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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail), 14 (repos hebdomadaire), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)), 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)), 132 (congés payés) et 153 (durée du travail et périodes de repos (transports routiers)) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) et de la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME), et des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) sur les conventions nos 1, 14, 30, 106, 132 et 153 transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que la réponse du gouvernement aux observations sur les conventions nos 1, 14, 30, 106 et 132.

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et article 3 de la convention no 30. Limites concernant la durée du travail journalière et hebdomadaire normale. En ce qui concerne les limites journalières et hebdomadaires aux heures normales de travail, la commission prend note que, dans ses observations, la CCOO mentionne les points suivants: i) l’article 34, paragraphe 1, du décret-loi royal no 2/2015 du 23 octobre 2015 portant approbation du texte révisé de loi sur le statut des travailleurs (ciaprès «le Statut des travailleurs») fixe la durée maximum de travail effectif à 40 heures hebdomadaires (en moyenne annuelle) mais n’indique pas le nombre maximum d’heures de travail que peut réaliser concrètement un travailleur en une semaine; ii) les seules limites imposées concernent la durée de repos entre les jours ouvrés, qui doit être de 12 heures au moins (article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs) et la durée de repos hebdomadaire minimum qui doit être d’un jour et demi ininterrompu, accumulable sur des périodes de 14 jours maximum (article 37, paragraphe 1 du Statut des travailleurs); et iii) l’article 34, paragraphe 3 du Statut des travailleurs prévoit une limite journalière de 9 heures, sauf si une convention collective ou, à défaut, un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs établit une règle différente, à condition d’observer un repos d’au moins 12 heures entre deux journées de travail.
La commission prend note qu’en réponse aux observations de la CCOO, le gouvernement indique que, conformément à l’article 34 du Statut des travailleurs, il existe une limite hebdomadaire, bien qu’elle se mesure en moyenne annuelle, dans le sens où elle peut être dépassée en semaines individuelles pour être ensuite compensée si une convention collective ou, à défaut, un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs le prévoit, à condition de respecter la durée journalière et hebdomadaire minimum de repos (sans préjudice des heures supplémentaires réalisées). À cet égard, la commission constate que: i) la limite hebdomadaire de 40 heures prévue à l’article 34, paragraphe 1, du Statut des travailleurs ne représente qu’une moyenne d’heures annuelle et non la limite absolue du nombre d’heures dans une semaine de travail effective; ii) la limite quotidienne de 9 heures de travail prévue à l’article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs peut être modifiée par le biais d’une convention collective ou d’un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs; et iii) la limite absolue de 12 heures de travail par jour fixée à l’article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs n’est pas une limite aux heures normales de travail mais au nombre d’heures totales (dont les heures supplémentaires). La commission rappelle que les conventions établissent une double limite, journalière (8 heures) et hebdomadaire (48 heures) à la durée normale des heures de travail par jour ou par semaine, et que cette limite est cumulative et non alternative (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 176). La commission rappelle également que cette limite absolue ne doit pas être confondue avec le calcul en moyenne des heures de travail journalières et hebdomadaires, qui n’est autorisé que dans certains cas exceptionnels. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, que la durée normale du travail n’excède pas 8 heures par jour et 48 heures par semaine, conformément aux articles des conventions susmentionnés.
Article 2 c) et articles 4 et 5 de la convention no 1, et articles 4 et 6 de la convention no 30. Distribution variable de la durée du travail journalière et hebdomadaire normale. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, même si les deux grandes limites à la durée du travail établies par la législation nationale (40 heures hebdomadaires en moyenne annuelle et repos minimum de 12 heures entre deux journées de travail – article 34, paragraphes 1 et 3 du Statut des travailleurs), les parties sont libres de déterminer la façon dont la durée du travail est répartie tout au long de l’année, par le biais d’une convention collective ou d’un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs. La commission prend note que, dans ses observations, la CCOO indique que: i) l’article 34, paragraphe 2, du Statut des travailleurs ne dispose pas que les formules utilisées pour répartir la durée du travail ne doivent s’appliquer qu’à des cas exceptionnels; ii) l’article 41, paragraphe 1, du Statut des travailleurs permet à l’entreprise de modifier de façon unilatérale les conditions de travail relatives, entre autres, à la durée, l’horaire, la répartition du temps de travail et le régime de travail par équipe, s’il existe des motifs avérés pour le faire, qu’ils soient d’ordre économique ou technique ou encore liés à l’organisation ou à la production; iii) le Statut des travailleurs n’établit pas avec précision quels sont ces motifs. La commission rappelle que, de manière générale, les conventions n’autorisent que le calcul des heures de travail pendant une période de référence d’une semaine, à condition que la durée journalière du travail ne dépasse pas 9 et 10 heures (article 2 b) de la convention no 1 et article 4 de la convention no 30); et que, dans tous les autres cas où il est autorisé, de façon exceptionnelle, à calculer la moyenne des heures de travail pendant des périodes de référence supérieures à une semaine, les conditions doivent alors être clairement définies, dans les termes suivants:
  • lorsque les travaux s’effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée audelà de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine, à condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines, ou une période plus courte, ne dépasse pas 8 heures par jour et 48 heures par semaine (article 2 c) de la convention no 1);
  • lorsque des travaux doivent, en raison même de leur nature, être assurés par des équipes successives, la limite des heures de travail par jour et par semaine pourra être dépassée à condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne 56 heures par semaine (article 4 de la convention no 1);
  • dans les cas exceptionnels où les limites de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine seraient inapplicables, les conventions conclues entre les organisations de travailleurs et d’employeurs pourront établir une limite journalière d’heures de travail plus longue, à condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire, calculée sur le nombre de semaines déterminé dans ces conventions, n’excède pas 48 heures par semaine (article 5 de la convention no 1) et en aucun cas la durée journalière ne doit dépasser 10 heures (article 6 de la convention no 30).
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les articles des conventions susmentionnés.
Articles 3 et 6, paragraphe 1, de la convention no 1 et article 7, paragraphes 1 et 2 de la convention no 30. Exceptions à la durée normale du travail. Circonstances. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, conformément au système général, les heures supplémentaires sont effectuées de façon volontaire, sauf si cela est prévu dans une convention collective ou un contrat de travail (article 35, paragraphe 4 du Statut des travailleurs). La commission note que, dans ses observations, la CCOO indique que les heures supplémentaires réalisées sur une base volontaire ou de façon obligatoire qui sont prévues dans une convention collective ou un contrat individuel de travail vont au-delà des prescriptions des conventions. À cet égard, la commission observe que l’article 35 du Statut des travailleurs, qui réglemente les heures supplémentaires, ne comprend pas de liste détaillée des circonstances dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est autorisé. La commission rappelle que les dérogations temporaires aux heures normales de travail sont autorisées par les conventions dans des cas très restreints et dans des circonstances bien définies. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les articles des conventions susmentionnés.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 3, de la convention no 30. Limites au nombre d’heures supplémentaires. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’heures supplémentaires ne doit pas excéder les 80 heures annuelles (article 35, paragraphe 2, du Statut des travailleurs). La commission note également que la CCOO indique dans ses observations que les heures supplémentaires qui ont été compensées par une période de repos au cours des quatre mois suivant leur réalisation ou celles qui ont dû être effectuées pour prévenir un sinistre et autres dommages ou y remédier constituent des exceptions à cette limite. À cet égard, la commission rappelle l’importance fondamentale de fixer des limites légales claires au nombre d’heures supplémentaires et de maintenir dans des limites raisonnables le nombre d’heures supplémentaires autorisées pour prendre en compte aussi bien la santé et le bien-être des travailleurs que les besoins de productivité des employeurs (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphes 151 et 179). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les articles des conventions susmentionnés.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 4, de la convention no 30. Compensation des heures supplémentaires. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation offre deux solutions qui doivent être établies par convention collective ou contrat de travail: i) compenser les heures supplémentaires effectuées par des périodes de repos équivalentes; en l’absence d’accord, les heures supplémentaires effectuées devront être compensées par une période de repos au cours des quatre mois suivant leur réalisation; ou ii) payer les heures supplémentaires pour un montant fixé par convention collective ou contrat de travail qui ne pourra en aucun cas être inférieur à la valeur de l’heure normale (article 35, paragraphe 1 du Statut des travailleurs). La commission prend note que, dans ses observations, la CCOO indique que l’article 35, paragraphe 2 du Statut des travailleurs, qui prévoit que le montant versé pour compenser les heures supplémentaires ne pourra en aucun cas être inférieur à la valeur de l’heure normale, n’est pas conforme à la convention car il n’applique pas, au minimum, une augmentation de 25 pour cent par rapport au salaire normal. À cet égard, la commission rappelle la nécessité de prévoir en toutes circonstances le paiement d’heures supplémentaires à un tarif présentant au minimum 125 pour cent du taux salarial ordinaire, indépendamment de tout repos compensatoire (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 158). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans la législation comme dans la pratique, le paiement des heures supplémentaires soit garanti à un tarif présentant au minimum 125 pour cent du taux salarial ordinaire, indépendamment de tout repos compensatoire, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et de l’article 7, paragraphe 4, de la convention no 30.
Application dans la pratique.La commission prie le gouvernement de donner des exemples (conventions collectives, accords avec l’entreprise, statistiques, etc.) sur la façon d’assurer, dans la pratique, le respect des dispositions des conventions sur les limites de 8 heures journalières et 48 heures hebdomadaires aux heures normales de travail au cours d’une semaine donnée, sur le calcul en moyenne du temps de travail et sur les heures supplémentaires, dans les secteurs couverts par les conventions.

