National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). La commission prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation. Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires, mais reproduit pour l’essentiel des informations déjà transmises dans des rapports antérieurs, qu’elle a considérées comme étant étrangères au contenu de la convention et à la question de son champ d’application. Elle se voit donc à nouveau dans l’obligation de conclure que, depuis quarante ans, aucun progrès concret n’a été réalisé dans l’application des dispositions de la convention, que ce soit dans la législation ou dans la pratique. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement déploiera des efforts sincères en vue de maintenir un dialogue réel avec les organes de contrôle de l’OIT et le prie instamment à nouveau de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec les dispositions et les objectifs précis de la convention.
Répétition La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). La commission prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires, mais reproduit pour l’essentiel des informations déjà transmises dans des rapports antérieurs, qu’elle a considérées comme étant étrangères au contenu de la convention et à la question de son champ d’application. Elle se voit donc à nouveau dans l’obligation de conclure que, depuis quarante ans, aucun progrès concret n’a été réalisé dans l’application des dispositions de la convention, que ce soit dans la législation ou dans la pratique. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement déploiera des efforts sincères en vue de maintenir un dialogue réel avec les organes de contrôle de l’OIT et le prie instamment à nouveau de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec les dispositions et les objectifs précis de la convention.
Répétition Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires, mais reproduit pour l’essentiel des informations déjà transmises dans des rapports antérieurs, qu’elle a considérées comme étant étrangères au contenu de la convention et à la question de son champ d’application. Elle se voit donc à nouveau dans l’obligation de conclure que, depuis quarante ans, aucun progrès concret n’a été réalisé dans l’application des dispositions de la convention, que ce soit dans la législation ou dans la pratique. La commission se déclare profondément déçue que la convention ne soit toujours pas appliquée malgré l’assistance technique fournie par le Bureau en 1981 et l’engagement pris maintes fois depuis par le gouvernement d’élaborer et d’adopter des textes législatifs spéciaux pour régir les marchés publics. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement déploiera des efforts sincères en vue de maintenir un dialogue réel avec les organes de contrôle de l’OIT et lui enjoint à nouveau de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec les dispositions et les objectifs précis de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note avec regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires, mais reproduit pour l’essentiel des informations déjà transmises dans des rapports antérieurs, qu’elle a considérées comme étant étrangères au contenu de la convention et à la question de son champ d’application. Elle se voit donc à nouveau dans l’obligation de conclure que, depuis quarante ans, aucun progrès concret n’a été réalisé dans l’application des dispositions de la convention, que ce soit dans la législation ou dans la pratique. La commission se déclare profondément déçue que la convention ne soit toujours pas appliquée malgré l’assistance technique fournie par le Bureau en 1981 et l’engagement pris maintes fois depuis par le gouvernement d’élaborer et d’adopter des textes législatifs spéciaux pour régir les marchés publics. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement s’efforcera en toute sincérité de maintenir un dialogue réel avec les organes de contrôle de l’OIT et lui enjoint à nouveau de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec les dispositions et les objectifs précis de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note avec regret que le dernier rapport du gouvernement ne contienne aucune réponse à ses précédents commentaires, mais reproduit pour l’essentiel des informations déjà transmises dans des rapports antérieurs, qu’elle a considérées comme étant étrangères au contenu de la convention et à la question de son champ d’application. Elle se voit donc à nouveau dans l’obligation de conclure que, depuis quarante ans, aucun progrès concret n’a été réalisé dans l’application des dispositions de la convention, que ce soit dans la législation ou dans la pratique. La commission se déclare profondément déçue que la convention ne soit toujours pas appliquée malgré l’assistance technique fournie par le Bureau en 1981 et l’engagement pris maintes fois depuis par le gouvernement d’élaborer et d’adopter des textes législatifs spéciaux pour régir les marchés publics. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement s’efforcera en toute sincérité de maintenir un dialogue digne de ce nom avec les organes de contrôle de l’OIT et lui enjoint à nouveau de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec les dispositions et les objectifs précis de la convention.
Par ailleurs, la commission se réfère à nouveau à son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière, et présente une évaluation d’ensemble de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention. Elle se réfère aussi au guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission regrette que le rapport du gouvernement de 2006 ne contenait aucune réponse à ses précédents commentaires, mais reproduisait pour l’essentiel des informations déjà transmises dans des rapports antérieurs, qu’elle a considérées comme étant étrangères au contenu de la convention et à la question de son champ d’application. Elle se voit donc à nouveau dans l’obligation de conclure que, depuis quarante ans, aucun progrès concret n’a été réalisé dans l’application des dispositions de la convention, que ce soit dans la législation ou dans la pratique. La commission se déclare profondément déçue que la convention ne soit toujours pas appliquée malgré l’assistance technique fournie par le Bureau en 1981 et l’engagement pris maintes fois depuis par le gouvernement d’élaborer et d’adopter des textes législatifs spéciaux pour régir les marchés publics. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement s’efforcera en toute sincérité de maintenir un dialogue digne de ce nom avec les organes de contrôle de l’OIT et lui enjoint à nouveau de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec les dispositions et les objectifs précis de la convention.
Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour se référer à son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière, et présente une évaluation d’ensemble de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.
A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière, et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires, mais reproduit pour l’essentiel des informations déjà transmises dans des rapports antérieurs, qu’elle a considérées comme étant étrangères au contenu de la convention et à la question de son champ d’application. Elle se voit donc à nouveau dans l’obligation de conclure que, depuis quarante ans, aucun progrès concret n’a été réalisé dans l’application des dispositions de la convention, que ce soit dans la législation ou dans la pratique. La commission se déclare profondément déçue que la convention ne soit toujours pas appliquée malgré l’assistance technique fournie par le Bureau en 1981 et l’engagement pris maintes fois depuis par le gouvernement d’élaborer et d’adopter des textes législatifs spéciaux pour régir les marchés publics. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement s’efforcera en toute sincérité de maintenir un dialogue digne de ce nom avec les organes de contrôle de l’OIT et lui enjoint à nouveau de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec les dispositions et les objectifs précis de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]
Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur l’absence de lois et de règlements spécifiques concernant les contrats publics. Elle souligne également que la simple application de la législation générale du travail aux marchés publics ne produit pas les mêmes effets juridiques que l’insertion des clauses de travail expressément prescrite par la convention. Cette convention vise à assurer aux travailleurs qui participent à l’exécution de marchés publics des conditions de travail au moins aussi favorables que celles applicables aux travailleurs effectuant des travaux similaires dans la même région. Par conséquent, il n’est peut-être pas suffisant de se référer à une législation qui définit uniquement des normes minimales si des conventions collectives ou d’autres mécanismes de négociation ou d’arbitrage reconnus prévoient des conditions plus favorables. Cela s’explique essentiellement par le fait que, lorsqu’il passe un marché prévoyant l’engagement de fonds publics, l’Etat devrait agir comme un employeur modèle et, par conséquent, ne devrait pas poser des conditions inférieures aux conditions les plus favorables existant dans la région et le secteur concernés.
La commission regrette que, en dépit des observations détaillées qu’elle a formulées et de la mission de contacts directs entreprise par le Bureau international du Travail en 1981, les conditions permettant d’appliquer la convention ne soient toujours pas remplies. En vue d’aider les Etats qui ratifient la convention à élaborer des mesures pour se conformer à cet instrument, le Bureau a également rédigé une note explicative exposant les modifications législatives qui peuvent être nécessaires pour assurer l’insertion et l’application de clauses de travail.
Tout en rappelant au gouvernement que, par le passé, il a assuré qu’il comptait examiner les dispositions existantes concernant les contrats publics et élaborer des mesures pour mettre sa législation en conformité avec la convention, la commission le prie instamment d’adopter les mesures voulues et de donner, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures effectives prises à cette fin.
La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas de difficultés d’ordre juridique ou pratique concernant la mise en œuvre de cette convention. La commission rappelle qu’en ratifiant cette convention l’Etat s’engage, entre autres, à garantir que les contrats passés par une autorité publique entraînant l’emploi de travailleurs par l’autre partie au contrat contiennent des clauses assurant aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans les entreprises de la profession ou de l’industrie intéressée de la même région (article 2 de la convention), et que des sanctions adéquates seront appliquées en cas d’infraction à l’observation et à l’application de ces clauses (article 5). La commission note également la déclaration renouvelée du gouvernement selon laquelle les entreprises bénéficiaires des contrats publics sont sujettes aux dispositions du Code du travail et à celles des conventions collectives sectorielles. Elle rappelle que l’application en général de la législation nationale du travail aux travailleurs ne dégage pas le gouvernement de l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’insertion et l’application de clauses de travail, comme il est demandé dans la convention. La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour assurer l’insertion de telles clauses dans tous les contrats publics visés à l’article 1, paragraphe 1 c), et donner par conséquent effet à la convention, sur laquelle elle fait des commentaires depuis un certain nombre d’années.
La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas de difficultés d’ordre juridique ou pratique concernant la mise en œuvre de cette convention. La commission rappelle qu’en ratifiant cette convention l’Etat s’engage, entre autres, à garantir que les contrats passés par une autorité publique entraînant l’emploi de travailleurs par l’autre partie au contrat contiennent des clauses assurant aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans les entreprises de la profession ou de l’industrie intéressée de la même région (article 2 de la convention), et que des sanctions adéquates seront appliquées en cas d’infraction à l’observation et à l’application de ces clauses (article 5).
La commission note également la déclaration renouvelée du gouvernement selon laquelle les entreprises bénéficiaires des contrats publics sont sujettes aux dispositions du Code du travail et à celles des conventions collectives sectorielles. Elle rappelle que l’application en général de la législation nationale du travail aux travailleurs ne dégage pas le gouvernement de l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’insertion et l’application de clauses de travail, comme il est demandé dans la convention. La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour assurer l’insertion de telles clauses dans tous les contrats publics visés à l’article 1, paragraphe 1 c), et donner par conséquent effet à la convention, sur laquelle elle fait des commentaires depuis un certain nombre d’années.
