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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1 de la convention. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. La commission note que, selon l’article 100 de la loi no 10-2021 du 27 janvier 2021 portant statut général des militaires et des gendarmes, la démission d’un militaire peut être refusée par l’autorité compétente, dans l’intérêt du service. En outre, cette démission ne peut être acceptée que pour des «motifs exceptionnels». La commission observe que, en vertu des dispositions susmentionnées, la demande de démission faite par le militaire peut être soit acceptée, soit refusée, et que la législation n’établit pas les critères à utiliser pour décider s’il sera fait droit à une demande de démission, ni le délai dans lequel l’autorité compétente peut se prononcer sur la demande de démission. Elle rappelle que, selon la convention, les militaires de carrière devraient avoir le droit de quitter leur emploi, en temps de paix, dans un délai raisonnable, par exemple au moyen d’un préavis (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 290). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le droit des militaires de carrière de quitter le service en temps de paix, dans un délai raisonnable, soit à intervalles réguliers, soit moyennant un préavis, est garanti. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les critères appliqués pour accepter ou rejeter une demande de démission faite par un militaire de carrière, en précisant le nombre de demandes de démission présentées, et, le cas échéant, le nombre de démissions refusées et les motifs de ces refus.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Exploitation du travail des populations autochtones. Se référant à ses précédents commentaires concernant la persistance de pratiques relevant du travail forcé à l’encontre des populations autochtones, et en particulier des relations «maître-esclave» entre les populations autochtones et la majorité bantoue, la commission prend note de l’adoption du Plan d’action national d’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones 20222025, qui vise notamment à: 1) veiller à ce que les populations autochtones soient libres et égales en dignité et en droits et ne fassent l’objet d’une quelconque discrimination fondée sur l’origine ou l’identité autochtone; et 2) créer des espaces de sensibilisation accrue en vertu de la loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones et de ses textes d’application. Elle note plus particulièrement que le plan d’action national prévoit aussi un appui pour la dénonciation des pratiques d’exploitation économique des populations autochtones. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre du Plan d’action national d’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones 2022-2025, pour: i) lutter contre les stéréotypes et les discriminations qui contribuent à maintenir certains membres des populations autochtones dans des situations d’exploitation qui relèveraient du travail forcé; et ii) encourager la dénonciation des pratiques d’exploitation économique des populations autochtones, notamment en permettant aux membres des peuples autochtones victimes de travail forcé et d’exploitation au travail de faire valoir leurs droits et d’obtenir réparation. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité interministériel de suivi et d’évaluation de la promotion et de la protection des droits des populations autochtones.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. Travail pénitentiaire réalisé au profit d’entités privées. La commission prend note de l’adoption de la loi no 10-2022 du 20 avril 2022 portant Code pénitentiaire qui prévoit que les personnes détenues peuvent être chargées d’un travail utile (article 130). Sauf incompatibilité, les détenus affectés à un emploi ou à des tâches bénéficient des dispositions de la législation en vigueur en matière de travail et de protection sociale (article 134). La commission observe que le Code pénitentiaire confirme le caractère obligatoire du travail des détenus, qui était déjà prévu à l’article 629 du Code de procédure pénale et à l’article 32 de l’arrêté no 12900 du 15 septembre 2011 portant règlement intérieur des maisons d’arrêt. Elle note, par ailleurs, que, selon les dispositions du Code pénitentiaire, sur décision du juge de l’application des peines (articles 137, 143 et 149), l’emploi des condamnés définitifs peut prendre la forme:
  • de chantiers extérieurs, consistant en des travaux réalisés, sous surveillance de l’administration pénitentiaire et en dehors de l’établissement, pour le compte des institutions et établissements publics ou dans le cadre d’une concession de main-d’œuvre pénale octroyée aux entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d’utilité publique, dans le cadre d’une convention signée entre l’entreprise privée et l’administration pénitentiaire (articles 136-139);
  • d’un régime de semi-liberté, consistant à placer individuellement des condamnés définitifs à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire sans surveillance ou contrôle continu de l’administration, (articles 140-143); ou
  • d’un placement en établissements pénitentiaires de milieu ouvert prenant la forme de centres agricoles, industriels, artisanaux, de prestations de services ou d’intérêt général, et se caractérisant par le travail et l’hébergement des condamnés sur site (articles 147-149).
Observant que les personnes condamnées et affectées, sur décision du juge, à un chantier extérieur peuvent effectuer un travail pour des entités privées, la commission rappelle qu’un tel travail n’est compatible avec la convention que s’il est réalisé dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre, c’est-à-dire avec le consentement formel, libre et éclairé des personnes concernées, ainsi qu’avec des garanties et des protections couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, tels que les salaires, la sécurité et la santé au travail et la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les détenus effectuant un travail pour des entités privées, notamment dans le cadre de chantiers extérieurs, le font de manière volontaire, en indiquant comment le consentement formel, libre et éclairé des détenus est recueilli et en précisant leurs conditions d’emploi et de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions conclues entre l’administration pénitentiaire et les entités privées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les détenus affectés au régime de la semi-liberté ou placés dans un établissement pénitentiaire en milieu ouvert peuvent être concédés ou mis à la disposition d’entités privées) et, dans l’affirmative, d’en préciser les modalités.
2. Travail d’intérêt général. La commission rappelle que le décret no 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire, prévoit que la direction de l’exécution des peines est notamment chargée d’organiser le travail d’intérêt général et les modalités d’exécution des autres peines alternatives. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer si les juridictions ont déjà prononcé des peines de travail d’intérêt général et, dans l’affirmative, de communiquer copie de ces décisions ainsi que des textes réglementant les conditions dans lesquelles ces peines sont exécutées.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 2025-34 du 26 février 2025 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, en application de l’article 34 de la loi no 22-2019 du 17 juin 2019 portant lutte contre la traite des personnes. Elle note également que, à la suite de l’adhésion du Congo à l’Alliance 8.7, une feuille de route comportant un ensemble d’actions à mettre en œuvre sur la période 2023-2025 a été élaborée, incluant notamment l’élaboration et la mise en place d’un Plan national de lutte contre la traite des personnes, l’esclavage moderne et le travail forcé.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de 2024, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a noté avec inquiétude que le Congo est un pays d’origine, de destination et de transit pour la traite des personnes. Le Comité s’est également inquiété: 1) de l’ampleur de la traite interne des personnes; 2) de l’absence de politique spécifique pour protéger les travailleurs migrants du risque d’exploitation par le travail; et 3) du peu d’information sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour traite de personnes ainsi que sur les éventuels mécanismes de prévention et de protection, notamment les programmes de réadaptation, qui ont été mis en place à l’intention des victimes (CMW/C/COG/CO/1). La commission note également que, dans ses observations finales de 2025, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a exprimé des préoccupations similaires, en indiquant rester préoccupé par le manque de cohérence des procédures de détection et de contrôle et l’inadéquation des enquêtes menées par les forces de l’ordre, qui aboutissent à l’arrestation de victimes de traite qui n’ont pas été identifiées comme telles (CEDAW/C/COG/CO/8).
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour prévenir et lutter contre la traite des personnes. Elle le prie de fournir des informations à cet égard, et notamment sur: i) les activités de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, en communiquant copie du rapport annuel élaboré à cet égard par le président de la commission; ii) le nombre de victimes de traite identifiées et ayant bénéficié de services de protection et d’assistance et la nature de ces services; et iii) les enquêtes menées, les poursuites engagées, et les sanctions prononcées en application de la loi no 22-2019. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser le public et les autorités compétentes à l’identification des cas de traite des personnes, et d’indiquer tout progrès réalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan national de lutte contre la traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2, alinéa a). Travaux exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’absence d’informations de la part du gouvernement au sujet des mesures prises pour modifier la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution d’un service national obligatoire d’une durée de deux ans, pouvant prendre la forme soit d’un service militaire, soit d’un service civique, afin de permettre à tout citoyen de «participer à la défense et à la construction de la nation». La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les travaux imposés dans le cadre du service national obligatoire visant à la construction ou au développement de la nation ne revêtent pas un caractère purement militaire. De ce fait, ils sont contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail imposé dans le cadre du service militaire obligatoire ne constitue pas du travail forcé à condition qu’il revête un caractère purement militaire. Rappelant également que dans le passé le gouvernement avait fait part de son intention d’abroger la loi sur le service national obligatoire dans le cadre de la révision du Code du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail a été finalisé et devrait être soumis prochainement aux instances compétentes en vue de son adoption définitive.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger ou modifier la loi no 16 du 27 août 1981 susvisée, de manière à limiter l’obligation de service national au seul service militaire et, par conséquent, à des travaux de caractère purement militaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé en la matière. Dans cette attente, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de citoyens qui ont été appelés à effectuer le service national obligatoire, en précisant si ce dernier a pris la forme d’un service militaire ou d’un service civique, et sur la nature des travaux auxquels ils ont été affectés.
Article 2, paragraphe 2, alinéas a) et b). Travaux exigés en vertu des lois sur l’orientation de la jeunesse. La commission rappelle que la loi no 9-2000 du 31 juillet 2000 portant orientation de la jeunesse prévoit notamment que: 1) l’État crée les conditions de participation et d’intégration de la jeunesse au développement socio-économique du pays, entre autres en organisant le service civique national obligatoire (article 14); 2) tout jeune a notamment l’obligation d’être disponible à tous les appels de la République (article 16); et 3) l’État établit des accords de partenariat pour encourager les jeunes à participer au développement économique (article 20).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le caractère obligatoire du service civique doit être contrebalancé par les dispositions de la loi n° 17-2021 du 12 avril 2021 portant institution du corps des jeunes volontaires du Congo. À cet égard, la commission note que le «corps des jeunes volontaires» a notamment pour mission de promouvoir le volontariat par la mobilisation en vue du développement et que, à ce titre, il est chargé de mobiliser pour le développement et assurer le suivi des volontaires tout au long de leur période d’engagement en assurant leur gestion de façon à atteindre les objectifs de développement visés par le gouvernement (article 3). Aux termes de l’article 4, le volontariat se fait sous trois formes: les missions de volontariat, les chantiers de volontariat et le volontariat international de réciprocité. L’accomplissement des opérations de volontariat est bénévole mais donne toutefois droit à une indemnité de subsistance (article 10).
La commission observe que si le corps des jeunes volontaires s’inscrit dans le cadre de la mobilisation de la jeunesse à participer au développement socioéconomique du pays, la participation est volontaire. La loi n°9-2000 prévoit néanmoins toujours que la mobilisation des jeunes peut se faire à travers le service civique national obligatoire. La commission rappelle à ce sujet que, parmi les exceptions au travail forcé prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, ne figurent pas le service civique national obligatoire. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer le caractère obligatoire du service civique national prévu à l’article 14 de la loi no 9-2000. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les modalités de fonctionnement dans la pratique du service civique national, notamment sur la sélection des participants, la durée du service, et la nature des travaux exécutés dans ce cadre, en précisant les conséquences d’un éventuel refus de l’intégrer. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer en quoi consistent les «appels de la République» mentionnés à l’article 16 de la loino 9-2000.
Article 2, paragraphe 2, alinéa d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’abrogation formelle de la loi no 2460 du 11 mai 1960 sur les réquisitions n’a pas encore été prononcée. Elle rappelle, à cet égard, que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette loi est contraire à la convention dans la mesure où elle permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler sont en outre passibles d’une peine d’emprisonnement. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour procéder à l’abrogation formelle de la loi no 24-60, afin de s’assurer que, tant en droit que dans la pratique, les travaux collectifs d’intérêt public sont réalisés sur une base volontaire ou strictement limités aux cas de force majeure tels que définis par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Exploitation du travail des populations autochtones. La commission a précédemment relevé que, d’après plusieurs rapports, des pratiques analogues à l’esclavage et de travail forcé à l’encontre des populations autochtones perduraient dans le pays, et que les relations «maître-esclave» entre les populations autochtones et la majorité bantoue persistaient. Tout en saluant l’adoption de la loi n° 5-2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones et du Plan d’action national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones 2009-2013, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour protéger les membres des peuples autochtones victimes de travail forcé et s’assurer qu’ils puissent s’adresser aux autorités compétentes pour faire valoir leurs droits.
La commission note que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones indique, dans son rapport du 10 juillet 2020 suite à sa visite en République du Congo, que le pays s’est doté d’un cadre juridique solide et a mis en place un certain nombre de mécanismes gouvernementaux destinés à protéger et à promouvoir les droits des peuples autochtones parmi lesquels l’adoption, en 2019, de six décrets d’application de la loi n°5-2011 portant entre autres sur l’accès aux services sociaux élémentaires, l’éducation, l’organisation de consultations, et la création d’un comité interministériel destiné à guider l’action publique en faveur des peuples autochtones. La Rapporteuse spéciale indique néanmoins que ces derniers continuent d’être victimes de graves discriminations indirectes et systémiques et souligne que l’asservissement des peuples autochtones par les populations bantoues persisterait dans certaines zones du pays, et que l’exploitation économique et par le travail subsiste. Elle précise que la loi du 17 juin 2019 n° 22-2019 qui criminalise la traite des personnes, y compris l’exploitation par le travail et le servage, permettra de lutter contre la relation « maître-esclave » qui a historiquement caractérisé certaines relations entre certains bantous et les peuples autochtones. Par ailleurs, la Rapporteuse spéciale constate que de nombreuses populations autochtones ne savent pas vers qui se tourner pour obtenir un recours et une réparation efficaces lorsque leurs droits sont violés. (A/HRC/45/34/Add.1, paragr. 8, 60 et 85).
La commission relève par ailleurs l’adoption du Plan d’action national 2018-2022 pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones. Ce plan vise notamment à favoriser l’accès aux droits civils et politiques, y compris par la vulgarisation de la loi n°5-2011 auprès des populations autochtones et bantoues et par la formation des professionnels chargés de faire appliquer la loi. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre tous les efforts afin de lutter contre les stéréotypes et les discriminations qui contribuent à maintenir certains membres des peuples autochtones dans une relation de dépendance aux termes de laquelle un travail peut leur être imposé sans qu’ils n’aient ou ne puissent y consentir valablement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les peuples autochtones à leurs droits et pour renforcer leur autonomie, notamment dans le cadre du Plan d’action national 2018-2022 et de l’action du comité interministériel pour les peuples autochtones. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour permettre aux membres des peuples autochtones victimes de travail forcé et d’exploitation au travail de faire valoir leurs droits et d’obtenir réparation.
2. Traite des personnes. Tout en réitérant sa préoccupation quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de l’adoption de la loi n°22-2019 du 17 juin 2019 portant lutte contre la traite des personnes, qui constitue une fait nouveau positif. La loi incrimine la traite des personnes et prévoit que les auteurs sont passibles d’une peine de réclusion (allant de 5 à 10 ans conformément à l’article 21 du Code pénal de 1836), ou à des peines plus lourdes en cas de circonstances aggravantes. Elle contient en outre des dispositions concernant la protection et l’assistance aux personnes victimes de traite, en particulier eu égard au logement, à la santé et à l’accompagnement psychologique, social et juridique. Par ailleurs, elle prévoit la création d’une commission nationale de lutte contre la traite des personnes, ayant pour mission de: i) prévenir et de combattre la traite des personnes; ii) garantir la protection des victimes; iii) collecter les données relatives à la traite; et iv) promouvoir la coopération et la collaboration. La commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de 2018 selon lesquelles le Congo est un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite des personnes (CEDAW/C/COG/CO/7, paragr. 30). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par la commission nationale de lutte contre la traite des personnes pour prévenir et combattre la traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de victimes de traite qui ont bénéficié de services de protection et d’assistance et la nature de ces services. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi n° 22-2019 dans la pratique, y compris sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, et de condamnations et de sanctions prononcées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission a précédemment noté que, d’après l’arrêté n° 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les détenus sont amenés à travailler à l’extérieur de la prison et que les hommes en particulier peuvent faire l’objet de cession de main-d’œuvre. Elle a prié le gouvernement de préciser si les prisonniers pouvaient être placés ou mis à disposition d’entités privées (particuliers, entreprises ou associations).
La commission note que l’arrêté n° 12900 du 15 septembre 2011 portant règlement intérieur des maisons d’arrêt prévoit que tout condamné est astreint au travail pénitentiaire (art. 32). En revanche, il ne mentionne plus le travail en extérieur ni la cession de main d’œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une personne condamnée à une peine d’emprisonnement, et par conséquent astreinte à un travail pénitentiaire, peut, en pratique, être concédée ou mise à la disposition d’entités privées. Dans l’affirmative, prière de préciser les conditions dans lesquelles s’exerce le travail des détenus au profit des entités privées.
2. La commission a précédemment noté que, d’après le décret n° 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, la direction de l’exécution des peines est chargée d’organiser le travail d’intérêt général et les modalités d’exécution des autres peines de substitution. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer si des peines de travail d’intérêt général avaient déjà été prononcées et, le cas échéant, de préciser les dispositions législatives ou réglementaires régissant ce type de peine.
La commission note que selon l’arrêté n° 12897 du 15 septembre 2011 fixant les attributions et l’organisation des services et des bureaux de la direction générale de l’administration pénitentiaire, le service des peines alternatives, qui fait partie de la direction de l’exécution des peines, est chargé de promouvoir les peines de substitution et d’évaluer leur exécution (art. 25). La commission note à cet égard que cet arrêté ne fait plus spécifiquement référence à la peine de travail d’intérêt général. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les peines de substitution auxquelles l’arrêté n° 12897 du 15 septembre 2011 fait référence incluent la peine de travail d’intérêt général et, le cas échéant, prière de communiquer copie des textes règlementant les conditions d’exécution de cette peine.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire, afin d’assurer la conformité avec la convention. En effet, en vertu de l’article 1 de cette loi, le service national, institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation, comporte deux volets: un service militaire et un service civique. La commission a rappelé que les travaux imposés dans le cadre du service national obligatoire visant à la construction ou au développement de la Nation ne revêtent pas un caractère purement militaire, et sont de ce fait contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail imposé dans le cadre du service militaire obligatoire ne constitue pas du travail forcé à condition qu’il revête un caractère purement militaire. Notant que dans le passé le gouvernement avait fait part de son intention d’abroger la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra faire état des mesures prises en vue de l’abrogation de la loi ou de sa modification, de manière à limiter l’obligation de service national au seul service militaire et par conséquent à des travaux de caractère purement militaire.
2. Travail exigé en vertu des lois sur l’orientation de la jeunesse. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse était tombée en désuétude et a demandé au gouvernement de l’abroger formellement. En effet, cette loi prévoyait que le parti et les organisations de masse devaient créer progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse (en déterminant la nature des travaux accomplis, le nombre de personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation, etc.).
La commission note que la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse a été remplacée par la loi no 9-2000 du 31 juillet 2000 portant orientation de la jeunesse. Cette dernière ne contient aucune disposition concernant la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse. La commission note toutefois avec regret que selon l’article 14, l’État crée les conditions de participation et d’intégration de la jeunesse au développement socio-économique du pays, entre autres en organisant le service civique national obligatoire. La commission note par ailleurs que l’article 16 de la loi prévoit que tout jeune a l’obligation d’être exemplaire dans l’accomplissement du devoir national et d’être disponible à tous les appels de la République.
La commission rappelle que parmi les exceptions au travail forcé prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, ne figure pas le service civique national obligatoire. Par ailleurs, et comme indiqué ci-dessus, le service militaire obligatoire n’est quant à lui exclu de la définition du travail forcé que si les travaux imposés dans ce cadre revêtent un caractère purement militaire. Or, comme le souligne la loi no 9-2000, le service civique national s’inscrit dans le cadre de la participation de la jeunesse au développement socio-économique du pays. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si le service civique national obligatoire a été mis en place et de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 9 2000 du 31 juillet 2000 portant orientation de la jeunesse, de manière à supprimer le caractère obligatoire du service civique. La commission prie également le gouvernement d’indiquer en quoi consistent les «appels de la République» mentionnés à l’article 16 de la loi précitée.
Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné la non-conformité de la loi n° 24-60 du 11 mai 1960, qui permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler sont en outre passibles d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an. La commission a noté les indications du gouvernement d’après lesquelles: i) la loi no 24-60 du 11 mai 1960 était tombée en désuétude et pouvait être considérée comme abrogée; ii) les travaux d’intérêt collectif, comme le désherbage ou les travaux d’assainissement, sont réalisés sur une base volontaire; et iii) le caractère volontaire de ces travaux serait établi lors d’une prochaine révision du Code du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à l’abrogation formelle de la loi no 24-60 et pour s’assurer que tant en droit qu’en pratique les travaux collectifs d’intérêt public sont réalisés sur une base volontaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Exploitation du travail des populations autochtones. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les populations autochtones ne soient pas soumises à des travaux auxquels elles n’avaient pas consenti ou n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été communiquée à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé l’adoption de la loi no 5-2011, portant promotion et protection des droits des populations autochtones. Cette loi contient des dispositions relatives aux mécanismes de consultation, aux droits civils et politiques, aux droits culturels, au droit à l’éducation, au droit au travail, au droit à la propriété et au droit à l’environnement. La commission a noté en particulier les dispositions de l’article 29 de la loi qui garantissent la protection des populations autochtones contre l’astreinte au travail forcé, l’esclavage sous quelque forme que ce soit ainsi que la servitude pour dettes et rendent ces infractions passibles d’une peine allant de deux ans à trente ans d’emprisonnement. La réparation du préjudice causé est également prévue.
La commission a également eu connaissance du rapport de l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH), intitulé «Peuples autochtones de la République du Congo: discrimination et esclavage» et publié en novembre 2011. La commission a relevé que, selon ce rapport, les visites sur le terrain ont confirmé l’existence de l’esclavage, de pratiques analogues à l’esclavage, de travail forcé, tous intimement liés à la discrimination, et que les relations «maître-esclave» persistent parmi les populations autochtones. Le rapport a également souligné que «la pratique la plus répandue est celle du travail forcé, où quelqu’un est astreint à travailler contre son gré, sous la menace de violence ou toute autre forme de punition ou contrainte», et que l’usage d’astuces par les «Bantous» est pratique courante pour faire accepter des dettes fictives aux populations autochtones afin de les maintenir sous leur emprise pour effectuer leurs travaux.
La commission a également relevé que, dans son rapport publié le 11 juillet 2011, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a confirmé l’existence de ces pratiques. Il a souligné que «l’inégalité de statut social entre la majorité bantoue et les populations autochtones se manifeste dans les relations de domination et d’exploitation, qui équivalent bien souvent à des formes de servage ou de servitude forcée». La commission a noté que le rapporteur se réfère au Plan d’action national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones, 2009-2013, comportant cinq domaines d’action prioritaires (A/HRC/18/39/Add.5). La commission espère que le gouvernement ne tardera pas à communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir la mise en œuvre de la loi no 5-2011 et que, à cette fin, celle-ci fasse l’objet d’une large publicité auprès de la population, en général, et auprès des personnes occupant des postes de responsabilité dans ce domaine, en particulier des autorités compétentes (procureurs, magistrats, policiers et gendarmes). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour mettre en œuvre le Plan d’action pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones (2009-2013). La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les victimes reçoivent la protection requise pour être en mesure de s’adresser aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, conformément à l’article 25 de la convention, ceux qui imposent du travail forcé aux populations autochtones sont traduits en justice et effectivement condamnés à des sanctions dissuasives.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail. Elle note également que les détenus sont amenés à travailler à l’extérieur et qu’en particulier les hommes condamnés peuvent faire l’objet de cession de main-d’œuvre (art. 21). La commission prie le gouvernement de préciser si les prisonniers sont placés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou d’associations et, le cas échéant, d’indiquer les conditions qui réglementent leur travail au bénéfice d’entités privées.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 7 du décret no 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, la Direction de l’exécution des peines est chargée d’organiser le travail d’intérêt général et les modalités d’exécution des autres peines de substitution. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les juridictions ont déjà prononcé des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les conditions dans lesquelles ces peines peuvent être prononcées ainsi que les conditions de leur exécution. Prière de communiquer copie des textes pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité de l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire avec la convention. En vertu de cette disposition, le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation, et comporte deux volets: le service militaire et le service civique. La commission a souligné à maintes reprises que les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national obligatoire, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas de caractère purement militaire et, de ce fait, sont contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention.
La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois qu’il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera dans le cadre de la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises pour modifier ou abroger la loi portant institution du service national obligatoire afin de la mettre en conformité avec la convention. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet.
2. Brigades et chantiers de jeunesse. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 31 80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse était tombée en désuétude depuis 1991. Cette loi prévoyait que le parti et les organisations de masse devaient créer progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse (nature des travaux accomplis, nombre de personnes concernées, durée et conditions de leur participation, etc.). La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera à travers la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises afin d’abroger formellement la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse.
Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de la loi no 24-60 du 11 mai 1960, qui permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention; les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler étant en outre passibles d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi est tombée en désuétude et peut être considérée comme abrogée, étant donné que le Code du travail (art. 4) et la Constitution (art. 26), qui interdisent le travail forcé, abrogent toutes les dispositions nationales qui leur sont contraires. Le gouvernement précise que, pour éviter toute ambiguïté juridique, un texte sera publié permettant de distinguer clairement les travaux d’intérêt public qui ne sont pas à confondre avec le travail forcé interdit par le Code du travail et la Constitution. Le gouvernement indique également que la pratique consistant à mobiliser les populations pour des travaux collectifs, sur la base des dispositions de l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail (PCT), n’existe plus. Les tâches de désherbage, d’assainissement, etc. sont effectuées par des associations, par des agents de l’État et des collectivités locales sur une base volontaire, donc non contraignante. Par ailleurs, le caractère volontaire des travaux d’intérêt collectif sera établi dans le Code du travail en cours de révision de manière à mettre clairement en conformité la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations et espère que des mesures appropriées seront prises pour clarifier la situation tant en droit que dans la pratique, notamment à travers l’adoption d’un texte permettant de distinguer les travaux d’intérêt public du travail forcé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Exploitation du travail des populations autochtones. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les populations autochtones ne soient pas soumises à des travaux auxquels elles n’avaient pas consenti ou n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été communiquée à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé l’adoption de la loi no 5-2011, portant promotion et protection des droits des populations autochtones. Cette loi contient des dispositions relatives aux mécanismes de consultation, aux droits civils et politiques, aux droits culturels, au droit à l’éducation, au droit au travail, au droit à la propriété et au droit à l’environnement. La commission a noté en particulier les dispositions de l’article 29 de la loi qui garantissent la protection des populations autochtones contre l’astreinte au travail forcé, l’esclavage sous quelque forme que ce soit ainsi que la servitude pour dettes et rendent ces infractions passibles d’une peine allant de deux ans à trente ans d’emprisonnement. La réparation du préjudice causé est également prévue.
La commission a également eu connaissance du rapport de l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH), intitulé «Peuples autochtones de la République du Congo: discrimination et esclavage» et publié en novembre 2011. La commission a relevé que, selon ce rapport, les visites sur le terrain ont confirmé l’existence de l’esclavage, de pratiques analogues à l’esclavage, de travail forcé, tous intimement liés à la discrimination, et que les relations «maître-esclave» persistent parmi les populations autochtones. Le rapport a également souligné que «la pratique la plus répandue est celle du travail forcé, où quelqu’un est astreint à travailler contre son gré, sous la menace de violence ou toute autre forme de punition ou contrainte», et que l’usage d’astuces par les «Bantous» est pratique courante pour faire accepter des dettes fictives aux populations autochtones afin de les maintenir sous leur emprise pour effectuer leurs travaux.
La commission a également relevé que, dans son rapport publié le 11 juillet 2011, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a confirmé l’existence de ces pratiques. Il a souligné que «l’inégalité de statut social entre la majorité bantoue et les populations autochtones se manifeste dans les relations de domination et d’exploitation, qui équivalent bien souvent à des formes de servage ou de servitude forcée». La commission a noté que le rapporteur se réfère au Plan d’action national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones, 2009-2013, comportant cinq domaines d’action prioritaires (A/HRC/18/39/Add.5). La commission espère que le gouvernement ne tardera pas à communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir la mise en œuvre de la loi no 5-2011 et que, à cette fin, celle-ci fasse l’objet d’une large publicité auprès de la population, en général, et auprès des personnes occupant des postes de responsabilité dans ce domaine, en particulier des autorités compétentes (procureurs, magistrats, policiers et gendarmes). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour mettre en œuvre le Plan d’action pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones (2009-2013). La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les victimes reçoivent la protection requise pour être en mesure de s’adresser aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, conformément à l’article 25 de la convention, ceux qui imposent du travail forcé aux populations autochtones sont traduits en justice et effectivement condamnés à des sanctions dissuasives.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail. Elle note également que les détenus sont amenés à travailler à l’extérieur et qu’en particulier les hommes condamnés peuvent faire l’objet de cession de main-d’œuvre (art. 21). La commission prie le gouvernement de préciser si les prisonniers sont placés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou d’associations et, le cas échéant, d’indiquer les conditions qui réglementent leur travail au bénéfice d’entités privées.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 7 du décret no 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, la Direction de l’exécution des peines est chargée d’organiser le travail d’intérêt général et les modalités d’exécution des autres peines de substitution. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les juridictions ont déjà prononcé des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les conditions dans lesquelles ces peines peuvent être prononcées ainsi que les conditions de leur exécution. Prière de communiquer copie des textes pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité de l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire avec la convention. En vertu de cette disposition, le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation, et comporte deux volets: le service militaire et le service civique. La commission a souligné à maintes reprises que les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national obligatoire, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas de caractère purement militaire et, de ce fait, sont contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention.
La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois qu’il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera dans le cadre de la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises pour modifier ou abroger la loi portant institution du service national obligatoire afin de la mettre en conformité avec la convention. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet.
2. Brigades et chantiers de jeunesse. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 31 80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse était tombée en désuétude depuis 1991. Cette loi prévoyait que le parti et les organisations de masse devaient créer progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse (nature des travaux accomplis, nombre de personnes concernées, durée et conditions de leur participation, etc.). La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera à travers la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises afin d’abroger formellement la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse.
Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de la loi no 24-60 du 11 mai 1960, qui permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention; les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler étant en outre passibles d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi est tombée en désuétude et peut être considérée comme abrogée, étant donné que le Code du travail (art. 4) et la Constitution (art. 26), qui interdisent le travail forcé, abrogent toutes les dispositions nationales qui leur sont contraires. Le gouvernement précise que, pour éviter toute ambiguïté juridique, un texte sera publié permettant de distinguer clairement les travaux d’intérêt public qui ne sont pas à confondre avec le travail forcé interdit par le Code du travail et la Constitution. Le gouvernement indique également que la pratique consistant à mobiliser les populations pour des travaux collectifs, sur la base des dispositions de l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail (PCT), n’existe plus. Les tâches de désherbage, d’assainissement, etc. sont effectuées par des associations, par des agents de l’Etat et des collectivités locales sur une base volontaire, donc non contraignante. Par ailleurs, le caractère volontaire des travaux d’intérêt collectif sera établi dans le Code du travail en cours de révision de manière à mettre clairement en conformité la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations et espère que des mesures appropriées seront prises pour clarifier la situation tant en droit que dans la pratique, notamment à travers l’adoption d’un texte permettant de distinguer les travaux d’intérêt public du travail forcé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Exploitation du travail des populations autochtones. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les populations autochtones ne soient pas soumises à des travaux auxquels elles n’avaient pas consenti ou n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été communiquée à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé l’adoption de la loi no 5-2011, portant promotion et protection des droits des populations autochtones. Cette loi contient des dispositions relatives aux mécanismes de consultation, aux droits civils et politiques, aux droits culturels, au droit à l’éducation, au droit au travail, au droit à la propriété et au droit à l’environnement. La commission a noté en particulier les dispositions de l’article 29 de la loi qui garantissent la protection des populations autochtones contre l’astreinte au travail forcé, l’esclavage sous quelque forme que ce soit ainsi que la servitude pour dettes et rendent ces infractions passibles d’une peine allant de deux ans à trente ans d’emprisonnement. La réparation du préjudice causé est également prévue.
La commission a également eu connaissance du rapport de l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH), intitulé «Peuples autochtones de la République du Congo: discrimination et esclavage» et publié en novembre 2011. La commission a relevé que, selon ce rapport, les visites sur le terrain ont confirmé l’existence de l’esclavage, de pratiques analogues à l’esclavage, de travail forcé, tous intimement liés à la discrimination, et que les relations «maître-esclave» persistent parmi les populations autochtones. Le rapport a également souligné que «la pratique la plus répandue est celle du travail forcé, où quelqu’un est astreint à travailler contre son gré, sous la menace de violence ou toute autre forme de punition ou contrainte», et que l’usage d’astuces par les «Bantous» est pratique courante pour faire accepter des dettes fictives aux populations autochtones afin de les maintenir sous leur emprise pour effectuer leurs travaux.
La commission a également relevé que, dans son rapport publié le 11 juillet 2011, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a confirmé l’existence de ces pratiques. Il a souligné que «l’inégalité de statut social entre la majorité bantoue et les populations autochtones se manifeste dans les relations de domination et d’exploitation, qui équivalent bien souvent à des formes de servage ou de servitude forcée». La commission a noté que le rapporteur se réfère au Plan d’action national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones, 2009-2013, comportant cinq domaines d’action prioritaires (A/HRC/18/39/Add.5). La commission espère que le gouvernement ne tardera pas à communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir la mise en œuvre de la loi no 5-2011 et que, à cette fin, celle-ci fasse l’objet d’une large publicité auprès de la population, en général, et auprès des personnes occupant des postes de responsabilité dans ce domaine, en particulier des autorités compétentes (procureurs, magistrats, policiers et gendarmes). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour mettre en œuvre le Plan d’action pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones (2009-2013). La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les victimes reçoivent la protection requise pour être en mesure de s’adresser aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, conformément à l’article 25 de la convention, ceux qui imposent du travail forcé aux populations autochtones sont traduits en justice et effectivement condamnés à des sanctions dissuasives.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail. Elle note également que les détenus sont amenés à travailler à l’extérieur et qu’en particulier les hommes condamnés peuvent faire l’objet de cession de main-d’œuvre (art. 21). La commission prie le gouvernement de préciser si les prisonniers sont placés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou d’associations et, le cas échéant, d’indiquer les conditions qui réglementent leur travail au bénéfice d’entités privées.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 7 du décret no 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, la Direction de l’exécution des peines est chargée d’organiser le travail d’intérêt général et les modalités d’exécution des autres peines de substitution. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les juridictions ont déjà prononcé des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les conditions dans lesquelles ces peines peuvent être prononcées ainsi que les conditions de leur exécution. Prière de communiquer copie des textes pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité de l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire avec la convention. En vertu de cette disposition, le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation, et comporte deux volets: le service militaire et le service civique. La commission a souligné à maintes reprises que les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national obligatoire, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas de caractère purement militaire et, de ce fait, sont contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention.
La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois qu’il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera dans le cadre de la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises pour modifier ou abroger la loi portant institution du service national obligatoire afin de la mettre en conformité avec la convention. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet.
2. Brigades et chantiers de jeunesse. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 31 80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse était tombée en désuétude depuis 1991. Cette loi prévoyait que le parti et les organisations de masse devaient créer progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse (nature des travaux accomplis, nombre de personnes concernées, durée et conditions de leur participation, etc.). La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera à travers la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises afin d’abroger formellement la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse.
Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de la loi no 24-60 du 11 mai 1960, qui permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention; les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler étant en outre passibles d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi est tombée en désuétude et peut être considérée comme abrogée, étant donné que le Code du travail (art. 4) et la Constitution (art. 26), qui interdisent le travail forcé, abrogent toutes les dispositions nationales qui leur sont contraires. Le gouvernement précise que, pour éviter toute ambiguïté juridique, un texte sera publié permettant de distinguer clairement les travaux d’intérêt public qui ne sont pas à confondre avec le travail forcé interdit par le Code du travail et la Constitution. Le gouvernement indique également que la pratique consistant à mobiliser les populations pour des travaux collectifs, sur la base des dispositions de l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail (PCT), n’existe plus. Les tâches de désherbage, d’assainissement, etc. sont effectuées par des associations, par des agents de l’Etat et des collectivités locales sur une base volontaire, donc non contraignante. Par ailleurs, le caractère volontaire des travaux d’intérêt collectif sera établi dans le Code du travail en cours de révision de manière à mettre clairement en conformité la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations et espère que des mesures appropriées seront prises pour clarifier la situation tant en droit que dans la pratique, notamment à travers l’adoption d’un texte permettant de distinguer les travaux d’intérêt public du travail forcé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Exploitation du travail des populations autochtones. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les populations autochtones ne soient pas soumises à des travaux auxquels elles n’avaient pas consenti ou n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été communiquée à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé l’adoption de la loi no 5-2011, portant promotion et protection des droits des populations autochtones. Cette loi contient des dispositions relatives aux mécanismes de consultation, aux droits civils et politiques, aux droits culturels, au droit à l’éducation, au droit au travail, au droit à la propriété et au droit à l’environnement. La commission a noté en particulier les dispositions de l’article 29 de la loi qui garantissent la protection des populations autochtones contre l’astreinte au travail forcé, l’esclavage sous quelque forme que ce soit ainsi que la servitude pour dettes et rendent ces infractions passibles d’une peine allant de deux ans à trente ans d’emprisonnement. La réparation du préjudice causé est également prévue.
La commission a également eu connaissance du rapport de l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH), intitulé «Peuples autochtones de la République du Congo: discrimination et esclavage» et publié en novembre 2011. La commission a relevé que, selon ce rapport, les visites sur le terrain ont confirmé l’existence de l’esclavage, de pratiques analogues à l’esclavage, de travail forcé, tous intimement liés à la discrimination, et que les relations «maître-esclave» persistent parmi les populations autochtones. Le rapport a également souligné que «la pratique la plus répandue est celle du travail forcé, où quelqu’un est astreint à travailler contre son gré, sous la menace de violence ou toute autre forme de punition ou contrainte», et que l’usage d’astuces par les «Bantous» est pratique courante pour faire accepter des dettes fictives aux populations autochtones afin de les maintenir sous leur emprise pour effectuer leurs travaux.
La commission a également relevé que, dans son rapport publié le 11 juillet 2011, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a confirmé l’existence de ces pratiques. Il a souligné que «l’inégalité de statut social entre la majorité bantoue et les populations autochtones se manifeste dans les relations de domination et d’exploitation, qui équivalent bien souvent à des formes de servage ou de servitude forcée». La commission a noté que le rapporteur se réfère au Plan d’action national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones, 2009-2013, comportant cinq domaines d’action prioritaires (A/HRC/18/39/Add.5). La commission espère que le gouvernement ne tardera pas à communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir la mise en œuvre de la loi no 5-2011 et que, à cette fin, celle-ci fasse l’objet d’une large publicité auprès de la population, en général, et auprès des personnes occupant des postes de responsabilité dans ce domaine, en particulier des autorités compétentes (procureurs, magistrats, policiers et gendarmes). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour mettre en œuvre le Plan d’action pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones (2009-2013). La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les victimes reçoivent la protection requise pour être en mesure de s’adresser aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, conformément à l’article 25 de la convention, ceux qui imposent du travail forcé aux populations autochtones sont traduits en justice et effectivement condamnés à des sanctions dissuasives.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail. Elle note également que les détenus sont amenés à travailler à l’extérieur et qu’en particulier les hommes condamnés peuvent faire l’objet de cession de main-d’œuvre (art. 21). La commission prie le gouvernement de préciser si les prisonniers sont placés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou d’associations et, le cas échéant, d’indiquer les conditions qui réglementent leur travail au bénéfice d’entités privées.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 7 du décret no 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, la Direction de l’exécution des peines est chargée d’organiser le travail d’intérêt général et les modalités d’exécution des autres peines de substitution. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les juridictions ont déjà prononcé des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les conditions dans lesquelles ces peines peuvent être prononcées ainsi que les conditions de leur exécution. Prière de communiquer copie des textes pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité de l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire avec la convention. En vertu de cette disposition, le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation, et comporte deux volets: le service militaire et le service civique. La commission a souligné à maintes reprises que les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national obligatoire, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas de caractère purement militaire et, de ce fait, sont contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention.
La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois qu’il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera dans le cadre de la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises pour modifier ou abroger la loi portant institution du service national obligatoire afin de la mettre en conformité avec la convention. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet.
2. Brigades et chantiers de jeunesse. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 31 80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse était tombée en désuétude depuis 1991. Cette loi prévoyait que le parti et les organisations de masse devaient créer progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse (nature des travaux accomplis, nombre de personnes concernées, durée et conditions de leur participation, etc.). La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera à travers la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises afin d’abroger formellement la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse.
Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de la loi no 24-60 du 11 mai 1960, qui permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention; les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler étant en outre passibles d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi est tombée en désuétude et peut être considérée comme abrogée, étant donné que le Code du travail (art. 4) et la Constitution (art. 26), qui interdisent le travail forcé, abrogent toutes les dispositions nationales qui leur sont contraires. Le gouvernement précise que, pour éviter toute ambiguïté juridique, un texte sera publié permettant de distinguer clairement les travaux d’intérêt public qui ne sont pas à confondre avec le travail forcé interdit par le Code du travail et la Constitution. Le gouvernement indique également que la pratique consistant à mobiliser les populations pour des travaux collectifs, sur la base des dispositions de l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail (PCT), n’existe plus. Les tâches de désherbage, d’assainissement, etc. sont effectuées par des associations, par des agents de l’Etat et des collectivités locales sur une base volontaire, donc non contraignante. Par ailleurs, le caractère volontaire des travaux d’intérêt collectif sera établi dans le Code du travail en cours de révision de manière à mettre clairement en conformité la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations et espère que des mesures appropriées seront prises pour clarifier la situation tant en droit que dans la pratique, notamment à travers l’adoption d’un texte permettant de distinguer les travaux d’intérêt public du travail forcé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Exploitation du travail des populations autochtones. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les populations autochtones ne soient pas soumises à des travaux auxquels elles n’avaient pas consenti ou n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été communiquée à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé l’adoption de la loi no 5-2011, portant promotion et protection des droits des populations autochtones. Cette loi contient des dispositions relatives aux mécanismes de consultation, aux droits civils et politiques, aux droits culturels, au droit à l’éducation, au droit au travail, au droit à la propriété et au droit à l’environnement. La commission a noté en particulier les dispositions de l’article 29 de la loi qui garantissent la protection des populations autochtones contre l’astreinte au travail forcé, l’esclavage sous quelque forme que ce soit ainsi que la servitude pour dettes et rendent ces infractions passibles d’une peine allant de deux ans à trente ans d’emprisonnement. La réparation du préjudice causé est également prévue.
La commission a également eu connaissance du rapport de l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH), intitulé «Peuples autochtones de la République du Congo: discrimination et esclavage» et publié en novembre 2011. La commission a relevé que, selon ce rapport, les visites sur le terrain ont confirmé l’existence de l’esclavage, de pratiques analogues à l’esclavage, de travail forcé, tous intimement liés à la discrimination, et que les relations «maître-esclave» persistent parmi les populations autochtones. Le rapport a également souligné que «la pratique la plus répandue est celle du travail forcé, où quelqu’un est astreint à travailler contre son gré, sous la menace de violence ou toute autre forme de punition ou contrainte», et que l’usage d’astuces par les «Bantous» est pratique courante pour faire accepter des dettes fictives aux populations autochtones afin de les maintenir sous leur emprise pour effectuer leurs travaux.
La commission a également relevé que, dans son rapport publié le 11 juillet 2011, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a confirmé l’existence de ces pratiques. Il a souligné que «l’inégalité de statut social entre la majorité bantoue et les populations autochtones se manifeste dans les relations de domination et d’exploitation, qui équivalent bien souvent à des formes de servage ou de servitude forcée». La commission a noté que le rapporteur se réfère au Plan d’action national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones, 2009-2013, comportant cinq domaines d’action prioritaires (A/HRC/18/39/Add.5). La commission espère que le gouvernement ne tardera pas à communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir la mise en œuvre de la loi no 5-2011 et que, à cette fin, celle-ci fasse l’objet d’une large publicité auprès de la population, en général, et auprès des personnes occupant des postes de responsabilité dans ce domaine, en particulier des autorités compétentes (procureurs, magistrats, policiers et gendarmes). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour mettre en œuvre le Plan d’action pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones (2009-2013). La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les victimes reçoivent la protection requise pour être en mesure de s’adresser aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, conformément à l’article 25 de la convention, ceux qui imposent du travail forcé aux populations autochtones sont traduits en justice et effectivement condamnés à des sanctions dissuasives.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail. Elle note également que les détenus sont amenés à travailler à l’extérieur et qu’en particulier les hommes condamnés peuvent faire l’objet de cession de main-d’œuvre (art. 21). La commission prie le gouvernement de préciser si les prisonniers sont placés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou d’associations et, le cas échéant, d’indiquer les conditions qui réglementent leur travail au bénéfice d’entités privées.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 7 du décret no 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, la Direction de l’exécution des peines est chargée d’organiser le travail d’intérêt général et les modalités d’exécution des autres peines de substitution. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les juridictions ont déjà prononcé des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les conditions dans lesquelles ces peines peuvent être prononcées ainsi que les conditions de leur exécution. Prière de communiquer copie des textes pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité de l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire avec la convention. En vertu de cette disposition, le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation, et comporte deux volets: le service militaire et le service civique. La commission a souligné à maintes reprises que les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national obligatoire, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas de caractère purement militaire et, de ce fait, sont contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention.
La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois qu’il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera dans le cadre de la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises pour modifier ou abroger la loi portant institution du service national obligatoire afin de la mettre en conformité avec la convention. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet.
2. Brigades et chantiers de jeunesse. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 31 80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse était tombée en désuétude depuis 1991. Cette loi prévoyait que le parti et les organisations de masse devaient créer progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse (nature des travaux accomplis, nombre de personnes concernées, durée et conditions de leur participation, etc.). La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera à travers la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises afin d’abroger formellement la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse.
Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de la loi no 24-60 du 11 mai 1960, qui permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention; les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler étant en outre passibles d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi est tombée en désuétude et peut être considérée comme abrogée, étant donné que le Code du travail (art. 4) et la Constitution (art. 26), qui interdisent le travail forcé, abrogent toutes les dispositions nationales qui leur sont contraires. Le gouvernement précise que, pour éviter toute ambiguïté juridique, un texte sera publié permettant de distinguer clairement les travaux d’intérêt public qui ne sont pas à confondre avec le travail forcé interdit par le Code du travail et la Constitution. Le gouvernement indique également que la pratique consistant à mobiliser les populations pour des travaux collectifs, sur la base des dispositions de l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail (PCT), n’existe plus. Les tâches de désherbage, d’assainissement, etc. sont effectuées par des associations, par des agents de l’Etat et des collectivités locales sur une base volontaire, donc non contraignante. Par ailleurs, le caractère volontaire des travaux d’intérêt collectif sera établi dans le Code du travail en cours de révision de manière à mettre clairement en conformité la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations et espère que des mesures appropriées seront prises pour clarifier la situation tant en droit que dans la pratique, notamment à travers l’adoption d’un texte permettant de distinguer les travaux d’intérêt public du travail forcé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Exploitation du travail des populations autochtones. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les populations autochtones ne soient pas soumises à des travaux auxquels elles n’avaient pas consenti ou n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été communiquée à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé l’adoption de la loi no 5-2011, portant promotion et protection des droits des populations autochtones. Cette loi contient des dispositions relatives aux mécanismes de consultation, aux droits civils et politiques, aux droits culturels, au droit à l’éducation, au droit au travail, au droit à la propriété et au droit à l’environnement. La commission a noté en particulier les dispositions de l’article 29 de la loi qui garantissent la protection des populations autochtones contre l’astreinte au travail forcé, l’esclavage sous quelque forme que ce soit ainsi que la servitude pour dettes et rendent ces infractions passibles d’une peine allant de deux ans à trente ans d’emprisonnement. La réparation du préjudice causé est également prévue.
La commission a également eu connaissance du rapport de l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH), intitulé «Peuples autochtones de la République du Congo: discrimination et esclavage» et publié en novembre 2011. La commission a relevé que, selon ce rapport, les visites sur le terrain ont confirmé l’existence de l’esclavage, de pratiques analogues à l’esclavage, de travail forcé, tous intimement liés à la discrimination, et que les relations «maître-esclave» persistent parmi les populations autochtones. Le rapport a également souligné que «la pratique la plus répandue est celle du travail forcé, où quelqu’un est astreint à travailler contre son gré, sous la menace de violence ou toute autre forme de punition ou contrainte», et que l’usage d’astuces par les «Bantous» est pratique courante pour faire accepter des dettes fictives aux populations autochtones afin de les maintenir sous leur emprise pour effectuer leurs travaux.
La commission a également relevé que, dans son rapport publié le 11 juillet 2011, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a confirmé l’existence de ces pratiques. Il a souligné que «l’inégalité de statut social entre la majorité bantoue et les populations autochtones se manifeste dans les relations de domination et d’exploitation, qui équivalent bien souvent à des formes de servage ou de servitude forcée». La commission a noté que le rapporteur se réfère au Plan d’action national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones, 2009-2013, comportant cinq domaines d’action prioritaires (A/HRC/18/39/Add.5). La commission espère que le gouvernement ne tardera pas à communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir la mise en œuvre de la loi no 5-2011 et que, à cette fin, celle-ci fasse l’objet d’une large publicité auprès de la population, en général, et auprès des personnes occupant des postes de responsabilité dans ce domaine, en particulier des autorités compétentes (procureurs, magistrats, policiers et gendarmes). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour mettre en œuvre le Plan d’action pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones (2009-2013). La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les victimes reçoivent la protection requise pour être en mesure de s’adresser aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, conformément à l’article 25 de la convention, ceux qui imposent du travail forcé aux populations autochtones sont traduits en justice et effectivement condamnés à des sanctions dissuasives.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail. Elle note également que les détenus sont amenés à travailler à l’extérieur et qu’en particulier les hommes condamnés peuvent faire l’objet de cession de main-d’œuvre (art. 21). La commission prie le gouvernement de préciser si les prisonniers sont placés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou d’associations et, le cas échéant, d’indiquer les conditions qui réglementent leur travail au bénéfice d’entités privées.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 7 du décret no 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, la Direction de l’exécution des peines est chargée d’organiser le travail d’intérêt général et les modalités d’exécution des autres peines de substitution. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les juridictions ont déjà prononcé des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les conditions dans lesquelles ces peines peuvent être prononcées ainsi que les conditions de leur exécution. Prière de communiquer copie des textes pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité de l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire avec la convention. En vertu de cette disposition, le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation, et comporte deux volets: le service militaire et le service civique. La commission a souligné à maintes reprises que les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national obligatoire, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas de caractère purement militaire et, de ce fait, sont contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention.
La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois qu’il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera dans le cadre de la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises pour modifier ou abroger la loi portant institution du service national obligatoire afin de la mettre en conformité avec la convention. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet.
2. Brigades et chantiers de jeunesse. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 31 80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse était tombée en désuétude depuis 1991. Cette loi prévoyait que le parti et les organisations de masse devaient créer progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse (nature des travaux accomplis, nombre de personnes concernées, durée et conditions de leur participation, etc.). La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera à travers la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises afin d’abroger formellement la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse.
Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de la loi no 24-60 du 11 mai 1960, qui permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention; les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler étant en outre passibles d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi est tombée en désuétude et peut être considérée comme abrogée, étant donné que le Code du travail (art. 4) et la Constitution (art. 26), qui interdisent le travail forcé, abrogent toutes les dispositions nationales qui leur sont contraires. Le gouvernement précise que, pour éviter toute ambiguïté juridique, un texte sera publié permettant de distinguer clairement les travaux d’intérêt public qui ne sont pas à confondre avec le travail forcé interdit par le Code du travail et la Constitution. Le gouvernement indique également que la pratique consistant à mobiliser les populations pour des travaux collectifs, sur la base des dispositions de l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail (PCT), n’existe plus. Les tâches de désherbage, d’assainissement, etc. sont effectuées par des associations, par des agents de l’Etat et des collectivités locales sur une base volontaire, donc non contraignante. Par ailleurs, le caractère volontaire des travaux d’intérêt collectif sera établi dans le Code du travail en cours de révision de manière à mettre clairement en conformité la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations et espère que des mesures appropriées seront prises pour clarifier la situation tant en droit que dans la pratique, notamment à travers l’adoption d’un texte permettant de distinguer les travaux d’intérêt public du travail forcé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Exploitation du travail des populations autochtones. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les populations autochtones ne soient pas soumises à des travaux auxquels elles n’avaient pas consenti ou n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été communiquée à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé l’adoption de la loi no 5-2011, portant promotion et protection des droits des populations autochtones. Cette loi contient des dispositions relatives aux mécanismes de consultation, aux droits civils et politiques, aux droits culturels, au droit à l’éducation, au droit au travail, au droit à la propriété et au droit à l’environnement. La commission a noté en particulier les dispositions de l’article 29 de la loi qui garantissent la protection des populations autochtones contre l’astreinte au travail forcé, l’esclavage sous quelque forme que ce soit ainsi que la servitude pour dettes et rendent ces infractions passibles d’une peine allant de deux ans à trente ans d’emprisonnement. La réparation du préjudice causé est également prévue.
La commission a également eu connaissance du rapport de l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH), intitulé «Peuples autochtones de la République du Congo: discrimination et esclavage» et publié en novembre 2011. La commission a relevé que, selon ce rapport, les visites sur le terrain ont confirmé l’existence de l’esclavage, de pratiques analogues à l’esclavage, de travail forcé, tous intimement liés à la discrimination, et que les relations «maître-esclave» persistent parmi les populations autochtones. Le rapport a également souligné que «la pratique la plus répandue est celle du travail forcé, où quelqu’un est astreint à travailler contre son gré, sous la menace de violence ou toute autre forme de punition ou contrainte», et que l’usage d’astuces par les «Bantous» est pratique courante pour faire accepter des dettes fictives aux populations autochtones afin de les maintenir sous leur emprise pour effectuer leurs travaux.
La commission a également relevé que, dans son rapport publié le 11 juillet 2011, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a confirmé l’existence de ces pratiques. Il a souligné que «l’inégalité de statut social entre la majorité bantoue et les populations autochtones se manifeste dans les relations de domination et d’exploitation, qui équivalent bien souvent à des formes de servage ou de servitude forcée». La commission a noté que le rapporteur se réfère au Plan d’action national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones, 2009-2013, comportant cinq domaines d’action prioritaires (A/HRC/18/39/Add.5). La commission espère que le gouvernement ne tardera pas à communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir la mise en œuvre de la loi no 5-2011 et que, à cette fin, celle-ci fasse l’objet d’une large publicité auprès de la population, en général, et auprès des personnes occupant des postes de responsabilité dans ce domaine, en particulier des autorités compétentes (procureurs, magistrats, policiers et gendarmes). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour mettre en œuvre le Plan d’action pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones (2009-2013). La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les victimes reçoivent la protection requise pour être en mesure de s’adresser aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, conformément à l’article 25 de la convention, ceux qui imposent du travail forcé aux populations autochtones sont traduits en justice et effectivement condamnés à des sanctions dissuasives.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail. Elle note également que les détenus sont amenés à travailler à l’extérieur et qu’en particulier les hommes condamnés peuvent faire l’objet de cession de main-d’œuvre (art. 21). La commission prie le gouvernement de préciser si les prisonniers sont placés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou d’associations et, le cas échéant, d’indiquer les conditions qui réglementent leur travail au bénéfice d’entités privées.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 7 du décret no 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, la Direction de l’exécution des peines est chargée d’organiser le travail d’intérêt général et les modalités d’exécution des autres peines de substitution. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les juridictions ont déjà prononcé des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les conditions dans lesquelles ces peines peuvent être prononcées ainsi que les conditions de leur exécution. Prière de communiquer copie des textes pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité de l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire avec la convention. En vertu de cette disposition, le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation, et comporte deux volets: le service militaire et le service civique. La commission a souligné à maintes reprises que les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national obligatoire, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas de caractère purement militaire et, de ce fait, sont contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention.
La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois qu’il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera dans le cadre de la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises pour modifier ou abroger la loi portant institution du service national obligatoire afin de la mettre en conformité avec la convention. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet.
2. Brigades et chantiers de jeunesse. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 31 80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse était tombée en désuétude depuis 1991. Cette loi prévoyait que le parti et les organisations de masse devaient créer progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse (nature des travaux accomplis, nombre de personnes concernées, durée et conditions de leur participation, etc.).
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera à travers la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises afin d’abroger formellement la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse.
Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de la loi no 24-60 du 11 mai 1960, qui permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention; les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler étant en outre passibles d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi est tombée en désuétude et peut être considérée comme abrogée, étant donné que le Code du travail (art. 4) et la Constitution (art. 26), qui interdisent le travail forcé, abrogent toutes les dispositions nationales qui leur sont contraires. Le gouvernement précise que, pour éviter toute ambiguïté juridique, un texte sera publié permettant de distinguer clairement les travaux d’intérêt public qui ne sont pas à confondre avec le travail forcé interdit par le Code du travail et la Constitution. Le gouvernement indique également que la pratique consistant à mobiliser les populations pour des travaux collectifs, sur la base des dispositions de l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail (PCT), n’existe plus. Les tâches de désherbage, d’assainissement, etc. sont effectuées par des associations, par des agents de l’Etat et des collectivités locales sur une base volontaire, donc non contraignante. Par ailleurs, le caractère volontaire des travaux d’intérêt collectif sera établi dans le Code du travail en cours de révision de manière à mettre clairement en conformité la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations et espère que des mesures appropriées seront prises pour clarifier la situation tant en droit que dans la pratique, notamment à travers l’adoption d’un texte permettant de distinguer les travaux d’intérêt public du travail forcé.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Exploitation du travail des populations autochtones. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les populations autochtones ne soient pas soumises à des travaux auxquels elles n’avaient pas consenti ou n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été communiquée à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé l’adoption de la loi no 5-2011, portant promotion et protection des droits des populations autochtones. Cette loi contient des dispositions relatives aux mécanismes de consultation, aux droits civils et politiques, aux droits culturels, au droit à l’éducation, au droit au travail, au droit à la propriété et au droit à l’environnement. La commission a noté en particulier les dispositions de l’article 29 de la loi qui garantissent la protection des populations autochtones contre l’astreinte au travail forcé, l’esclavage sous quelque forme que ce soit ainsi que la servitude pour dettes et rendent ces infractions passibles d’une peine allant de deux ans à trente ans d’emprisonnement. La réparation du préjudice causé est également prévue.
La commission a également eu connaissance du rapport de l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH), intitulé «Peuples autochtones de la République du Congo: discrimination et esclavage» et publié en novembre 2011. La commission a relevé que, selon ce rapport, les visites sur le terrain ont confirmé l’existence de l’esclavage, de pratiques analogues à l’esclavage, de travail forcé, tous intimement liés à la discrimination, et que les relations «maître-esclave» persistent parmi les populations autochtones. Le rapport a également souligné que «la pratique la plus répandue est celle du travail forcé, où quelqu’un est astreint à travailler contre son gré, sous la menace de violence ou toute autre forme de punition ou contrainte», et que l’usage d’astuces par les «Bantous» est pratique courante pour faire accepter des dettes fictives aux populations autochtones afin de les maintenir sous leur emprise pour effectuer leurs travaux.
La commission a également relevé que, dans son rapport publié le 11 juillet 2011, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a confirmé l’existence de ces pratiques. Il a souligné que «l’inégalité de statut social entre la majorité bantoue et les populations autochtones se manifeste dans les relations de domination et d’exploitation, qui équivalent bien souvent à des formes de servage ou de servitude forcée». La commission a noté que le rapporteur se réfère au Plan d’action national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones, 2009-2013, comportant cinq domaines d’action prioritaires (A/HRC/18/39/Add.5). La commission espère que le gouvernement ne tardera pas à communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir la mise en œuvre de la loi no 5-2011 et que, à cette fin, celle-ci fasse l’objet d’une large publicité auprès de la population, en général, et auprès des personnes occupant des postes de responsabilité dans ce domaine, en particulier des autorités compétentes (procureurs, magistrats, policiers et gendarmes). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour mettre en œuvre le Plan d’action pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones (2009-2013). La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les victimes reçoivent la protection requise pour être en mesure de s’adresser aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, conformément à l’article 25 de la convention, ceux qui imposent du travail forcé aux populations autochtones sont traduits en justice et effectivement condamnés à des sanctions dissuasives.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission note que, selon l’article 16 de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées sont astreintes au travail. Elle note également que les détenus sont amenés à travailler à l’extérieur et qu’en particulier les hommes condamnés peuvent faire l’objet de cession de main-d’œuvre (art. 21). La commission prie le gouvernement de préciser si les prisonniers sont placés ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou d’associations et, le cas échéant, d’indiquer les conditions qui réglementent leur travail au bénéfice d’entités privées.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 7 du décret no 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, la Direction de l’exécution des peines est chargée d’organiser le travail d’intérêt général et les modalités d’exécution des autres peines de substitution. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les juridictions ont déjà prononcé des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les conditions dans lesquelles ces peines peuvent être prononcées ainsi que les conditions de leur exécution. Prière de communiquer copie des textes pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité de l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire avec la convention. En vertu de cette disposition, le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation, et comporte deux volets: le service militaire et le service civique. La commission a souligné à maintes reprises que les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national obligatoire, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas de caractère purement militaire et, de ce fait, sont contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention.
La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois qu’il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera dans le cadre de la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises pour modifier ou abroger la loi portant institution du service national obligatoire afin de la mettre en conformité avec la convention. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet.
2. Brigades et chantiers de jeunesse. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 31 80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse était tombée en désuétude depuis 1991. Cette loi prévoyait que le parti et les organisations de masse devaient créer progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse (nature des travaux accomplis, nombre de personnes concernées, durée et conditions de leur participation, etc.).
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à abroger la loi susmentionnée et que cela se concrétisera à travers la révision du Code du travail qui est en cours. La commission exprime le ferme espoir que, à l’occasion de la révision du Code du travail, les mesures nécessaires seront prises afin d’abroger formellement la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse.
Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de la loi no 24-60 du 11 mai 1960, qui permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention; les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler étant en outre passibles d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi est tombée en désuétude et peut être considérée comme abrogée, étant donné que le Code du travail (art. 4) et la Constitution (art. 26), qui interdisent le travail forcé, abrogent toutes les dispositions nationales qui leur sont contraires. Le gouvernement précise que, pour éviter toute ambiguïté juridique, un texte sera publié permettant de distinguer clairement les travaux d’intérêt public qui ne sont pas à confondre avec le travail forcé interdit par le Code du travail et la Constitution. Le gouvernement indique également que la pratique consistant à mobiliser les populations pour des travaux collectifs, sur la base des dispositions de l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail (PCT), n’existe plus. Les tâches de désherbage, d’assainissement, etc. sont effectuées par des associations, par des agents de l’Etat et des collectivités locales sur une base volontaire, donc non contraignante. Par ailleurs, le caractère volontaire des travaux d’intérêt collectif sera établi dans le Code du travail en cours de révision de manière à mettre clairement en conformité la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations et espère que des mesures appropriées seront prises pour clarifier la situation tant en droit que dans la pratique, notamment à travers l’adoption d’un texte permettant de distinguer les travaux d’intérêt public du travail forcé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Exploitation du travail des populations autochtones. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les populations autochtones ne soient pas soumises à des travaux auxquels elles n’avaient pas consenti ou n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable, la commission note avec regret qu’aucune information n’a été communiquée à cet effet.
La commission relève cependant que, le 25 février 2011, la loi no 5-2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones a été adoptée. Cette loi contient des dispositions relatives aux mécanismes de consultation, aux droits civils et politiques, aux droits culturels, au droit à l’éducation, au droit au travail, au droit à la propriété et au droit à l’environnement. La commission note en particulier avec intérêt les dispositions de l’article 29 de la loi qui garantissent la protection des populations autochtones contre l’astreinte au travail forcé, l’esclavage sous quelque forme que ce soit ainsi que la servitude pour dettes et rend ces infractions passibles d’une peine allant de deux ans à trente ans d’emprisonnement. La réparation du préjudice causé est également prévue.
La commission a également eu connaissance du rapport de l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH), intitulé «Peuples autochtones de la République du Congo: discrimination et esclavage» et publié en novembre 2011. La commission relève que, selon ce rapport, les visites sur le terrain ont confirmé l’existence de l’esclavage, de pratiques analogues à l’esclavage, de travail forcé, tous intimement liés à la discrimination, et que les relations «maître-esclave» persistent à l’encontre des populations autochtones. Il souligne également que «la pratique la plus répandue est celle du travail forcé, où quelqu’un est astreint à travailler contre son gré, sous la menace de violence ou toute autre forme de punition ou contrainte», et que l’usage d’astuces par les «bantous» est pratique courante pour faire accepter des dettes fictives aux populations autochtones afin de les maintenir sous leur emprise pour effectuer leurs travaux.
La commission relève que, dans son rapport publié le 11 juillet 2011, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones confirme l’existence de ces pratiques. Il souligne que «l’inégalité de statut social entre la majorité bantoue et les populations autochtones se manifeste dans les relations de domination et d’exploitation, qui équivalent bien souvent à des formes de servage ou de servitude forcée». La commission note que le rapporteur se réfère au Plan d’action national pour l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones, 2009-2013, comportant cinq domaines d’action prioritaires (A/HRC/18/39/Add.5).
La commission accueille favorablement l’adoption de la loi portant promotion et protection des droits des populations autochtones qui constitue un premier pas important en vue de renforcer la protection des populations autochtones, contribuant ainsi à éviter qu’elles ne soient victimes des pratiques de travail forcé. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre des dispositions contenues dans cette loi et qu’à cette fin celle-ci fasse l’objet d’une large publicité auprès de la population, en général, et auprès des personnes occupant des postes de responsabilité dans ce domaine, en particulier des autorités compétentes (procureurs, magistrats, policiers et gendarmes). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour mettre en œuvre le du plan d’action.
La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les victimes reçoivent la protection requise pour être en mesure de s’adresser aux autorités compétentes. La commission demande au gouvernement de s’assurer que, conformément à l’article 25 de la convention, ceux qui imposent du travail forcé aux populations autochtones sont traduits en justice et effectivement condamnés à des sanctions dissuasives.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté no 0192 du 23 janvier 1979 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires qui, bien qu’indiqué comme étant envoyé au BIT, n’a pas été reçu.
2. La commission note que, selon l’article 7 du décret no 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la Direction générale de l’administration pénitentiaire, la Direction de l’exécution des peines est chargée d’organiser le travail d’intérêt général et les modalités d’exécution des autres peines de substitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les juridictions ont déjà prononcé ce type de peines et, le cas échéant, de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les conditions dans lesquelles la peine de travail d’intérêt général peut être prononcée ainsi que les conditions de son exécution. Prière de communiquer copie des textes pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire avec la convention. En vertu de cette disposition, le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation, qui comporte deux volets: le service militaire et le service civique. La commission a souligné que les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national obligatoire, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas de caractère purement militaire et, de ce fait, sont contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’il s’engage à abroger la loi susmentionnée et qu’il informera de tout changement à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier ou abroger la loi portant institution du service national obligatoire afin de la mettre en conformité avec la convention.
2. Brigades et chantiers de jeunesse. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse était tombée en désuétude depuis 1991. Cette loi prévoyait que le parti et les organisations de masse devaient créer progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse (nature des travaux accomplis, nombre de personnes concernées, durée et conditions de leur participation, etc.). La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il s’engage à abroger la loi afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises afin d’abroger formellement la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse.
Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de la loi no 24-60 du 11 mai 1960, qui permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention; les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler étant en outre passibles d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an.
La commission note que le gouvernement confirme dans son dernier rapport que cette loi est tombée en désuétude et peut être considérée comme abrogée, compte tenu de l’adoption ultérieure du Code du travail, et notamment son article 4 qui interdit le travail forcé. Le gouvernement précise que, pour éviter toute ambiguïté juridique, il inclura dans le Code du travail en cours de révision une disposition établissant le caractère volontaire de ces travaux. Il évoque également l’adoption d’un texte permettant de distinguer les travaux d’intérêt public du travail forcé. Compte tenu de ces informations, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de l’abrogation formelle de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 sur les travaux d’intérêt public.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Exploitation du travail des populations autochtones dites «pygmées». La commission a pris connaissance du rapport du Groupe de travail sur les populations et communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, publié en 2007, à la suite d’une visite de recherche et d’information au Congo, réalisée en septembre 2005. La commission relève que, selon ce rapport, la pratique de «maîtres des pygmées», ou pratique assimilable à l’esclavage, persiste dans certaines régions du Congo. Le rapport se réfère dans ce contexte aux cas de «familles entières ou d’individus “pygmées” au service d’un individu ou d’une famille»; de «maîtres» prétendant «être garants de tous les problèmes que leurs sujets “pygmées” peuvent éventuellement avoir et en contrepartie avoir droit à une entière dévotion, des travaux de champs gratuits…»; d’autochtones «pygmées» «censés exécuter toutes sortes de travaux, à n’importe quel moment et dans n’importe quelles conditions»; de «maîtres» propriétaires «du fruit d’un travail que “ses Pygmées” auraient effectué contre paiement au profit d’un tiers. Autrement dit, certains “maîtres” vont jusqu’à exiger la restitution des salaires de leurs “Pygmées”». Le rapport indique également que les rares «Pygmées» qui ont accès à l’emploi souffrent aussi de discrimination et, en particulier, de retenues de salaire injustifiées effectuées par certains agents payeurs qui profitent de l’analphabétisme de cette population, ainsi que de la remise d’une partie du salaire aux «maîtres». La commission note que le groupe de travail de la Commission africaine sur les populations et communautés autochtones recommande au gouvernement de «prendre des mesures en vue de mettre fin à la pratique “maîtres de pygmées” et de punir tous ceux qui s’y adonnent». La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation de ces populations à la lumière de la protection garantie par cette convention. Prière d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que ces populations ne sont pas soumises à des travaux auxquels elles n’ont pas consenti ou n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission note que, selon l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. L’article 637, alinéa 1, prévoit qu’un décret déterminera l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret ainsi que de tout autre texte réglementant le travail des détenus.

