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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 14 (repos hebdomadaire (industrie)) et no 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Article 4 de la convention no 14 et article 7 de la convention no 106.Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas eu de modifications législatives de l’article 158, paragraphe 2 de la loi sur la relation de travail, qui permet de cumuler les repos hebdomadaires sur une période de six mois au plus, en cas de travail posté ou en prévision d’une charge de travail irrégulière ou additionnelle. La commission rappelle que, conformément à l’objectif des conventions, les travailleurs auxquels des régimes spéciaux de repos hebdomadaire sont applicables ne doivent pas être privés des périodes de repos hebdomadaire auxquelles ils ont droit pendant des périodes indûment longues (pas plus de trois semaines, conformément au paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957), car il est universellement reconnu qu’une période minimale de repos et de détente chaque semaine est essentielle pour la santé et le bien-être des travailleurs (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphes 249 et 252). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 158, paragraphe 2 de la loi sur la relation de travail en conformité avec les conventions, et de veiller à ce que, dans la pratique, tous les travailleurs bénéficient d’un repos compensatoire d’au moins 24 heures dans les cas où ils sont tenus, pour quelque raison que ce soit, d’effectuer un travail le jour du repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 7 et 8 de la convention no 106.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prend note de la loi du 1er janvier 2003 sur les relations professionnelles qui a abrogé la loi sur les droits fondamentaux de l’emploi et la loi sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Les paragraphes 1 et 3 de l’article 156 de la nouvelle loi sur les relations professionnelles semblent en contradiction, dans la mesure où le repos hebdomadaire minimal à accorder au cours de chaque période de sept jours doit être considéré comme une moyenne pour une période de quatorze jours consécutifs. Il en va de même pour les dispositions de l’article 158(2) et (3) de la loi sur les relations professionnelles qui semblent permettre qu’un repos hebdomadaire soit accordé et pris au cours d’une période allant jusqu’à six mois. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit une période de repos comprenant au minimum vingt-quatre heures au cours de chaque période de sept jours. Elle prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur ce point et de veiller à ce que législation et pratique soient en conformité avec la convention.

Articles 3, 4 et 6. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute exception qui pourrait être faite en vertu des articles 3 et 4 de la convention, et de préciser les méthodes choisies pour consulter les associations qualifiées des employeurs et des ouvriers. Prière également de fournir toutes conventions collectives, dans la mesure où elles concernent le repos hebdomadaire dans différentes activités industrielles.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir tout renseignement supplémentaire sur le fonctionnement des services d’inspection en matière de repos hebdomadaire, y compris des extraits pertinents de rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions rapportées.

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