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Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - République de Corée (Ratification: 2011)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 162 (amiante) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) concernant les conventions nos 139, 155, 162 et 187, ainsi que des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) concernant les conventions nos 155 et 187, reçues en 2024, ainsi que des réponses du gouvernement à cet égard.

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

A. Dispositions générales

Articles 5, alinéa e), et 13 de la convention no 155. Droit des travailleurs de se retirer des situations comportant un danger imminent et grave. Protection contre les mesures disciplinaires. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant ces articles, la commission note que les articles 23 et 24 de la loi de 2020 sur la sécurité et la santé au travail, telle qu’amendée (loi de 2020 sur la SST), interdisent toute discrimination à l’encontre des membres des comités de SST sur le lieu de travail et des travailleurs désignés comme inspecteurs honoraires de la sécurité au travail. L’article 52(4) de la loi de 2020 sur la SST interdit également tout traitement défavorable à l’égard des travailleurs qui exercent leur droit d’interrompre leur travail lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire que la situation présente un danger imminent. Le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs ne sont pas tenus d’avertir leur supérieur hiérarchique avant d’exercer leur droit. Néanmoins, la commission note, selon la KCTU et la FKTU, que, dans la pratique, les employeurs punissent les travailleurs qui exercent leur droit en vertu de l’article 52 et leur réclament des dommages-intérêts, et que ces employeurs ne sont pas sanctionnés. En réponse, le gouvernement indique que, en pareil cas, les travailleurs peuvent demander réparation auprès de la Commission des relations de travail et des tribunaux. Rappelant que, conformément à l’article 5 e) de la convention no 155, la politique nationale sur la SST doit tenir compte de la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des articles 5 e) et 13 de la convention no 155, en droit et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises pour garantir le respect de l’article 52(4) de la loi de 2020 sur la SST dans la pratique.
Articles 19, alinéas b), c), e), et 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2, alinéa d), de la convention no 187. Coopération entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants en matière de SST. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, conformément à l’annexe 9 du décret d’application de la loi sur la SST, les lieux de travail sur lesquels des tâches dangereuses sont effectuées et comptant 50 salariés permanents ou plus doivent mettre en place des comités de SST, le seuil étant plus élevé pour d’autres lieux de travail (300 travailleurs permanents pour certains lieux de travail donnés, comme dans le secteur du développement de logiciels, et 100 pour d’autres secteurs). Le gouvernement précise en outre que les lieux de travail comptant 30 salariés permanents ou plus doivent mettre en place un conseil de gestion du travail doté d’une représentation des travailleurs, conseil qui doit être consulté sur des questions couvrant aussi la SST, au titre des articles 4 et 6 de la loi sur l’encouragement de la participation et de la coopération des travailleurs. La commission note également que la loi de 2020 sur la SST prévoit le droit d’information des travailleurs et de leurs représentants, notamment le droit de recevoir des informations sur les mesures relatives au milieu de travail, et le droit des représentants de participer aux évaluations de santé et aux mesures relatives au milieu de travail. Selon le gouvernement, les comités de SST peuvent inviter des experts externes, sur la base d’un accord mutuel avec la direction, si nécessaire. Toutefois, la commission note que la KCTU a exprimé ses préoccupations face au fait que 80 pour cent des accidents graves se produisent dans des entreprises comptant moins de 50 travailleurs. La FKTU indique également que la participation des travailleurs à l’évaluation des risques reste superficielle. En réponse, le gouvernement prend note des droits en vigueur prévus par la législation nationale en matière de participation des travailleurs, et de la nécessité d’examiner l’évolution des dangers et des risques ainsi que la capacité de l’employeur à se conformer à la loi avant d’étendre le champ d’application de celle-ci. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les dispositions relatives à la coopération dans les entreprises qui ne sont pas tenues de créer des comités de SST, et de fournir des informations sur ces mesures.

