitution, de pornographie et de la traite des êtres humains; il coordonne les procédures intercantonales et internationales, récolte, analyse et échange les informations. Pour traquer la pornographie enfantine sur Internet, la cellule «Internet-monitoring» a été créée. La commission note que, selon une enquête de l’Office fédéral de la police (OFP), aucun serveur suisse ne diffuse du contenu pornographique pédophile sur la toile. Créé en 2001 à l’Office fédéral de la police, le Service de coordination en matière de lutte contre le trafic et la traite des êtres humains et le trafic de migrant (SCOTT) a entamé son activité en janvier 2003; il se compose de représentants des autorités fédérales et cantonales et sert de plaque tournante centrale de la Confédération et des cantons pour l’information, la coordination et l’analyse ainsi que d’antenne et d’organe de coordination pour la coopération internationale. En tant qu’interlocuteur pour toute question touchant la traite et le trafic d’êtres humains, ce service offrira un soutien important aux autorités chargées de poursuivre les délits dans ce domaine. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles est intervenue la création, au sein de l’Office fédéral de la police, du Service de coordination en matière de lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI), qui a notamment permis de faire un pas décisif dans la direction d’une lutte accrue contre la pornographie.

Les services de protection de la jeunesse traitent divers aspects accompagnant le développement de l’enfant (médical, psychologique, social, culturel, financier et juridique). Selon le Conseil fédéral, les ONG, dont certaines bénéficient de subventions publiques, effectuent également un travail très important dans ce domaine, notamment l’antenne de l’Association contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants (ECPAT International): ECPAT Switzerland (Kinderschutz Schweiz/Arge kipro) qui lutte notamment contre le tourisme sexuel, surtout lorsque des Suisses abusent d’enfants à l’étranger; le Comité international pour la dignité de l’enfant (CIDE) s’engage contre les différentes formes d’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Suisse et à l’étranger; le Service social international (SSI), le Centre d’information pour les femmes du tiers-monde (FIZ) qui reçoivent des subventions de la confédération, la section suisse Défense des enfants internationale (DEI). Enfin, la permanence téléphonique nationale 147, que subventionne la confédération, permet aux enfants et adolescents en détresse de s’exprimer librement, sous le sceau de l’anonymat et de la confidentialité. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport qu’au vu des mesures présentées sous les articles 3 et 4 de la convention, l’objectif de l’interdiction et de l’élimination des pires formes de travail des enfants peut être considéré comme atteint en Suisse et que, selon lui, il ne semble dès lors pas judicieux d’élaborer des programmes d’action supplémentaires dans le domaine des travaux dangereux. La commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 6 de la convention, tout membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, y compris les travaux dangereux. La commission prie en conséquence le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes d’action élaborés, ainsi que d’indiquer le cas échéant des programmes d’action élaborés relatifs à l’élimination des travaux dangereux.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Mesures prises pour tenir les enfants hors des pires formes de travail des enfants, et aide pour soustraire les enfants aux pires formes de travail. La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, suite à la publication du premier rapport sur l’enfance maltraitée en Suisse et à l’avis du Conseil fédéral sur ce rapport, la Centrale pour les questions familiales de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), s’est vu confier la tâche d’assumer certaines fonctions de coordination dans le domaine de la protection de l’enfance et de la prévention des mauvais traitements infantiles. La commission note en outre que la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI) s’applique également aux victimes mineures des pires formes de travail des enfants au sens de la convention. Les victimes ont droit aux prestations prévues par cette loi, qui comprennent en particulier le droit de s’adresser à un centre de consultation afin d’y obtenir une aide médicale, psychologique, sociale, matérielle ou juridique.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note avec intérêt les indications contenues dans le message du Conseil fédéral auxquelles se réfère le rapport du gouvernement, selon lesquelles divers cantons et villes ainsi que l’Office fédéral de la statistique (OFS) ont amélioré leurs données statistiques au cours des dernières années. Le gouvernement considère ainsi que les statistiques sur l’aide sociale et le système de rapports sur la pauvreté réalisés par l’OFS aideront à mieux cibler les mesures de lutte contre l’exclusion sociale et l’exploitation des jeunes au travail et contribueront à sensibiliser la population. Le Conseil fédéral indique que la prostitution enfantine et les autres formes d’exploitation commerciale des enfants sont assez souvent liés à la toxicomanie, et que des programmes de prévention de la toxicomanie sont menés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