La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas de difficultés d’ordre juridique ou pratique concernant la mise en oeuvre de cette convention. La commission rappelle qu’en ratifiant cette convention l’Etat s’engage, entre autres, à garantir que les contrats passés par une autorité publique entraînant l’emploi de travailleurs par l’autre partie au contrat contiennent des clauses assurant aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans les entreprises de la profession ou de l’industrie intéressée de la même région (article 2 de la convention), et que des sanctions adéquates seront appliquées en cas d’infraction à l’observation et à l’application de ces clauses (article 5).
La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il n'y a pas de difficultés d'ordre juridique ou pratique concernant la mise en oeuvre de cette convention. La commission rappelle qu'en ratifiant cette convention l'Etat s'engage, entre autres, à garantir que les contrats passés par une autorité publique entraînant l'emploi de travailleurs par l'autre partie au contrat contiennent des clauses assurant aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans les entreprises de la profession ou de l'industrie intéressée de la même région (article 2 de la convention), et que des sanctions adéquates seront appliquées en cas d'infraction à l'observation et à l'application de ces clauses (article 5).
La commission note également la déclaration renouvelée du gouvernement selon laquelle les entreprises bénéficiaires des contrats publics sont sujettes aux dispositions du Code du travail et à celles des conventions collectives sectorielles. Elle rappelle que l'application en général de la législation nationale du travail aux travailleurs ne dégage pas le gouvernement de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'insertion et l'application de clauses de travail, comme il est demandé dans la convention. La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour assurer l'insertion de telles clauses dans tous les contrats publics visés à l'article 1, paragraphe 1 c), et donner par conséquent effet à la convention, sur laquelle elle fait des commentaires depuis un certain nombre d'années.
La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l'Etat n'est pas directement engagé dans les contrats conclus entre les entreprises auxquelles l'Etat a adjugé des contrats publics et leurs travailleurs. La commission rappelle qu'en ratifiant cette convention l'Etat s'engage, entre autres, à garantir que les contrats passés par une autorité publique entraînant l'emploi de travailleurs par l'autre partie au contrat contiennent des clauses assurant aux travailleurs intéressés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans les entreprises de la profession ou de l'industrie intéressée de la même région (article 2 de la convention), et que des sanctions adéquates seront appliquées en cas d'infraction à l'observation et à l'application de ces clauses (article 5).
La commission note également que les entreprises privées auxquelles sont adjugés des contrats publics sont tenues de respecter les dispositions législatives telles que le Code du travail pour ce qui est des travailleurs qu'elles emploient. Elle rappelle que l'application en général de la législation nationale du travail aux travailleurs ne dégage pas le gouvernement de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'insertion et l'application de clauses de travail, comme il est demandé dans la convention. La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour assurer l'insertion de telles clauses dans tous les contrats publics visés à l'article 1, paragraphe 1 c), et donner par conséquent effet à la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle qu'il n'existe ni lois ni règlements spécifiques concernant les contrats publics. Elle a noté par ailleurs les informations contenues dans le rapport d'après lesquelles il y a une multiplication des contrats publics, ce qui rend davantage nécessaire une législation donnant effet à la convention. Le gouvernement signale également que la création d'un bureau spécialisé permet de supposer que l'adoption des lois et règlements pourrait avoir lieu dans un futur proche. A cet effet, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention lu conjointement avec l'article 1, paragraphe 1 c), les contrats publics passés entre le gouvernement et des entreprises privées doivent contenir des clauses en vue de garantir aux travailleurs, en vertu de ces contrats, des salaires et des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de la même nature dans la profession ou l'industrie intéressée. La commission espère donc que les mesures nécessaires seront adoptées prochainement de manière à garantir l'insertion de ces clauses dans tous les contrats publics, assurant ainsi l'application de la convention.
La commission rappelle qu'il n'existe ni lois ni règlements spécifiques concernant les contrats publics. Elle a noté par ailleurs les informations contenues dans le rapport d'après lesquelles il y a une multiplication des contrats publics, ce qui rend davantage nécessaire une législation donnant effet à la convention. Le gouvernement signale également que la création d'un bureau spécialisé permet de supposer que l'adoption des lois et règlements pourrait avoir lieu dans un futur proche. A cet effet, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention lu conjointement avec l' article 1, paragraphe 1 c), les contrats publics passés entre le gouvernement et des entreprises privées doivent contenir des clauses en vue de garantir aux travailleurs, en vertu de ces contrats, des salaires et des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de la même nature dans la profession ou l'industrie intéressée. La commission espère donc que les mesures nécessaires seront adoptées prochainement de manière à garantir l'insertion de ces clauses dans tous les contrats publics, assurant ainsi l'application de la convention.