B. Protection contre des risques spécifiques

Article 5 de la convention no 139 et article 21 de la convention no 162. Examens médicaux des travailleurs pendant et après leur emploi. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant les travailleurs qui remplissent les conditions requises pour obtenir une «carte de santé», celle-ci leur permettant de bénéficier une fois par an d’un examen médical spécialisé pour contrôler leur état de santé. Le gouvernement indique que les travailleurs qui ont reçu une carte de santé et qui n’occupent plus d’emploi les exposant à l’amiante peuvent toujours bénéficier gratuitement d’un examen médical spécial lié à l’amiante une fois par an. Le gouvernement fait également état du versement de prestations d’assurance pour les maladies professionnelles reconnues comme étant causées par l’exposition à l’amiante. La commission note que, selon la KCTU, les travaux de démantèlement et de démolition liés à l’amiante ont souvent lieu dans de petites entreprises employant des travailleurs temporaires, ce qui conduit à des infractions en matière de SST et à un non respect de l’obligation de surveillance régulière de leur état de santé. À cet égard, le gouvernement indique que les travailleurs, qu’ils soient journaliers ou non, bénéficient d’un examen médical préalable à l’emploi et que les travailleurs sans certificat de travail peuvent également obtenir une carte de santé via un formulaire distinct rempli par au moins deux travailleurs, après vérification des faits. Le gouvernement indique qu’il mène des actions de sensibilisation afin de s’assurer que les travailleurs éligibles à la carte de santé ont connaissance de ce système. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de l’article 5 de la convention no 139 et de l’article 21 de la convention no 162 dans la pratique, de manière à garantir que les travailleurs bénéficient des examens médicaux nécessaires, et de fournir des informations complémentaires à cet égard.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Article 20 de la convention no 162. Surveillance de l’exposition des travailleurs à l’amiante. Droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. La commission note que l’article 125 de la loi de 2020 sur la SST exige de surveiller le milieu de travail sur les lieux de travail où les tâches effectuées sont considérées comme nocives pour la sécurité et la santé et que, conformément à l’article 125(8), les méthodes et la fréquence de cette surveillance sont prescrites par arrêté ministériel du ministère de l’Emploi et du Travail. En outre, suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune réglementation prévoyant les procédures énoncées à l’article 20, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 20, paragraphe 4, de la convention en droit et dans la pratique, afin de garantir le droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prévoyant: i) la fréquence et les méthodes de surveillance du milieu de travail; et ii) la durée de conservation des relevés relatifs à la surveillance du milieu de travail et à l’exposition des travailleurs à l’amiante.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Mise à jour périodique des substances et agents cancérogènes qui sont interdits ou soumis à autorisation ou à un contrôle. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il s’occupe de la classification des agents nuisibles, y compris des substances et agents cancérogènes qui sont interdits ou soumis à autorisation ou à un contrôle, en conformité avec l’article 39 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST). Le gouvernement ajoute que la fréquence des évaluations n’est pas fixée mais que, depuis l’adoption du règlement no 10 de 2011 sur l’évaluation des substances chimiques dangereuses, établissant notamment les méthodes d’évaluation, le processus d’évaluation a été mené tous les ans et les substances et agents cancérogènes ont été fixés selon les résultats à ce sujet. Il indique également que, en 2012, trois substances cancérogènes ont été soumises à un contrôle spécial et qu’une décision est attendue sur la classification de 19 substances cancérogènes qui ont été évaluées en 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont les substances et agents cancérogènes sont périodiquement révisés conformément au règlement no 10 de 2011, en expliquant en particulier les méthodes d’évaluation. Le gouvernement est également prié de fournir une copie du règlement susmentionné.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement pertinent devait être révisé en vue d’introduire l’obligation pour les employeurs d’examiner la possibilité de remplacer les substances cancérogènes par des substances moins nocives. Le gouvernement indique dans son rapport que, depuis 2013, les employeurs sont tenus de mener une évaluation des risques, en vertu de l’article 41.2 de la loi SST et de l’article 11 du règlement sur l’évaluation des risques sur le lieu de travail. La commission note cependant que l’article 41.2, concernant les dérogations en matière d’élaboration des fiches de données de sécurité des substances chimiques, ne semble pas donner effet à cette nouvelle obligation et que le texte du règlement sur l’évaluation des risques sur le lieu de travail n’a pas été transmis. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a évalué plusieurs matières premières, y compris des substances cancérogènes, et que, sur la base de cette évaluation, il a veillé à ce que des mesures soient prises pour remplacer de telles substances. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 4 de la recommandation (no 147) sur le cancer professionnel, 1974, qui fournit des instructions sur les mesures devant être prises par les employeurs pour remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou des agents non cancérogènes ou moins nocifs. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises à cet effet, comme requis par l’article 2, paragraphe 1, de la convention, et de transmettre une copie de règlement sur l’évaluation des risques sur le lieu de travail.
