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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
  • Inspection du travail
Article 7 de la convention no 81. Formation des inspecteurs du travail. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet des activités de formation à l’intention des inspecteurs du travail réalisées au cours de la période 20212023, notamment sur les questions liées au travail des enfants et aux travailleurs domestiques, dont ont bénéficié 274 inspecteurs. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 12, paragraphe 1, alinéa a). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Dans le prolongement de ses commentaires précédents relatifs à l’article 124, paragraphe 1, alinéa a) de la loi de 2003 sur le travail, qui limite la possibilité des inspecteurs du travail de pénétrer librement sans avertissement préalable sur les lieux de travail aux «heures de travail», la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du Département du travail sont libres de pénétrer dans tout établissement en dehors des heures de travail, en particulier lorsqu’ils estiment qu’une infraction à la législation du travail a été commise. À cet égard, le gouvernement indique que, au cours de la période 2021-2024, les inspecteurs du travail ont mené 2 446 visites d’inspection annoncées et 606 visites inopinées. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement concernant la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, un examen de la loi sur le travail est en cours. Toutefois, le gouvernement n’a pas précisé si l’article 124, paragraphe 1, alinéa a) de la loi de 2003 sur le travail sera modifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour rendre l’article 124, paragraphe 1, alinéa a) de la loi sur le travail pleinement conforme à l’article 12, paragraphe 1, alinéa a) de la convention, notamment dans le contexte de la révision de la loi en cours. Elle prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour faire en sorte que, dans la pratique, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions soient autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1, alinéa a). À cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles concernant le nombre de visites d’inspection menées, avec ou sans avertissement préalable, en dehors des heures de travail, dans un établissement assujetti au contrôle de l’inspection.
Articles 20 et 21. Rapport annuel des services de l’inspection du travail. La commission prend bonne note des rapports statistiques du ministère de l’Emploi et des Relations de travail de 2021 et 2022, qui ont été publiés sur la page Web du ministère et contiennent des informations au sujet des lois et règlements (article 21, alinéa a)), des statistiques des visites d’inspection (article 21 d)) et des statistiques des accidents du travail (article 21 f)). La commission note que ces rapports présentent aussi des statistiques relatives aux taux de conformité constatés lors des inspections et au nombre de nouveaux locaux enregistrés chaque année. Elle observe que, si certaines de ces informations figurent dans le rapport du gouvernement, les rapports statistiques du ministère de l’Emploi et des Relations de travail de 2021 et 2022 ne comportent pas de statistiques relatives au personnel de l’inspection du travail (article 21 b)), aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection et au nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), aux infractions commises et aux sanctions imposées (article 21 e)) et aux maladies professionnelles (article 21 g)). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les prochains rapports statistiques du ministère de l’Emploi et des Relations de travail contiennent des informations statistiques sur tous les sujets mentionnés à l’article 21 de la convention.
  • Administration du travail
Articles 4, 5 et 6, paragraphe 2, alinéas a) et b), de la convention no 150. Fonctionnement efficace du système d’administration du travail. Adoption et mise en œuvre d’une politique nationale de l’emploi. Application dans la pratique. Dans le prolongement de ses commentaires précédents sur la politique nationale de l’emploi et les mesures prises aux fins de sa mise en œuvre et de son évaluation, la commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que le ministère de l’Emploi et des Relations de travail présente à la Commission nationale de la planification du développement des rapports annuels de situation sur les indicateurs sectoriels clés mis en avant dans la politique. D’après le rapport statistique du ministère de l’Emploi et des Relations de travail de 2022, au total 3 913 demandeurs d’emploi (2 485 hommes et 1 428 femmes) étaient inscrits comme tels en 2022, soit une hausse de 12 pour cent par rapport à 2021. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les effets des mesures prises pour la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi sur la situation de l’emploi dans le pays. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement relative à l’institution du comité national de coordination de l’emploi aux fins de l’examen des politiques en vigueur en matière de création d’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures spécifiques prises pour réviser la politique nationale de l’emploi.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre la politique nationale de l’emploi dans le contexte de l’économie informelle, notamment l’élaboration de la stratégie nationale pour les emplois verts en vue de créer des possibilités d’emploi dans le secteur informel et de lutter contre les changements climatiques. Le gouvernement indique aussi qu’il a mis au point une feuille de route pour la formalisation du secteur informel. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Article 10. Ressources humaines, conditions de service et formation du personnel affecté au système d’administration du travail. Dans le prolongement de ses commentaires précédents sur les mesures prises pour améliorer les capacités des organismes responsables de l’administration du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le contexte du programme pour l’emploi et la protection sociale au Ghana financé par l’Union européenne, le Département du travail, le Département de l’inspection des usines ainsi que des agences pour l’emploi des jeunes de diverses régions ont reçu une formation dans plusieurs domaines, notamment en lien avec les services d’orientation professionnelle, de conseil, de mise en relation de l’offre et de la demande et d’autres services liés à l’emploi. En outre, la commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le contexte du projet pour l’emploi et les compétences au Ghana (Jobs and Skills Project) financé par la Banque mondiale, le ministère de l’Emploi et des Relations de travail a créé 16 centres publics de district pour l’emploi afin d’améliorer le système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer les capacités du système d’administration du travail, y compris toutes mesures prises pour recruter du personnel supplémentaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 4, 5 et 6, paragraphe 2 a) et b) de la convention. Fonctionnement efficace du système d’administration du travail. Adoption et mise en œuvre d’une politique nationale de l’emploi. Application dans la pratique. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la première politique générale de l’emploi dans le pays, qui est destinée à faire face au défi que constitue la hausse du chômage et vise en particulier des groupes vulnérables comme les jeunes, les femmes et les personnes avec handicap. La commission note, à la lecture du document de 2015 qui présente la politique nationale de l’emploi, que les objectifs principaux de cette politique sont: i) de créer davantage d’emplois décents pour répondre à la demande croissante d’emplois; ii) d’améliorer la qualité des emplois pour les personnes ayant un emploi; iii) d’accroître la productivité de la main-d’œuvre; et iv) de renforcer la gouvernance et l’administration du travail.
