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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui se rapportent à l’article 2, paragraphe 1, (couverture des femmes dans le cadre de contrats à durée déterminée et de formes atypiques d’emploi), à l’article 6, paragraphes 1 et 3, (conditions d’admissibilité, conditions d’octroi et niveau des prestations en espèces), et à l’article 8, paragraphe 1, (charge de la preuve en cas de licenciement).
Article 9, paragraphe 1.Discrimination fondée sur la maternité. La commission prend note de l’information selon laquelle les pratiques discriminatoires peuvent être signalées à l’inspection du travail, laquelle peut infliger aux employeurs des amendes allant jusqu’à 200 000 euros. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs victimes de discrimination peuvent intenter une action en justice et demander des mesures conservatoires et une compensation financière en vertu des articles 11 et 12 de la loi anti-discrimination du 20 mai 2004. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre d’infractions constatées par l’inspection du travail et les sanctions appliquées à cet égard; et ii) toute décision de justice ou tout litige concernant des licenciements discriminatoires fondés sur la maternité, pour autant qu’il y en ait eu, et les décisions de réintégration de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement ne suit pas le formulaire de rapport mais reproduit les dispositions de la législation sans répondre à la précédente demande directe de la commission. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les questions suivantes.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Prière d’expliquer comment la protection de la maternité est assurée, notamment aux femmes qui travaillent dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et de formes atypiques de travail dépendant comme le travail à domicile, le télétravail, le travail temporaire, etc.
Article 6, paragraphe 1. Conditions donnant droit à des prestations en espèces. La commission note qu’en vertu de l’article 48(1) de la loi sur l’assurance sociale les femmes salariées qui sont enceintes ou qui s’occupent d’un nouveau-né ont droit à des prestations de maternité. La commission demande au gouvernement de préciser si les femmes dont l’enfant n’a pas survécu ou qui ont donné naissance à un enfant mais qui, pour une raison quelconque, ne s’en occupent pas ont aussi droit à la prestation de maternité.
Article 6, paragraphe 3. Montant des prestations en espèces. La commission note qu’en vertu de l’article 53 de la loi sur l’assurance sociale le montant des prestations de maternité est de 65 pour cent du revenu journalier de base. La commission souhaiterait que le gouvernement explique dans quelle mesure cette disposition donne effet à l’article 6, paragraphe 3, de la convention, en vertu duquel le montant des prestations de maternité est déterminé sur la base du gain antérieur et ne doit pas être inférieur aux deux tiers de ce gain (soit 66,6 pour cent).
Article 6, paragraphes 5 et 6. Prestations versées lorsque les conditions prévues par la législation pour bénéficier de prestations en espèces ne sont pas remplies. La commission note qu’une travailleuse, qui ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des prestations de maternité avant la naissance de l’enfant, peut obtenir un arrêt de travail par son médecin traitant pour incapacité temporaire de travail et bénéficier de prestations de maladie. Le gouvernement indique également qu’il n’y a pas de condition à remplir pour bénéficier de cette prestation. Prière d’indiquer si, conformément aux dispositions de la convention, des prestations soumises à conditions de ressources ou autres prestations en espèces appropriées, comme les prestations parentales, le cas échéant, sont aussi versées après l’accouchement aux travailleuses qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de prestations en espèces.
Article 8, paragraphe 1. Charge de la preuve en cas de licenciement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives garantissant que, en cas de licenciement d’une femme enceinte, d’une femme en congé de maternité ou d’une femme qui a la charge d’un enfant de moins de 3 ans, l’obligation de prouver que le motif du licenciement est sans lien avec la grossesse ou l’accouchement incombe à l’employeur.
Article 9, paragraphe 1. Discrimination fondée sur la maternité. Prière d’indiquer les sanctions applicables en cas de discrimination au travail fondée sur la maternité ainsi que le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail qui règlementent les conditions de travail des hommes et des femmes ayant des enfants à charge s’appliquent malgré les réglementations spécifiques en vigueur, conformément aux articles 2, 3 et 4 du Code du travail, qui régissent les relations professionnelles des employés des transports, des membres d’équipages de navires battant pavillon slovaque, des employés des services de sécurité privée, des sportifs professionnels et des membres de coopératives. La commission croit comprendre qu’il n’existe pas de système de protection de la maternité dérogeant aux dispositions du Code du travail, et que le régime prévu par ce dernier s’applique à toutes les catégories de travailleurs. La commission souhaiterait que le gouvernement confirme cela, et qu’il explique comment la protection de la maternité est assurée, notamment aux femmes qui travaillent dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, et de formes atypiques de travail dépendant comme le travail à domicile, le télétravail, le travail temporaire, etc.
Article 6, paragraphes 5 et 6. Prestations versées lorsque les conditions prévues par la législation pour bénéficier de prestations en espèces ne sont pas remplies. La commission note que l’adoption de la loi no 461/2003 sur l’assurance sociale a eu pour effet d’abroger la loi no 88/1968 sur l’extension du congé de maternité, des prestations de maternité et des allocations pour enfants. S’agissant des prestations en espèces versées aux femmes qui travaillent et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de prestations de maternité, le gouvernement indique que, lorsqu’une femme qui travaille ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’allocation de maternité avant l’accouchement, le médecin traitant peut lui établir un certificat pour incapacité temporaire de travail, et elle peut bénéficier d’une indemnité de maladie. Le gouvernement déclare aussi qu’il n’existe pas de conditions à remplir pour avoir droit à l’indemnité de maladie. La commission souhaiterait que le gouvernement précise quelles sont les dispositions garantissant le droit de recevoir une indemnité de maladie pendant la période qui précède l’accouchement de l’enfant dans les cas où une travailleuse ne remplirait pas les conditions pour bénéficier de prestations de maternité. Prière d’indiquer également si, conformément à la présente disposition de la convention, des prestations sous réserve des moyens d’existence, ou d’autres prestations en espèces appropriées, comme les prestations parentales, selon le cas, sont également versées au cours de la période qui suit l’accouchement aux femmes qui travaillent et ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de prestations en espèces.
Article 8, paragraphe 1. Charge de la preuve en cas de licenciement. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en cas de licenciement d’une femme enceinte, d’une femme en congé de maternité, d’une femme ou d’un homme en congé parental ou d’une employée qui a la charge d’un enfant de moins de 3 ans, la charge de la preuve pèse sur l’employeur. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles dispositions s’appliquent en la matière.
Article 9, paragraphe 1. Discrimination fondée sur la maternité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les dispositions législatives qui garantissent le droit à l’égalité et à la non-discrimination dans l’emploi. S’agissant des sanctions prévues par la législation en cas d’infraction aux dispositions qui concernent la protection contre la discrimination fondée sur la maternité, le gouvernement se réfère à l’article 41(9) du Code du travail aux termes duquel, si l’employeur ne respecte pas ses obligations précontractuelles, la victime a droit à une indemnisation appropriée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de discrimination au travail fondée sur la maternité, ainsi que le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées. Elle lui demande également une nouvelle fois d’indiquer quelles dispositions garantissent que la durée du congé de maternité doit être considérée comme une période de service aux fins de la détermination des droits des femmes, conformément au paragraphe 5 de la recommandation (no 191) sur la protection de la maternité, 2000.
Article 10. Pauses prévues pour l’allaitement. La commission note que, aux termes de l’article 170(2) du Code du travail, une mère qui allaite a droit, en plus des pauses habituelles, à deux pauses spéciales d’une demi-heure chacune pour allaiter son enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de six mois et, ensuite, à une pause d’une demi-heure pendant six mois. Ces pauses peuvent être cumulées et accordées au début du service de la travailleuse ou à la fin. Les femmes dont le temps de travail équivaut au moins à la moitié du temps de travail hebdomadaire règlementaire ont également droit à une pause d’une demi-heure pour allaiter leur enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de six mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les femmes dont le temps de travail est inférieur à la moitié du temps de travail hebdomadaire réglementaire – par exemple, les femmes qui travaillent deux jours par semaine à temps plein – ont également droit à des pauses prévues pour l’allaitement, conformément à la présente disposition de la convention.
Enfin, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, comment la convention est appliquée en pratique, en fournissant des statistiques sur le nombre total de femmes employées, des extraits de rapports officiels et des informations relatives au nombre et à la nature des violations constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail qui règlementent les conditions de travail des hommes et des femmes ayant des enfants à charge s’appliquent malgré les réglementations spécifiques en vigueur, conformément aux articles 2, 3 et 4 du Code du travail, qui régissent les relations professionnelles des employés des transports, des membres d’équipages de navires battant pavillon slovaque, des employés des services de sécurité privée, des sportifs professionnels et des membres de coopératives. La commission croit comprendre qu’il n’existe pas de système de protection de la maternité dérogeant aux dispositions du Code du travail, et que le régime prévu par ce dernier s’applique à toutes les catégories de travailleurs. La commission souhaiterait que le gouvernement confirme cela, et qu’il explique comment la protection de la maternité est assurée, notamment aux femmes qui travaillent dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, et de formes atypiques de travail dépendant comme le travail à domicile, le télétravail, le travail temporaire, etc.

Article 6, paragraphes 5 et 6. Prestations versées lorsque les conditions prévues par la législation pour bénéficier de prestations en espèces ne sont pas remplies. La commission note que l’adoption de la loi no 461/2003 sur l’assurance sociale a eu pour effet d’abroger la loi no 88/1968 sur l’extension du congé de maternité, des prestations de maternité et des allocations pour enfants. S’agissant des prestations en espèces versées aux femmes qui travaillent et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de prestations de maternité, le gouvernement indique que, lorsqu’une femme qui travaille ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’allocation de maternité avant l’accouchement, le médecin traitant peut lui établir un certificat pour incapacité temporaire de travail, et elle peut bénéficier d’une indemnité de maladie. Le gouvernement déclare aussi qu’il n’existe pas de conditions à remplir pour avoir droit à l’indemnité de maladie. La commission souhaiterait que le gouvernement précise quelles sont les dispositions garantissant le droit de recevoir une indemnité de maladie pendant la période qui précède l’accouchement de l’enfant dans les cas où une travailleuse ne remplirait pas les conditions pour bénéficier de prestations de maternité. Prière d’indiquer également si, conformément à la présente disposition de la convention, des prestations sous réserve des moyens d’existence, ou d’autres prestations en espèces appropriées, comme les prestations parentales, selon le cas, sont également versées au cours de la période qui suit l’accouchement aux femmes qui travaillent et ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de prestations en espèces.