Article 5. Examens médicaux des travailleurs pendant et après leur emploi. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les employeurs sont tenus de soumettre leurs travailleurs à des examens médicaux tous les six à douze mois. Il ajoute que les conditions de délivrance des carnets de suivi de la santé ont été assouplies pour les travailleurs de la construction, qui manifestaient des symptômes de maladies liées à l’amiante, afin de leur permettre de suivre des examens médicaux spéciaux gratuits chaque année, quelle que soit la durée de leur service. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour surveiller l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes, et ce après leur emploi, en conformité avec l’article 5 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’intention du gouvernement de sélectionner et mener des visites d’inspection ciblées sur les lieux de travail qui présentent des niveaux d’exposition élevés parmi ceux dans lesquels sont manipulées des substances soumises au contrôle, y compris des substances cancérogènes. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur le nombre de visites d’inspection menées, la nature et le nombre des infractions relevées et les sanctions infligées. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour traiter le problème du nombre de maladies liées au travail provoquées par les substances cancérogènes, en indiquant les résultats à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport détaillé sur l’application de la convention, reçu le 2 septembre 2013, ainsi que des observations formulées par la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la réponse du gouvernement jointe en annexe à son rapport. La commission prend note également des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues le 31 août 2013, et de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 25 octobre 2013.
Législation. La commission note avec intérêt la loi (no 3532) sur la sécurité et la santé au travail, donnant effet à bon nombre des dispositions de la convention. Elle note également que, dans son rapport, le gouvernement se réfère au règlement relatif aux normes de sécurité et santé au travail ainsi qu’à l’ordonnance du ministère de l’Emploi et du Travail, en tant qu’instruments donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du règlement et de l’ordonnance en question, dans l’une des langues de travail du BIT, si possible.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Actualisation périodique de la liste des substances et agents cancérogènes interdits ou soumis à autorisation ou à contrôle. La commission note que, dans ses observations, la KCTU doute de l’actualisation périodique de la liste des substances et agents cancérogènes interdits ou soumis à autorisation ou à contrôle, indiquant que le ministère de l’Emploi et du Travail n’a pas joué un rôle actif dans l’établissement de cette liste. La KCTU indique que la liste publiée par le ministère porte sur 187 substances et agents cancérogènes différents, alors qu’un groupe d’experts civils en a quant à lui identifié 495, en 2010. Elle ajoute par ailleurs que le ministère de l’Emploi et du Travail organise deux fois par an une réunion consacrée à la révision de la liste des substances et agents cancérogènes, lors de laquelle seuls 20 substances et agents seraient examinés, et indique que le ministère tient compte d’une «dimension sociale et économique» (la charge financière pour les employeurs) au moment de déterminer si une substance est cancérogène ou non.
La commission relève l’indication du gouvernement dans sa réponse selon laquelle le ministère de l’Emploi et du Travail n’établit pas sa propre liste de substances cancérogènes mais fournit des informations sur la cancérogénicité de 188 types de produits chimiques et publie des limites d’exposition à ces produits qui sont définies sur la base de la classification établie par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et par la Conférence américaine des hygiénistes du travail (ACGIH), ainsi qu’à partir du Règlement de l’Union européenne relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques et des mélanges (Règlement CLP). Le gouvernement indique également que, s’il n’organise pas de réunion consacrée à l’examen de la liste des substances cancérogènes, le ministère de l’Emploi et du Travail organise très régulièrement des réunions en vue d’adapter le niveau de contrôle exercé par les pouvoirs publics en ce qui concerne les produits chimiques dangereux, notamment leur cancérogénicité. Enfin, le gouvernement précise que la prise en compte, dans ce cadre, d’une «dimension sociale et économique» ne vise pas seulement à évaluer la contrainte financière imposée aux employeurs, mais aussi à analyser et évaluer l’applicabilité et la pertinence de la réglementation. La commission rappelle au gouvernement que la finalité d’une telle liste est de permettre de déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de dresser une liste des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle et d’en assurer la mise à jour périodique.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 51(6) de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST) au sujet de l’application de l’article 2 de la convention. La commission note également que, dans ses observations, la FKTU indique qu’il n’existe aucune obligation légale de remplacer les substances et agents cancérogènes au titre de cette disposition de la loi SST, dont on ne peut considérer qu’elle exige expressément des employeurs qu’ils remplacent ces substances ou agents, sachant que la délivrance d’une injonction en ce sens dépend de l’avis et des visites des inspecteurs du travail, et ainsi la FKTU estime qu’il conviendrait de modifier la loi pour la rendre plus contraignante sur ce point à l’égard des employeurs. La commission note que la KCTU formule une observation similaire, ajoutant que sur bien des lieux de travail des substances cancérogènes sont utilisées même si des produits de substitution sont disponibles et que les inspecteurs du travail enjoignent rarement un employeur d’utiliser ces produits. La commission note que, en réponse aux observations de la FKTU et de la KCTU, le gouvernement a indiqué que le règlement relatif aux normes de sécurité et santé au travail serait révisé de manière à comprendre des dispositions faisant obligation aux employeurs d’envisager le remplacement des substances cancérogènes soumises à contrôle par des substances moins nocives et de procéder effectivement à ce remplacement lorsque cela est possible. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue du remplacement des substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes, ou moins nocifs, et de tenir le BIT informé de toute modification apportée au règlement relatif aux normes de sécurité et santé au travail suite à sa révision.
Article 5. Examens médicaux des travailleurs pendant et après leur emploi. La commission note, d’après les observations de la KCTU, que seul un très faible pourcentage des travailleurs du secteur de la construction fait l’objet de bilans de santé et subit des examens médicaux spécialisés, alors que ces travailleurs sont particulièrement exposés aux substances et agents cancérogènes. La commission note également dans la réponse du gouvernement qu’il est difficile d’assurer les examens médicaux, pourtant obligatoires, dans le secteur de la construction compte tenu de la forte proportion de travailleurs journaliers qui y sont employés. Le gouvernement indique mettre en œuvre des programmes, consistant notamment à prendre en charge le coût des examens médicaux des travailleurs journaliers, qui doivent permettre d’accroître rapidement le nombre de chantiers sur lesquels des examens médicaux sont assurés. Un programme de suivi médical a été mis en place, dans le cadre duquel un livret est remis aux travailleurs du secteur de la construction ayant été amenés à produire ou manipuler l’une ou l’autre des 14 substances dangereuses dont les effets sont latents, et qui sont admis à ce titre à bénéficier du soutien du gouvernement afin de se soumettre à des examens médicaux spécialisés même s’ils ont été assignés à une tâche différente, ont pris leur retraite ou ont quitté leur emploi. Le gouvernement reconnaît que les travailleurs journaliers du secteur de la construction rencontrent des difficultés pour obtenir un livret de suivi médical car il est difficile de retracer avec exactitude leur parcours professionnel. Le gouvernement laisse entendre que, pour remédier à ces difficultés, il a assoupli les procédures et conditions régissant la délivrance de ces livrets, ce qui a permis d’accroître la proportion de lieux de travail où des examens médicaux spécialisés sont assurés pour les travailleurs du secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de la périodicité et de la nature des examens médicaux des travailleurs, tout particulièrement dans le secteur de la construction, et de fournir des précisions au sujet des conditions que doivent remplir les travailleurs pour obtenir un livret de suivi médical.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations concrètes que le gouvernement lui a communiquées, notamment sur le nombre de travailleurs ayant manipulé des substances cancérogènes en 2009 (83 460) et sur le nombre de travailleurs atteints de maladies professionnelles, en fonction de la substance cancérogène en cause. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il a prises ou envisagées pour lutter contre les maladies professionnelles causées par des substances cancérogènes. Elle prie également le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspecteurs, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les mesures prises en conséquence.
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