La commission note également que le champ d’application de la loi sur le travail (LTr) est limité, et ne couvre pas les travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les enfants travaillant pour leur propre compte ou sans rémunération, dans le secteur informel, en marge de la législation applicable, sont protégés contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Confédération contribue au financement des activités de l’UNICEF, en particulier dans le domaine de la violence et des abus sexuels envers les filles.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en rapport avec chacun des alinéas a) à e) de l’article 7, paragraphe 2, de la convention et, si ces mesures sont prises dans un délai déterminé, d’indiquer ce délai.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note les conventions et arrangements internationaux en vigueur en Suisse énumérés par le Conseil fédéral dans son message, en particulier ceux relatifs au travail forcé, à l’esclavage et à la traite des enfants, notamment: l’arrangement international du 18 mai 1904 en vue d’assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des Blanches; la convention internationale du 4 mai 1910 relative à la répression de la traite des blanches; la convention internationale du 30 septembre 1921 pour la suppression de la traite des femmes et des enfants qui a pour but de rechercher et de punir les individus se livrant à la traite des enfants de l’un et de l’autre sexe; la convention du 25 septembre 1926 relative à l’esclavage; la convention no 105 du 25 juin 1957 de l’OIT concernant l’abolition du travail forcé; la convention internationale du 12 septembre 1923 pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes. La Suisse a également signé la convention de Palerme contre la criminalité transnationale organisée le 12 décembre 2000, ainsi que le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et le protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, le 2 avril 2002. La commission note en outre avec intérêt que l’Office fédéral de la police participe activement au groupe spécialisé d’Interpol sur la criminalité contre l’enfance, qui a notamment participéà l’élaboration du guide pratique à l’usage des fonctionnaires de police chargés d’enquêter sur les enfants victimes d’infractions. La commission note également que, selon le gouvernement, la coopération et/ou l’assistance internationale ont été menées, au cours des dernières années, surtout par le biais de programmes de la Direction du développement et de la coopération (DDC). La politique de cette dernière en faveur du développement social, adoptée en janvier 1999, ainsi que l’adaptation des programmes par pays doivent fournir de façon encore plus ciblée et coordonnée l’aide destinée à la lutte contre la pauvreté. La commission note également que la Suisse est un pays donateur du programme IPEC, les fonds versés par la Confédération financent depuis 1998 des programmes au Pakistan.

Lacommission noteque le gouvernement envisage la révision du Code pénal pour permettre de poursuivre un individu ayant commis un délit sexuel contre un enfant à l’étranger, alors même que le droit étranger est moins sévère ou n’incrimine pas l’acte en question. La commission note toutefois que l’article 6 du Code pénal tel que modifié en septembre 2003 ne semble pas aller dans ce sens en prévoyant que ce code est applicable à tout Suisse qui aura commis à l’étranger un crime ou un délit pouvant d’après le droit suisse donner lieu à extradition, si l’acte est réprimé aussi dans l’Etat où il a été commis et si l’auteur se trouve en Suisse ou s’il est extradé vers la Confédération en raison de son infraction. La loi étrangère sera toutefois applicable si elle est plus favorable à l’inculpé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la révision du Code pénal visant à permettre la poursuite d’un individu ayant commis un délit sexuel contre un enfant à l’étranger, alors même que le droit étranger est moins sévère ou n’incrimine pas l’acte en question, ainsi que sur toutes autres mesures prises pour la coopération internationale dans ce domaine.

Point III du formulaire de rapport. Décisions judiciaires. La commission note que le gouvernement indique qu’à sa connaissance aucun tribunal n’a rendu de décision comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention no 182. La commission invite le gouvernement à indiquer toute décision rendue par les tribunaux judiciaires qui comporterait des questions de principe relatives à l’application de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement faisant référence aux rapports de 1999 et de 2002 de l’antenne de l’Association contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants (ECPAT International): ECPAT Switzerland (Kinderschutz Schweiz/Arge kipro) qui lutte notamment contre le tourisme sexuel, sur l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, en version allemande. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail et, en particulier, l’exploitation sexuelle des enfants en Suisse. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les types d’infraction aux dispositions sur les jeunes au travail, en particulier si elles révèlent des travaux dangereux ou d’autres pires formes de travail des enfants.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer