National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. Durées journalière et hebdomadaire du travail. La commission note que, en vertu de l’article 34, paragraphe 1(2), du statut des travailleurs, la durée maximale du temps de travail normal est de quarante heures de travail effectif par semaine en moyenne annuelle. En vertu du paragraphe 2 du même article, la répartition irrégulière de la durée du travail au cours de l’année peut être décidée par voie de convention collective ou, à défaut, d’accord passé entre l’entreprise et les représentants des travailleurs, à condition de respecter les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire. La commission note par ailleurs que le paragraphe 3 de l’article 34 fixe à douze heures le repos journalier minimum et prévoit que le nombre d’heures normales de travail effectif ne peut dépasser neuf heures par jour, sauf si une convention collective ou, à défaut, un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs en dispose autrement. Enfin, elle note que, en vertu de l’article 37, paragraphe 1, les travailleurs ont droit à un repos hebdomadaire d’au moins un jour et demi sans interruption. Ce repos peut cependant être cumulé sur des périodes de quatorze jours maximum.
La commission note également les remarques formulées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et aux observations soumises en 2003 par l’Union générale des travailleurs (UGT). Elle note en particulier que les aménagements du temps de travail ne peuvent être imposés unilatéralement par l’employeur mais doivent résulter d’accords conclus par voie de négociation collective ou, à défaut, entre l’employeur et les représentants des travailleurs. Le gouvernement s’est également référé aux critères, orientations et recommandations devant être pris en compte dans la négociation collective, qui sont énumérés dans les différents accords interconfédéraux pour la négociation collective (ANC) conclus par les partenaires sociaux, dont l’UGT, et plus particulièrement dans l’ANC de 2007, qui traite notamment de la négociation collective en matière de gestion du temps de travail, y compris l’annualisation du temps de travail. Le gouvernement a également indiqué que les représentants des travailleurs participent au processus de fixation de la durée du travail, plus particulièrement en cas de répartition irrégulière de celle-ci, qui ne concerne qu’un pourcentage réduit des travailleurs. A cet égard, il a mentionné que l’annualisation du temps de travail concernait 17,5 pour cent des travailleurs en 2005 et 16,9 pour cent d’entre eux en 2006. En conclusion, le gouvernement a déclaré ne pas comprendre les raisons pour lesquelles l’UGT a présenté des observations sur l’application de la convention, et a estimé que la législation espagnole est conforme aux prescriptions de la convention et est plus favorable que celles de la directive européenne de 2003 sur l’organisation du temps de travail.
A la lecture des dispositions précitées du statut des travailleurs, la commission ne peut cependant que constater que la législation nationale n’impose pas de limite absolue à la durée hebdomadaire du travail et que la durée journalière maximale du travail, fixée à neuf heures, peut être dépassée par voie de convention collective ou d’accord d’entreprise. Ainsi, en tenant compte des règles relatives au repos journalier (douze heures) et au repos hebdomadaire (un jour et demi), la durée journalière du travail pourrait en théorie atteindre douze heures et sa durée hebdomadaire pourrait atteindre soixante-six heures. La commission partage donc l’analyse faite par l’UGT, selon laquelle la durée du travail peut dépasser les soixante heures hebdomadaires. En outre, si l’on tient compte de la possibilité de cumuler le repos hebdomadaire sur une période de quatorze jours, un salarié pourrait être tenu de travailler un maximum de douze heures pendant sept jours consécutifs, ou quatre-vingt-quatre heures, et quarante-huit heures la semaine suivante (quatre fois douze heures). A cet égard, la commission note les indications de l’UGT selon lesquelles cette organisation n’a pas eu connaissance de cas dans lesquels des travailleurs seraient employés dans le cadre d’un tel régime mais a été informée de cas plus communs impliquant des semaines de soixante-trois heures (sept journées de neuf heures) suivies de semaines de trente-six heures (quatre journées de neuf heures).
A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention la durée du travail ne peut, sauf exception prévue par cette dernière, excéder huit heures par jour ni quarante-huit heures par semaine. En vertu de l’article 2 b), si la durée journalière du travail est inférieure à huit heures un ou plusieurs jours de la semaine, cette limite des huit heures peut être dépassée les autres jours de la semaine, à condition que ce dépassement n’excède pas une heure par jour. A cet égard, la commission ne peut donc que réitérer son observation de 2004, dans laquelle elle soulignait que la possibilité offerte par la législation nationale de fixer une durée journalière du travail supérieure à neuf heures, fût-ce par voie de convention collective ou d’accord d’entreprise, est contraire à la convention. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention ne permet le calcul en moyenne de la durée du travail avec un dépassement, certaines semaines, de la limite de quarante-huit heures que dans des hypothèses bien déterminées (c’est par exemple le cas du travail en équipe, visé par l’article 2 c) de la convention). Ainsi, la commission ne peut que constater que l’article 34 du statut des travailleurs, qui prévoit le calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail sans aucune restriction, n’est pas conforme aux dispositions de la convention. Elle veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de ne permettre le dépassement ponctuel des limites fixées par la convention concernant les durées journalière et hebdomadaire du travail, dans le cadre du calcul en moyenne du temps de travail, que dans les hypothèses prévues par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 34, paragraphe 7, du statut des travailleurs le gouvernement peut, après consultation des organisations syndicales et d’employeurs les plus représentatives, augmenter ou limiter la durée du travail et les périodes de repos pour des secteurs et des travaux dont les particularités l’exigent. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des décisions tendant à augmenter la durée du travail ou à réduire les périodes de repos dans des branches d’activité déterminées ou pour des travaux donnés ont déjà été prises sur la base de cette disposition. Le cas échéant, le gouvernement est prié de fournir toutes les informations pertinentes concernant les dérogations ainsi établies et les règles applicables aux travailleurs concernés en matière de temps de travail.
