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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 1er septembre 2023, et de la réponse du gouvernement à celles-ci, reçue le 16 novembre 2023.
Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations fournies à propos des modifications de la législation opérées au cours de la période couverte par le rapport. À cet égard, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Organisation de l’emploi de la main-d’œuvre (OAED) a été renommée Service public de l’emploi (DYPA), en application de la loi no 4921/2022 qui a introduit d’importantes modifications aux services de l’emploi en vue de répondre aux avancées technologiques et socio-économiques ainsi qu’aux défis connexes. L’objectif stratégique de la réforme de l’OAED était d’en faire un service public de l’emploi moderne et flexible, inspiré des meilleures pratiques européennes, afin de permettre une réinsertion plus rapide et efficace des chômeurs sur le marché de l’emploi, la valorisation de ceux qui cherchent activement un travail, et la mise à niveau de leurs compétences. Depuis 2022, le DYPA possède une nouvelle structure organisationnelle, conçue principalement pour moderniser et améliorer ses services et sa mission globale. Le gouvernement indique que, grâce à ses centres pour la promotion de l’emploi (KPA2), le DYPA continue de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives. La commission observe que le nombre de KPA2 a baissé, passant de 119 à 116, de même que le nombre de bureaux pour les groupes spéciaux (EKO), qui est passé de six à deux (plus spécifiquement à Athènes et Thessalonique). Toutefois, le gouvernement indique que les quatre bureaux retranchés n’ont pas été supprimés, mais intégrés à leur KPA2 respectif. En ce qui concerne le nombre d’emplois vacants notifiés et de personnes placées, la commission avait précédemment noté qu’en 2014, 52 671 postes vacants avaient été publiés, et 47 404 placements effectués. Elle constate que, sur la période 2015-2023, c’est en 2016 qu’a été enregistré le nombre le plus faible de postes vacants, à raison de 37 060 (et 20 521 personnes placées), et en 2020 qu’a été enregistré le nombre le plus élevé, à savoir 94 439 postes vacants (et 59 202 personnes placées). La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation des modifications apportées au service public de l’emploi et de l’impact de cette restructuration sur l’objectif de plein emploi ainsi que surla meilleure organisation possible du service de l’emploi comme partie intégrante du programme national visant à réduire le chômage, qui reste un problème de taille dans le pays. Elle le prie aussi de communiquer son analyse de la réduction, de six à deux, du nombre de bureaux pour les groupes spéciaux (EKO) et de leur intégration dans les centres pour la promotion de l’emploi (KPA2), compte tenu de la nécessité de protéger les plus vulnérables et de renforcer la cohésion sociale. De plus, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de mettre à niveau les compétences et d’éviter les situations d’inadéquation entre les compétences des demandeurs d’emploi et les besoins des employeurs. Le gouvernement est également prié de continuer de fournir des informations sur le nombre de bureaux publics de l’emploi établis par l’OAED, de demandes d’emploi reçues, de postes vacants notifiés et de personnes placées par les bureaux.
Articles 4 et 5. Coopération avec les représentants des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement indique qu’afin de renforcer la flexibilité, le nombre de représentants des partenaires sociaux a été réduit, passant de 18 à 11 dans la nouvelle composition du conseil de direction du DYPA. Il ajoute que, conformément à la loi no 4921/2022, un conseil des partenaires sociaux a été créé: il s’agit d’un organe collectif qui tient le rôle d’instance administrative du DYPA. Sa principale responsabilité consiste à conseiller le conseil de direction, à l’invitation de celui-ci ou du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, ou de sa propre initiative. Dans ses observations, la GSEE indique qu’elle craint que la transformation radicale de l’OAED en DYPA ait des répercussions négatives sur l’application de la convention. S’agissant de la restructuration de la gouvernance de l’OAED, elle souligne que le DYPA n’est pas en mesure d’intervenir efficacement sur le marché du travail en raison de la participation limitée des partenaires sociaux et du contrôle direct du gouvernement. La GSEE ajoute que la création d’un conseil des partenaires sociaux ne suffit pas à compenser cette perte, car ce dernier ne détient que des compétences consultatives et ne possède pas suffisamment d’influence. Elle souligne que l’instance administrative de l’OAED était tripartite et composée en nombre égal de représentants de l’État, des organisations nationales d’employeurs et des organisations nationales de travailleurs. La commission rappelle que la convention exige que des arrangements appropriés soient pris par la voie de commissions consultatives, en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi (article 4). Ces commissions consultatives doivent donc avoir la capacité d’influencer les modes d’organisation et de fonctionnement du service de l’emploi ainsi que le développement de la politique du service de l’emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la GSEE et de fournir des informations sur la manière dont les partenaires sociaux sont associés au fonctionnement et à l’organisation du service public de l’emploi et au développement de la politique du service de l’emploi.
Article 11. Coopération avec les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que le DYPA ne coopère pas avec les bureaux de placement privés, mais propose des services de placement aux niveaux local et central. Seul le ministère du Travail et de la Sécurité sociale peut délivrer l’agrément nécessaire aux bureaux de placement privés. Outre l’article 11 de la convention qui exige que les États parties prennent toutes mesures nécessaires pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés, la commission renvoie également au paragraphe 16 de la recommandation (no 188) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui encourage la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées en vue de la mise en œuvre effective d’une politique nationale sur l’organisation du marché du travail. Les mesures tendant à établir une coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées pourraient inclure: a) la mise en commun d’informations et l’utilisation d’une terminologie commune pour améliorer la transparence du fonctionnement du marché du travail; b) des échanges d’avis de vacances de poste; c) le lancement de projets communs, par exemple dans le domaine de la formation; d) la conclusion de conventions entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, relatives à l’exécution de certaines activités telles que des projets pour l’insertion des chômeurs de longue durée; e) la formation du personnel; et f) des consultations régulières visant à améliorer les pratiques professionnelles (paragraphe 17 de la recommandation no 188). La commission estime que l’absence de ce type de coopération et de coordination entre ces deux institutions importantes du marché du travail pourrait faire obstacle à la réalisation effective des objectifs de la politique nationale du service de l’emploi et tient à souligner l’importance de favoriser des partenariats solides entre les services de l’emploi publics et privés afin de créer des marchés du travail plus dynamiques et réactifs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés aux fins de la mise en œuvre effective de la politique du service de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qui indique que le réseau de l’Organisation de l’emploi de la main-d’œuvre (OAED) compte actuellement 119 centres pour la promotion de l’emploi (KPA2). En 2014, il y avait 1 012 955 chômeurs enregistrés; 52 671 postes vacants publiés; et 47 404 placements effectués. Le gouvernement souligne que le réseau des structures de l’emploi a été créé pour couvrir les zones urbaines, accroître la couverture des principales zones semi-urbaines (à l’exception de l’Attique et de Thessalonique) et pour couvrir les régions insulaires reculées. Se référant à son observation de 2014 sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’OAED et les KPA2, et sur la manière dont ils réalisent, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi, ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des bureaux publics de l’emploi établis par l’OAED, de demandes d’emploi reçues, de postes vacants notifiés et de personnes placées par les bureaux.
Article 11. Coopération efficace avec les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la coopération de l’OAED avec les bureaux de placement privés dans le pays, le Portail central de l’OAED ainsi que le Portail européen sur la mobilité de l’emploi (EURES) fournissent leurs services aux bureaux de placement privés, lesquels peuvent obtenir des informations afin de faciliter le placement de demandeurs d’emploi. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de l’effet des mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, au 31 mai 2013, le nombre de demandeurs d’emploi enregistrés était de 876 364 et le nombre d’offres d’emploi notifiées de 2 483. Le nombre des personnes placées a été de 2 019 en mai 2013, et de 73 769 pour la période 2010-mai 2013. Le gouvernement indique que, comme suite à la décision de diminuer les coûts de fonctionnement du réseau de l’Organisation de l’emploi de la main-d’œuvre (OAED), six centres de promotion de l’emploi (KPA2) situés en Attique ont été regroupés dans trois grandes structures pour l’emploi. L’OAED compte désormais 118 KPA2 qui assurent des services d’emploi et d’orientation ainsi que des prestations sociales dans une seule structure (guichet unique) et qui visent donc à assurer des services plus rapides et plus efficaces aux administrés. Se référant à son observation de 2014 sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans laquelle elle prenait note des niveaux élevés de chômage, y compris de chômage de longue durée, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’OAED et les KPA2 et sur la manière dont il garantit la meilleure organisation possible du marché de l’emploi afin d’assurer le plein emploi et de développer et d’utiliser les ressources productives, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission invite également le gouvernement à continuer d’indiquer le nombre des bureaux publics de l’emploi établis par l’OAED, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre de postes vacants notifiés et le nombre de personnes placées par les bureaux. La commission espère que ces informations permettront d’évaluer l’efficacité des bureaux publics de l’emploi.
Article 11 de la convention. Coopération efficace avec les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que, en étendant leur champ d’activité aux services de conseil et d’orientation professionnelle, les bureaux de placement privés disposent des outils appropriés pour garantir un meilleur placement des chômeurs. Se référant à l’article 104 de la loi no 4052/2012, le gouvernement indique que les bureaux de placement privés doivent coopérer avec l’OAED. Une liste des bureaux de placement privés autorisés ou certifiés par le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Prévoyance sociale est disponible sur le site Internet de l’OAED. La commission demande au gouvernement de fournir des exemples pratiques sur l’impact des mesures prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement communiqué en décembre 2010 pour la période se terminant en mai 2010. Le gouvernement se réfère aux dispositions adoptées en mai 2010 pour promouvoir le fonctionnement des agences d’emploi temporaires. Il indique également qu’il a mis en œuvre en 2008 une fusion des services entre les services locaux relevant de l’Office de l’emploi et de la main-d’œuvre (OAED) et les centres de promotion de l’emploi (KPA) dans les districts et les villes où ces deux organismes fonctionnaient simultanément. Le nouveau service consolidé de l’emploi (KPA2) fonctionne sous les auspices de l’OAED. Le gouvernement indique en outre que l’OAED recherche la plus grande coopération possible avec les partenaires sociaux, les collectivités locales et les organismes de formation professionnelle, dans le souci d’améliorer l’efficacité des mesures prises en matière d’emploi. La commission a relevé, dans ses commentaires relatifs à la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, une détérioration grave de la situation de l’emploi. Elle souligne la nécessité d’assurer la fonction essentielle du service public de l’emploi pour parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi et adapter son fonctionnement de manière à répondre aux nouveaux besoins de l’économie et de la population active (articles 1 et 3 de la convention). La commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles du nombre d’offices publics de l’emploi constitués par l’OAED, du nombre de demandes d’emploi reçues, du nombre d’offres d’emploi publiées et du nombre de personnes placées dans l’emploi par ces offices (Point IV du formulaire de rapport).
Article 11. Coopération avec les agences d’emploi privées. Le gouvernement se réfère dans son rapport aux amendements législatifs introduits en mai 2010 pour favoriser le fonctionnement des agences d’emplois temporaires. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les arrangements pris pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, notamment des données permettant un examen quantitatif et qualitatif du placement effectué par les agences d’emploi privées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

Participation du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’action prise par l’OAED pour assurer un service public de l’emploi gratuit et réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, comme exigé par la convention. Pour ce qui est de la collaboration entre le service public de l’emploi et les bureaux privés de l’emploi, le gouvernement pourrait juger utile de se référer aux instruments adoptés en 1997 par la Conférence internationale du Travail sur la question (convention no 181 et recommandation no 188).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Participation du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en octobre 2005, lequel comporte des informations détaillées en réponse à sa demande directe de 1999. Dans ses commentaires sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission avait également pris note des programmes mis en œuvre par l’Organisme pour l’emploi et la main-d’œuvre (OAED) et de la participation des partenaires sociaux au fonctionnement du service public de l’emploi. Dans son rapport sur la convention no 88, le gouvernement indique que de nouvelles mesures législatives ont été adoptées pour régir les bureaux privés de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’action prise par l’OAED pour assurer un service public de l’emploi gratuit et réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, comme exigé par la convention. Pour ce qui est de la collaboration entre le service public de l’emploi et les bureaux privés de l’emploi, le gouvernement pourrait juger utile de se référer aux instruments adoptés en 1997 par la Conférence internationale du Travail sur la question (convention no 181 et recommandation no 188).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et note que, suite aux commentaires qu'elle avait formulés à propos de l'article 10 de la convention, le gouvernement déclare qu'en vertu de la loi no 2434 de 1996 les collectivités locales, les chambres d'industrie et d'artisanat, les syndicats et les organisations d'employeurs ont le droit de conclure, après consultation du service de l'emploi (OAED), des accords sur le fonctionnement des bureaux d'information pour l'emploi. La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement donne des précisions sur l'incidence de cette loi sur le fonctionnement de l'OAED.

2. La commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur les placements et d'autres informations générales sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré en particulier de préciser plus amplement les modalités selon lesquelles l'OAED recueille et analyse, le cas échéant, en coopération avec d'autres autorités ainsi qu'avec les employeurs et les syndicats, toutes les informations disponibles sur la situation du marché de l'emploi et son évolution probable, selon ce que prévoit l'article 6 c) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note, en particulier, les mesures prises par l'Organisme de l'emploi et de la main-d'oeuvre (OAED), en application de la loi no 1892 de 1990, concernant la création de nouveaux postes de travail. Elle note également, selon le rapport du gouvernement, que huit bureaux de l'emploi dépendant de l'OAED ont été créés dans le pays depuis 1989, le nombre total de bureaux publics de l'emploi fonctionnant en Grèce étant actuellement de 43, ce qui représente une réduction sensible par rapport aux 117 bureaux indiqués par le gouvernement dans son rapport de 1989. Le gouvernement indique qu'un nouveau système de services de l'emploi (SECOD) fournissant des informations sur les demandes et les offres d'emploi ainsi que sur les conditions de vie et de travail dans les pays de la CEE a été mis en place en 1991 (dénommé "EURES" depuis 1992).

La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucunes données statistiques concernant le nombre d'emplois vacants notifiés et le nombre de personnes placées par les bureaux publics de l'emploi. Dans son précédent rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989, le gouvernement a communiqué des statistiques pour 1985-1988, selon lesquelles le nombre de placements effectués par les 117 bureaux publics de l'emploi au cours de cette période représentait seulement 3,1 à 3,8 pour cent de l'ensemble des placements effectués chaque année. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des données statistiques sur le nombre des demandes d'emploi reçues, le nombre des emplois vacants notifiés et le nombre de personnes placées par les bureaux de l'OAED, conformément au Point IV du formulaire de rapport. Prière d'indiquer les mesures prises aux échelons national et local, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi sur une base volontaire, conformément à l'article 10 de la convention. Prière de fournir également une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans votre pays, notamment, par exemple, des extraits de rapports officiels et des informations sur les difficultés pratiques d'application de la convention, conformément au Point VI du formulaire de rapport, en soulignant particulièrement les mesures prises ou envisagées en vue d'accroître l'efficacité des bureaux publics de l'emploi.

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