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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 119 (machines), 139 (cancer professionnel) et 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission note que le Code du travail est en cours de révision. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption du nouveau Code du travail et de transmettre une copie du texte pertinent, une fois adopté.
Application dans la pratique des conventions nos 119, 139 et 148. La commission prend note du tableau fourni par le gouvernement dans ses rapports contenant des informations limitées sur certaines infractions et des statistiques sur le nombre d’accidents enregistrés, y compris les accidents mortels, pour la période 2021-2023. Elle note également que le gouvernement indique que, dans la pratique, des missions de contrôle de conformité de la législation sont régulièrement organisées au sein des entreprises. Prenant note du fait que les statistiques fournies sont générales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application des conventions nos 119, 139 et 148dans la pratique, notamment sur le nombre, la nature et les causes des cas de maladies professionnelles et d’accidents du travail enregistrés en rapport avec les conventions susmentionnées et, si possible, d’indiquer le nombre de cas liés aux machines, au cancer professionnel, à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention no 13.Statistiques relatives à la morbidité et la mortalité chez les ouvriers peintres. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que des efforts seront fournis afin de collecter et de transmettre des informations sur les données statistiques de la morbidité et la mortalité causées par le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Article 11, paragraphe 1, de la convention no 119. Interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection ne soient en place. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la possibilité pour un employeur d’autoriser le retrait des dispositifs de sécurité a été supprimée au sein des nouvelles dispositions du projet de Code du travail révisé. Se référant à ses commentaires ci-dessus relatifs à l’évolution de la législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions du nouveau Code du travail qui donnent pleinement effet à cet article de la convention.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 1, paragraphe 1, de la convention no 148. Champ d’application. Fonction publique. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’adoption de la loi L/2019/0027/AN portant Statut général des agents de l’État du 7 juin 2019, révisant le Statut de la fonction publique. Toutefois, elle observe que la législation nationale n’assure pas l’application de la convention à la fonction publique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi L/2019/0027/AN portant Statut général des agents de l’État du 7 juin 2019 est en cours de révision. Elle note également que le gouvernement indique qu’il prendra des mesures en vue d’assurer l’application de la convention à toutes les branches de l’activité économique. Le gouvernement précise également qu’une copie du Statut de la fonction publique révisé sera transmise, une fois adopté. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention à toutes les branches de l’activité économique, y compris la fonction publique. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés en ce sens.
Articles 4, 8, 9 et 10. Prévention et limitation des risques professionnels et protection des travailleurs contre ces risques. Fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition. Mesures techniques et complémentaires d’organisation du travail. Équipement de protection individuelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’arrêté portant mesure d’hygiène, de sécurité et santé sur les lieux de travail prend en compte les mesures donnant effet aux articles 4, 8, 9 et 10 de la convention. Se référant à son observation relative à la législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de l’arrêté donnant effet aux articles 4, 8, 9 et 10 de la convention et de fournir des informations sur toute autre mesure prise, en droit ou en pratique, pour assurer la pleine application de ces articles de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 119 (machines), 139 (cancer professionnel) et 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) dans un même commentaire.
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet d’arrêté portant mesure d’hygiène, de sécurité et santé sur les lieux de travail a été élaboré avec l’appui du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux et tous les acteurs concernés par les questions de SST. Le gouvernement indique que le projet d’arrêté fera à nouveau l’objet d’un examen par la Commission consultative du travail et des lois sociales (CCTLS).
En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, après l’adoption du nouveau Code du travail: i) un projet d’arrêté portant détermination de la nature des substances et préparations sera soumis à la CCTLS pour approbation afin de donner effet aux dispositions de la convention no 13; ii) l’arrêté portant organisation du Comité de sécurité et santé au travail sera à nouveau examiné; et iii) l’arrêté no 93/4794/MARAFDPT/DNTLS du 4 juin 1993 portant prévention du cancer professionnel sera révisé et mis en conformité avec la convention no 139. Notant que, depuis plusieurs années, aucun progrès n’a été réalisé dans la mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions nos 13, 119, 139 et 148,la commission s’attend fermement à ce que les arrêtés susmentionnés soient adoptés dans un avenir proche et qu’ils donnent pleinement effet aux dispositions des conventions. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie des textes pertinents, une fois adoptés, et, dans cet intervalle, elle le prie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application des conventions dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Fonction publique. En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Statut de la fonction publique est toujours en cours d’élaboration. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour élaborer et adopter le Statut de la fonction publique, afin d’assurer l’application de la convention à toutes les branches de l’activité économique, et de lui en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
Articles 4, 8, 9 et 10. Prévention et limitation des risques professionnels et protection des travailleurs contre ces risques. Fixation de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition. Mesures techniques et complémentaires d’organisation du travail. Equipement de protection individuelle. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’arrêté fixant les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, élaboré en vertu de l’article 231.4 du Code du travail de 2014 et qui a été examiné et adopté par la Commission consultative du travail et des lois sociales, couvrira les questions relatives à l’éclairage, l’aération ou la ventilation, l’eau potable, les installations sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, la température et la propreté des établissements ainsi que les précautions à prendre contre les incendies, le rayonnement, le bruit et les vibrations. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté susmentionné lorsqu’il aura été adopté, d’indiquer les dispositions spécifiques dudit arrêté et de fournir des informations sur toute autre mesure donnant effet aux articles 4, 8, 9 et 10 de la convention.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en y joignant des extraits des rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des cas de maladies professionnelles constatés, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). La commission prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.
Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques. La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.
Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.
Article 14. La commission note que le service national de la médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement de cette dotation au service national de la médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.
Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques. La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.
Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.
Article 14. La commission note que le service national de la médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’avancement de cette dotation au service national de la médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.
Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques. La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.
Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.
Article 14. La commission note que le service national de la médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’avancement de cette dotation au service national de la médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.
Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques. La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.
Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.
Article 14. La commission note que le service national de la médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’avancement de cette dotation au service national de la médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention.La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.