La commission note également que, conformément à l’article 34, paragraphe 8, du statut des travailleurs, tout travailleur a droit à adapter la durée et la répartition de son temps de travail afin de lui permettre de concilier sa vie personnelle, familiale et professionnelle, dans les termes prévus par voie de négociation collective ou dans l’accord conclu avec son employeur. Elle prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur la mise en œuvre de cette disposition.
En outre, la commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant la possibilité pour l’employeur de procéder à des modifications substantielles des conditions de travail en vertu de l’article 41, paragraphe 1, du statut des travailleurs, le gouvernement indique que ces modifications doivent respecter la réglementation applicable, y compris en matière de durée du travail. Elle note que la jurisprudence a précisé ce qu’il fallait entendre par «modification substantielle des conditions de travail». Ainsi, le Tribunal supérieur de justice de Madrid a considéré qu’une mesure consistant en la suppression d’un horaire flexible relevait de l’article 41 du statut des travailleurs. En revanche, une augmentation de vingt-cinq heures de la durée du travail annuelle – représentant moins de dix minutes par jour – n’était pas constitutive de modification substantielle des conditions de travail. Le gouvernement indique également que, de manière générale, les modifications substantielles des conditions de travail portent sur des changements dans la répartition régulière de la durée du travail au cours de l’année mais ne comprennent pas les modifications qui supposent une réduction du temps de travail accompagnée d’une réduction de salaire, ni une augmentation du temps de travail, ni une répartition irrégulière du temps de travail au cours de l’année. La commission prend note du fait que les modifications visées par l’article 41 du statut des travailleurs doivent se faire dans le cadre des dispositions légales applicables et prie le gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires mentionnées dans son rapport et de toute autre décision pertinente ou rapport officiel établi à ce sujet.
Articles 3 et 6, paragraphe 1 b). Cas dans lesquels des heures supplémentaires peuvent être effectuées. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les conventions collectives ou contrats de travail peuvent prévoir la prestation d’heures supplémentaires dans des hypothèses variées. Il s’agit normalement de travaux effectués pour répondre aux besoins de la production. La commission note cependant que l’article 35, paragraphe 4, du statut des travailleurs se borne à prévoir que la prestation d’heures supplémentaires doit être volontaire, sauf si elle est prévue dans une convention collective ou dans le contrat de travail. A cet égard, la commission rappelle que la convention ne permet la prestation d’heures supplémentaires à titre temporaire que dans des cas précis: accidents, travaux urgents aux machines ou à l’outillage ou force majeure (article 3) ou surcroîts de travail extraordinaires (article 6, paragraphe 1 b)). Elle espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour amender le statut des travailleurs afin de ne permettre la prestation d’heures supplémentaires que dans les hypothèses prévues par la convention.
Article 6, paragraphe 2. Limitation du nombre d’heures supplémentaires. La commission note que, en vertu de l’article 35, paragraphe 2, du statut des travailleurs, le nombre d’heures supplémentaires ne peut dépasser quatre-vingts par an. Elle note également que, selon la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice du Pays basque, cette limite ne peut être dépassée ni par voie de négociation collective, ni dans le contrat de travail. Cependant, en vertu de l’article 35, paragraphe 2, les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensatoire au cours des quatre mois suivant leur prestation ne sont pas prises en compte dans ce cadre. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 2, de la convention, prescrit la détermination du nombre d’heures supplémentaires autorisées dans chaque cas lorsqu’elles sont destinées à faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre les limites fixées par le statut des travailleurs en matière de nombre d’heures supplémentaires autorisé à celles qui font l’objet d’un repos compensatoire au cours des quatre mois suivant leur prestation. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la décision du Tribunal supérieur de justice du Pays basque citée dans son rapport.
Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 35, paragraphe 1, du statut des travailleurs prévoit que les heures supplémentaires seront soit rémunérées – à un taux déterminé par voie de convention collective ou, à défaut, par le contrat individuel de travail mais qui ne pourra être inférieur au taux applicable pour les heures normales de travail –, soit compensées sous forme de périodes équivalentes de repos rémunéré. Elle note les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la loi manifeste une claire préférence pour la compensation des heures supplémentaires sous forme de périodes de repos rémunérées d’une durée équivalente. La commission note également que la convention collective applicable au secteur des tuiles, briques et pièces spéciales de terre cuite prévoit un temps de repos compensatoire accru de 75 pour cent pour les heures supplémentaires. La convention collective applicable à l’industrie sucrière, quant à elle, prévoit un temps de repos équivalent au nombre d’heures supplémentaires effectuées, complété par un surcroît de salaire de 50 pour cent. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, la majoration d’au moins 25 pour cent du taux de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en cas de surcroît de travail extraordinaire doit être d’application générale et ne peut donc être laissée à la discrétion de la négociation collective. Par ailleurs, une compensation des heures supplémentaires sous forme de congés payés mais sans majoration salariale n’assure pas la mise en œuvre de cette disposition de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives citées dans son rapport.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les activités des services de l’inspection du travail et de la sécurité sociale en matière de temps de travail dans le secteur de l’industrie pour la période 2003-2007. Elle note à cet égard que le nombre d’interventions a plus que doublé entre 2006 et 2007 et que, au cours de cette même période, le nombre d’infractions relevées et le montant des sanctions ont été multipliés quasiment par trois, tandis que le nombre de travailleurs concernés passait de 941 à 6 013 et le nombre de mises en demeure passait de 166 à 425. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les raisons ayant présidé à ce renforcement significatif des activités de l’inspection du travail dans ce secteur et sur ses modalités. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des indications sur l’application pratique de la convention en communiquant, si possible, des informations plus détaillées sur la nature des infractions relevées à la législation sur le temps de travail et sur les mesures prises pour y mettre un terme.
La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire. Elle prend également note d’une communication de l’Union générale des travailleurs (UGT), qui réitère les observations formulées antérieurement par cette organisation. Cette communication a été transmise au gouvernement qui n’y a pas répondu à ce jour.
Le gouvernement est prié de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention no 30. En outre, la commission soulève le point suivant.
Article 2 de la convention. Durée journalière maximale du travail. En vertu de l’article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs, la durée journalière du travail est au maximum de neuf heures, sauf si une convention collective ou un accord passé entre l’entreprise et les représentants des travailleurs fixe une répartition différente du temps de travail, étant entendu que le repos obligatoire entre deux journées de travail doit être respecté. Cependant, l’article 2 b) de la convention permet seulement un dépassement d’une heure par jour de la limite des huit heures journalières lorsque la durée du travail est répartie de manière inégale sur la semaine. La possibilité de prévoir une durée journalière du travail de plus de neuf heures est donc contraire à la convention sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec cette disposition.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998. Elle a également pris note d'une communication de l'Union générale des travailleurs (UGT) qui allègue que les dispositions relatives à la durée du travail du Statut des travailleurs, révisé par le décret-loi du 24 mars 1995, ne sont pas conformes à la convention. Cette communication a été transmise au gouvernement qui, à ce jour, n'a pas fourni de commentaire.
La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les abus auxquels peut aboutir l'application stricte des dispositions de l'article 34 du Statut des travailleurs, et en particulier ses paragraphes 2 et 3. La commission relève que la durée normale du travail hebdomadaire est fixée à quarante heures aux termes du premier paragraphe dudit article mais qu'il est disposé que la durée journalière du travail doit être fixée par des conventions collectives ou contrats de travail. Elle note que le paragraphe 2 de l'article prévoit la possibilité de recourir, par conventions collectives ou accords d'entreprises, à une répartition irrégulière de la durée du travail journalier calculée en moyenne sur une base annuelle. Cette durée du travail n'est limitée que par l'obligation de respecter les douze heures de repos accordées entre les journées de travail aux termes du paragraphe 3. Sur ce point, la commission souhaite rappeler au gouvernement que la possibilité d'établir la durée journalière de travail sur une période plus longue que la semaine, prévue à l'article 5 de la convention, ne peut être limitée qu'à des cas exceptionnels où les limites à la durée normale du travail fixées à l'article 2 seraient reconnues inapplicables. Il peut s'agir notamment de branches d'activité qui exigent une répartition irrégulière de la durée du travail du fait de la nature du travail, de raisons techniques, de surcroîts de travail périodiques ou de variations saisonnières. En conséquence, la commission considère qu'en admettant de manière générale les possibilités de dérogations à la durée normale du travail l'article 34, paragraphe 2, du Statut des travailleurs viole les dispositions de l'article 5 de la convention.
Par ailleurs, le paragraphe 3 de l'article 34 du Statut des travailleurs fixe la durée maximale du travail journalier à neuf heures, mais prévoit la possibilité d'y déroger par conventions collectives ou accords d'entreprises, sous la seule réserve de respecter les douze heures de repos accordées entre les journées de travail. A ce propos, la commission souhaite rappeler à l'attention du gouvernement que l'article 2 b) de la convention prévoit bien la possibilité de recourir à une répartition irrégulière de la durée normale du travail mais il limite le dépassement à une heure au-delà des huit heures de travail par jour. Dans ces conditions, elle considère que l'article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs viole les dispositions de l'article 2 de la convention.
La commission veut croire que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l'action nécessaire afin de rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention sur les deux points susmentionnés, et le prie de faire état des progrès accomplis dans ce sens dès que possible.