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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la pêche, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.

Convention (n o  114) sur le contrat d ’ engagement des pêcheurs, 1959

Articles 1 et 2 de la convention. Législation d’application. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement se réfère à la loi sur la sécurité de la navigation maritime, qui prévoit les mesures applicables aux infrastructures maritimes, aux équipages et aux navires navigant dans les eaux intérieures et territoriales du Monténégro. Elle note que cette information ne concerne pas le contrat d’engagement des pêcheurs. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les pêcheurs affectés à des voyages nationaux sont également couverts par les dispositions de la convention.
Article 3. Signature du contrat d’engagement. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à son commentaire précédent sur les conditions prévues pour la signature du contrat d’engagement de manière à assurer le contrôle de l’autorité publique compétente, conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les conditions qui ont été fixées pour que la signature du contrat d’engagement soit réalisée de manière à assurer le contrôle par l’autorité publique compétente, conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3.
Article 4. Non-dérogation aux règles de compétence des juridictions. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement se réfère à l’article 153 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime et observe que cette disposition n’a pas de lien avec cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 6. Mentions figurant dans le contrat d’engagement. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement se réfère à l’article 31 de la loi sur le travail, qui énonce les éléments que doivent contenir les contrats de travail en général, mais ne dit rien des mentions particulières devant figurer dans un contrat d’engagement de pêcheur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation en vertu desquelles un contrat d’engagement de pêcheur doit comporter: a) les nom et prénoms du pêcheur, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat; c) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir; d) le voyage ou les voyages à entreprendre, s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; et e) le montant du salaire du pêcheur ou le pourcentage de sa part, et la base sur laquelle celui-ci sera calculé.
Article 7. Liste de l’équipage. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 30 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime qui traite de l’arrivée au port et du départ des navires. La commission observe que cette disposition n’est pas pertinente dans le contexte de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions qui prévoient l’enregistrement des contrats d’engagement des pêcheurs dans la liste de l’équipage et, dans l’affirmative, de fournir une copie de tout texte pertinent.

C onvention (n o   126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Inspections, sanctions et consultations périodiques. En réponse à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de révision de la loi sur la sécurité de la navigation maritime est prévu pour l’année 2024. Tout en notant cette information, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention, en indiquant en particulier les lois et règlements prévoyant: a) le maintien d’un système d’inspection adéquat pour assurer l’application effective; b) les sanctions prévues en cas de violation; et c) la consultation périodique par l’autorité compétente des organisations d’armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, lorsqu’elles existent, en ce qui concerne l’élaboration des règlements, et la collaboration, dans la mesure du possible, avec les parties intéressées à la mise en application de ces règlements. La commission prie en outre le gouvernement de fournir la loi révisée sur la sécurité de la navigation maritime, une fois qu’elle aura été adoptée.
Articles 4 et 5. Planification et contrôle du logement de l’équipage. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des informations détaillées sur le logement de l’équipage avant la construction, la modification substantielle ou la reconstruction d’un navire de pêche sont soumises à l’approbation de l’inspection technique de l’Administration de la sécurité maritime, qui inspecte chaque navire de pêche avant la première immatriculation ou le renouvellement de l’immatriculation, ou lorsque le logement de l’équipage sur le navire est modifié de manière significative, ainsi que sur plainte des membres de l’équipage et de temps à autre, à sa discrétion. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures mettant en œuvre les articles 4 et 5. Elle prie en outre le gouvernement de préciser les dispositions nationales prévoyant une procédure de traitement des plaintes concernant le logement de l’équipage des navires de pêche.