La commission note à la lecture des informations contenues dans la politique nationale de l’emploi que, selon des recherches et des analyses, l’une des dix principales questions qui doivent être traitées pour créer des emplois durables est la coordination des initiatives prises pour créer des emplois. A ce sujet, la commission se félicite du fait que des fonctions et des responsabilités concrètes ont été confiées aux organismes chargés de mettre en œuvre la politique nationale de l’emploi, en particulier le Conseil national tripartite de coordination de l’emploi qui sera créé pour contribuer à la mise en œuvre de cette politique (voir chapitre 4.5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale de l’emploi et sur leur impact dans l’amélioration de la situation de l’emploi dans le pays. Notant à la lecture de la politique nationale de l’emploi que des rapports annuels de suivi et d’évaluation seront soumis au Président, au Conseil des ministres et au Parlement pour suivre les résultats souhaités en matière d’emploi à l’échelle nationale, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces rapports.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la situation nationale exige l’extension progressive des fonctions du système d’administration du travail, de façon à y inclure les catégories de travailleurs mentionnées à l’article 7, de la convention. La commission note également, à la lecture du document présentant la politique nationale de l’emploi, que l’une des dix principales questions qui doivent être traitées pour créer des possibilités d’emploi durable concerne l’emploi dans le secteur informel, qui se caractérise par une faible productivité, de graves déficits de travail décent, des travailleurs vulnérables et des travailleurs pauvres. La commission note dans le même document que le secteur informel occuperait 90 pour cent de la main-d’œuvre, la majorité étant des travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts déployés, y compris en mettant en œuvre la politique nationale de l’emploi, pour étendre les fonctions de l’administration du travail (entre autres, promotion de l’emploi, relations professionnelles, normes du travail) au secteur informel.
Article 10. Ressources humaines, conditions de service et formation du personnel affecté au système d’administration du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans son commentaire précédent sur la formation dispensée au personnel des services d’administration du travail. Elle note également à la lecture de la politique nationale de l’emploi que les difficultés pour assurer effectivement le service du système d’administration du travail sont notamment: la faible capacité institutionnelle de l’administration du travail (y compris une inspection du travail inefficace), le manque d’effectif des institutions de l’administration du travail et les salaires et traitements relativement faibles dans le secteur public. A ce sujet, la commission se félicite du projet du gouvernement présenté au chapitre 3, objectif 4, qui est: i) de renforcer les capacités institutionnelles des organes responsables de l’administration du travail, y compris les organismes chargés de veiller au respect des dispositions de la législation du travail; et ii) d’élaborer un plan national de développement des ressources humaines comprenant l’identification des besoins actuels et futurs de qualification ainsi que des programmes de formation y ayant trait. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris par la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi, pour améliorer les capacités des organismes responsables de l’administration du travail (recrutement de fonctionnaires supplémentaires, formation dispensée, notamment le nombre de participants, le contenu, la fréquence et la durée, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Dans ses commentaires de 2009 se rapportant à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et à la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission a pris note des récents changements intervenus au sein du Département du travail et du Département des fabriques et de l’inspection du ministère de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, avec le développement des capacités de ces organismes par un renforcement de leurs ressources humaines, l’évaluation des besoins de ces départements et leur restructuration, et enfin la réaffirmation de l’engagement du gouvernement de permettre au personnel de ces départements de suivre certains cours de formation et de perfectionnement organisés par le BIT/ALRAC (Centre régional africain d’administration du travail). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités de formation déployées au cours de la période couverte par le prochain rapport et, le cas échéant, de tenir le Bureau informé de toute difficulté rencontrée.
La commission demande que le gouvernement fournisse, comme demandé sous le Point III du formulaire de rapport, des informations sur les décisions rendues, le cas échéant, par les juridictions compétentes qui toucheraient à des questions de principe relevant de l’application de la convention et de communiquer le texte de telles décisions.
En relation avec le Point IV du formulaire de rapport, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer également tout rapport, extrait de rapport ou autre publication périodique concernant les travaux des principaux services de l’administration du travail comme, par exemple, ceux du ministère de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, des centres d’emploi publics, de la Commission tripartite nationale du travail, du Conseil national de l’emploi, de la Direction nationale du marché du travail, de l’Institut du développement de la gestion et de la productivité et de la Commission consultative nationale du travail, ainsi que de tout autre organisme national ou local participant à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique du travail ou de ses programmes.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Obligation de faire rapport sur l’application de la convention. La commission note que le rapport présenté par le gouvernement pour la période 2005-2009 reproduit les informations contenues dans le précédent et ne contient de nouveau que des informations sur la formation du personnel de l’administration du travail; la désignation nouvelle de l’ancien ministère du Développement, de la Main-d’œuvre et de l’Emploi, qui devient le ministère de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, avec les mêmes structures et fonctions; et enfin, l’adoption de l’instrument législatif LI 1833 du 31 juillet 2007, partie II, qui donne effet à la section IV de la loi sur le travail de 2003 et prévoit notamment la possibilité de mettre en rapport les demandeurs d’emploi avec les employeurs par des agences d’emploi privées, agences dont les conditions de création sont déterminées à l’article 3 du nouvel instrument. La commission demande instamment que le gouvernement fournisse au BIT des informations détaillées et actualisées sur l’application en droit et dans la pratique de chacun des articles de la convention, conformément à ce qui est demandé dans le formulaire de rapport sur la convention, de manière à lui permettre d’apprécier pleinement la mesure dans laquelle il est donné effet aux prescriptions de cet instrument.

