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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de santé et de sécurité au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 155 (SST) et no 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande précédente au sujet des articles 5 c) (formation et éducation), 5 e) (protection des travailleurs contre toutes mesures disciplinaires) et 14 (inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux) de la convention.
Articles 1 et 2 de la convention.Champ d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la SST constituent des droits pour tous les travailleurs et que l’Inspection générale du travail (IGT) du ministère de la Santé, du Travail et de la Solidarité, ainsi que l’Inspection de la fonction publique, ont pour mission d’intervenir et de promouvoir le respect de ce principe. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs exerçant des activités qui ne relèvent pas de l’application des articles 436 à 526 du Code du travail relatifs à la SST (en vertu de l’article 438, paragraphe 3) bénéficient des dispositions de la convention, et de communiquer copie de toute législation pertinente à cet égard.
Articles 4, 7 et 8. Politique nationale de SST et examen de la situation nationale de la SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, selon lesquelles, en vertu de l’article 3 de la loi no 1/1999, le Conseil national du dialogue social est chargé d’émettre des avis sur les conditions et les relations professionnelles, entre autres la sécurité, l’hygiène et la santé au travail, ainsi que de la protection en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de préciser comment le Conseil national du dialogue social a participé à l’élaboration et à l’adoption des dispositions relatives à la SST dans le Code du travail, et sur quels points il a été consulté.La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour examiner périodiquement la politique nationale de SST en consultation avec le Conseil national du dialogue social et de donner des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le réexamen périodique de la situation nationale en ce qui concerne la SST et le milieu de travail.
Articles 5, alinéa d), et 20. Communication et coopération au niveau de l’entreprise. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu encore d’avancées dans la création de comités de santé et de sécurité, mais il a l’intention de prendre des mesures pour atteindre cet objectif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées en vue de la création de comités de santé et de sécurité sur le lieu de travail.
Articles 6 et 15. Fonctions et responsabilités des pouvoirs publics, des employeurs et des travailleurs. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: le Conseil national du dialogue social est présidé par le Premier ministre; le ministère de la Santé, du Travail et de la Solidarité y participe. Le gouvernement indique aussi que les rapports élaborés par le gouvernement sont communiqués, et les mesures afférentes prises, conformément aux dispositions de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et de la Constitution de l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour définir les fonctions et responsabilités des pouvoirs publics, en particulier le ministère de la Santé, du Travail et de la Solidaritéet le Conseil national du dialogue social tripartite, en matière de SST et de milieu de travail.La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination nécessaire entre les différentes autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux prescriptions de la convention, ainsi que sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet de ces mesures et sur leurs résultats.
Article 9, paragraphe 1.Application des lois et des prescriptions concernant la SST par un système d’inspection approprié et suffisant. La commission note avec préoccupation que, d’après les informations fournies dans son rapport sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement souligne qu’il s’efforcera de recruter davantage d’inspecteurs du travail, mais que les ressources financières limitées y font obstacle. Toutefois, la commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle l’IGT dispose de suffisamment d’inspecteurs pour assurer les visites d’inspection programmées. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au sujet de la convention no 81, dans lesquels elle souligne la nécessité d’un système d’inspection du travail adéquat et approprié.
Article 9, paragraphe 2).Sanctions appropriées en cas d’infraction. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’article 533 du Code du travail, en cas d’inobservation des normes techniques de SST établies dans ce texte, l’employeur est sanctionné par une amende, qui est fonction de la nature de l’infraction constatée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes dans la pratique, notamment le nombre d’infractions détectées et les sanctions imposées.
Article 11, alinéas a) et b).Détermination en ce qui concerne la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, ainsi que la sécurité des matériels techniques.Interdiction, limitation ou autorisation des procédés de travail, des substances et des agents. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: il existe des méthodes spécifiques pour la manipulation de matériaux dangereux ou présumés dangereux, et des organisations sont chargées de superviser ces méthodes. Le gouvernement indique aussi qu’il apportera des informations plus détaillées dans ses prochains rapports. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises ou envisagées pour que les autorités compétentes s’acquittent progressivement des fonctions énoncées aux alinéas a) et b) de l’article 11 qui concernent les points suivants: détermination des conditions régissant la conception, la construction, l’aménagement et la mise en exploitation des entreprises; transformations importantes qui doivent leur être apportées ou toute modification de leur destination première; sécurité des matériels techniques utilisés au travail et application de procédures; et détermination des procédés de travail, substances et agents qui doivent être interdits, limités ou soumis à une autorisation ou à une contrôle.
