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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), 47 (semaine de 40 heures), 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) et 132 (congé payé annuel) dans un même commentaire.

Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14 et article 8 de la convention no 106. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Dérogations temporaires. Repos compensatoire. Dans le prolongement de ses commentaires précédents sur les articles 113 et 153 du Code du travail, qui autorisent le travail pendant le jour de repos hebdomadaire dans un grand nombre de circonstances, sans repos compensatoire, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations pertinentes sur la question. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le travail effectué un jour de repos hebdomadaire ne soit autorisé que dans des circonstances limitées et bien définies, et que les salariés qui sont appelés à travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire, de façon régulière ou ponctuelle, jouissent d’un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins 24 heures, indépendamment de toute compensation monétaire, conformément à ces articles des conventions.

Durée du travail

Article 1 de la convention no 47. Semaine de quarante heures. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé ce qui suit: i) en application de l’article 99 du Code du travail, les heures supplémentaires sont autorisées non seulement dans les circonstances ponctuelles et exceptionnelles énumérées, mais aussi dans d’autres situations non spécifiées, sous réserve du consentement écrit du travailleur; et ii) l’article 104 du Code du travail autorise le calcul de la durée moyenne du travail sur la base d’une période de référence pouvant atteindre une année. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les heures supplémentaires ne constituent pas une pratique systématique, mais peuvent survenir occasionnellement, dans certaines circonstances. La commission observe que les dispositions susmentionnées, qui autorisent les heures supplémentaires dans des circonstances non spécifiées, ainsi que le calcul de la durée moyenne du travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année, sans limite hebdomadaire absolue pour une semaine donnée, sont susceptibles de se traduire par une durée du travail déraisonnable, en directe contradiction avec le principe de la réduction progressive de la durée du travail. À cet égard, la commission rappelle que trop d’exceptions à la durée normale du travail peuvent conduire à une forte variabilité de la durée du travail sur de longues périodes, à des journées de travail prolongées et à l’absence de compensation (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 68). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application du principe de la durée hebdomadaire de travail de 40 heures prescrit par la convention, en droit comme dans la pratique.

Congés payés annuels

Article 4 de la convention no 132. Proportionnalité de la durée du congé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, à savoir que les articles 291 et 295 du Code du travail autorisent un congé d’une durée proportionnelle, à raison de deux jours ouvrables par mois de travail pour les salariés au bénéfice d’un contrat de deux mois au moins et pour ceux qui effectuent un travail saisonnier. La commission observe cependant que la législation du travail ne prévoit pas la possibilité d’accorder un congé payé annuel proportionnel au temps travaillé pour les autres salariés ayant accompli une période de service d’une durée inférieure à six mois au cours de la première année d’emploi. La commission rappelle que, selon l’article 4 de la convention, les travailleurs ayant accompli, au cours d’une année déterminée, une période de service d’une durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé annuel payé doivent avoir droit, pour ladite année, à un congé payé d’une durée proportionnellement réduite. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec l’article en question de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 8 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire – Dérogations temporaires – Repos compensatoire. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle a attiré l’attention du gouvernement sur l’article 113 du Code du travail qui permet d’employer des travailleurs pendant leur jour de repos hebdomadaire non seulement dans les cas exceptionnels prévus par la convention (par exemple, accident, surcroît de travail), mais aussi dans d’autres cas non définis, à la condition que les travailleurs concernés donnent leur consentement par écrit et après avoir consulté le syndicat concerné. En outre, la commission a fait observer que l’article 153 du Code du travail, qui prévoit le doublement de la rémunération correspondant au travail effectué le jour de repos hebdomadaire et si le travailleur concerné le souhaite, l’octroi d’un jour de repos compensatoire sans solde, n’est pas compatible avec les exigences de l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans la mesure où le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur ces points, la commission se voit obligée de rappeler que la convention vise à assurer que le travail effectué un jour de repos hebdomadaire ne doit être autorisé que dans des cas limités et bien définis, et que les employés qui sont appelés à travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire, de façon régulière ou temporaire, doivent recevoir un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins 24 heures (indépendamment de toute compensation monétaire), considérant que la période minimale de repos hebdomadaire est essentielle pour la santé et le bien-être des travailleurs. La commission croit comprendre que le Code du travail de 2001 a été modifié par plusieurs lois jusqu’au mois de mai 2013. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les articles 113 et 153 du Code du travail ont été modifiés et, dans le cas contraire, de prendre les mesures appropriées pour aligner les dispositions du Code du travail sur les exigences de l’article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 7 de la convention.Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que l’article 111, paragraphe 3, du Code du travail prévoit que, dans les établissements où il est impossible de suspendre le travail pour des motifs liés à la production ou pour des raisons techniques et organisationnelles, chaque groupe de salariés bénéficie du repos hebdomadaire un jour différent de la semaine, conformément au règlement interne de l’établissement concerné. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 7, paragraphe 4, de la convention, dispose que toute mesure portant sur la mise en place de régimes spéciaux de repos hebdomadaire, tels que le repos hebdomadaire accordé par roulement, doit être prise en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Etant donné que l’article 111, paragraphe 3, du Code du travail fait uniquement référence au règlement interne de l’établissement, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises pour assurer l’organisation des consultations prescrites par la convention.