Article 10, paragraphes 2, 9 et 10, article 12, paragraphes 4, 5 et 8, point e), article 14 et article 16, paragraphe 6. Superficie par occupant des postes de couchage. Nombre maximal de personnes pouvant être hébergées à chaque poste de couchage. Couchettes individuelles. Caractéristiques techniques des installations sanitaires. Ventilation. Water-closet. Cuisine. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note que le gouvernement prévoit d’amender la législation applicable. Elle note en outre qu’en l’absence de réglementation nationale ou si celle-ci est contraire aux instruments internationaux, tels que la MLC, 2006 et d’autres conventions de l’OIT, les dispositions de ces instruments sont directement appliquées conformément à l’article 9 de la Constitution du Monténégro. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec les dispositions de la convention et de transmettre une copie de la législation pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation d’application. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le gouvernement indiquait que l’application des dispositions de la convention sera assurée par un règlement d’application de la loi sur la sécurité en mer (ci-après «la loi sur la sécurité en mer»). La commission note avec intérêt à cet égard que le «Recueil de règles» sur les conditions détaillées pour la protection du travail et le logement à bord de l’équipage et autres personnes sur le navire (OGM 82/16, ci-après le «Recueil de règles» a été adopté en vertu de l’article 49, paragraphe 4, de la loi sur la sécurité en mer.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Inspections, sanctions et consultations périodiques. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces dispositions de la convention.
Articles 4 et 5. Établissement des plans et contrôle du logement de l’équipage. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux articles 4 et 5 de la convention.
Article 10, paragraphe 2. Superficie par occupant de tout poste de couchage. La commission note que l’article 34 de l’annexe au Recueil de règles, qui traite, entre autres, des caractéristiques techniques des postes de couchage, n’est pas conforme aux prescriptions de la convention. En conséquence, la convention prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le plein respect de cet article de la convention, et de préciser le nombre maximum de membres de l’équipage qui peuvent être logés dans des «cabines doubles» à bord des navires.
Article 10, paragraphe 9. Nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage. La commission prend note de l’article 32.13 de l’annexe au Recueil de règles, qui prévoit que toute porte d’un local doit porter un panneau indiquant sa destination. Elle rappelle, toutefois, que cet article de la convention prévoit que le nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage sera indiqué, d’une manière lisible et indélébile, en un endroit du poste où l’inscription pourra être vue aisément. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne pleinement effet à cet article de la convention.
Article 10, paragraphe 10. Couchettes individuelles. La commission rappelle que la convention exige expressément que les membres de l’équipage disposent de couchettes individuelles. Notant que cette obligation n’est pas traitée expressément dans la législation pertinente, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure le plein respect de cet article de la convention.
Article 12, paragraphe 4. Caractéristiques techniques des installations sanitaires. La commission note que l’article 36.7 de l’annexe aux Recueil de règles traite des caractéristiques techniques des installations sanitaires. Elle note cependant que ledit article ne prévoit pas que les lavabos et les baignoires seront de dimensions suffisantes et d’un matériau approuvé, à surface lisse, non susceptible de se fissurer, de s’écailler ou de se corroder, comme le requiert cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le plein respect de cet article de la convention.
Articles 12, paragraphe 5, et article 14. Aération. La commission note que l’article 46 de l’annexe aux Recueil de règles traite de l’aération à bord des navires de pêche. Pour autant, la commission note que la législation en vigueur n’exige pas que: a) l’aération de tout water-closet se fera par communication directe avec l’air libre, indépendamment de toute autre partie des locaux d’habitation(article 12, paragraphe 5, de la convention); et b) des penderies suffisantes et convenablement aérées destinées à recevoir les cirés seront aménagées à l’extérieur des postes de couchage, mais elles seront aisément accessibles de ces derniers(article 14). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit le plein respect de cet article de la convention.
Article 12, paragraphe 8 e). Water-closets. La commission note que l’article 36 de l’annexe au Recueil de règles prévoit des water-closets à bord. Toutefois, elle note également que la législation en vigueur n’impose pas que si plusieurs water-closets sont installés dans un même local, ils seront suffisamment enclos pour en assurer l’isolement, comme l’exige la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure le plein respect de cet article de la convention.
Article 16, paragraphe 6. Cuisines. La commission prend note de l’article 38 de l’Annexe au Recueil de règles, qui porte sur les équipements ménagers, y compris les cuisines à bord des navires. La commission note, toutefois, qu’aucune mention spécifique n’est faite aux méthodes de cuisson. Rappelant que, comme le requiert cet article de la convention, les bouteilles de gaz butane ou propane utilisées, le cas échéant, pour la cuisine, devront être placées sur le pont ouvert, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment le plein respect de cet article de la convention est garanti.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation d’application. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le gouvernement indiquait que l’application des dispositions de la convention sera assurée par un règlement d’application de la loi sur la sécurité en mer (ci-après «la loi sur la sécurité en mer»). La commission note avec intérêt à cet égard que le «Recueil de règles» sur les conditions détaillées pour la protection du travail et le logement à bord de l’équipage et autres personnes sur le navire (OGM 82/16, ci-après le Recueil de règles » a été adopté en vertu de l’article 49, paragraphe 4, de la loi sur la sécurité en mer.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Inspections, sanctions et consultations périodiques.Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces dispositions de la convention.