Article 11, alinéa c).Procédure visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, et établissement de statistiques annuelles. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, selon laquelle, par l’intermédiaire de l’IGT, une collaboration sera menée à bien avec les établissements hospitaliers afin d’obtenir directement des informations sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles, en vue de l’élaboration de statistiques annuelles. La commission note aussi que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans le rapport sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, l’IGT a enregistré au total 221 accidents du travail, dont deux ont été mortels. Toutefois, selon les informations fournies par le gouvernement dans ce rapport, l’absence de spécialisation en médecine du travail dans le pays se traduit par l’absence de registres des maladies professionnelles, les cas susceptibles d’en constituer étant considérés comme des maladies communes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès de la collaboration entre l’IGT et les établissements hospitaliers, ainsi que sur les autres mesures prises ou envisagées pour assurer l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’identification et la déclaration appropriées des cas de maladie professionnelle.
Article 11, alinéa d).Exécution d’enquêtes. La commission prend note de l’information relative à l’ouverture d’une enquête sur les maladies professionnelles et les accidents du travail, fournie par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 11, alinéa d), de la convention en prévoyant l’exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter des situations graves.
Article 11, alinéa e).Publication d’informations sur l’application de la politique nationale. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il n’a pas encore publié d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles mais reconnaît l’importance de ces statistiques et fera le nécessaire pour effectuer et publier des recherches approfondies sur le sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la publication annuelle d’informations sur les mesures de SST prises en application de la politique nationale de SST et sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 11, alinéa f).Systèmesd’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la question visée à l’article 11 f) de la convention est couverte par une législation spécifique qui prévoit l’inspection des produits et réactifs chimiques. La commission prie le gouvernement de préciser quelles dispositions donnent effet à l’article 11, alinéa f), de la convention et de communiquer copie de la législation pertinente.
Article 12, alinéas b) et c).Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il fera tout son possible pour suivre cette question. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel fournissent des informations sur l’installation et l’utilisation correcte des machines et des matériels, ainsi que sur la manière dont il veille à ce que ces personnes se tiennent au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques nécessaires.
Article 13. Droit d’un travailleur de se retirer d’une situation de travail au motif qu’il pense qu’elle présente un péril. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, à savoir qu’il a dûment pris note des observations de la commission et qu’il a l’intention de collaborer avec les syndicats pour traiter à l’avenir la question du droit des travailleurs de se retirer d’une situation de travail lorsqu’ils pensent qu’elle présente un péril imminent ou grave. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour s’assurer qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé est protégé contre des conséquences injustifiées, et qu’un employeur ne peut pas demander au travailleur de reprendre le travail dans une telle situation tant que persistera un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé.
Article 16, paragraphe 2.Responsabilités des employeurs en matière de SST pour assurer la protection contre les risques pour la santé que présentent les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 16, paragraphe 2 de la convention, afin de s’assurer que la responsabilité des employeurs – qui est de faire en sorte que les agents et substances chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risques pour la santé lorsque les mesures de protection appropriées sont prises – soit applicable à tous les lieux de travail et pour tous les travailleurs.
Article 17. Collaboration entre les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra les mesures adéquates à cet égard,la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, conformément à l’article 17, pour que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent à des activités sur un même lieu de travail simultanément, elles collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la convention.
Article 19, alinéas b), c) et e).Coopération des représentants des travailleurs avec l’employeur. Information aux représentants des travailleurs sur les mesures prises par l’employeur pour garantir la SST, et consultation des représentants des travailleurs à ce sujet. Habilitation des travailleurs et de leurs représentants à examiner tous les aspects de la SST liés à leur travail, et consultation des travailleurs et de leurs représentants à ce sujet. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui fait état d’une coopération étroite entre les représentants des travailleurs et les institutions responsables de la SST, des sanctions étant prévues en cas d’inobservation de la législation. La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’accès à l’information est un droit consacré dans la Constitution, et qu’il est obligatoire de fournir aux travailleurs toutes les informations disponibles pour qu’ils puissent mieux s’acquitter de leurs fonctions. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour garantir: i) que les représentants des travailleurs coopéreront avec l’employeur dans le domaine de la SST (article 19 b)); ii) que les représentants des travailleurs dans l’entreprise recevront une information suffisante concernant les mesures prises par l’employeur pour garantir la sécurité et la santé, et qu’ils pourront consulter leurs organisations représentatives à propos de cette information, à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux (article 19 c)); et iii) que les travailleurs et leurs représentants seront habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail, et qu’ils pourront faire appel à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise (article 19 e)).Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 19 b), c) et e) de la convention.

Protection dans des b ranches d ’ activité spécifiques

Convention (n o  184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande précédente au sujet des articles 20 (aménagement du temps de travail) et 21 (couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles) de la convention.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Adoption d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture, après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées les plus représentatives.La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés plus haut au sujet des articles 4, 7 et 8 de la convention no155 et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale de SST dans le secteur agricole ainsi que sur son réexamen périodique.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes de coordination intersectorielle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir des mécanismes intersectoriels entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole.
Article 5. Services d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’un système d’inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricoles existe et qu’il soit doté des moyens adéquats.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plus de deux employeurs exerçant sur un même lieu de travail agricole. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés plus haut au sujet de l’article 17 de la convention no 155 et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que, sur un lieu de travail agricole, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités, ou lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, ils devraient coopérer aux fins de l’application des prescriptions de sécurité et de santé.
Article 7 c). Obligation des employeurs de faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés plus haut au sujet de l’article 13 de la convention no155.
Article 8, paragraphe 1 a) et b).Droit des travailleurs d’être consultés, de participer à l’application et à l’examen des mesures en matière de sécurité et de choisir des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs ont le droit d’être consultés sur les questions de sécurité et de santé, y compris sur les risques liés aux nouvelles technologies, ainsi que le droit de participer à l’application et à l’examen des mesures visant à assurer la sécurité et la santé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les moyens utilisés pour garantir le droit des travailleurs de choisir des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé et des représentants aux comités d’hygiène et de sécurité. En outre, La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés plus haut au sujet des articles 19 b), c), et e) de la convention no 155.
Articles 9, paragraphe 2, et 10. Sécurité d’utilisation des machines et ergonomie. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’agriculture à grande échelle nécessitant des machines de grande envergure dans le pays, qui présente une agriculture principalement artisanale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs de machines, équipements (y compris les équipements de protection individuelle), et outils à mains utilisés dans l’agriculture respectent les normes prescrites en matière de sécurité et de santé, et fournissent des informations suffisantes et appropriées, y compris des symboles avertisseurs de dangers aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente (article 9, paragraphe 2). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la législation nationale: i) interdit l’utilisation des machines et équipements agricoles à d’autres fins que celles pour lesquelles ils sont conçus, et ii) demande que les machines et équipements agricoles soient utilisés par des personnes formées et qualifiées (article 10 b)).
Article 11. Évaluation des risques, consultation et fixation de règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la Direction du travail du ministère du Travail et de la Solidarité doit homologuer les contrats de travail, étant entendu que ceux-ci définissent le type de travail et les tâches à effectuer par les travailleurs. Elle note également que l’article 47 de la loi sur la SST et l’article 485 du Code du travail énoncent des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets se fondent sur une évaluation des risques, des normes techniques et des avis médicaux.
Article 12. Système approprié applicable à l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques et informations suffisantes. Élimination des déchets chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir qu’il existe un système national approprié prévoyant des critères spécifiques applicables à l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture et pour leur interdiction ou leur limitation. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les moyens qu’il utilise pour garantir: i) que ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transportent, stockent ou éliminent des produits chimiques respectent les normes et donnent des informations; et ii) qu’il existe un système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques qui empêche de les utiliser à d’autres fins, éliminant ou réduisant à un minimum les risques pour la sécurité et la santé ainsi que pour l’environnement.
Article 13. Manipulation des déchets chimiques. À la suite de son commentaire précédent, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’application des prescriptions de cet article est assurée, en dépit de l’absence d’instrument juridique spécifique réglementant la manipulation de déchets chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures de prévention et de protection adoptées concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. Il prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour adopter une réglementation en la matière.
Article 14. Protection contre les risques biologiques. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, à savoir que le ministère de l’Agriculture dispose de procédures visant à réduire les risques d’infection par des agents biologiques. Le gouvernement indique également que le pays dispose d’une liste des maladies et infections pouvant résulter de l’éventuel usage incorrect d’agent biologiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires, qui pourront notamment provenir du ministère de l’Agriculture, sur les mesures prises pour garantir que les risques associés à la manipulation d’agents biologiques sont réduits à un minimum et que les activités liées aux animaux, au bétail et aux lieux d’élevage respectent les normes nationales ou autres normes admises en matière de santé et de sécurité.
Article 15. Construction, entretien et réparation des installations agricoles. La commission prend note que le Chapitre XVII, section III, sous-section I, du Code du travail et le Chapitre II, section I, de la loi sur la SST contiennent des prescriptions relatives à la construction d’immeubles et d’autres structures, et que l’article 511 du Code du travail ainsi que l’article 73 de la loi sur la SST prévoient une obligation de veiller à tenir les lieux de travail dans de bonnes conditions d’hygiène. Elle prend aussi note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le stockage et la conservation des productions doivent être conformes à toutes les exigences établies par la Direction de l’agriculture, conformément aux procédures du ministère de l’Agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les prescriptions portant spécifiquement sur la construction, l’entretien et la réparation des installations agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Législation. Code du travail de 2019. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle la loi no 14 de 2017 sur la sécurité, l’hygiène et la santé au travail (loi SST) est la principale législation qui donne effet à la convention, laquelle fait désormais partie intégrante du nouveau Code du travail adopté en 2019 (art. 436 à 526). La commission se félicite que le nouveau Code du travail donne effet à plusieurs dispositions de la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs. Elle note avec intérêt que, en vertu des articles 438(1) et 439 du Code du travail, l’ensemble des branches d’activité et des travailleurs, quelle que soit leur relation de travail, relèvent de l’application des articles 436 à 526 du Code du travail qui portent sur la SST. Toutefois, la commission prend note du paragraphe 3 de l’article 438 du Code du travail, qui exclut de l’application de ces articles les forces armées, les forces de police et les services de protection civile du secteur public. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il veille à ce que les travailleurs exerçant des activités exclues de l’application des articles 436 à 526 du Code du travail qui portent sur la SST bénéficient des dispositions de la convention, et de communiquer copie de toute législation pertinente à cet égard.
Articles 4, 7 et 8. Politique nationale de SST et examen de la situation nationale de la SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi SST (qui fait désormais partie intégrante du Code du travail), et la loi no 1/1999 portant création du Conseil national pour le dialogue social donnent effet à ces articles de la convention. Elle note également que, conformément à l’article 378(c) du Code du travail, les syndicats ont le droit de participer à l’élaboration de la législation du travail. La commission prend note également du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2018-2021, qui fixe comme priorités le renforcement, d’une part, de la SST et du respect de la SST sur le lieu de travail, grâce à l’élaboration d’une politique nationale de SST, et d’autre part du tripartisme et du dialogue social. Selon le PPTD, le manque d’adhésion des décideurs politiques est un problème qu’il faut surmonter pour parvenir à un système efficace de SST.
En ce qui concerne l’examen périodique de la situation nationale en matière de SST, le gouvernement explique que, bien que l’Inspection générale du travail soit chargée d’examiner la situation de la SST et du milieu de travail, faute de ressources suffisantes les inspecteurs du travail ne sont pas en mesure de procéder périodiquement à cet examen. Le gouvernement indique que des campagnes de sensibilisation remplacent cet examen. Au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2009 sur la SST, la commission a indiqué que le réexamen de la politique nationale prévue à l’article 4 de la convention repose sur et doit être éclairé par le réexamen de la situation nationale prévue à l’article 7.
La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le Conseil national pour le dialogue social a été associé et consulté en vue de l’élaboration et de l’adoption des dispositions du Code du travail relatives à la SST. Elle le prie aussi de prendre des mesures, dans le cadre de l’actuel PPTD, pour réexaminer périodiquement la politique nationale de SST en consultation avec le Conseil national pour le dialogue social, et de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le réexamen périodique de la situation nationale en ce qui concerne le SST et le milieu de travail, notamment dans le cadre du PPTD.
Article 5 c). Formation et éducation. La commission note que les articles 101(2)(j) et 442(c) du Code du travail couvrent ce domaine d’action d’une manière générale. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’offre de formation et d’éducation en matière de SST dans la pratique.
Article 5 d) et article 20. Communication et coopération au niveau de l’entreprise. La commission note que les principes de communication et de coopération en matière de SST entre employeurs et travailleurs sont énoncés d’une manière générale dans le Code du travail (art. 442(i) et 443(a)). Elle note également que, conformément à l’article 516 (1), tous les lieux de travail de plus de 50 travailleurs sont tenus d’organiser des services de santé et de sécurité sous la direction d’un responsable de la sécurité, qui a notamment pour tâche de sensibiliser les travailleurs aux questions d’hygiène et de sécurité afin de favoriser la prévention des risques professionnels. La commission note également que le PPTD cherche à créer des comités de SST pour institutionnaliser la communication et la coopération au niveau des entreprises et donner ainsi effet à l’article 20. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la création de comités de SST, dans le cadre du PPTD actuel.
Article 5 e). Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires. La commission note que l’article 116 du Code du travail dispose que les «sanctions disciplinaires sont considérées comme abusives» lorsque les travailleurs s’étaient légitimement plaints de leurs conditions de travail ou avaient exercé, ou tenté d’exercer, leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur toutes les mesures prises pour que les travailleurs et leurs représentants soient protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST, notamment sur l’application de l’article 116 du Code du travail à ce sujet.
Articles 6 et 15. Fonctions et responsabilités des pouvoirs publics, des employeurs et des travailleurs. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. La commission note que les fonctions et les responsabilités des employeurs, des travailleurs et des agents de sécurité en ce qui concerne la SST et le milieu de travail sont définies dans le Code du travail (art. 442, 443, 516(1) et 517). La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour définir les fonctions et les responsabilités respectives des pouvoirs publics, en particulier le ministère du Travail et le Conseil national tripartite pour le dialogue social, dans les domaines de la SST et du milieu de travail. La commission le prie aussi de donner des informations sur les dispositions prises ou envisagées pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux prescriptions de la convention. Prière également de communiquer des informations sur les consultations et leurs résultats au sujet de ces dispositions, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 9, paragraphe 1. Application des lois et des prescriptions concernant la SST et le milieu de travail par un système d’inspection approprié et suffisant. La commission note qu’aux termes de l’article 519 du Code du travail il incombe à l’Inspection générale du travail, à l’Inspection sanitaire et aux autres entités compétentes de veiller au respect de ses dispositions en matière de SST, conformément à la législation applicable. Toutefois, la commission prend note avec préoccupation des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 81 selon lesquelles le Département de la sécurité, de l’hygiène et de la santé au travail de l’Inspection générale du travail, qui relève du ministère du travail et des Affaires sociales, compte un coordonnateur, quatre techniciens et un inspecteur. Notant le nombre très restreint d’inspecteurs du travail dans les domaines de la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’article 9, paragraphe 1, est mis en œuvre dans la pratique. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui portaient sur la nécessité d’un système d’inspection du travail approprié et suffisant.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées en cas d’infraction. La commission note que l’article 533 du Code du travail rend passibles d’une amende les infractions aux normes techniques de SST énoncées dans ses articles suivants: articles 444 à 499 sur les installations, la protection, l’entretien et l’utilisation de machines, l’utilisation d’engins, le levage, le transport et le stockage d’appareils et d’équipements, d’installations, de dispositifs et d’autres accessoires (art. 533(1)); articles 500 à 508 sur les équipements de protection individuelle (art. 533(2)); articles 509 à 511 sur la sécurité, l’hygiène et la santé des travailleurs (art. 533(3)); et articles 512 et 513 sur les installations sanitaires et les examens médicaux (art. 533(4)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’imposition dans la pratique des amendes prévues à l’article 533 du Code du travail.
Article 11 a) et b). Détermination de la conception, de la construction, de l’aménagement et de la mise en exploitation des entreprises, et de la sécurité des matériels techniques. Interdiction, limitation ou autorisation de procédés de travail, de substances et d’agents. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les autorités compétentes s’acquittent progressivement des fonctions énoncées aux alinéas a) et b) de l’article 11 concernant: la détermination des conditions régissant la conception, la construction, l’aménagement et la mise en exploitation des entreprises, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première, la sécurité des matériels techniques utilisés au travail et l’application de procédures; et la détermination des procédés de travail, substances et agents qui doivent être interdits, limités ou soumis à une autorisation ou à une contrôle.
Article 11 c). Procédure visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, et établissement de statistiques annuelles. La commission note que l’article 441, paragraphe 1, du Code du travail oblige les employeurs à déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles aux autorités compétentes et à les enregistrer. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national de sécurité sociale traite tous les cas d’accidents du travail, ainsi que les rapports médicaux qui luis sont soumis. Le gouvernement indique que, en 2016, 19 personnes ont été enregistrées en tant que victimes d’accidents du travail et ont perçu des prestations de sécurité sociale, et que de nombreuses entreprises traitent aussi directement avec les compagnies d’assurance qui assurent les victimes d’accidents. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’établissement de statistiques annuelles des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 11 d). Exécution d’enquêtes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 11 d) de la convention en prévoyant l’exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter des situations graves.
Article 11(e). Publication d’informations sur la mise en œuvre de la politique nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la publication annuelle d’informations sur les mesures de SST prises conformément à la politique nationale de SST, ainsi que sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à l’article 11 f) de la convention.
Article 12 b) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines et des matériels, et de fournir un complément d’information sur la manière dont il veille à ce que ces personnes se tiennent au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques nécessaires.
Article 13. Droit des travailleurs de se soustraire au danger. La commission note que l’article 116 du Code du travail énumère les situations dans lesquelles il est interdit à l’employeur de sanctionner un travailleur, mais que cet article ne fait pas spécifiquement référence aux cas dans lesquels un travailleur s’est retiré d’une situation de travail dont il pensait qu’elle présentait un péril imminent et grave. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour s’assurer qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail, dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, sera protégé contre des conséquences injustifiées, et qu’un employeur ne pourra pas demander au travailleur de reprendre le travail dans une telle situation tant que persistera un péril imminent et grave pour la vie ou la santé.
Article 14. Inclusion des questions de SST et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi SST (qui fait désormais partie du Code du travail) et la loi no 5/97 sur le statut de l’administration publique donnent effet à cet article. Elle note que ces articles obligent l’employeur à assurer la formation des travailleurs et de leurs représentants (art. 101 2)(j) et 442(c) du Code du travail) et consacrent le droit des travailleurs à une formation professionnelle assurée par l’administration publique en général (art. 17 de la loi no 5/97). La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’inclusion des questions de SST et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel.
Article 16, paragraphe 2. Responsabilités des employeurs en matière de SST pour assurer la protection contre les risques pour la santé que présentent les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques. La commission note que le Code du travail vise les responsabilités des employeurs prévues à l’article 16, paragraphe 2, en ce qui concerne les femmes enceintes et les jeunes travailleurs (art. 264, 265 et 266). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 16, paragraphe 2, afin que les responsabilités des employeurs, comme l’exige l’article 16, paragraphe 2, soient généralement applicables à tous les lieux de travail et à tous les travailleurs.
Article 17. Collaboration entre les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, conformément à l’article 17, pour que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la convention.