Repos hebdomadaire

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l ’ article  24 de la Constitution de l ’ OIT)

La commission note qu’en novembre 2016, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée en 2014 par l’association professionnelle «Forum judiciaire indépendant» (document GB.328/INS/17/9).
Article 7, paragraphe 2, de la convention no 106. Exceptions permanentes. Repos compensatoire. La commission prend note que, dans son rapport, le comité tripartite a demandé au gouvernement de prier le Conseil général du pouvoir judiciaire: i) d’informer les partenaires sociaux des mesures complémentaires adoptées visant à garantir que, dans la pratique, les juges en poste dans les circonscriptions judiciaires comptant un seul tribunal de première instance et d’instruction profitent du repos hebdomadaire prévu dans la convention; et ii) d’examiner l’impact du nouveau régime de suppléances du droit au repos hebdomadaire des juges, et d’en informer les partenaires sociaux en vue de garantir, dans la pratique, que ces derniers profitent de l’équivalent d’au moins 24 heures de repos pour sept jours de travail, comme le prévoit la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information pertinente à ce sujet. La commission prie le gouvernement de lui fournir les informations susmentionnées demandées par le comité tripartite.
Article 2, paragraphe 1, de la convention no 14 et article 6, paragraphe 1, de la convention no 106. Période minimale de repos hebdomadaire. À la suite de ses commentaires précédents relatifs à l’article 37, paragraphe 1 du Statut des travailleurs, la commission prend note que, selon le gouvernement: i) l’article cité prévoit une période minimale de repos hebdomadaire supérieure à ce qui est indiqué dans les conventions, à savoir un jour et demi, et deux jours pour les moins de 18 ans; et ii) afin de permettre une certaine souplesse aux entreprises comme aux travailleurs, il est possible d’accumuler des jours de repos sur une période maximale de 14 jours. La commission prend également note que, dans ses observations, la CCOO indique que l’article 37 prévoit également la prestation continue et ininterrompue de services pour des périodes supérieures à sept jours au titre de règle générale, indépendamment des circonstances exceptionnelles prévues dans les dispositions des conventions. La commission note que l’article 37, paragraphe 1, en vertu duquel les travailleurs ont droit à un jour et demi de repos ininterrompu par semaine, accumulable sur une période maximale de 14 jours, établit une règle générale et ne se réfère pas à des cas exceptionnels au sens de l’article 4 de la convention no 14 et de l’article 7 de la convention no 106. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment la modification de l’article 37, paragraphe 1, du Statut des travailleurs, afin de garantir, dans la législation comme en pratique, que tous les travailleurs profitent d’une période de repos minimum de 24 heures consécutives au cours de chaque période de 7 jours, comme l’exigent les articles susmentionnés des conventions. La commission prie également le gouvernement de donner des exemples sur la manière dont cet article du Statut des travailleurs s’applique dans la pratique.

Congé payé

Article 8 de la convention no 132. Fractionnement du congé payé annuel. Période minimale de deux semaines ininterrompues. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le point 9.3 de la résolution du Secrétariat d’État à la fonction publique du 28 février 2019 indique que les jours de vacances se prennent sur une période minimale de cinq jours ouvrables consécutifs; et ii) selon le point 9.4 de cette même résolution, la moitié au moins (soit 11 jours ouvrables) de la totalité des jours de congé annuel devront être pris entre le 16 juin et le 15 septembre, à moins que l’organisation du temps de travail prévoie d’autres périodes en fonction de la nature particulière des services fournis dans chaque domaine. La commission prend également note du fait que, dans ses observations, la CCOO indique que le point 9.4 de la résolution précitée ne garantit pas que l’un des fractionnements possibles du congé annuel soit d’une durée minimum de deux semaines de travail ininterrompues; il règlemente uniquement les dates auxquelles les congés annuels doivent être pris et non les périodes minimales ininterrompues de congés, qui sont prévues au point 9.3. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, dans la législation comme en pratique, que l’une des fractions de congé annuel des fonctionnaires de l’administration générale de l’État y compris de ses services publics corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues.

Durée du travail et période de repos (transports routiers)