2. La commission note que, selon l’article 7 du décret no 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire, la Direction de l’exécution des peines est chargée d’organiser le travail d’intérêt général et autres peines de substitution. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si les juridictions ont déjà prononcé ce type de peines et, le cas échéant, qu’il précise les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les conditions dans lesquelles cette peine peut être prononcée ainsi que les conditions de son exécution. Prière de communiquer copie des textes pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission rappelle que ses précédents commentaires soulignaient la nécessité de modifier ou d’abroger un certain nombre de textes contraires à la convention – textes pour certains relativement anciens et considérés par le gouvernement comme étant tombés en désuétude. Rappelant au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau, la commission veut croire que celui-ci pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures concrètes répondant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a, à plusieurs reprises, souligné la nécessité de modifier la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Selon l’article 1 de cette loi, le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation, qui comporte deux aspects: le service militaire et le service civique. La commission a à cet égard attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national obligatoire, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas de caractère purement militaire et, de ce fait, sont contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Notant que le gouvernement a précédemment indiqué que les pratiques consistant à imposer des travaux qui ne présentent pas un caractère purement militaire à des recrues étaient tombées en désuétude et qu’il avait l’intention d’abroger la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises très prochainement pour modifier ou abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

2. Brigades et chantiers de jeunesse. La commission relève que le gouvernement n’a jamais fourni d’informations sur l’application pratique de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse, en vertu de laquelle le parti et les organisations de masse devaient créer progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse (nature des travaux accomplis, nombre de personnes concernées, durée et conditions de leur participation, etc.). Le gouvernement a toutefois indiqué précédemment que, depuis 1991, ces pratiques étaient tombées en désuétude. Rappelant que cette loi n’a jamais été formellement abrogée, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.

Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de très nombreuses années, la commission souligne que la loi no 24-60 du 11 mai 1960 est contraire à la convention dans la mesure où elle permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention; les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler étant en outre passibles d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an. Tout en notant que le gouvernement a précédemment précisé que cette loi était tombée en désuétude, la commission insiste une nouvelle fois auprès du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin de l’abroger formellement de manière à éviter toute ambiguïté juridique.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Exploitation du travail des populations autochtones dites «pygmées». La commission a pris connaissance du rapport du Groupe de travail sur les populations et communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, publié en 2007, à la suite d’une visite de recherche et d’information au Congo, réalisée en septembre 2005. La commission relève que, selon ce rapport, la pratique de «maîtres des pygmées», ou pratique assimilable à l’esclavage, persiste dans certaines régions du Congo. Le rapport se réfère dans ce contexte aux cas de «familles entières ou d’individus ‘pygmées’ au service d’un individu ou d’une famille»; de «maîtres» prétendant «être garants de tous les problèmes que leurs sujets ‘pygmées’ peuvent éventuellement avoir et en contrepartie avoir droit à une entière dévotion, des travaux de champs gratuits…»; d’autochtones «pygmées» «censés exécuter toutes sortes de travaux, à n’importe quel moment et dans n’importe quelles conditions»; de «maîtres» propriétaires «du fruit d’un travail que ‘ses Pygmées’ auraient effectué contre paiement au profit d’un tiers. Autrement dit, certains ‘maîtres’ vont jusqu’à exiger la restitution des salaires de leurs ‘Pygmées’». Le rapport indique également que les rares «Pygmées» qui ont accès à l’emploi souffrent aussi de discrimination et, en particulier, de retenues de salaire injustifiées effectuées par certains agents payeurs qui profitent de l’analphabétisme de cette population, ainsi que de la remise d’une partie du salaire aux «maîtres». La commission note que le groupe de travail de la Commission africaine sur les populations et communautés autochtones recommande au gouvernement de «prendre des mesures en vue de mettre fin à la pratique ‘maîtres de pygmées’ et de punir tous ceux qui s’y adonnent». La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation de ces populations à la lumière de la protection garantie par cette convention. Prière d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que ces populations ne sont pas soumises à des travaux auxquels elles n’ont pas consenti ou n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission note que, selon l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. L’article 637, alinéa 1, prévoit qu’un décret déterminera l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret ainsi que de tout autre texte réglementant le travail des détenus.

2. La commission note que, selon l’article 7 du décret no 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire, la Direction de l’exécution des peines est chargée d’organiser le travail d’intérêt général et autres peines de substitution. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si les juridictions ont déjà prononcé ce type de peines et, le cas échéant, qu’il précise les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les conditions dans lesquelles cette peine peut être prononcée ainsi que les conditions de son exécution. Prière de communiquer copie des textes pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission rappelle que ses précédents commentaires soulignaient la nécessité de modifier ou d’abroger un certain nombre de textes contraires à la convention – textes pour certains relativement anciens et considérés par le gouvernement comme étant tombés en désuétude. Rappelant au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau, la commission veut croire que celui-ci pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures concrètes répondant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a, à plusieurs reprises, souligné la nécessité de modifier la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Selon l’article 1 de cette loi, le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation, qui comporte deux aspects: le service militaire et le service civique. La commission a à cet égard attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national obligatoire, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas de caractère purement militaire et, de ce fait, sont contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Notant que le gouvernement a précédemment indiqué que les pratiques consistant à imposer des travaux qui ne présentent pas un caractère purement militaire à des recrues étaient tombées en désuétude et qu’il avait l’intention d’abroger la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises très prochainement pour modifier ou abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

2. Brigades et chantiers de jeunesse. La commission relève que le gouvernement n’a jamais fourni d’informations sur l’application pratique de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse, en vertu de laquelle le parti et les organisations de masse devaient créer progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse (nature des travaux accomplis, nombre de personnes concernées, durée et conditions de leur participation, etc.). Le gouvernement a toutefois indiqué précédemment que, depuis 1991, ces pratiques étaient tombées en désuétude. Rappelant que cette loi n’a jamais été formellement abrogée, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.

Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de très nombreuses années, la commission souligne que la loi no 24-60 du 11 mai 1960 est contraire à la convention dans la mesure où elle permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention; les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler étant en outre passibles d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an. Tout en notant que le gouvernement a précédemment précisé que cette loi était tombée en désuétude, la commission insiste une nouvelle fois auprès du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin de l’abroger formellement de manière à éviter toute ambiguïté juridique.

En outre, la commission adresse également au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Exploitation du travail des populations autochtones dites «pygmées». La commission a pris connaissance du rapport du Groupe de travail sur les populations et communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, publié en 2007, à la suite d’une visite de recherche et d’information au Congo, réalisée en septembre 2005. La commission relève que, selon ce rapport, la pratique de «maîtres des pygmées», ou pratique assimilable à l’esclavage, persiste dans certaines régions du Congo. Le rapport se réfère dans ce contexte aux cas de «familles entières ou d’individus ‘pygmées’ au service d’un individu ou d’une famille»; de «maîtres» prétendant «être garants de tous les problèmes que leurs sujets ‘pygmées’ peuvent éventuellement avoir et en contrepartie avoir droit à une entière dévotion, des travaux de champs gratuits…»; d’autochtones «pygmées» «censés exécuter toutes sortes de travaux, à n’importe quel moment et dans n’importe quelles conditions»; de «maîtres» propriétaires «du fruit d’un travail que ‘ses Pygmées’ auraient effectué contre paiement au profit d’un tiers. Autrement dit, certains ‘maîtres’ vont jusqu’à exiger la restitution des salaires de leurs ‘Pygmées’». Le rapport indique également que les rares «Pygmées» qui ont accès à l’emploi souffrent aussi de discrimination et, en particulier, de retenues de salaire injustifiées effectuées par certains agents payeurs qui profitent de l’analphabétisme de cette population, ainsi que de la remise d’une partie du salaire aux «maîtres». La commission note que le groupe de travail de la Commission africaine sur les populations et communautés autochtones recommande au gouvernement de «prendre des mesures en vue de mettre fin à la pratique ‘maîtres de pygmées’ et de punir tous ceux qui s’y adonnent». La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation de ces populations à la lumière de la protection garantie par cette convention. Prière d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que ces populations ne sont pas soumises à des travaux auxquels elles n’ont pas consenti ou n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission note que, selon l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. L’article 637, alinéa 1, prévoit qu’un décret déterminera l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret ainsi que de tout autre texte réglementant le travail des détenus.

2. La commission note que, selon l’article 7 du décret no 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire, la Direction de l’exécution des peines est chargée d’organiser le travail d’intérêt général et autres peines de substitution. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si les juridictions ont déjà prononcé ce type de peines et, le cas échéant, qu’il précise les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les conditions dans lesquelles cette peine peut être prononcée ainsi que les conditions de son exécution. Prière de communiquer copie des textes pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement reçu en janvier 2008 ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs, et que les précédents rapports dus pour 2007, 2006 et 2005 n’avaient pas été reçus. La commission rappelle que ses précédents commentaires soulignaient la nécessité de modifier ou d’abroger un certain nombre de textes contraires à la convention – textes pour certains relativement anciens et considérés par le gouvernement comme étant tombés en désuétude. Rappelant au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau, la commission veut croire que celui-ci pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures concrètes répondant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a, à plusieurs reprises, souligné la nécessité de modifier la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Selon l’article 1 de cette loi, le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation, qui comporte deux aspects: le service militaire et le service civique. La commission a à cet égard attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national obligatoire, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas de caractère purement militaire et, de ce fait, sont contraires à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Notant que le gouvernement a précédemment indiqué que les pratiques consistant à imposer des travaux qui ne présentent pas un caractère purement militaire à des recrues étaient tombées en désuétude et qu’il avait l’intention d’abroger la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises très prochainement pour modifier ou abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

2. Brigades et chantiers de jeunesse. La commission relève que le gouvernement n’a jamais fourni d’informations sur l’application pratique de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse, en vertu de laquelle le parti et les organisations de masse devaient créer progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse (nature des travaux accomplis, nombre de personnes concernées, durée et conditions de leur participation, etc.). Le gouvernement a toutefois indiqué précédemment que, depuis 1991, ces pratiques étaient tombées en désuétude. Rappelant que cette loi n’a jamais été formellement abrogée, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.

Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public allant au-delà des cas de force majeure. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de très nombreuses années, la commission souligne que la loi no 24-60 du 11 mai 1960 est contraire à la convention dans la mesure où elle permet de réquisitionner des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention; les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler étant en outre passibles d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an. Tout en notant que le gouvernement a précédemment précisé que cette loi était tombée en désuétude, la commission insiste une nouvelle fois auprès du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin de l’abroger formellement de manière à éviter toute ambiguïté juridique.

En outre, la commission adresse également au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a, à plusieurs reprises, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l’armée populaire et l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Le premier prévoit la participation active de l’armée aux tâches de construction économique pour une production effective et le second dispose que le service national est une institution – comportant deux aspects: le service militaire et le service civique – destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou le service exigé en vertu des lois sur le service militaire n’est exclu du champ d’application de la convention que lorsqu’il est affecté à des travaux d’un caractère purement militaire. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission s’est référée à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé. Selon le gouvernement, les pratiques consistant à imposer des travaux qui ne présentent pas un caractère purement militaire à des recrues sont tombées en désuétude. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a exprimé son l’intention d’abroger la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

2. Brigades et chantiers de jeunesse. Dans des commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 17 de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse en vertu duquel le parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles ces pratiques sont tombées en désuétude. Elle a cependant observé que la loi susmentionnée n’a pas été abrogée. La commission avait noté qu’un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes était en cours d’approbation et avait demandé des informations précises sur la nature des travaux accomplis, le nombre de personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention ainsi que de communiquer le décret relatif au travail volontaire des jeunes dès son adoption et les informations y relatives.