Article 19 b), c) et e). Coopération des représentants des travailleurs avec l’employeur. Information aux représentants des travailleurs sur les mesures prises par l’employeur pour garantir la SST, et consultation des représentants des travailleurs à ce sujet. Habilitation des travailleurs et de leurs représentants à examiner tous les aspects de la SST liés à leur travail, et consultation des travailleurs et de leurs représentants à ce sujet. La commission note que l’article 19 a) d) et f), et en partie l’article 19 e) sont mis en œuvre par les articles 443(a) (devoir de coopération des travailleurs), 442(c) (devoir des employeurs d’assurer une formation aux travailleurs et à leurs représentants), 516(1) et 517 (rôle des agents de sécurité) et 443(e) (devoir des travailleurs de signaler un danger immédiat et grave) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre d’autres mesures pour donner effet à l’article 19 b), c) et e) de la convention en ce qui concerne la coopération des représentants des travailleurs avec l’employeur; le devoir des employeurs de veiller à ce que les représentants des travailleurs soient dûment informés et consultés au sujet des mesures prises par les employeurs; le droit des travailleurs et de leurs représentants de s’informer et d’être consultés sur tous les aspects de la SST. La commission prie aussi le gouvernement de fournir un complément d’information sur la question de savoir s’il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise afin de permettre aux travailleurs et à leurs représentants d’examiner des aspects de la SST et d’être consultés à ce sujet, conformément à l’article 19 e).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note le premier rapport du gouvernement, qui indique que les dispositions de la convention sont appliquées en vertu de la loi no 6/92 (système juridique régissant les conditions de travail individuelles), conjointement avec la loi no 1/90 (loi sur la sécurité sociale). La commission note en outre que la législation s’applique à toutes les branches de travail et que l’Institut national pour la sécurité sociale ainsi que l’Inspection générale du travail sont les organes chargés de contrôler, superviser et examiner l’application de la législation. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été préalablement consultées au sujet de l’application de la convention. Toutefois, la commission note que, malgré l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, il n’a apparemment pas été donné effet à la majorité des dispositions de la convention. La commission invite donc le gouvernement à fournir les informations complémentaires sur les dispositions spécifiques qui s’appliquent à chaque article de la convention.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de fournir, lorsque les statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des contraventions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et maladies professionnelles signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note le premier rapport du gouvernement, qui indique que les dispositions de la convention sont appliquées en vertu de la loi no 6/92 (système juridique régissant les conditions de travail individuelles), conjointement avec la loi no 1/90 (loi sur la sécurité sociale). La commission note en outre que la législation s’applique à toutes les branches de travail et que l’Institut national pour la sécurité sociale ainsi que l’Inspection générale du travail sont les organes chargés de contrôler, superviser et examiner l’application de la législation. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été préalablement consultées au sujet de l’application de la convention. Toutefois, la commission note que, malgré l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, il n’a apparemment pas été donné effet à la majorité des dispositions de la convention. La commission invite donc le gouvernement à fournir les informations complémentaires sur les dispositions spécifiques qui s’appliquent à chaque article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de fournir, lorsque les statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des contraventions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et maladies professionnelles signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note le premier rapport du gouvernement, qui indique que les dispositions de la convention sont appliquées en vertu de la loi no 6/92 (système juridique régissant les conditions de travail individuelles), conjointement avec la loi no 1/90 (loi sur la sécurité sociale). La commission note en outre que la législation s’applique à toutes les branches de travail et que l’Institut national pour la sécurité sociale ainsi que l’Inspection générale du travail sont les organes chargés de contrôler, superviser et examiner l’application de la législation. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été préalablement consultées au sujet de l’application de la convention. Toutefois, la commission note que, malgré l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, il n’a apparemment pas été donné effet à la majorité des dispositions de la convention. La commission invite donc le gouvernement à fournir les informations complémentaires sur les dispositions spécifiques qui s’appliquent à chaque article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de fournir, lorsque les statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des contraventions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et maladies professionnelles signalés.

Plan d’action (2010-2016). La commission souhaiterait saisir cette occasion pour informer le gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté un plan d’action devant assurer l’application effective et la promotion de la ratification des instruments clés dans ce domaine, à savoir la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, (document GB.301/10/2(Rev.)) (plan d’action). La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre de ce plan d’action, le Bureau se tient à disposition pour fournir aux gouvernements son assistance, selon les besoins, afin que ces derniers puissent porter leur législation nationale en conformité avec ces conventions clés sur la SST, dans le but de promouvoir leur ratification et leur mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tous besoins qu’il pourrait solliciter à cet égard.

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