Article 2 de la convention no 153. Exclusions du champ d’application de la convention. La commission note que, dans ses observations, la CCOO indique que: i) certaines des exceptions prévues à l’article 2 du décret royal no 640/2007 du 18 mai concernant les normes obligatoires sur la durée de conduite et les repos, et l’usage du tachygraphe dans le cadre du transport routier vont au-delà des exceptions possibles prévues à l’article 2 de la convention; ii) aucune limite ou réglementation sur la durée de conduite et les repos n’est indiquée pour ces exceptions, en violation de l’article 2, paragraphe 2, de la convention; et iii) le décret royal no 1082/2014 du 19 décembre, qui établit les spécificités de l’application des normes de durée de conduite et de repos dans le cadre du transport routier sur des îles dont la superficie ne dépasse pas les 2 300 kilomètres carrés, dégrade fortement les conditions de travail des travailleurs. La commission note que les transports qui concernent, en particulier, les cas suivants, sont exclus du champ d’application du décret royal no 640/2007: i) prestation de services relatifs aux eaux usées, protection contre les inondations, approvisionnement en eau, entre autres; ii) matériel de cirque et attractions foraines; iii) expositions itinérantes; iv) fonds ou objets de valeur; v) véhicules électriques ou véhicules fonctionnant au gaz; vi) véhicules spéciaux de construction; vii) transport à Ceuta et Melilla ou dans des îles d’une superficie inférieure à 250 kilomètres carrés, et viii) trajets à vide qui doivent être effectués avant ou après la réalisation d’une des activités exceptionnelles. La commission note également que, conformément à l’article 2 du décret royal no 1082/2014, dans le cadre du transport routier dans des îles d’une superficie supérieure à 250 kilomètres carrés mais inférieure à 2 300 kilomètres carrés: i) des périodes réduites de repos hebdomadaires peuvent être prises pendant les trois semaines consécutives à une semaine où une période de repos hebdomadaire normale a été prise; ii) une période quotidienne de repos peut se prendre en deux ou trois périodes, l’une d’entre elles ne devant pas être inférieure à 8 heures ininterrompues et aucune des trois ne devant être inférieure à une heure, et iii) une pause ininterrompue peut être remplacée par deux ou trois pauses réparties pendant la période de conduite ou immédiatement après celleci. La commission rappelle que seules les personnes qui conduisent un véhicule utilisé dans le cadre de transports prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la convention sont exclues du champ d’application de la convention et qu’il faudra fixer des normes applicables à la durée de la conduite et aux périodes de repos des conducteurs qui sont exclus de l’application de cet article (article 2, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des normes adéquates sont prises sur la durée de conduite et les repos à appliquer des conducteurs exclus de l’application de la législation susmentionnée, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention.
Articles 5, 6 et 7. Limites de la durée de conduite. La commission prend note que, dans ses observations, la CCOO signale que la législation nationale: i) autorise jusqu’à 4 heures et demie de conduite continue par rapport aux 4 heures établies par la convention; ii) autorise jusqu’à 10 heures de conduite quotidienne par rapport aux 9 prévues à l’article 6 de la convention, sans que cela soit lié à une situation exceptionnelle ou un cas de force majeur; iii) prévoit une pause pour chaque période de conduite continue supérieure à 6 heures, alors que la convention donne droit à une pause après 5 heures continues de travail; et iv) ne prévoit pas de réduction du temps de conduite lorsque les conditions sont particulièrement difficiles. À cet égard, et à la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le décret royal no 1561/1995 du 21 septembre sur les durées de travail spéciales établit une période maximale de conduite ininterrompue de 4 heures et demie et une limite à la durée de conduite de 9 heures par jour, qui peut aller jusqu’à 10 heures deux fois par semaine (article 11). La commission note également que ce décret ne fixe aucune limite hebdomadaire de 48 heures hors moyenne des heures de travail et ne dispose pas qu’il faut réduire la durée de conduite dans des conditions particulièrement difficiles. Elle constate en outre que l’article 10 bis, paragraphe 4, prévoit une pause si les journées de travail sont supérieures à 6 heures mais ne précise pas que cette pause doit être prise après 5 heures de travail continu. La commission rappelle les points suivants: i) la durée maximale de conduite ininterrompue est de 4 heures et seul un dépassement d’une heure au maximum est autorisé, compte tenu des conditions particulières au plan national, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2 de la convention; ii) la durée totale maximum de conduite, y compris les heures supplémentaires, ne doit pas dépasser ni 9 heures par jour ni 48 heures par semaine (article 6, paragraphe 1). Cette durée totale peut être calculée en moyenne sur un nombre de jours ou de semaines à déterminer par l’autorité ou l’organisme compétent (article 6, paragraphe 2); iii) la durée maximum de conduite doit être réduite dans les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la convention; et iv) les conducteurs ont droit à une pause après une durée de travail de 5 heures continues (article 7). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les articles 5, 6 et 7 de la convention.