Dans ses commentaires de 2009 se rapportant à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et à la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission a pris note des récents changements intervenus au sein du Département du travail et du Département des fabriques et de l’inspection du ministère de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, avec le développement des capacités de ces organismes par un renforcement de leurs ressources humaines, l’évaluation des besoins de ces départements et leur restructuration, et enfin la réaffirmation de l’engagement du gouvernement de permettre au personnel de ces départements de suivre certains cours de formation et de perfectionnement organisés par le BIT/ALRAC (Centre régional africain d’administration du travail). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités de formation déployées au cours de la période couverte par le prochain rapport et, le cas échéant, de tenir le Bureau informé de toute difficulté rencontrée.

La commission demande que le gouvernement fournisse, comme demandé sous le Point III du formulaire de rapport, des informations sur les décisions rendues, le cas échéant, par les juridictions compétentes qui toucheraient à des questions de principe relevant de l’application de la convention et de communiquer le texte de telles décisions.

En relation avec le Point IV du formulaire de rapport, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer également tout rapport, extrait de rapport ou autre publication périodique concernant les travaux des principaux services de l’administration du travail comme, par exemple, ceux du ministère de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, des centres d’emploi publics, de la Commission tripartite nationale du travail, du Conseil national de l’emploi, de la Direction nationale du marché du travail, de l’Institut du développement de la gestion et de la productivité et de la Commission consultative nationale du travail, ainsi que de tout autre organisme national ou local participant à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique du travail ou de ses programmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

A la suite de son commentaire précédent, la commission note les informations communiquées. Elle souhaite des informations plus précises sur les points suivants:

Article 5 de la convention. Prière de décrire les rôles que jouent les différents organes consultatifs comme la Commission nationale consultative du travail, la Commission tripartite nationale des salaires et des directives sur les salaires, ainsi que les conseils du travail et les conseils consultatifs.

Article 6 2) a), c) et d). Prière de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont les différents ministères chargés de la politique nationale de l'emploi coordonnent et mettent en oeuvre cette politique, et dont les services nécessaires et les avis techniques sont offerts aux employeurs et aux travailleurs.

Article 7 b), c) et d). La commission a pris note des informations communiquées concernant les activités du Département des coopératives et les difficultés qu'il rencontre. Prière de fournir des informations supplémentaires sur cette question et sur tous efforts déployés pour étendre au secteur non structuré et au secteur traditionnel les fonctions d'administration du travail, autrement dit celles relatives à l'emploi, aux relations de travail, aux normes du travail, etc.

Article 9. Prière de communiquer des informations complémentaires détaillées sur la façon dont le ministère de la Mobilisation et du Bien-être social vérifie que les organes régionaux et locaux auxquels des fonctions d'administration du travail ont été déléguées agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle a constaté que ce rapport ne contient pas des informations qui lui permettraient de se faire une idée sur le degré de l'application de la convention. Elle prie donc le gouvernement de lui communiquer, pour chacun des articles de la convention, des indications détaillées sur les dispositions des lois et règlements administratifs, ou sur toutes autres mesures prises pour l'application des dispositions de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des réponses précises à des questions spécifiques du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

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