Articles 4 et 5. Etablissement des plans et contrôle du logement de l’équipage.Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux articles 4 et 5 de la convention.
Article 10, paragraphe 2. Superficie par occupant de tout poste de couchage. La commission note que l’article 34 de l’annexe au Recueil de règles, qui traite, entre autres, des caractéristiques techniques des postes de couchage, n’est pas conforme aux prescriptions de la convention.En conséquence, la convention prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le plein respect de cet article de la convention, et de préciser le nombre maximum de membres de l’équipage qui peuvent être logés dans des «cabines doubles» à bord des navires.
Article 10, paragraphe 9. Nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage. La commission prend note de l’article 32.13 de l’annexe au Recueil de règles, qui prévoit que toute porte d’un local doit porter un panneau indiquant sa destination. Elle rappelle, toutefois, que cet article de la convention prévoit que le nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage sera indiqué, d’une manière lisible et indélébile, en un endroit du poste où l’inscription pourra être vue aisément.La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne pleinement effet à cet article de la convention.
Article 10, paragraphe 10. Couchettes individuelles. La commission rappelle que la convention exige expressément que les membres de l’équipage disposent de couchettes individuelles.Notant que cette obligation n’est pas traitée expressément dans la législation pertinente, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure le plein respect de cet article de la convention.
Article 12, paragraphe 4. Caractéristiques techniques des installations sanitaires. La commission note que l’article 36.7 de l’annexe aux Recueil de règles traite des caractéristiques techniques des installations sanitaires. Elle note cependant que ledit article ne prévoit pas que les lavabos et les baignoires seront de dimensions suffisantes et d’un matériau approuvé, à surface lisse, non susceptible de se fissurer, de s’écailler ou de se corroder, comme le requiert cet article de la convention.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le plein respect de cet article de la convention.
Articles 12, paragraphe 5, et article 14. Aération. La commission note que l’article 46 de l’annexe aux Recueil de règles traite de l’aération à bord des navires de pêche. Pour autant, la commission note que la législation en vigueur n’exige pas que:a) l’aération de tout water-closet se fera par communication directe avec l’air libre, indépendamment de toute autre partie des locaux d’habitation(article 12, paragraphe 5, de la convention); etb) des penderies suffisantes et convenablement aérées destinées à recevoir les cirés seront aménagées à l’extérieur des postes de couchage, mais elles seront aisément accessibles de ces derniers(article 14).La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit le plein respect de cet article de la convention.
Article 12, paragraphe 8 e). Water-closets. La commission note que l’article 36 de l’annexe au Recueil de règles prévoit des water-closets à bord. Toutefois, elle note également que la législation en vigueur n’impose pas que si plusieurs water-closets sont installés dans un même local, ils seront suffisamment enclos pour en assurer l’isolement, comme l’exige la convention.La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure le plein respect de cet article de la convention.
Article 16, paragraphe 6. Cuisines. La commission prend note de l’article 38 de l’Annexe au Recueil de règles, qui porte sur les équipements ménagers, y compris les cuisines à bord des navires. La commission note, toutefois, qu’aucune mention spécifique n’est faite aux méthodes de cuisson.Rappelant que, comme le requiert cet article de la convention, les bouteilles de gaz butane ou propane utilisées, le cas échéant, pour la cuisine, devront être placées sur le pont ouvert, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment le plein respect de cet article de la convention est garanti.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Législation d’application. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le gouvernement indiquait que l’application des dispositions de la convention sera assurée par un règlement d’application de la loi sur la sécurité en mer (ci-après «la loi sur la sécurité en mer»). La commission note avec intérêt à cet égard que le «Recueil de règles» sur les conditions détaillées pour la protection du travail et le logement à bord de l’équipage et autres personnes sur le navire (OGM 82/16, ci-après le Recueil de règles » a été adopté en vertu de l’article 49, paragraphe 4, de la loi sur la sécurité en mer.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Inspections, sanctions et consultations périodiques. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces dispositions de la convention.
Articles 4 et 5. Etablissement des plans et contrôle du logement de l’équipage. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux articles 4 et 5 de la convention.
Article 10, paragraphe 2. Superficie par occupant de tout poste de couchage. La commission note que l’article 34 de l’annexe au Recueil de règles, qui traite, entre autres, des caractéristiques techniques des postes de couchage, n’est pas conforme aux prescriptions de la convention. En conséquence, la convention prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le plein respect de cet article de la convention, et de préciser le nombre maximum de membres de l’équipage qui peuvent être logés dans des «cabines doubles» à bord des navires.
Article 10, paragraphe 9. Nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage. La commission prend note de l’article 32.13 de l’annexe au Recueil de règles, qui prévoit que toute porte d’un local doit porter un panneau indiquant sa destination. Elle rappelle, toutefois, que cet article de la convention prévoit que le nombre maximum de personnes à loger par poste de couchage sera indiqué, d’une manière lisible et indélébile, en un endroit du poste où l’inscription pourra être vue aisément. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne pleinement effet à cet article de la convention.
Article 10, paragraphe 10. Couchettes individuelles. La commission rappelle que la convention exige expressément que les membres de l’équipage disposent de couchettes individuelles. Notant que cette obligation n’est pas traitée expressément dans la législation pertinente, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure le plein respect de cet article de la convention.
Article 12, paragraphe 4. Caractéristiques techniques des installations sanitaires. La commission note que l’article 36.7 de l’annexe aux Recueil de règles traite des caractéristiques techniques des installations sanitaires. Elle note cependant que ledit article ne prévoit pas que les lavabos et les baignoires seront de dimensions suffisantes et d’un matériau approuvé, à surface lisse, non susceptible de se fissurer, de s’écailler ou de se corroder, comme le requiert cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le plein respect de cet article de la convention.
Articles 12, paragraphe 5, et article 14. Aération. La commission note que l’article 46 de l’annexe aux Recueil de règles traite de l’aération à bord des navires de pêche. Pour autant, la commission note que la législation en vigueur n’exige pas que: a) l’aération de tout water-closet se fera par communication directe avec l’air libre, indépendamment de toute autre partie des locaux d’habitation (article 12, paragraphe 5, de la convention); et b) des penderies suffisantes et convenablement aérées destinées à recevoir les cirés seront aménagées à l’extérieur des postes de couchage, mais elles seront aisément accessibles de ces derniers (article 14). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit le plein respect de cet article de la convention.
Article 12, paragraphe 8 e). Water-closets. La commission note que l’article 36 de l’annexe au Recueil de règles prévoit des water-closets à bord. Toutefois, elle note également que la législation en vigueur n’impose pas que si plusieurs water-closets sont installés dans un même local, ils seront suffisamment enclos pour en assurer l’isolement, comme l’exige la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure le plein respect de cet article de la convention.
Article 16, paragraphe 6. Cuisines. La commission prend note de l’article 38 de l’Annexe au Recueil de règles, qui porte sur les équipements ménagers, y compris les cuisines à bord des navires. La commission note, toutefois, qu’aucune mention spécifique n’est faite aux méthodes de cuisson. Rappelant que, comme le requiert cet article de la convention, les bouteilles de gaz butane ou propane utilisées, le cas échéant, pour la cuisine, devront être placées sur le pont ouvert, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment le plein respect de cet article de la convention est garanti.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 à 3 de la convention. Législation d’application. La commission note que le gouvernement indique que l’application des dispositions de la convention sera assurée par un règlement d’application de la future loi sur la sécurité en mer (actuellement au stade de projet), dont l’article 49 régira notamment les prescriptions structurelles et techniques auxquelles les bateaux doivent satisfaire, y compris en matière de sécurité et de logement, ainsi que les prescriptions techniques applicables aux navires rouliers à passagers et aux navires à passagers à grande vitesse. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la sécurité maritime, y compris de tout règlement pertinent au regard de la convention, lorsque ces textes auront été adoptés. Elle le prie également d’indiquer comment, dans le cadre de l’élaboration et de l’examen de sa législation, il veille à ce que les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs, s’il en existe, soient consultées.
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