Article 11. Inspection et sanctions. Application dans la pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les résultats des activités des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale en matière de durée de travail, y compris sur les heures supplémentaires, dans le secteur du transport routier pour la période 2018-2022 relatives i) aux mises à jour réalisées; ii) aux infractions et aux sanctions imposées; iii) aux conditions requises, et iv) aux médiations et aux consultations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur les résultats des activités des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale en matière de durée de travail dans le secteur du transport routier.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission avait noté précédemment que le Statut des travailleurs ne fixe pas de limite générale à la durée hebdomadaire du travail et permet de dépasser la limite journalière de neuf heures par le biais de conventions collectives ou d’entreprise. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’en 2011 seuls 18 pour cent des travailleurs étaient concernés par un système d’annualisation de la durée du travail tandis que, pour les 82 pour cent restants, c’est le système normal de la journée de neuf heures et de la semaine de 40 heures instauré par le Statut des travailleurs qui est d’application. Le gouvernement souligne que, en vertu de l’article 34(2) du Statut des travailleurs modifié par la loi no 3/2012, la répartition irrégulière de la durée du travail sur une période d’un an ne peut être décidée que par voie de convention collective, et que ce n’est qu’en l’absence d’une telle convention qu’un employeur peut appliquer un système d’annualisation à 10 pour cent de la durée du travail afin de favoriser la flexibilité. Le gouvernement ajoute que cette répartition doit en tout cas respecter les périodes de repos minimum journalier et hebdomadaire, et que le travailleur doit être averti au moins cinq jours à l’avance des nouvelles dispositions en matière de temps de travail. La commission prend note à cet égard des nouveaux commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) datés du 4 septembre 2013, suivant lesquels dans la pratique la seule limite effective à la durée du travail est la période minimum de douze heures de repos quotidien. La commission note en outre la réponse du gouvernement à ces commentaires, qui déclare que, outre ses avantages déjà reconnus, à savoir assurer la flexibilité interne des entreprises tout en respectant la législation nationale concernant le repos hebdomadaire et les conventions collectives, l’article 34(8) du Statut des travailleurs permet à ceux-ci d’adapter la durée et la répartition de la durée du travail journalier afin de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. La commission se doit de rappeler que la convention ne permet une répartition irrégulière de la durée du travail sur une période plus longue qu’une semaine (calcul en moyenne) que dans des cas exceptionnels dans lesquels il est reconnu que la durée normale du travail ne peut s’appliquer et que, par conséquent, le fait d’offrir la possibilité d’appliquer un système d’annualisation de la durée du travail dans des termes aussi généraux que ceux utilisés dans le Statut des travailleurs ne suit pas la lettre ni l’esprit des dispositions correspondantes de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées afin de mettre la législation nationale en totale conformité avec la convention dans ces matières.
Article 6. Limitation du nombre d’heures supplémentaires Rémunération des heures supplémentaires. La commission avait observé précédemment que l’article 35(4) du Statut des travailleurs permet la prestation d’heures supplémentaires dans des conditions beaucoup plus larges que celles prescrites par la convention, c’est-à-dire en cas d’accident, de travaux de réparation urgents, de force majeure ou de surcroîts de travail extraordinaires. La commission avait noté en outre que l’article 35(2) du Statut des travailleurs prévoit une limite annuelle de 80 heures supplémentaires tout en laissant la possibilité de dépasser cette limite dans certaines circonstances, sans fixer de plafond. En outre, la commission notait que l’article 35(1) du Statut des travailleurs prévoit que la compensation des heures supplémentaires peut se faire soit sous la forme d’une rémunération supplémentaire ou d’un équivalent en repos compensatoire, et elle rappelait que, en vertu de l’article 6 de la convention, une prime pour heures supplémentaires d’au moins 25 pour cent doit être payée dans tous les cas. A cet égard, la commission prend note des commentaires de l’UGT selon lesquels la législation en vigueur sur les heures supplémentaires, qui ne prévoit plus de supplément de salaire, facilite en pratique la tâche des employeurs qui veulent demander à leur personnel d’effectuer des heures supplémentaires. D’après l’UGT, les heures supplémentaires sont très fréquentes dans des secteurs tels que l’hôtellerie et la restauration, ainsi que dans les entreprises de sécurité privées, et les médias attirent régulièrement l’attention sur les problèmes de non-paiement des heures supplémentaires et sur les effets d’un nombre excessif d’heures de travail supplémentaires sur la santé et la sécurité des travailleurs. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux commentaires de l’UGT, dans lesquels il indique que l’Inspection du travail et de la sécurité sociale est chargée de contrôler le respect de la durée du travail et des périodes de repos ainsi que leurs effets sur la sécurité et la santé des travailleurs. Tout en prenant note des informations statistiques fournies par le gouvernement à propos du respect de la réglementation sur les heures supplémentaires et leur rémunération, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositions de la convention relatives aux heures supplémentaires soient intégralement appliquées, en droit comme dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Durées journalière et hebdomadaire du travail. La commission note que, en vertu de l’article 34, paragraphe 1(2), du statut des travailleurs, la durée maximale du temps de travail normal est de quarante heures de travail effectif par semaine en moyenne annuelle. En vertu du paragraphe 2 du même article, la répartition irrégulière de la durée du travail au cours de l’année peut être décidée par voie de convention collective ou, à défaut, d’accord passé entre l’entreprise et les représentants des travailleurs, à condition de respecter les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire. La commission note par ailleurs que le paragraphe 3 de l’article 34 fixe à douze heures le repos journalier minimum et prévoit que le nombre d’heures normales de travail effectif ne peut dépasser neuf heures par jour, sauf si une convention collective ou, à défaut, un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs en dispose autrement. Enfin, elle note que, en vertu de l’article 37, paragraphe 1, les travailleurs ont droit à un repos hebdomadaire d’au moins un jour et demi sans interruption. Ce repos peut cependant être cumulé sur des périodes de quatorze jours maximum.