3. Article 2, paragraphe 2 d). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé l’abrogation de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler sont passibles d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, bien que n’ayant jamais été abrogée, la loi no 24-60 est tombée en désuétude depuis la publication du Code du travail, du Code pénal et de la nouvelle Constitution de 2002. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises en vue d’abroger formellement cette loi de manière à éviter toute ambiguïté juridique.

4. Article 2, paragraphe 2 e). Imposition de travaux d’assainissement. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement peut demander à la population d’effectuer certains travaux d’assainissement. Le gouvernement avait indiqué que la pratique consistant à mobiliser la population pour des tâches d’intérêt collectif, qui se fondait sur l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail, n’existe plus, précisant que, actuellement, ces tâches (désherbage, assainissement) sont effectuées sur une base volontaire par des associations et par les agents de l’Etat et des collectivités locales. Le gouvernement a indiqué son intention d’inclure, dans le Code du travail actuellement en cours de révision, une disposition réglementant le caractère volontaire des travaux d’assainissement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les nouvelles dispositions du Code du travail dès leur adoption.

5. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente relative aux points suivants:

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement peut demander à la population d’effectuer certains travaux d’assainissement. Le gouvernement avait indiqué que la pratique consistant à mobiliser la population pour des tâches d’intérêt collectif, qui se fondait sur l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail, n’existe plus, précisant que, actuellement, ces tâches (désherbage, assainissement) sont effectuées sur une base volontaire par des associations et par les agents de l’Etat et des collectivités locales. Le gouvernement a indiqué son intention d’inclure, dans le Code du travail actuellement en cours de révision, une disposition réglementant le caractère volontaire des travaux d’assainissement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les nouvelles dispositions du Code du travail dès leur adoption.

2. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a, à plusieurs reprises, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l’armée populaire et l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Le premier prévoit la participation active de l’armée aux tâches de construction économique pour une production effective et le second dispose que le service national est une institution – comportant deux aspects: le service militaire et le service civique – destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou le service exigé en vertu des lois sur le service militaire n’est exclu du champ d’application de la convention que lorsqu’il est affecté à des travaux d’un caractère purement militaire. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission s’est référée à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé. Selon le gouvernement, les pratiques consistant à imposer des travaux qui ne présentent pas un caractère purement militaire à des recrues sont tombées en désuétude. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a exprimé son l’intention d’abroger la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

3. Dans des commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 17 de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse en vertu duquel le parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles ces pratiques sont tombées en désuétude. Elle a cependant observé que la loi susmentionnée n’a pas été abrogée. La commission avait noté qu’un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes était en cours d’approbation et avait demandé des informations précises sur la nature des travaux accomplis, le nombre de personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention ainsi que de communiquer le décret relatif au travail volontaire des jeunes dès son adoption et les informations y relatives.

4. Article 2, paragraphe 2 d). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé l’abrogation de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler sont passibles d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, bien que n’ayant jamais été abrogée, la loi no 24-60 est tombée en désuétude depuis la publication du Code du travail, du Code pénal et de la nouvelle Constitution de 2002. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises en vue d’abroger formellement cette loi de manière à éviter toute ambiguïté juridique.

5. La commission prie le gouvernement de faire parvenir une copie de l’arrêté réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement peut demander à la population d’effectuer certains travaux d’assainissement. Le gouvernement avait indiqué que la pratique consistant à mobiliser la population pour des tâches d’intérêt collectif, qui se fondait sur l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail, n’existe plus, précisant que, actuellement, ces tâches (désherbage, assainissement) sont effectuées sur une base volontaire par des associations et par les agents de l’Etat et des collectivités locales. Le gouvernement aurait indiqué son intention d’inclure, dans le Code du travail actuellement en cours de révision, une disposition réglementant le caractère volontaire des travaux d’assainissement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les nouvelles dispositions du Code du travail dès leur adoption.

2. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a, à plusieurs reprises, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l’armée populaire et l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Le premier prévoit la participation active de l’armée aux tâches de construction économique pour une production effective et le second stipule que le service national est une institution - comportant deux aspects: le service militaire et le service civique - destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou le service exigé en vertu des lois sur le service militaire n’est exclu du champ d’application de la convention que lorsqu’il est affecté à des travaux d’un caractère purement militaire. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission s’est référée à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé. Selon le gouvernement, les pratiques consistant à imposer des travaux qui ne présentent pas un caractère purement militaire à des recrues sont tombées en désuétude. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a exprimé son l’intention d’abroger la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

3. Dans des commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 17 de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse en vertu duquel le parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles ces pratiques sont tombées en désuétude. Elle a cependant observé que la loi susmentionnée n’a pas été abrogée. La commission avait noté qu’un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes était en cours d’approbation et avait demandé des informations précises sur la nature des travaux accomplis, le nombre de personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention ainsi que de communiquer le décret relatif au travail volontaire des jeunes dès son adoption et les informations y relatives.

4. Article 2, paragraphe 2 d). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé l’abrogation de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler sont passibles d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, bien que n’ayant jamais été abrogée, la loi no 24-60 est tombée en désuétude depuis la publication du Code du travail, du Code pénal et de la nouvelle Constitution de 2002. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises en vue d’abroger formellement cette loi de manière à éviter toute ambiguïté juridique.

5. La commission prie le gouvernement de faire parvenir une copie de l’arrêté réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé l’abrogation de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Les personnes réquisitionnées qui refusent de travailler sont passibles d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, bien que n’ayant jamais été abrogée, la loi no 24-60 est tombée en désuétude depuis la publication du Code du travail, du Code pénal et de la nouvelle Constitution de 2002. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises en vue d’abroger formellement cette loi de manière àéviter toute ambiguïté juridique.

2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information au sujet des autres questions qu’elle avait soulevées dans sa précédente observation. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des réponses aux points suivants.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement peut demander à la population d’effectuer certains travaux d’assainissement. Le gouvernement avait indiqué que la pratique consistant à mobiliser la population pour des tâches d’intérêt collectif, qui se fondait sur l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail, n’existe plus, précisant que, actuellement, ces tâches (désherbage, assainissement) sont effectuées sur une base volontaire par des associations et par les agents de l’Etat et des collectivités locales. Le gouvernement aurait indiqué son intention d’inclure, dans le Code du travail actuellement en cours de révision, une disposition réglementant le caractère volontaire des travaux d’assainissement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les nouvelles dispositions du Code du travail dès leur adoption.

2. Article 2, paragraphe 2 a). La commission a, à plusieurs reprises, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l’armée populaire et l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Le premier prévoit la participation active de l’armée aux tâches de construction économique pour une production effective et le second stipule que le service national est une institution - comportant deux aspects: le service militaire et le service civique - destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou le service exigé en vertu des lois sur le service militaire n’est exclu du champ d’application de la convention que lorsqu’il est affectéà des travaux d’un caractère purement militaire. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission s’est référée à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé. Selon le gouvernement, les pratiques consistant à imposer des travaux qui ne présentent pas un caractère purement militaire à des recrues sont tombées en désuétude. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a exprimé son l’intention d’abroger la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

3. Dans des commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 17 de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse en vertu duquel le parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles ces pratiques sont tombées en désuétude. Elle a cependant observé que la loi susmentionnée n’a pas été abrogée. La commission avait noté qu’un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes était en cours d’approbation et avait demandé des informations précises sur la nature des travaux accomplis, le nombre de personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention ainsi que de communiquer le décret relatif au travail volontaire des jeunes dès son adoption et les informations y relatives.

4. Traite de personnes. La commission a pris note des informations du gouvernement mentionnant l’existence d’un trafic d’enfants entre le Bénin et le Congo, dont le but est de faire travailler les enfants à Pointe-Noire dans le commerce (étalage et ambulant) et les travaux domestiques. Selon le gouvernement, ces enfants sont forcés par leur famille d’accueil de travailler dans des conditions inimaginables, ils doivent notamment travailler toute la journée, sont fréquemment battus et sont soumis à des privations de toutes sortes. Le gouvernement a reconnu que de tels agissements étaient contraires aux droits de l’homme et a pris certaines mesures pour enrayer le trafic des enfants. La commission prie le gouvernement d’examiner la situation des enfants travaillant à Pointe-Noire à la lumière de la convention et de communiquer toute information sur les conditions de travail de ces enfants, notamment leur âge, les conditions dans lesquelles se pratique le trafic ainsi que les conditions de travail au Congo. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions nationales réprimant la traite de personnes ainsi que les mesures qui sont prises pour assurer que les dispositions pénales sont strictement appliquées à l’égard des personnes responsables d’imposition de travail forcé.

5. La commission prie le gouvernement de faire parvenir une copie du Code pénal, du Code de procédure pénale ainsi que de l’arrêté réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé l’abrogation de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La loi no 24-60 prévoit des peines d’emprisonnement de un mois à un an comme sanction en cas de refus, par les personnes réquisitionnées, de travailler.

La commission a noté que la loi no 6-96, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 45/75 instituant le Code du travail, interdit le travail forcé ou obligatoire. Elle constate cependant que la loi no 24-60 de 1960 est toujours en vigueur.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement peut demander à la population d’effectuer certains travaux d’assainissement. Le gouvernement avait indiqué que la pratique consistant à mobiliser la population pour des tâches d’intérêt collectif, qui se fondait sur l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail, n’existe plus, précisant que, actuellement, ces tâches (désherbage, assainissement) sont effectuées sur une base volontaire par des associations et par les agents de l’Etat et des collectivités locales.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué son intention d’inclure, dans le Code du travail actuellement en cours de révision, une disposition réglementant le caractère volontaire des travaux d’assainissement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les nouvelles dispositions du Code du travail dès leur adoption.

3. Article 2, paragraphe 2 a). La commission a, à plusieurs reprises, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l’armée populaire et l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Le premier prévoit la participation active de l’armée aux tâches de construction économique pour une production effective et le second stipule que le service national est une institution - comportant deux aspects: le service militaire et le service civique - destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation.

La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou le service exigé en vertu des lois sur le service militaire n’est exclu du champ d’application de la convention que lorsqu’il est affectéà des travaux d’un caractère purement militaire. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission s’est référée à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé.

Selon le gouvernement, les pratiques consistant à imposer des travaux qui ne présentent pas un caractère purement militaire à des recrues sont tombées en désuétude. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a exprimé son l’intention d’abroger la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

4. Dans des commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 17 de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse en vertu duquel le parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse.

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces pratiques sont tombées en désuétude. Elle observe cependant que la loi susmentionnée n’a pas été abrogée.

La commission avait noté qu’un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes était en cours d’approbation et avait demandé des informations précises sur la nature des travaux accomplis, le nombre de personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention ainsi que de communiquer le décret relatif au travail volontaire des jeunes dès son adoption et les informations y relatives.

5. Traite de personnes. La commission a pris note des informations du gouvernement mentionnant l’existence d’un trafic d’enfants entre le Bénin et le Congo, dont le but est de faire travailler les enfants à Pointe-Noire dans le commerce (étalage et ambulant) et les travaux domestiques. Selon le gouvernement, ces enfants sont forcés par leur famille d’accueil de travailler dans des conditions inimaginables, ils doivent notamment travailler toute la journée, sont fréquemment battus et sont soumis à des privations de toutes sortes. Le gouvernement a reconnu que de tels agissements étaient contraires aux droits de l’homme et a pris certaines mesures pour enrayer le trafic des enfants.

La commission prie le gouvernement d’examiner la situation des enfants travaillant à Pointe-Noire à la lumière de la convention et de communiquer toute information sur les conditions de travail de ces enfants, notamment leur âge, les conditions dans lesquelles se pratique le trafic ainsi que les conditions de travail au Congo.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions nationales réprimant la traite de personnes ainsi que les mesures qui sont prises pour assurer que les dispositions pénales sont strictement appliquées à l’égard des personnes responsables d’imposition de travail forcé.

6. La commission a pris connaissance des résultats de l’enquête du gouvernement sur les formes traditionnelles d’esclavages dans le district de Ouesso. La commission note que, selon ladite enquête, il n’existe pas de forme de travail forcé entre les pygmées et les bantous dans les plantations du nord.

7. La commission prie le gouvernement de faire parvenir une copie du Code pénal, du Code de procédure pénale ainsi que de l’arrêté réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé l’abrogation de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La loi no 24-60 prévoit des peines d’emprisonnement de un mois à un an comme sanction en cas de refus, par les personnes réquisitionnées, de travailler.

La commission a noté que la loi no 6-96, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 45/75 instituant le Code du travail, interdit le travail forcé ou obligatoire. Elle constate cependant que la loi no 24-60 de 1960 est toujours en vigueur.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement peut demander à la population d’effectuer certains travaux d’assainissement. Le gouvernement avait indiqué que la pratique consistant à mobiliser la population pour des tâches d’intérêt collectif, qui se fondait sur l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail, n’existe plus, précisant que, actuellement, ces tâches (désherbage, assainissement) sont effectuées sur une base volontaire par des associations et par les agents de l’Etat et des collectivités locales.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué son intention d’inclure, dans le Code du travail actuellement en cours de révision, une disposition réglementant le caractère volontaire des travaux d’assainissement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les nouvelles dispositions du Code du travail dès leur adoption.

3. Article 2, paragraphe 2 a). La commission a, à plusieurs reprises, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l’armée populaire et l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Le premier prévoit la participation active de l’armée aux tâches de construction économique pour une production effective et le second stipule que le service national est une institution - comportant deux aspects: le service militaire et le service civique - destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation.

La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou le service exigé en vertu des lois sur le service militaire n’est exclu du champ d’application de la convention que lorsqu’il est affectéà des travaux d’un caractère purement militaire. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission s’est référée à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé.

Selon le gouvernement, les pratiques consistant à imposer des travaux qui ne présentent pas un caractère purement militaire à des recrues sont tombées en désuétude. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a exprimé son l’intention d’abroger la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

4. Dans des commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 17 de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse en vertu duquel le parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse.

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces pratiques sont tombées en désuétude. Elle observe cependant que la loi susmentionnée n’a pas été abrogée.

La commission avait noté qu’un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes était en cours d’approbation et avait demandé des informations précises sur la nature des travaux accomplis, le nombre de personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention ainsi que de communiquer le décret relatif au travail volontaire des jeunes dès son adoption et les informations y relatives.

5. Traite de personnes. La commission a pris note des informations du gouvernement mentionnant l’existence d’un trafic d’enfants entre le Bénin et le Congo, dont le but est de faire travailler les enfants à Pointe-Noire dans le commerce (étalage et ambulant) et les travaux domestiques. Selon le gouvernement, ces enfants sont forcés par leur famille d’accueil de travailler dans des conditions inimaginables, ils doivent notamment travailler toute la journée, sont fréquemment battus et sont soumis à des privations de toutes sortes. Le gouvernement a reconnu que de tels agissements étaient contraires aux droits de l’homme et a pris certaines mesures pour enrayer le trafic des enfants.

La commission prie le gouvernement d’examiner la situation des enfants travaillant à Pointe-Noire à la lumière de la convention et de communiquer toute information sur les conditions de travail de ces enfants, notamment leur âge, les conditions dans lesquelles se pratique le trafic ainsi que les conditions de travail au Congo.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions nationales réprimant la traite de personnes ainsi que les mesures qui sont prises pour assurer que les dispositions pénales sont strictement appliquées à l’égard des personnes responsables d’imposition de travail forcé.

6. La commission a pris connaissance des résultats de l’enquête du gouvernement sur les formes traditionnelles d’esclavages dans le district de Ouesso. La commission note que, selon ladite enquête, il n’existe pas de forme de travail forcé entre les pygmées et les bantous dans les plantations du nord.

7. La commission prie le gouvernement de faire parvenir une copie du Code pénal, du Code de procédure pénale ainsi que de l’arrêté réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et du rapport d’enquête du gouvernement concernant des cas d’esclavage entre Bantous dans la ville de Pointe-Noire.

1. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé l’abrogation de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de forces majeures prévus par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La loi no 24-60 prévoit des peines d’emprisonnement de un mois à un an comme sanction en cas de refus, par les personnes réquisitionnées, de travailler.

La commission a noté que la loi no 6-96, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 45/75 instituant le Code du travail, interdit le travail forcé ou obligatoire. Elle constate cependant que la loi no 24-60 de 1960 est toujours en vigueur.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement peut demander à la population d’effectuer certains travaux d’assainissement. Le gouvernement avait indiqué que la pratique consistant à mobiliser la population pour des tâches d’intérêt collectif, qui se fondait sur l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail, n’existe plus, précisant que, actuellement, ces tâches (désherbage, assainissement) sont effectuées sur une base volontaire par des associations et par les agents de l’Etat et des collectivités locales.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué son intention d’inclure, dans le Code du travail actuellement en cours de révision, une disposition réglementant le caractère volontaire des travaux d’assainissement. La commission prie le gouvernement de faire parvenir les nouvelles dispositions du Code du travail dès leur adoption.

3. Article 2, paragraphe 2 a). La commission a, à plusieurs reprises, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l’armée populaire et l’article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Le premier prévoit la participation active de l’armée aux tâches de construction économique pour une production effective et le second stipule que le service national est une institution - comportant deux aspects: le service militaire et le service civique - destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation.

La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou le service exigé en vertu des lois sur le service militaire n’est exclu du champ d’application de la convention que lorsqu’il est affectéà des travaux d’un caractère purement militaire. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, et notamment ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission s’est référée à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé.

Selon le gouvernement, les pratiques consistant à imposer des travaux qui ne présentent pas un caractère purement militaire à des recrues sont tombées en désuétude. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a exprimé son l’intention d’abroger la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour abroger cette loi afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

4. Dans des commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 17 de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse en vertu duquel le parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse.

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces pratiques sont tombées en désuétude. Elle observe cependant que la loi susmentionnée n’a pas été abrogée.

La commission avait noté qu’un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes était en cours d’approbation et avait demandé des informations précises sur la nature des travaux accomplis, le nombre de personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention ainsi que de communiquer le décret relatif au travail volontaire des jeunes dès son adoption et les informations y relatives.

5. Traite de personnes. La commission a pris note des informations du gouvernement mentionnant l’existence d’un trafic d’enfants entre le Bénin et le Congo, dont le but est de faire travailler les enfants à Pointe-Noire dans le commerce (étalage et ambulant) et les travaux domestiques. Selon le gouvernement, ces enfants sont forcés par leur famille d’accueil de travailler dans des conditions inimaginables, ils doivent notamment travailler toute la journée, sont fréquemment battus et sont soumis à des privations de toutes sortes. Le gouvernement a reconnu que de tels agissements étaient contraires aux droits de l’homme et a pris certaines mesures pour enrayer le trafic des enfants.

La commission prie le gouvernement d’examiner la situation des enfants travaillant à Pointe-Noire à la lumière de la convention et de communiquer toute information sur les conditions de travail de ces enfants, notamment leur âge, les conditions dans lesquelles se pratique le trafic ainsi que les conditions de travail au Congo.

La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions nationales réprimant la traite de personnes ainsi que les mesures qui sont prises pour assurer que les dispositions pénales sont strictement appliquées à l’égard des personnes responsables d’imposition de travail forcé.

6. La commission a pris connaissance des résultats de l’enquête du gouvernement sur les formes traditionnelles d’esclavages dans le district de Ouesso. La commission note que, selon ladite enquête, il n’existepas de forme de travail forcé entre les pygmées et les bantous dans les plantations du nord.

7. La commission prie le gouvernement de faire parvenir une copie du Code pénal, du Code de procédure pénale ainsi que de l’arrêté réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à son observation générale sur la convention figurant dans son rapport présentéà la 87esession de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci, soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui portait sur les points suivants:

1. Depuis 1961, la commission avait demandé au gouvernement d’abroger la loi nº 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisition des personnes pour accomplir des travaux d’intérêt public en dehors des cas de force majeure et prévoit des sanctions pénales d’un mois à un an en cas de refus.

La commission avait noté que le gouvernement, après avoir indiqué pendant longtemps son intention d’abroger ladite loi, a déclaré qu’il est disposé seulement à limiter son champ d’application aux cas de force majeure tels que définis par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point et d’indiquer les progrès accomplis dans ce sens.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement peut demander à la population d’effectuer certains travaux d’assainissement. Le gouvernement avait indiqué que cette pratique se fondait sur l’article 35 des statuts du Parti congolais du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la mobilisation de la population pour des tâches d’intérêt collectif - pratique en vigueur à l’époque du parti unique - n’existe plus, précisant que, actuellement, ces tâches (désherbage, assainissement) sont effectuées sur une base volontaire par des associations et par les agents de l’Etat et des collectivités locales.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir de manière légale ou réglementaire le caractère volontaire des travaux effectués par la population afin d’assurer effectivement le respect de la convention.

3. Article 2, paragraphe 2 a). La commission a, à plusieurs reprises, attiré l’attention du gouvernement sur l’article 4 de la loi nº 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l’armée populaire et l’article 1 de la loi nº 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Le premier prévoit la participation active de l’armée aux tâches de construction économique pour une production effective et le second stipule que le service national est une institution - comportant deux aspects: le service militaire et le service civique - destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation.

La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou le service exigé en vertu des lois sur le service militaire n’est exclu du champ d’application de la convention que lorsqu’il s’agit de travaux purement militaires. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, y compris ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission s’est référée à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé.

Concernant l’article 4 de la loi nº 45/75 du 15 mars 1975 qui exemptait de l’interdiction du travail forcé ou obligatoire, entre autres, «les obligations résultant du service civique de la jeunesse», la commission note avec intérêt que cette exemption n’a pas été maintenue dans l’article 4 nouveau de la loi nº 6-96 du 6 mars 1996 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 15 mars 1975 instituant le Code du travail de la République populaire du Congo.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le rôle dirigeant du parti unique a disparu et l’armée populaire nationale a fait place aux forces armées congolaises dont la restructuration est en cours. Cependant, le dernier rapport ne contient pas d’information en ce qui concerne les tâches accomplies par les recrues, en application des dispositions de la loi nº 16 de 1981 sur le service national obligatoire.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’informer sur l’application pratique des dispositions de la loi nº 16 du 27 août 1981, de communiquer copie du décret d’application adopté en vertu de l’article 12 de la même loi et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

4. Dans des commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 17 de la loi nº 31-80 du 16 décembre 1980 sur l’orientation de la jeunesse en vertu duquel le parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l’organisation des chantiers de jeunesse.

La commission avait noté qu’un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes était en cours d’approbation et avait demandé des informations précises sur la nature des travaux accomplis, le nombre de personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces pratiques sont tombées en désuétude avec l’avènement de la démocratie en 1991 qui a eu pour conséquence immédiate la disparition du rôle dirigeant du parti unique. Cependant, la commission observe que le rapport n’indique pas si la loi nº 31-80 est encore en vigueur et, si tel est le cas, ne contient pas les informations demandées sur son application pratique.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

5. La commission a eu connaissance d’informations selon lesquelles des formes traditionnelles d’esclavage seraient pratiquées dans le pays, notamment le travail forcé des Pygmées soumis à perpétuitéà leur patron bantou dans les plantations du Nord dans le district de Ouesso. D’autres informations signalent des cas d’esclavage entre Bantous dans la ville portuaire de Pointe Noire. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information pertinente sur cette situation.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant à son observation générale sur la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci, soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'il soit exempt de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement reçu en 1999 ne contient pas de réponses à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 1997, qui portait sur les points suivants:

1. Depuis 1961, la commission demande au gouvernement d'abroger la loi no 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisition des personnes pour accomplir des travaux d'intérêt public en dehors des cas de force majeure et prévoit des sanctions pénales d'un mois à un an en cas de refus.

La commission note que le gouvernement, après avoir indiqué pendant longtemps son intention d'abroger ladite loi, déclare maintenant qu'il est disposé seulement à limiter son champ d'application aux cas de force majeure tels que définis par l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point et d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement peut demander à la population d'effectuer certains travaux d'assainissement. Le gouvernement avait indiqué que cette pratique se fondait sur l'article 35 des statuts du Parti congolais du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la mobilisation de la population pour des tâches d'intérêt collectif - pratique en vigueur à l'époque du parti unique - n'existe plus, précisant que, actuellement, ces tâches (désherbage, assainissement) sont effectuées sur une base volontaire par des associations et par les agents de l'Etat et des collectivités locales.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir de manière légale ou réglementaire le caractère volontaire des travaux effectués par la population afin d'assurer effectivement le respect de la convention.

3. Article 2, paragraphe 2 a). La commission a, à plusieurs reprises, attiré l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l'armée populaire et l'article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Le premier prévoit la participation active de l'armée aux tâches de construction économique pour une production effective et le second stipule que le service national est une institution - comportant deux aspects: le service militaire et le service civique - destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation.

La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou le service exigé en vertu des lois sur le service militaire n'est exclu du champ d'application de la convention que lorsqu'il s'agit de travaux purement militaires. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, y compris ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission s'est référée à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé.

Concernant l'article 4 de la loi no 45/75 du 15 mars 1975 qui exemptait de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire, entre autres, "les obligations résultant du service civique de la jeunesse", la commission note avec intérêt que cette exemption n'a pas été maintenue dans l'article 4 nouveau de la loi no 6-96 du 6 mars 1996 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 15 mars 1975 instituant le Code du travail de la République populaire du Congo. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le rôle dirigeant du parti unique a disparu et l'armée populaire nationale a fait place aux forces armées congolaises dont la restructuration est en cours. Cependant, le dernier rapport ne contient pas d'information en ce qui concerne les tâches accomplies par les recrues, en application des dispositions de la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'informer sur l'application pratique des dispositions de la loi no 16 du 27 août 1981, de communiquer copie du décret d'application adopté en vertu de l'article 12 de la même loi et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

4. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 17 de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l'orientation de la jeunesse en vertu duquel le parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l'organisation des chantiers de jeunesse.

La commission avait noté qu'un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes était en cours d'approbation et avait demandé des informations précises sur la nature des travaux accomplis, le nombre de personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces pratiques sont tombées en désuétude avec l'avènement de la démocratie en 1991 qui a eu pour conséquence immédiate la disparition du rôle dirigeant du parti unique. Cependant, la commission observe que le rapport n'indique pas si la loi no 31-80 est encore en vigueur et, si tel est le cas, ne contient pas les informations demandées sur son application pratique.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

5. La commission a eu connaissance d'informations selon lesquelles des formes traditionnelles d'esclavage seraient pratiquées dans le pays, notamment le travail forcé des Pygmées soumis à perpétuité à leur patron bantou dans les plantations du Nord dans le district de Ouesso. D'autres informations signalent des cas d'esclavage entre Bantous dans la ville portuaire de Pointe Noire. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information pertinente sur cette situation.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se réfère à ses commentaires précédents concernant en particulier l'application de l'article 2, paragraphes 1 et 2 a) et d), de la convention. La commission prend acte des difficultés politiques et économiques qui subsistent dans le pays. Elle souhaite réexaminer l'application de la convention à sa prochaine session et espère que le gouvernement fournira un rapport détaillé à cette fin.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Depuis 1961, la commission demande au gouvernement d'abroger la loi no 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisition des personnes pour accomplir des travaux d'intérêt public en dehors des cas de force majeure et prévoit des sanctions pénales d'un mois à un an en cas de refus.

La commission note que le gouvernement, après avoir indiqué pendant longtemps son intention d'abroger ladite loi, déclare maintenant qu'il est disposé seulement à limiter son champ d'application aux cas de force majeure tels que définis par l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point et d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement peut demander à la population d'effectuer certains travaux d'assainissement. Le gouvernement avait indiqué que cette pratique se fondait sur l'article 35 des statuts du Parti congolais du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la mobilisation de la population pour des tâches d'intérêt collectif -- pratique en vigueur à l'époque du parti unique -- n'existe plus, précisant que, actuellement, ces tâches (désherbage, assainissement) sont effectuées sur une base volontaire par des associations et par les agents de l'Etat et des collectivités locales.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir de manière légale ou réglementaire le caractère volontaire des travaux effectués par la population afin d'assurer effectivement le respect de la convention.

3. Article 2, paragraphe 2 a). La commission a, à plusieurs reprises, attiré l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l'armée populaire et l'article 1 de la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Le premier prévoit la participation active de l'armée aux tâches de construction économique pour une production effective et le second stipule que le service national est une institution -- comportant deux aspects: le service militaire et le service civique -- destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation.

La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou le service exigé en vertu des lois sur le service militaire n'est exclu du champ d'application de la convention que lorsqu'il s'agit de travaux purement militaires. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, y compris ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission s'est référée à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé.

Concernant l'article 4 de la loi no 45/75 du 15 mars 1975 qui exemptait de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire, entre autres, "les obligations résultant du service civique de la jeunesse", la commission note avec intérêt que cette exemption n'a pas été maintenue dans l'article 4 nouveau de la loi no 6-96 du 6 mars 1996 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 15 mars 1975 instituant le Code du travail de la République populaire du Congo.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le rôle dirigeant du parti unique a disparu et l'armée populaire nationale a fait place aux forces armées congolaises dont la restructuration est en cours. Cependant, le dernier rapport ne contient pas d'information en ce qui concerne les tâches accomplies par les recrues, en application des dispositions de la loi no 16 de 1981 sur le service national obligatoire.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'informer sur l'application pratique des dispositions de la loi no 16 du 27 août 1981, de communiquer copie du décret d'application adopté en vertu de l'article 12 de la même loi et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

4. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 17 de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 sur l'orientation de la jeunesse en vertu duquel le parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l'organisation des chantiers de jeunesse.

La commission avait noté qu'un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes était en cours d'approbation et avait demandé des informations précises sur la nature des travaux accomplis, le nombre de personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces pratiques sont tombées en désuétude avec l'avènement de la démocratie en 1991 qui a eu pour conséquence immédiate la disparition du rôle dirigeant du parti unique. Cependant, la commission observe que le rapport n'indique pas si la loi no 31-80 est encore en vigueur et, si tel est le cas, ne contient pas les informations demandées sur son application pratique.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

5. La commission a eu connaissance d'informations selon lesquelles des formes traditionnelles d'esclavage seraient pratiquées dans le pays, notamment le travail forcé des Pygmées soumis à perpétuité à leur patron bantou dans les plantations du Nord dans le district de Ouesso. D'autres informations signalent des cas d'esclavage entre Bantous dans la ville portuaire de Pointe Noire. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information pertinente sur cette situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention la loi no 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisiton de personnes pour accomplir des tâches d'intérêt public en dehors des cas de force majeure et l'imposition de peines d'emprisonnement d'un mois à un an en cas de refus.

La commission avait noté que, dans son dernier rapport, le gouvernement avait réaffirmé son intention de procéder à l'abrogation de la loi susmentionnée. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de cette abrogation.

2. La commission s'était également référée précédemment à l'article 4 du Code du travail qui exempte de l'interdiction du travail forcé et obligatoire, entre autres, "les obligations résultant du service civique de la jeunesse".

La commission avait noté que le gouvernement dans son rapport réitère qu'il sera tenu compte des commentaires de la commission au moment de la révision du Code du travail. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer prochainement que les modifications nécessaires pour assurer le respect de la convention auront été adoptées.

3. La commission s'était référée antérieurement à la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l'armée populaire. L'article 4 c) de cette loi prévoit la participation active de l'armée aux tâches de construction économique pour une production effective.

La commission s'était également référée à la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Elle avait noté que le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation qui comporte deux aspects, le service militaire et le service civique (article 1). La commission avait également relevé que le rapport de présentation de la loi également publié au Journal officiel se réfère à une résolution adoptée par le troisième Congrès extraordinaire du Parti congolais du travail dans laquelle celui-ci, considérant notamment que l'Armée populaire nationale, tout en restant un corps de sécurité, de défense et de combat, doit être en même temps un corps de production, a décidé de l'institution d'un service civique national obligatoire ayant pour but, d'une manière générale, de faire bénéficier la nation congolaise, à des coûts moindres, des services de la partie la plus active du peuple pour les opérations de développement économique.

La commission a noté que, aux termes de l'article 99 de la Constitution, l'Armée populaire nationale participe au développement économique, culturel et social du pays en vue de l'édification d'une société socialiste.

La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire n'est exclu du champ d'application de la convention que lorsqu'il s'agit de travaux purement militaires. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, y compris ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

La commission prie également à nouveau le gouvernement d'informer sur l'application pratique des dispositions de la loi no 16 du 27 août 1981, et de communiquer copie du décret d'application adopté en vertu de l'article 12 de la même loi.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement peut demander à la population l'accomplissement de certains travaux jugés nécessaires dans le cadre de la gestion de l'économie nationale du pays et en considération des objectifs fixés. La commission avait prié le gouvernement de fournir les textes législatifs, réglementaires ou autres qui fondent la pratique décrite.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les travaux d'assainissement effectués par la population de manière occasionnelle, notamment à l'occasion des préparatifs des grands événements, ne sont fondés sur aucun texte législatif ou réglementaire, que cette pratique résulte du devoir de mobilisation du peuple prévue dans l'article 35 des statuts du Parti congolais du travail aux termes duquel "les comités du Parti ont pour mission, entre autres (...) de mobiliser et d'éduquer les masses populaires pour l'accomplissement constant et avec ardeur des tâches de transformation et d'édification révolutionnaire".

La commission avait noté, d'après les indications communiquées par le gouvernement dans un de ses rapports, que ces opérations sont limitées dans le temps et sont accomplies volontairement sur la base de la mobilisation de l'ensemble de la population.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir de manière légale ou réglementaire le caractère volontaire des travaux d'assainissement effectués par la population afin d'assurer effectivement le respect de la convention.

La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des détails sur la pratique à cet égard, en indiquant notamment les travaux accomplis, les personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.

5. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 17 de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 d'orientation sur la jeunesse, le Parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l'organisation de chantiers de jeunesse.

La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la loi, en particulier sur le nombre de chantiers, les personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions d'application de la loi d'orientation sur la jeunesse n'ont pas encore été adoptées, mais qu'un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes est en cours d'approbation.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'état de ce projet et de fournir une copie du décret s'il a déjà été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention la loi no 24-60 du 11 mai 1960 qui permet la réquisiton de personnes pour accomplir des tâches d'intérêt public en dehors des cas de force majeure et l'imposition de peines d'emprisonnement d'un mois à un an en cas de refus.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme son intention de procéder à l'abrogation de la loi susmentionnée. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de cette abrogation.

2. La commission s'était également référée précédemment à l'article 4 du Code du travail qui exempte de l'interdiction du travail forcé et obligatoire, entre autres, "les obligations résultant du service civique de la jeunesse".

La commission note que le gouvernement dans son rapport réitère qu'il sera tenu compte des commentaires de la commission au moment de la révision du Code du travail. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer prochainement que les modifications nécessaires pour assurer le respect de la convention auront été adoptées.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe:

3. La commission s'était référée antérieurement à la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l'armée populaire. L'article 4 c) de cette loi prévoit la participation active de l'armée aux tâches de construction économique pour une production effective.

La commission s'était également référée à la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Elle avait noté que le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation qui comporte deux aspects, le service militaire et le service civique (article 1). La commission avait également relevé que le rapport de présentation de la loi également publié au Journal officiel se réfère à une résolution adoptée par le troisième Congrès extraordinaire du Parti congolais du travail dans laquelle celui-ci, considérant notamment que l'Armée populaire nationale, tout en restant un corps de sécurité, de défense et de combat, doit être en même temps un corps de production, a décidé de l'institution d'un service civique national obligatoire ayant pour but, d'une manière générale, de faire bénéficier la nation congolaise, à des coûts moindres, des services de la partie la plus active du peuple pour les opérations de développement économique.

La commission a noté que, aux termes de l'article 99 de la Constitution, l'Armée populaire nationale participe au développement économique, culturel et social du pays en vue de l'édification d'une société socialiste.

La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire n'est exclu du champ d'application de la convention que lorsqu'il s'agit de travaux purement militaires. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, y compris ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

La commission prie également à nouveau le gouvernement d'informer sur l'application pratique des dispositions de la loi no 16 du 27 août 1981, et de communiquer copie du décret d'application adopté en vertu de l'article 12 de la même loi.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement peut demander à la population l'accomplissement de certains travaux jugés nécessaires dans le cadre de la gestion de l'économie nationale du pays et en considération des objectifs fixés. La commission avait prié le gouvernement de fournir les textes législatifs, réglementaires ou autres qui fondent la pratique décrite.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les travaux d'assainissement effectués par la population de manière occasionnelle, notamment à l'occasion des préparatifs des grands événements, ne sont fondés sur aucun texte législatif ou réglementaire, que cette pratique résulte du devoir de mobilisation du peuple prévue dans l'article 35 des statuts du Parti congolais du travail aux termes duquel "les comités du Parti ont pour mission, entre autres (...) de mobiliser et d'éduquer les masses populaires pour l'accomplissement constant et avec ardeur des tâches de transformation et d'édification révolutionnaire".

La commission avait noté, d'après les indications communiquées par le gouvernement dans un de ses rapports, que ces opérations sont limitées dans le temps et sont accomplies volontairement sur la base de la mobilisation de l'ensemble de la population.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir de manière légale ou réglementaire le caractère volontaire des travaux d'assainissement effectués par la population afin d'assurer effectivement le respect de la convention.

La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des détails sur la pratique à cet égard, en indiquant notamment les travaux accomplis, les personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.

5. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 17 de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 d'orientation sur la jeunesse, le Parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l'organisation de chantiers de jeunesse.

La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la loi, en particulier sur le nombre de chantiers, les personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions d'application de la loi d'orientation sur la jeunesse n'ont pas encore été adoptées, mais qu'un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes est en cours d'approbation.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'état de ce projet et de fournir une copie du décret s'il a déjà été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'était référée à l'article 3 de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 prévoyant que les habitants des circonscriptions dépourvues de voies d'accès utilisables par des moyens de transport mécanique pourront être requis d'accomplir toute tâche d'intérêt public se révélant indispensable soit à l'exercice de l'autorité du gouvernement, soit à la satisfaction des besoins économiques, sanitaires ou sociaux des régions intéressées. Dans les circonscriptions où les difficultés d'accès sont saisonnières, l'exercice du droit de réquisition est limité à la durée de ces difficultés. Le droit de requérir les personnes peut également être exercé dans les circonscriptions qui, bien que dotées de voies de communication mécaniquement utilisables, ne disposent pas de moyens mécaniques de transport, l'exercice du droit de réquisition étant alors limité aux cas d'urgente nécessité. L'article 7 de cette loi punit d'un emprisonnement d'un mois à un an quiconque n'aura pas déféré à la réquisition. La commission avait noté que ces possibilités de réquisition de main-d'oeuvre pour toute tâche d'intérêt public n'étaient pas limitées aux seuls cas de force majeure définis par l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Le gouvernement avait indiqué que les dispositions en cause n'ont jamais été appliquées et qu'il examinerait ultérieurement la possibilité de limiter le champ d'application de l'article 3 de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 aux cas de force majeure.

La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l'abrogation de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 est envisagée.

La commission veut croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour mettre sur ce point la loi en conformité avec la pratique indiquée et avec la convention.

2. La commission s'était référée antérieurement à la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l'armée populaire. L'article 4 c) de cette loi prévoit la participation active de l'armée aux tâches de construction économique pour une production effective.

La commission s'était également référée à la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Elle avait noté que le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation qui comporte deux aspects, le service militaire et le service civique (article 1). La commission avait également relevé que le rapport de présentation de la loi également publié au Journal officiel se réfère à une résolution adoptée par le troisième Congrès extraordinaire du Parti congolais du travail dans laquelle celui-ci, considérant notamment que l'armée populaire nationale, tout en restant un corps de sécurité, de défense et de combat, doit être en même temps un corps de production, a décidé de l'institution d'un service civique national obligatoire ayant pour but, d'une manière générale, de faire bénéficier la nation congolaise, à des coûts moindres, des services de la partie la plus active du peuple pour les opérations de développement économique.

La commission a noté que, aux termes de l'article 99 de la Constitution, l'Armée populaire nationale participe au développement économique, culturel et social du pays en vue de l'édification d'une société socialiste.

La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire n'est exclu du champ d'application de la convention que lorsqu'il s'agit de travaux purement militaires. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, y compris ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

La commission prie également à nouveau le gouvernement d'informer sur l'application pratique des dispositions de la loi no 16 du 27 août 1981, et de communiquer copie du décret d'application adopté en vertu de l'article 12 de la même loi.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le service civique de la jeunesse avait été supprimé par le décret no 65-145 du 25 mai 1965, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier en conséquence l'article 4 du Code du travail de 1975, qui exempte de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire, entre autres, "les obligations résultant du service civique de la jeunesse".

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l'article 4 du Code du travail serait examiné dans le cadre de la révision générale du Code du travail.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'informer sur l'état de cette révision.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement peut demander à la population l'accomplissement de certains travaux jugés nécessaires dans le cadre de la gestion de l'économie nationale du pays et en considération des objectifs fixés. La commission avait prié le gouvernement de fournir les textes législatifs, réglementaires ou autres qui fondent la pratique décrite.

La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles les travaux d'assainissement effectués par la population de manière occasionnelle, notamment à l'occasion des préparatifs des grands événements, ne sont fondés sur aucun texte législatif ou réglementaire, que cette pratique résulte du devoir de mobilisation du peuple prévue dans l'article 35 des statuts du Parti congolais du travail aux termes duquel "les comités du Parti ont pour mission, entre autres (...) de mobiliser et d'éduquer les masses populaires pour l'accomplissement constant et avec ardeur des tâches de transformation et d'édification révolutionnaire".

La commission avait noté, d'après les indications communiquées par le gouvernement dans un de ses rapports, que ces opératons sont limitées dans le temps et sont accomplies volontairement sur la base de la mobilisation de l'ensemble de la population.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir de manière légale ou réglementaire le caractère volontaire des travaux d'assainissement effectués par la population afin d'assurer effectivement le respect de la convention.

La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des détails sur la pratique à cet égard, en indiquant notamment les travaux accomplis, les personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.

5. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 17 de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 d'orientation sur la jeunesse, le Parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l'organisation de chantiers de jeunesse.

La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la loi, en particulier sur le nombre de chantiers, les personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions d'application de la loi d'orientation sur la jeunesse n'ont pas encore été adoptées, mais qu'un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes est en cours d'approbation.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'état de ce projet et de fournir une copie du décret s'il a déjà été adopté.

6. La commission avait pris connaissance du document concernant le projet du PAM Congo - 3.046, "Assistance à la mise en oeuvre de l'opération village-centres". Elle a noté qu'un texte réglementant la participation des jeunes gens et jeunes filles aux activités de développement selon des modalités conformes aux normes internationales du travail devait être adopté dans les six mois suivant la signature du plan d'opérations.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si ce texte a été adopté et, si c'est le cas, d'en communiquer un exemplaire.

7. La commission a noté les indications du gouvernement relatives à l'acceptation de la demande de démission des fonctionnaires et des militaires de carrière.

La commission a noté également les indications relatives aux conditions générales de recrutement des enseignants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'était référée à l'article 3 de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 prévoyant que les habitants des circonscriptions dépourvues de voies d'accès utilisables par des moyens de transport mécanique pourront être requis d'accomplir toute tâche d'intérêt public se révélant indispensable soit à l'exercice de l'autorité du gouvernement, soit à la satisfaction des besoins économiques, sanitaires ou sociaux des régions intéressées. Dans les circonscriptions où les difficultés d'accès sont saisonnières, l'exercice du droit de réquisition est limité à la durée de ces difficultés. Le droit de requérir les personnes peut également être exercé dans les circonscriptions qui, bien que dotées de voies de communication mécaniquement utilisables, ne disposent pas de moyens mécaniques de transport, l'exercice du droit de réquisition étant alors limité aux cas d'urgente nécessité. L'article 7 de cette loi punit d'un emprisonnement d'un mois à un an quiconque n'aura pas déféré à la réquisition. La commission avait noté que ces possibilités de réquisition de main-d'oeuvre pour toute tâche d'intérêt public n'étaient pas limitées aux seuls cas de force majeure définis par l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Le gouvernement avait indiqué que les dispositions en cause n'ont jamais été appliquées et qu'il examinerait ultérieurement la possibilité de limiter le champ d'application de l'article 3 de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 aux cas de force majeure.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'abrogation de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 est envisagée.

La commission veut croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour mettre sur ce point la loi en conformité avec la pratique indiquée et avec la convention.

2. La commission s'était référée antérieurement à la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l'armée populaire. L'article 4 c) de cette loi prévoit la participation active de l'armée aux tâches de construction économique pour une production effective.

La commission s'était également référée à la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Elle avait noté que le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation qui comporte deux aspects, le service militaire et le service civique (article 1). La commission avait également relevé que le rapport de présentation de la loi également publié au Journal officiel se réfère à une résolution adoptée par le troisième Congrès extraordinaire du Parti congolais du travail dans laquelle celui-ci, considérant notamment que l'armée populaire nationale, tout en restant un corps de sécurité, de défense et de combat, doit être en même temps un corps de production, a décidé de l'institution d'un service civique national obligatoire ayant pour but, d'une manière générale, de faire bénéficier la nation congolaise, à des coûts moindres, des services de la partie la plus active du peuple pour les opérations de développement économique.

La commission note que, aux termes de l'article 99 de la Constitution, l'Armée populaire nationale participe au développement économique, culturel et social du pays en vue de l'édification d'une société socialiste.

La commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire n'est exclu du champ d'application de la convention que lorsqu'il s'agit de travaux purement militaires. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, y compris ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

La commission prie également le gouvernement d'informer sur l'application pratique des dispositions de la loi no 16 du 27 août 1981, et de communiquer copie du décret d'application adopté en vertu de l'article 12 de la même loi.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le service civique de la jeunesse avait été supprimé par le décret no 65-145 du 25 mai 1965, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier en conséquence l'article 4 du Code du travail de 1975, qui exempte de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire, entre autres, "les obligations résultant du service civique de la jeunesse".

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 4 du Code du travail sera examiné dans le cadre de la révision générale du Code du travail.

La commission prie le gouvernement d'informer sur l'état de cette révision.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement peut demander à la population l'accomplissement de certains travaux jugés nécessaires dans le cadre de la gestion de l'économie nationale du pays et en considération des objectifs fixés. La commission avait prié le gouvernement de fournir les textes législatifs, réglementaires ou autres qui fondent la pratique décrite.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travaux d'assainissement effectués par la population de manière occasionnelle, notamment à l'occasion des préparatifs des grands événements, ne sont fondés sur aucun texte législatif ou réglementaire, que cette pratique résulte du devoir de mobilisation du peuple prévue dans l'article 35 des statuts du Parti congolais du travail aux termes duquel "les comités du Parti ont pour mission, entre autres (...) de mobiliser et d'éduquer les masses populaires pour l'accomplissement constant et avec ardeur des tâches de transformation et d'édification révolutionnaire".

La commission avait noté, d'après les indications communiquées par le gouvernement dans un de ses rapports, que ces opératons sont limitées dans le temps et sont accomplies volontairement sur la base de la mobilisation de l'ensemble de la population.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir de manière légale ou réglementaire le caractère volontaire des travaux d'assainissement effectués par la population afin d'assurer effectivement le respect de la convention.

La commission prie également le gouvernement de fournir des détails sur la pratique à cet égard, en indiquant notamment les travaux accomplis, les personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.

5. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 17 de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 d'orientation sur la jeunesse, le Parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l'organisation de chantiers de jeunesse.

La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la loi, en particulier sur le nombre de chantiers, les personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les dispositions d'application de la loi d'orientation sur la jeunesse n'ont pas encore été adoptées, mais qu'un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes est en cours d'approbation.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'état de ce projet et de fournir une copie du décret s'il a déjà été adopté.

6. La commission a pris connaissance du document concernant le projet du PAM Congo - 3.046, "Assistance à la mise en oeuvre de l'opération village-centres". Elle note qu'un texte réglementant la participation des jeunes gens et jeunes filles aux activités de développement selon des modalités conformes aux normes internationales du travail devait être adopté dans les six mois suivant la signature du plan d'opérations.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si ce texte a été adopté et, si c'est le cas, d'en communiquer un exemplaire.

7. La commission note les indications du gouvernement relatives à l'acceptation de la demande de démission des fonctionnaires et des militaires de carrière.

La commission note également les indications relatives aux conditions générales de recrutement des enseignants.

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