National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:
Participation du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’action prise par l’OAED pour assurer un service public de l’emploi gratuit et réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, comme exigé par la convention. Pour ce qui est de la collaboration entre le service public de l’emploi et les bureaux privés de l’emploi, le gouvernement pourrait juger utile de se référer aux instruments adoptés en 1997 par la Conférence internationale du Travail sur la question (convention no 181 et recommandation no 188).
Participation du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en octobre 2005, lequel comporte des informations détaillées en réponse à sa demande directe de 1999. Dans ses commentaires sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission avait également pris note des programmes mis en œuvre par l’Organisme pour l’emploi et la main-d’œuvre (OAED) et de la participation des partenaires sociaux au fonctionnement du service public de l’emploi. Dans son rapport sur la convention no 88, le gouvernement indique que de nouvelles mesures législatives ont été adoptées pour régir les bureaux privés de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’action prise par l’OAED pour assurer un service public de l’emploi gratuit et réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, comme exigé par la convention. Pour ce qui est de la collaboration entre le service public de l’emploi et les bureaux privés de l’emploi, le gouvernement pourrait juger utile de se référer aux instruments adoptés en 1997 par la Conférence internationale du Travail sur la question (convention no 181 et recommandation no 188).
1. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et note que, suite aux commentaires qu'elle avait formulés à propos de l'article 10 de la convention, le gouvernement déclare qu'en vertu de la loi no 2434 de 1996 les collectivités locales, les chambres d'industrie et d'artisanat, les syndicats et les organisations d'employeurs ont le droit de conclure, après consultation du service de l'emploi (OAED), des accords sur le fonctionnement des bureaux d'information pour l'emploi. La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement donne des précisions sur l'incidence de cette loi sur le fonctionnement de l'OAED.
2. La commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur les placements et d'autres informations générales sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré en particulier de préciser plus amplement les modalités selon lesquelles l'OAED recueille et analyse, le cas échéant, en coopération avec d'autres autorités ainsi qu'avec les employeurs et les syndicats, toutes les informations disponibles sur la situation du marché de l'emploi et son évolution probable, selon ce que prévoit l'article 6 c) de la convention.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note, en particulier, les mesures prises par l'Organisme de l'emploi et de la main-d'oeuvre (OAED), en application de la loi no 1892 de 1990, concernant la création de nouveaux postes de travail. Elle note également, selon le rapport du gouvernement, que huit bureaux de l'emploi dépendant de l'OAED ont été créés dans le pays depuis 1989, le nombre total de bureaux publics de l'emploi fonctionnant en Grèce étant actuellement de 43, ce qui représente une réduction sensible par rapport aux 117 bureaux indiqués par le gouvernement dans son rapport de 1989. Le gouvernement indique qu'un nouveau système de services de l'emploi (SECOD) fournissant des informations sur les demandes et les offres d'emploi ainsi que sur les conditions de vie et de travail dans les pays de la CEE a été mis en place en 1991 (dénommé "EURES" depuis 1992).
La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucunes données statistiques concernant le nombre d'emplois vacants notifiés et le nombre de personnes placées par les bureaux publics de l'emploi. Dans son précédent rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989, le gouvernement a communiqué des statistiques pour 1985-1988, selon lesquelles le nombre de placements effectués par les 117 bureaux publics de l'emploi au cours de cette période représentait seulement 3,1 à 3,8 pour cent de l'ensemble des placements effectués chaque année. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des données statistiques sur le nombre des demandes d'emploi reçues, le nombre des emplois vacants notifiés et le nombre de personnes placées par les bureaux de l'OAED, conformément au Point IV du formulaire de rapport. Prière d'indiquer les mesures prises aux échelons national et local, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi sur une base volontaire, conformément à l'article 10 de la convention. Prière de fournir également une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans votre pays, notamment, par exemple, des extraits de rapports officiels et des informations sur les difficultés pratiques d'application de la convention, conformément au Point VI du formulaire de rapport, en soulignant particulièrement les mesures prises ou envisagées en vue d'accroître l'efficacité des bureaux publics de l'emploi.