La commission note également les remarques formulées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et aux observations soumises en 2003 par l’Union générale des travailleurs (UGT). Elle note en particulier que les aménagements du temps de travail ne peuvent être imposés unilatéralement par l’employeur mais doivent résulter d’accords conclus par voie de négociation collective ou, à défaut, entre l’employeur et les représentants des travailleurs. Le gouvernement s’est également référé aux critères, orientations et recommandations devant être pris en compte dans la négociation collective, qui sont énumérés dans les différents accords interconfédéraux pour la négociation collective (ANC) conclus par les partenaires sociaux, dont l’UGT, et plus particulièrement dans l’ANC de 2007, qui traite notamment de la négociation collective en matière de gestion du temps de travail, y compris l’annualisation du temps de travail. Le gouvernement a également indiqué que les représentants des travailleurs participent au processus de fixation de la durée du travail, plus particulièrement en cas de répartition irrégulière de celle-ci, qui ne concerne qu’un pourcentage réduit des travailleurs. A cet égard, il a mentionné que l’annualisation du temps de travail concernait 17,5 pour cent des travailleurs en 2005 et 16,9 pour cent d’entre eux en 2006. En conclusion, le gouvernement a déclaré ne pas comprendre les raisons pour lesquelles l’UGT a présenté des observations sur l’application de la convention, et a estimé que la législation espagnole est conforme aux prescriptions de la convention et est plus favorable que celles de la directive européenne de 2003 sur l’organisation du temps de travail.

