ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 3 de la convention. Déclaration et mise en œuvre d’une politique nationale sur le travail à domicile. Faisant suite aux questions soulevées dans les commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que des réunions ont eu lieu ces dernières années avec des représentants des travailleurs à domicile pour examiner les questions liées spécifiquement au travail à domicile. Le gouvernement fait notamment référence à des réunions tenues en 2018 avec l’Association des travailleurs indépendants et de l’économie informelle et en 2020 avec le Syndicat des travailleurs indépendants et de l’économie informelle (UNITY). Le gouvernement indique que des possibilités concrètes d’interaction avec les autorités chargées de faire appliquer la loi ont été examinées avec les représentants de ces organisations afin de mieux garantir les droits des travailleurs à domicile. Le gouvernement indique en outre que l’un de ses principaux objectifs est de s’attaquer au problème du travail non déclaré et de l’utilisation de ce que l’on appelle les «contrats civils», qui sont inacceptables lorsqu’ils dissimulent une relation de travail. Il ajoute que, par décret, l’Inspection générale du travail (LI) peut déclarer l’existence d’une relation d’emploi lorsqu’elle constate que des contrats civils sont utilisés pour déguiser une telle relation. La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées concernant l’élaboration, la mise en œuvre et l’examen des mesures adoptées ou envisagées pour améliorer la situation des travailleurs à domicile, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Articles 1 et 4, paragraphe 2 a), d), e), g) et h). Définition de travailleur à domicile. Égalité de traitement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le statut des travailleurs à domicile et leur égalité de traitement avec les autres travailleurs actifs au sein des entreprises. Le gouvernement indique que la législation nationale prévoit une distinction entre le statut des travailleurs qui ont une relation d’emploi et les personnes qui sont dans une relation contractuelle sans subordination et que des mécanismes de contrôle appropriés sont prévus pour s’assurer que les employeurs remplissent leurs obligations et que la législation du travail n’est pas contournée. Le gouvernement considère que la définition du contenu du contrat d’emploi pour le travail à domicile dans la législation nationale (article 107b, paragraphes 1 et 2 du Code du travail) est conforme à la définition du «travail à domicile» figurant à l’article 1 de la convention. Le gouvernement ajoute que l’employeur est tenu d’accorder aux travailleurs à domicile le même salaire et le même traitement qu’aux travailleurs et salariés occupés dans les entreprises (article 107d, point 2 du Code du travail) et que le Code du travail garantit que les travailleurs à domicile jouissent des mêmes droits et protections que les travailleurs et salariés employés dans les locaux de leur employeur. Le gouvernement ajoute que le caractère impératif de la disposition de l’article 1(2) du Code du travail induit que le recours aux contrats dits «civils» est inacceptable lorsqu’ils sont utilisés pour déguiser une prestation de travail. Le gouvernement souligne que les services de l’inspection du travail ont la possibilité de déclarer par décret l’existence d’une relation de travail lorsqu’ils constatent que la mise à disposition des travailleurs n’a pas été régie de manière licite. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant le niveau de rémunération des travailleurs à domicile, indiquant qu’il existe des dispositions légales garantissant la stabilité et la certitude du paiement des salaires aux travailleurs et aux salariés, y compris les travailleurs à domicile, ainsi que des règles visant à faire en sorte que l’obligation de l’employeur de payer les salaires aux travailleurs et aux salariés dans les délais impartis soit respectée. Le gouvernement précise que lorsque les normes du travail sont pleinement respectées, les travailleurs ont droit aux salaires convenus dans leurs contrats de travail. Si les normes du travail ne sont pas respectées par la faute du travailleur, celui-ci est payé sur la base du travail effectué. Toutefois, si les normes sont pleinement respectées ou ne le sont pas sans qu’il y ait faute de la part du travailleur, celui-ci a droit à un salaire qui ne peut être inférieur au salaire minimum du pays. Le gouvernement indique qu’il n’est pas possible de convenir dans le contrat de travail d’un salaire inférieur au salaire minimum national. En cas de violation du cadre légal, les travailleurs peuvent s’adresser à l’inspection du travail, qui est habilitée à prendre des mesures administratives coercitives. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant l’âge minimum d’admission au travail à domicile, indiquant que les dispositions générales de la législation du travail s’appliquent à toutes les relations d’emploi, quel que soit le type de contrat de travail, et que l’article 301(1) du Code du travail fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le gouvernement indique qu’il est interdit d’employer des personnes âgées de moins de 16 ans, si ce n’est, à titre exceptionnel, des mineurs âgés de 15 ans ou plus. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’identifier les travailleurs à domicile dans une relation d’emploi, et à garantir que les travailleurs à domicile ne sont pas rémunérés à des taux inférieurs au salaire minimum. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises en vue d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs dans la pratique.