Articles 4, 8 et 10.La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques. La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.

Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.

Article 14.La commission note que le service national de la médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’avancement de cette dotation au service national de la médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention.La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.

Articles 4, 8 et 10.La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques.

La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.

Article 9.La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.

Article 14.La commission note que le service national de la médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’avancement de cette dotation au service national de la médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points qu’elle avait précédemment soulevés dans une demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention.La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.

Articles 4, 8 et 10.La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques.

La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.

Article 9.La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.

Article 14.La commission note que le service national de la médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’avancement de cette dotation au service national de la médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.

Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques.

La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition.

La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente.

La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.

Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.

Article 14. La commission note que le service national de la Médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’avancement de cette dotation au service national de la Médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.

Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc.

La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques.

La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition.

La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente.

La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.

Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.

Article 14. La commission note que le service national de la Médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’avancement de cette dotation au service national de la Médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la communication par le gouvernement d’un rapport en réponse à ses commentaires précédents.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activité économique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.

Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dû être examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc.

La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques.

La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition.

La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente.

La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.

Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.

Article 14. La commission note que le service national de la Médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’avancement de cette dotation au service national de la Médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note la communication par le gouvernement d’un rapport en réponse à ses commentaires précédents.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le projet de Statut de la fonction publique, en discussion au sein du gouvernement, devrait prévoir les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention en s’appliquant effectivement à toutes les branches de l’activitééconomique. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’évolution donnée à ce Statut et de lui en communiquer copie dès qu’il sera adopté.

Articles 4, 8 et 10. La commission prend note de l’information sur un projet d’arrêté, préparé par le gouvernement, qui a dûêtre examiné par la Commission consultative du travail et des lois sociales; ce projet couvrira les fosses d’aisance, l’eau potable, le bruit, les vibrations et la pollution de l’air, etc.