A la lecture des dispositions précitées du statut des travailleurs, la commission ne peut cependant que constater que la législation nationale n’impose pas de limite absolue à la durée hebdomadaire du travail et que la durée journalière maximale du travail, fixée à neuf heures, peut être dépassée par voie de convention collective ou d’accord d’entreprise. Ainsi, en tenant compte des règles relatives au repos journalier (douze heures) et au repos hebdomadaire (un jour et demi), la durée journalière du travail pourrait en théorie atteindre douze heures et sa durée hebdomadaire pourrait atteindre soixante-six heures. La commission partage donc l’analyse faite par l’UGT, selon laquelle la durée du travail peut dépasser les soixante heures hebdomadaires. En outre, si l’on tient compte de la possibilité de cumuler le repos hebdomadaire sur une période de quatorze jours, un salarié pourrait être tenu de travailler un maximum de douze heures pendant sept jours consécutifs, ou quatre-vingt-quatre heures, et quarante-huit heures la semaine suivante (quatre fois douze heures). A cet égard, la commission note les indications de l’UGT selon lesquelles cette organisation n’a pas eu connaissance de cas dans lesquels des travailleurs seraient employés dans le cadre d’un tel régime mais a été informée de cas plus communs impliquant des semaines de soixante-trois heures (sept journées de neuf heures) suivies de semaines de trente-six heures (quatre journées de neuf heures).

A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention la durée du travail ne peut, sauf exception prévue par cette dernière, excéder huit heures par jour ni quarante-huit heures par semaine. En vertu de l’article 2 b), si la durée journalière du travail est inférieure à huit heures un ou plusieurs jours de la semaine, cette limite des huit heures peut être dépassée les autres jours de la semaine, à condition que ce dépassement n’excède pas une heure par jour. A cet égard, la commission ne peut donc que réitérer son observation de 2004, dans laquelle elle soulignait que la possibilité offerte par la législation nationale de fixer une durée journalière du travail supérieure à neuf heures, fût-ce par voie de convention collective ou d’accord d’entreprise, est contraire à la convention. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention ne permet le calcul en moyenne de la durée du travail avec un dépassement, certaines semaines, de la limite de quarante-huit heures que dans des hypothèses bien déterminées (c’est par exemple le cas du travail en équipe, visé par l’article 2 c) de la convention). Ainsi, la commission ne peut que constater que l’article 34 du statut des travailleurs, qui prévoit le calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail sans aucune restriction, n’est pas conforme aux dispositions de la convention. Elle veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de ne permettre le dépassement ponctuel des limites fixées par la convention concernant les durées journalière et hebdomadaire du travail, dans le cadre du calcul en moyenne du temps de travail, que dans les hypothèses prévues par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 34, paragraphe 7, du statut des travailleurs le gouvernement peut, après consultation des organisations syndicales et d’employeurs les plus représentatives, augmenter ou limiter la durée du travail et les périodes de repos pour des secteurs et des travaux dont les particularités l’exigent. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des décisions tendant à augmenter la durée du travail ou à réduire les périodes de repos dans des branches d’activité déterminées ou pour des travaux donnés ont déjà été prises sur la base de cette disposition. Le cas échéant, le gouvernement est prié de fournir toutes les informations pertinentes concernant les dérogations ainsi établies et les règles applicables aux travailleurs concernés en matière de temps de travail.