Article 6. Statistiques du travail. Article 9 et Point V du formulaire de rapport. Mesures d’exécution. Application dans la pratique.La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées concernant l’application de la convention dans la pratique, y compris, le cas échéant, des copies des décisions judiciaires se rapportant aux principes de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs indépendants et de l’économie informelle (UNITY), reçues le 23 octobre 2014 et le 31 août 2018, concernant la situation des travailleurs à domicile de l’industrie qui ne travaillent pas sur la base d’un contrat de travail et qui par conséquent ne sont pas couverts par la législation du travail. La commission note également la réponse du gouvernement, reçue le 1er novembre 2018. En outre, la commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB), reçues le 1er novembre 2018, jointes au rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Déclaration et mise en œuvre d’une politique nationale sur le travail à domicile. Le gouvernement indique qu’une réunion a été tenue le 27 juillet 2018 au ministère du Travail et de la Politique sociale (MLSP) avec des représentants d’UNITY afin de discuter de la situation des travailleurs à domicile, des travailleurs autonomes et des travailleurs de l’économie informelle. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle un engagement a été pris de poursuivre ce dialogue et du fait que le MLSP s’est engagé à organiser une réunion entre des représentants de l’Organisme exécutif de l’inspection générale du travail (LI) et d’UNITY afin d’explorer les possibilités de coopération entre eux. Dans ses observations de 2018, UNITY fournit des informations sur la mise en œuvre de la convention. Il fournit également une copie de l’Accord national sur la réglementation du travail à domicile en République de Bulgarie, signé le 24 novembre 2010, relatif à la réglementation du travail à domicile au sens de la convention no 177 de l’OIT. UNITY fournit également une copie d’une étude de recherche sur les conditions de travail des travailleurs à domicile, entreprise par les Femmes dans l’emploi informel: Mondialisation et organisation (WIEGO). UNITY se réfère à ses observations de 2014, dans lesquelles il exprimait des préoccupations relatives au fait que: malgré les modifications apportées au Code du travail, il n’existe pas de politique nationale en matière de travail à domicile en Bulgarie, comme l’exige l’article 3 de la convention; le gouvernement a nié les «droits de consultation» à UNITY sur la base qu’il s’agit d’une organisation s’occupant de travail à domicile; le gouvernement insiste sur le fait que les travailleurs à domicile sont des contractants autonomes et tombent en dehors du champ d’application de la convention et du Code du travail; et le taux de rémunération des travailleurs à domicile est bien inférieur au salaire minimum. UNITY maintient que la situation des travailleurs à domicile dans le pays est restée inchangée. Il observe que les travailleurs à domicile sont les travailleurs les plus marginalisés de la chaîne d’approvisionnement, dont les conditions de travail sont déterminées unilatéralement par leurs employeurs et sans contrat écrit, malgré le fait qu’ils travaillent sous le contrôle de leurs employeurs. Selon UNITY, la plupart des travailleurs à domicile en Bulgarie travaillent dans le secteur de la chaussure et du vêtement et travaillent pour un seul employeur ou une seule usine. Dans ses observations, la CITUB se réfère à une conférence nationale sur l’économie informelle et le travail non déclaré, organisée le 25 septembre 2018 avec la participation de représentants du gouvernement, du président d’UNITY et de plusieurs travailleurs à domicile. La CITUB indique qu’il a été noté lors de la conférence nationale que la législation nationale ne protège pas les travailleurs à domicile et que les participants ont conclu qu’il était nécessaire de créer une plate forme nationale contre le travail non déclaré, qui soulignerait les politiques visant à résoudre les problèmes qui proviennent de toutes les formes de travail non déclaré, y compris le travail à domicile. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation des travailleurs à domicile et d’indiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées concernant l’élaboration, la mise en œuvre et le réexamen de ces mesures.