La commission prie le gouvernement de préciser si ce texte est pris au terme de l’article 171 (1) du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que, selon les dispositions de l’article 4, les mesures adoptées doivent prescrire les mesures spécifiques à prendre, à la fois pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et pour limiter et protéger les travailleurs contre leurs risques.

La commission rappelle également au gouvernement que, selon l’article 8 de la convention, ce projet devrait prévoir des mesures afin de fixer les critères définissant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition.

La commission remarque que le rapport du gouvernement ne précise pas si ce projet prévoit, comme le requiert l’article 10, la fourniture d’équipement de protection individuelle lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l’air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l’autorité compétente.

La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce projet, de lui communiquer une copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté et de lui signaler toute autre mesure spécifique prise pour appliquer les dispositions des articles 4, 8 et 10 de la convention.

Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d’organisation du travail tendant àéliminer les risques susvisés.

Article 14. La commission note que le service national de la Médecine du travail est doté d’un laboratoire insuffisamment équipé d’instruments appropriés pour les besoins de la cause, mais que le gouvernement a prévu, dans un délai relativement court, de doter ledit service d’instruments modernes et adéquats. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’avancement de cette dotation au service national de la Médecine du travail et de signaler toute autre mesure qui aurait été prise en vue de promouvoir une telle recherche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que les projets d'arrêtés et de guide concernant l'hygiène, la sécurité et la santé au travail vont bientôt être signés par l'autorité compétente. Elle espère que les dispositions nécessaires à la pleine application des dispositions de la convention seront adoptées dans un très proche avenir et tiendront compte de manière appropriée des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission souhaite rappeler ses commentaires précédents, où elle notait que la fonction publique est exclue des dispositions du Code du travail, alors qu'en vertu de cet article la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer les dispositions dudit instrument à la fonction publique.

Article 4. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l'article 171 1) du Code du travail, des arrêtés ministériels déterminent les mesures générales de salubrité, notamment en ce qui concerne la ventilation, le bruit et les vibrations. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'un arrêté sera adopté dans un proche avenir afin de prescrire les mesures spécifiques à prendre pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, comme l'exige cet article.

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin de fixer les critères définissant les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d'exposition.

Article 9. Elle prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d'organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.

Article 10. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour veiller à la fourniture d'équipement de protection individuel sur les lieux de travail lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l'air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l'autorité compétente.

Article 14. La commission a noté que, dans son rapport sur la convention no 139 pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement avait signalé qu'un service médical avait été doté d'un laboratoire d'étude et d'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour y promouvoir la recherche tendant à prévenir et à limiter les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail. Elle prie également le gouvernement de signaler telles autres mesures qui auraient été prises en vue de promouvoir une telle recherche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que les projets d'arrêtés et de guide concernant l'hygiène, la sécurité et la santé au travail vont bientôt être signés par l'autorité compétente. Elle espère que les dispositions nécessaires à la pleine application des dispositions de la convention seront adoptées dans un très proche avenir et tiendront compte de manière appropriée des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission souhaite rappeler ses commentaires précédents, où elle notait que la fonction publique est exclue des dispositions du Code du travail, alors qu'en vertu de cet article la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer les dispositions dudit instrument à la fonction publique.

Article 4. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l'article 171 1) du Code du travail, des arrêtés ministériels déterminent les mesures générales de salubrité, notamment en ce qui concerne la ventilation, le bruit et les vibrations. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'un arrêté sera adopté dans un proche avenir afin de prescrire les mesures spécifiques à prendre pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, comme l'exige cet article.

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin de fixer les critères définissant les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d'exposition.

Article 9. Elle prie le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d'organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.

Article 10. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour veiller à la fourniture d'équipement de protection individuel sur les lieux de travail lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l'air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l'autorité compétente.

Article 14. La commission a noté que, dans son rapport sur la convention no 139 pour la période se terminant le 30 juin 1987, le gouvernement avait signalé qu'un service médical avait été doté d'un laboratoire d'étude et d'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour y promouvoir la recherche tendant à prévenir et à limiter les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail. Elle prie également le gouvernement de signaler telles autres mesures qui auraient été prises en vue de promouvoir une telle recherche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission relève la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989 selon laquelle, prenant note de ses commentaires, il prépare des textes réglementaires pour faciliter la mise en oeuvre complète du Code du travail. Elle note en outre que le gouvernement a demandé l'assistance technique du BIT pour la mise en conformité de ces textes avec les dispositions des conventions de l'OIT. La commission espère que les dispositions nécessaires pour la pleine application de tous les articles de cette convention seront formulées dans un très proche avenir et tiendront compte, de manière appropriée, de ses commentaires précédents.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission souhaite rappeler ses commentaires précédents, où elle notait que la fonction publique est exclue des dispositions du Code du travail, alors qu'en vertu de cet article la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer les dispositions dudit instrument à la fonction publique.

2. Article 4. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l'article 171(1) du Code du travail, des arrêtés ministériels déterminent les mesures générales de salubrité, notamment en ce qui concerne la ventilation, le bruit et les vibrations. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'un arrêté sera adopté dans un proche avenir afin de prescrire les mesures spécifiques à prendre pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, comme l'exige cet article. Elle espère que cet arrêté donnera pleinement effet en particulier aux dispositions suivantes:

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin de fixer les critères définissant les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d'exposition.

Article 9. Elle prie en outre le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d'organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.

Article 10. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour veiller à la fourniture d'équipement de protection individuel sur les lieux de travail lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l'air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l'autorité compétente.

3. Article 14. La commission a pris note du rapport du gouvernement sur la convention no 139, où celui-ci signale qu'un service médical a été doté d'un laboratoire d'étude et d'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour y promouvoir la recherche tendant à prévenir et à limiter les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail. Elle prie également le gouvernement de signaler telles autres mesures qui auraient été prises en vue de promouvoir une telle recherche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission relève la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, prenant note de ses commentaires, il prépare des textes réglementaires pour faciliter la mise en oeuvre complète du Code du travail. Elle note en outre que le gouvernement a demandé l'assistance technique du BIT pour la mise en conformité de ces textes avec les dispositions des conventions de l'OIT. La commission espère que les dispositions nécessaires pour la pleine application de tous les articles de cette convention seront formulées dans un très proche avenir et tiendront compte, de manière appropriée, de ses commentaires précédents.

1. Article 1, paragraphe 1. La commission souhaite rappeler ses commentaires précédents, où elle notait que la fonction publique est exclue des dispositions du Code du travail, alors qu'en vertu de cet article la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer les dispositions dudit instrument à la fonction publique.

2. Article 4. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l'article 171(1) du Code du travail, des arrêtés ministériels déterminent les mesures générales de salubrité, notamment en ce qui concerne la ventilation, le bruit et les vibrations. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'un arrêté sera adopté dans un proche avenir afin de prescrire les mesures spécifiques à prendre pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques, comme l'exige cet article. Elle espère que cet arrêté donnera pleinement effet en particulier aux dispositions suivantes:

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin de fixer les critères définissant les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et de préciser les limites d'exposition.

Article 9. Elle prie en outre le gouvernement de préciser les mesures techniques et les mesures complémentaires d'organisation du travail tendant à éliminer les risques susvisés.

Article 10. La commission prie le gouvernement de signaler les mesures prises pour veiller à la fourniture d'équipement de protection individuel sur les lieux de travail lorsque les mesures prises pour éliminer les risques ne réduisent pas la pollution de l'air, le bruit et les vibrations aux limites spécifiées par l'autorité compétente.

3. Article 14. La commission a pris note du rapport du gouvernement sur la convention no 139, où celui-ci signale qu'un service médical a été doté d'un laboratoire d'étude et d'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour y promouvoir la recherche tendant à prévenir et à limiter les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail. Elle prie également le gouvernement de signaler telles autres mesures qui auraient été prises en vue de promouvoir une telle recherche.

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