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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des observations de la Confédération italienne des dirigeants et autres professionnels (CIDA), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 11 et 12 de la convention. Protection des travailleurs employés par des agences d’emploi privées. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées relatives à l’application de la convention. Elle note aussi que le gouvernement estime que les bonnes pratiques du secteur italien de la fourniture de main-d’œuvre sont reconnues au niveau international, tant en raison de la protection fournie aux travailleurs que du système avancé de protection sociale. Le gouvernement indique que les dispositions législatives garantissent aux travailleurs intérimaires les mêmes droits qu’aux autres salariés, les agences d’emploi étant chargées d’assurer la protection. Les mesures de soutien, telles que l’aide liée au congé maternité et les prestations liées à la garde d’enfant, sont fournies par l’organisme national bilatéral chargé de la protection et du soutien des travailleurs intérimaires (Ebitemp). Ebitemp fournit différentes aides, y compris des indemnités ponctuelles ou mensuelles pour situation difficile, des remboursements ou des subventions destinés à couvrir les dépenses de santé, des prêts individuels de faible montant et des indemnités sous forme de virement. Ebitemp finance aussi des crèches, une aide en cas de maternité, des indemnités en cas d’accident, des soins de santé, des prêts à des conditions favorables et la mobilité territoriale. Les conjoints et personnes à charge bénéficient de ces prestations. En ce qui concerne la formation, les travailleurs recrutés par l’intermédiaire d’agences d’emploi peuvent participer aux programmes de formation proposés par le fonds national pour la formation des travailleurs en intérim (Forma.Temp), conformément au décret-loi no 276/2003. Spécifiquement consacré à la formation et au soutien des revenus des travailleurs intérimaires, ce fonds est composé de contributions des agences d’emploi représentant 4 pour cent des salaires bruts versés aux travailleurs employés par ces agences. Créé en 2000, ce fonds est géré par des associations représentatives des agences d’emploi, par des organisations de travailleurs représentant les travailleurs intérimaires et par trois grandes confédérations syndicales. L’Agence nationale pour les politiques actives du travail (ANPAL) mène des activités de contrôle pour s’assurer de la régularité des contributions des agences d’emploi. Toutes les organisations d’agences d’emploi sont chargées de proposer des cours gratuits, par l’intermédiaire de Forma.Temp, aux travailleurs qu’elles emploient. Ainsi, malgré les difficultés créées par la pandémie de COVID-19, Forma.Temp a financé en 2020 plus de 1,6 million d’heures de formation en s’appuyant sur des moyens numériques qui ont permis aux travailleurs employés par des agences d’emploi de suivre des formations à distance. S’agissant des données statistiques sur les travailleurs visés par les mesures prises en application de la convention, le gouvernement a fourni des informations sur le nombre de travailleurs dont le contrat de travail temporaire avec une agence d’emploi commençait ou prenait fin. À la lecture des données fournies, la commission note que 12 573 000 relations de travail ont été nouées en 2022, soit 10,9 pour cent de plus que l’année précédente. Les contrats de 7 076 000 travailleurs ont été mis en œuvre. De plus, en 2022, 716 000 contrats à durée déterminée ont été transformés en contrats à durée indéterminée. Ce total annuel dépasse celui qui avait été enregistré avant la pandémie et représente une augmentation de 34,8 pour cent par rapport à l’année précédente. Tout en accueillant favorablement les informations statistiques détaillées fournies, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune donnée statistique relative aux violations découlant des activités d’agences d’emploi privées n’est disponible actuellement. La commission rappelle les conclusions de 2023 de la Commission de l’application des normes de la Conférence relatives à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Elle rappelle en particulier qu’il avait été demandé d’améliorer la collecte de données ventilées sur l’inspection du travail, notamment en créant une base de données intégrée en coordination avec les différents agences et organismes investis de fonctions d’inspection du travail. Elle renvoie aussi à ses plus récents commentaires sur l’application des conventions nos 81 et 129. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir la mise en œuvre pratique des dispositifs de protection des travailleurs employés par des agences d’emploi, notamment l’égalité de traitement, la sécurité sociale, la formation et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de compiler et communiquer des données complètes et ventilées sur les inspections, les violations et l’issue des procédures engagées, et de fournir des informations actualisées sur la création d’une base de données intégrée sur l’inspection du travail. En outre, la commission demande au gouvernement de signaler les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour améliorer le suivi, fournir un recours rapide en cas de violation et protéger efficacement les droits dont jouissent, au titre de la convention, tous les travailleurs employés par des agences d’emploi.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note que la priorité du gouvernement reste de promouvoir un emploi de qualité partout en Italie, principalement en facilitant la mise en relation de l’offre et de la demande d’emplois, l’apprentissage tout au long de la vie et les initiatives de réintégration sur le marché du travail ciblant particulièrement les femmes et les jeunes. À cette fin, des efforts ont été déployés pour moderniser les centres publics d’emploi et renforcer leurs capacités. En outre, il est envisagé de faciliter la coopération entre les centres publics d’emploi et les agences d’emploi privées en créant une nouvelle plateforme et un système intégré d’information pour l’emploi. Le ministère du Travail et des Politiques sociales met l’accent sur les initiatives en matière d’orientation et de formation, et visant la refonte des politiques actives du marché du travail, en privilégiant sur la collaboration multipartite dans un marché du travail intégré. Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie plus vaste, qui vise à améliorer la gouvernance des politiques actives du marché du travail et la mise en adéquation de l’offre et de la demande de main-d’œuvre. La commission note que, dans ses observations, la CIDA insiste sur l’importance de renforcer la complémentarité entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées, surtout pour des catégories telles que les dirigeants et les cadres, dont les besoins peuvent ne pas être remplis dans les services des centres pour l’emploi traditionnels. La CIDA ajoute que ces professionnels ont besoin de services de placement spécialement adaptés à leurs besoins et que les services d’emploi publics et privés doivent mener une action intégrée et complémentaire afin d’améliorer les possibilités d’emploi pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement de décrire les efforts menés pour favoriser une coopération énergique et efficace entre les services d’emploi publics et les agences d’emploi privées, notamment en créant des plateformes numériques et des systèmes d’information intégrés. La commission prie le gouvernement de fournir régulièrement des données précises sur les résultats et les effets de ces initiatives dans la pratique, en privilégiant la mise en adéquation de l’offre et de la demande d’emploi, la formation et la réintégration des groupes prioritaires, tels que les femmes, les jeunes, les dirigeants et les cadres. La commission prie aussi le gouvernement de collaborer en toute transparence et de mener régulièrement des évaluations avec l’ensemble des parties prenantes du marché du travail, en favorisant la complémentarité et l’augmentation des possibilités d’emploi pour tous les demandeurs d’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 11 et 12 de la convention. Protection des travailleurs employés par des agences d’emploi privées. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment les mesures prises ont assuré une protection adéquate des travailleurs placés par des agences d’emploi temporaire dans des entreprises utilisatrices. La commission rappelle aussi à cet égard les questions soulevées précédemment par la Confédération générale italienne du travail (CGIL) qui craignait qu’il ne soit pas assuré un traitement équitable aux travailleurs employés par des agences en ce qui concerne leurs conditions de travail et d’emploi. Le gouvernement expose dans son rapport les modifications législatives qui ont été apportées depuis son dernier rapport. A ce sujet, il indique que le décret législatif no 81 du 15 juin 2015 contient le cadre juridique actuel des agences d’emploi privées. En particulier, il fait mention des articles 35, 36 et 37 qui régissent les questions concernant la protection des travailleurs employés par des agences d’emploi temporaire. La commission note que l’article 35(1) du décret législatif no 81 dispose que, pendant leur affectation dans une entreprise utilisatrice, les travailleurs employés par des agences d’emploi temporaire ont droit à des conditions économiques qui ne sont pas moins favorables que celles des salariés de l’entreprise utilisatrice occupant des postes analogues. En ce qui concerne la liberté d’association, la commission note que l’article 36(2) du décret législatif no 81 dispose que les travailleurs employés par des agences d’emploi temporaire peuvent exercer la liberté d’association pendant leur affectation dans une entreprise utilisatrice, et participer aux réunions syndicales avec les travailleurs de l’entreprise utilisatrice. L’article 37(1) du décret dispose que les cotisations de sécurité sociale, de pension, d’assurance et de protection sociale sont à la charge de l’agence d’emploi privée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées, conformément aux articles 11 et 12 de la convention.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, conformément au décret législatif no 150 du 14 septembre 2015, l’Agence nationale pour les politiques actives de l’emploi (ANPAL) est la nouvelle autorité qui accorde des autorisations pour le fonctionnement des agences d’emploi privées. En réponse aux commentaires précédents dans lesquels la commission demandait au gouvernement de fournir des informations démontrant qu’il avait pris en compte les vues des partenaires sociaux sur les mesures prises pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, le gouvernement indique qu’il a mené à bien des consultations approfondies avec les partenaires sociaux au moment de l’élaboration du décret législatif no 276 du 10 septembre 2003 qui établit les agences d’emploi privées. De plus, en ce qui concerne la demande d’information sur l’application de la convention dans la pratique, c’est-à-dire sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et le nombre et la nature des infractions signalées qui sont liées aux activités des agences d’emploi privées (articles 10 et 14 et Point V du formulaire de rapport), le gouvernement indique qu’à ce jour les informations demandées ne sont pas encore disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, et sur les activités menées à cet égard par l’Agence nationale pour les politiques actives de l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris le nombre des travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention (en précisant le type et la durée des modalités d’emploi de ces travailleurs), ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées qui sont liées aux activités des agences d’emploi privées.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Protection des travailleurs engagés par des agences d’emploi privées. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en novembre 2013, qui inclut des remarques d’ordre général sur le fonctionnement du service public de l’emploi et celui des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique ainsi que, depuis son précédent rapport, présenté en novembre 2010, un grand nombre d’agences d’emploi privées, surtout de petites agences, ont cessé leur activité en raison, notamment, de la diffusion toujours plus large de l’utilisation de bases de données informatiques pour la recherche d’emploi et, concurremment, de la perte d’importance des services assurant une médiation. S’agissant de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées (article 13 de la convention), le gouvernement déclare que les scénarios d’une telle coopération restent incertains, compte tenu de l’évolution de la réglementation dans ce domaine, avec une libéralisation toujours plus grande du marché de l’emploi, évolution qui concerne en particulier les agences d’emploi temporaire. Le gouvernement ajoute que les autorités publiques peuvent influer sur les activités des agences d’emploi privées grâce à une offre publique de services identiques, ce qui contribue à renforcer des normes de haute qualité. La coexistence entre service public et agences d’emploi privées a bien des effets positifs mais peut aussi en avoir de négatifs. La concurrence nécessaire entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées peut se traduire par une moindre attention aux personnes les plus vulnérables en quête d’un emploi. De l’avis du gouvernement, ce qui est le plus important, c’est que les autorités soient en mesure d’observer et évaluer les résultats et que, si elles ne le faisaient pas, les agences d’emploi privées seraient tentées de ne s’occuper que des demandeurs d’emploi les plus faciles à orienter, de manière à réduire leurs coûts tout en optimisant leurs résultats, ce qui ne serait pas pour le bénéfice de la société dans son ensemble. Les synergies potentielles entre le service public de l’emploi et des agences d’emploi privées devraient se traduire par une amélioration des fonctions dans les domaines suivants: le placement, le versement des aides et la mise en œuvre des mesures de politique de l’emploi. En réponse aux commentaires faits précédemment par la commission dans le contexte des articles 11 et 12 de la convention, le gouvernement indique qu’aucune donnée de cet ordre n’était disponible au moment de l’établissement du rapport, mais que de telles données seront communiquées prochainement, dès qu’elles seront disponibles. La commission rappelle les préoccupations exprimées par la Confédération générale italienne du travail (CGIL) évoquées dans son observation précédente, qui estime que les travailleurs engagés par les agences d’emploi temporaire ne bénéficient pas d’un traitement équitable sur le plan des conditions de travail et d’emploi. Se référant à son observation de 2011, la commission prie le gouvernement de présenter un rapport exposant comment les mesures adoptées assurent une protection adéquate des travailleurs placés par des agences d’emploi temporaire auprès d’entreprises utilisatrices (articles 11 et 12 de la convention). Elle le prie également de fournir des informations montrant que les avis des partenaires sociaux sur les mesures prises pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées ont été pris en considération (article 13). Prière également d’indiquer le nombre des travailleurs couverts par des mesures donnant effet à la convention (en précisant le type et la durée des contrats d’engagement de ces travailleurs), ainsi que le nombre et la nature des abus ou pratiques frauduleuses signalés dans les activités des agences d’emploi privées (articles 10 et 14 de la convention et Point V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Formulation d’une politique du marché du travail. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2010, qui inclut des commentaires de la Confédération générale italienne du travail (CGIL). Dans son observation de 2006, la commission invitait le gouvernement à fournir des informations sur la coopération entre les services nationaux et régionaux de l’emploi et les agences d’emploi privées en ce qui concerne le placement des travailleurs défavorisés. Elle invitait également le gouvernement à rendre compte de la procédure selon laquelle les autorités publiques conservent la compétence pour décider en dernier ressort de la formulation d’une politique du marché du travail. Le gouvernement communique les faits et chiffres suivants: en 2008, 726 agences d’emploi privées, soit 28 de plus qu’en 2007, ont été agréées et enregistrées. Quelque 600 agences exerçaient des activités de recherche et de sélection et 90 agissaient comme agences d’emploi temporaire. Vingt agences assuraient des activités de soutien à la réinsertion professionnelle, seulement 13 assuraient une activité de médiation pour l’emploi. Le plus grand nombre de ces agences sont implantées dans le nord, notamment en Lombardie, alors qu’elles sont peu nombreuses dans le sud. D’après une étude sur la coopération entre les centres d’emploi publics et les autres opérateurs du marché du travail réalisée en 2007, un nombre appréciable d’agences d’emploi privées avaient coopéré avec les centres publics de l’emploi entre 2000 et 2007. Le gouvernement indique enfin que les services du marché du travail présentent encore un potentiel de développement à travers une coopération mutuelle entre les secteurs publics et privés.
La CGIL déclare que la nouvelle réglementation instaurée par la loi de finances de 2010 étend le rôle imparti aux agences d’emploi privées. Cette loi de finances réintroduit, entre autres mesures, la formule du louage de travailleurs sur la base d’accords commerciaux («staff leasing») abolie par la législation précédente; elle permet aux agences d’emploi temporaires de fournir à des entreprises utilisatrices des travailleurs qui bénéficient des mécanismes de soutien du revenu, en contradiction avec les exigences fixées par les conventions collectives applicables à ces entreprises, et enfin elle instaure des incitations économiques en faveur des agences d’emploi temporaire qui placent des travailleurs bénéficiant de mécanismes de soutien du revenu. La CGIL déplore que, avec l’adoption de la nouvelle législation, les agences d’emploi privées seront incitées à se concentrer sur deux objectifs: l’externalisation de l’activité de l’entreprise et l’utilisation de travailleurs bénéficiant de mécanismes de soutien du revenu, tendance qui portera gravement atteinte à l’intégration sociale. Considérant qu’en Italie une partie seulement de la main-d’œuvre bénéficie de mécanismes de soutien du revenu (1,6 million de travailleurs en seraient exclus, selon les statistiques de la Banque d’Italie), il s’avère que le gouvernement utilise les fonds publics d’une manière qui oriente les agences d’emploi privées vers des activités qui ne font qu’aggraver la segmentation du marché du travail. La CGIL fait observer en outre que la flexibilité sur le marché du travail n’est pas la meilleure approche pour créer des emplois en temps de crise, comme le montrent les tendances négatives de l’emploi enregistrées ces dernières années. Les travailleurs à temps partiel, qui incluent les travailleurs employés par les agences temporaires, ont été les plus durement touchés par la crise. On a pris l’habitude de faire appel aux agences d’emploi privées pour remplacer des travailleurs qui avaient un emploi permanent. De l’avis de la CGIL, il conviendrait de réfléchir à un renforcement de la sécurité de l’emploi en tant que moyen de stimulation de la croissance de la productivité économique et, partant, de la cohésion sociale. Pour que la productivité progresse en Italie, il faut des investissements à long terme ainsi que de meilleures conditions de formation professionnelle et de reconversion. Pour conclure, la CGIL déclare que ce n’est pas en accentuant sans cesse l’utilisation des travailleurs traités comme des individus toujours disponibles et faciles à licencier que l’on parviendra à rétablir la productivité et la compétitivité dans ce pays. Dans sa réponse aux commentaires de la CGIL, le gouvernement expose que les mesures contenues dans la loi de finance de 2010 ont été conçues dans un contexte de crise et ne revêtent donc qu’un caractère expérimental et temporaire. Le placement par des agences d’emploi privées de personnes bénéficiant de mécanismes de soutien du revenu était déjà prévu par la législation depuis 1991. S’agissant de la mise à disposition de travailleurs («staff leasing»), qui avait été instaurée par le décret législatif no 276/03, le gouvernement indique que la possibilité de fournir à des entreprises utilisatrices des travailleurs employés par contrat à durée indéterminée n’existe que dans un certain nombre de cas, énumérés dans une liste prévue par ledit décret. Il précise en outre que l’organisme Italia Lavoro, qui est chargé d’administrer les mesures actives du marché du travail prévues par la loi de finances de 2010, relève de l’autorité du ministère du Travail et de la Protection sociale. La commission rappelle que la convention no 181 tend vers une amélioration du fonctionnement des agences d’emploi privées à travers la reconnaissance de leur rôle dans le bon fonctionnement du marché du travail. La convention souligne aussi la nécessité de protéger les travailleurs contre les abus. Comme le proclame le Pacte mondial pour l’emploi, une politique axée sur le plein emploi productif et le travail décent est au cœur des réponses à la crise. Une telle politique tend à l’amélioration des compétences au moyen de l’augmentation des ressources allouées au service public de l’emploi afin que les demandeurs d’emploi puissent bénéficier d’un appui adéquat et, lorsqu’ils trouvent du travail par l’intermédiaire de bureaux de placement privés, en garantissant que des services de qualité leur sont offerts et que leurs droits sont respectés (paragr. 11(2)(ii) du pacte). Ce que la CGIL craint, c’est qu’un traitement équitable des travailleurs placés par des agences ne soit pas assuré en ce qui concerne leurs conditions de travail et d’emploi. En conséquence, la commission invite le gouvernement à exposer dans un rapport comment les mesures adoptées avec la loi de finances de 2010 et la législation qui en découle assurent une protection adéquate des travailleurs placés par des agences d’emploi temporaire auprès d’entreprises utilisatrices (articles 11 et 12 de la convention). Elle invite également le gouvernement à fournir des informations démontrant qu’il a pris en considération les avis des partenaires sociaux sur les mesures prises pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées (article 13). Le gouvernement est également prié d’indiquer le nombre des travailleurs couverts par des mesures donnant effet à la convention (en précisant le type et la durée des contrats concernant l’emploi de ces travailleurs), ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées par rapport aux activités des agences d’emploi privées (articles 10 et 14 et Point V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note des informations utiles transmises par le gouvernement en novembre 2005 en réponse à sa précédente demande directe, notamment sur les nouvelles règles adoptées dans le cadre de la loi no 30 du 14 février 2003, des décrets législatifs du 10 septembre 2003, du 23 décembre 2003 et du 5 mai 2004, et de la convention collective nationale du travail pour le secteur de la distribution et des services du 2 juillet 2004 (articles 11 et 12 de la convention).

2. La commission note que les agences sont dorénavant admises à effectuer des placements dans le secteur agricole. Le gouvernement fait état également de la mise en place d’un système informatique – la bourse nationale permanente de travail – qui devrait permettre aux autorités nationales et régionales, avec l’assistance des intervenants privés, de rendre plus efficaces les activités des services de l’emploi et les mesures d’aide aux travailleurs défavorisés. En juin 2005, quelque 445 agences s’étaient inscrites et avaient reçu l’agrément du ministère du Travail et des Politiques sociales. Dans ses observations, la Confédération générale italienne du travail (CGIL) indique que, malgré les modifications législatives, il existe toujours seulement deux organismes privés pour le placement («società di intermediazione privata»): pour comprendre le nombre relativement réduit des agences privées en Italie, il ne faudrait pas évoquer une éventuelle rigidité de la législation, mais se référer à la dimension réduite du marché et au besoin d’avoir des compétences spécifiques pour assurer la crédibilité des agences privées dans le marché du travail italien. La CGIL exprime également sa préoccupation à l’égard de la mise en œuvre, au niveau régional, de mesures pour promouvoir l’emploi des travailleurs défavorisés en tant que travailleurs temporaires. L’organisation syndicale relève que le placement des personnes défavorisées ne devrait pas être exclu de l’action des services publics de l’emploi. La commission prie le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur la coopération entre les services nationaux et régionaux de l’emploi et les agences privées en relation avec le placement des travailleurs défavorisés. Elle prie également le gouvernement de continuer à faire rapport sur la manière dont les autorités publiques conservent la compétence pour décider, en dernier ressort, de la formulation d’une politique de marché du travail, et de l’utilisation et du contrôle de l’utilisation des fonds publics destinés à la mise en œuvre de cette politique (article 13, paragraphes 1 et 2).

3. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures visant à assurer que les travailleurs migrants – recrutés ou placés en Italie par les agences privées – bénéficient d’une protection adéquate (article 8).

4. La commission a pris note des sanctions qui pourraient être prises en application des décrets législatifs no 276 du 10 septembre 2003, et no 251 du 6 octobre 2004. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre et la nature des infractions signalées en relation avec les activités des agences privées (articles 10 et 14 et Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en novembre 2002. Elle a également pris note des observations que la CONFINDUSTRIA a communiquées au gouvernement en juin 2002 et dans lesquelles elle évoque que l’activité de placement par des entités privées continue de rencontrer de nombreux obstacles. La CONFINDUSTRIA précise que les procédures d’autorisation de fonctionnement des entités privées devraient faire l’objet d’une simplification législative. Elle souhaite que le gouvernement mette en œuvre dans un proche avenir les réformes législatives visant à promouvoir les activités des agences d’emploi privées. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fera connaître l’évolution dans la législation et la pratique en ce qui concerne les matières couvertes par la convention. Elle prie également le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations supplémentaires et actualisées sur la mise en œuvre des dispositions suivantes.

1. Article 2, paragraphes 4 et 5, de la convention. Le gouvernement a indiqué que pendant la période couverte dans son rapport (novembre 2002) les hypothèses prévues à l’article 2, paragraphe 4, de la convention n’avaient pas été vérifiées. Selon l’article 1, paragraphe 3, de la loi no 196 de 1997, pour certaines activités du secteur de l’agriculture et de l’industrie du bâtiment, les activités des agences de travail temporaire semblent être admises seulement à titre expérimental, en accord avec les partenaires sociaux. Prière de fournir des informations sur l’évolution des interdictions et les exclusions éventuelles des activités des agences privées couvertes par la convention.

2. Article 8, paragraphe 1. Le gouvernement indique que la législation nationale assure l’égalité de traitement des travailleurs migrants et leurs familles. En outre, l’Italie applique la législation de l’Union européenne correspondante et est liée par les accords d’association avec les pays tiers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants (notamment non communautaires ou non protégés par les accords d’association), recrutés ou placés en Italie par des personnes physiques ou morales qui fournissent les services couverts par la convention, bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre.

3. Article 8, paragraphe 2. Prière également de fournir des informations sur les accords bilatéraux éventuellement conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi couverts par la convention.

4. Article 10. Prière de décrire les procédures et mécanismes d’instruction des plaintes concernant les activités de toutes les personnes physiques ou morales qui fournissent les services couverts par la convention.

5. Article 11. Prière d’indiquer de quelle manière les principales conventions collectives peuvent protéger les travailleurs employés par les agences d’emploi privées, visées au paragraphe 1 b) de l’article 1 de la convention. En particulier, la commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires au sujet des matières suivantes:

alinéas c), d) et i). Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en matière d’horaires, durée du travail et autres conditions de travail, les prestations légales en matière de sécurité sociale, et en matière de protection et prestations de maternité, et de protection et prestations parentales.

alinéa f). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur le fonctionnement du fonds pour la formation professionnelle financé par des contributions obligatoires des agences, les différents types de formations financés et le nombre de travailleurs temporaires qui ont reçu une formation.

6. Article 12. La commission a noté que les agences d’emploi temporaire et les entreprises utilisatrices sont solidaires en ce qui concerne les crédits des travailleurs qui n’ont pas été payés par les agences d’emploi privées, y compris les contributions sociales. Elle prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les responsabilités, dans chacun des domaines visés par l’article 12, sont réparties entre les personnes physiques ou morales qui fournissent en Italie les services visés au paragraphe 1 b) de l’article 1 de la convention et les entreprises utilisatrices.

7. Article 13, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement indique dans son rapport que les associations des agences d’emploi privées et les représentants des organisations syndicales les plus représentatives, tant au niveau national qu’au niveau provincial, sont consultées sur la mise en œuvre de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le rapport évoque également les accords entre les agences d’emploi privées et le service public de l’emploi, notamment par la mise en place d’une structure informatique unifiée concernant les offres et demandes d’emploi. La commission rappelle que la réforme du service public de l’emploi a été déjàévoquée dans l’observation 2002 sur l’application de la convention no 122. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées de manière à ce que les autorités publiques conservent la compétence pour décider en dernier ressort de la formulation d’une politique de marché du travail.

8. Article 14. Prière de fournir des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention et le nombre et la nature des infractions signalées (Point V du formulaire de rapport).

9. Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si les tribunaux nationaux ont rendu des décisions comportant l’interprétation des textes législatifs qui donnent effet à la convention.

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