Articles 1 et 4, paragraphe 2 a), d), e), g) et h). Définition de travailleur à domicile. Egalité de traitement. Dans ses observations, UNITY allègue que les travailleurs à domicile ne sont pas couverts par le Code du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs à domicile sous contrat de travail ont les mêmes droits que les autres travailleurs en vertu du Code du travail. UNITY observe cependant que le gouvernement n’oblige pas les employeurs à conclure des contrats de travail avec des travailleurs à domicile et que, par conséquent, de nombreux travailleurs à domicile travaillent sans bénéficier d’un contrat de travail écrit, bien qu’ils dépendent de leur employeur et travaillent sous son contrôle. A cet égard, la commission note que l’article 1 de la convention définit le travailleur à domicile comme un travailleur effectuant un travail rémunéré à son domicile ou dans des locaux de son choix, autres que ceux de l’employeur, en vue de la réalisation d’un produit ou d’un service répondant aux spécifications de l’employeur, à moins que le travailleur ne dispose du degré d’autonomie et de l’indépendance économique nécessaire pour être considéré comme un travailleur indépendant au sens de la législation, des réglementations ou des décisions de justice nationales. Par conséquent, la commission note que la convention peut s’appliquer aux salariés qui, en vertu de la législation nationale, ne peuvent pas être considérés comme des travailleurs fournissant des services dans le cadre d’un contrat de travail, mais qui sont néanmoins dans une relation de dépendance économique avec une autre personne physique ou morale. A cet égard, la commission souhaiterait également souligner que l’un des objectifs de la convention est de promouvoir, dans la mesure du possible, l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres salariés, en tenant compte des caractéristiques particulières du travail à domicile ainsi que, lorsque cela est approprié, des conditions applicables à un type de travail identique ou similaire effectué en entreprise (article 4, paragraphe 1, de la convention). Dans ses observations, la CITUB soutient que le statut des travailleurs à domicile n’est régi que par l’article 107(b) du Code du travail bulgare, qui dispose qu’un contrat de travail peut prévoir l’exécution d’un travail moyennant rémunération au domicile du travailleur ou dans d’autres locaux du choix de l’employé en dehors du lieu de travail de l’employeur. La CITUB signale toutefois que la seule différence entre le salarié effectuant un travail à domicile et le travailleur indépendant relevant du Code du travail réside dans la présence d’un contrat de travail au sens de l’article 107(b) du Code du travail. S’il existe un contrat de travail, le travailleur bénéficie des droits garantis aux travailleurs en vertu du Code du travail, tels que le temps de repos et les droits au congé. Toutefois, si un travailleur exécute un travail commandé par un tiers en l’absence d’un contrat de travail, il sera considéré comme un contractant indépendant, même s’il dépend économiquement du tiers. En ce qui concerne les commentaires antérieurs de la commission concernant l’application de l’article 4, paragraphe 2 g) et h), de la convention, le gouvernement indique que le Code du travail prévoit la conclusion de contrats de travail à domicile, ajoutant que, lorsqu’il existe un contrat de travail relatif au travail à domicile, le travailleur a les mêmes droits que les autres travailleurs en vertu de la législation du travail, tels que le droit au congé de maternité pour la grossesse et l’accouchement, ainsi que le congé parental. A propos de l’application du principe de l’égalité de traitement, UNITY renvoie à l’article 4, paragraphe 2 a), de la convention, qui prévoit le droit des travailleurs à domicile de constituer des organisations de leur choix ou de s’affilier à des organisations de leur choix, et félicite le gouvernement bulgare d’avoir reconnu ces organisations. En ce qui concerne les rémunérations et la sécurité sociale (article 4, paragraphe 2 d) et e)), UNITY indique que le Code du travail a été modifié pour se conformer à la convention, mais affirme qu’il n’est pas appliqué. UNITY affirme également que les travailleurs à domicile sont rémunérés bien en dessous du salaire minimum. Il indique que le salaire minimum en Bulgarie est actuellement fixé à 510 leva (environ 260 euros par mois), mais indique que de nombreux travailleurs à domicile dans le secteur de