Article 8, paragraphe 1. Charge de la preuve en cas de licenciement. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en cas de licenciement d’une femme enceinte, d’une femme en congé de maternité, d’une femme ou d’un homme en congé parental ou d’une employée qui a la charge d’un enfant de moins de 3 ans, la charge de la preuve pèse sur l’employeur. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles dispositions s’appliquent en la matière.

Article 9, paragraphe 1. Discrimination fondée sur la maternité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les dispositions législatives qui garantissent le droit à l’égalité et à la non-discrimination dans l’emploi. S’agissant des sanctions prévues par la législation en cas d’infraction aux dispositions qui concernent la protection contre la discrimination fondée sur la maternité, le gouvernement se réfère à l’article 41(9) du Code du travail aux termes duquel, si l’employeur ne respecte pas ses obligations précontractuelles, la victime a droit à une indemnisation appropriée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de discrimination au travail fondée sur la maternité, ainsi que le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées. Elle lui demande également une nouvelle fois d’indiquer quelles dispositions garantissent que la durée du congé de maternité doit être considérée comme une période de service aux fins de la détermination des droits des femmes, conformément au paragraphe 5 de la recommandation (no 191) sur la protection de la maternité, 2000.

Article 10. Pauses prévues pour l’allaitement. La commission note que, aux termes de l’article 170(2) du Code du travail, une mère qui allaite a droit, en plus des pauses habituelles, à deux pauses spéciales d’une demi-heure chacune pour allaiter son enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de six mois et, ensuite, à une pause d’une demi-heure pendant six mois. Ces pauses peuvent être cumulées et accordées au début du service de la travailleuse ou à la fin. Les femmes dont le temps de travail équivaut au moins à la moitié du temps de travail hebdomadaire règlementaire ont également droit à une pause d’une demi-heure pour allaiter leur enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de six mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les femmes dont le temps de travail est inférieur à la moitié du temps de travail hebdomadaire réglementaire – par exemple, les femmes qui travaillent deux jours par semaine à temps plein – ont également droit à des pauses prévues pour l’allaitement, conformément à la présente disposition de la convention.

Enfin, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, comment la convention est appliquée en pratique, en fournissant des statistiques sur le nombre total de femmes employées, des extraits de rapports officiels et des informations relatives au nombre et à la nature des violations constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission a pris note du premier rapport communiqué par le gouvernement sur l’application de la convention. Elle le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en application de l’article 3(2) du Code du travail les relations de travail des travailleurs des transports, des navires battant pavillon slovaque, ainsi que celles des membres des services privés de sécurité et des sportifs professionnels sont régies par le code, à moins qu’il n’en soit stipulé autrement par une réglementation spéciale. L’article 4 dudit Code contient une disposition similaire en ce qui concerne les membres des coopératives. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles réglementations ont été adoptées et, dans l’affirmative, d’en fournir le texte en décrivant, le cas échéant, la manière dont la protection prévue par la convention serait assurée aux travailleuses concernées.

Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’article 5 du Code du travail, et en particulier de son paragraphe 1 relatif au droit applicable, qui soient susceptibles d’en éclairer la portée.

Article 3. La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle une nouvelle réglementation prise en application de l’article 161, paragraphe 1, du Code du travail, qui doit établir la liste des emplois interdits aux femmes, aux femmes enceintes, aux mères d’enfants de moins de neuf mois ainsi qu’aux mères qui allaitent, est en voie d’élaboration en vue de remplacer la résolution no 32 de 1967 du gouvernement de l’ancienne Tchécoslovaquie. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard et prie le gouvernement de communiquer le texte de cette nouvelle réglementation une fois adoptée.

La commission note également que l’article 161, paragraphe 2, du Code du travail prévoit qu’une femme enceinte ne doit pas être occupée à des travaux considérés par le corps médical comme dangereux pour sa grossesse en raison de son état de santé. Cette interdiction s’applique également aux travailleuses jusqu’à la fin du neuvième mois suivant la naissance de leur enfant ainsi qu’aux femmes qui allaitent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de cette disposition et en particulier sur les modalités d’évaluation des risques pour la santé et la façon dont les résultats ont été portés à la connaissance de la femme intéressée. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs pour adopter les mesures législatives ou pratiques nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention; prière également d’indiquer les autorités responsables de l’adoption de ces mesures (voir le formulaire de rapport sous l’article 3).

Article 4, paragraphe 4. La commission a pris connaissance des dispositions relatives au congé de maternité figurant aux articles 166 à 169 du Code du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, pendant la période de six semaines suivant leurs couches prévue à l’article 168, paragraphe 4, du Code du travail, les femmes ne sont pas autorisées à travailler, conformément à cette disposition de la convention, qui vise à renforcer la protection de la santé de la mère et de l’enfant.

Article 6, paragraphe 6. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les femmes qui ne peuvent pas prétendre aux bénéfices des prestations de maternité prévues par la loi no 88/1968 sur l’extension dans le cadre de l’assurance maladie du congé de maternité, des prestations de maternité et des allocations pour enfants ont droit à une allocation parentale. Il ajoute que l’allocation parentale est une prestation sociale, financée par le budget de l’Etat, prévue en faveur d’un parent s’occupant d’un enfant jusqu’à l’âge de trois ans ou jusqu’à l’âge de six ans en cas de mauvaise santé de ce dernier; les conditions d’éligibilitéà cette allocation ainsi que son montant sont déterminés par la loi no 280/2002 telle que modifiée par la loi no 643/2002. La commission prend note de ces informations. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des précisions sur les modalités de versement de cette allocation (montant et conditions d’octroi) ainsi que le texte de la législation susmentionnée relative à l’allocation parentale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les allocations qui pourraient être versées, le cas échéant, avant l’accouchement aux travailleuses enceintes qui ne rempliraient pas les conditions de stage prévues par la loi no 88 de 1968.

Article 8, paragraphe 1. La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des dispositions légales applicables en matière de protection contre le licenciement des travailleuses pendant la période visée par cet article de la convention. Elle espère que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des précisions sur les mesures d’ordre juridique et procédural relatives au fardeau de la preuve en cas de contestation des motifs du licenciement dans les cas autorisés par les articles 64, paragraphe 3, et 68 du Code du travail.

Article 9, paragraphe 1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre dans la pratique de cette disposition de la convention qui prévoit que la maternité ne doit pas constituer une source de discrimination en matière d’emploi. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement pourra contenir des informations sur toutes mesures qui pourraient exister, le cas échéant, en vue de considérer la période de congé de maternité comme période de service aux fins de la détermination des droits de la travailleuse, comme le préconise le paragraphe 5 de la recommandation (no 191) sur la protection de la maternité, 2000.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions prévues par la législation en cas de violation des dispositions relatives à la protection de la maternité, dans la mesure où le Code du travail ne paraît pas contenir de dispositions spécifiques en la matière.

Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément au formulaire de rapport, la manière dont la convention est mise en œuvre dans la pratique en communiquant notamment des statistiques sur le nombre total des femmes employées, y compris le nombre de celles qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant, comme le travail à domicile, le travail temporaire ou le télétravail; prière également de communiquer le cas échéant des extraits de rapports officiels ainsi que des informations relatives au nombre et à la nature des violations constatées et toute autre précision sur les difficultés pratiques éventuellement rencontrées dans l’application de la convention (voir sous l’article 2 et le Point V du formulaire de rapport).

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