Article 8, paragraphe 1.Dérogations temporaires. La commission note que l’article 113 du Code du travail, qui énumère les circonstances dans lesquelles il est permis d’employer des travailleurs pendant leur jour de repos hebdomadaire, a été amendé en 2006 et en 2008. Elle note cependant que cet article prévoit toujours la possibilité pour un salarié de travailler pendant son jour de repos hebdomadaire s’il donne son accord par écrit et si l’organisation syndicale concernée a été consultée. Elle tient à souligner l’importance que revêt le repos hebdomadaire pour la protection de la santé des travailleurs et rappelle que des dérogations temporaires aux règles normales en la matière ne peuvent être instituées qu’en cas d’accident, de force majeure ou de travaux urgents, en cas de surcroît extraordinaire de travail, ou encore pour éviter la perte de marchandises périssables. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures requises afin de restreindre à ces circonstances la possibilité d’employer un salarié pendant un jour de repos hebdomadaire.

Article 8, paragraphe 3.Repos compensatoire. La commission note que l’article 153 du Code du travail prévoit le doublement de la rémunération correspondant au travail effectué un jour de repos hebdomadaire. Elle note que, si le travailleur concerné le souhaite, il peut bénéficier d’un jour de repos supplémentaire mais que, dans ce cas, le travail effectué le jour de repos hebdomadaire est rémunéré au taux normal et le jour de repos accordé n’est pas rémunéré. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 3, de la convention prescrit l’octroi en toute circonstance d’un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives lorsque des dérogations temporaires sont instituées, indépendamment de la question de l’octroi d’une majoration salariale. La commission prie donc le gouvernement d’amender cette disposition du Code du travail afin de la mettre en conformité avec la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles, au cours du premier semestre 2009, les services de l’inspection du travail ont procédé à 6 130 visites d’inspection, au cours desquelles 24 203 violations de la réglementation sur le temps de travail ont été constatées. Elle prie le gouvernement de continuer à donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions aux dispositions légales sur le repos hebdomadaire qui ont été relevées et les mesures prises pour y mettre un terme.

Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement no 16 du 25 juin 1999 sur la durée du travail et les périodes de repos des chauffeurs automobiles et du règlement no 58 du 17 novembre 1997 sur la durée du travail et les périodes de repos dans les entreprises de communication, auxquels il fait référence dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 113, paragraphe 4, du Code du travail de 2001, les employés peuvent travailler les jours de congé avec leur consentement écrit, et sur avis de l’organisme syndical élu de l’organisation intéressée. Elle rappelle que les régimes spéciaux permanents de repos hebdomadaire, au sens de l’article 7 de la convention, ne sont autorisés que dans des circonstances exceptionnelles et ne peuvent porter que sur des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d’établissements. L’article 113, paragraphe 4, du Code du travail ne comporte aucune restriction de ce genre et n’est donc pas conforme à l’article 7.

Par ailleurs, les dérogations temporaires, aux termes de l’article 8 de la convention, ne sont autorisées que si l’une des trois conditions suivantes est remplie: a) en cas d’accident, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations; b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; et c) pour prévenir la perte de marchandises périssables. L’article 113, paragraphe 4, du Code du travail ne comporte pas de telles restrictions et n’est donc pas conforme à cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement de rendre l’article 113 du Code du travail conforme à ces dispositions de la convention, et de tenir le Bureau informé de toutes mesures envisagées ou prises à cette fin.

Par ailleurs, l’article 113, paragraphe 5, du Code du travail dispose que les personnes invalides et les mères d’enfants âgés de moins de 3 ans devraient être avisées par écrit de leur droit de refuser un travail un jour de congé. Compte tenu du libellé de cette disposition du Code du travail, la commission croit comprendre que les autres employés n’ont pas le droit de refuser de travailler un jour de congé. Le gouvernement est prié de donner des précisions sur cette disposition et d’indiquer si les autres employés n’ont pas le droit de refuser de travailler un jour de congé. Or l’article 8, paragraphe 3, de la convention prévoit une période de repos compensatoire en cas de dérogations temporaires au régime du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la conformité avec cette disposition est garantie, puisque l’article 113 du Code du travail ne fait pas mention de période de repos compensatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du Code du travail du 31 décembre 2001.

Articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention. Aux termes de l’article 113, paragraphe 4, du Code du travail, les employés peuvent travailler les jours de congé avec leur consentement écrit, et sur avis de l’organisme syndical élu de l’organisation intéressée. La commission rappelle que les régimes spéciaux permanents de repos hebdomadaire, au sens de l’article 7, ne sont autorisés que dans des circonstances exceptionnelles et ne peuvent porter que sur des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d’établissements. L’article 113, paragraphe 4, du Code du travail ne comporte aucune restriction de ce genre et n’est donc pas conforme à l’article 7.

Par ailleurs, les dérogations temporaires, aux termes de l’article 8, ne sont autorisées que si l’une des trois conditions suivantes est remplie: a) en cas d’accident, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations; b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; et c) pour prévenir la perte de marchandises périssables. L’article 113, paragraphe 4, du Code du travail ne comporte pas de telles restrictions et n’est donc pas conforme à cette disposition de la convention.

La commission prie donc le gouvernement de rendre l’article 113 du Code du travail conforme à ces dispositions de la convention, et d’informer la commission de toutes mesures envisagées ou prises à cette fin.

Par ailleurs, l’article 113, paragraphe 5, du Code du travail dispose que les personnes invalides et les mères d’enfants âgés de moins de 3 ans devraient être avisées par écrit de leur droit de refuser un travail un jour de congé. La commission pourrait déduire du libellé de cette disposition du Code du travail qu’au contraire les autres employés n’ont pas le droit de refuser de travailler un jour de congé. Le gouvernement est prié de donner des précisions sur cette disposition et d’indiquer si les autres employés n’ont pas le droit de refuser de travailler un  jour de congé.

L’article 8, paragraphe 3, de la convention prévoit une période de repos compensatoire en cas de dérogations temporaires au régime du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la conformité avec cette disposition est garantie, puisque l’article 113 du Code du travail ne fait pas mention de période de repos compensatoire.

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