l’habillement et de la chaussure gagnent à peine 89,09 euros par mois. De plus, si les travailleurs à domicile sont malades ou prennent un jour de congé, ils perdent des revenus. En outre, UNITY affirme que les paiements des travailleurs à domicile sont souvent retardés. De plus, UNITY soutient que de nombreux travailleurs à domicile n’ont pas accès à la sécurité sociale et ne peuvent pas atteindre le seuil d’assurance de 510 leva (article 4, paragraphe 2 e)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs, y compris en consultant les partenaires sociaux concernés en vue d’identifier les travailleurs à domicile dans une relation de travail directe au sens de l’article 1 de la convention qui devraient bénéficier d’un contrat de travail et des protections prévues par le Code du travail. Notant que le paragraphe 13 de la recommandation (no 184) sur le travail à domicile, 1996, prévoit que les taux minima de salaires devraient être fixés pour le travail à domicile, conformément à la législation et à la pratique nationales, la commission prie le gouvernement de répondre de façon détaillée aux observations faites par UNITY concernant le faible taux de salaire des travailleurs à domicile. Enfin, notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le fait que les dispositions du Code du travail relatives à l’âge minimum s’appliquent aux travailleurs à domicile, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des éclaircissements sur ce point.
Article 6. Statistiques du travail. Article 9 et Point V du formulaire de rapport. Mesures d’exécution. Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 1996, aucunes statistiques concernant le travail à domicile n’ont été établies. La CITUB considère que le défaut de tenir des statistiques constitue une violation de la convention, étant donné l’importance d’avoir des statistiques sur le nombre de travailleurs à domicile, afin de les retirer de l’économie grise et de combattre l’emploi informel. En outre, elle exprime sa préoccupation quant au faible nombre d’infractions constatées. UNITY demande de tenir des statistiques concernant le travail à domicile. En réponse aux commentaires précédents de la commission demandant des informations concernant l’exécution pratique de la convention, le gouvernement indique que le LI contrôle le respect de la législation du travail par rapport à l’usine ou le bureau des travailleurs à domicile. L’article 402(1) et (2), du Code du travail prévoit que le LI pourrait visiter des domiciles ou des propriétés privées où des travaux sont effectués pour contrôler les conditions de travail. Le gouvernement ajoute que, de 2013 jusqu’à la mi-2018, 17 infractions des dispositions relatives au travail à domicile ont été constatées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir la coopération entre UNITY et le LI, et de communiquer des informations sur tout développement concernant la compilation, l’analyse et la diffusion des statistiques des travailleurs à domicile, ventilées par âge et par sexe. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des copies des décisions de justice rendues en application des principes de la convention, des extraits des rapports des services d’inspection, indiquant le nombre et les résultats des contrôles effectués ainsi que des informations statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note les observations du Syndicat des travailleurs autonomes et du secteur informel «Unity», datées du 23 octobre 2014, concernant la situation des travailleurs à domicile du secteur de l’industrie qui, n’étant pas sous contrat de travail, ne sont pas protégés par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir tout commentaire qu’il désirera faire en réponse aux observations du syndicat.
Article 4, paragraphe 2 g) et h), de la convention. Egalité de traitement – Age minimum et protection de la maternité. La commission avait noté que l’article 107d du Code du travail qui énonce l’obligation de l’employeur d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres employés dans des domaines, tels que la rémunération, la sécurité et santé, la sécurité sociale ou la formation, ne fait aucune référence spécifique à l’âge minimum ou à la protection de la maternité. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser si les dispositions du Code du travail sur l’âge minimum et la protection de la maternité, y compris le droit au congé de maternité, s’appliquent également aux travailleurs à domicile sans exception.