La commission note également que, conformément à l’article 34, paragraphe 8, du statut des travailleurs, tout travailleur a droit à adapter la durée et la répartition de son temps de travail afin de lui permettre de concilier sa vie personnelle, familiale et professionnelle, dans les termes prévus par voie de négociation collective ou dans l’accord conclu avec son employeur. Elle prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur la mise en œuvre de cette disposition.

En outre, la commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant la possibilité pour l’employeur de procéder à des modifications substantielles des conditions de travail en vertu de l’article 41, paragraphe 1, du statut des travailleurs, le gouvernement indique que ces modifications doivent respecter la réglementation applicable, y compris en matière de durée du travail. Elle note que la jurisprudence a précisé ce qu’il fallait entendre par «modification substantielle des conditions de travail». Ainsi, le Tribunal supérieur de justice de Madrid a considéré qu’une mesure consistant en la suppression d’un horaire flexible relevait de l’article 41 du statut des travailleurs. En revanche, une augmentation de vingt-cinq heures de la durée du travail annuelle – représentant moins de dix minutes par jour – n’était pas constitutive de modification substantielle des conditions de travail. Le gouvernement indique également que, de manière générale, les modifications substantielles des conditions de travail portent sur des changements dans la répartition régulière de la durée du travail au cours de l’année mais ne comprennent pas les modifications qui supposent une réduction du temps de travail accompagnée d’une réduction de salaire, ni une augmentation du temps de travail, ni une répartition irrégulière du temps de travail au cours de l’année. La commission prend note du fait que les modifications visées par l’article 41 du statut des travailleurs doivent se faire dans le cadre des dispositions légales applicables et prie le gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires mentionnées dans son rapport et de toute autre décision pertinente ou rapport officiel établi à ce sujet.

Articles 3 et 6, paragraphe 1 b). Cas dans lesquels des heures supplémentaires peuvent être effectuées. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les conventions collectives ou contrats de travail peuvent prévoir la prestation d’heures supplémentaires dans des hypothèses variées. Il s’agit normalement de travaux effectués pour répondre aux besoins de la production. La commission note cependant que l’article 35, paragraphe 4, du statut des travailleurs se borne à prévoir que la prestation d’heures supplémentaires doit être volontaire, sauf si elle est prévue dans une convention collective ou dans le contrat de travail. A cet égard, la commission rappelle que la convention ne permet la prestation d’heures supplémentaires à titre temporaire que dans des cas précis: accidents, travaux urgents aux machines ou à l’outillage ou force majeure (article 3) ou surcroîts de travail extraordinaires (article 6, paragraphe 1 b)). Elle espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour amender le statut des travailleurs afin de ne permettre la prestation d’heures supplémentaires que dans les hypothèses prévues par la convention.

Article 6, paragraphe 2. Limitation du nombre d’heures supplémentaires. La commission note que, en vertu de l’article 35, paragraphe 2, du statut des travailleurs, le nombre d’heures supplémentaires ne peut dépasser quatre-vingts par an. Elle note également que, selon la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice du Pays basque, cette limite ne peut être dépassée ni par voie de négociation collective, ni dans le contrat de travail. Cependant, en vertu de l’article 35, paragraphe 2, les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensatoire au cours des quatre mois suivant leur prestation ne sont pas prises en compte dans ce cadre. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 2, de la convention, prescrit la détermination du nombre d’heures supplémentaires autorisées dans chaque cas lorsqu’elles sont destinées à faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre les limites fixées par le statut des travailleurs en matière de nombre d’heures supplémentaires autorisé à celles qui font l’objet d’un repos compensatoire au cours des quatre mois suivant leur prestation. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la décision du Tribunal supérieur de justice du Pays basque citée dans son rapport.

Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 35, paragraphe 1, du statut des travailleurs prévoit que les heures supplémentaires seront soit rémunérées – à un taux déterminé par voie de convention collective ou, à défaut, par le contrat individuel de travail mais qui ne pourra être inférieur au taux applicable pour les heures normales de travail –, soit compensées sous forme de périodes équivalentes de repos rémunéré. Elle note les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la loi manifeste une claire préférence pour la compensation des heures supplémentaires sous forme de périodes de repos rémunérées d’une durée équivalente. La commission note également que la convention collective applicable au secteur des tuiles, briques et pièces spéciales de terre cuite prévoit un temps de repos compensatoire accru de 75 pour cent pour les heures supplémentaires. La convention collective applicable à l’industrie sucrière, quant à elle, prévoit un temps de repos équivalent au nombre d’heures supplémentaires effectuées, complété par un surcroît de salaire de 50 pour cent. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, la majoration d’au moins 25 pour cent du taux de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en cas de surcroît de travail extraordinaire doit être d’application générale et ne peut donc être laissée à la discrétion de la négociation collective. Par ailleurs, une compensation des heures supplémentaires sous forme de congés payés mais sans majoration salariale n’assure pas la mise en œuvre de cette disposition de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives citées dans son rapport.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les activités des services de l’inspection du travail et de la sécurité sociale en matière de temps de travail dans le secteur de l’industrie pour la période 2003-2007. Elle note à cet égard que le nombre d’interventions a plus que doublé entre 2006 et 2007 et que, au cours de cette même période, le nombre d’infractions relevées et le montant des sanctions ont été multipliés quasiment par trois, tandis que le nombre de travailleurs concernés passait de 941 à 6 013 et le nombre de mises en demeure passait de 166 à 425. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les raisons ayant présidé à ce renforcement significatif des activités de l’inspection du travail dans ce secteur et sur ses modalités. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des indications sur l’application pratique de la convention en communiquant, si possible, des informations plus détaillées sur la nature des infractions relevées à la législation sur le temps de travail et sur les mesures prises pour y mettre un terme.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire. Elle prend également note d’une communication de l’Union générale des travailleurs (UGT), qui réitère les observations formulées antérieurement par cette organisation. Cette communication a été transmise au gouvernement qui n’y a pas répondu à ce jour.

Le gouvernement est prié de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention no 30. En outre, la commission soulève le point suivant.

Article 2 de la convention. Durée journalière maximale du travail. En vertu de l’article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs, la durée journalière du travail est au maximum de neuf heures, sauf si une convention collective ou un accord passé entre l’entreprise et les représentants des travailleurs fixe une répartition différente du temps de travail, étant entendu que le repos obligatoire entre deux journées de travail doit être respecté. Cependant, l’article 2 b) de la convention permet seulement un dépassement d’une heure par jour de la limite des huit heures journalières lorsque la durée du travail est répartie de manière inégale sur la semaine. La possibilité de prévoir une durée journalière du travail de plus de neuf heures est donc contraire à la convention sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998. Elle a également pris note d'une communication de l'Union générale des travailleurs (UGT) qui allègue que les dispositions relatives à la durée du travail du Statut des travailleurs, révisé par le décret-loi du 24 mars 1995, ne sont pas conformes à la convention. Cette communication a été transmise au gouvernement qui, à ce jour, n'a pas fourni de commentaire.

La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les abus auxquels peut aboutir l'application stricte des dispositions de l'article 34 du Statut des travailleurs, et en particulier ses paragraphes 2 et 3. La commission relève que la durée normale du travail hebdomadaire est fixée à quarante heures aux termes du premier paragraphe dudit article mais qu'il est disposé que la durée journalière du travail doit être fixée par des conventions collectives ou contrats de travail. Elle note que le paragraphe 2 de l'article prévoit la possibilité de recourir, par conventions collectives ou accords d'entreprises, à une répartition irrégulière de la durée du travail journalier calculée en moyenne sur une base annuelle. Cette durée du travail n'est limitée que par l'obligation de respecter les douze heures de repos accordées entre les journées de travail aux termes du paragraphe 3. Sur ce point, la commission souhaite rappeler au gouvernement que la possibilité d'établir la durée journalière de travail sur une période plus longue que la semaine, prévue à l'article 5 de la convention, ne peut être limitée qu'à des cas exceptionnels où les limites à la durée normale du travail fixées à l'article 2 seraient reconnues inapplicables. Il peut s'agir notamment de branches d'activité qui exigent une répartition irrégulière de la durée du travail du fait de la nature du travail, de raisons techniques, de surcroîts de travail périodiques ou de variations saisonnières. En conséquence, la commission considère qu'en admettant de manière générale les possibilités de dérogations à la durée normale du travail l'article 34, paragraphe 2, du Statut des travailleurs viole les dispositions de l'article 5 de la convention.

Par ailleurs, le paragraphe 3 de l'article 34 du Statut des travailleurs fixe la durée maximale du travail journalier à neuf heures, mais prévoit la possibilité d'y déroger par conventions collectives ou accords d'entreprises, sous la seule réserve de respecter les douze heures de repos accordées entre les journées de travail. A ce propos, la commission souhaite rappeler à l'attention du gouvernement que l'article 2 b) de la convention prévoit bien la possibilité de recourir à une répartition irrégulière de la durée normale du travail mais il limite le dépassement à une heure au-delà des huit heures de travail par jour. Dans ces conditions, elle considère que l'article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs viole les dispositions de l'article 2 de la convention.

La commission veut croire que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l'action nécessaire afin de rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention sur les deux points susmentionnés, et le prie de faire état des progrès accomplis dans ce sens dès que possible.

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