Article 9 et Point V du formulaire du rapport. Mesures d’application – Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations à caractère général concernant l’application pratique de la convention, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, si possible par sexe et par âge, des résultats d’inspection, et des copies de rapports officiels ou d’études concernant les conditions de travail des travailleurs à domicile.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. La commission note le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, en particulier la loi modifiant le Code du travail (Journal officiel no 33 du 26 avril 2011) par l’ajout du nouvel article VIIIa «Conditions supplémentaires pour le travail à domicile» dans le chapitre 5 «Formation et modification des relations contractuelles d’emploi». La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle cette modification législative est fondée sur l’Accord national sur la réglementation du travail à domicile, signé le 24 novembre 2010 par plusieurs associations d’employeurs et organisations de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre copie de l’Accord national de 2010 sur la réglementation du travail à domicile.
Article 4, paragraphe 2 g) et h). Egalité de traitement – Age minimum et protection de la maternité. La commission note que l’article 107d du Code du travail qui énonce l’obligation de l’employeur d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres employés dans des domaines tels que la rémunération, la sécurité et santé, la sécurité sociale ou la formation, ne fait aucune référence spécifique à l’âge minimum ou à la protection de la maternité. La commission note aussi que le rapport du gouvernement est muet sur ce point. A cet égard, il est à noter que l’article 301 du Code du travail prévoit qu’en général l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 16 ans et que l’article 163 du Code du travail prévoit 135 jours de congé de maternité. La commission prie donc le gouvernement de préciser si les dispositions du Code du travail sur l’âge minimum et la protection de la maternité, y compris le droit au congé de maternité, s’appliquent également aux travailleurs à domicile sans exception.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. La commission note le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, en particulier la loi modifiant le Code du travail (Journal officiel no 33 du 26 avril 2011) par l’ajout du nouvel article VIIIa «Conditions supplémentaires pour le travail à domicile» dans le chapitre 5 «Formation et modification des relations contractuelles d’emploi». La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle cette modification législative est fondée sur l’Accord national sur la réglementation du travail à domicile, signé le 24 novembre 2010 par plusieurs associations d’employeurs et organisations de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre copie de l’Accord national de 2010 sur la réglementation du travail à domicile.
Article 4, paragraphe 2 g) et h). Egalité de traitement – Age minimum et protection de la maternité. La commission note que l’article 107d du Code du travail qui énonce l’obligation de l’employeur d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres employés dans des domaines tels que la rémunération, la sécurité et santé, la sécurité sociale ou la formation, ne fait aucune référence spécifique à l’âge minimum ou à la protection de la maternité. La commission note aussi que le rapport du gouvernement est muet sur ce point. A cet égard, il est à noter que l’article 301 du Code du travail prévoit qu’en général l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 16 ans et que l’article 163 du Code du travail prévoit 135 jours de congé de maternité. La commission prie donc le gouvernement de préciser si les dispositions du Code du travail sur l’âge minimum et la protection de la maternité, y compris le droit au congé de maternité, s’appliquent également aux travailleurs à domicile sans exception.
Article 9 et Point V du formulaire du rapport. Mesures d’application – Application pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, puisque la législation réglementant le travail à domicile n’est entrée en vigueur que récemment, les rapports d’inspection et statistiques sur le travail à domicile ne sont pas encore disponibles. La commission croit comprendre, cependant, que des enquêtes sur les conditions de travail des travailleurs à domicile ont été effectuées dans le cadre de la préparation de l’Accord national de 2010, montrant que le secteur de travail à domicile comprend plus de 500 000 personnes, essentiellement des femmes qui travaillent dans le secteur du textile et des chaussures, et payées à la pièce. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations à caractère général concernant l’application pratique de la convention, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, si possible par sexe et par âge, des résultats d’inspection, et des copies de rapports officiels ou d’études concernant les conditions de travail des travailleurs à domicile.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer